Version en vigueur, état le 01.09.2023

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811.21

Loi fédérale
sur les professions de la santé1*

(LPSan)

du 30 septembre 2016 (État le 1er septembre 2023)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 117a, al. 2, let. a, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20153,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique:

a.
la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4;
b.
la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle.
Art. 2 Objet

1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):

a.
les infirmiers;
b.
les physiothérapeutes;
c.
les ergothérapeutes;
d.
les sages-femmes;
e.
les diététiciens;
f.
les optométristes;
g.
les ostéopathes.

2 Pour ces professions, la présente loi règle notamment:

a.
les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
1.
cycle bachelor en soins infirmiers,
2.
cycle bachelor en physiothérapie,
3.
cycle bachelor en ergothérapie,
4.
cycle bachelor de sage-femme,
5.
cycle bachelor en nutrition et diététique,
6.
cycle bachelor en optométrie,
7.
cycle bachelor en ostéopathie,
8.
cycle master en ostéopathie;
b.
l'accréditation de ces filières d'études;
c.
la reconnaissance de diplômes étrangers;
d.
l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e.
le registre des professions de la santé (registre).

Chapitre 2
Compétences des personnes ayant terminé leurs études

Art. 3 Compétences générales

1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.

2 A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

a.
être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b.
être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c.
être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d.
connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e.
disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f.
connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g.
connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h.
savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i.
être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j.
savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
Art. 4 Compétences sociales et personnelles

1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent concourir au développement des compétences sociales et personnelles des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences professionnelles à venir.

2 A la fin de leur formation, les personnes qui suivent l'une de ces filières d'études doivent être capables d'exercer en particulier les compétences suivantes dans leur profession:

a.
assumer leurs responsabilités envers l'individu, la société et l'environnement et observer à cet égard les principes éthiques reconnus;
b.
reconnaître leurs propres forces et faiblesses et respecter les limites de leur activité;
c.
respecter le droit à l'autodétermination des patients ou des clients, et
d.
nouer une relation professionnelle adaptée aux circonstances avec les patients ou les clients et leurs proches.
Art. 5 Compétences professionnelles spécifiques

1 Le Conseil fédéral règle, avec le concours des hautes écoles concernées, des autres institutions du domaine des hautes écoles concernées et des organisations du monde du travail concernées, les compétences professionnelles spécifiques que doivent posséder les personnes ayant terminé des études dans une filière visée à l'art. 2, al. 2, let. a. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles conformément à la LEHE5.

2 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les compétences professionnelles spécifiques à l'évolution des professions de la santé.

Chapitre 3 Accréditation des filières d'études

Art. 6 Obligation d'accréditation

1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent être accréditées conformément à la présente loi.

2 Si une telle filière d'études est nouvelle et que l'institution qui la propose ne possède pas encore une accréditation d'institution, elle doit être accréditée dans l'année suivant l'octroi de ladite accréditation à l'institution concernée.

Art. 7 Conditions d'accréditation

Une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let a, est accréditée si elle répond aux conditions suivantes:

a.
la haute école ou l'autre institution du domaine des hautes écoles qui offre la filière d'études concernée possède une accréditation d'institution au sens de l'art. 30 LEHE6;
b.
son contenu et sa structure remplissent les conditions visées à l'art. 31 LEHE, et
c.
elle transmet aux étudiants les compétences requises par la présente loi et prévoit un contrôle de l'acquisition de ces compétences.
Art. 9 Mesures en cas de non-respect de l'obligation d'accréditation

1 Si une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles au sens de la LEHE8 propose une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, qui n'est pas accréditée, le canton du siège de la haute école ou de l'autre institution du domaine des hautes écoles applique les mesures administratives nécessaires.

2 Les mesures administratives applicables sont notamment:

a.
l'avertissement;
b.
l'interdiction de proposer et mener la filière d'études;
c.
la sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus.

Chapitre 4 Reconnaissance de diplômes étrangers

Art. 10

1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b.
elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.

2 Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.

4 Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.

Chapitre 5
Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle

Section 1 Exercice de la profession

Art. 11 Régime de l'autorisation

L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.

Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation

1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:

a.
est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b.
est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c.
maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.

2 Les diplômes suivants sont nécessaires:

a.
pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b.
pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c.
pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d.
pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e.
pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f.
pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g.
pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.

3 Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.

Art. 13 Restrictions à l'autorisation et charges

Les cantons peuvent prévoir que l'autorisation de pratiquer soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient nécessaires pour garantir des soins de qualité.

Art. 14 Retrait de l'autorisation

1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

2 Si une personne est aussi titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton, l'autorité qui a retiré l'autorisation informe l'autorité de surveillance de ce canton.

Art. 15 Obligation de s'annoncer

1 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l'annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes9 ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange10 peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession de la santé en qualité de prestataires de services. Ils doivent s'annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications11. L'autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

2 Les titulaires d'une autorisation cantonale ont le droit d'exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s'appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s'annoncer auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l'annonce au registre.

