01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2011 - 31.12.2015
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Loi fédérale sur les routes nationales (LRN1) du 8 mars 1960 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 23, 36bis, 36ter et 37 de la constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 19593, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

1 Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par l'Assemblée fédérale.

2

Les routes nationales sont de première, de deuxième ou de troisième classe.


Art. 2

Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes
aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points.

Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n'ont pas de croisements au même niveau.


Art. 3

Les autres routes nationales qui sont exclusivement ouvertes aux
véhicules à moteur et ne sont accessibles qu'à certains points appartiennent à la deuxième classe. Elles n'ont en général pas de croisements au même niveau.

RO 1960 569

1 Abréviation

introduite

par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 81 à 83 et 86 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

FF 1959 II 97 725.11

I. Routes

nationales

1. Routes

nationales de

première classe

2. Routes

nationales de

deuxième classe

Travaux publics

2

725.11


Art. 4

1 Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d'autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités.

2

Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés.


Art. 5

1 Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.

2

Si ces exigences entrent en conflit avec d'autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l'utilisation économique du sol, de l'aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l'emporter.


Art. 6
Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l'aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d'art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l'utilisation et l'entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l'exploitation ne peut pas être attendue des riverains.


Art. 7

4 1 Partout où l'accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants et des lubrifiants, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.

2

Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.

3

Sous réserve de la législation fédérale et de l'approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d'accorder le droit de construire, d'agrandir et d'exploiter des installations annexes.


Art. 8

1 Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sont placées sous la souveraineté des cantons.

2

Le droit cantonal règle les rapports de propriété concernant ces routes.

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661 2662; FF 1971 I 1126).

3. Routes

nationales de

troisième classe

II. Principes à

suivre pour

l'aménagement

des routes

nationales

III. Délimitation 1. En général 2. Installations

annexes

IV. Souveraineté

et propriété

Routes nationales - LF 3

725.11

Chapitre 2 Construction des routes nationales A. Plan directeur et projets généraux

Art. 9

Le plan directeur détermine les régions qui doivent être reliées par les
routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.


Art. 10

Le plan directeur sera établi par l'office compétent (office)5, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.


Art. 11

1 L'Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire.

2

Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons.


Art. 12

Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les
plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements.


Art. 13

Les projets généraux sont établis par l'office, en collaboration avec les
services fédéraux et cantonaux intéressés.


Art. 14

1 En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)6 peut, après avoir pris l'avis des cantons, créer des zones réservées.

5

Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

6

Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

I. Plan directeur 1. Objet 2. Compétence

3. Décision

II. Etablissement

des projets

généraux 1. Objet

2. Compétence

3. Libre disposition des terrains

nécessaires à la

construction a. Etablissement des zones

réservées

Travaux publics

4

725.11

2

Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l'application de ce droit est réservée.

3

La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.7 4 Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication.


Art. 15

1 Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à une autorisation d'autres mesures relatives à la propriété foncière de nature à entraver ou à renchérir l'acquisition future de terrain.

2

Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.


Art. 16

1 Des travaux de construction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des alignements.

2

Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend le département avant de délivrer l'autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.8 3 ...9

7

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 68 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

9

Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effets

c. Conditions

auxquelles des

autorisations de

construire

peuvent être

accordées.

Compétence

Routes nationales - LF 5

725.11


Art. 17

10 1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2

Le département supprime la zone réservée pour les variantes d'un tracé s'il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.

3

La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.


Art. 18

1 Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation.

2

L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit au canton. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 ss. de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)11 sera ouverte.


Art. 19

1 L'office soumettra les projets généraux aux cantons intéressés. Ceuxci inviteront les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route à se prononcer. Les cantons remettront leurs propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, à l'office.

2

L'office mettra au point, en collaboration avec les services fédéraux et les cantons intéressés, les projets généraux en se fondant sur les propositions reçues.


Art. 20

Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

11

RS 711

d. Suppression

de zones

réservées

e. Indemnité.

Procédure de

fixation

4. Mise au point

et approbation

des projets

généraux a. Procédure b. Approbation

des projets

généraux

Travaux publics

6

725.11

B. Projets définitifs

Art. 21

12 1 Après l'approbation des projets généraux, les projets définitifs sont établis par les cantons en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés. Ces projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur, et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, ainsi que sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.

2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux plans et aux projets définitifs.


Art. 22

Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la
route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l'hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir.


