01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
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01.02.2015 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.01.2015
01.01.2012 - 31.12.2014
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
01.07.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 30.06.2005
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1

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1er janvier 2017) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 61 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20012, arrête: Titre 1

Objet


Art. 1

La présente loi règle: a. la collaboration de la Confédération et des cantons dans le domaine de la protection de la population; b. la protection civile.

Titre 2

Protection de la population Chapitre 1 Collaboration au sein de la protection de la population

Art. 2

But

La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases d'existence en cas de catastrophe, en situation d'urgence ou en cas de conflit armé, ainsi que de limiter et de maîtriser les effets d'événements dommageables.


Art. 3

Organisations partenaires Les organisations partenaires suivantes collaborent au sein de la protection de la population: a. la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité; b. les corps de sapeurs-pompiers, chargés du sauvetage et de la lutte contre les sinistres en général; c. les services de la santé publique, y compris les premiers secours, chargés de fournir des soins médicaux à la population; RO 2003 4187

1 RS

101

2 FF

2002 1607

520.1

Protection de la population et protection civile 2

520.1

d. les services techniques, chargés de faire fonctionner les infrastructures techniques, en particulier d'assurer l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l'élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique;

e. la protection civile, chargée de protéger la population, d'assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens culturels, d'appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d'effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité.


Art. 4

Organes de conduite

Les autorités compétentes créent des organes chargés de la conduite dans les domaines liés aux tâches suivantes: a. informer la population des dangers auxquels elle est exposée ainsi que des possibilités et des mesures de protection existantes; b. donner l'alerte, transmettre l'alarme à la population et diffuser des consignes sur le comportement à adopter; c. garantir les activités de conduite; d. coordonner les préparatifs et les interventions des organisations partenaires; e. garantir, en temps utile et en fonction de la situation, la disponibilité opérationnelle et le renforcement des ressources humaines et matérielles de la protection de la population dans la perspective de conflits armés.


Art. 5


3

Tâches de la Confédération 1

La Confédération peut, en accord avec les cantons, assurer la coordination et, le cas échéant, la conduite en cas d'événement touchant plusieurs cantons, l'ensemble de la Suisse ou une région étrangère limitrophe.

2

Elle soutient les cantons en leur fournissant des moyens d'intervention spécialisés.

3

Le Conseil fédéral assure la coordination de la protection de la population, notamment avec d'autres instruments relevant de la politique de sécurité.

4

Il contrôle la collaboration entre les partenaires de la protection de la population et les autres instruments relevant de la politique de sécurité et règle la collaboration dans le domaine de l'instruction.

5

Il règle les modalités de la transmission de l'alerte et de l'alarme aux autorités et à la population en cas de danger imminent. Il peut déléguer des compétences législatives à l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) pour le règlement: a. des compétences et des procédures lors de la transmission de l'alerte et de l'alarme;

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile. LF 3

520.1

b. de la diffusion des consignes sur le comportement à adopter dans le cadre de la protection de la population; c. des aspects techniques relatifs aux systèmes de transmission de l'alerte et de l'alarme aux autorités et à la population.4 6

Il prend des mesures pour renforcer la protection de la population en vue de conflits armés.


Art. 6

Tâches des cantons

1

Les cantons règlent notamment l'instruction et la conduite de la protection de la population, qui doit être assurée en temps utile et en fonction de la situation, ainsi que les interventions des organisations partenaires.5 2 Ils règlent la collaboration intercantonale.


Art. 7

Collaboration de la Confédération et des cantons Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons collaborent notamment en matière de développement du système de protection de la population, d'information et de collaboration internationale.


Art. 8

Recherche et développement 1

La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons, de la recherche et du développement dans le domaine de la protection de la population, en particulier de la recherche et du développement touchant à l'analyse des dangers, à la maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence ainsi qu'aux dangers politico-militaires.

2

Elle soutient la collaboration nationale et internationale en matière de recherche et de développement relatifs à la protection de la population.

Chapitre 2 Instruction au sein de la protection de la population

Art. 9

Instruction destinée aux membres des organes de conduite 1

L'instruction de base et le perfectionnement (instruction) des membres des organes de conduite sont régis par les prescriptions cantonales.

2

Le Conseil fédéral règle l'instruction destinée aux membres des organes de conduite qui est nécessaire au renforcement de la protection de la population dans la perspective de conflits armés.

