01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 22.01.2023
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
09.04.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 08.04.2015
01.10.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.02.2004 - 31.12.2006
01.08.2003 - 31.01.2004
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1

Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers)

du 24 mars 2000 (Etat le 28 décembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel.


Art. 2

Champ d'application

1 La présente loi s'applique au personnel: a.

de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars
1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3; b.

des services du Parlement visés à l'art. 8novies de la loi du 23 mars 1962 sur
les rapports entre les conseils4; c.

de la Poste Suisse régie par la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la
Poste5;

d.

des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les
Chemins de fer fédéraux6; e.

des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les
lois spéciales n'en disposent pas autrement; f.

des commissions fédérales de recours et d'arbitrage visées aux art. 71a à 71c
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7; g.

du Tribunal fédéral au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire8.

RO 2001 894

1

RS 101

2

FF 1999 1421 3

RS 172.010

4

RS 171.11

5

RS 783.1

6

RS 742.31

7

RS 172.021

8

RS 173.110

172.220.1

Agents fédéraux

2

172.220.1

2 Elle ne s'applique pas: a.

aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la
Constitution;

b.

aux apprentis soumis à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle9.


Art. 3

Employeurs

1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: a.

le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; b.

l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; c.

la Poste Suisse;

d.

les Chemins de fer fédéraux; e.

le Tribunal fédéral.

2 Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices ainsi que les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral
leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.


Art. 4

Politique du personnel 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que
les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.

2 L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable
sur le plan social; il met en œuvre les mesures propres à assurer: a.

le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat; b.

le développement personnel et professionnel des employés, leur perfectionnement, leur motivation et leur polyvalence; c.

la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités
de gestion;

d.

l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes; e.

la représentation équitable des communautés linguistiques, la promotion du
plurilinguisme et l'ouverture aux autres communautés linguistiques; f.

des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration; g.

la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail
de son personnel;

9

RS 412.10

Loi sur le personnel de la Confédération 3

172.220.1

h.

le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail; i.

des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux; j.

la création de places d'apprentissage et de places de formation; k.

une information étendue de son personnel.

3 L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit
un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs.


Art. 5

Coordination et controlling 1 Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en œuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il
rend compte des résultats de cette vérification à l'Assemblée fédérale et lui propose
sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les
commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport.

2 Il veille à ce que l'employeur opère un controlling approprié.

3 Le Conseil fédéral peut confier à un service spécialisé la coordination des questions relatives au personnel des organisations et des tiers chargés de tâches administratives en vertu de l'art. 2, al. 4, LOGA10.

4 Il désigne les services compétents.


Art. 6

Droit applicable

1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la
législation.

2 Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)11 s'appliquent par analogie aux
rapports de travail.

3 Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de
travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de
travail dans les limites de l'al. 2.

4 S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou
entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus
favorable à l'employé est applicable.

5 Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel lorsque
cette mesure se justifie, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, ainsi que
le personnel recruté et engagé à l'étranger. Il peut édicter des prescriptions minimales pour ces rapports de travail.

10

RS 172.010

11

RS 220

Agents fédéraux

4

172.220.1

6 Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.

7 En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les
tribunaux civils sont compétents.


Art. 7

Mise au concours de postes Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique. Les dispositions
d'exécution règlent les exceptions.

Section 2

Naissance et fin des rapports de travail

Art. 8

Création des rapports de travail et conditions d'engagement 1 Les rapports de travail sont des rapports de droit public. Ils découlent, sous réserve
de l'art. 9, al. 3 à 5, de la conclusion d'un contrat de travail établi en la forme écrite.

2 Les dispositions d'exécution fixent les règles applicables au temps d'essai; celui-ci
dure six mois au maximum.

3 Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique
l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: a.

les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; b.

les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement
la nationalité suisse.