Art. 23

1 Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.

2

Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.


Art. 24

1 Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsqu'ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l'art. 22.

2

Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d'autorisation de construire. L'autorité cantonale entend le département avant de délivrer l'autorisation. Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit can12 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la

simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

1. Etablissement

des projets

définitifs

2. Emprises a. Fixation des alignements

b. Effets

c. Conditions

auxquelles des

autorisations de

construire

peuvent être

accordées.

Compétence

Routes nationales - LF 7

725.11

tonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.13 3 ...14


Art. 25

1 La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.

2

Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).

3

L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit au canton dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.

Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 ss. de la LEx15 16 sera ouverte.


Art. 26

17 1 Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l'approbation du département.

2

L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes nationales.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

14 Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

15

RS 711

16 Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

d. Indemnité.

Procédure de

fixation

3. Procédure

d'approbation

des plans a. Principe

Travaux publics

8

725.11

a18 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et,
subsidiairement, par la LEx19.


Art. 27

20 La demande d'approbation des plans doit être adressée au département
avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

a21 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, les modifications requises par l'ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits.

2

Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

b22 1 Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2

La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3

La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx23.

18 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

19 RS

711

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

21 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

22 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

23 RS

711

b. Droit

applicable

4. Procédure

ordinaire a. Ouverture b. Piquetage

c. Consultation,

publication et

mise à l'enquête

Routes nationales - LF 9

725.11

c24 Le canton adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à
l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'art. 31 LEx25.

d26 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 ou de la LEx28 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les tracés qui y sont fixés. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2

Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.

3

Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

e29
La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration30.


Art. 28

31 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2

Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble.

24 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

25 RS

711

26 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

27 RS

172.021

28 RS

711

29 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

30 RS

172.010

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

d. Avis

personnel

e. Opposition

f. Elimination

des divergences

au sein de

l'administration

fédérale

5. Décision

d'approbation

des plans. Durée

de validité.

Recours

Travaux publics

10

725.11

3

L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision.

4

Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.

5

...32

a33 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes; b. aux constructions et installations dont la modification n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; c. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2

Le département peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

3

Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.


Art. 29

Les plans d'alignements approuvés en même temps que les projets
d'exécution seront publiés et déposés dans les communes pour y être consultés. Cette publication leur donne force obligatoire.

32 Abrogé par le ch. 68 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

33 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

6. Procédure

simplifiée

7. Mise à

l'enquête des

plans

d'alignements34

Routes nationales - LF 11

725.11

C. Acquisition de terrain et mesures en faveur de l'utilisation du sol

Art. 30

1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation.

2

La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.


Art. 31

1 La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l'intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.

2

Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:

a. en l'emploi, dans l'entreprise de remembrement, de biensfonds du domaine public;

b. en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l'entreprise de remembrement; c. en l'emploi de terrain d'un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route; d. en d'autres procédures prévues par le droit cantonal.


Art. 32

1 L'acquisition de terrain incombe aux cantons, qui fixent le mode d'acquisition.

2

Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

I. Acquisition

de terrain 1. Procédés d'acquisition

2. Acquisition de

terrain par la

procédure de

remembrement

3. Compétence

Travaux publics

12

725.11


Art. 33

1 S'il y a lieu d'envisager des remaniements parcellaires de biensfonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avantprojets indiqueront notamment les limites probables des régions à inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants.

2

Les avant-projets seront établis par les cantons. L'office exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières35 et les autres services fédéraux intéressés.


Art. 34

Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour
se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'art. 703 du code civil suisse36.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.


Art. 35

Les projets de nouvelle répartition des terres seront soumis par les
cantons à l'approbation de l'office. Celui-ci examinera si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers et les autorités compétentes veilleront à l'observation des dispositions relatives aux subventions.


Art. 36

1 Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.

2

Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n'ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l'expropriation, est appliquée.37

Art. 37

L'autorité cantonale compétente décide l'envoi en possession anticipé
du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l'estimation du sol devront être prises.

35

Actuellement «Office fédéral du développement territorial».

36

RS 210

37 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

4. Prescriptions

particulières

concernant la

procédure de

remaniements

parcellaires de

bien-fonds

et de forêts a. Etablissement d'avant-projets

de remembrement

b. Remaniements

parcellaires selon

l'art. 703 du

code civil

c. Approbation

des projets de

nouvelle

répartition

5. Droit

d'ordonner les

remembrements

6. Envoi en

possession

anticipé

Routes nationales - LF 13

725.11


Art. 38

1 Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la route.