4

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 4

520.1


Art. 10

Soutien apporté par la Confédération La Confédération:

a.6 coordonne la collaboration en matière d'instruction: 1. entre les organisations partenaires de la protection de la population, 2. entre la protection de la population et l'armée, 3. entre la protection de la population et les tiers; b. soutient les cantons en ce qui concerne l'instruction destinée aux membres des organes de conduite; c. propose des cours d'instruction à l'intention des membres des organes de conduite;

d. peut convenir avec les cantons de l'organisation de cours d'instruction; les frais liés aux cours d'instruction relevant du domaine de compétence des cantons sont à la charge de ces derniers; e. assure la formation du personnel chargé de l'instruction destinée aux membres des organes de conduite;

f. donne au personnel d'instruction des organisations partenaires l'accès aux cours de formation;

g. gère une infrastructure destinée à l'instruction.

Titre 3

Protection civile Chapitre 1 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Principes


Art. 11

Personnes astreintes à servir dans la protection civile Sont astreints à servir dans la protection civile les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes).


Art. 12

Exceptions à l'obligation de servir 1

Les hommes astreints au service militaire ou au service civil ne sont pas astreints à servir dans la protection civile.

2

Les hommes libérés du service militaire ne sont pas astreints à servir dans la protection civile s'ils ont effectué au moins 50 jours de service.7 3

Les personnes libérées du service civil ne sont pas astreintes à servir dans la protection civile.8

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile. LF 5

520.1

a9 Exemption des membres de certaines autorités Aussi longtemps qu'elles exercent leur fonction, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de servir dans la protection civile: a. les membres du Conseil fédéral; b. le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers; c. les membres de l'Assemblée fédérale; d. les membres des tribunaux fédéraux; e. les membres des exécutifs cantonaux; f.

les membres permanents des tribunaux cantonaux; g. les membres des exécutifs communaux.


Art. 13

Durée

1

L'obligation de servir dans la protection civile commence au début de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans et s'étend jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elle atteint l'âge de 40 ans.

2

Le Conseil fédéral peut: a. prolonger la durée de l'obligation de servir de sorte que celle-ci puisse s'appliquer jusqu'à la fin de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 50 ans; b. raccourcir la durée de l'obligation de servir de sorte que celle-ci puisse s'appliquer jusqu'à la fin de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 35 ans.


Art. 14

Obligation de servir élargie en cas de conflit armé En cas de conflit armé, le Conseil fédéral peut soumettre en plus à l'obligation de servir dans la protection civile: a. les hommes soumis à l'obligation de servir dans l'armée qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil; b. les hommes libérés de l'obligation de servir dans l'armée ou de l'obligation d'accomplir un service civil.


Art. 15

Volontariat

1

Les personnes suivantes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile:

a. les hommes libérés de l'obligation de servir dans la protection civile; 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 6

520.1

b. les hommes soumis à l'obligation de servir dans l'armée qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;

c. les hommes libérés de l'obligation de servir dans l'armée ou de l'obligation d'accomplir un service civil; d. les femmes de nationalité suisse, dès le début de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 20 ans; e. les étrangers établis en Suisse, dès le début de l'année durant laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans.

2

Les cantons décident de l'admission des volontaires. Nul ne peut se prévaloir du droit d'être admis dans la protection civile. 3 Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

4

A leur demande, elles sont libérées de l'obligation de servir dans la protection civile. En règle générale elles doivent effectuer au moins trois ans de service dans la protection civile.

5

Elles sont libérées d'office de l'obligation de servir dans la protection civile à 65 ans.10


Art. 16

Recrutement

1

L'armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

2

Les conscrits qui répondent à l'une des conditions suivantes ne sont pas recrutés: a. leur présence au sein de l'armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu'ils ont été condamnés au sens de l'art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée11;

b. ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.12


Art. 17

Incorporation des personnes astreintes13 1

Les personnes astreintes sont en principe à la disposition du canton où elles sont domiciliées.

2

Les personnes astreintes peuvent, en accord avec les cantons concernés, être incorporées dans un autre canton que leur canton de domicile.14

10 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

11 RS

510.10

12 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

13 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

14 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Protection de la population et protection civile. LF 7

520.1

3

Le canton de domicile statue sur l'incorporation des personnes astreintes.15

Art. 18


16

Personnel de réserve

1

Les cantons peuvent incorporer les personnes astreintes dans le personnel de réserve.

2

Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne reçoivent pas nécessairement une instruction et ne peuvent opposer un droit à effectuer un service de protection civile.


Art. 19


17



Art. 20

Libération anticipée

1

Les personnes astreintes nécessaires à une organisation partenaire peuvent être libérées à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure.

3

Les cantons statuent sur la libération anticipée.


