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341

Loi fédérale
sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures

du 5 octobre 1984 (État le 1er janvier 2018)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64bis de la constitution1;
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19812,

arrête:

1 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 123 al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 FF 1981 III 705

Section 1 But

Art. 1

Les prestations prévues dans la présente loi visent:

a.3
à assurer l'application uniforme des dispositions relatives à l'exécution des peines et des mesures et la mise en œuvre des principes qui s'y rapportent;
b.
à permettre la préparation des bases nécessaires à l'engagement de réformes dans ce domaine.

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 2 Subventions de construction

Art. 2 Domaine d'application

1 La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l'agrandissement et la transformation des installations publiques et privées mentionnées ci-après:4

a.
établissements affectés à l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 37 du code pénal suisse, CP5);
b.
établissements et divisions spécialisées affectés à l'exécution des peines privatives de liberté de brève durée (art. 37bis et 39 CP);
c.
établissements affectés à l'exécution de mesures de sûreté, lorsqu'ils relèvent d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 42 à 44 CP);
d.
maisons d'éducation au travail destinées aux jeunes adultes (art. 100bis CP);
e.
divisions spécialisées d'établissements dans lesquels des délinquants sont placés, en vertu du code pénal, lorsque ces établissements ne relèvent pas d'une autorité compétente pour l'exécution des peines et des mesures (art. 40, 42 à 44 et 100bis CP);
f.
institutions spécialisées destinées aux personnes libérées conditionnellement ou à l'essai, ou condamnées avec sursis (art. 38, 41 et 45 CP);
g.
établissements pour enfants et adolescents, lorsqu'ils sont indispensables à l'exécution d'une mesure pénale ou lorsqu'au moins un tiers du total des journées de séjour est le fait de personnes placées en vertu du code pénal (art. 82 et s. et 89 et s. CP).

2 La Confédération peut subventionner la construction, l'agrandissement et la transformation d'institutions qui s'occupent spécialement d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, dont le comportement social est gravement perturbé, lorsqu'elles accueillent aussi des personnes placées en vertu du code pénal.6

3 L'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple un crédit d'engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.7

4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

5 RS 311.0

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

7 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 3 Conditions

1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:

a.8
une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse atteste que l'établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin;
abis.9
les projets de construction de lieux d'exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l'autorité cantonale compétente;
b.
l'agrandissement ou la transformation de l'établissement fait partie d'un plan d'ensemble;
c.
l'établissement est ouvert aux détenus de différents cantons;
d.
les projets de construction constituent des améliorations au sens de l'article premier et n'entraînent pas de dépenses disproportionnées;
e.
le mode de gestion ainsi que l'organe responsable de l'établissement garantissent que le but de ce dernier sera atteint.

2 Si le maître de l'ouvrage n'est pas un canton, les subventions sont allouées aux conditions supplémentaires suivantes:

a.
si l'établissement est privé, le responsable est une personne morale reconnue d'utilité publique; un de ses buts principaux relève du domaine d'application de la présente loi;
b.
l'autorité cantonale approuve le projet de construction;
c.
la couverture des frais de construction et des dépenses d'exploitation de l'établissement est assurée;
d.
des subventions cantonales s'élevant à 40 % au moins des frais de construction reconnus sont assurées.

3 Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n'est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.10

8 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

9 Introduite par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

10 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 411 Montant des subventions

1 La subvention fédérale est égale à 35 % des frais de construction reconnus.

2 Les frais de construction reconnus sont calculés en règle générale sur la base de forfaits; la dimension et le type de l'établissement doivent être pris en compte. Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul.

3 La subvention fédérale est réduite en conséquence lorsque l'établissement n'assume que partiellement l'une des tâches prévues à l'art. 2.

