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172.222.1

Loi fédérale
régissant la Caisse fédérale de pensions1

(Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

du 20 décembre 2006 (Etat le 1er janvier 2012)

1∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 113, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20053,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'organisation de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et définit ses tâches et ses compétences.

Art. 2 Forme juridique et siège

1 PUBLICA est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique.

2 Elle a son siège à Berne et est inscrite au registre du commerce.

Art. 3 Tâches

1 PUBLICA assure le personnel des employeurs qui lui sont affiliés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Elle met en œuvre la prévoyance selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 et la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)5. Elle est inscrite au registre de la prévoyance profession­nelle.

2 Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à PUBLICA dans la mesure où elles ont un rapport objectif avec le champ d'activité défini par la présente loi. La Confédération prend à sa charge les frais qui en résultent.

Art. 4 Affiliation

1 Sont affiliés à PUBLICA les employeurs visés à l'art. 32b de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)6.

2 Peuvent également s'affilier à PUBLICA les employeurs qui sont proches de la Confédération ou qui remplissent une tâche publique pour le compte de la Confédération, d'un canton ou d'une commune. PUBLICA statue sur l'affiliation.

3 L'affiliation s'effectue par la conclusion d'un contrat d'affiliation. Les règlements de prévoyance ainsi que la fixation des frais administratifs font partie intégrante de ce contrat.

Art. 5 Recours contre les tiers responsables

PUBLICA est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Le règlement et l'étendue de la subrogation sont régis par les art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)7.

Art. 6 Traitement des données

1 PUBLICA traite les données personnelles des assurés et de leurs proches nécessaires à la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle.

2 Si l'accomplissement de ses tâches l'exige, elle peut traiter les données personnelles sensibles suivantes:

a.
données relatives à la santé;
b.
données relatives aux mesures sociales et aux poursuites.

3 Dans le but de contrôler les données des assurés, PUBLICA peut en particulier comparer ses données électroniques avec celles d'institutions de prévoyance et d'assurances sociales suisses et étrangères, notamment la Caisse fédérale de compensation, la Centrale de compensation, la Caisse suisse de compensation, l'Assu-rance militaire, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger.

4 La Commission de la caisse (art. 10, let. a) règle:

a.
la compétence en matière de traitement des données;
b.
le délai de conservation des données;
c.
l'organisation et l'exploitation de systèmes automatisés;
d.
la sécurité des données.

Section 2 Caisses de prévoyance

Art. 7 Constitution de caisses de prévoyance

1 Pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés, PUBLICA constitue une caisse de prévoyance regroupant l'employeur, ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite.

2 PUBLICA peut constituer une caisse de prévoyance commune pour plusieurs employeurs affiliés.

3 Une caisse de prévoyance peut aussi être constituée ou maintenue dans le cas d'un employeur dont ne relèvent que des bénéficiaires de rentes. Si un employeur souhaite rester affilié à une caisse de prévoyance sans avoir d'employés, un nouveau contrat d'affiliation doit être conclu.

Art. 8 Risques actuariels

1 Chaque caisse de prévoyance prend à sa charge ses propres risques actuariels.

2 PUBLICA constitue pour l'ensemble des caisses de prévoyance:

a.
une provision destinée à compenser les fluctuations actuarielles des risques liées aux décès et aux cas d'invalidité qui ne peuvent être couvertes par les primes de risque; les caisses de prévoyance ne comptant pas d'employés (art. 7, al. 3) sont exclues;
b.
une provision destinée aux prestations versées dans des cas de rigueur particuliers.
Art. 9 Organe paritaire

1 Chaque caisse de prévoyance comprend un organe paritaire composé de représentants de l'employeur et des employés. Les caisses de prévoyance qui ne comptent que des bénéficiaires de rentes sont libérées de cette obligation si la Confédération, un canton ou une commune garantit le versement des prestations.

2 Toute conclusion, modification ou résiliation d'un contrat d'affiliation requiert la participation et l'approbation de l'organe paritaire.