Art. 21

18 Exclusion Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d'au moins 30 jours-amende peuvent être exclues du service de protection civile.

Section 2

Droits et obligations

Art. 22

Solde, subsistance, transport et hébergement 1

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une solde et à la subsistance gratuite.

2

Elles ont par ailleurs droit: a. à l'utilisation gratuite des moyens de transport publics pour l'entrée en service et le licenciement ainsi que pour les déplacements entre leur lieu de service et leur domicile pendant les congés;

b. à un hébergement gratuit, si elles ne peuvent pas loger à leur domicile.

15 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

16 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

17 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 8

520.1


Art. 23

Allocation pour perte de gain Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile19.


Art. 24

Taxe d'exemption de l'obligation de servir La totalité des services d'instruction et des interventions donnant droit à une solde et à une allocation pour perte de gain, qui sont effectués par les personnes servant dans la protection civile, est prise en compte dans le calcul du montant de la taxe d'exemption au sens de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir20.


Art. 25

Assurance

Les personnes qui effectuent un service de protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)21.

a22 Durée des services de protection civile La durée totale des services de protection civile visés aux art. 27a et 33 à 37 ne doit pas dépasser 40 jours par an.


Art. 26

Obligations

1

Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2

Elles peuvent être tenues d'accepter des fonctions de cadres et d'exécuter les prestations de service que ces fonctions impliquent. Elles doivent également remplir des obligations hors du service, notamment exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d'instruction et des interventions de la protection civile.

19 RS

834.1

20 RS

661

21 RS

833.1

22 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile. LF 9

520.1

Section 3

Convocation et contrôles23

Art. 27

Convocation en vue d'interventions en cas de catastrophe, en situation d'urgence, en cas de conflit armé ou pour des travaux de remise en état24 1

Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le Conseil fédéral: a. en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble du pays; b.25 en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe;

c. en cas de conflit armé; d.26 … 2

Elles peuvent être convoquées par un canton: a.27 en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant le territoire cantonal, d'autres cantons ou une région étrangère limitrophe;

b. pour des travaux de remise en état; c.28 … 2bis

Les interventions pour des travaux de remise en état doivent s'achever trois ans au plus après l'événement. Une personne astreinte ne peut pas être convoquée pour plus de 21 jours par an pour ce type de travaux. Le délai de réalisation des travaux et la durée maximale des interventions effectuées par les personnes astreintes peuvent exceptionnellement être prolongés. Le Conseil fédéral fixe les critères.29 3 Les cantons règlent les modalités de la convocation.30 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

26 Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

28 Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

29 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 10

520.1

a31 Convocation en vue d'interventions en faveur de la collectivité 1

Les personnes astreintes peuvent être convoquées en vue d'interventions en faveur de la collectivité:

a. par le Conseil fédéral en vue d'interventions à l'échelle nationale; b. par les cantons en vue d'interventions à l'échelle cantonale, régionale ou communale.

2

La durée totale des interventions ne doit pas dépasser 21 jours par an.

3

La convocation doit parvenir aux personnes astreintes au moins 42 jours avant le début de l'intervention.

4

Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure d'autorisation des interventions.32 5

Les cantons règlent les modalités de la convocation.33

Art. 28


34

Contrôles

1

La tenue des contrôles concernant les personnes astreintes incombe aux cantons.

Les contrôles sont effectués au moyen du Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile.35 2 L'OFPP surveille:36

a. le respect des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36 et du délai fixé à l'art. 27, al. 2bis; b. la compatibilité des travaux de remise en état au sens de l'art. 27, al. 2, let. b, qui ne peuvent être achevés dans les trois mois suivant l'événement et des interventions en faveur de la collectivité au sens de l'art. 27a, al. 1, let. b, avec le but et les tâches de la protection civile.

3

Les cantons informent l'OFPP avant d'effectuer les travaux et interventions suivants:

a. travaux de remise en état qui ne pourront être achevés dans les trois mois suivant l'événement;

b. interventions en faveur de la collectivité.

31 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

32 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

33 Anciennement al. 4.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

35 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

36 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

Protection de la population et protection civile. LF 11

520.1

4

En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 25a, 27, al. 2bis, 27a, al. 2, et 33 à 36, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.

5

En cas de non-respect du délai fixé à l'art. 27, al. 2bis, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne pas effectuer les travaux de remise en état.

6

Si les travaux de remise en état ou l'intervention en faveur de la collectivité ne sont pas compatibles avec le but et les tâches de la protection civile, l'OFPP ordonne au canton concerné de ne pas les effectuer ou de procéder aux ajustements nécessaires.