4 Il n'est pas alloué de subvention fédérale d'un montant inférieur à 100 000 francs.

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 3 Subventions d'exploitation

Art. 5 Domaine d'application

1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation pour des mesures éducatives spéciales prises par des établissements publics et privés d'utilité publique qui:

a.
assument l'éducation au travail de jeunes adultes (art. 100bis CP12);
b.13
s'engagent à accueillir au total au moins un tiers de personnes des catégories suivantes:14
1.
des enfants et des adolescents, en application des art. 82 et suivants et 89 et suivants CP;
2.
des enfants et des adolescents dont le comportement social est gravement perturbé, ou
3.
des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 22 ans, en application de l'art. 397a du code civil15.

216

12 RS 311.0

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

15 RS 210

16 Abrogé par le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 6 Conditions

1 Le Conseil fédéral détermine, par analogie à l'art. 3, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des subventions.

2 Il peut subordonner cet octroi à des conditions supplémentaires ou l'assortir de charges.

Art. 7 Montant des subventions

1 La subvention s'élève à 30 % au plus des frais reconnus afférents au personnel chargé de l'éducation.17

2 Le Conseil fédéral détermine les frais donnant droit à des subventions et fixe les bases de calcul de celles-ci.

3 Dans le cadre d'un accord sur les prestations conclu avec l'autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d'éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.18

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 4 Subventions pour des projets pilotes

Art. 8 Domaine d'application

1 La Confédération peut subventionner le développement et l'expérimentation de nouvelles méthodes et conceptions applicables à:

a.
l'exécution des peines et des mesures, y compris des essais de méthodes d'exécution non prévues par le code pénal19 (art. 397bis, al. 4, CP);
b.
des établissements qui s'occupent spécialement d'enfants et d'adolescents dont le comportement social est gravement perturbé ainsi qu'aux mesures destinées à ces enfants et adolescents.

2 Les subventions peuvent être allouées pour une période d'essai de cinq ans au plus.

3 Des subventions peuvent aussi être allouées pour l'évaluation des résultats de ces essais.

Art. 9 Conditions

1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:

a.
le responsable, l'organisation et les personnes chargées de conduire l'essai donnent toute garantie que celui-ci se fera conformément aux buts de la présente loi et que les résultats seront évalués de manière systématique;
b.
la couverture des frais qui résultent de l'essai et de l'évaluation est assurée.

2 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de la subvention à des conditions supplémentaires.

Art. 10 Montant des subventions

La subvention est égale à 80 % au plus des frais reconnus occasionnés par la réalisation du projet et, pour les institutions qui existent déjà, à 80 % au plus des frais supplémentaires entraînés par cette réalisation.

Section 4a20
Participation aux frais engendrés par le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
21

20 Introduite par le ch. II 3 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

21 Depuis le 25 avr. 2017: Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP).

Art. 10a

1 La Confédération peut allouer des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 5 Dispositions communes

Art. 11 Emploi des subventions

L'Office fédéral de la justice (Office fédéral) examine si les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la subvention sont remplies, si les établissements sont exploités conformément aux buts proposés et si le projet pilote est exécuté correctement.

Art. 12 Restitution de subventions

1 Les subventions doivent être restituées lorsqu'elles ont été perçues à tort, ou que le bénéficiaire persiste, malgré un avertissement, à les détourner de leur but.

2 Si un établissement qui a reçu une subvention de construction suspend son exploitation ou s'il a changé d'affectation dans la période de vingt ans à compter du dernier versement, il devra rembourser cinq pour cent de la subvention pour chaque année restant jusqu'à cette échéance.

322

22 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, avec effet au 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Section 6 Organisation et procédure

Art. 13 Demande de subventions

1 Les demandes de subventions émanant d'autorités cantonales sont adressées, avec les pièces nécessaires, à l'Office fédéral avant le début des travaux de construction ou de l'exécution du projet pilote.

2 Les autres demandes de subventions sont adressées, avec les pièces nécessaires, avant le début des travaux de construction ou de l'exécution du projet pilote, à l'autorité cantonale. Celle-ci les examine et les transmet à l'Office fédéral avec un préavis. Les demandes de subventions selon l'art. 8 sont adressées directement à l'Office fédéral, lorsqu'elles n'ont pour objet que le développement de nouvelles conceptions.

