01.10.2024 - *
01.07.2024 - 30.09.2024
01.01.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
04.12.2023 - 31.12.2023
01.09.2023 - 03.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
18.12.2021 - 31.12.2022
01.11.2021 - 17.12.2021
02.10.2021 - 31.10.2021
11.12.2020 - 01.10.2021
02.12.2019 - 10.12.2020
26.11.2018 - 01.12.2019
27.02.2018 - 25.11.2018
01.03.2016 - 26.02.2018
01.01.2016 - 29.02.2016
01.11.2015 - 31.12.2015
01.07.2015 - 31.10.2015
01.05.2015 - 30.06.2015
25.11.2013 - 30.04.2015
01.01.2012 - 24.11.2013
05.12.2011 - 31.12.2011
01.11.2011 - 04.12.2011
01.05.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
02.03.2009 - 31.01.2010
01.03.2009 - 01.03.2009
26.05.2008 - 28.02.2009
03.12.2007 - 25.05.2008
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01.06.2006 - 30.11.2007
01.05.2006 - 31.05.2006
01.10.2005 - 30.04.2006
01.09.2005 - 30.09.2005
01.05.2005 - 31.08.2005
01.04.2005 - 30.04.2005
01.12.2003 - 31.03.2005
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1

Loi

sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) du 13 décembre 2002 (Etat le 3 décembre 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 20012, vu l'avis du Conseil fédéral du 22 août 20013, arrête: Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi régit: a. les droits et obligations des membres de l'Assemblée fédérale; b. les attributions et l'organisation de l'Assemblée fédérale; c. la procédure applicable au sein de l'Assemblée fédérale; d. les relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral; e. les relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux.


Art. 2

Réunion des conseils

1

Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent régulièrement en session ordinaire.

2

Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités.

3

Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils en session extraordinaire.

RO 2003 3543 1 RS

101

2 FF

2001 3298

3 FF

2001 5181

171.10

Assemblée fédérale

2

171.10


Art. 3

Serment et promesse solennelle 1

Chaque membre de l'Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d'entrer en fonction.

2

Les personnes élues par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la loi.

3

Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction.

4

La formule du serment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puissant d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.» 5 La formule de la promesse solennelle est la suivante: «Je promets d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»

Art. 4

Publicité des débats

1

Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

2

Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande: a. un sixième des membres d'un conseil ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);

b. la majorité d'une commission; c. le Conseil fédéral.

3

Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

4

Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus.


Art. 5

Information du

public

1

Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2

L'utilisation d'enregistrements audiovisuels des débats des conseils et l'accréditation des journalistes sont régies par des ordonnances de l'Assemblée fédérale ou par les règlements des conseils.

Loi sur le Parlement 3

171.10

Titre 2

Membres de l'Assemblée fédérale Chapitre 1 Droits et obligations

Art. 6

Droits de procédure

1

Tout membre de l'Assemblée fédérale (député) a le droit de déposer des initiatives parlementaires et des interventions et de proposer des candidats aux élections.

2

Il peut présenter des propositions concernant les objets pendants ou la procédure.

3

Les règlements des conseils peuvent restreindre le droit de demander la parole et le temps de parole.


Art. 7

Droit à l'information 1

Dans la mesure où l'exercice de son mandat parlementaire l'exige, tout député peut demander au Conseil fédéral et à l'administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération.

2

Un député peut se voir refuser des informations: a. sur lesquelles le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision;

b. qui relèvent de la sécurité de l'Etat ou du renseignement; c. qui doivent rester confidentielles pour des motifs de protection de la personnalité.

3

En cas de divergence entre un député et le Conseil fédéral quant à l'étendue du droit à l'information, le député peut saisir le collège présidentiel du conseil auquel il appartient. Le collège conduit la médiation entre le député et le Conseil fédéral.

4

Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'un député et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de disposer d'une information pour l'exercice du mandat parlementaire.

5

Lorsque le Conseil fédéral est en désaccord avec un député sur le droit de celui-ci à être informé (al. 2) et que la médiation du collège présidentiel reste infructueuse, il peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers.

6

Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous les dossiers du Conseil fédéral et de l'administration fédérale qui lui sont utiles.


Art. 8

Secret de fonction

Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.

Assemblée fédérale

4

171.10


Art. 9

Indemnités et contributions aux coûts La Confédération verse aux députés des indemnités journalières et des contributions destinées à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire. Les modalités sont fixées dans la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires4.


Art. 10

Obligation de participer aux séances Les députés sont tenus de participer aux séances du conseil et des commissions dont ils sont membres.


Art. 11

Obligation de signaler les intérêts 1

Lorsqu'il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau:

a. ses activités professionnelles; b. les fonctions qu'il occupe au sein d'organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public; c. les fonctions de conseil ou d'expert qu'il exerce pour le compte de services de la Confédération;

d. les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu'il exerce pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers; e. les fonctions qu'il exerce au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération.

2

Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies par les députés.

3

Tout député dont les intérêts personnels sont directement concernés par un objet en délibération est tenu de le signaler lorsqu'il s'exprime sur cet objet au conseil ou en commission.

4

Le secret professionnel au sens du code pénal5 est réservé.


Art. 12

Indépendance à l'égard des Etats étrangers Il est interdit aux membres des conseils d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger et d'accepter des titres et décorations octroyés par des autorités étrangères.

4 RS

171.21

5 RS

311.0

Loi sur le Parlement 5

171.10


Art. 13

Sanctions

1

Si, malgré un premier rappel à l'ordre, un député persiste à enfreindre les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, le président de séance peut:

a. lui retirer la parole; b. l'exclure de la salle pour tout ou partie du reste de la séance.

2

Si un député enfreint gravement les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, ou s'il viole le secret de fonction, le bureau du conseil concerné peut:

a. lui infliger un blâme; b. l'exclure pour six mois au plus des commissions dont il est membre.

3

Si le député conteste le bien-fondé de la sanction, le conseil statue.

Chapitre 2 Règles d'incompatibilité

Art. 14

Incompatibilités Ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale: a. les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle; b. les juges des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale;

c.6 les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris les unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement; d. les membres du commandement de l'armée; e. les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante; f.

les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 3 déc. 2007 (RO 2007 4129 4130; FF 2006 7595).

Assemblée fédérale

6

171.10


Art. 15

Procédure 1 Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 14, let. a, déclare laquelle des deux charges elle entend exercer.

2

Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 14, let. b à f, est déchue automatiquement de son mandat dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'incompatibilité a été établie si elle n'a pas renoncé entre-temps à la fonction concernée.

Chapitre 3 Immunité et garantie de participation aux sessions

Art. 16

Immunité absolue

Aucun député ne peut être tenu pour juridiquement responsable des propos qu'il tient devant les conseils ou leurs organes.


Art. 17

Immunité relative

1

Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale.

2

La demande de lever l'immunité d'un député est examinée d'abord par le conseil dont il est membre.

3

Le député en cause est entendu par les commissions chargées de l'examen préalable.

4

Si des circonstances particulières le justifient, l'Assemblée fédérale peut renvoyer le député en cause devant le Tribunal fédéral, même si l'infraction présumée relève de la juridiction cantonale. En pareil cas, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) désigne un procureur général extraordinaire.


Art. 18

Levée du secret des postes et des télécommunication et autres mesures d'enquête 1

La levée du secret des postes et des télécommunications au sens de l'art. 321ter du code pénal7 est soumise à l'autorisation des collèges présidentiels des conseils lorsque cette mesure est destinée à permettre: a. la poursuite d'une infraction commise par un député; b. la surveillance d'un tiers avec lequel un député est en relation du fait de ses fonctions parlementaires.

7 RS

311.0

Loi sur le Parlement 7

171.10

2

L'al. 1 est applicable par analogie lorsque d'autres mesures d'enquête ou de poursuite sont nécessaires à l'égard d'un député pour pouvoir procéder à un premier examen des faits ou à la conservation des preuves.

3

Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en œuvre, il y a lieu de requérir auprès de l'Assemblée fédérale l'autorisation d'engager des mesures pénales, à moins que la poursuite ne soit suspendue.

4

Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l'autorisation de l'Assemblée fédérale.


Art. 19

Procédure applicable à la délivrance de l'autorisation 1

Les collèges présidentiels délibèrent ensemble et à huis-clos. L'autorisation prévue à l'art. 18 n'est accordée qu'avec l'assentiment de cinq membres au moins.

2

L'autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l'autorité compétente ait ordonné la surveillance conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication8.


Art. 20

Garantie de participation aux sessions 1

Pendant les sessions, aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu'il y ait consenti par écrit ou que le conseil dont il est membre en ait donné l'autorisation.

2

L'arrestation préventive est réservée lorsqu'il y a présomption de fuite et, en cas de flagrant délit, lorsqu'il y a crime. L'autorité qui l'ordonne doit toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l'autorisation du conseil dont est membre le député en cause, à moins que celui-ci y ait consenti par écrit.

3

Si, à l'ouverture d'une session, un député est déjà poursuivi pour l'une des infractions visées aux al. 1 et 2, il peut demander au conseil dont il est membre de le faire élargir ou d'annuler les citations à comparaître à des audiences. La requête n'a pas d'effet suspensif.

4

Le droit de participer aux sessions ne peut être invoqué lorsqu'il s'agit d'une peine privative de liberté, prononcée par un jugement passé en force et dont l'exécution a été ordonnée hors session.


Art. 21

Désaccord sur la nécessité d'accorder l'autorisation S'il y a désaccord sur la nécessité d'obtenir l'autorisation visée aux art. 17 à 20, l'organe compétent pour l'accorder statue.

8 RS

780.1

Assemblée fédérale

8

171.10

Titre 3

Attributions de l'Assemblée fédérale

Art. 22

Législation 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

2

L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

3

Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence.

4

Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.


Art. 23

Modifications constitutionnelles

L'Assemblée fédérale soumet les modifications de la Constitution au vote du peuple et des cantons sous la forme d'un arrêté fédéral.


Art. 24

Participation à la définition de la politique extérieure 1

L'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.

2

Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale.

3

Elle approuve les traités internationaux sous la forme d'un arrêté fédéral, lorsqu'ils sont soumis à référendum et sous la forme d'un arrêté fédéral simple, lorsqu'ils ne le sont pas.

4

Elle participe aux travaux d'assemblées parlementaires internationales et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers.


Art. 25

Finances 1 L'Assemblée fédérale arrête les charges et les dépenses d'investissement au moyen du budget et de ses suppléments.9 Elle arrête de nouveaux crédits d'engagements et plafonds de dépenses autorisés antérieurement et non utilisés au moyen du budget et de ses suppléments, ou au moyen d'arrêtés distincts. Elle approuve le compte d'Etat.

2

Elle prend les décisions concernées sous la forme d'arrêtés fédéraux simples.

9

Nouvelle teneur selon l'art. 65 ch. 1 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RS 611.0).

Loi sur le Parlement 9

171.10

3

Elle fixe dans les décisions de crédit, le but et le montant du crédit. Elle peut en outre y définir les conditions-cadres de l'utilisation du crédit, le calendrier de la réalisation du projet et le compte-rendu du Conseil fédéral.10

Art. 26

Haute surveillance

1

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2

Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances11.

3

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:

a. légalité; b. régularité; c. opportunité; d. efficacité; e. efficience économique.

4

La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires.