Art. 9

Durée

1 Les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n'est pas
conclu pour une durée déterminée.

2 Le contrat de durée déterminée est conclu pour cinq ans au plus; au-delà de cinq
ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée
déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée
lorsqu'ils ont duré cinq ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour
certaines catégories de professions.

3 Les membres des commissions fédérales de recours et d'arbitrage sont nommés
pour la durée de fonction visée à l'art. 71c, al. 4, de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative12.

4 L'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral peuvent déterminer, dans leur domaine
respectif, quel personnel doit être nommé pour une durée de fonction.

5 Le Conseil fédéral peut disposer, par voie d'ordonnance, que d'autres personnes
tenues d'être indépendantes de l'organe chargé de l'engagement sont nommées pour
une durée de fonction.

12

RS 172.021

Loi sur le personnel de la Confédération 5

172.220.1

6 L'autorité de nomination peut, pour de justes motifs, modifier ou résilier les rapports de service des personnes nommées en application des al. 3 à 5 avant la fin de
la durée de fonction.


Art. 10

Cessation des rapports de travail 1 Les deux parties peuvent, d'un commun accord, mettre fin en tout temps aux rapports de travail.

2 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation: a.

à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13; b.

au décès de l'employé; c.

à l'expiration de la durée du contrat.

3 Le Conseil fédéral peut arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un
âge limite moins élevé que celui fixé à l'art. 21 LAVS. Dans des cas particuliers,
l'employeur peut prévoir une occupation allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.


Art. 11

Résiliation du contrat de durée déterminée Les deux parties peuvent résilier immédiatement le contrat de durée déterminée dans
les cas prévus à l'art. 12, al. 7.


Art. 12

Résiliation du contrat de durée indéterminée 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

2 Pendant le temps d'essai, le contrat peut être résilié: a.

pour la fin de la semaine qui suit celle où le congé a été notifié, pendant les
deux premiers mois d'essai; b.

pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à partir du troisième mois d'essai.

3 Après le temps d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de
congé minimal est de:

a.

trois mois durant les cinq premières années de service; b.

quatre mois de la sixième à la dixième année de service; c.

six mois à partir de la onzième année de service.

4 Les dispositions d'exécution peuvent définir des délais minimaux plus longs que
ceux fixés aux al. 2 et 3.

5 Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé
plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose.

13

RS 831.10

Agents fédéraux

6

172.220.1

6 Après le temps d'essai, il y a motif de résiliation ordinaire par l'employeur dans les
cas suivants:

a.

violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; b.

manquements répétés ou persistants dans les prestations ou dans le comportement, malgré un avertissement écrit; c.

aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le
contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; d.

mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; e.

impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure
où l'employeur ne peut proposer à l'intéressé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; f.

disparition de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans
le contrat de travail.

7 Il y a motif de résiliation immédiate par l'une ou l'autre partie en toute circonstance lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger de celui qui
donne le congé la continuation des rapports de travail.


Art. 13

Exigences d'ordre formel 1 La prolongation ou la limitation de la durée du contrat de travail, la cessation du
contrat visée à l'art. 10, al. 1, et la résiliation visée aux art. 11 et 12 exigent la forme
écrite.

2 L'employé doit en outre motiver par écrit la résiliation immédiate lorsque
l'employeur le demande.

3 L'employeur résilie le contrat de travail par voie de décision lorsque les deux parties ne parviennent pas à s'entendre sur la cessation des rapports de travail.


Art. 14

Violation des dispositions sur la résiliation 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ou, en cas d'impossibilité, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui, si l'employé, dans les 30 jours après avoir eu connaissance
d'une possible cause de nullité, indique à l'employeur par écrit et de manière plausible que la résiliation concernée est nulle parce qu'elle: a.

présente un vice de forme majeur; b.

est infondée en vertu de l'art. 12, al. 6 et 7; ou c.

a eu lieu en temps inopportun en vertu de l'art. 336c CO14.