7

Le Conseil fédéral règle la procédure de surveillance. Il définit en particulier le délai d'information de l'OFPP au sens de l'al. 3 et le délai de réponse de celui-ci dans les cas visés aux al. 4 à 6.

Chapitre 2 Obligations de tiers

Art. 29

Particuliers

1

En cas d'alarme, toute personne est tenue de suivre les mesures et consignes prescrites.

2

Quiconque fournit de l'aide lors d'une intervention de la protection civile est assuré conformément à la LAM37.


Art. 30

Propriétaires d'immeubles et locataires 1

Les propriétaires d'immeubles et les locataires sont tenus de veiller à la préparation et à l'exécution des mesures qui leur sont prescrites.

2

Lorsque l'ordre est donné d'occuper les abris, ils mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.


Art. 31

Mise à contribution de la propriété en temps de paix Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds les installations techniques servant à la protection civile. Un dédommagement approprié leur est versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.


Art. 32

Mise à contribution de la propriété en cas de catastrophe, en situation d'urgence ou en cas de conflit armé En cas de catastrophe, en situation d'urgence ou en cas de conflit armé, la protection civile dispose, aux mêmes conditions que l'armée, d'un droit de réquisition.

37 RS

833.1

Protection de la population et protection civile 12

520.1

Chapitre 3 Instruction au sein de la protection civile

Art. 33


38

Instruction de base

1

Les personnes astreintes incorporées après le recrutement suivent une instruction de base de 10 à 19 jours avant la fin de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 26 ans. Celles qui sont appelées à exercer une fonction de spécialiste peuvent au surplus être convoquées pour suivre une instruction complémentaire de 5 jours au plus.

2

Les personnes astreintes ne disposant pas d'une instruction de base qui sont incorporées à la réserve peuvent être convoquées pour suivre cette instruction de base jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans.

3

Les personnes naturalisées après l'âge de 25 ans sont annoncées au recrutement par le canton. Elles effectuent l'instruction de base avant la fin de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans.

4

Les personnes qui accomplissent le service de protection civile sur une base volontaire effectuent l'instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement.

Lorsque la personne dispose d'une formation équivalente, le canton décide si elle doit effectuer l'instruction de base.


Art. 34


39

Instruction des cadres 1

Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de commandant suivent un cours de commandement de 15 à 24 jours. Elles sont convoquées pour 10 à 12 jours par la Confédération et pour 5 à 12 jours par les cantons. Les cantons supportent leurs propres frais.

2

Les personnes astreintes appelées à exercer une autre fonction de cadre suivent un cours de cadres de 5 à 12 jours.


Art. 35


40

Cours de perfectionnement 1

Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste et celles qui sont affectées à une fonction de préposé au matériel ou aux constructions peuvent être convoquées à des cours de perfectionnement de 12 jours au plus sur une période de quatre ans.

2

Les personnes astreintes visées à l'art. 39, al. 2, peuvent être convoquées par les cantons pendant leurs cours de perfectionnement au sens de l'al. 1 pour 5 jours au plus. Les cantons supportent leurs propre frais.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Protection de la population et protection civile. LF 13

520.1


Art. 36


41

Cours de répétition

1

Après l'instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 2 à 7 jours.

2

Les commandants et leurs suppléants peuvent être convoqués chaque année pour 19 jours supplémentaires au plus.42 3 Les personnes astreintes qui exercent une autre fonction de cadre ou de spécialiste et celles qui sont affectées à une fonction de préposé au matériel ou aux constructions peuvent être convoquées chaque année pour 12 jours supplémentaires au plus.43 4 Les cours de répétition peuvent aussi être effectués dans une région étrangère limitrophe.


Art. 37

Service accompli dans l'administration de la protection civile 1

En cas de besoin impératif, les personnes astreintes peuvent être convoquées pour accomplir des services dans l'administration de la protection civile.

2

Les services accomplis dans l'administration de la protection civile sont considérés comme des cours de répétition au sens de l'art. 36.


Art. 38

Convocation aux services d'instruction 1

Les cantons règlent la convocation aux services d'instruction prévus aux art. 33 à 37.

2

L'OFPP règle la convocation aux services d'instruction prévus à l'art. 39, al. 2.44 3

La convocation doit parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début du service.

4

Les personnes astreintes adressent, le cas échéant, leurs demandes de report de service à l'organe chargé de la convocation.


Art. 39

Soutien apporté par la Confédération 1

La Confédération met en place, en collaboration avec les cantons, les bases nécessaires à une instruction uniforme.