Art. 27

Evaluation de l'efficacité Les organes de l'Assemblée fédérale visés par la loi veillent à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation. A cet effet, ils peuvent: a. exiger du Conseil fédéral qu'il fasse effectuer des évaluations de l'efficacité; b. examiner les évaluations de l'efficacité effectuées sur mandat du Conseil fédéral;

c. attribuer eux-mêmes des mandats d'évaluation de l'efficacité.


Art. 28

Décisions de principe et planifications 1

L'Assemblée fédérale participe aux planifications importantes des activités de l'Etat; à cet effet:

a. elle débat et prend acte des rapports de planification du Conseil fédéral; b. elle donne le mandat au Conseil fédéral d'établir une planification ou de modifier les priorités d'une planification; c. elle prend les arrêtés de principe et de planification.

10 Introduit par l'art. 65 ch. 1 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RS 611.0).

11 RS

614.0

Assemblée fédérale

10

171.10

2

Les arrêtés de principe et de planification sont des décisions préliminaires qui fixent les objectifs à atteindre, les principes ou critères à respecter ou les mesures à prévoir.

3

Les arrêtés de principe et de planification sont pris sous la forme d'un arrêté fédéral simple. S'ils sont de portée majeure, ils peuvent être pris sous la forme d'un arrêté fédéral.

4

Si le Conseil fédéral s'écarte d'un mandat ou d'un arrêté de principe et de planification, il doit en exposer les motifs.


Art. 29

Actes particuliers

1

L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'un arrêté fédéral simple les actes particuliers qui ne sont pas sujets au référendum.

2

Les actes particuliers de l'Assemblée fédérale pour lesquels ni la Constitution ni une loi fédérale ne fournissent la base légale nécessaire sont adoptés sous la forme d'un arrêté fédéral sujet au référendum.


Art. 30

Autres attributions

L'Assemblée fédérale exerce les autres attributions qui lui sont dévolues par la Constitution et la législation fédérale.

Titre 4

Organisation de l'Assemblée fédérale Chapitre 1 Généralités

Art. 31

Organes Les organes de l'Assemblée fédérale sont: a. le Conseil national; b. le Conseil des Etats; c. l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); d. les collèges présidentiels; e. les bureaux des conseils; f.

la Conférence de coordination et la Délégation administrative; g. les commissions, les sous-commissions et les délégations; h. les groupes parlementaires.


Art. 32

Siège de l'Assemblée fédérale 1

L'Assemblée fédérale siège à Berne.

2

Exceptionnellement, elle peut décider par voie d'arrêté fédéral simple de siéger ailleurs qu'à Berne.

Loi sur le Parlement 11

171.10


Art. 33

Convocation 1 Le Conseil national et le Conseil des Etats sont convoqués par leurs bureaux respectifs.

2

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est convoquée par la Conférence de coordination.

3

Le président du Conseil national ou, s'il est empêché, le président du Conseil des Etats, est tenu de réunir les conseils lorsque la sécurité des autorités fédérales est compromise ou que le Conseil fédéral n'est plus en mesure d'exercer son autorité.

Chapitre 2 Conseil national et Conseil des Etats

Art. 34

Collèges présidentiels

Le collège présidentiel de chaque conseil se compose du président, du premier viceprésident et du second vice-président.


Art. 35

Bureaux des conseils

1

Chaque conseil institue un bureau chargé de sa direction et des autres affaires qui le concernent.

2

Le bureau de chaque conseil se compose des membres du collège présidentiel et d'autres députés désignés par les règlements des conseils.

3

Les droits et obligations des bureaux sont identiques à ceux qui sont dévolus aux commissions par la présente loi.


Art. 36

Règlements des conseils Chaque conseil se donne un règlement qui précise son organisation et les règles de procédure.


Art. 37

Conférence de coordination 1

La Conférence de coordination se compose du Bureau du Conseil national et du Bureau du Conseil des Etats.

2

La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: a. elle planifie les travaux de l'Assemblée fédérale et coordonne la planification des sessions des conseils avec les planifications annuelles;

b. elle veille aux rapports entre les conseils et aux rapports entre les conseils et le Conseil fédéral;

c. elle peut édicter des directives sur l'attribution de ressources humaines ou financières aux organes de l'Assemblée fédérale;

Assemblée fédérale

12

171.10

d. elle nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale; cette nomination doit être confirmée par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); e. elle approuve la création des nouveaux groupes parlementaires en veillant au respect des critères énoncés à l'art. 61.

3

Le Conseil fédéral peut participer aux délibérations, avec voix consultative.

4

Les décisions de la Conférence de coordination sont soumises à l'approbation des bureaux des deux conseils. La nomination prévue à l'al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.

5

La Conférence de coordination, élargie aux présidents des commissions des deux conseils compétentes en matière de politique extérieure, planifie et coordonne les relations extérieures de l'Assemblée fédérale. Les présidents d'autres organes de l'Assemblée fédérale concernés y sont invités avec voix consultative.


Art. 38

Délégation administrative

1

La Délégation administrative se compose de trois membres du bureau de chaque conseil désignés par la Conférence de coordination. La Délégation administrative désigne l'un de ses membres pour assumer les fonctions de délégué. Elle se constitue elle-même.

2

La Délégation administrative assume la direction suprême de l'administration du Parlement.

3

La Délégation administrative prend ses décisions à la majorité des votants.

Chapitre 3 Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Art. 39

Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) 1

Le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) se compose des collèges présidentiels des deux conseils.

2

Le bureau est présidé par le président du Conseil national ou, s'il est empêché, par le président du Conseil des Etats.

3

Le bureau prépare les séances de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

4

Il peut instituer des commissions de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

Celles-ci se composent de douze membres du Conseil national et de cinq membres du Conseil des Etats.


Art. 40

Commission des grâces et des conflits de compétences 1

La Commission des grâces et des conflits de compétences procède à l'examen préalable des recours en grâce et des conflits de compétences opposant les autorités suprêmes de la Confédération.

2

Elle élit alternativement à sa présidence un membre du Conseil national et un membre du Conseil des Etats.

Loi sur le Parlement 13

171.10

3

Elle transmet les recours en grâce au Conseil fédéral pour rapport et proposition.

4

Elle peut consulter les dossiers de l'instruction et du procès ainsi que le jugement.

a12 Commission judiciaire

1

La commission judiciaire est compétente pour préparer l'élection et la révocation des juges des tribunaux fédéraux.

2

Elle met au concours public les postes de juges vacants. Dans la mesure où la loi permet l'exercice à temps partiel de la fonction de juge, la mise au concours indique le taux d'activité.

3

La commission judiciaire soumet à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ses propositions pour l'élection et la révocation des juges.

4

Elle fixe le détail des rapports de travail des juges.

5

Chaque groupe a droit au moins à un siège au sein de la commission.

6

Si les commissions de gestion ou la Délégation des finances font des constatations qui mettent sérieusement en cause l'aptitude professionnelle ou personnelle d'un juge, elles les communiquent à la commission judiciaire.


Art. 41

Procédure 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s'applique par analogie.

2

Les scrutateurs et les scrutateurs suppléants des deux conseils établissent les résultats des élections et des votes.

3

Si le règlement du Conseil national n'est pas applicable, l'Assemblée fédérale peut se donner un règlement propre.

Chapitre 4 Commissions Section 1 Dispositions générales

Art. 42

Commissions permanentes et commissions spéciales 1

Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la loi et par son propre règlement.

2

Exceptionnellement, les conseils peuvent instituer des commissions spéciales.

12 Introduit par le ch. II de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2119 2121; FF 2001 4000, 2002 1128).

Assemblée fédérale

14

171.10


Art. 43

Constitution des

commissions

1

Le bureau de chaque conseil désigne les membres des commissions ainsi que les membres de leurs collèges présidentiels (président et vice-président).

2

Sauf disposition contraire de la loi, la Conférence de coordination désigne les présidents et les vice-présidents des commissions communes aux deux conseils et des commissions de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies). Le président et le viceprésident ne peuvent être membres du même conseil.

3

La composition des commissions et l'attribution de la présidence et de la vice-présidence dépendent de la force numérique des groupes parlementaires au sein du conseil. Il est également tenu compte, autant que possible, des différentes langues officielles et régions du pays.

4

Les règlements des conseils précisent la durée du mandat des membres des commissions permanentes.


Art. 44

Attributions 1 Dans les limites des compétences qui leur sont conférées par la loi ou par les règlements des conseils, les commissions: a. procèdent à l'examen préalable des objets qui leur ont été attribués; b. examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer définitivement en vertu de la loi; c. suivent l'évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences; d. élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur domaine de compétences; e. soumettent des propositions à la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance ou donnent au Conseil fédéral des mandats visant à faire effectuer des évaluations de l'efficacité et participent à la définition des priorités; f.

tiennent compte des résultats des évaluations de l'efficacité.

2

Les commissions font rapport au conseil dont elles dépendent sur les objets qui leur ont été attribués et lui soumettent leurs propositions.


Art. 45

Pouvoirs en général

1

Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent: a. déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports;

b. faire appel à des experts externes; c. entendre les représentants des cantons et des milieux intéressés; d. procéder à des visites.

Loi sur le Parlement 15

171.10

2

Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs commissions peuvent constituer une sous-commission commune.


Art. 46

Procédure 1 Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement du conseil dont elles dépendent, les commissions sont soumises aux règles de procédure qui s'appliquent à leur conseil.

2

Sauf disposition contraire de la loi, les décisions des commissions communes aux deux conseils sont adoptées à la majorité des votants de l'un et l'autre conseil.


Art. 47

Confidentialité 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.

2

Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.


Art. 48

Information du

public

Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations.


Art. 49

Coordination des travaux des commissions 1

Les commissions de chaque conseil coordonnent leurs travaux; chaque commission coordonne également ses travaux avec ceux des commissions de l'autre conseil qui traitent les mêmes thèmes ou des questions analogues.

2

Les commissions peuvent se réunir en séances communes pour obtenir des informations ou examiner une question particulière, ou confier ces missions à une commission en particulier.

3

Les Commissions de gestion et les Commissions des finances peuvent procéder ensemble à l'examen préalable du rapport de gestion et des comptes.

4

Si un objet concerne plusieurs domaines de compétences, les autres commissions peuvent adresser un rapport aux commissions chargées de procéder à son examen préalable.

5

Si le projet d'acte d'une commission ou les amendements d'une commission à un projet du Conseil fédéral ont des effets financiers importants, la commission demande la prise de position de la Commission des finances de son conseil avant de soumettre le projet ou de présenter une proposition au conseil.

Assemblée fédérale

16

171.10

Section 2

Commissions des finances

Art. 50

Attributions des Commissions des finances 1

Les Commissions des finances (CdF) s'occupent de la gestion financière de la Confédération; elles procèdent à l'examen préalable de la planification financière, du budget et de ses suppléments et du compte d'Etat. Sauf disposition contraire de la loi, elles exercent la haute surveillance sur l'ensemble des finances de la Confédération conformément à l'art. 26, al. 2.

2

Les projets d'actes qui engendrent des conséquences financières importantes sont soumis aux Commissions des finances pour co-rapport ou peuvent leur être soumis pour examen préalable.


Art. 51

Délégation des finances 1

Les Commissions des finances nomment la Délégation des finances (DélFin), composée de trois membres de chaque commission. La délégation se constitue ellemême.