3 L'organe paritaire assume les tâches et les compétences que lui attribuent la présente loi, le règlement d'exploitation et d'organisation de PUBLICA et le contrat d'affiliation.

4 L'employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l'organe paritaire.

Section 3 Organisation

Art. 10 Organes

Les organes de PUBLICA sont:

a.
la Commission de la caisse (commission);
b.
l'Assemblée des délégués;
c.
la direction;
d.
l'organe de contrôle au sens de l'art. 53, al. 1, LPP8.

8 RS 831.40. Cet art. est actuellement abrogé. Depuis le 1er janv. 2012 voir art. 52a, al. 1, LPP.

Art. 11 Tâches de la Commission

1 La commission est l'organe suprême de PUBLICA. Elle en assure la direction et en surveille et contrôle la gestion.

2 La commission a notamment les tâches suivantes:

a.
conclure et résilier les contrats d'affiliation;
b.
nommer la direction;
c.
désigner l'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d.
approuver les comptes annuels;
e.
prendre des mesures d'assainissement;
f.
statuer sur la constitution de provisions au sens de l'art. 8, al. 2;
g.
statuer sur la constitution de caisses de prévoyance communes (art. 7, al. 2);
h.
désigner l'organe interne de recours visé à l'art. 35, al. 1, LPers9.

3 La commission arrête en particulier:

a.
le règlement d'exploitation et d'organisation;
b.
les principes de la politique de gestion des risques;
c.
le règlement sur les provisions et les réserves;
d.10
le règlement sur les placements, y compris les stratégies de placement (art. 15, al. 2);
e.
le règlement sur le traitement des données (art. 6, al. 4);
f.
le règlement sur les coûts;
g.
le règlement-type de prévoyance;
h.
le contrat-type d'affiliation.

9 RS 172.220.1

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5583; FF 2010 6433).

Art. 12 Nomination et organisation de la commission

1 La commission est composée de 16 membres nommés pour quatre ans.

2 La commission est composée de manière paritaire. Le nombre de représentants des employeurs et des employés par caisse de prévoyance est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Un siège au moins revient respectivement à l'ensemble des unités administratives de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 32a, al. 2, LPers11 et à l'ensemble des employeurs affiliés au sens de l'art. 4, al. 2, de la présente loi.

3 Les représentants des employés sont élus par l'Assemblée des délégués.

4 Les employeurs désignent leurs représentants. Ils peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.

5 Les membres désignés par les employés et les employeurs ne doivent pas obligatoirement être assurés auprès de PUBLICA.

6 La commission se constitue elle-même. Elle peut faire appel à des spécialistes et créer des comités, dont les membres ne sont pas tenus de siéger dans la commission.

Art. 13 Assemblée des délégués

1 L'Assemblée des délégués est composée d'employés des employeurs affiliés. Elle élit les représentants des employés à la commission.

2 Elle peut faire des propositions à la commission pour tout ce qui a trait à PUBLICA.

3 Elle est informée chaque année de la marche des affaires par la commission et la direction.

4 Elle comprend 80 membres. Le nombre de délégués pour une caisse de prévoyance donnée est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Les caisses de prévoyance peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.

5 Les délégués sont nommés pour quatre ans.

Art. 14 Direction

1 La direction gère les affaires courantes de PUBLICA. Elle participe à titre consultatif aux séances de la commission et de ses comités et peut formuler des propositions. Elle nomme le personnel de PUBLICA.

2 La direction et le reste du personnel de PUBLICA sont soumis à la LPers12. Ils sont assurés auprès de PUBLICA pour leur prévoyance professionnelle.

Section 4 Placement de la fortune et présentation des comptes

Art. 1513 Placement de la fortune et affectation des revenus de la fortune

1 La fortune est placée conformément aux principes de gestion des risques adoptés par la commission et les stratégies de placement correspondantes.