2 Si, dans les 30 jours à compter de la réception de la lettre par laquelle l'employé
fait valoir que la résiliation est nulle, l'employeur ne demande pas à l'autorité de recours de vérifier la validité de ladite résiliation, celle-ci est nulle, et l'employé est 14

RS 220

Loi sur le personnel de la Confédération 7

172.220.1

réintégré dans l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ou, en cas d'impossibilité, il lui
est proposé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.

3 L'employeur réintègre l'employé dans l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ou, en
cas d'impossibilité, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé
de lui, lorsque lui-même ou l'autorité de recours a annulé la résiliation, en particulier parce qu'elle: a.

était abusive en vertu de l'art. 336 CO; b.

était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur
l'égalité15.

4 La résiliation en temps inopportun par l'employé est régie par l'art. 336d CO.

5 L'indemnité visée à l'art. 19 de la présente loi est réservée.

6 L'art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité est applicable; les voies de droit
sont régies par la présente loi.

Section 3

Droits et obligations résultant des rapports de travail

Art. 15

Salaire

1 L'employeur verse un salaire à l'employé. Le salaire dépend de la fonction, de
l'expérience et de la prestation.

2 Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.

3 Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la détermination des
salaires.

4 Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire, afin d'adapter celuici au marché régional de l'emploi, à l'infrastructure locale et aux besoins spécifiques
de la branche.

5 Elles peuvent prévoir l'adaptation au pouvoir d'achat de certaines composantes du
salaire du personnel affecté à l'étranger.


Art. 16

Compensation du renchérissement 1 Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le
salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d'autres prestations de l'employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du
marché de l'emploi.

2 Les dispositions d'exécution fixent les principes qui régissent la compensation du
renchérissement.

3 Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail
en vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement.

15

RS 151.1

Agents fédéraux

8

172.220.1

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de cette compensation,
elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).


Art. 17

Temps de travail, vacances et congés 1 Les dispositions d'exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et
les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures
d'appoint et des heures supplémentaires.

2 Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum d'heures de travail ordinaire, le nombre minimum de jours de vacances et la durée du congé de maternité.


Art. 18

Autres prestations de l'employeur 1 Les dispositions d'exécution réglementent l'équipement à fournir au personnel, à
savoir les instruments de travail, les tenues de service et le matériel nécessaires à
l'exécution des tâches.

2 Elles réglementent en outre le remboursement des frais et le versement d'indemnités pour les inconvénients subis.


Art. 19

Mesures en cas de résiliation du contrat de travail 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui
pour garder l'employé à son service.

2 Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, ce
dernier reçoit une indemnité: a.

s'il travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; b.

s'il est employé de longue date ou qu'il a déjà un certain âge.

3 Si la nullité de la résiliation au sens de l'art. 14, al. 1, est confirmée ou que la résiliation a été annulée en vertu de l'al. 3, let. a, l'employé reçoit une indemnité lorsqu'aucun emploi ne peut lui être assuré auprès d'un des employeurs visés à l'art. 3
et que cette impossibilité ne lui est pas imputable.

4 Si la résiliation est annulée en vertu de l'art. 14, al. 3, let. b, l'employé reçoit une
indemnité lorsque l'employeur ne peut le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait
jusqu'alors.

5 Le Conseil fédéral peut disposer, par voie d'ordonnance, que d'autres employés
reçoivent une indemnité. Il définit les conditions de versement des indemnités de
départ éventuellement accordées en cas de résiliation d'un commun accord des rapports de travail (art. 10, al. 1).

6 Les dispositions d'exécution: a.

fixent les montants minimal et maximal de l'indemnité; b.

réglementent la restitution de l'indemnité si l'employé licencié dans les conditions définies aux al. 2, 3 ou 5 a été réengagé par un des employeurs visés
à l'art. 3.

Loi sur le personnel de la Confédération 9

172.220.1

7 Pour les cas visés aux al. 2, 3 et 5, les dispositions d'exécution peuvent aussi
réglementer la déduction des prestations légales dues au titre des assurances obligatoires.