Art. 16 Devoirs professionnels

Les personnes exerçant une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:

a.
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle;
b.
approfondir et développer leurs compétences de façon continue tout au long de la vie;
c.
respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leurs filières d'études et qu'elles étendent de façon continue en vertu de la let. b;
d.
respecter les droits des patients ou des clients;
e.
s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective, ne répond pas à l'intérêt général, induit en erreur ou est importune;
f.
observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g.
conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique;
h.
défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients ou des clients indépendamment des avantages financiers.
Art. 17 Autorité cantonale de surveillance

1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes qui exercent sur son territoire une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle (autorité de surveillance).

2 L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

Art. 18 Assistance administrative

Les autorités judiciaires et administratives cantonales et les autorités fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance compétente les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

Section 2 Mesures disciplinaires

Art. 19 Mesures disciplinaires

1 En cas de violation de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité cantonale de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
un avertissement;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus;
e.
une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.

2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 16, let. b et e, seules les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c, peuvent être prononcées.

3 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.

4 Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.

Art. 20 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1 Si l'autorité de surveillance ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d'une autorisation d'un autre canton, elle en informe l'autorité de surveillance de ce canton.

2 Si elle envisage d'interdire au titulaire d'une autorisation d'un autre canton d'exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l'autorité de surveillance de l'autre canton.

Art. 22 Prescription

1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2 Tout acte d'instruction ou de procédure que l'autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription.

3 La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4 Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.

5 L'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d'une personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Chapitre 6 Registre

Art. 23 Compétences et but

1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) tient le registre des professions de la santé (registre).

2 Le registre sert:

a.
à l'information et à la protection des patients ou des clients;
b.
à l'assurance qualité;
c.
à des fins statistiques;
d.
à l'information de services suisses et étrangers;
e.
à la simplification des procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer, et
f.
à l'échange intercantonal d'informations sur l'existence de mesures disciplinaires.

3 Le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.

Art. 24 Contenu

1 Les personnes suivantes doivent être enregistrées:

a.
les titulaires des diplômes visés à l'art. 12, al. 2, ou d'un diplôme étranger reconnu;
b.
les titulaires d'une autorisation de pratiquer au sens de l'art. 11;
c.
les personnes qui se sont annoncées en vertu de l'art. 15.

2 Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'art. 23, al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données12.13

3 Dans le registre, le numéro AVS est utilisé systématiquement en vue de l'identification univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles.14

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les données personnelles contenues dans le registre et sur les modalités de leur traitement.

12 RS 235.1

13 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 72 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

14 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 25 Obligation de notifier

1 Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard à l'OFSP tout octroi, refus, retrait ou modification d'une autorisation de pratiquer, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute mesure disciplinaire qu'elles ordonnent en vertu de l'art. 19 ou du droit cantonal à l'encontre de professionnels de la santé soumis à la présente loi.

2 Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les écoles supérieures notifient à l'OFSP tout octroi d'un diplôme visé à l'art. 12, al. 2.

3 L'autorité compétente en matière de reconnaissance de diplômes étrangers notifie à l'OFSP les diplômes qu'elle a reconnus.

Art. 26 Communication de données

1 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait en vertu de l'art. 14 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.

2 L'OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».

3 Le numéro AVS n'est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.15

4 Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s'il n'est pas dans l'intérêt de la santé publique qu'elles soient accessibles au public en ligne.

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 24 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 27 Radiation et élimination d'inscriptions dans le registre

1 L'inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

2 L'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.

3 L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

4 La radiation et l'élimination d'inscriptions dans le registre relatives à l'existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l'art. 25, al. 1, se font conformément aux al. 1 à 3.

5 Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques ou scientifiques sous une forme anonymisée.

Art. 28 Régime des émoluments et financement

1 Un émolument unique est perçu auprès de la personne à inscrire dans le registre pour son enregistrement.

2 Le Conseil fédéral règle les émoluments, notamment leur montant, en respectant le principe de l'équivalence et le principe de la couverture des coûts.

3 Si les émoluments ne couvrent pas les coûts effectifs de la tenue du registre, le solde est payé à parts égales par la Confédération et les cantons. La part des coûts incombant aux cantons est répartie entre eux en fonction de leur population.

Chapitre 7 Aides financières

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 34 Dispositions transitoires

1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.

2 Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.

4 Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.

5 Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités17 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées18 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.

6 ...19

17 [RO 2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 ch. I 10, 2014 4103 annexe ch. I 1]

18 [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11, 2014 4103 annexe ch. I 2]

19 Entre en vigueur ultérieurement (RO 2020 57).

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 Les art. 29 et 30 sont applicables pendant quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 202021
Art. 29, 30 et 34, al. 6: entrent ultérieurement en vigueur.

21 ACF du 13 déc. 2019

Annexe

(art. 33)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...22

22 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 57.