2 La commission définit une stratégie de placement distincte pour:

a.
les avoirs des caisses de prévoyance au sens de l'art. 7, al. 1;
b.
les avoirs des caisses de prévoyance au sens de l'art. 7, al. 3;
c.
les autres éléments de la fortune de PUBLICA, notamment les provisions au sens de l'art. 8, al. 2, et le capital d'exploitation.

3 Les revenus ou les pertes découlant du placement de la fortune sont répartis chaque année entre les diverses caisses de prévoyance et PUBLICA, en fonction de leur part à la fortune et de la stratégie de placement.

4 L'organe paritaire de chaque caisse de prévoyance détermine l'affectation des revenus dont la caisse dispose après alimentation de ses provisions et réserves réglementaires. Pour les caisses de prévoyance au sens de l'art. 7, al. 3, la commission décide en lieu et place de l'organe paritaire.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5583; FF 2010 6433).

Art. 16 Bilan

1 PUBLICA gère les caisses de prévoyance selon le principe du bilan en caisse fermée.

2 Une caisse de prévoyance peut déroger au principe du bilan en caisse fermée si la Confédération, un canton ou une commune garantit le versement des prestations.

Art. 17 Présentation des comptes

1 PUBLICA tient une comptabilité séparée pour chacune des caisses de prévoyance qui lui sont affiliées.

2 Si une caisse de prévoyance regroupe plusieurs employeurs, PUBLICA peut tenir une comptabilité séparée pour les employeurs qui le demandent. Les employeurs prennent à leur charge les frais supplémentaires qui en résultent.

3 Les provisions au sens de l'art. 8, al. 2, sont portées au bilan de PUBLICA.

Section 5 Dispositions transitoires

Art. 18 Transfert des rapports de prévoyance

1 A l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de libre passage selon la LFLP14 est portée au crédit des assurés sous la forme d'un versement unique.

2 A l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan d'ouverture est établi pour PUBLICA et pour chacune des caisses de prévoyance. Il indique les avoirs, les engagements, les réserves, les provisions et les fonds libres.

3 Les rentes d'invalidité qui ont pris naissance sous l'ancien droit, ainsi que les suppléments réglementaires qui y sont liés sont repris tels quels. Si les conditions de prestations changent après le transfert, le droit aux prestations est évalué selon les dispositions en vigueur à ce moment-là.

4 Les assurés dont les droits sont régis par l'art. 71, al. 1, de l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP)15 conservent ces droits après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Si la réserve mathématique ne suffit pas pour financer les prestations dues au moment du départ à la retraite, l'employeur concerné verse à PUBLICA le montant manquant. Il peut utiliser à cet effet ses réserves de cotisations patronales.

Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP

1 La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.

2 Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.

3 La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.

4 Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.

16 [RO 1995 533 3705, 1999 2451. RO 2004 301 art. 1]

Art. 20 Règlement et rémunération des dettes sur le découvert technique

1 La Confédération rembourse jusqu'au 31 mai 2008 ses dettes sur le découvert technique au sens de l'art. 19, al. 1.

2 Les dettes sur le découvert technique des organisations affiliées à PUBLICA doivent être remboursées dans un délai fixé par contrat avec PUBLICA, ce délai ne devant pas dépasser huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 La Confédération rembourse les dettes sur le découvert technique prises en charge lors de conséquences financières sérieuses au sens de l'art. 19, al. 3, dans les cinq ans à compter de l'approbation partielle ou intégrale de la demande y relative.

4 Les dettes sur le découvert technique portent intérêt au taux d'intérêt technique applicable aux assurés actifs.

5 La charge que représente pour la Confédération le remboursement de la dette sur le découvert technique est portée à l'actif du bilan; elle est amortie les années suivantes dans le compte de résultats.