2

La Délégation des finances examine et surveille l'ensemble des finances de la Confédération.

3

Les relations qui unissent la Délégation des finances au Contrôle fédéral des finances sont régies par les art. 14, 15 et 18 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances13.

4

La Délégation des finances fait rapport aux Commissions des finances et leur soumet ses propositions.

5

Elle peut se saisir de tout autre objet et communiquer ses conclusions aux Commissions des finances ou aux commissions compétentes.

6

Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Section 3

Commissions de gestion

Art. 52

Attributions des Commissions de gestion 1

Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.

2

Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité.

13 RS

614.0

Loi sur le Parlement 17

171.10


Art. 53

Délégation des Commissions de gestion 1

Les Commissions de gestion nomment une délégation des Commissions de gestion (DélCdG), composée de trois membres de chaque commission. La délégation se constitue elle-même.

2

La délégation surveille les activités relevant de la sécurité de l'Etat et du renseignement.

3

Chacune des Commissions de gestion peut lui confier d'autres mandats spécifiques.

4

Elle fait rapport aux Commissions de gestion et leur soumet ses propositions.

5

Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

Section 4

Dispositions communes aux Commissions des finances et aux Commissions de gestion

Art. 54

Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance 1

Les collèges présidentiels des Commissions des finances et des Commissions de gestion (commissions de surveillance) et leurs délégations (délégations de surveillance) constituent la Conférence des collèges présidentiels des commissions et délégations de surveillance (CPSur). Celle-ci est, au besoin, élargie aux collèges présidentiels des autres commissions concernées.

2

Elle se réunit deux fois par an, et lorsque la situation l'exige.

3

Elle assure la coordination matérielle des programmes de contrôle, statue en cas de conflit de compétences et décide des rapports à soumettre aux conseils.

4

Elle décide de donner suite aux propositions des commissions visant à faire évaluer des actes législatifs et des arrêtés par l'organe compétent des Services du Parlement, par le Contrôle fédéral des finances ou par des tiers et assure la cohérence des évaluations de l'efficacité en collaboration avec le Conseil fédéral.


Art. 55

Rapport au conseil

Une fois par an, les Commissions des finances et les Commissions de gestion rendent compte au conseil dont elles dépendent des principaux résultats de leurs travaux.

Assemblée fédérale

18

171.10

Section 5

Commission de rédaction

Art. 56

Composition et

organisation

1

La Commission de rédaction (CdR) est une commission commune aux deux conseils.

2

Elle se compose de trois sous-commissions, à raison d'une par langue officielle.

3

Elle se constitue elle-même.

4

Elle prend ses décisions à la majorité des votants.


Art. 57

Attributions et fonctionnement 1

La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final.

2

Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s'assure qu'ils sont conformes à la volonté de l'Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les trois langues officielles.

3

La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond.

Lorsqu'elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle en informe les présidents des conseils.


Art. 58

Erreurs constatées après le vote final 1

S'il est constaté après le vote final qu'un acte contient des erreurs de forme ou qu'il n'est pas conforme aux résultats des délibérations parlementaires, la Commission de rédaction ordonne les corrections nécessaires avant qu'il soit publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Ces modifications sont signalées.

2

Après qu'un acte a été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, la Commission de rédaction peut ordonner la correction d'erreurs manifestes ou de simple forme. Ces modifications sont signalées.

3

Les membres de l'Assemblée fédérale sont informés des corrections importantes.


Art. 59

Dispositions d'exécution

Une ordonnance de l'Assemblée fédérale précise la composition et les attributions de la commission, la procédure de vérification des textes avant le vote final, et la procédure selon laquelle elle ordonne les corrections après le vote final et après la publication.

Loi sur le Parlement 19

171.10

Section 6

Délégations auprès d'assemblées internationales et délégations chargées d'entretenir des relations interétatiques

Art. 60

Une ordonnance de l'Assemblée fédérale précise les attributions des délégations qui
représentent l'Assemblée fédérale auprès des assemblées parlementaires internationales ou dans les rapports bilatéraux avec les Parlements d'Etats tiers, ainsi que leur organisation et la procédure applicable.

Chapitre 5 Groupes parlementaires

Art. 61

Constitution 1 Un groupe parlementaire réunit les députés membres d'un même parti.

2

Les députés qui ne sont membres d'aucun parti et les députés membres de partis différents, mais partageant les mêmes orientations politiques, peuvent également se constituer en groupes.

3

Un groupe doit comprendre au moins cinq membres du même conseil.

4

Chaque groupe informe le secrétaire général de l'Assemblée fédérale de sa constitution et lui communique la liste de ses membres, la composition de son comité directeur et le nom de son secrétaire.


Art. 62

Attributions 1 Les groupes examinent les objets avant qu'ils soient soumis aux conseils.

2

Ils peuvent déposer des initiatives et des interventions parlementaires, présenter des propositions et proposer des candidats aux élections.

3

Les règlements des conseils peuvent leur conférer des attributions supplémentaires.

4

Les groupes peuvent se doter d'un secrétariat. Celui-ci reçoit les mêmes documents que les députés; il est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l'art. 8.

5

Il est alloué aux groupes une contribution destinée à couvrir leurs frais de secrétariat. Les modalités sont fixées par la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires14.

14 RS

171.21

Assemblée fédérale

20

171.10

Chapitre 6 Intergroupes parlementaires

Art. 63

1 Les députés qui s'intéressent à un domaine précis peuvent former des intergroupes parlementaires. Ceux-ci sont ouverts à tous les députés.

2

Les intergroupes annoncent leur création et leur composition aux Services du Parlement. Ceux-ci gèrent un registre public des intergroupes parlementaires.

3

Les intergroupes ont droit, dans la mesure du possible, à des facilités d'ordre administratif et à des locaux pour leurs réunions.

4

Ils ne peuvent représenter l'Assemblée fédérale.

Chapitre 7 Administration du Parlement

Art. 64

Tâches des Services du Parlement 1

Les Services du Parlement assistent l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions.

2

Ils sont chargés:

a. de planifier et d'organiser les sessions ainsi que les séances des commissions;

b. d'exécuter les travaux de secrétariat, les travaux de traduction et l'établissement des procès-verbaux des décisions et des délibérations des conseils, de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et des commissions;

c. de tenir à jour une documentation et de fournir des services dans les domaines de la documentation et des technologies de l'information;

d. de conseiller les députés, notamment les collèges présidentiels des conseils et des commissions, tant sur le fond qu'en ce qui concerne la procédure; e. d'informer le public sur l'Assemblée fédérale et ses travaux; f.

d'assister l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions en matière de relations internationales; g. sous réserve des attributions organes des conseils, d'assumer toutes les autres tâches relevant de l'administration du Parlement.


Art. 65

Direction des Services du Parlement 1

Les Services du Parlement sont placés sous la surveillance de la Délégation administrative.

2

Ils sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

3

Lorsque les services des Services du Parlement travaillent pour le compte d'un organe de l'Assemblée fédérale, ils suivent ses instructions.

Loi sur le Parlement 21

171.10


Art. 66

Engagement du personnel des Services du Parlement Une ordonnance de l'Assemblée fédérale habilite les organes de l'Assemblée fédérale et le secrétaire général de l'Assemblée fédérale à engager le personnel des Services du Parlement.


Art. 67

Droit à l'information Lorsque les Services du Parlement travaillent pour le compte d'un organe de l'Assemblée fédérale, ils sont investis du même droit à l'information que cet organe.


Art. 68

Recours aux services de l'administration fédérale 1

Les organes de l'Assemblée fédérale et, sur mandat de ces derniers, les Services du Parlement, peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige.

2

Ils font appel à ces services d'entente avec le département compétent ou avec la Chancellerie fédérale.

3

En cas de désaccord, la Délégation administrative statue après avoir entendu le Conseil fédéral.


Art. 69

Droit de disposer des locaux et accès au Palais du Parlement 1

Les présidents des conseils règlent l'utilisation des salles des conseils; la Délégation administrative gère les autres locaux de l'Assemblée fédérale et de ceux des Services du Parlement.

2

Tout député peut faire établir une carte d'accès pour deux personnes qui désirent, pour une durée déterminée, accéder aux parties non publiques du Palais du Parlement. Le nom et les fonctions de ces personnes font l'objet d'une inscription dans un registre accessible au public.


Art. 70

Dispositions d'exécution

1

L'Assemblée fédérale édicte sous forme d'ordonnances de l'Assemblée fédérale les dispositions d'exécution fixant des règles de droit qui s'appliquent à l'administration du Parlement.

2

A moins qu'une ordonnance de l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement, les dispositions d'exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral ou les services qui lui sont subordonnés, s'appliquent à l'administration fédérale, s'appliquent également à l'administration du Parlement.

3

Les compétences que ces dispositions d'exécution confèrent au Conseil fédéral ou aux services qui lui sont subordonnés sont exercées par la Délégation administrative ou par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

Assemblée fédérale

22

171.10

Titre 5

Fonctionnement de l'Assemblée fédérale Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 71

Objets soumis à délibération L'Assemblée fédérale délibère notamment: a. des projets d'actes émanant des commissions ou du Conseil fédéral; b. des initiatives et interventions parlementaires déposées par les députés, par les groupes ou par les commissions, ainsi que des initiatives d'un canton; c. des rapports émanant des commissions ou du Conseil fédéral; d. des candidatures proposées en vue d'une élection et des propositions relatives à la confirmation d'une nomination;

e. des propositions concernant la procédure qui sont déposées par les députés, par les groupes, par les commissions ou par le Conseil fédéral; f.

des déclarations des conseils ou du Conseil fédéral; g. des pétitions et des requêtes; h. des plaintes, des demandes et des réclamations.


Art. 72

Dépôt des objets soumis à délibération 1

Un objet émanant d'un député ou d'un organe des conseils est réputé pendant devant le conseil à compter du moment où il a été déposé au secrétariat de ce dernier.

2

Une initiative populaire ou une demande de garantie d'une constitution cantonale sont réputées pendantes devant les conseils à compter du moment où elles ont été déposées à la Chancellerie fédérale.

3

Les autres objets sont réputés pendants devant les conseils à compter du moment où ils ont été déposés à l'Assemblée fédérale.


Art. 73

Retrait des objets soumis à délibération 1

Après la première décision d'un conseil, un objet ne peut plus être retiré par son auteur.

2

Après qu'une commission chargée de leur examen préalable a décidé d'y donner suite, une initiative parlementaire ou une initiative d'un canton ne peuvent plus être retirées.

3

Une fois déposé, un objet émanant du Conseil fédéral ne peut plus être retiré.


Art. 74

Procédure applicable aux projets d'actes 1

Chaque conseil examine le projet d'acte et décide s'il entre en matière (débat d'entrée en matière).

Loi sur le Parlement 23

171.10

2

S'il a décidé d'entrer en matière, le conseil examine le projet article par article (discussion par article).

3

L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de la législature, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger.15 4 Un vote sur l'ensemble du texte (vote sur l'ensemble) a lieu dans chaque conseil au terme de la première discussion par article. Les projets pour lesquels l'entrée en matière est acquise de plein droit ne sont pas soumis à un vote sur l'ensemble, sauf les budgets et les comptes.

5

Le rejet du projet lors du vote sur l'ensemble équivaut à une non-entrée en matière.

Le rejet d'un budget ou de comptes équivaut à un renvoi au Conseil fédéral16.