Art. 14 Décision

Le Département fédéral de justice et police décide de l'octroi, du versement et de la restitution des subventions.

Art. 15 Modification des conditions

1 Si un projet est considérablement modifié ou élargi, une demande complémentaire doit être déposée. Elle est soumise à la procédure prévue à l'art. 13.

2 Le montant d'une subvention déjà allouée peut être augmenté, sur la base du décompte final, si des frais supplémentaires dus au renchérissement ou à d'autres circonstances imprévisibles sont apparus au cours des travaux de construction ou d'exécution du projet pilote. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer une demande complémentaire.

Art. 16 Versement des subventions non forfaitaires; acompte23

1 L'Office fédéral fixe le montant définitif de la subvention sur la base du décompte final et ordonne le versement:

a.
pour les constructions, après examen du décompte final et des pièces justificatives et après confirmation de l'octroi des subventions cantonales;
b.
pour les projets pilotes, après examen des décomptes périodiques et des pièces justificatives.

2 L'Office fédéral peut, sur demande, accorder des acomptes s'élevant au plus à 80 % de la subvention allouée.

23 Nouvelle teneur du tit. selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 16a24 Versement des subventions forfaitaires; acompte

1 Le dernier versement est effectué, dans les limites des crédits disponibles, après réception de l'ouvrage ou après réception et approbation des plans d'exécution.

2 Les augmentations ou diminutions de frais liées à l'évolution du coût de la vie sont prises en considération lors du dernier versement.

3 Les subventions forfaitaires ne peuvent être versées sous forme d'acompte (art. 16, al. 2) que dans la mesure où des dépenses immédiates sont prévues.

24 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Section 7 Information, documentation et statistique

Art. 17 Information et documentation

Pour soutenir les efforts que la Confédération et les cantons entreprennent conformément à l'article premier, l'Office fédéral réunit des informations sur les expériences et les connaissances acquises en Suisse et à l'étranger. Il les communique aux organes compétents des cantons et des établissements, ainsi qu'aux organisations intéressées. Il peut aussi assumer des tâches de consultation.

Art. 18 Statistique

1 Pour remplir les tâches prévues à l'article premier, le Conseil fédéral ordonne l'élaboration de statistiques sur les établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures, ainsi que sur les détenus et d'autres personnes soumises à l'exécution d'une peine ou d'une mesure. Il peut charger les cantons et les établissements privés du relevé des données et les obliger à communiquer les statistiques requises de leur propre initiative.

2 Les données personnelles ne doivent être utilisées qu'aux fins statistiques prévues à l'al. 1; elles ne doivent pas être publiées.

Section 8 Dispositions finales

Art. 19 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.

Art. 19a25 Moratoire en matière de reconnaissance selon le programme d'allégement budgétaire 2003

Aucune nouvelle demande d'octroi de subventions d'exploitation au sens de l'art. 5 ne peut être déposée durant la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, à l'exception des demandes relatives à de nouveaux types d'établissements devant être construits en vertu de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs26.

25 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

26 RS 311.1; FF 2003 3990

Art. 2128 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999

1 Les subventions de construction sont allouées conformément à l'ancien droit:

a.
si les conditions suivantes sont remplies, à la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du nouveau droit:
1.
une demande de subvention a été déposée;
2.
les coûts de construction ont été attestés sur la base d'un devis;
3.
les autorités cantonales compétentes ont donné leur accord au financement du projet de construction;
b.
si les travaux commencent au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

2 Le nouveau droit en matière de calcul des subventions d'exploitation s'applique pour la première fois aux subventions versées durant l'année qui suit l'entrée en vigueur.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 pour l'al. 1 et depuis le 1er sept. 1999 pour l'al. 2 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198729.

29 ACF du 29 oct. 1986