Art. 21 Suppression de garanties de la Confédération

1 Sous réserve de l'al. 2, sont supprimées avec effet rétroactif les garanties qui prévoyaient dans le bilan d'ouverture de PUBLICA que la Confédération prendrait à sa charge la réserve mathématique manquante:

a.
au cas où PUBLICA ne parviendrait pas à recouvrer par la voie judiciaire ses créances envers des organisations affiliées lors du départ à la retraite de femmes bénéficiant de la garantie de droits prévue à l'art. 74 de l'ordon­nance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions17;
b.
au cas où les nouvelles dispositions relatives à la retraite anticipée volontaire ne pourraient pas entrer en vigueur le 1er janvier 2005: jusqu'à leur entrée en vigueur, mais au plus tard jusqu'à l'expiration d'un éventuel délai transitoire;
c.
au cas où un droit à une prestation de prévoyance ayant pris naissance avant le transfert aurait été confirmé par un jugement exécutoire en défaveur de PUBLICA ou de la Confédération, notamment dans le cas d'un procès qui aurait été en cours au moment du transfert.

2 La garantie de la Confédération au sens de l'al. 1, let. c, continue de s'appliquer aux litiges d'une grande portée financière. Sont réputés tels les jugements qui, en raison de leur caractère de précédent, exigent l'adaptation des conditions d'assurance et qui, du fait du montant de la réserve mathématique manquante ou du travail généré au sein de PUBLICA par l'adap­tation des conditions d'assurance, entraînent des frais extraordinairement élevés.

Art. 22 Capital d'exploitation

La Confédération verse à PUBLICA un montant unique de 10 millions de francs servant à financer les frais d'exploitation initiaux nécessaires à la création de PUBLICA au 1er juin 2003.

Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes

1 La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.

2 L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).

3 Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.

4 Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.

5 PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

6 La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.

Art. 24 Constitution et dissolution des caisses de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes

1 Une caisse de prévoyance est gérée pour chaque effectif fermé de bénéficiaires de rentes; la constitution de caisses de prévoyance communes est possible. La commission assume la fonction d'organe paritaire. En cas de transfert des bénéficiaires de rentes dans la caisse de prévoyance de la Confédération au sens de l'al. 4, l'organe paritaire de celle-ci reprend cette fonction.

2 La dissolution de la caisse de prévoyance d'un effectif fermé de bénéficiaires de rentes est régie par les principes s'appliquant à la liquidation totale. L'excédent de fortune éventuel est réparti entre les caisses restantes au prorata de leur réserve technique.

3 Si la dernière caisse de prévoyance des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes n'a plus de bénéficiaire de rentes et qu'il reste des fonds libres après sa dissolution, ceux-ci sont attribués à la caisse de prévoyance de la Confédération.

4 Le Conseil fédéral peut dissoudre prématurément les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et transférer dans sa caisse de prévoyance les personnes restantes ainsi que la fortune de prévoyance disponible. Même dans ce cas, les anciens employeurs restent responsables du financement d'une éventuelle adaptation extraordinaire au renchérissement.

Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition

Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.

Art. 26 Préparatifs du passage à l'institution collective PUBLICA

1 L'employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l'organe paritaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 L'organe paritaire formé conformément à l'al. 1 prend les mesures nécessaires pour que le contrat d'affiliation et les règlements de prévoyance puissent prendre effet à l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 L'ancienne Commission de la caisse au sens de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP19 prend avant l'entrée en vigueur de la présente loi les décisions nécessaires. La commission au sens de la présente loi doit être constituée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière. Jusqu'à la constitution de cette commission, l'ancienne Commission de la caisse assume les tâches prévues à l'art. 11 de la présente loi.

Section 6 Dispositions finales

Art. 29 Entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 200821

Art. 26 et annexe (art. 32e, al. 3, et 41a, al. 1, LPers): 1er mai 200722

21 O du 7 déc. 2007 (RO 2008 577).

22 ACF du 2 mai 2007.

Annexe

(art. 28)

Modification du droit en vigueur

23

23 La mod. peut être consultée au RO 2007 2239.