Art. 75

Renvoi d'un

projet

1

Le conseil peut renvoyer au Conseil fédéral ou à la commission chargée de l'examen préalable un projet d'acte sur lequel il a décidé d'entrer en matière, ou tout autre objet soumis à délibération, afin qu'il soit réexaminé ou modifié.

2

Parvenu à un stade ultérieur des délibérations, le conseil peut encore renvoyer certains chapitres ou dispositions.

3

Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à compléter.


Art. 76

Propositions 1 Tout député peut déposer au conseil et devant la commission chargée de l'examen préalable des propositions relatives aux objets pendants. Il peut proposer à la commission compétente de déposer une initiative ou une intervention parlementaires de la commission.

2

En règle générale, les propositions qui concernent la procédure (motions d'ordre) sont examinées sur-le-champ.

3

Tant qu'un projet d'acte n'a pas fait l'objet d'un vote sur l'ensemble, tout député peut déposer une motion d'ordre demandant le réexamen de toute question déjà traitée. Toutefois, la décision d'entrer en matière ne peut plus être remise en cause.

4

Une proposition rejetée par la majorité d'une commission peut néanmoins être déposée par une minorité (proposition de minorité).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231 5233; FF 2006 1803 1825).

16 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl - RS 171.10).

Assemblée fédérale

24

171.10


Art. 77

Clause d'urgence

1

Lorsque les délibérations portent sur un projet de loi qu'il est proposé de déclarer urgente, la clause d'urgence est exceptée du vote sur l'ensemble.

2

Le vote sur la clause d'urgence n'a lieu qu'une fois les divergences éliminées.

3

Si la clause d'urgence est rejetée, tout député ou le Conseil fédéral peuvent, jusqu'au vote final, proposer de classer le projet de loi.


Art. 78

Procédure de vote

1

Lorsqu'une question peut être divisée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d'elles s'il en est fait la demande.

2

S'il est déposé sur une même question deux propositions qui se rapportent à la même partie du texte ou qui s'excluent l'une l'autre, elles sont opposées l'une à l'autre.

3

S'il n'est pas possible de les opposer l'une à l'autre, elles sont mises aux voix séparément.

4

Les propositions auxquelles personne ne s'oppose sont réputées adoptées.


Art. 79

Elimination progressive des propositions 1

S'il est déposé sur une même question plus de deux propositions, elles sont mises aux voix successivement et deux par deux (vote préliminaire), jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux à opposer.

2

La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le fond pour s'achever avec celles qui divergent le plus.

3

S'il est impossible d'établir un ordre précis répondant à l'al. 2, sont opposées successivement les propositions des députés, puis les propositions de minorité de la commission, puis la proposition du Conseil fédéral. La proposition qui l'a emporté est opposée à la proposition de la majorité de la commission.


Art. 80

Vote des présidents des conseils 1

Le président du conseil ne participe pas aux votes. Il départage en cas d'égalité des voix.

2

Si un texte ne peut être adopté qu'à la majorité des membres de chaque conseil, le président participe au vote.


Art. 81

Vote final

1

Lorsque les deux conseils ont achevé l'examen d'un projet de loi fédérale, d'un projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale ou d'un projet d'arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ou facultatif, et qu'ils ont approuvé le texte définitif, ils procèdent chacun au vote final portant sur le texte établi par la Commission de rédaction.

Loi sur le Parlement 25

171.10

2

Si les deux conseils approuvent le projet, celui-ci est réputé avoir abouti valablement en tant qu'acte de l'Assemblée fédérale.

3

Si le projet est rejeté par un des conseils ou les deux, il est réputé avoir été refusé.


Art. 82

Publication des listes nominatives des votes Les règlements des conseils précisent dans quels cas le résultat des votes est publié sous forme de liste nominative.

Chapitre 2 Procédure régissant les relations entre les conseils Section 1 Coordination des travaux des conseils

Art. 83

Décisions concordantes des conseils 1

Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'approbation des deux conseils.

2

Les pétitions et les rapports soumis aux conseils afin qu'ils en prennent acte ne requièrent pas de décision concordante.


Art. 84

Priorité d'examen

1

Lorsqu'un objet soumis à délibération doit être examiné par les deux conseils séparément, la priorité d'examen est attribuée à l'un des deux conseils (conseil prioritaire).

2

Les présidents des conseils se concertent en vue de cette attribution. En cas de désaccord, la question est tranchée par tirage au sort.


Art. 85

Déroulement chronologique des délibérations des conseils 1

En règle générale, les conseils ne procèdent pas tous les deux pendant la même session à l'examen en première lecture d'un projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente.

2

Sur proposition du Conseil fédéral ou d'une commission, la Conférence de coordination peut décider exceptionnellement que les deux conseils procèdent à l'examen en première lecture d'un même projet de modification constitutionnelle ou de loi fédérale non urgente pendant la même session.


Art. 86

Transmission à l'autre conseil d'un objet soumis à délibération 1

Lorsqu'un conseil a statué sur un objet qui doit être examiné par les deux conseils, celui-ci est transmis à l'autre conseil.

2

Un conseil ne peut reprendre ses délibérations sur un objet qu'une fois que l'autre conseil a statué.

Assemblée fédérale

26

171.10

3

Si plusieurs projets d'acte sont soumis à l'Assemblée accompagnés d'un même message ou rapport, le conseil prioritaire peut transmettre à l'autre conseil chaque projet séparément une fois qu'il a procédé au vote sur l'ensemble correspondant.


Art. 87

Renvoi ou ajournement de l'examen d'un objet 1

Lorsqu'un conseil renvoie un objet dans son entier au Conseil fédéral, il transmet sa décision à l'autre conseil.

2

Si l'autre conseil ne se rallie pas à cette décision de renvoi, celle-ci devient néanmoins effective si le premier conseil confirme sa décision initiale.

3

La même procédure s'applique lorsqu'un conseil décide d'ajourner l'examen d'un objet et que les travaux ne reprendront vraisemblablement pas avant un an.


Art. 88

Partage d'un projet d'acte en plusieurs parties 1

Exceptionnellement, et à condition que les deux conseils y consentent, un projet d'acte peut, s'il est d'une certaine ampleur, être partagé en plusieurs parties, et transmis partiellement à l'autre conseil avant le vote sur l'ensemble.

2

Tant que le vote sur l'ensemble n'a pas eu lieu, tout député peut proposer le réexamen de toute disposition de l'ensemble du projet.

3

Si l'un des conseils, contrairement à l'autre, refuse le partage du projet, et qu'il confirme sa décision, le projet n'est transmis à l'autre conseil qu'après le vote sur l'ensemble.

Section 2

Divergences entre les conseils

Art. 89

Procédure applicable en cas de divergences 1

Si des divergences subsistent entre les conseils à l'issue de l'examen d'un projet d'acte, les décisions divergentes de l'un des conseils sont transmises à l'autre pour délibération, jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux.

2

Une fois que les conseils ont tous deux procédé à l'examen du projet en première lecture, ils consacrent leurs délibérations ultérieures à l'examen des divergences exclusivement.

3

Un conseil peut toutefois revenir sur une autre question si des décisions prises entre-temps rendent ce réexamen nécessaire ou si les commissions des deux conseils chargées de l'examen préalable proposent conjointement un tel réexamen.


Art. 90

Classement d'un projet d'acte Si les commissions des deux conseils chargées de l'examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d'acte pendant la procédure d'élimination des divergences.

Loi sur le Parlement 27

171.10


Art. 91

Désignation d'une conférence de conciliation 1

Si des divergences subsistent après que chaque conseil a procédé par trois fois à une discussion par article, une conférence de conciliation est réunie. Celle-ci est chargée de rechercher une solution de compromis.

2

La conférence de conciliation est composée de treize membres délégués par chacune des commissions chargées de l'examen préalable. Si la commission de l'un des conseils compte moins de treize membres, elle est complétée en conséquence. La composition de la délégation de chaque commission est régie par l'art. 43, al. 3.

3

La conférence est présidée par le président de la commission du conseil prioritaire.


Art. 92

Procédure de vote de la conférence de conciliation 1

La conférence de conciliation délibère valablement lorsque la majorité des membres de chacune des délégations sont présents. Le quorum doit être constaté.

2

La conférence de conciliation prend ses décisions à la majorité des votants. Le président participe au vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.

3

La conférence de conciliation présente une proposition de conciliation qui élimine toutes les divergences restantes.


Art. 93

Examen de la proposition de conciliation par les conseils 1

La proposition de conciliation est soumise d'abord au conseil prioritaire, puis, si celui-ci s'est rallié à la proposition dans son entier, à l'autre conseil.

2

Si la proposition de conciliation est rejetée par l'un des conseils, le projet d'acte est classé.


Art. 94

Divergences sur le budget ou sur ses suppléments Si une proposition de conciliation portant sur l'arrêté fédéral relatif au budget de la Confédération ou à l'un de ses suppléments est rejetée, est réputée adoptée la décision prise en troisième lecture qui prévoit la dépense la moins élevée.

a17 Divergences sur le programme de la législature 1

Si l'arrêté fédéral sur le programme de la législature fait l'objet de divergences entre les conseils après l'examen du projet en première lecture, une conférence de conciliation est réunie.

2

La conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences. Chacune des propositions fait l'objet d'un vote séparé.

3

En cas de rejet d'une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée.

17 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231 5233; FF 2006 1803 1825).

Assemblée fédérale

28

171.10


Art. 95

Divergences concernant des cas particuliers Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l'un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour: a. l'entrée en matière sur un projet d'acte; b. l'adoption d'un projet d'acte dans le cadre du vote sur l'ensemble; c. l'approbation d'un traité international; d. la garantie à accorder à une constitution cantonale; e. la position à adopter sur une initiative populaire conçue en termes généraux; f.

la clause d'urgence; g. la décision de donner suite ou non à une initiative parlementaire ou à une initiative émanant d'un canton; h. l'approbation d'une ordonnance du Conseil fédéral; i.

une demande de levée d'immunité; j.

le maintien en délibération d'un objet qu'il a été proposé de classer.

Chapitre 3

Procédure applicable au traitement des initiatives populaires Section 1 Initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution

Art. 96

Si une initiative populaire visant à la révision totale de la Constitution est déclarée
avoir abouti, l'Assemblée fédérale la soumet au vote du peuple.

Section 2

Initiative populaire visant à la révision partielle de la Constitution a. Dispositions communes aux initiatives

Art. 97

Message et projet d'arrêté du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a. dans un délai d'un an à compter du dépôt de l'initiative dont l'aboutissement a été constaté, un projet d'arrêté fédéral accompagné d'un message; b. dans un délai d'un an à compter de l'approbation par le peuple ou par l'Assemblée fédérale d'une initiative conçue en termes généraux, un projet d'arrêté fédéral accompagné d'un message relatif à une révision partielle de la Constitution.

Loi sur le Parlement 29

171.10

2

Si le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.

3

L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral lui ait soumis son projet d'arrêté fédéral et le message qui l'accompagne.


Art. 98

Validité de l'initiative populaire 1

L'Assemblée fédérale prononce la nullité totale ou partielle d'une initiative populaire si elle constate que celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 139, al. 3, Cst.

2

Si les décisions des conseils divergent quant à la validité de tout ou partie d'une initiative populaire, et que le conseil qui a reconnu la validité confirme sa décision, l'initiative ou les parties en cause sont réputées valables.


