Abrogé par 03.12.2007

01.12.2003 - 03.12.2007
01.08.2003 - 30.11.2003
01.01.2003 - 31.07.2003
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01.02.2001 - 31.12.2002
01.06.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.05.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur la procédure de l'Assemblée fédérale,
ainsi que sur la forme, la publication
et l'entrée en vigueur des actes législatifs
(Loi sur les rapports entre les conseils)
du 23 mars 1962 (Etat le 5 novembre 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19603, arrête:

I. Réunion et prorogation

Art. 1


4

1 Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent le dernier lundi du mois de
novembre, le premier lundi des mois de mars et juin, ainsi que le lundi suivant le
Jeûne fédéral, pour les sessions ordinaires de l'Assemblée fédérale. Les conseils
peuvent exceptionnellement fixer un autre jour pour le début de la session.5 2 Un quart. des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.6 2bis Chaque conseil peut prévoir des sessions spéciales pour lui-même. Il en informera l'autre conseil en temps utile, afin que celui-ci puisse organiser en même temps
une session spéciale s'il le décide.7 3 Les art. 13 et 13bis de la loi fédérale du 26 mars 19348 sur les garanties politiques et
de police en faveur de la Confédération sont réservés.

RO 1962 811

1

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 123, 160,
167, 169 al. 1, 173, al. 2 et 192, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

3

FF 1960 I 1507 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 mars 1974, en vigueur depuis le 20 juin
1974 (RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

8

RS 170.21 Actuellement «art. 13 et 13a».

171.11

Assemblée fédérale

2

171.11


Art. 2


9

1 Les services du Parlement s'occupent des convocations aux sessions et ils envoient
le programme et la documentation nécessaire.

2 La documentation doit en principe être en possession des députés au moins quatorze jours avant le traitement en séance.

Ia.10 Publicité des séances

Art. 3


11

1 Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale, Chambres réunies, sont publiques.

2 Aux fins de sauvegarder des intérêts majeurs pour la sécurité du pays ou pour des
motifs de protection de la personnalité, le huis-clos peut être décidé à la demande
d'un sixième des membres d'un conseil ou de l'Assemblée fédérale, Chambres
réunies, ou à la demande d'une commission ou du Conseil fédéral. Les délibérations
sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

3 En cas de huis-clos, chacun est tenu de garder le secret des délibérations.

Ib.12 Obligation de signaler les intérêts13
bis14 1 En entrant au conseil, chaque membre indique par écrit au bureau: a.

Son activité professionnelle; b.

Les fonctions qu'il assume au sein d'organes de direction et de surveillance
de fondations, de sociétés ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé et de droit public; c.

Les fonctions permanentes de direction ou de consultation qu'il assume pour
le compte de groupes d'intérêts importants, suisses et étrangers; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

10

Titre introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

11

Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

12 Anciennement

Ibis.

13

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

14

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

Loi sur les rapports entre les conseils 3

171.11

d.

Les fonctions qu'il occupe au sein de commissions ou d'autres organes de la
Confédération;

e.15 Les fonctions officielles qu'il exerce pour un Etat étranger, ainsi que les titres et les décorations qu'il a acceptés d'autorités étrangères.

2 Les modifications intervenues sont indiquées au début de chaque année civile.

3 Le secret professionnel est réservé.

ter16 1

Le secrétariat général établit un registre des indications fournies par les députés. Ce registre est public.

quater17 1 Le bureau de chaque conseil veille au respect de ces dispositions.

2 Il peut sommer les membres du conseil de se faire inscrire dans le registre. Sa sommation n'est pas sujette à un recours.

quinquies18 Les membres qui ont des intérêts personnels et directs dans une affaire sont tenus de
les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance d'une commission ou
du conseil.

sexies19 Il est interdit aux membres des conseils d'exercer une fonction officielle pour un Etat
étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités
étrangères.

15

Introduite par le ch. I 1de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés
par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114 116;
FF 1999 7145).

16

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

19

Introduit par le ch. I 1de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par
des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114 116;
FF 1999 7145).

Assemblée fédérale

4

171.11

II. Forme des actes législatifs édictés par l'Assemblée fédérale

Art. 4


20

1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme
d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

2 Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas
sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple.


Art. 5 et 621

Art. 7


22

L'Assemblée fédérale édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance de
l'Assemblée fédérale dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.


Art. 8


23


bis24 1 Les dispositions d'exécution concernant les activités de l'Assemblée fédérale, en
particulier ses affaires administratives et sa participation aux organisations internationales, sont édictées sous la forme d'ordonnances de l'Assemblée fédérale.25 2 Chaque conseil établit son règlement et approuve les règlements de ses commissions.

3 L'Assemblée fédérale (chambres réunies) se donne un règlement et approuve les
règlements de ses organes (bureau, commission des grâces).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

21 Abrogés par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

23 Abrogé par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

24

Introduit par le ch. I de la LF du 14 mars 1974, en vigueur depuis le 20 juin 1974
(RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

Loi sur les rapports entre les conseils 5

171.11

IIbis. Organisation26 1. Conférence de coordination27
ter28 1 Le bureau du Conseil national et le bureau du Conseil des Etats forment la conférence de coordination.

2 La conférence de coordination classe les objets en fonction de leur urgence et élabore la planification des objets de la législature ainsi que la planification annuelle
des activités de l'Assemblée fédérale. Elle coordonne les activités des deux Chambres pendant les sessions.

3 La conférence de coordination règle les questions relatives aux rapports entre les
deux conseils ainsi qu'entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral. Elle est également chargée des relations de l'Assemblée fédérale avec les parlements étrangers et
les organisations internationales.

4 La conférence de coordination choisit en son sein, pour la durée d'une législature,
trois membres du Conseil national et trois membres du Conseil des Etats appelés à
siéger dans la délégation administrative. Celle-ci se constitue elle-même.29 Elle
assume la direction suprême des affaires administratives de l'Assemblée fédérale.30
...31

4bis La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale, Chambres réunies.32 5 La conférence de coordination peut confier des tâches particulières à un ou plusieurs de ses membres.

6 Les décisions de la conférence de coordination sont soumises à l'approbation du
bureau du Conseil national et du bureau du Conseil des Etats.

7 Le président de la Confédération peut participer aux réunions de la conférence de
coordination et le chancelier de la Confédération peut participer aux réunions de la
conférence de coordination et de la délégation administrative. Leur voix est consultative; ils ont le droit de faire des propositions.

26

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

27

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

28

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984 (RO 1984 768; FF 1982 I 1117 II 357).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

29

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

30

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

31 Phrase

abrogée par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

32

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

Assemblée fédérale

6

171.11

quater ...

2. Commissions33
quinquies34 35 1 Chaque conseil peut constituer des commissions permanentes et non permanentes
autres que celles prévues par la loi.

2 La composition des commissions et l'attribution des présidences dépendent de la
force numérique des groupes au sein du conseil; il est tenu compte, autant que possible, des langues officielles et des diverses régions du pays.

3 Les commissions font rapport à leur conseil sur les projets qu'elles ont examinés et
sur l'exécution des mandats qui leur ont été confiés, et lui font des propositions.

4 Les propositions rejetées par la majorité peuvent être présentées simultanément en
tant que propositions de minorité.

5 Les commissions peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires et présenter des rapports sur des objets qui relèvent de leur domaine d'activité.36 6 Les commissions des deux conseils coordonnent leurs activités. Elles peuvent
décider de tenir des séances communes dans le but de réunir des informations et
d'entendre le discours d'entrée en matière.37
sexies38 39 1 Les commissions permanentes peuvent édicter leur propre règlement; elles doivent
le soumettre à l'approbation de leur conseil.

2 à 4 ...40

33

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

34

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

35

Anciennement art. 8quater.

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

38

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

39

Anciennement art. 8quinquies.

40

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

Loi sur les rapports entre les conseils 7

171.11

3. Groupes et groupements41
septies42 43 1 Les groupes comprennent les membres d'un même parti qui siègent dans l'un ou
l'autre conseil. Les membres de plusieurs partis peuvent former ensemble un seul
groupe. Un groupe peut être formé lorsque cinq membres d'un même conseil en font
partie.

2 Les groupes annoncent leur constitution au secrétariat général, communiquent la
liste de leurs membres, la composition de leur comité et le nom de leur secrétaire
responsable.

3 Les petits groupes de tendance politique analogue peuvent s'unir en vue de la désignation des commissions.

4 Les groupes examinent notamment les objets soumis aux conseils et préparent les
élections. Ils contribuent à un traitement rationnel des affaires.

5 Ils peuvent créer des secrétariats. Ceux-ci reçoivent les documents au même titre
que les membres des conseils. Pour préparer les activités du groupe, les secrétariats
peuvent bénéficier des prestations des services du Parlement.

octies44 45 Les groupements de membres de l'un ou l'autre conseil qui se constituent en fonction de leurs intérêts ou points de vue peuvent bénéficier, dans la mesure du possible, de facilités administratives et de salles de séance pour leurs activités s'ils sont
ouverts à tous les parlementaires en tout temps. Ils doivent annoncer au secrétariat
général qu'ils se sont constitués comme tels, communiquer les noms de leur président, de leur secrétaire, la liste de leurs membres, et les dates de leurs réunions. La
liste des membres est publique.

41

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

42

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

43

Anciennement art. 8sexies.

44

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

45

Anciennement art. 8septies.

Assemblée fédérale

8

171.11

4. Services assurés pour le compte de l'Assemblée fédérale46
novies47 1 Les services du Parlement sont à la disposition des deux Chambres et de leurs organes, ainsi qu'à celle des députés. Leurs tâches sont notamment les suivantes: a.

Ils planifient et organisent les sessions et les séances des commissions; b.48 Ils exécutent les travaux de secrétariat, de traduction et de tenue des procèsverbaux de l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies, du Conseil
national et du Conseil des Etats ainsi que de leurs commissions; c.