8 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement de l'indemnité sous
forme de rente.


Art. 20

Défense des intérêts de l'employeur 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre
les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.

2 Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité
rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.


Art. 21

Obligations du personnel 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir que l'employé doit, si sa fonction
l'exige:

a.

résider en un lieu donné; b.

occuper un appartement de fonction; les dispositions d'exécution peuvent
réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la
législation sur le droit de bail; c.

utiliser des instruments, des vêtements de travail et des équipements de sécurité déterminés.

2 Les dispositions d'exécution peuvent imposer à l'employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d'activités exercées au profit de tiers
lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail.

3 L'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres
avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail.

4 Il est interdit au personnel d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi
que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.


Art. 22

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction 1 Le personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de
fonction.

2 Les dispositions d'exécution réglementent l'obligation de garder le secret, en complément de la législation spéciale.


Art. 23

Activité accessoire

Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice
d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de
compromettre l'exécution des tâches.

Agents fédéraux

10

172.220.1


Art. 24

Restriction des droits du personnel 1 Si la sécurité de l'Etat, la sauvegarde d'intérêts importants commandés par les
relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève
pour certaines catégories d'employés.

2 Pour les mêmes motifs, il peut: a.

restreindre la liberté d'établissement et la liberté économique au-delà des
restrictions prévues par la loi; b.

imposer au personnel des obligations allant au-delà du contrat de travail.


Art. 25

Manquements aux obligations professionnelles 1

Les dispositions d'exécution définissent les mesures destinées à rétablir l'exécution correcte des tâches lorsque des manquements aux obligations professionnelles sont constatés.

2 Si l'employé a agi par négligence, les dispositions d'exécution peuvent prévoir
l'avertissement, le blâme ou un changement du domaine d'activité.

3 Si l'employé a commis une négligence grave ou a agi intentionnellement, les dispositions d'exécution peuvent en outre imposer une réduction de salaire, une
amende ou un changement du temps ou du lieu de travail.


Art. 26

Mesures provisionnelles 1 L'employeur prend les mesures provisionnelles qui s'imposent si l'exécution correcte des tâches est compromise.

2 Si l'exécution des tâches est compromise pour des raisons qui tiennent à
l'employé, l'employeur peut notamment suspendre les rapports de travail et réduire
ou supprimer le salaire et les autres prestations. Les rapports d'assurance ne sont pas
affectés par les mesures provisionnelles.

3 Si une mesure provisionnelle s'avère injustifiée, l'employé est rétabli dans ses
droits. Les montants retenus sur son salaire et sur les autres prestations lui sont restitués.


Art. 27

Traitement des données 1 L'employeur traite les données personnelles nécessaires à la gestion des dossiers
du personnel et à la gestion des salaires.

2 Les dispositions d'exécution réglementent conformément à la loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données16: a.

les conditions du traitement des données sensibles relatives aux mesures
d'aide sociale ainsi qu'aux poursuites et aux mesures pénales ou administratives, et les compétences y relatives; 16

RS 235.1

Loi sur le personnel de la Confédération 11

172.220.1

b.

les conditions du traitement des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale sur la protection des
données ainsi que les compétences y relatives, dans la mesure où ce traitement est nécessaire au développement du personnel et où la personne concernée a donné son consentement écrit; c.

le délai de conservation des données, l'organisation des systèmes informatisés de traitement des données et la sécurité des données; elles peuvent prévoir l'accès aux données par procédure d'appel.

3 Les services compétents ne doivent communiquer des données personnelles à des
tiers que s'il existe une base légale ou si la personne concernée a donné son consentement écrit.


Art. 28

Données relatives à la santé 1 Le service médical compétent traite confidentiellement les données personnelles
relatives à la santé; il conserve les dossiers médicaux.

2 Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l'appréciation de
l'aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou
pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail.

3 Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers
médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit
ou, à défaut, avec l'autorisation du service désigné dans les dispositions d'exécution.