Art. 99

Interdiction de modifier le texte d'une initiative populaire L'initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l'état à la votation populaire.

b. Initiative populaire revêtant la forme d'un projet rédigé

Art. 100

Recommandation en vue de la votation populaire Dans un délai de 30 mois à compter du dépôt d'une initiative revêtant la forme d'un projet rédigé, l'Assemblée fédérale décide si elle recommandera au peuple et aux cantons de l'accepter ou de la rejeter.


Art. 101

Contre-projet 1 Si l'Assemblée fédérale recommande de rejeter l'initiative, elle peut soumettre simultanément au vote du peuple et des cantons un contre-projet qu'elle a elle-même établi, portant sur la même matière constitutionnelle.

2

L'Assemblée fédérale arrête le titre du contre-projet; ce titre fait partie de la question posée lors de la votation.

3

Le texte du contre-projet est mis au point dans les conseils avant que l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet du projet. Les présidents des conseils rappellent le caractère préliminaire de cette mise au point.


Art. 102

Décisions relatives à la recommandation de vote et au contre-projet 1

Les conseils arrêtent d'abord la recommandation de vote relative à l'initiative populaire.

2

S'ils recommandent d'accepter l'initiative, le contre-projet est caduc.

3

S'ils recommandent de rejeter l'initiative, ils décident de présenter ou non le contre-projet.

Assemblée fédérale

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171.10

c. Initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux

Art. 103

Approbation ou rejet d'une initiative par l'Assemblée fédérale et votation populaire 1

Si l'initiative populaire revêt la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter de son dépôt, si elle l'approuve ou non.

2

Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple.


Art. 104

Elaboration d'un projet de modification constitutionnelle par l'Assemblée fédérale 1

Si l'initiative populaire est approuvée par l'Assemblée fédérale ou par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore, dans un délai de deux ans à compter de cette approbation, un projet de révision partielle de la Constitution.

2

Le projet élaboré par l'Assemblée fédérale reflète strictement le contenu et les objectifs visés par l'initiative populaire.

3

Si les conseils ne parviennent pas à s'entendre sur un projet commun de révision partielle, ou si l'un des conseils, ou les deux, rejettent le projet, les décisions qu'ils ont prises l'un et l'autre lors de la dernière délibération sont soumises au vote du peuple et des cantons.

d. Prorogation et expiration du délai

Art. 105

Prorogation du

délai

1

Si l'un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l'initiative populaire, l'Assemblée fédérale peut proroger d'un an le délai imparti pour traiter l'initiative.

2

Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante sur la prorogation du délai, celui-ci n'est pas prorogé.


Art. 106

Expiration du délai

Si les conseils ne parviennent pas à prendre de décision concordante dans le délai imparti par la loi, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.

Loi sur le Parlement 31

171.10

Chapitre 4

Procédure applicable au traitement des initiatives parlementaires

Art. 107

Objet L'initiative parlementaire permet de déposer un projet d'acte de l'Assemblée fédérale ou les grandes lignes d'un tel acte.


Art. 108

Irrecevabilité Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe sont irrecevables lorsqu'elles peuvent être déposées sous la forme d'une proposition portant sur un objet pendant devant l'Assemblée fédérale. Le Bureau du conseil peut consentir des dérogations.


Art. 109

Procédure d'examen préalable 1

Les initiatives parlementaires déposées par un député ou par un groupe et les propositions déposées en commission qui visent à l'élaboration d'une initiative parlementaire par cette commission sont soumises à un examen préalable.

2

La commission compétente du conseil où a été déposée l'initiative décide, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l'initiative est réputée liquidée.

3

La décision de la commission de donner suite à l'initiative ou d'en élaborer une elle-même est soumise à l'approbation de la commission compétente de l'autre conseil. Celle-ci invite la commission du conseil prioritaire à désigner une délégation qui lui présente la décision. Si la seconde commission ne s'y rallie pas, il n'est donné suite à l'initiative que si les deux conseils le décident.

4

Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que celle-ci consacre à l'examen préalable.


Art. 110

Objet de l'examen préalable 1

Si la nécessité de légiférer est confirmée et que la forme de l'initiative parlementaire est jugée appropriée, il est donné suite à l'initiative parlementaire ou il est adopté une proposition visant à l'élaboration d'une initiative par une commission.

2

La forme de l'initiative parlementaire est jugée appropriée, en particulier: a. si l'initiative vise à élaborer un projet d'acte relatif à l'organisation ou au fonctionnement de l'Assemblée fédérale; b. si le Conseil fédéral n'a pas procédé en temps voulu à l'élaboration d'un projet d'acte alors qu'une motion lui a été transmise en ce sens; c. s'il est probable qu'elle permettra une élaboration plus rapide du projet d'acte concerné que la forme de la motion.

Assemblée fédérale

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171.10

3

La commission examine comment, compte tenu des moyens dont elle dispose, elle pourra élaborer le projet d'acte dans le délai voulu.


Art. 111

Elaboration d'un projet d'acte 1

S'il a été décidé de donner suite à une initiative, la commission compétente du conseil où elle a été déposée élabore un projet dans un délai de deux ans.

2

Même si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l'élaboration de l'acte.

3

Le rapport qui accompagne le projet d'acte de l'Assemblée fédérale répond aux mêmes exigences qu'un message du Conseil fédéral (art. 141).


Art. 112

Collaboration avec le Conseil fédéral et l'administration fédérale 1

La commission peut faire appel au département compétent afin de recevoir les renseignements juridiques ou matériels dont elle a besoin.

2

Elle soumet à consultation l'avant-projet et le rapport explicatif qui l'accompagne conformément aux dispositions de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation18.19 3 Lorsqu'elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d'acte qu'elle a élaboré et le rapport qui l'accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable.

4

En cas de modification proposée par le Conseil fédéral, la commission l'examine avant que le projet d'acte ne soit traité par le premier conseil.


Art. 113

Prorogation du délai et classement 1

Si la commission ne présente pas son projet d'acte dans le délai de deux ans, le conseil décide, sur proposition de la commission ou du bureau, s'il faut prolonger le délai ou classer l'initiative.

2

La commission peut proposer au conseil dont elle dépend de classer l'initiative: a. si les objectifs qu'elle vise ont été atteints entre-temps au moyen d'un autre projet d'acte;

b. si le mandat confié à la commission n'a plus lieu d'être maintenu.


Art. 114

Examen d'un projet d'acte par les conseils 1

Le projet élaboré par la commission est examiné selon la procédure ordinaire applicable à l'examen des projets d'acte.

2

Le projet du conseil prioritaire est défendu devant la commission du second conseil par un membre de la commission qui l'a élaboré.

18 RS

172.061

19 Nouvelle teneur selon l'art. 12 ch. 1 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RS 172.061).

Loi sur le Parlement 33

171.10

Chapitre 5

Procédure applicable au traitement des initiatives déposées par un canton


Art. 115

Objet Tout canton peut soumettre un projet d'acte à l'Assemblée fédérale ou proposer l'élaboration d'un tel projet.


Art. 116

Procédure d'examen préalable 1

Les initiatives des cantons sont soumises à un examen préalable.

2

L'art. 110 s'applique par analogie à la procédure d'examen préalable.

3

La décision de donner suite à une initiative est soumise à l'approbation des commissions compétentes des deux conseils. Si l'une des commissions refuse d'y donner suite, la décision appartient au conseil dont elle dépend. Si celui-ci refuse également, l'initiative est transmise à l'autre conseil. Si un même conseil refuse deux fois d'y donner suite, l'initiative est rejetée.

4

Lorsqu'elle procède à l'examen préalable de l'initiative, la commission du conseil prioritaire entend une délégation du canton.


Art. 117

Elaboration d'un projet d'acte 1

S'il est décidé de donner suite à une initiative déposée par un canton, celle-ci est réattribuée à l'un des conseils, selon la procédure prévue à l'art. 84.

2

La suite de la procédure est régie par les art. 111 à 114. Le classement d'une initiative par un conseil doit être approuvé par l'autre conseil. Si le conseil prioritaire décide de ne pas entrer en matière sur le projet de la commission ou qu'il rejette ce dernier dans le vote d'ensemble, l'objet est réputé classé.

Chapitre 6

Procédure applicable au traitement des interventions parlementaires Section 1 Généralités


Art. 118

Types d'interventions

1

Les interventions parlementaires sont: a. la

motion;

b. le

postulat;

c. l'interpellation; d. la question.

2

En règle générale, elles s'adressent au Conseil fédéral.

Assemblée fédérale

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171.10

3

Lorsqu'elles se rapportent à l'organisation ou au fonctionnement de l'Assemblée fédérale, elles s'adressent au Bureau du conseil où elles ont été déposées.

4

Lorsqu'elles se rapportent à leur gestion des affaires ou à leur gestion financière, elles s'adressent aux tribunaux fédéraux; le dépôt d'une motion est exclu.

5

Les art. 119 à 124 s'appliquent par analogie à la procédure relative aux interventions adressées aux Bureaux des conseils ou aux tribunaux fédéraux.


Art. 119

Dispositions générales relatives à la procédure applicable aux interventions 1

Une intervention peut être déposée par la majorité d'une commission et, pendant les sessions uniquement, par un groupe parlementaire ou par un député.

2

Lorsqu'une intervention concerne plusieurs points matériellement distincts, chacun d'eux peut faire l'objet d'une délibération et d'un vote distincts.

3

Dès qu'une intervention a été déposée, son libellé ne peut plus être modifié; l'art. 121, al. 4, est réservé.

4

Si l'examen d'une motion ou d'un postulat n'est pas achevé dans un délai de deux ans suivant le dépôt de l'intervention, le conseil, sur proposition motivée du bureau, décide, soit de proroger ce délai, soit de classer l'intervention sans examen au fond.

5

Une intervention déposée par un député est classée sans décision du conseil, si son auteur a quitté le conseil et qu'aucun autre député n'a repris l'intervention à son compte pendant la première semaine de la session suivante.

6

Une interpellation est classée sans décision du conseil, si le conseil n'a pas achevé son examen dans un délai de deux ans à compter de son dépôt.

Section 2

Motion


Art. 120

Objet 1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet d'acte de l'Assemblée fédérale ou de prendre une mesure.

2

Si le Conseil fédéral est compétent pour prendre la mesure, il le fait ou soumet à l'Assemblée fédérale le projet d'un acte par lequel la motion peut être mise en œuvre.

3

Une motion visant à influer sur une décision administrative à prendre dans le cadre d'une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision sur recours est irrecevable.


Art. 121

Examen par les conseils 1

Le Conseil fédéral propose d'accepter ou de rejeter la motion en règle générale jusqu'à la session suivant son dépôt.

Loi sur le Parlement 35

171.10

2

Une motion déposée par une commission ou approuvée par l'autre conseil est examinée par le conseil avant les objets ci-après, sauf si ceux-ci présentent un rapport étroit avec un projet d'acte ou un rapport: a. les autres interventions; b. les initiatives parlementaires et les initiatives déposées par un canton, lorsque la commission chargée de l'examen préalable propose de ne pas y donner suite.

3

Lorsque l'un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le conseil où elle a été déposée l'approuve, et pour autant qu'elle ne concerne pas ses propres organisation et fonctionnement, elle est transmise à l'autre conseil.