Ils réunissent et analysent la documentation destinée aux Chambres, aux
commissions, aux groupes et aux députés et tiennent les archives; d.

Ils assistent de leurs conseils les députés, notamment les présidents des
Chambres et des commissions dans la recherche de solutions aux questions
de fond ou de procédure.

1bis Sur mandat de l'Assemblée fédérale ou de ses organes, les services du Parlement
peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale pour d'autres travaux
nécessaires au bon fonctionnement du Parlement. Cette mise à contribution intervient d'entente avec le département compétent. En cas de désaccord, la Délégation
administrative décide; elle consulte préalablement le Conseil fédéral.49 2 Lorsque les services du Parlement travaillent pour des organes déterminés de celuici, ils suivent les instructions de ces organes.

3 ...50

4 Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée
fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux
adjoints.

5 et 6...51

7

Les dispositions d'exécution fixant des règles de droit en vigueur pour l'administration générale de la Confédération sont applicables dans le domaine des
affaires administratives de l'Assemblée fédérale, pour autant qu'une ordonnance de
l'Assemblée fédérale n'en dispose pas autrement. Les compétences attribuées par de
telles dispositions d'exécution au Conseil fédéral ou aux services qui lui sont subor46

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984 (RO 1984 768; FF 1982 I 1117 II 357).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

47

Anciennement art. 8octies. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984 (RO 1984 768;
FF 1982 I 1117 II 357). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1988, en vigueur
depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 257; FF 1988 III 65).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

49

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

50 Abrogé par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

51

Abrogés par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

Loi sur les rapports entre les conseils 9

171.11

donnés sont exercées par la Délégation administrative ou par le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale.52 8 Le Conseil fédéral intègre tels quels dans les projets de budget et de compte de la
Confédération qu'il soumet aux Chambres fédérales les projets préparés par la Délégation administrative relativement au budget et au compte de l'Assemblée fédérale.
La Délégation administrative défend ses projets devant les Chambres fédérales.53
decies54 Le droit de domicile est exercé par les présidents des conseils dans les salles des
conseils et par la Délégation administrative dans les autres locaux de l'Assemblée
fédérale et des services du Parlement.

III. Délibérations dans les deux conseils 1. Priorité de discussion

Art. 9

1 La priorité de discussion pour les affaires qui doivent être traitées séparément par
les deux conseils est attribuée à l'un ou à l'autre des conseils.

2 Les présidents des deux conseils se concertent pour cette attribution, sous réserve
de l'approbation de la conférence de coordination. S'il n'y a pas entente dans la conférence de coordination, la question est tranchée par tirage au sort.55 3 Lorsque le Conseil fédéral annonce un objet particulièrement urgent avant la réunion des deux conseils, les présidents des deux conseils tranchent définitivement la
question de la priorité de discussion. Dans ce cas, les bureaux nomment, au besoin,
les commissions avant le début de la session.


Art. 10


56



Art. 11

1 La première délibération d'articles constitutionnels et de lois, à l'exclusion des lois
déclarées urgentes, ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement dans les deux conseils
pendant la même session.57 52

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

53

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

54

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

56

Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

Assemblée fédérale

10

171.11

2 Le Conseil fédéral peut proposer que la discussion ait lieu dans les deux conseils
pendant la même session. Il soumet sa proposition à la conférence de coordination en
la motivant. L'art. 8ter est applicable.58 59 2. Collaboration entre les conseils. Divergences60

Art. 12


61

1 Toutes les décisions d'un conseil à propos d'objets qui doivent être traités par les
deux conseils sont transmises sans délai à l'autre conseil. La même règle s'applique
aux motions votées par l'un des conseils.

2 Lorsqu'un conseil renvoie un projet au Conseil fédéral ou qu'il ajourne les délibérations pour une durée pouvant dépasser un an, l'autre conseil peut se prononcer sur
le renvoi ou l'ajournement. Si l'autre conseil n'approuve pas la décision, celle-ci
prend néanmoins effet, à condition que le premier conseil la confirme.


Art. 13

1 Lorsque plusieurs projets d'actes législatifs sont présentés en un seul message, chaque projet peut être transmis séparément à l'autre conseil, après le vote sur l'ensemble.62 2 A titre exceptionnel et quand il s'agit d'un projet de loi ou d'arrêté fédéral se prêtant, en raison de son ampleur, à être discuté par parties, chacun des conseils peut,
avec l'assentiment de l'autre fractionner le projet et le transmettre à l'autre par chapitres avant le vote sur l'ensemble. Dans ce cas, les membres des deux conseils ont le
droit de déposer des propositions de nouvel examen pour l'ensemble du projet jusqu'au vote sur l'ensemble.

3 Si les décisions des deux conseils divergent quant au fractionnement d'un projet et
si le conseil qui a refusé le fractionnement confirme sa décision, le projet ne sera
transmis à l'autre conseil qu'après le vote sur l'ensemble.


Art. 14


63

1 Une décision concordante des deux conseils est nécessaire pour les objets devant
être traités par les deux Chambres.

58

Texte rectifié par les Services du Parlement (FF 1984 I 1390).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la
fin du présent texte.

Loi sur les rapports entre les conseils 11

171.11

2 L'al. 1 ne s'applique ni aux pétitions, ni aux rapports que le Conseil fédéral soumet
à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte.64 3 La procédure particulière pour les motions (art. 22) est réservée.


Art. 15


65



Art. 16

1 Si le traitement d'un objet dans les deux conseils fait apparaître des divergences,
les décisions non concordantes de l'un des conseils sont renvoyées à l'autre pour
qu'il délibère, jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux.66 1bis Les commissions des deux conseils coordonnent leur examen préalable des
divergences, mais prennent leur décision séparément. Pour préparer leur décision, les
commissions peuvent organiser des séances communes ou instituer des comités de
médiation.67

2 Après la première délibération dans chaque conseil, la nouvelle délibération sera
exclusivement limitée aux questions sur lesquelles l'entente n'a pas pu être trouvée.68 3 Une délibération ne peut avoir lieu sur d'autres questions que si elle est rendue
nécessaire par les nouvelles décisions ou si les commissions des deux conseils en
font la proposition d'un commun accord.


Art. 17

1 Lorsque les divergences persistent après trois délibérations dans chaque conseil, les
commissions des deux conseils envoient chacun treize membres à la Conférence de
conciliation. C'est celle-ci qui doit chercher à amener une entente.69 2 Lorsque la commission de l'un des conseils compte moins de treize membres, elle
doit être complétée. L'art. 8quinquies, al. 2, s'applique à la composition des délégations
des deux commissions.70 64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995
(RO 1995 4840 4841; FF 1995 II 614 618).

65

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846). Voir aussi les disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

67

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846). Voir aussi les disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846). Voir aussi les disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846). Voir aussi les disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846). Voir aussi les disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

Assemblée fédérale

12

171.11

3 La conférence est présidée par le président de la commission du conseil qui avait la
priorité dans l'examen du projet.71

Art. 18

1 La conférence de conciliation délibère valablement lorsque la majorité des membres de chacune des deux commissions est présente. Ce quorum doit être expressément constaté.

2 Si la majorité des membres votants de la conférence adopte une proposition, cette
dernière constitue la proposition de conciliation de la conférence.

3 Le président a le même droit de vote que les autres membres; en cas d'égalité des
voix, il départage.


Art. 19

Si aucune conciliation n'intervient, chaque commission présente un rapport à son
conseil. Il n'y a pas de vote.72 L'ensemble du projet est réputé n'avoir pas abouti et il
est rayé de la liste des objets à traiter; l'art. 20, al. 4 est réservé.73

Art. 20

1 Lorsqu'une conciliation intervient, la proposition de conciliation est communiquée
en premier lieu au conseil qui avait la priorité de discussion, puis, celui-ci ayant pris
sa décision, à l'autre conseil.

2 Le rapport de la commission et la discussion qui suit sont circonscrits à la proposition de conciliation. Chaque conseil ne peut prendre qu'une seule décision.

3

Si la proposition de conciliation est rejetée par un conseil ou par les deux, l'ensemble du projet est réputé n'avoir pas abouti et il est radié de la liste des objets
à traiter.

4 Si, lors du traitement des arrêtés fédéraux relatifs au budget de la Confédération ou
à l'un de ses suppléments, la conférence de conciliation n'émet aucune proposition
ou que sa proposition est rejetée par l'un des conseils ou par les deux, la dépense la
moins onéreuse ou l'effectif le plus faible décidé en troisième délibération sera
retenu.74


Art. 21

1

La procédure selon les art. 16 à 20 n'est toutefois pas appliquée lorsque les décisions divergentes des deux conseils ont trait au passage à la discussion d'un 71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv.
1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

72

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er déc. 1998 (RO 1999 468; FF 1998 1397 1403).

73

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er déc. 1998 (RO 1999 468; FF 1998 1397 1403).

74

Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er déc. 1998
(RO 1999 468; FF 1998 1397 1403).

Loi sur les rapports entre les conseils 13

171.11

projet ou à son adoption au vote sur l'ensemble. Si le conseil qui a refusé de passer à
la discussion ou d'adopter le projet confirme sa décision, celle-ci est définitive et
l'objet biffé de la liste des objets à traiter.

2

Le 1er alinéa est également applicable si les décisions divergentes des deux conseils ont trait à un projet dans son ensemble, notamment à l'approbation d'un traité international ou à la garantie d'une constitution cantonale.

2bis. Mode de procéder en matière d'initiatives parlementaires75
bis76 1

Le droit d'initiative au sens de l'art. 93, al. 1, de la constitution fédérale77 est le droit de déposer un projet d'acte législatif de l'Assemblée fédérale, ou d'en proposer
l'élaboration. Les membres des conseils et les commissions peuvent présenter une
initiative sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ou d'une demande conçue
en termes généraux.