2

Le Département statue dans chaque cas, d'entente avec les départements fédéraux intéressés, sur la mise en compte des frais.


Art. 39

38 1 Les cantons disposent du droit d'expropriation. Ils peuvent déléguer ce droit aux communes.

2

Lorsque des terrains sont acquis par expropriation, une procédure d'estimation est ouverte, après clôture de la procédure d'approbation des plans, devant la commission d'estimation conformément à la LEx39. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération; l'art. 38 LEx est réservé.

3

Le département transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

4

Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.


Art. 40

Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis
de gré à gré ou par expropriation, les cantons doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

39 RS

711

7. Frais

8. Expropriation.

Procédure

d'estimation.

Envoi en

possession

II. Mesures

pour l'utilisation

du sol

Travaux publics

14

725.11

D. Construction et transformations

Art. 41

1 Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.

2

Les cantons adjugent et surveillent les travaux selon les principes arrêtés par le Conseil fédéral.


Art. 42

1 Les cantons prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, protéger les personnes et les biens et mettre les riverains à l'abri d'inconvénients qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.

2

Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu'elles puissent continuer d'être utilisées conformément à l'intérêt public.

3

L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.


Art. 43

Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu'au
moment où l'état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l'utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée.


Art. 44

1 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales.

Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190240 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

40

RS 734.0

I. Construction 1. Méthodes, adjudication et

surveillance des

travaux

2. Mesures

de protection

pendant la

construction

3. Ouverture

à la circulation

II. Mesures à

prendre pour les

constructions

futures 1. Autorisation

Routes nationales - LF 15

725.11

3

Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.


Art. 45

1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2

Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais.


Art. 46

1 Si des croisements de routes nationales avec d'autres voies publiques doivent être améliorés par des ouvrages nouveaux, tous ceux qui assument la charge de la construction de la route doivent contribuer aux frais de construction et d'entretien de ces ouvrages dans la mesure où ils sont exigés par le développement du trafic.

2

Les frais des transformations de croisements entre des routes nationales et des voies ferrées se répartissent selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 195741 sur les chemins de fer.


Art. 47

1 Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés.

2

L'Office fédéral des routes statue sur les contestations relatives à la répartition des frais. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'art. 116, let. a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 41

RS 742.101

2. Répartition

des frais de

déplacement, de

croisements et

ouvrages d'accès
a. Nouvelles

installations

b. Transformation de

croisements

c. Réglementation

exceptionnelle

des frais.

Décision en cas

de différends

Travaux publics

16

725.11

16 décembre 194342 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.43

Art. 48

Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de
travaux d'adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales.

Chapitre 3

Entretien des routes nationales; service des installations techniques et annexes

Art. 49

Les cantons assurent selon des principes économiques et d'une
manière garantissant un trafic sûr et fluide l'entretien des routes nationales et le service des installations techniques et annexes.


Art. 50

44 L'exploitation des installations annexes est soumise, notamment, aux prescriptions concernant la police du commerce et de l'industrie, l'hygiène publique et la police des auberges. Si les nécessités du trafic ou des intérêts d'ordre général l'exigent, le département peut édicter d'autres prescriptions.

42

[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).

43

Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 15 nov. 1972 (RO 1972 2661 2662; FF 1971 I 1126).

3. Répartition

des frais

d'adaptation

à des ouvrages

militaires

I. Entretien des

routes, service

des installations

techniques

II. Exploitation

des installations

annexes

Routes nationales - LF 17

725.11


Art. 51

1 Les plantations, les clôtures, les dépôts de matériaux et les installations qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdits à l'intérieur des alignements; s'ils existent déjà, ils doivent être enlevés à la demande du propriétaire de la route.

2

Une indemnité convenable sera versée pour le dommage en résultant.

Si elle ne peut être convenue, le président de la commission d'estimation la fixera conformément à l'art. 60, al. 2, de la LEx45.


Art. 52

1 Les propriétaires fonciers doivent tolérer les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par les phénomènes naturels et qu'il est nécessaire d'aménager en dehors de la route.

2

Une indemnité convenable sera versée pour le dommage en résultant.

Si elle ne peut être convenue, le président de la commission d'estimation la fixera conformément à l'art. 60, al. 2, LEx46.


Art. 53

1 Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 195847 sur la circulation routière.