4

Une motion peut être modifiée par le second conseil sur proposition de la majorité de la commission chargée de l'examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral. Si le second conseil procède à une modification, le conseil prioritaire peut approuver la modification à la seconde lecture ou rejeter définitivement la motion.


Art. 122

Examen des motions approuvées par les conseils 1

Si une motion est pendante depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l'Assemblée fédérale des travaux qu'il a entrepris et des mesures qu'il entend prendre pour la mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes.

2

Une commission ou le Conseil fédéral peuvent proposer qu'une motion soit classée lorsque son objectif a été atteint ou qu'il n'est plus justifié de la maintenir.

3

Le classement d'une motion doit être approuvé par les deux conseils, à moins qu'elle ne se rapporte à l'organisation ou au fonctionnement de l'un d'entre eux.

Section 3

Postulat


Art. 123

Objet Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner l'opportunité, soit de déposer un projet d'acte de l'Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Il peut également le charger de remettre à l'Assemblée fédérale un rapport sur toute autre question.


Art. 124

Procédure 1 Le Conseil fédéral propose d'accepter ou de rejeter le postulat en règle générale jusqu'à la session suivant son dépôt.

2

Un postulat est réputé adopté dès qu'il a été approuvé par l'un des conseils.

3

L'objectif visé par un postulat est réputé atteint lorsque le Conseil fédéral a rendu compte de ce qui lui était demandé, soit au moyen d'un rapport ad hoc, soit dans son rapport de gestion, soit dans le message sur un projet d'acte de l'Assemblée fédérale.

Assemblée fédérale

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171.10

4

Si un postulat est pendant depuis plus de deux ans, le Conseil fédéral rend compte annuellement à l'Assemblée fédérale des travaux qu'il a entrepris et des mesures qu'il entend prendre pour le mettre en œuvre. Ce rapport est adressé aux commissions compétentes.

5

Sur proposition motivée du Conseil fédéral ou d'une commission, un postulat est classé lorsque son objectif a été atteint ou qu'il n'est plus justifié de le maintenir. Le classement d'un postulat est soumis à l'approbation du conseil qui l'a adopté.

Section 4

Interpellation et question

Art. 125

1 L'interpellation et la question chargent le Conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la Confédération.

2

En règle générale, le Conseil fédéral répond au plus tard à la session suivante.

3

L'interpellation et la question peuvent être déclarées urgentes.

4

Une interpellation est réputée liquidée lorsque la discussion demandée par son auteur a eu lieu ou que le conseil a refusé d'y procéder.

5

La question n'est pas traitée au conseil; elle est réputée liquidée lorsque le Conseil fédéral y a répondu.

Chapitre 7

Procédure applicable au traitement des pétitions et des requêtes

Art. 126

Examen des pétitions

1

Les pétitions sont soumises à l'examen préalable des commissions compétentes des deux conseils. Chaque commission fait rapport au conseil dont elle dépend et lui soumet ses propositions.

2

Si la commission chargée de l'examen préalable approuve la pétition, elle soumet au conseil dont elle dépend une initiative ou une intervention parlementaires en ce sens.

3

Si la commission chargée de l'examen préalable rejette la pétition, elle propose au conseil dont elle dépend d'en prendre acte sans y donner suite.

4

Si le conseil ne se rallie pas à la proposition de sa commission et approuve la pétition, il renvoie celle-ci à la commission en la chargeant d'élaborer une initiative ou une intervention parlementaires, conformément à l'al. 2.

5

Les présidents des commissions chargées de l'examen préalable peuvent répondre eux-mêmes aux pétitions dont l'objectif ne peut être atteint par une initiative ou une intervention parlementaires et à celles qui sont manifestement aberrantes ou abusives.

Loi sur le Parlement 37

171.10


Art. 127

Pétition relative à des objets pendants 1

Lorsqu'une pétition se rapporte à un objet pendant devant l'Assemblée fédérale, elle est attribuée à la commission chargée de l'examen préalable de ce dernier.

2

La commission peut reprendre à son compte une pétition en déposant une proposition correspondante dans le cadre des délibérations du conseil sur cet objet.

3

La commission fait rapport sur ses travaux dans le cadre des délibérations.


Art. 128

Information des

pétitionnaires

Lorsque les deux conseils ont examiné la pétition, ses auteurs sont informés de la suite qui y a été donnée.


Art. 129

Requête La requête qui se rapporte à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Conseil fédéral, de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux ou d'autres organes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération est transmise aux Commissions de gestion ou aux Commissions des finances pour qu'elles y répondent directement.

Chapitre 820 Procédure applicable au traitement des réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger
a 1 Si le Conseil fédéral dépose une réclamation contre une convention passée par des cantons entre eux ou avec l'étranger, il soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'arrêté fédéral simple concernant l'approbation de la convention.

2

Si un canton dépose une réclamation, la commission compétente du conseil prioritaire soumet à son propre conseil un projet d'arrêté fédéral simple concernant l'approbation de la convention.

Titre 6

Elections et confirmation de nominations Chapitre 1 Dispositions générales relatives aux élections

Art. 130

Principes 1 Lorsque l'Assemblée fédérale procède à une élection, les députés votent à bulletin secret.

20 Introduit par le ch. II de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265 1268; FF 2004 6663).

Assemblée fédérale

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171.10

2

Sont élus les candidats qui réunissent sur leur nom plus de la moitié des bulletins valables.

3

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

4

Si le nombre des candidats qui obtiennent la majorité absolue est supérieur au nombre des sièges à pourvoir, les candidats surnuméraires qui ont obtenu le moins de suffrages sont éliminés.


Art. 131

Bulletins nuls et suffrages non comptabilisés 1

Est réputé nul tout bulletin sur lequel ont été portés des remarques injurieuses ou des signes trahissant le secret du vote.

2

Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur d'une personne non éligible, déjà élue, éliminée du scrutin ou non identifiable avec certitude.

3

Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés plus d'une fois en faveur d'une même personne au moyen d'un même bulletin de vote; les noms surnuméraires sont biffés.

4

Ne sont pas comptabilisés les suffrages exprimés en faveur de personnes surnuméraires par rapport au nombre de sièges à pourvoir; les noms surnuméraires sont biffés, en remontant à partir de la fin de la liste.

5

Est réputée nulle toute élection qui se solde par un nombre de bulletins rentrés supérieur au nombre des bulletins distribués; dans ce cas, un nouveau scrutin est organisé.

Chapitre 2 Election du Conseil fédéral

Art. 132

Renouvellement intégral

1

L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral à la session qui suit le renouvellement intégral du Conseil national.

2

Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.

Les sièges auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral sont pourvus en premier.

3

Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

4

Est éliminée toute personne: a. qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix; b. qui, à partir du troisième tour de scrutin, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.

Loi sur le Parlement 39

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Art. 133

Sièges vacants

1

En règle générale, l'élection destinée à repourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou la survenance d'une vacance imprévue.

2

La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection.

3

Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d'ancienneté des titulaires précédents.


Art. 134

Election du président de la Confédération et du vice-président du Conseil fédéral L'Assemblée fédérale élit parmi les membres du Conseil fédéral le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral; elle les élit l'un après l'autre, et pour une durée d'un an.

Chapitre 3 Election des juges fédéraux

Art. 135

Renouvellement intégral des tribunaux fédéraux 1

L'Assemblée fédérale élit les juges fédéraux avant la fin de la période administrative en cours; elle procède tribunal par tribunal, avec à chaque fois un scrutin pour les juges et un scrutin pour les juges suppléants.

2

Le renouvellement intégral a lieu par réélection des membres sortants et en cas de vacance ou de non-réélection, par une élection complémentaire.


Art. 136

Réélection 1 Le bulletin de vote consiste en la liste des noms des titulaires qui sont à nouveau candidats, présentés par ordre d'ancienneté.

2

Les députés peuvent biffer le nom de certains candidats. Les noms ajoutés sur la liste ne sont pas pris en compte. Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms ont été biffés sont valables et sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.

3

Il n'y a qu'un tour de scrutin. Les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue peuvent se présenter à l'élection complémentaire.


Art. 137

Election complémentaire

1

Si un siège est vacant ou qu'un juge n'est pas réélu, une élection complémentaire est organisée.

2

Si, à la veille du scrutin, le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) n'a pas enregistré plus de candidatures qu'il n'y a de sièges à pourvoir et si tous les candidats sortants sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre alphabétique tient lieu de bulletin de vote; dans le cas contraire, le bulletin consiste

Assemblée fédérale

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en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir.

3

Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. A partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n'est admise.

4

Est automatiquement éliminée toute personne: a. qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix; b. qui, à partir du troisième tour de scrutin, et pour autant que le nombre des candidats excède le nombre des sièges encore à pourvoir, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.


Art. 138

Election des présidents et vice-présidents des tribunaux fédéraux Le président et le vice-président d'un tribunal sont élus pour une durée de deux ans.

Ils sont élus en même temps sur deux bulletins distincts.

Chapitre 4 Autres élections

Art. 139

L'Assemblée fédérale procède aux autres élections prévues par la Constitution ou
par la loi; ces élections se déroulent selon la procédure applicable à l'élection du Conseil fédéral.

Chapitre 5 Confirmation de nominations

Art. 140

1 L'Assemblée fédérale procède aux confirmations de nominations qui lui incombent en vertu de la loi.

2

Une commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) examine la nomination à confirmer, à l'exception de celle du secrétaire général de l'Assemblée fédérale. A cet effet, la commission peut entendre la personne concernée et une délégation de l'organe de nomination. Elle propose à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) de confirmer ou non la nomination.

3

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) décide à la majorité des votants de confirmer ou non la nomination proposée; elle vote à bulletin secret. Si elle refuse de confirmer la nomination, l'organe compétent procède à une nouvelle nomination.

Loi sur le Parlement 41

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Titre 7

Relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral Chapitre 1 Projets émanant du Conseil fédéral

Art. 141

Message accompagnant un projet d'acte 1

Lorsqu'il soumet un projet d'acte à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral y joint un message.

2

Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d'acte et en commente au besoin les dispositions. D'autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur: a. les bases légales ou constitutionnelles sur lesquelles le projet se fonde, ses effets sur les droits fondamentaux, sa compatibilité avec le droit de rang supérieur et ses relations avec le droit européen; b. les compétences que le projet prévoit de déléguer; c. les points de vue et variantes discutés au stade préliminaire de la procédure législative et leur appréciation par le Conseil fédéral; d. les modalités de mise en œuvre du projet, l'évaluation à laquelle cette mise en œuvre donnera lieu et les possibilités de mise en œuvre qui ont été examinées au stade préliminaire de la procédure législative; e. l'adéquation des tâches et des moyens financiers à disposition; f. les conséquences que le projet et sa mise en œuvre entraînent sur les finances et l'état du personnel de la Confédération, des cantons et des communes, les modalités de son financement, les incidences qu'il a eues ou aura sur la planification financière, enfin le rapport coût-utilité des mesures proposées;

g. les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet; h. les relations du projet avec le programme de la législature; i.

les conséquences que le projet aura sous l'angle de l'égalité entre hommes et femmes.


Art. 142

Budget, suppléments et compte d'Etat 1

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale: a.21 le projet du budget de la Confédération; b. les projets de suppléments ordinaires et de crédits supplémentaires, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités; c. le compte d'Etat, chaque année au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité.