2

Elle forme les commandants, leurs suppléants, les autres cadres et certains spécialistes de l'aide à la conduite et de la protection des biens culturels.45

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 14

520.1

3

Elle peut convenir avec les cantons de l'organisation de cours d'instruction. Les frais liés aux cours d'instruction relevant du domaine de compétence des cantons sont à la charge de ces derniers.


Art. 40

Formation du personnel d'instruction 1

La Confédération assure la formation du personnel d'instruction de la protection civile.

2

Elle donne au personnel d'instruction des organisations partenaires l'accès aux cours de formation.


Art. 41

Infrastructure d'instruction La Confédération gère une infrastructure destinée à l'instruction.


Art. 42

Désaffectation de centres d'instruction de la protection civile 1

Si des centres d'instruction de la protection civile sont désaffectés et utilisés à des fins étrangères à leur destination première ou aliénés, les subventions fédérales doivent être remboursées.

2

Si ces centres sont désaffectés suite à des réformes ou à la mise en place de nouvelles structures d'organisation, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l'exception de celles qui ont servi à financer l'acquisition du terrain, pour autant que l'aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.

3

Les cantons annoncent la désaffectation de centres d'instruction de la protection civile à l'OFPP.46

Chapitre 4 Systèmes d'alarme et de télématique, matériel47

Art. 43

Confédération

1

La Confédération est responsable: a. du fonctionnement des installations permettant de transmettre l'alarme à la population;

b. du fonctionnement des systèmes télématiques de la protection civile; c. de l'équipement et du matériel des constructions protégées; d. du matériel standardisé de la protection civile.

46 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile. LF 15

520.1

1bis

Le Conseil fédéral détermine les frais que la Confédération prend à sa charge au titre de la responsabilité du fonctionnement qui lui incombe en vertu de l'al. 1, let. a.48 2 Il fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l'al. 1, let. d.49
a50 Cantons

1

Les cantons sont responsables du matériel d'intervention et de l'équipement personnel des personnes astreintes.

2

En accord avec les cantons, l'OFPP élabore des recommandations visant à garantir une acquisition uniforme du matériel d'intervention et de l'équipement personnel.

b51 Système d'alarme-eau

1

Les propriétaires d'ouvrages d'accumulation sont responsables de la réalisation, de l'entretien et de la modernisation des installations du système d'alarme-eau.

2

Le Conseil fédéral définit les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d'alarme-eau et les installations nécessaires.


Art. 44


52

Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 1 Abris


Art. 45

Principe

Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable.

48 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

49 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 5891; FF 2010 5489). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

50 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

51 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

52 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 16

520.1


Art. 46


53

Obligation de construire 1

Tout propriétaire qui construit une maison d'habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l'équiper. S'il n'est pas tenu de réaliser un abri, il paie une contribution de remplacement.

2

Tout propriétaire qui construit un home ou un hôpital doit y réaliser un abri et l'équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la construction d'un abri, le propriétaire paie une contribution de remplacement.

3

Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d'abris publics équipés.

4

Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d'importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.

5

Le Conseil fédéral définit les exigences minimales relatives aux mesures de construction destinées à protéger des biens culturels et aux abris pour biens culturels.54


Art. 47


55

Gestion, contributions de remplacement 1

Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre et une répartition adéquats des places protégées.

2

Les contributions de remplacement prévues à l'art. 46, al. 1 et 2, servent en premier lieu à financer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés.

Le solde peut être affecté à d'autres mesures de protection civile.

3

Les contributions de remplacement reviennent aux cantons.

4

Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la gestion de la construction des abris et le montant des contributions de remplacement, dont il règle l'affectation.


Art. 48

Autorisation de construire 1

L'autorisation de construire ne peut être accordée que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l'obligation de construire un abri.

2

Afin de garantir le respect des prescriptions applicables à la construction d'abris, les cantons peuvent exiger des maîtres d'ouvrages qu'ils fournissent des sûretés
a56 Entretien

L'entretien des abris incombe à leur propriétaire.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

54 Introduit par l'art. 23 de la LF du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3545; FF 2013 8051).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

56 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile. LF 17

520.1


Art. 49


57

Désaffectation

1

Les abris peuvent être désaffectés par les cantons.

2

Le Conseil fédéral détermine les conditions; il règle le remboursement des contributions fédérales en cas de désaffectation d'un abri public.

Section 2

Constructions

Art. 50

Constructions protégées Les constructions protégées comprennent: a. les postes de commandement; b. les postes d'attente; c. les centres sanitaires protégés; d. les unités d'hôpital protégées.