4 Cette autorisation est refusée lorsque: a.

la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret; b.

elle entraverait fortement l'employeur dans l'exécution de ses tâches, ou que c.

l'intérêt public le requiert.

Section 4

Mesures en faveur du personnel

Art. 29

Empêchement de travailler et décès 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations dues par l'employeur à
l'employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d'accident,
d'invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.

2 Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de
l'employé.

3 Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d'assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres
prestations.

Agents fédéraux

12

172.220.1


Art. 30

Subrogation

1 L'employeur au moment où l'événement survient est subrogé, jusqu'à concurrence
du montant des prestations qu'il verse, dans les droits de l'assuré ou de ses survivants à l'égard du tiers responsable de la maladie, de l'accident, de l'invalidité ou du
décès de l'employé.

2 L'employeur ne peut faire valoir de prétentions récursoires contre le conjoint de
l'employé, contre ses parents en ligne ascendante ou en ligne descendante ou contre
la personne vivant en communauté avec lui que s'ils ont provoqué l'empêchement
de travailler intentionnellement ou par suite d'une négligence grave.


Art. 31

Mesures et prestations sociales 1 Les dispositions d'exécution définissent les prestations qui sont versées à
l'employé pour les enfants à l'entretien desquels il doit subvenir. Le Conseil fédéral
définit les prestations minimales.

2 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la
prise en charge d'enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à
l'employé pour les personnes incapables d'exercer une activité lucrative dont il a la
charge ou à l'entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes.

3 Les dispositions d'exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent
l'employé.

4 Si un nombre important d'employés doivent être licenciés par suite de mesures
économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un plan social.
Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en
vertu de l'art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).

5 Les dispositions d'exécution peuvent instituer d'autres prestations et d'autres
mesures de protection sociale, en particulier des mesures d'aide à la réorientation
professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.


Art. 32

Autres mesures et prestations Les dispositions d'exécution peuvent également prévoir: a.

des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel; b.

des primes de fidélité; c.

des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d'amélioration; d.

des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur
le lieu de travail;

Loi sur le personnel de la Confédération 13

172.220.1

e.

l'exploitation d'équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien
dans ce domaine;

f.

l'acquisition de logements si l'offre est insuffisante sur le marché local, ou si
la nécessité d'assurer aux employés un environnement adapté l'exige, et
l'aide à l'achat ou à la location de logements; g.

l'octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération.

Section 5

Participation et partenariat social

Art. 33

1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de
personnel.

2 Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment: a.

avant que la présente loi ne soit modifiée; b.

avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées; c.

avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel; d.

avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise; e.

sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène
visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail17.

3 Il mène des négociations avec les associations du personnel.

4 Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses
associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de
décision dont la composition peut être paritaire.

Section 6

Procédure


Art. 34

Litiges liés aux rapports de travail 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient,
l'employeur rend une décision.

2 La procédure de première instance et la procédure de recours visées aux art. 35 et
36 sont gratuites, sauf s'il y a recours téméraire.

17

RS 822.11

Agents fédéraux

14

172.220.1


Art. 35

Recours interne

1 Un recours peut être formé auprès de l'organe interne de recours prévu par les dispositions d'exécution contre les décisions de l'employeur.

2 Font exception à cette règle les décisions de première instance rendues par le Conseil fédéral ou par les départements ainsi que les décisions de la Délégation administrative et du secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut
étendre cette exception à d'autres décisions de première instance par voie d'ordonnance.


Art. 36

Commission de recours en matière de personnel et instances
judiciaires de recours particulières 1 Un recours peut être formé auprès de la Commission fédérale de recours en matière
de personnel contre les décisions sur recours rendues par l'organe de recours interne
en application de l'art. 35, al. 1, et contre les décisions des organes visés à l'art. 35,
al. 2.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les recours formés contre les décisions qui concernent les rapports de travail au sein de la Commission fédérale de recours en matière
de personnel ou du Tribunal fédéral des assurances. Le Tribunal fédéral des assurances statue sur les recours formés contre les décisions qui concernent les rapports de
travail au sein du Tribunal fédéral.