21 Nouvelle teneur selon l'art. 65 ch. 1 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RS 611.0).

Assemblée fédérale

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2

Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d'Etat les projets de budget et les comptes de l'Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux et du Contrôle fédéral des finances.

3

Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux fédéraux devant l'Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l'Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, et le projet de budget et le compte du Contrôle fédéral des finances, par la Délégation des finances.

4

Le Conseil fédéral fait établir chaque année au 30 juin et au 30 septembre un calcul approximatif du résultat prévisible de l'exercice. Il en informe les Commissions des finances.22

Art. 143

Plan financier

1

Deux mois avant le début de la session au cours de laquelle il doit être traité, le Conseil fédéral adresse le rapport concernant le plan financier des trois années suivant l'année budgétaire à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte.

2

La structure et le contenu du plan financier font coïncider le programme législatif avec la planification financière.23 3 Les motions relatives au plan financier déposées assez tôt pour pouvoir être traitées par le Conseil fédéral sont examinées par le conseil avec le rapport. Le Conseil fédéral peut proposer de reporter les décisions à la session suivante.

3bis

Si l'Assemblée fédérale approuve une motion relative au plan financier, le Conseil fédéral rend compte dans le cadre du plan financier suivant des mesures qu'il a prises pour la mettre en œuvre. S'il s'écarte de la motion, il dépose une proposition motivée visant à la classer.24 4

Le plan financier annuel est échu au début de chaque législature.


Art. 144

Objectifs annuels du Conseil fédéral et rapport de gestion 1

Le Conseil fédéral communique à l'Assemblée fédérale, au plus tard au début de la dernière session ordinaire de l'année, les objectifs qu'il s'est fixés pour l'année suivante. Ces objectifs sont coordonnés avec le programme de la législature.

2

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale, au plus tard deux mois avant le début de la session au cours de laquelle ils doivent être traités, les rapports par lesquels il rend compte de sa gestion pendant l'année précédente.

22 Introduit par l'art. 65 ch. 1 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RS 611.0).

23 Nouvelle teneur selon l'art. 65 ch. 1 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RS 611.0).

24 Introduit par l'art. 65 ch. 1 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RS 611.0).

Loi sur le Parlement 43

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3

Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l'année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des principaux objectifs qui avaient été prévus pour l'année, de la mise en œuvre du programme de la législature et du programme législatif, et de l'état des indicateurs pertinents pour l'appréciation globale de la situation et l'évaluation du degré de réalisation des objectifs. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu'il n'avait pas prévus.25

Art. 145

Examen du rapport de gestion 1

Le président de la Confédération défend devant les conseils le rapport dans lequel le Conseil fédéral rend compte de sa gestion.

2

L'Assemblée fédérale approuve ce rapport sous la forme d'un arrêté fédéral simple.


Art. 146


26

Programme de la législature 1

Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un message sur le programme de la législature, accompagné d'un projet d'arrêté fédéral simple.

2

L'arrêté fédéral simple définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature; il indique en outre, pour chaque objectif, les actes de l'Assemblée fédérale prévus ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.

3

Dans le message sur le programme de la législature, les objectifs sont accompagnés d'indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs. Le message contient également une analyse de la situation reposant sur les indicateurs. De plus, le message présente un aperçu de tous les projets d'acte que le Conseil fédéral prévoit de soumettre à l'Assemblée fédérale durant la législature (programme législatif).

4

Le message présente le plan financier de la législature. Celui-ci fixe les besoins financiers pour la législature et indique leur financement. Les objectifs et les mesures du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coordonnés par objets et par échéances.


Art. 147


27

Examen du programme de la législature 1

Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231 5233; FF 2006 1803 1825).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231 5233; FF 2006 1803 1825).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (Programme de la législature), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5231 5233; FF 2006 1803 1825).

Assemblée fédérale

44

171.10

2

Les règlements des conseils peuvent prévoir: a. que le conseil, lors de l'examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l'examen préalable; b. que les autres propositions doivent être déposées à la commission avant qu'elle entame la discussion par article sur le projet d'acte.


Art. 148

Autres planifications ou rapports 1

Le Conseil fédéral peut adresser d'autres planifications ou rapports à l'Assemblée fédérale pour information ou pour qu'elle en prenne acte.

2

Il peut soumettre à l'Assemblée fédérale sous la forme d'un projet d'arrêté fédéral simple ou d'arrêté fédéral les objectifs visés par des planifications ou rapports importants, ou les conséquences de ces planifications ou rapports.

3

Le Conseil fédéral adresse régulièrement à l'Assemblée fédérale un rapport sur la politique extérieure.

4

L'Assemblée fédérale peut prendre les arrêtés de principe et de planification concernant d'autres planifications ou rapports importants, sous la forme d'arrêtés fédéraux simples ou d'arrêtés fédéraux.


Art. 149

Transmission des messages ou rapports du Conseil fédéral aux députés 1

Deux semaines au plus tard avant la séance de la commission chargée de leur examen préalable, le Conseil fédéral fait parvenir ses messages et ses rapports aux Services du Parlement.

2

Les Services du Parlement transmettent aux députés les documents que le Conseil fédéral ou l'administration fédérale ont adressés à l'Assemblée fédérale ou aux commissions.

Chapitre 2 Relations entre les commissions et le Conseil fédéral

Art. 150

Droit à l'information 1

Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent: a. inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport; b. obtenir des documents du Conseil fédéral; c. interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.

Loi sur le Parlement 45

171.10

2

Elles peuvent se voir refuser des informations: a. sur lesquelles le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision;

b. qui doivent rester secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement.

3

Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l'art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission.

4

En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l'étendue du droit à l'information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral.

5

Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l'exercice des attributions de la commission en vertu de l'al. 1.

6

Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers si, fondé sur l'al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès.

7

Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.


Art. 151

Consultation sur un projet d'ordonnance 1

Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance importante, la commission compétente peut lui demander qu'il la consulte sur le projet.

2

Lorsqu'une ordonnance doit être édictée ou modifiée en application directe d'un acte adopté par l'Assemblée fédérale, la commission décide, lors du vote sur l'ensemble de l'acte, si elle veut être consultée.

3

Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de la préparation d'ordonnances.


Art. 152

Information et consultation en matière de politique extérieure 1

Les commissions compétentes en matière de politique extérieure et le Conseil fédéral procèdent régulièrement à des échanges de vues.

2

Le Conseil fédéral informe de façon régulière, rapide et complète les collèges présidentiels des conseils et les commissions compétentes en matière de politique extérieure des événements importants survenus dans ce domaine. Les commissions compétentes en matière de politique extérieure transmettent ces informations aux autres commissions compétentes.

3

Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes en matière de politique extérieure sur les orientations principales et sur les directives ou lignes directrices concernant un mandat pour des négociations internationales importantes avant d'adopter ou de modifier ce mandat. Le Conseil fédéral informe ces commissions de

Assemblée fédérale

46

171.10

l'état d'avancement des travaux dans la perspective des orientations prises et de l'avancement des négociations.

3bis

Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant d'appliquer à titre provisoire un traité international dont l'approbation relève de l'Assemblée fédérale.28 4 En cas d'urgence, le Conseil fédéral consulte les présidents des commissions compétentes en matière de politique extérieure. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.

5

Les commissions compétentes en matière de politique extérieure ou d'autres commissions compétentes peuvent demander au Conseil fédéral qu'il les informe ou les consulte.


Art. 153

Droit à l'information des commissions de surveillance 1

En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir qu'ils leurs remettent tous documents dont elles ont besoin.

2

Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194729 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3

Avant d'interroger une personne subordonnée au Conseil fédéral, elles informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.

4

Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent consulter ni les documents sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision, ni les documents qui doivent rester secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement.

5

Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. A cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière.

28 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 2004 sur l'application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1245 1246; FF 2004 703 939).

29 RS

273

Loi sur le Parlement 47

171.10


Art. 154

Droit à l'information des délégations de surveillance 1

Les délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions.

2

Outre le droit à l'information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont le droit:

a. de consulter les documents sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision ainsi que les documents qui doivent rester secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'Etat ou du renseignement; b. d'entendre des personnes en qualité de témoins.

3

Les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances, accompagnées des co-rapports correspondants.

a30 Effets des enquêtes de la délégation des Commissions de gestion sur d'autres procédures ou investigations 1

Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée ou poursuivie qu'avec l'autorisation de la délégation des Commissions de gestion, si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont visées par une enquête de cette même délégation.

2

La délégation des Commissions de gestion statue sur l'autorisation après audition du Conseil fédéral.

3

S'il y a désaccord sur la nécessité d'obtenir une autorisation, la délégation des Commissions de gestion tranche à la majorité des deux tiers de ses membres.

4

Une enquête de la délégation des Commissions de gestion n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, d'une enquête pénale préliminaire ou d'une procédure pénale.


Art. 155

Audition par les délégations des commissions de surveillance de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements 1

Avant toute audition, les délégations des commissions de surveillance déterminent si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements.

2

L'audition d'un témoin n'est ordonnée formellement que s'il est établi qu'il n'existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l'affaire à élucider.

L'obligation de témoigner s'étend à toute personne concernée.

3

Lorsque l'enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu'en qualité de personne appelée à fournir des renseignements.

30 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2005 (RO 2005 4793 4794; FF 2004 1347 1355).

Assemblée fédérale

48

171.10

4

Les témoins sont informés de leur obligation de déposer et de dire la vérité, et les personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer.

L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194731 relatif au droit de refuser de témoigner est réservé.
5

Les dépositions sont enregistrées en vue de l'établissement du procès-verbal.

Celui-ci est soumis pour signature à la personne entendue.

6

La procédure et les droits des personnes concernées sont régis par les art. 166 à 171.


Art. 156

Statut des personnes au service de la Confédération 1

Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.

2

L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194732 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.

3

Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.

4

Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.


Art. 157

Avis de l'autorité concernée L'autorité concernée a le droit de s'exprimer avant qu'une commission de surveillance ou sa délégation rende compte aux conseils de dysfonctionnements dans sa gestion des affaires ou dans sa gestion financière.


Art. 158

Recommandations aux autorités responsables 1

Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent adresser aux autorités responsables des recommandations touchant le domaine dans lequel elles exercent leurs attributions en matière de haute surveillance.

2

Ces autorités informent les commissions de surveillance et leurs délégations de la suite donnée à ces recommandations.

3

Les recommandations des commissions de surveillance et leurs délégations et les avis des autorités politiques responsables sont publiés pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose.

31 RS

273

32 RS

273

Loi sur le Parlement 49

171.10

Chapitre 3 Représentation du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale

Art. 159

Participation du Conseil fédéral aux délibérations des conseils 1

En règle générale, le chef du département dont relève l'objet traité participe aux délibérations des conseils.

2

Tout chef de département peut se faire accompagner par des personnes au service de la Confédération ou par des experts. Exceptionnellement, et à la demande du chef de département, la parole peut être donnée à ces personnes ou experts lorsque la question traitée présente un caractère particulièrement technique.


Art. 160

Participation du Conseil fédéral aux séances des commissions 1

En règle générale, un membre du Conseil fédéral participe aux séances que les commissions consacrent aux objets que le Conseil fédéral a lui-même soumis à l'Assemblée fédérale ou sur lesquels il a émis un avis.

