Art. 1
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
- a.5
- …
- b.
- les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
- c.6
- les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
- cbis.7
- les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
- d.
- les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
- e.
- les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
- f.
- toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2 Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
5 Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
7 Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).