Art. 51

Confédération

Afin de parvenir à un état de préparation adéquat des constructions protégées, la Confédération édicte des prescriptions régissant leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur modernisation et leur changement d'affectation.


Art. 52

58 Cantons 1 Les cantons définissent les besoins en constructions protégées.

2

Ils sont responsables de la réalisation, de l'équipement, de l'entretien et de la modernisation des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés.

3

Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins.


Art. 53


59

Institutions dont relèvent les hôpitaux 1

Les institutions dont relèvent les hôpitaux sont responsables de la réalisation, de l'équipement, de l'entretien et de la modernisation des unités d'hôpital protégées.

2

Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins et les exigences techniques.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 18

520.1


Art. 54


60



Art. 55

Désaffectation

1

Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu'avec l'accord de l'OFPP61.

2

Si des constructions protégées répondant aux exigences minimales (art. 56) sont désaffectées, les subventions fédérales doivent être remboursées.

3

Si des constructions protégées sont désaffectées suite à des réformes ou à la mise en place de nouvelles structures d'organisation, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées.

4

Si des centres sanitaires protégés ou des unités d'hôpital protégées sont désaffectés, le maintien du nombre minimal de lits doit être garanti.62

Section 3

Dispositions communes

Art. 56

Exigences minimales

Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.


Art. 57

Etat de préparation

Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.


Art. 58

Exécution en cas de carence Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection.

a63 Délégation de compétences législatives Le Conseil fédéral peut déléguer à l'OFPP des compétences législatives dans le domaine des ouvrages de protection pour lui permettre de régler des aspects techniques.

60 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

61 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

62 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

63 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

Protection de la population et protection civile. LF 19

520.1

Chapitre 6

Signe distinctif international de la protection civile et carte d'identité du personnel de la protection civile

Art. 59

1 Le personnel et le matériel de la protection civile ainsi que les ouvrages de protection sont munis du signe distinctif international de la protection civile.

2

Peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile: a. les personnes qui répondent à l'appel des autorités compétentes pour accomplir, sous la conduite de ces dernières, des tâches de protection civile;

b. dans le cadre de leurs travaux administratifs, les personnes faisant partie des services de la Confédération, des cantons et des communes qui sont chargées de tâches de protection civile.

3

Les personnes astreintes reçoivent la carte d'identité du personnel de la protection civile.

4

La forme du signe distinctif et de la carte d'identité est régie par le Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux64 (Protocole I).

Chapitre 7 Responsabilité en cas de dommages

Art. 60

Principes

1

La Confédération, les cantons et les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par des instructeurs et des personnes astreintes lors de services d'instruction ou dans l'accomplissement d'autres devoirs de service, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d'un tiers.

2

La Confédération, les cantons et les communes répondent solidairement des dommages dont ils sont responsables. Le Conseil fédéral règle la répartition des dommages-intérêts entre les autorités concernées.

3

Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers les instructeurs et les personnes astreintes qui ont commis une faute.

4

Lors d'exercices combinés impliquant la protection civile, d'autres organisations partenaires et l'armée, la responsabilité est régie par le présent chapitre.

5

Lorsque la protection civile intervient en cas de conflit armé, les dispositions du présent chapitre relatives à la responsabilité en cas de dommages ne sont pas applicables.

6

Lorsqu'un état de fait entraîne une responsabilité régie par d'autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.

64 RS

0.518.521

Protection de la population et protection civile 20

520.1


Art. 61

Action récursoire et dommages-intérêts65 1

Si la Confédération, les cantons et les communes ont versé des dommages-intérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre les instructeurs et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

2

Quiconque demande une intervention en faveur de la collectivité à l'échelle nationale doit indemniser la Confédération, les cantons et les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut prétendre à être indemnisé par ces collectivités pour les dommages directs qu'il aurait subis. Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont réservées.66


Art. 62

Responsabilité en cas de dommage causé à la Confédération, aux cantons et aux communes 1

Les instructeurs et les personnes astreintes répondent du dommage qu'ils ont directement causé à la Confédération, aux cantons et aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.

2

Ils sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages et des pertes causés intentionnellement ou par négligence grave.

3

Les comptables sont responsables de la tenue des comptes, des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

4

La même responsabilité incombe aux organes chargés de contrôler la comptabilité s'ils violent leurs devoirs de contrôle.


Art. 63

Fixation des indemnités 1

Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des obligations67 sont applicables par analogie lors de la fixation des indemnités.

2

Lorsque la responsabilité d'un instructeur ou d'une personne astreinte est engagée, il est tenu compte équitablement du comportement de la personne impliquée durant le service, de sa situation financière et du genre de service.