2

Sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, il peut se faire représenter par une ou plusieurs personnes au service de la Confédération.

3

Les membres du Conseil fédéral ou leurs représentants peuvent se faire accompagner d'experts.


Art. 161

Participation du chancelier de la Confédération aux délibérations des conseils ou des commissions Le chancelier de la Confédération défend devant les conseils et les commissions les objets qui relèvent de la Chancellerie fédérale.

Titre 8

Relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux

Art. 162

1 Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux: a. l'art. 142, al. 1, concernant le budget et le compte d'Etat; b. les art. 144, al. 2, et 145, al. 2, concernant le rapport de gestion; c. le titre 7, chap. 2, concernant les relations entre les commissions et le Conseil fédéral;

d. le titre 9, concernant la commission d'enquête parlementaire.

2

Le Tribunal fédéral charge un de ses membres de défendre devant les conseils et leurs commissions le projet de budget, le compte et le rapport de gestion des tribunaux fédéraux, ainsi que les avis émis par ceux-ci sur les interventions parlementaires ayant trait à sa gestion des affaires ou sa gestion financière.

Assemblée fédérale

50

171.10

3

En ce qui concerne les séances des commissions, le membre désigné peut s'y faire accompagner, ou, sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, s'y faire représenter, par des personnes au service de la Confédération.

4

Les commissions donnent aux tribunaux fédéraux la possibilité de se prononcer lorsqu'elles procèdent à l'examen préalable d'actes qui concernent ses compétences, son organisation ou son administration.

Titre 9

Commission d'enquête parlementaire

Art. 163

Mandat et constitution 1

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, l'Assemblée fédérale peut, en cas d'événements d'une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière, instituer une commission d'enquête parlementaire (CEP) commune aux deux conseils et la charger d'établir les faits et de réunir d'autres éléments d'appréciation.

2

La commission d'enquête est instituée après audition du Conseil fédéral par un arrêté fédéral simple. Cet arrêté définit le mandat confié à la commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.


Art. 164

Organisation 1 La commission d'enquête parlementaire est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.

2

La désignation des membres de la commission d'enquête et de son collège présidentiel, d'une part, et les modalités de la procédure décisionnelle de la commission, d'autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 à 3, et 92, al. 1 et 2, qui s'appliquent par analogie.

3

La commission d'enquête dispose de son propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elle a besoin. La commission peut engager du personnel supplémentaire sur la base de rapports de travail régis par le code des obligations33.


Art. 165

Procédure 1 Conformément à son mandat et à la présente loi, la commission d'enquête parlementaire détermine les mesures de procédure nécessaires à ses investigations.

2

Les autorités de la Confédération et des cantons sont tenues de prêter à la commission d'enquête l'aide juridique ou administrative dont elle a besoin.

3

Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.

33 RS

220

Loi sur le Parlement 51

171.10


Art. 166

Droit à l'information 1

Pour remplir le mandat qui lui a été confié en vertu de l'art. 163, al. 2, la commission d'enquête parlementaire dispose du même droit à l'information que les délégations des commissions de surveillance (art. 150 et 153 à 156).

2

La commission d'enquête peut, selon le cas, confier à un chargé d'enquête le soin d'administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat que lui a confié la commission d'enquête et suivant ses instructions.

3

La commission d'enquête ne peut confier le soin d'entendre un témoin à un chargé d'enquête.

4

Les personnes interrogées par le chargé d'enquête ont le droit de refuser de répondre aux questions qui leur sont posées ou de remettre certains documents. Dans le cas où elles refusent, elles sont interrogées par la commission d'enquête.

5

Sauf disposition contraire de la présente loi, les art. 42 à 48 et 51 à 54 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194734 s'appliquent par analogie à l'administration des preuves.


Art. 167

Droits du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral a le droit d'être présent à l'audition des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements, de leur poser des questions complémentaires et de consulter les documents remis à la commission d'enquête parlementaire ainsi que les rapports d'expertise et procès-verbaux d'audition qu'elle a établis.

2

Le Conseil fédéral peut commenter les conclusions de l'enquête devant la commission et adresser un rapport à l'Assemblée fédérale.

3

Le Conseil fédéral charge l'un de ses membres de le représenter devant la commission d'enquête. Celui-ci peut à son tour charger un agent de liaison d'exercer les droits conférés au Conseil fédéral en vertu de l'al. 1.


Art. 168

Droits des personnes concernées 1

La commission d'enquête parlementaire identifie les personnes dont les intérêts sont directement concernés par l'enquête et les en informe sans délai. Elles jouissent des droits visés à l'art. 167, al. 1, dans la mesure où elles sont concernées.

2

La commission d'enquête peut refuser entièrement ou partiellement à la personne concernée le droit d'être présente aux auditions et de consulter les documents si l'enquête en cours ou la protection de tiers l'exigent. Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l'essentiel du contenu de ces auditions ou documents et lui donne la possibilité de s'exprimer ou de faire valoir d'autres moyens de preuve.

3

Les moyens de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance de la personne concernée ne peuvent être utilisés contre elle.

34 RS

273

Assemblée fédérale

52

171.10

4

La commission d'enquête peut autoriser la personne concernée qui en fait la demande à se faire assister d'un avocat pour tout ou partie de la durée de la procédure, si cela semble nécessaire pour garantir la défense d'intérêts légitimes. L'avocat est uniquement autorisé à procéder à des réquisitions de preuve ou à poser des questions complémentaires.

5

Une fois achevées les investigations et avant que le rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concernent. La commission d'enquête leur donne la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit sur ces passages dans un délai approprié.

6

Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits, faits par les personnes mises en cause.


Art. 169

Obligation de garder le secret 1

Tant que le rapport adressé à l'Assemblée fédérale n'a pas été publié, toutes les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission d'enquête parlementaire sont soumises à l'obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l'interdiction d'informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés.

2

Après que le rapport a été présenté aux conseils, les dispositions générales relatives à la confidentialité des séances de commission restent applicables.

3

Le président et le vice-président de la commission d'enquête, ou, s'ils ont quitté le conseil, le président et le vice-président de la délégation des Commissions de gestion, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus aux art. 9 à 12 de la loi du 26 juin 1998 sur l'archivage35.


Art. 170

Faux témoignage et faux rapport 1

Celui qui, étant témoin, aura fait un faux témoignage devant une commission d'enquête ou, étant expert, aura fourni un constat ou un rapport faux sera puni des peines prévues à l'art. 307 du code pénal36.

2

Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents sera puni des peines prévues à l'art. 292 du code pénal.

3

Les actes punissables, y compris la violation de l'obligation de garder le secret visée à l'art. 168, al. 1, sont soumis à la juridiction pénale fédérale.


Art. 171

Effets sur d'autres procédures ou investigations 1

Lorsque l'Assemblée fédérale a décidé d'instituer une commission d'enquête parlementaire aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l'objet du mandat confié à cette commission d'enquête.

35 RS

152.1

36 RS

311.0

Loi sur le Parlement 53

171.10

2

L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire civile ou administrative, d'une enquête pénale préliminaire ou d'une procédure pénale.

3

Une enquête disciplinaire ou administrative de la Confédération ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été visées par l'enquête de la commission. Les procédures en cours doivent être interrompues jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise leur reprise.

4

S'il y a désaccord sur la nécessité d'obtenir une autorisation, la commission d'enquête statue. Si la commission d'enquête a été dissoute, le président et le viceprésident de la délégation des Commissions de gestion statuent.

Titre 10

Dispositions finales

Art. 172

Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.


Art. 173

Dispositions transitoires

1.

Disposition transitoire concernant l'art. 13 (Sanctions) L'art. 13 n'est applicable qu'aux manquements commis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2.

Disposition transitoire concernant les art. 14 et 15 (Incompatibilités) 1

Les membres du Conseil des Etats dont le mandat n'a pas pris fin à la date du premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l'entrée en vigueur des art. 14 et 15 restent soumis à l'ancien droit en ce qui concerne les incompatibilités.

2

Si la présente loi entre en vigueur après le 31 juillet de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement intégral du Conseil national, les art. 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour de la session qui suit le renouvellement intégral suivant.

3.

Disposition transitoire concernant le titre 5 (Fonctionnement de l'Assemblée fédérale) Les objets soumis à délibération qui sont pendants devant l'un des conseils au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités conformément à l'ancien droit.

4.

Disposition transitoire concernant le titre 9 (Commission d'enquête parlementaire) Les art. 163 à 171 ne sont applicables qu'aux commissions instituées après l'entrée
en vigueur de la présente loi.

Assemblée fédérale

54

171.10

5.37 Disposition transitoire concernant l'art. 40a (Commission judiciaire) 1 La commission judiciaire est chargée de la constitution initiale des cours du Tribunal administratif fédéral.

2

Lors de la constitution des cours, elle tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.


Art. 174

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Les art. 14, 15 et 61 entrent en vigueur le premier jour de la session qui suit le premier renouvellement intégral du Conseil national intervenant après l'entrée en vigueur de la présente loi38. Simultanément, l'art. 18 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques39 (annexe ch. II 1) est abrogé.

Date de l'entrée en vigueur: 1er décembre 200340 37 Introduit par l'art. 5 ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral, en vigueur du 1er oct. 2005 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.30).

38 Premier jour de la session d'hiver 2007.

39 RS

161.1

40 A de la Conférence de coordination de l'Ass. féd. du 16 sept. 2003 (RO 2003 3593).

Loi sur le Parlement 55

171.10

Annexe

(art. 172)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

Sont abrogés: 1. La loi du 26 mars 1934 sur les garanties politiques41.

2. Le décret de l'Assemblée fédérale du 15 novembre 1848 concernant le serment à prêter par les autorités supérieures de la Confédération42.

3. La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils43. L'art. 8septies reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 61 de la loi sur le Parlement (art. 174, al. 3).

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1.

2.

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. 1 414, 2003 2133 annexe ch. 3] 42 [RS

1 433]

43 [RO

1962 811, 1984 768, 1985 452, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257, 1990 1642, 1992 2344, 2000 273] 44 RS

161.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

45 RS

170.32. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Assemblée fédérale

56

171.10


3

Abrogé

...

3.


Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration46 Art. 7a

...


Art. 48a

...


Art. 61a

...


Art. 61b
Actuel art. 61a
Titre précédant l'art. 62d ...


Art. 62d

...


Art. 62e

...

Titre précédant l'art. 62f ...

46 RS

172.010. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur le Parlement 57

171.10


Art. 62f

...

4. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, loi sur le Tribunal fédéral et loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral a.


Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194347 Art. 5a

...

b. Si le projet de loi sur le Tribunal fédéral48 prévu par le projet de révision totale de l'organisation judiciaire remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, la loi sur le Tribunal fédéral est complétée par l'art. 10a suivant:49 ...


c. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral50 Art. 11a

...

5.


Code pénal suisse51 Art. 340
, ch. 1, par. 1
...

47 [RS

3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

48 RS

173.110

49 Cet article est devenu sans objet suite à l'adoption de l'art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.

50 RS

173.71. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

51 RS

311.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Assemblée fédérale

58

171.10

6.


Procédure pénale militaire du 23 mars 197952 Art. 15a

...

7.

8.

9.

52 RS

322.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.

53 [RO

1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 appendice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64] 54 RS

680. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

55 RS

742.104. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit arrêté.