2 Un conseil fait usage de son droit d'initiative en transmettant à l'autre conseil un
tel projet d'acte législatif.

3 Une initiative parlementaire ne peut être déposée lorsqu'il est possible de présenter
des propositions touchant un projet d'acte législatif déjà soumis à l'Assemblée fédérale. Elle peut cependant être proposée lorsque l'examen du projet a été suspendu
pour une durée probable de plus d'un an.

ter78 1 L'initiative est transmise à une commission chargée de donner un préavis. La commission remet au conseil, au plus tard pour la troisième session ordinaire qui suit, un
rapport accompagné d'un préavis concernant la suite à donner à l'initiative.

2 La commission fait rapport en particulier sur: a.

L'état des travaux sur le même objet dans l'Assemblée fédérale et dans
l'administration;

b.

L'ampleur et le calendrier du travail parlementaire qu'imposerait l'initiative; c.

La possibilité de transformer l'initiative en motion ou postulat pour atteindre
le but visé;

75

Tit. introduit par le ch. I let. B de la LF du 24 juin 1970, en vigueur depuis le 15 oct. 1970
(RO 1970 1249 1252; FF 1968 II 757).

76

Introduit par le ch. I let. B de la LF du 24 juin 1970 (RO 1970 1249; FF 1968 II 757).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

77

[RS 1 3]. Actuellement «l'art. 160 de la cst du 18 avril 1999» (RS 101).

78

Introduit par le ch. I let. B de la LF du 24 juin 1970 (RO 1970 1249; FF 1968 II 757).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

Assemblée fédérale

14

171.11

d.

L'opportunité de traiter l'initiative lorsqu'une initiative populaire a abouti
sur le même objet.

2bis Un conseil décide, un an après le dépôt du rapport par la commission, de la suite
à donner à l'initiative.79 3 Si une commission fait usage du droit d'initiative, elle peut rédiger un projet d'acte
législatif sans le soumettre à la procédure de préavis.

quater80 1 Si un conseil décide de donner suite à l'initiative, il charge une commission d'élaborer un projet d'acte législatif. La commission peut présenter un contre-projet.

2 La commission peut demander au département compétent de la seconder dans ses
travaux, le Conseil fédéral n'est cependant pas lié à l'avis du département. La commission peut charger le Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de consultation.

3 Après la conclusion de ses travaux, la commission présente au conseil un rapport et
des propositions. Le rapport doit satisfaire aux mêmes exigences qu'un message du
Conseil fédéral.

4 Elle transmet le rapport et les propositions simultanément au Conseil fédéral pour
avis.

5 Si la commission ne présente pas son rapport et ses propositions dans l'espace de
deux ans, le conseil décide s'il faut prolonger le délai ou classer l'initiative.

quinquies81 1 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il a le droit d'assister
aux séances de la commission avec voix consultative pendant la procédure de préavis
et lors des délibérations sur le fond.82 2 Jusqu'à la décision selon l'art. 21quater, al. 1, l'initiative peut être retirée en tout
temps. Dans une phase ultérieure, il appartient au conseil de se prononcer sur le classement de l'objet.

79

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

80

Introduit par le ch. I let. B de la LF du 24 juin 1970 (RO 1970 1249; FF 1968 II 757).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

81

Introduit par le ch. I let. B de la LF du 24 juin 1970 (RO 1970 1249; FF 1968 II 757).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

82

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

Loi sur les rapports entre les conseils 15

171.11

sexies83 1 Si le conseil approuve le projet, il transmet sa décision à l'autre conseil. Les art. 13
et 16 à 21 sont applicables.

2 Si, en revanche, il ne passe pas à la discussion du projet ou le rejette lors du vote
sur l'ensemble, l'affaire est rayée de la liste des objets à traiter.

2bisa.84 Procédure en matière d'initiatives des cantons
septies Chaque canton peut soumettre à l'Assemblée fédérale un projet d'acte législatif ou
proposer l'élaboration d'un projet (art. 93, 2e al., cst.85).

octies 1 L'initiative est soumise à une commission de chacun des conseils pour examen préalable. La commission du conseil auquel revient la priorité de discussion élabore, au
plus tard pour la troisième session ordinaire suivant l'attribution du mandat, un rapport à l'intention de son conseil et formule une proposition sur la suite à donner à
l'initiative.

2 Les commissions statuent sur la nécessité d'une réglementation. Si ce besoin est
établi, les commissions rendent compte de l'avancement d'éventuelles autres procédures législatives en rapport avec l'initiative et sur la procédure applicable.

3 La commission du conseil qui a la priorité de discussion entend une délégation du
canton lors de l'examen préalable de l'initiative.

4 Les commissions recommandent à leur conseil de donner ou de ne pas donner suite
à une initiative. Si une commission n'entend pas donner suite à une initiative, elle
peut demander de soumettre au Conseil fédéral une motion ou un postulat allant dans
le sens de l'initiative.

5 Une décision non concordante de l'un des conseils est renvoyée à l'autre conseil.
Si le conseil qui a décidé de ne pas donner suite à l'initiative confirme sa décision,
celle-ci est réputée définitive et le projet est rayé de la liste des objets à traiter.

novies 1 Quand les deux conseils décident de donner suite à une initiative d'un canton, la
priorité de discussion selon l'art. 9 est attribuée une nouvelle fois à l'un ou l'autre
des conseils.

83

Introduit par le ch. I let. B de la LF du 24 juin 1970 (RO 1970 1249; FF 1968 II 757).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

84

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er nov. 1994
(RO 1994 2147 2149, FF 1993 III 325 345).Voir aussi la disp. fin. de cette modification,
à la fin du présent texte.

85 [RS

1 3]. Actuellement «l'art. 45 de la cst. du 18 avril 1999» (RS 101).

Assemblée fédérale

16

171.11

2 L'art. 21quater est applicable pour l'élaboration d'un projet.

3 Les rapports entre les conseils sont régis par les art. 12 à 21.

4 Si les deux conseils ne sont pas d'accord sur le classement d'une initiative d'un
canton et que le conseil qui a proposé le classement maintient sa décision, le projet
est rayé de la liste des objets à traiter.

2ter.86 Mode de procéder en matière d'interventions

Art. 22


87

1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi o d'arrêté ou de
prendre une mesure.

2 Le Conseil fédéral peut déclarer s'il accepte la motion.

3 La motion peut, à la demande d'un membre du conseil ou du Conseil fédéral, être
transformée en postulat lorsque l'auteur de la motion donne son accord.

4 La motion adoptée par un conseil doit être approuvée par l'autre conseil. Si
celui-ci la rejette, elle est radiée de la liste des objets à traiter. L'autre conseil
peut aussi transmettre tout ou partie d'une motion sous forme de postulat des
deux conseils.

5 Les décisions d'un conseil concernant le classement d'une motion doivent être
approuvées par l'autre conseil.

bis88 1 Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il convient de déposer un projet
de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Un
rapport peut aussi être demandé sur toute autre question.

2 Le Conseil fédéral peut déclarer s'il accepte le postulat.

3 Le postulat est adopté lorsqu'un conseil l'approuve.

ter89 1 Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire,
à renseigner les conseils sur des affaires de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral répond en règle générale jusqu'à la session suivante.

86

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991
(RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

87

Abrogé par l'art. 88 ch. 2 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le
1er janv. 1991 (RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

88

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991
(RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

89

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991
(RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

Loi sur les rapports entre les conseils 17

171.11

3 L'interpellation et la question ordinaire peuvent être déclarées urgentes.

4 Chaque conseil peut décider de mettre une interpellation en discussion.

quater90 1 Le mandat charge le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier un mandat de prestations qu'il aura confié en vertu de l'art. 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration91. Le mandat a valeur de directives. Il ne peut être
dérogé de ces directives que dans des cas justifiés.

2 Le projet d'un mandat peut être modifié.

3 Le mandat doit être approuvé par l'autre Conseil. Si le premier Conseil saisi maintient une divergence au cours de la deuxième délibération, la Conférence de conciliation se réunit (art. 17 et s.).

4 Les décisions d'un Conseil relatives au classement d'un mandat doivent être
approuvées par l'autre Conseil.

3. Mode de procéder en matière d'initiatives populaires92

Art. 23


93

L'aboutissement de l'initiative constaté, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée
fédérale un message et des propositions sur son contenu.


Art. 24


94

1 L'Assemblée fédérale prononce la nullité de l'initiative populaire ou de parties de
celle-ci si elle constate que les conditions posées à l'art. 139, al. 3, de la Constitution
fédérale95 ne sont pas remplies.

2 Si les décisions des deux conseils divergent quant à la validité d'une initiative ou
de parties de celle-ci et si le conseil qui a constaté la validité maintient sa décision,
l'initiative ou les parties contestées de celle-ci sont considérées comme valables.


Art. 25

1 Si l'initiative dont l'aboutissement a été constaté réclame la revision totale de la
constitution, l'Assemblée fédérale soumet à la votation populaire, sans prendre position, la question de savoir si cette revision doit avoir lieu.

90

Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RS 172.010).

91

RS 172.010

92

Anciennement avant art. 22.

93

Nouvelle teneur selon l'art. 88 ch. 2 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques,
en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

95 RS

101

Assemblée fédérale

18

171.11

2 Si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononcent par
l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour travailler à la revision
(art. 120 cst.96 ).


Art. 26

1 Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et
qu'elle est présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux,
l'Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle l'approuve ou non.97 2 Si elle approuve l'initiative, elle élabore dans un délai de deux ans un projet de
révision partielle conforme aux exigences de l'initiative.98 3 Si elle n'approuve pas l'initiative, elle la soumet à la votation populaire, avec ou
sans recommandation de rejet.

4 Si les deux conseils ne parviennent pas à prendre une décision concordante,
l'art. 21 est applicable.

5 Lorsqu'une décision concordante des deux conseils n'aboutit pas dans le délai
légal, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.