Art. 64

Perte ou détérioration d'objets personnels 1

Les instructeurs et les personnes astreintes supportent eux-mêmes le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels. La Confédération, les cantons et les communes leur versent une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

66 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

67 RS

220

Protection de la population et protection civile. LF 21

520.1

2

Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l'utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.


Art. 65

Prescription

1

Le droit d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre la Confédération, les cantons et les communes en vertu des art. 60 et 64 se prescrit par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

2

L'action récursoire de la Confédération, des cantons et des communes visée à l'art. 61 se prescrit par un an à compter de la connaissance du dommage et de l'identité du responsable et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

3

Lorsque le droit à réparation ou l'action récursoire résultent d'un acte punissable auquel s'applique, en vertu du droit pénal, un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

4

Les art. 135 à 142 du code des obligations68 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre ou d'invoquer la prescription. Une demande écrite en réparation d'un dommage adressée à la Confédération, aux cantons et aux communes est assimilée à une action.

Chapitre 8 Voies de recours et procédure Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale69

Art. 66


70

Appréciation de l'aptitude au service de protection civile 1

Les décisions de la Commission de visite sanitaire pour le recrutement et des autres commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service de protection civile peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

2

Ont qualité pour recourir: a. la personne concernée par la décision ou son représentant légal; b. l'assurance militaire;

c. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques, des établissements destinés aux épileptiques, des foyers pour personnes alcoolodépendantes et des centres de traitement pour toxicomanes;

d. les médecins du Service médico-militaire.

68 RS

220

69 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

70 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Protection de la population et protection civile 22

520.1

3

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative71.

a72 Affectation à une fonction L'affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

b73 Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance 1

Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la mise sur pied.74 2 Le DDPS peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent leurs décisions sur demande au DDPS, sans retard et sans frais.

Section 2

Prétentions de nature patrimoniale75

Art. 67

Compétences et recours76 1

Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer, aux échelons cantonal et communal, sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service de protection civile cantonales ou communales.

Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant l'organe fédéral dont relève la protection civile.

2

L'OFPP statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service de protection civile organisées ou réalisées par la Confédération.

3

L'OFPP statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu'elles sont fondées sur la 71 RS

172.021

72 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

73 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

74 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

75 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile. LF 23

520.1

législation en matière de protection civile et qu'elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.77 4 …78

a79 Opposition

1

L'OFPP motive son refus de supporter entièrement ou partiellement les frais supplémentaires visés à l'art. 71, al. 2 et 2bis, et son refus de verser la contribution forfaitaire visée à l'art. 71, al. 3.

2

Cette décision peut faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.

Chapitre 9 Dispositions pénales

Art. 68


80

Infractions à la loi

1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d'une absence autorisée, ne respecte pas la durée d'un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu'il y est astreint; b. perturbe le déroulement des services d'instruction ou des interventions de la protection civile ou empêche ou met en péril l'activité des personnes astreintes; c. incite publiquement à refuser de servir dans la protection civile ou d'exécuter des mesures ordonnées par les autorités.

2

Si l'auteur d'une infraction prévue à l'al. 1 agit par négligence, il est puni d'une amende. 3

Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement: a. refuse d'assumer une tâche ou une fonction dans la protection civile alors qu'il est astreint à servir; b. ne se conforme pas aux instructions de service alors qu'il effectue un service de protection civile; c. ne se conforme pas aux mesures et consignes prescrites en cas d'alarme; 77 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

78 Abrogé par le ch. 47 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

79 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile 24

520.1

d. fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d'identité du personnel de la protection civile.

4

Si l'auteur d'une infraction prévue à l'al. 3 agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

5

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale ou à lancer une procédure pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

6

La poursuite pénale et les prétentions de droit civil fondées sur d'autres lois sont réservées.


Art. 69


81

Infractions aux dispositions d'exécution 1

Quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d'exécution de la présente loi dont l'inobservation est déclarée punissable en vertu du présent article, est puni d'une amende. Dans les cas graves ou en cas de récidive, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

3

Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale ou à lancer une procédure pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.


Art. 70

Poursuite pénale

1

La poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.