2

Le Conseil fédéral arrête des dispositions d'exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales.

Chapitre 4 Haute surveillance de la Confédération

Art. 54

1 Les routes nationales sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral; il prend, en particulier, les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'établissement de projets conformes aux règles de l'art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la construction et un entretien judicieux. Si les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons intéressés exécutent en

45

RS 711. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 60 al. 4, dans la teneur du 18 mars 1971, selon lequel le président de la commission d'estimation ou le suppléant qu'il a désigné statue sur l'indemnité.

46

RS 711. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 60 al. 4, dans la teneur du 18 mars 1971, selon lequel le président de la commission d'estimation ou le suppléant qu'il a désigné statue sur l'indemnité.

47

RS 741.01

III. Mesures pour

assurer la

sécurité de la

circulation 1. Interdiction des installations

diminuant la

visibilité

2. Installations

de protection

3. Interdiction

de publicité

I. Haute

surveillance

Travaux publics

18

725.11

commun l'établissement des projets et les travaux de construction et d'entretien.

2

Le Conseil fédéral fait exercer la haute surveillance par le département.


Art. 55

1 Par décision du Conseil fédéral, la Confédération peut assumer entièrement ou partiellement les tâches imposées à un canton par la présente loi: si le canton le demande et s'il n'est réellement pas en mesure d'exécuter lui-même les tâches qui lui incombent,si cela est nécessaire pour assurer l'exécution de l'ouvrage et si le canton se refuse à exécuter, dans un délai convenable à fixer par le Conseil fédéral, les obligations lui incombant en vertu de la présente loi.

2

Dans ces cas également, les frais sont répartis selon les dispositions des art. 56 à 58.

Chapitre 5 Financement des routes nationales

Art. 56

Les frais de construction des routes nationales sont supportés par la
Confédération et les cantons sur le territoire desquels elles se trouvent.

La part des cantons est déterminée d'après les charges qui leur sont imposées par les routes nationales, leur intérêt à ces routes et leur capacité financière.


Art. 57

48 Les frais d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons selon les principes définis à l'art. 56.


Art. 58

1 Les détails du financement des routes nationales seront réglés par un arrêté fédéral de portée générale.

2

...49

48

Nouvelle teneur selon l'art. 40 de la LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 725.116.2).

49

Abrogé par l'art. 40 de la LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2).

II. Substitution

I. Répartition

des frais 1. Frais de construction

2. Frais

d'exploitation

et d'entretien

3. Compétence

Routes nationales - LF 19

725.11


Art. 59


50

Chapitre 6 Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Art. 60

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de
la présente loi et veille à leur application.


Art. 61

1 Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l'exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.

2

Les cantons sont tenus d'édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige. ...51 Elles peuvent être édictées par voie d'ordonnance.

3

Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions qu'exige l'application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.


Art. 62

52 1 Les demandes qui ont été mises à l'enquête avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les anciennes règles de procédure.

2

Les recours pendants sont également régis par les anciennes règles de procédure.


Art. 63
L'art. 2, al. 3, de la loi fédérale du 19 décembre 195853 sur la circulation routière est remplacé par la disposition suivante: ...

50

Abrogé par l'art. 40 de la LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (RS 725.116.2).

51

2e phrase abrogée par le ch. II 32 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

53

RS 741.01. La modification mentionnée est insérée dans ladite loi.

II. ...

I. Exécution

de la loi 1. Par le Conseil fédéral

2. Par les

cantons

II. Dispositions

transitoires

relatives à la

modification du

18 juin 1999

III. Modification

de lois.

1. Loi fédérale

sur la circulation

routière

Travaux publics

20

725.11


Art. 64

L'art. 30, ch. II, de la loi fédérale du 26 mars 191454 sur l'organisation
de l'administration fédérale est remplacé par la disposition suivante: ...


Art. 65

L'art. 22, al. 1, let. c, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du
16 décembre 1943 55 n'est pas applicable à la récusation des membres et des suppléants des commissions d'estimation.


Art. 66

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 21 juin 196056 54

[RS 1 243. RS 1997 2022 art. 72 let. a].

55

[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

56

ACF du 13 juin 1960 (RO 1960 584 632).

2. Loi sur

l'organisation de

l'administration

fédérale

IV. Récusation

des membres et

suppléants des

commissions

d'estimation

V. Entrée

en vigueur