6 Si la majorité des citoyens prenant part à la votation répondent par l'affirmative,
l'Assemblée fédérale élabore dans un délai de deux ans un projet de révision partielle conforme aux exigences de l'initiative.99

Art. 27

1 Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et
qu'elle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'Assemblée
fédérale décide, dans un délai de 30 mois à compter du jour où l'initiative a été
déposée, si elle approuve ou non l'ensemble des parties valables de l'initiative telles
qu'elles sont formulées.100 2 Si elle approuve l'initiative, elle la soumet au vote du peuple et des cantons, avec
ou sans recommandation d'acceptation.

96

[RS 1 3; RO 1977 2230]. Actuellement «l'art. 136 de la cst. du 18 avril 1999» (RS 101).

97

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avril
1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405). Cette modification est applicable uniquement
aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures commencera après le
31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

98

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405). Cette modification est applicable
uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures
commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

99

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405). Cette modification est applicable
uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures
commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

100

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

Loi sur les rapports entre les conseils 19

171.11

3 Si elle n'approuve pas l'initiative, elle la soumet également au vote du peuple et
des cantons, avec ou sans recommandation de rejet. Elle peut, en même temps, soumettre au vote du peuple et des cantons un projet élaboré par elle et portant sur la
même matière constitutionnelle.

3bis Lorsque le Conseil fédéral, la commission chargée de l'examen préalable ou un
ou plusieurs députés proposent qu'un contre-projet soit opposé à une initiative
populaire, le libellé du contre-projet est mis au point d'abord. Le président rappelle
que cette mise au point est faite à titre éventuel.101 3ter Ensuite, l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet
des objets soumis à la votation. Si elle propose l'acceptation de l'initiative, le contreprojet devient caduc. Si une Chambre préconise le rejet de l'initiative ou renonce à
faire une proposition concernant celle-ci, elle détermine si elle doit recommander au
peuple et aux cantons d'accepter le texte définitif du contre-projet et de lui donner la
préférence sur l'initiative en réponse à la question subsidiaire.102 4 Si les deux conseils ne parviennent pas à prendre une décision concordante, les
art.16 à 20 sont applicables.

5 Si les deux conseils n'ont pas pu s'entendre au sujet du texte d'un contre-projet, la
conférence de conciliation pourra aussi proposer, contrairement à l'art. 17, al. 1, de
revenir sur la décision concordante de ne pas approuver l'initiative et d'établir un
contre-projet.

5bis L'Assemblée fédérale peut décider de prolonger le délai d'un an, si l'un des conseils au moins a pris une décision sur un contre-projet ou sur un acte législatif qui a
un rapport étroit avec l'initiative populaire.103 6 Si les deux conseils ne parviennent pas à prendre une décision concordante dans le
délai légal, le Conseil fédéral ordonne la votation du peuple et des cantons.


Art. 28

1 Si plusieurs initiatives concernant la même question constitutionnelle sont déposées auprès de la Chancellerie fédérale, l'initiative déposée la première est traitée en
premier lieu dans le délai prescrit aux art. 26 et 27, puis soumise à la votation populaire.104 2 Les autres initiatives sont traitées par l'Assemblée fédérale dans l'ordre où elles ont
été déposées, mais chaque fois dans le délai d'une année à partir de la votation populaire sur la dernière initiative traitée.

101

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1989 260; FF 1987 III 369 380).

102

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989
(RO 1989 260; FF 1987 III 369 380).

103

Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987
(RO 1986 1712; FF 1983 IV 506, 1984 II 1010).

104

Nouvelle teneur selon l'art. 88 ch. 2 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques,
en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

Assemblée fédérale

20

171.11


Art. 29


105

1 Le Conseil fédéral présente son message et ses propositions à l'Assemblée fédérale
dans un délai d'un an à compter: a.

du dépôt de l'initiative; b.

de l'approbation par le peuple ou l'Assemblée fédérale d'une initiative présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux.

2 S'il soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un acte législatif en étroit
rapport avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.

3 L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral ait
présenté son message et ses propositions.


Art. 30


106

La votation populaire sur une initiative et la procédure ultérieure sont fixées conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976107 sur les droits politiques.

3bis.108 Révision totale de la constitution fédérale. Procédure de votation
particulières

bis 1 Le projet de révision totale de la constitution soumis au vote du peuple et des cantons peut comporter jusqu'à trois variantes au plus.

2 Si plus de trois variantes recueillent la majorité de suffrages dans un conseil, les
variantes supplémentaires sont éliminées juste avant que le projet soit transmis à
l'autre conseil. A cette fin, chaque député inscrit sur son bulletin de vote au plus
trois des variantes approuvées par le conseil. Les trois variantes qui ont recueilli le
plus de voix sont adoptées.

3 Chaque disposition ou ensemble de dispositions ne peut comporter qu'une
variante. Celle-ci est soumise au vote simultanément sous la forme d'une question
séparée.

4 Si une variante est acceptée par le peuple et les cantons, elle remplace la ou les dispositions correspondantes du projet de révision, à condition que celui-ci ait été
accepté.

105

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le
1er avril 1997 (RO 1997 753 759; FF 1993 III 405). Cette modification est applicable
uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures
commencera après le 31 mars 1997 (art. 2 al. 2 de l'O du 26 fév. 1997 - RO 1997 760).

106

Nouvelle teneur selon l'art. 88 ch. 2 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques,
en vigueur depuis le 1er juillet 1978 (RS 161.1).

107

RS 161.1

108 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1418 1419; FF 1997 III 1162, IV 1401).

Loi sur les rapports entre les conseils 21

171.11

ter L'Assemblée fédérale, lors d'une votation préalable, peut soumettre des questions
fondamentales au peuple et aux cantons, avec ou sans variantes. Elle doit prendre en
compte les résultats de cette votation pour élaborer le projet de révision totale de la
constitution.

4. Rédaction définitive des actes législatifs

Art. 31


109

1 Avant le vote final, le texte des lois et arrêtés fédéraux est examiné par la Commission de rédaction.

2 La commission de rédaction est divisée en sous-commissions, à raison d'une pour
chaque langue officielle. Chaque sous-commission est formée de deux conseillers
nationaux et deux conseillers aux Etats. Chaque membre doit avoir un suppléant; les
conseillers aux Etats de langue italienne peuvent se faire remplacer par des conseillers nationaux.110 3 Les membres de la commission appartenant aux conseils sont élus pour quatre ans
et peuvent être réélus. Les élections ont lieu au début de la législature pour la moitié
de la commission (un membre de chaque groupe linguistique) et deux ans plus tard
pour l'autre moitié.

4 Les présidents des sous-commissions éliminent, sous la direction du président de la
commission, les divergences contenues dans les propositions des sous-commissions.111 5 La commission de rédaction s'assure la collaboration des rapporteurs des commissions qui ont examiné les divers projets. Les experts de l'administration collaborent
en qualité de conseillers.112

Art. 32


113

1 La Commission de rédaction arrête définitivement les textes, élimine les contradictions de pure forme et assure la concordance des textes dans les trois langues officielles, sans apporter toutefois des modifications sur le fond.

2 La commission charge l'un de ses membres de commenter les modifications importantes devant chacun des conseils avant la votation finale.

109

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 mars 1974, en vigueur depuis le
20 juin 1974 (RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

111

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 mars 1974, en vigueur depuis le
20 juin 1974 (RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

Assemblée fédérale

22

171.11

3 Lorsque la commission de rédaction constate des lacunes, des imprécisions ou des
contradictions portant sur le fond, elle en informe les commissions chargées de
l'examen préalable. Si la procédure d'élimination des divergences est déjà achevée,
elle soumet, en accord avec les présidents de ces commissions, par écrit les propositions nécessaires aux conseils, assez tôt avant le vote final.114

Art. 33


115

1 Lorsqu'on constate ultérieurement dans un acte adopté par le conseil des erreurs
qui en modifient le sens, la Commission de rédaction peut ordonner les améliorations nécessaires avant que ce texte soit publié dans le Recueil des lois. De telles
modifications doivent être indiquées dans ce recueil.

2 Les erreurs de ce genre constatées après la publication du texte ne peuvent être rectifiées que par une modification législative. Les Chambres fédérales décident cette
rectification au cours de la même session, sans que la commission n'en délibère une
nouvelle fois, à condition que la commission de rédaction, en accord avec les présidents des commissions chargées de l'examen préalable, s'ils sont encore membres de
l'Assemblée fédérale, et avec le Conseil fédéral, en fasse la proposition accompagnée
d'un bref commentaire écrit. Le texte modifié est publié dans la Feuille fédérale
immédiatement après le vote final. Il entre en vigueur le jour qui suit l'expiration du
délai référendaire.116 5. Votations


Art. 34

Le vote sur l'ensemble a lieu dans chaque conseil une fois que la première discussion d'un projet est close.


Art. 35

1 Pour les projets de lois qui doivent être déclarées urgentes, la clause d'urgence est
soustraite au vote sur l'ensemble.117 2 L'urgence n'est examinée et votée qu'une fois achevée la discussion des divergences; la priorité de discussion appartient de nouveau au conseil qui avait la priorité
pour l'ensemble du projet. Le vote relatif à la clause d'urgence doit être expressément prévu à l'ordre du jour.

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 mars 1974, en vigueur depuis le
20 juin 1974 (RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

116

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

Loi sur les rapports entre les conseils 23

171.11

3 L'urgence ne peut être votée qu'à la majorité de tous les membres de chacun des
conseils, la voix du président comptant comme celle des autres membres.

4 Si les décisions des deux conseils diffèrent quant à l'adjonction de la clause
d'urgence et si le conseil qui a rejeté l'urgence maintient sa décision, celle-ci est
définitive et la clause référendaire prend la place de la clause d'urgence.

5 Lorsque le rejet de la clause d'urgence rend une loi inopérante, chaque membre des
conseils et le Conseil fédéral ont le droit de proposer jusqu'au vote final (art. 36) de
le radier de la liste des objets à traiter.118

Art. 36

1 Lorsqu'un projet de loi, d'ordonnance de l'Assemblée fédérale ou d'arrêté fédéral
soumis ou sujet au référendum obligatoire ou facultatif a été entièrement discuté par
les deux conseils et que le texte établi par la Commission de rédaction a été approuvé, un vote final doit intervenir dans chaque conseil.119 2 Si le projet est rejeté par un ou par les deux conseils, il est réputé n'avoir pas abouti
et il est biffé de la liste des objets à traiter.