2

…82

Titre 4

Dispositions communes Chapitre 1 Financement

Art. 71

1 La Confédération supporte les frais liés: a. au recrutement des personnes astreintes; b. à l'instruction et à la formation qu'elle doit organiser conformément à la présente loi et à l'infrastructure nécessaire à cet effet;

c. aux interventions des personnes astreintes convoquées par le Conseil fédéral; d. aux activités visées à l'art. 7 qui relèvent de sa compétence; 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

82 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

Protection de la population et protection civile. LF 25

520.1

e. à la recherche et au développement qui relèvent de sa compétence; f.

aux mesures découlant de l'art. 43; g. au renforcement de la protection civile dans la perspective de conflits armés; h. aux interventions en cas de conflit armé.

2

Elle supporte les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation, à l'équipement, à la modernisation, au changement d'affectation et, en cas de désaffectation, au démontage des équipements techniques des constructions protégées.

Elle ne supporte pas ces frais si le nombre minimal de lits n'est plus atteint du fait de la désaffectation d'un centre sanitaire ou d'une unité d'hôpital protégée.83 2bis Elle supporte les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation et à la modernisation d'abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale et les frais d'équipement des abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales.84 3 Elle verse une contribution forfaitaire annuelle aux frais d'entretien des constructions protégées afin d'assurer leur fonctionnement en cas de conflit armé.

4

Elle peut soutenir financièrement les activités d'organisations publiques ou privées œuvrant dans le domaine de la protection civile.

5

Elle ne prend pas en charge: a. les frais liés à l'acquisition de terrains et aux indemnités dues pour l'utilisation de biens-fonds publics ou privés; b. les émoluments cantonaux et communaux; c. les frais liés à l'entretien ordinaire des constructions protégées.

Chapitre 2 Traitement de données personnelles

Art. 72


85

Traitement des données 1

Pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre du recrutement (art. 16) et dans celui du contrôle (art. 28), l'OFPP traite les données des personnes astreintes dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile.86 Il peut traiter les données sensibles et les profils de la personnalité suivants: a. les données sur la santé; b. les profils de la personnalité: 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

84 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

85 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les systèmes d'information de l'armée, en vigueur depuis le 1er janv 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

86 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

Protection de la population et protection civile 26

520.1

1. pour décider de l'affectation à une fonction de base, 2. pour déterminer le potentiel de cadre.

1bis

Pour organiser les services d'instruction, l'OFPP traite les données personnelles des participants aux cours dans un système de gestion des cours. Il peut traiter à cette fin les données sensibles et les profils de la personnalité suivants: a. les données sur la santé; b. les profils de la personnalité destinés à déterminer le potentiel de cadre ou de spécialiste.87

1ter

…88

2

Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires nécessaires pour apprécier l'aptitude à faire du service.

3

Les données visées à l'al. 2 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la libération de l'obligation de servir.89 4 …90

5

L'OFPP et les cantons sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour exécuter les contrôles.91

Art. 73

Communication de données 1

Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l'organe fédéral dont relève la protection civile les données concernant les personnes astreintes dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2

Ils communiquent à l'assurance militaire92 les données qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM93.

2bis

L'OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux compétents en matière d'instruction les évaluations du potentiel de cadre ou de spécialiste des participants aux services d'instruction de la Confédération.94 87 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

88 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013 (RO 2015 187; FF 2013 1875). Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

89 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

90 Abrogé par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

91 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

92 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. c de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).

93 RS

833.1

94 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

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520.1

3

Il peut communiquer les données du Système centralisé de gestion de l'information pour la protection civile aux services fédéraux compétents, ainsi qu'aux services cantonaux chargés des tâches de protection civile, ou leur donner un accès en ligne à ces données.95 Chapitre 396 Prestations commerciales
a 1 Le service fédéral compétent en matière de protection civile ne peut fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement aux tâches principales; b. elles n'entravent pas l'exécution des tâches principales; c. elles n'exigent pas d'importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d'une comptabilité analytique. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n'entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

Chapitre 497 Dispositions finales

Art. 74

Surveillance

Le Conseil fédéral exerce la surveillance.


Art. 75

Dispositions d'exécution 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il peut déléguer des compétences législatives à l'organe fédéral dont relève la protection civile.

3

L'exécution incombe pour le surplus aux cantons.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

96 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

97 Anciennement chap. 3.

Protection de la population et protection civile 28

520.1

a98 Délégation de tâches d'exécution Dans les limites de ses compétences, la Confédération peut faire appel à des tiers pour l'exécution de la présente loi et leur confier des tâches d'exécution.


Art. 76

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile99; 2. la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile100.


Art. 77

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 2004101 98 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4277; FF 2014 6693).

99 [RO

1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14] 100 [RO

1964 483, 1978 50 ch. II, 1980 1786, 1985 1649 ch. II, 1994 2667] 101 ACF du 30 oct. 2003