3 Les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire ne peuvent pas faire
l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel.

Section 7

Dispositions d'exécution

Art. 37

Dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne
limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses
tâches.

2 Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel
des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer le pouvoir d'édicter les dispositions d'exécution
aux employeurs ou, si des raisons objectives l'exigent, à des services spécialisés.

4 Si des raisons objectives l'exigent, les dispositions d'exécution peuvent fixer des
réglementations différentes pour le personnel de certains employeurs ou pour certaines catégories de personnel.

Loi sur le personnel de la Confédération 15

172.220.1


Art. 38

Convention collective de travail 1 La Poste Suisse, les Chemins de fer fédéraux ainsi que les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention
collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine
d'activité.

2 En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré.

3 La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les
parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir
de statuer sur d'autres désaccords entre les parties.

4 La CCT peut notamment disposer: a.

que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques
ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de
confier le règlement des litiges à des organes contractuels, la Commission
fédérale de recours en matière de personnel statue en dernier ressort; b.

que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT.

5 Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions.

Section 8

Dispositions finales

Art. 39

Abrogation du droit en vigueur 1 Le statut des fonctionnaires du 30 juin 192718 est abrogé.

2 L'art. 48, al. 1 à 5ter, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 reste en vigueur.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres dispositions du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 restent en vigueur pour une période limitée.


Art. 40

Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19 est modifiée comme suit: Préambule

...


Art. 71c
, al. 4
...

18

RS 172.221.10 19

RS 172.021. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Agents fédéraux

16

172.220.1

2. La loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance
professionnelle des magistrats20 est modifiée comme suit: Préambule

...

4 Abrogé

3. La loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire21 est modifiée
comme suit:

Préambule

...


Art. 100
, al. 1, let. e
...


Art. 104
, let. c, ch. 2
Abrogé

4. La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les
finances fédérales22 est modifiée comme suit: Préambule

...


Art. 41

Dispositions transitoires 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi
édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à
l'art. 38, les rapports de travail seront régis par: 20

RS 172.121. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

21

RS 173.110. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

22

RS 611.010. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur le personnel de la Confédération 17

172.220.1

a.

le règlement des employés du 10 novembre 195923, dans les départements, à
la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et
d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement; b.

le règlement des employés CFF du 2 juillet 199324, aux Chemins de fer fédéraux; c.

le règlement des employés PTT25, au sein de la Poste Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d'autres
actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 192726.

3 Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à
une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit.

4 Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu
du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire
ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit.


Art. 42

Entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur; il peut mettre la loi en
vigueur par étapes ou échelonner sa mise en application par catégories de personnel.

Date de l'entrée en vigueur
pour les CFF: 1er janvier 200127
pour l'administration fédérale, les unités administratives décentralisées, les commissions
fédérales de recours et d'arbitrage, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement:
1er janvier 200228
Pour la Poste: 1er janvier 200229 23

[RO 1959 1221, 1962 295 1276, 1968 133 1720, 1971 105, 1972 196, 1973 157,
1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197
2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 annexe ch. 2 1565 art. 13 al. 3 2819 2936, 1994 6 279 366,
1995 9 3867 annexe ch. 10 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 2000 457 annexe 2958.
RO 2001 2197 annexe ch. I 4] 24

RS 742.389.21 25

RS 781.611/.637 26

RS 172.221.10 27

Art. 1 al. 1 de l'O du 20 déc. 2000 (RS 172.220.112).

28

Art. 1 al. 1 de l'O du 3 juillet 2001 (RS 172.220.111.2) 29

Art. 1 al. 1 de l'O du 21 nov. 2001 (RS 172.220.116)

Agents fédéraux

18

172.220.1