IV. L'Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Art. 37

1 Si les deux chambres doivent se réunir pour délibérer en commun (art. 92 cst.120),
elles sont convoquées par la conférence de coordination. L'art. 8ter est applicable.121 1bis Le jour et l'heure des délibérations ainsi que les objets à traiter sont, en règle
générale, communiqués aux membres en même temps que le programme de la session.122 2 Le président du Conseil national ou, s'il est empêché, le président du Conseil des
Etats dirige les délibérations.

3 ...123

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

120

[RS 1 3]. Actuellement "l'art. 157 de la cst. du 18 avril 1999" (RS 101).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

122

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1985
(RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

123

Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 14 mars 1974 (RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

Assemblée fédérale

24

171.11

bis124 1 La conférence de coordination peut convoquer les Chambres réunies afin de permettre au Conseil fédéral de s'exprimer sur des affaires importantes. L'art. 8ter est
applicable.125

2 Il appartient à chaque conseil de décider s'il ouvrira la discussion sur cette déclaration.


Art. 38

Une commission est constituée pour la durée d'une législature afin d'examiner les
recours en grâce soumis à l'Assemblée fédérale, Chambres réunies; elle se compose
de 9 membres du Conseil national et de 4 membres du Conseil des Etats; elle se
constitue elle-même.


Art. 39

Une commission est nommée chaque fois qu'il y a lieu de préparer les décisions à
rendre dans des conflits de compétence. Elle se constitue elle-même et compte la
même proportion de membres que la Commission des grâces.

V. Délibérations. Enregistrement et publication126

Art. 40


127



Art. 41

1 Les débats des deux conseils sont enregistrés littéralement.

2 Le texte est remis à chaque orateur pour qu'il puisse y apporter des améliorations
rédactionnelles; celles-ci ne doivent toutefois pas modifier le sens du discours.

3 Les divergences concernant le texte définitif sont tranchées par le bureau du conseil.


Art. 42


128

Les délibérations des deux conseils et de l'Assemblée fédérale (chambres réunies)
sont publiées dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

124

Introduit par le ch. I de la LF du 14 mars 1974, en vigueur depuis le 20 juin 1974
(RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

127

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1984 (RO 1984 768; FF 1982 I 1117 II 357).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 mars 1972 (RO 1972 1514;
FF 1972 I 269 628).

Loi sur les rapports entre les conseils 25

171.11

VI. Rapports de l'Assemblée fédérale et de ses commissions
avec le Conseil fédéral
1. Messages et rapports présentés par le Conseil fédéral

Art. 43


129

1 Pour chaque projet qu'il soumet à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral expliquera la relation existant avec les Grandes lignes de la politique gouvernementale et
le plan financier. Il renseignera sur les principaux points de vue exprimés et sur les
solutions de rechange rejetées au stade préliminaire de la procédure législative.

2 Dans un chapitre spécial des messages, le Conseil fédéral se prononce sur la question de la constitutionnalité des lois et indique, pour les ordonnances de l'Assemblée
fédérale et les arrêtés fédéraux simples, les bases légales sur lesquelles le projet se
fonde.130 Il motive les délégations de compétences en matière de législation.

2bis Le Conseil fédéral se prononce en outre sur la mise en œuvre des lois et des
arrêtés fédéraux proposés. Il indique en particulier comment les modalités d'exécution du projet ont été étudiées au cours de la procédure législative préliminaire, qui
est responsable de la mise en œuvre, si, et de quelle manière, les organes chargés de
l'exécution ont été entendus, quels coûts les cantons et les communes devront assumer pour la mise en œuvre et comment évaluer celle-ci.131 3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: a.

Les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel qu'aura
pour la Confédération l'application des règles et mesures proposées, en particulier la manière dont les frais seront couverts et l'influence qu'ils exerceront sur la planification financière; b.

Les frais qui s'ensuivront pour les cantons et les communes; c.

Les conséquences qui en résulteront pour l'économie; d.

Dans la mesure du possible la relation entre l'utilité des règles et mesures
proposées, et les frais causés par leur application; e.132 Pour les projets d'aides financières et d'indemnités, la conformité avec les principes applicables aux actes normatifs (chap. 2) de la loi du 5 octobre
1990133 sur les subventions; 129

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

131 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2000 (RO 2000 2093 2094; FF 1999 2527 3115).

132

Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

133

RS 616.1

Assemblée fédérale

26

171.11

f.134 Pour les prescriptions techniques, la conformité avec les principes législatifs (art. 4 à 6 de la loi fédérale du 6 octobre 1995135 sur les entraves techniques
au commerce;

g.136 pour les projets en matière d'assurances sociales, le lien avec la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales137.

4 Les messages et rapports sont précédés d'une vue d'ensemble succincte.


Art. 44

1 Les messages et rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sont remis au
secrétariat de l'Assemblée fédérale assez tôt pour qu'il puisse les expédier aux membres des conseils dix jours au plus tard avant la séance de la commission qui traite
l'affaire en premier lieu. L'art. 45, al. 2, est réservé 2 Les actes adressés par le Conseil fédéral et l'administration aux conseils législatifs
ou à leurs commissions sont remis aux membres des conseils par l'intermédiaire du
secrétariat de l'Assemblée fédérale, à moins que des prescriptions d'exécution n'en
disposent autrement.138
bis139 1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les rapports qui lui sont destinés
pour qu'elle en prenne acte.

2 Lorsque les conseils prennent acte d'un rapport, ils peuvent exprimer leur approbation ou leur désapprobation.


Art. 45

1 A la session d'été, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale les rapports
sur sa gestion et le compte d'Etat, ainsi que le budget de la Régie des alcools pour
l'exercice suivant; à la session d'hiver, il présente le budget de la Confédération pour
l'année suivante, ainsi que le rapport sur la gestion et les comptes de la Régie des
alcools de l'exercice écoulé.140 2 Le rapport de gestion du Conseil fédéral, le compte d'Etat et le budget de la Confédération doivent être remis aux membres des commissions au plus tard un mois avant
le commencement de la session.

134

Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au
commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51).

135

RS 946.51

136 Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

137

RS 830.1

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 mars 1974, en vigueur depuis le
20 juin 1974 (RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

139

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er déc. 1995
(RO 1995 4840 4841; FF 1995 II 614 618).

140 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.31).

Loi sur les rapports entre les conseils 27

171.11

3 Toutefois, si des dépenses décidées dans la session d'hiver pour l'année suivante
ne figurent pas dans le budget, celui-ci doit être complété.

4 Le rapport de gestion doit indiquer brièvement le point où en est l'examen des
motions transmises au Conseil fédéral et donne un bref aperçu des projets d'actes
législatifs ou de conventions internationales dont s'occupe l'administration.141 5 Le rapport de gestion donne un bref aperçu de l'état des travaux prévus par les
grandes lignes de la politique gouvernementale, des écarts fondés et des nouveaux
projets.142

bis143 1 Après le début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, pour qu'elle en prenne acte, un rapport sur les Grandes lignes de la politique
gouvernementale. Ce rapport met en évidence la manière dont les Grandes lignes
établies pour la législature précédente ont été exécutées; il donne un aperçu de l'ensemble des tâches incombant au gouvernement et renseigne sur les objectifs qu'il
prévoit d'atteindre durant la nouvelle législature; ces tâches seront rangées par ordre
d'importance et d'urgence d'après ces objectifs.

2 Le programme des activités législatives établi par les Grandes lignes indique les
objectifs visés par les actes législatifs prévus.

3 Les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier de la législature sont coordonnés quant à leur objet et à leur durée.

ter144 1 Les conseils législatifs traiteront séparément, mais au cours de la même session, le
rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport sur le
plan financier. La priorité de discussion passe d'un conseil à l'autre au début de chaque législature.

2 Les motions relatives aux deux rapports, qui sont déposées suffisamment tôt pour
être traitées par le Conseil fédéral, sont examinées conjointement aux rapports en
séance plénière. Le Conseil fédéral peut demander de reporter la décision à la session suivante.145 141

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

142

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 15 mai 1985
(RO 1985 452 453; FF 1983 III 423 1049).

143

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1970 (RO 1970 1253; FF 1969 II 1329).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979 sur les Grandes lignes de la
politique gouvernementale et la planification financière, en vigueur depuis le
1er nov. 1979 (RO 1979 1318 1320; FF 1978 II 90 867).

144

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1970 (RO 1970 1253; FF 1969 II 1329).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979 sur les Grandes lignes de la
politique gouvernementale et la planification financière, en vigueur depuis le
1er nov. 1979 (RO 1979 1318 1320; FF 1978 II 90 867).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 15 mai 1985
(RO 1985 452 453; FF 1983 III 423 1049).

Assemblée fédérale

28

171.11


Art. 46

1 Les chambres peuvent renvoyer tout objet de délibération au Conseil fédéral pour
préavis.

2 ...146

3 Les art. 22 et suivants sont applicables aux rapports entre le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale quant au mode de procéder en matière d'initiatives populaires.

2. Rapports entre le Conseil fédéral et les commissions
parlementaires
147


Art. 47

1 Toutes les commissions des deux conseils sont autorisées à inviter à leurs séances
les membres du Conseil fédéral pour en recevoir des renseignements.

2 Elles peuvent en outre demander au Conseil fédéral des rapports complémentaires
sur des projets qu'elles sont chargées d'examiner.

a148 1 Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance dont l'exécution sera confiée en
grande partie à des organes extérieurs à l'Administration fédérale, la commission
compétente peut demander à être consultée.

2 Lorsque le Conseil fédéral prévoit d'édicter ou de modifier une telle ordonnance, il
en informe l'Assemblée fédérale, sauf s'il s'agit d'une ordonnance édictée ou modifiée en application directe d'un acte législatif que cette dernière a voté.

3 Les commissions ont le droit de consulter les dossiers essentiels, à l'exception de
ceux sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre sa décision.

bis149 1 Pour les objets qui requièrent des connaissances spéciales, les commissions des
deux conseils sont autorisées à faire appel à des experts. Si des avis écrits doivent
être demandés, la commission doit en prendre la décision, désigner les experts et
définir les tâches.

146

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1984 (RO 1984 768; FF 1982 I 1117 II 357).

147

Nouvelle teneur selon le ch. I let. C de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

148 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2000 (RO 2000 2093 2094; FF 1999 2527 3115).

149

Introduit par le ch. I let. C de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

Loi sur les rapports entre les conseils 29

171.11

1bis Pour délibérer des problèmes liés à la mise en œuvre des projets qu'elles sont
chargées d'examiner, les commissions peuvent inviter les cantons ou les milieux
intéressés à donner leur avis.150 2 Pour élucider des points difficiles, les commissions peuvent en outre inviter à leurs
séances des fonctionnaires et les interroger après avoir entendu le Conseil fédéral.
Les représentants du Conseil fédéral ont le droit d'assister à ces auditions et de donner des renseignements complémentaires.

3 Pour ces auditions, seul le Conseil fédéral peut délier les fonctionnaires du secret
de fonction et du devoir de conserver le secret militaire et les autoriser à produire des
documents officiels. Les art. 47quater, 47quinquies, 59 et 61 sont réservés.151 4 Sont assimilés aux fonctionnaires tous les autres agents de la Confédération ainsi
que toutes autres personnes dans la mesure où elles sont directement chargées de
tâches de droit public par la Confédération.

5 Les déclarations véridiques ne peuvent entraîner aucune conséquence fâcheuse
pour les fonctionnaires qui les ont faites; aucune procédure ne pourra être ouverte
contre eux pour les déclarations faites devant la commission avant que celle-ci ait été
entendue.152

6 Les membres, les secrétaires et les rédacteurs des procès-verbaux des commissions
sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne les déclarations soumises au
secret en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1927153 sur le statut des fonctionnaires
ou au secret militaire et les documents secrets qui ont été produits. Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas à quelle déclaration et à quel document s'applique la
présente disposition.

7 ...154

VIbis.155. Participation dans le domaine de la politique extérieure
bisa 1 Les deux conseils suivent l'évolution internationale et observent les négociations
que la Suisse mène avec les Etats étrangers et les organisations internationales.

2 Le Conseil fédéral informe sans tarder les présidents des conseils et les commissions de politique extérieure de manière régulière et complète sur la situation en 150 Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2000 (RO 2000 2093 2094; FF 1999 2527 3115).

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 641; FF 1991 I 992 1397).

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

153

RS 172.221.10 154

Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 14 mars 1974 (RO 1974 1051: FF 1973 II 811 865).

155

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

Assemblée fédérale

30

171.11

matière de politique extérieure, sur les projets envisagés dans le cadre des organisations internationales et sur les négociations menées avec des Etats étrangers.

3 Lors de négociations menées au sein d'organisations internationales et conduisant à
des décisions qui sont directement applicables en droit suisse ou qui entraînent une
modification de la législation suisse, le Conseil fédéral consulte les commissions de
politique extérieure avant de fixer ou de modifier les directives et les lignes directrices concernant le mandat de négociation.

4 Les commissions peuvent porter à la connaissance du Conseil fédéral leur avis sur
les directives et lignes directrices du mandat de négociation. Le Conseil fédéral
informe les commissions sur la poursuite des négociations.

5 Sur demande des commissions compétentes, les 3e et 4e alinéas s'appliquent par
analogie aux négociations menées avec des Etats étrangers ou des organisations
internationales et portant sur des traités internationaux.

6 Les commissions informent les autres commissions permanentes sur les objets qui
concernent leurs domaines de compétences. Les autres commissions permanentes
sont consultées. Les présidents des commissions coordonnent les travaux.

bisb156 1 Les traités internationaux sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2 Le Conseil

fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international
approuvé par l'Assemblée fédérale.

3 Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Sont
considérés comme traités de portée mineure notamment les traités qui: a.

ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ou qui ne portent pas
renonciation à des droits existants; b.

servent à l'exécution de traités antérieurs, approuvés par l'Assemblée fédérale; c.

portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral
dans la mesure où l'exercice de cette compétence nécessite la conclusion
d'un traité international; d.

s'adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administratives ou techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes.

4 Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de conclure des traités internationaux à un département. La compétence de conclure des traités de portée mineure
peut aussi être déléguée à un groupement ou à un office.

5 Le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les
traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

156 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

Loi sur les rapports entre les conseils 31

171.11

VII. Exercice de la haute surveillance sur l'administration
et la justice fédérale
157 1. Droits et obligations des commissions de gestion158
ter159 1 Chaque conseil nomme une commission de gestion permanente qui est chargée
d'examiner les rapports de gestion du Conseil fédéral, des entreprises et établissements de la Confédération et des tribunaux fédéraux, ainsi que d'examiner et de surveiller l'activité de l'administration fédérale et des organes judiciaires.160 2 Chaque Commission de gestion forme des sections permanentes et, le cas échéant,
des groupes de travail qui, dans les limites de leur mandat, ont à l'égard des autorités
et des services à contrôler, les mêmes droits que leur commission plénière.161 3 Les sections reçoivent leurs mandats de la commission plénière, qui seule a qualité
pour adresser des recommandations au Conseil fédéral ou soumettre rapports et propositions à son conseil. En cas d'urgence, une section permanente peut commencer
une inspection sans mandat de la commission; celle-ci peut aussi dans le cas d'espèce déléguer ses autres compétences à la section ou au groupe de travail compétents.162 4 En règle générale, les membres doivent faire partie de la même section pendant
deux ans au moins.

quater163 1 Dans la mesure où une commission de gestion le juge nécessaire pour apprécier la
gestion de l'administration fédérale, elle a le droit de demander les renseignements
utiles à toutes les autorités et à tous les services de la Confédération et d'exiger,
après avoir entendu le Conseil fédéral, la production de tous les documents officiels
de l'administration importants pour cette appréciation.

2 Dans la mesure où il importe de sauvegarder un secret de fonction, des intérêts personnels dignes d'être protégés ou lorsqu'une procédure n'est pas encore close, le
Conseil fédéral peut présenter un rapport spécial au lieu de produire des documents
officiels.

157

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

158

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

159

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

160

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

161

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mars 1994
(RO 1994 360 361; FF 1992 VI 447, 1993 I 145).

162

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mars 1994
(RO 1994 360 361; FF 1992 VI 447, 1993 I 145).

163

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

Assemblée fédérale

32

171.11

3 L'art. 47bis, al. 4 à 6, est applicable.

3bis Si elle le juge nécessaire à l'examen de la gestion du Conseil fédéral, une Commission de gestion a le droit de demander des renseignements soit par écrit soit oralement, ou d'exiger la remise de documents, à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale. Le droit de refuser de témoigner, selon l'art. 42 de
la loi de procédure civile fédérale164 est applicable par analogie.165 4 Les prescriptions et décisions des autorités et des services ne peuvent être ni cassées ni modifiées par les commissions de gestion ou par l'Assemblée fédérale.

5 Les commissions de gestion communiquent à la délégation des finances leurs
constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique.

6 La haute surveillance de la justice s'exerce conformément aux dispositions particulières des lois d'organisation des tribunaux fédéraux.

quinquies166 1 Les commissions de gestion élisent chacune trois de leurs membres pour former
une délégation permanente; celle-ci se constitue elle-même.

2 La Délégation des commissions de gestion a pour mandat d'examiner régulièrement en
détail les activités dans le domaine de la sécurité de l'Etat et du renseignement.

3 Lorsque les droits des commissions de gestion sont insuffisants pour qu'elles puissent assumer leurs tâches de haute surveillance dans un autre domaine de
l'administration fédérale, elles peuvent, par décision de deux tiers de membres de
chacune d'entre elles, confier des mandats spécifiques à la délégation.

4 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la Délégation des commissions de gestion a
le droit d'exiger que des autorités fédérales et cantonales et des particuliers lui
remettent des documents et elle a le droit d'interroger des fonctionnaires fédéraux et
des particuliers à titre de personnes tenues à renseigner ou de témoins sans prendre
en considération le secret de fonction ou le secret militaire. De plus, elle peut interroger des fonctionnaires cantonaux à titre de personnes appelées à fournir des renseignements167. Le Conseil fédéral peut protéger la source de données émanant
d'autorités étrangères. Les art. 58 à 64 sont applicables par analogie.

5 Les droits de la Délégation des commissions de gestion ne s'appliquent pas aux
documents relatifs aux affaires pendantes qui sont destinés à forger l'avis du Conseil
fédéral.

6 Les membres, secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux de la délégation sont
tenus, pour leur part, au secret de fonction en ce qui concerne les documents secrets
qui ont été produits et les dépositions soumises au secret en vertu du statut des fonc164

RS 273

165

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mars 1994
(RO 1994 360 361; FF 1992 VI 447, 1993 I 145).

166

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 641: FF 1991 I 992 1397).

167 Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 646 648; FF 1995 I 1098, III 355). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

Loi sur les rapports entre les conseils 33

171.11

tionnaires168 ou au secret militaire. Après avoir entendu le Conseil fédéral dans le
cas d'espèce, la délégation détermine à quelles déclarations ou à quels documents
cette disposition s'applique.

7 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la Délégation des commissions de gestion
soumet aux commissions de gestion un rapport accompagné de propositions. Les
commissions de gestion décident, après avoir entendu le Conseil fédéral, s'il y a lieu
d'informer les Chambres et l'opinion publique.

8 Lorsque, exceptionnellement, pour des raisons de maintien du secret, la Délégation
des commissions de gestion renonce à soumettre un rapport ou des propositions aux
commissions de gestion, elle adresse ses constatations et ses recommandations directement au Conseil fédéral.

sexies169 1 Les commissions de gestion disposent d'un organe parlementaire de contrôle de
l'administration.

2 L'organe de contrôle de l'administration examine, sur mandat particulier des commissions de gestion, les tâches de l'administration, leur accomplissement et les effets
découlant de l'activité des autorités et de l'administration. Ce contrôle s'exerce selon
les critères de la légalité, de l'opportunité, du rendement et de l'efficacité.

3 L'organe de contrôle de l'administration jouit à l'égard des services de l'administration des mêmes droits que les commissions de gestion en ce qui concerne
l'obtention de renseignements et de dossiers. Il traite directement avec tous les services de l'administration et, avec l'approbation des commissions de gestion, peut
recourir à l'aide d'experts, auxquels il peut conférer les mêmes droits.

4 Les commissions de gestion coordonnent le travail de leur organe de contrôle de
l'administration avec l'activité des autres commissions de haute surveillance et avec
celle des organes de contrôle du Conseil fédéral.

septies170 1 Les commissions de gestion disposent d'un secrétariat commun permanent. Le
secrétaire est subordonné fonctionnellement aux présidents des deux commissions.171 2 ...172

168

RS 172.221.10 169

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er oct. 1990
(RO 1990 1530; FF 1990 I 1029 1056).

170

Anciennement art. 47quinquies. Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966,
en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

171

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

172

Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 14 mars 1974 (RO 1974 1051; FF 1973 II 811 865).

Assemblée fédérale

34

171.11

2. Droits et obligations des commissions des finances173

Art. 48


174

Chaque conseil nomme une commission des finances permanente qui examine le
budget et le compte d'Etat de la Confédération, y compris ses entreprises et établissements.


Art. 49

1 Les commissions des finances des deux conseils élisent, parmi leurs membres et
pour une législature, une délégation dans laquelle chaque commission délègue trois
de ses membres et qui se constitue elle-même.

2 Les commissions des finances et la délégation des finances disposent d'un secrétariat commun permanent. Le secrétaire est subordonné fonctionnellement aux présidents des deux commissions.175 3 La loi concernant le contrôle des finances de la Confédération176 règle les tâches et
l'organisation du secrétariat.177

Art. 50


178

1 La Délégation des finances est chargée d'examiner et de contrôler l'ensemble de la
gestion financière.

2 La Délégation des finances se divise en sections qui, dans les limites de leur mandat, ont, à l'égard des autorités et des services à contrôler, les mêmes droits que la
délégation des finances.

3 Les sections reçoivent leurs mandats de la délégation qui seule a qualité pour prendre des décisions.

4 En règle générale, les membres doivent faire partie de la même section pendant
deux ans au moins.

5 Elle se réunit au moins une fois tous les deux mois et en outre chaque fois que cela
est nécessaire.

6 Dans la mesure où la Délégation des finances le juge nécessaire pour accomplir sa
tâche, elle a le droit absolu de prendre connaissance en tout temps des pièces en rap173

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

174

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

176

RS 614.0

177

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

178

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

Loi sur les rapports entre les conseils 35

171.11

port avec la gestion financière et d'exiger les renseignements utiles de tous les services.

7 Le Contrôle des finances, en particulier, est tenu de lui donner régulièrement tous
les renseignements voulus et de mettre à cette fin à sa disposition tous les rapports de
révision, les procès-verbaux et toutes les correspondances entre le Département fédéral des finances179 et les autres départements, la Chancellerie fédérale et les tribunaux fédéraux, ainsi que tous les arrêtés du Conseil fédéral qui se rapportent à la
surveillance des crédits budgétaires et, en général, à la gestion financière de la Confédération.

8 L'art. 47bis al. 4 à 6, est applicable.

9 Le personnel nécessaire est mis à la disposition de la délégation pour des vérifications et recherches spéciales; elle peut en outre demander l'avis d'experts pour
éclaircir des points qui exigent des connaissances techniques particulières.

10 La Délégation des finances communique aux commissions de gestion ses constatations qui concernent une gestion prêtant à la critique.

3. ...


Art. 51

à 53180 4. ...

5. Etudes particulières181

Art. 54


182

Dans des cas déterminés, l'un des conseils peut confier l'examen d'un problème particulier à une commission déjà saisie de la question plutôt qu'à la commission de
gestion ou à la commission des finances.

179

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié).

180

Abrogés par le ch. I de la LF du 22 juin 1990 (RO 1990 1642; FF 1986 II 1410 III 188).

181

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215
II 1048, 1966 I 221). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur
depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

182

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le
1er janv. 1985 (RO 1984 768 777; FF 1982 I 1117 II 357).

Assemblée fédérale

36

171.11

6. Commissions d'enquête parlementaires183

Art. 55


184

1 Si des faits d'une grande portée survenus dans l'administration fédérale commandent que l'Assemblée fédérale clarifie de façon particulière la situation, des commissions parlementaires d'enquête des deux conseils peuvent être instituées pour déterminer l'état de fait et pour réunir d'autres moyens d'appréciation.

2 Elles peuvent, après que le Conseil fédéral aura été entendu, être instituées par un
arrêté fédéral simple qui détermine leur mandat.

3 Les commissions d'enquête présentent un rapport et des propositions à leur conseil.


Art. 56


185

1 Si l'Assemblée fédérale a décidé d'instituer des commissions d'enquête, chaque
conseil nomme sa commission conformément à son règlement.

2 Une commission d'enquête peut confier à des sous-commissions le soin de faire
certaines recherches.

3 Elle peut demander au Conseil fédéral le personnel nécessaire ou l'engager ellemême.

4 Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de prêter aux commissions
d'enquête l'aide juridique et administrative dont elles ont besoin.


Art. 57


186

1 Les deux commissions d'enquête peuvent s'unir pour les recherches et pour la
rédaction d'un rapport commun si la majorité des membres de chaque commission
l'accepte. Les commissions procéderont séparément à l'enquête, conformément au
mandat, si la majorité des membres d'une commission le décide.

2 Si les deux commissions d'enquête s'unissent, l'art. 17, al. 2 et 3, ainsi que l'art. 18
de la présente loi s'appliquent par analogie. Pour le reste, elles sont considérées
comme une commission d'enquête au sens de la présente loi.


Art. 58


187

1 Chaque commission d'enquête détermine, conformément à son mandat et à la présente loi, les mesures de procédure nécessitées par ses recherches.

183

Introduit par le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967
(RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

184

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

186

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

187

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

Loi sur les rapports entre les conseils 37

171.11

2 Conformément aux dispositions ci-dessous, elle peut notamment interroger des personnes tenues appelées à fournir des renseignements, entendre des témoins et exiger
la production de documents. Elle est autorisée en outre à faire appel à des experts et
à procéder à des visites de lieux. S'il n'existe aucune disposition particulière sur
l'administration des preuves, les art. 42 à 48 et les art. 51 à 54 de la loi fédérale de
procédure civile fédérale du 4 décembre 1947188 s'appliquent par analogie.

3 Les actes de procédure importants feront l'objet d'un procès-verbal. L'art. 7 de la
loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947189 est applicable par
analogie à l'audition de témoins.


Art. 59


190

1 A la demande d'une commission d'enquête, tous les documents officiels concernant le cas et détenus par l'administration fédérale doivent être produits.

2 S'il s'agit de documents officiels secrets, l'art. 61, al. 4, s'applique par analogie.

3 Les personnes qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale sont tenues de
remettre à une commission d'enquête les documents qu'elles détiennent dans la
mesure où elles sont soumises à l'obligation de témoigner au sens de l'art. 60.


Art. 60


191

1 Une commission d'enquête peut recueillir des renseignements écrits ou oraux auprès des autorités et des services ainsi que de membres d'autorités, de fonctionnaires
et de particuliers.

1bis Les personnes appelées à fournir des renseignements doivent être informées de
leur droit de refuser de déposer.192 2 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, une commission peut ordonner l'audition formelle de témoins.

3 Chacun est tenu de témoigner.

4 Le droit de refuser de témoigner est régi par l'art. 42 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947193 .

5 S'il ressort clairement du mandat ou de l'état des recherches qu'une enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, cette dernière peut
être entendue non pas comme témoin mais comme personne appelée à fournir des
renseignements.

188

RS 273

189

RS 273

190

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

191

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

192 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 646 648; FF 1995 I 1098, III 355).

193

RS 273

Assemblée fédérale

38

171.11


Art. 61


194

1 Avant qu'un fonctionnaire ne soit entendu, il y a lieu d'établir s'il doit l'être
comme personne appelée à fournir des renseignements, témoin ou expert.

2 L'art. 47bis, al. 4 et 5, est applicable.

3 Les fonctionnaires sont tenus de donner de manière véridique à une commission
d'enquête ou à ses sous-commissions tout renseignement sur les constatations se
rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leurs fonctions ou dans
l'accomplissement de leur service. Ils sont également tenus d'indiquer les documents
officiels qui font l'objet de l'audition.

4 Si des fonctionnaires doivent être interrogés sur des faits couverts par le secret de
fonction ou le secret militaire, le Conseil fédéral doit d'abord être entendu. S'il se
prévaut du secret, la commission d'enquête statue.

5 Les membres, secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux des commissions
sont tenus, pour leur part, au secret de fonction en ce qui concerne les documents secrets qui ont été produits et les dépositions soumises au secret en vertu
de la loi fédérale du 30 juin 1927195 sur le statut des fonctionnaires ou au secret
militaire. Après avoir entendu le Conseil fédéral dans le cas d'espèce, la commission détermine à quelles déclarations ou à quels documents cette disposition
s'applique.


Art. 62


196

1 Le Conseil fédéral a le droit d'assister à l'audition de personnes appelées à fournir
des renseignements et de témoins et de poser des questions complémentaires. Il peut
en outre consulter les documents produits, les préavis, les rapports d'expertise et les
procès-verbaux d'audition des commissions d'enquête.

2 Il peut s'exprimer sur le résultat de l'enquête devant les commissions d'enquête et
dans un rapport aux conseils.

3 Le Conseil fédéral désigne un de ses membres comme représentant auprès des
commissions d'enquête. Le représentant du Conseil fédéral peut lui-même charger
un homme de liaison d'assister aux auditions ou de consulter les documents de
l'enquête.197


Art. 63


198

1 La commission d'enquête détermine les personnes qui sont directement touchées
dans leurs intérêts par l'enquête. Dès qu'il est établi qu'elles sont directement con194

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

195

RS 172.221.10 196

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

197 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 646 648; FF 1995 I 1098, III 355).

198

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le
1er mars 1998 (RO 1998 646 648; FF 1995 I 1098, III 355).

Loi sur les rapports entre les conseils 39

171.11

cernées, elles sont informées de leur statut. Elles disposent également du droit mentionné à l'art. 62, al. 1, dans la mesure où elles sont concernées.

2 La commission d'enquête peut restreindre ou refuser le droit des personnes concernées d'assister aux auditions et de consulter les documents de l'enquête si l'intérêt
de l'enquête en cours ou la protection d'autres personnes l'exige. Elle notifie toutefois l'essentiel du contenu oralement ou par écrit aux personnes concernées et leur
donne la possibilité de s'exprimer à ce sujet et d'apporter d'autres preuves. La personne concernée ne peut se voir reprocher des faits fondés sur des preuves qu'elle
ignore.

3 A la demande des personnes directement concernées, la commission d'enquête
parlementaire peut leur accorder, pour tout ou partie de la procédure, le droit de faire
appel à un avocat, si la protection de leurs intérêts légitimes paraît l'exiger. Celui-ci
peut émettre des propositions de preuve et poser des questions complémentaires; il
ne dispose pas d'autres droits.

4 Une fois les recherches terminées et avant que le rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés ont l'occasion de consulter la partie du projet de rapport les concernant. Elles ont la possibilité, dans un délai
raisonnable, de s'exprimer oralement ou par écrit devant la commission d'enquête.

5 Les prises de position écrites ou orales doivent figurer en substance dans le rapport.


Art. 64


199

1 Celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse ou, étant expert, aura fait un
constat ou un rapport faux devant une commission d'enquête, sera puni conformément à l'art. 307 du code pénal suisse200.

2 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des
documents sera puni conformément à l'art. 292 du code pénal suisse201 .

3 Les actes punissables sont soumis à la juridiction pénale fédérale.


Art. 65


202

1 Si l'Assemblée fédérale a décidé d'instituer des commissions d'enquête, d'autres
commissions parlementaires, permanentes ou non, cessent de s'occuper des faits et
responsabilités que les commissions d'enquête sont chargées d'établir.

2 L'institution de commissions parlementaires d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure pénale.203 199

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

200

RS 311.0

201

RS 311.0

202

Nouvelle teneur selon le ch. I let. D de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le
1er janv. 1967 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

203

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996
(RO 1996 2868 2869; FF 1994 II 1406, 1995 II 1308).

Assemblée fédérale

40

171.11

3 Les recherches de la police judiciaire ainsi que les enquêtes disciplinaires ou
administratives fédérales sur des faits qui sont, ou qui ont été, l'objet d'une enquête
parlementaire, ne peuvent être engagées qu'avec l'autorisation des commissions
d'enquête. Les procédures en cours devront être suspendues jusqu'à ce que les commissions d'enquête aient donné l'autorisation de les poursuivre. Les recherches
pénales peuvent reprendre une fois terminé le travail des commissions d'enquête,
sans leur autorisation.204 4 Lorsque la nécessité d'une autorisation est contestée, la décision appartient aux
commissions d'enquête.205 5 Si les commissions d'enquête ont été dissoutes, la décision appartient à une commission composée des présidents et vice-présidents des deux conseils.206 VIIbis. Représentation du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale
à l'Assemblée fédérale
207
bis208 1 Les membres du Conseil fédéral peuvent se faire représenter dans les commissions
parlementaires par leurs secrétaires généraux ou des chefs de groupement ou
d'office, après entente avec les présidents des commissions.

2 Ces représentants sont autorisés, à l'instar des chefs de département, à se faire
accompagner par des collaborateurs connaissant les questions traitées.

ter209 1 Les délibérations des conseils sont suivies par le chef du département compétent
pour la question traitée. Dans certains cas exceptionnels, le Conseil fédéral désigne
le chef de département qui le représentera.

2 Un chef de département peut se faire accompagner aux séances par un collaborateur. A la demande du chef de département, la parole sera donnée à son collaborateur
pour exposer les questions requérant des connaissances techniques spéciales.

204

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996
(RO 1996 2868 2869; FF 1994 II 1406, 1995 II 1308).

205

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996
(RO 1996 2868 2869; FF 1994 II 1406, 1995 II 1308).

206

Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996
(RO 1996 2868 2869; FF 1994 II 1406, 1995 II 1308).

207

Introduit par l'art. 66 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration,
en vigueur depuis le 1er juin 1979 [RO 1979 114].

208

Introduit par l'art. 66 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration,
en vigueur depuis le 1er juin 1979 [RO 1979 114].

209

Introduit par l'art. 66 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration,
en vigueur depuis le 1er juin 1979 [RO 1979 114].

Loi sur les rapports entre les conseils 41

171.11

quater210 Le chancelier de la Confédération présente les affaires de la Chancellerie fédérale
dans les commissions parlementaires et dans les séances des conseils.

VIII. Publication et entrée en vigueur des actes législatifs211

Art. 66

212 213 1 Après qu'un acte législatif a été adopté par les deux conseils, le secrétariat de
l'Assemblée fédérale en établit des exemplaires originaux en allemand, en français et
en italien.

2 Les présidents et les secrétaires signent les exemplaires originaux de l'acte législatif en indiquant la date de l'adoption.

3 Le conseil qui avait la priorité de discussion communique l'acte législatif au Conseil fédéral pour qu'il en assure la publication et l'exécution.


Art. 67

à 69214 215 IX. Dispositions finales et transitoires216

Art. 70


217

La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1962.

210

Introduit par l'art. 66 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration,
en vigueur depuis le 1er juin 1979 [RO 1979 114].

211

Nouvelle numérotation de l'ancien chap. VII et des anciens art. 55 à 58, selon le ch. I
let. E de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1375;
FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

212

Nouvelle numérotation de l'ancien chap. VII et des anciens art. 55 à 58, selon le ch. I
let. E de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1375;
FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

213

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 28 fév. 1972
(RO 1972 245 246; FF 1970 II 135).

214

Nouvelle numérotation de l'ancien chap. VII et des anciens art. 55 à 58, selon le ch. I
let. E de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1375;
FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

215

Abrogés par l'art. 16 ch. 3 de la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles
(RS 170.512).

216

Nouvelle numérotation de l'ancien chap. VIII et des anciens art. 59 à 61, selon le ch. I
let. E de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1375:
FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

217

Nouvelle numérotation de l'ancien chap. VIII et des anciens art. 59 à 61, selon le ch. I
let. E de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1375:
FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

Assemblée fédérale

42

171.11


Art. 71


218

1 Sont abrogés à cette date: 1.

La loi fédérale du 9 octobre 1902219 sur les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la
promulgation et de la publication des lois et arrêtés; 2.

Les art. 6 à 10 et 15 de la loi fédérale du 27 janvier 1892220 concernant le
mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations
relatives à la révision de la constitution fédérale.

2 A la même date, la loi fédérale du 26 mars 1934221 sur les garanties politiques et de
police en faveur de la Confédération sera complétée comme suit: ...222


Art. 72


223

L'art. 29, al. 1 et 2, de la présente loi, dans la version du 20 juin 1986, ne s'applique
qu'aux initiatives populaires déposées après le 1er janvier 1987.

Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1966224 II

La loi fédérale du 30 juin 1927225 sur le statut des fonctionnaires est complétée
comme suit:

...

Dispositions finales de la modification du 4 octobre 1991226 1 Pour les objets dont la première délibération dans les deux conseils s'est achevée
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ancien droit de la procédure d'élimination des divergences (art. 14 à 17) est applicable. Pour tous les autres objets, le nouveau droit est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

218

Nouvelle numérotation de l'ancien chap. VIII et des anciens art. 59 à 61, selon le ch. I
let. E de la LF du 1er juillet 1966, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1375:
FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).

219

[RS 1 229]

220

[RS 1 158; RO 1951 17. RO 1962 827 art. 11 al. 2] 221

RS 170.21

222

Texte de l'art. 13bis inséré dans ladite loi.

223

Nouvelle numérotation de l'ancien chap. VIII et des anciens art. 59 à 61, selon le ch. I
let. E de la LF du 1er juillet 1966 (RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1986, en vigueur depuis le
1er janv. 1987 (RO 1986 1712; FF 1983 IV 506, 1984 II 1010).

224

RO 1966 1375; FF 1965 I 1215 II 1048, 1966 I 221 225

RS 172.221.10. La modification mentionnée ci-dessous (art. 27 al. 3) est insérée dans
ladite loi.

226

RO 1992 2344; FF 1991 III 641 846

Loi sur les rapports entre les conseils 43

171.11

2 Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente révision, les Chambres fédérales prennent toutes les décisions propres à assurer le respect du principe constitutionnel de l'égalité des langues officielles au sein du Parlement.

Dispositions finales de la modification du 17 juin 1994227 Les initiatives des cantons sont traitées selon le droit actuel jusqu'à la fin de la procédure, si leur examen par le conseil prioritaire est achevé au moment de l'entrée en
vigueur de la présente modification de loi. Toutes les autres initiatives des cantons
tombent sous le coup du nouveau droit dès le moment où la présente modification de
loi entrera en vigueur.

Disposition finale de la modification du 8 octobre 1999228 Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à
une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente révision, la procédure
de recours est régie par l'ancien droit.

227

RO 1994 2147; FF 1993 III 325 345 228

RO 2000 273; FF 1999 4471 5299

Assemblée fédérale

44

171.11