01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2019
01.02.2015 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.01.2015
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1

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 61 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20012, arrête: Titre 1

Objet


Art. 1

La présente loi règle: a. la collaboration de la Confédération et des cantons dans le domaine de la protection de la population; b. la protection civile.

Titre 2

Protection de la population Chapitre 1 Collaboration au sein de la protection de la population

Art. 2

But

La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases d'existence en cas de catastrophe, en situation d'urgence ou en cas de conflit armé, ainsi que de limiter et de maîtriser les effets d'événements dommageables.


Art. 3

Organisations partenaires Les organisations partenaires suivantes collaborent au sein de la protection de la population: a. la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité; b. les corps de sapeurs-pompiers, chargés du sauvetage et de la lutte contre les sinistres en général; RO 2003 4187

1 RS

101

2 FF

2002 1607

520.1

Protection de la population et protection civile 2

520.1

c. les services de la santé publique, y compris les premiers secours, chargés de fournir des soins médicaux à la population; d. les services techniques, chargés de faire fonctionner les infrastructures techniques, en particulier d'assurer l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l'élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique;

e. la protection civile, chargée de protéger la population, d'assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens culturels, d'appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d'effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité.


Art. 4

Organes de conduite

Les autorités compétentes créent des organes chargés de la conduite dans les domaines liés aux tâches suivantes: a. informer la population des dangers auxquels elle est exposée ainsi que des possibilités et des mesures de protection existantes; b. donner l'alerte, transmettre l'alarme à la population et diffuser des consignes sur le comportement à adopter; c. garantir les activités de conduite; d. coordonner les préparatifs et les interventions des organisations partenaires; e. garantir, en temps utile et en fonction de la situation, la disponibilité opérationnelle et le renforcement des ressources humaines et matérielles de la protection de la population dans la perspective de conflits armés.


Art. 5

Tâches de la Confédération 1

En accord avec les cantons, la Confédération peut assurer la coordination et, le cas échéant, la conduite en cas d'événements touchant plusieurs cantons, l'ensemble du pays ou des régions frontalières.

2

Le Conseil fédéral assure la coordination dans le domaine de la protection de la population et la coordination de cette dernière avec d'autres instruments relevant de la politique de sécurité.

3

Il prend des mesures pour renforcer la protection de la population dans la perspective de conflits armés.


Art. 6

Tâches des cantons

1

Les cantons règlent notamment l'instruction et la conduite, qui doit être assurée en temps utile et en fonction de la situation, ainsi que les interventions des organisations partenaires.

2

Ils règlent la collaboration intercantonale.

Loi fédérale

3

520.1


Art. 7

Collaboration de la Confédération et des cantons Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons collaborent notamment en matière de développement du système de protection de la population, d'information et de collaboration internationale.


Art. 8

Recherche et développement 1

La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons, de la recherche et du développement dans le domaine de la protection de la population, en particulier de la recherche et du développement touchant à l'analyse des dangers, à la maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence ainsi qu'aux dangers politico-militaires.

2

Elle soutient la collaboration nationale et internationale en matière de recherche et de développement relatifs à la protection de la population.

Chapitre 2 Instruction au sein de la protection de la population

Art. 9

Instruction destinée aux membres des organes de conduite 1

L'instruction de base et le perfectionnement (instruction) des membres des organes de conduite sont régis par les prescriptions cantonales.

2

Le Conseil fédéral règle l'instruction destinée aux membres des organes de conduite qui est nécessaire au renforcement de la protection de la population dans la perspective de conflits armés.


Art. 10

Soutien apporté par la Confédération La Confédération:

a. coordonne, en matière d'instruction, la collaboration entre les organisations partenaires de même qu'avec l'armée; b. soutient les cantons en ce qui concerne l'instruction destinée aux membres des organes de conduite; c. propose des cours d'instruction à l'intention des membres des organes de conduite;

d. peut convenir avec les cantons de l'organisation de cours d'instruction; les frais liés aux cours d'instruction relevant du domaine de compétence des cantons sont à la charge de ces derniers; e. assure la formation du personnel chargé de l'instruction destinée aux membres des organes de conduite;

f. donne au personnel d'instruction des organisations partenaires l'accès aux cours de formation;

g. gère une infrastructure destinée à l'instruction.

Protection de la population et protection civile 4

520.1

Titre 3

Protection civile Chapitre 1 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Principes


Art. 11

Personnes astreintes à servir dans la protection civile Sont astreints à servir dans la protection civile les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes).


Art. 12

Exceptions à l'obligation de servir 1

Les hommes astreints au service militaire ou au service civil ne sont pas astreints à servir dans la protection civile.

2

Les hommes astreints au service militaire qui sont libérés de leur obligation ne sont pas astreints à servir dans la protection civile s'ils ont effectué au moins 50 jours de service.

3

Les hommes astreints au service civil qui sont libérés de leur obligation ne sont pas astreints à servir dans la protection civile.


Art. 13

Durée

1

L'obligation de servir dans la protection civile commence au début de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans et s'étend jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elle atteint l'âge de 40 ans.

2

Le Conseil fédéral peut: a. prolonger la durée de l'obligation de servir de sorte que celle-ci puisse s'appliquer jusqu'à la fin de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 50 ans; b. raccourcir la durée de l'obligation de servir de sorte que celle-ci puisse s'appliquer jusqu'à la fin de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 35 ans.


Art. 14

Obligation de servir élargie en cas de conflit armé En cas de conflit armé, le Conseil fédéral peut soumettre en plus à l'obligation de servir dans la protection civile: a. les hommes soumis à l'obligation de servir dans l'armée qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil; b. les hommes libérés de l'obligation de servir dans l'armée ou de l'obligation d'accomplir un service civil.

Loi fédérale

5

520.1


Art. 15

Volontariat

1

Les personnes suivantes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile:

a. les hommes libérés de l'obligation de servir dans la protection civile; b. les hommes soumis à l'obligation de servir dans l'armée qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;

c. les hommes libérés de l'obligation de servir dans l'armée ou de l'obligation d'accomplir un service civil; d. les femmes de nationalité suisse, dès le début de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 20 ans; e. les étrangers établis en Suisse, dès le début de l'année durant laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans.

2

Les cantons décident de l'admission des volontaires. Nul ne peut se prévaloir du droit d'être admis dans la protection civile. 3 Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

4

A leur demande, elles sont libérées de l'obligation de servir dans la protection civile. En règle générale elles doivent effectuer au moins trois ans de service dans la protection civile.


Art. 16

Recrutement

L'armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.


Art. 17

Affectation des personnes astreintes 1

Les personnes astreintes sont en principe à la disposition du canton où elles sont domiciliées.

2

En accord avec les cantons concernés, les personnes astreintes peuvent être affectées à un autre canton que leur canton de domicile.

3

Le canton de domicile statue sur l'affectation des personnes astreintes.


Art. 18

Personnel de réserve

1

Les cantons peuvent incorporer des personnes astreintes dans le personnel de réserve.

2

Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne doivent pas nécessairement suivre une formation et ne peuvent se prévaloir du droit de servir dans la protection civile.

Protection de la population et protection civile 6

520.1


Art. 19

Exemption des membres de certaines autorités Dès leur entrée en fonction, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de servir dans la protection civile: a. les membres du Conseil fédéral; b. le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers; c. les membres de l'Assemblée fédérale; d. les membres du Tribunal fédéral; e. les membres des exécutifs cantonaux; f.

les membres permanents des tribunaux cantonaux; g. les membres permanents des exécutifs communaux.


Art. 20

Libération anticipée

1

Les personnes astreintes nécessaires à une organisation partenaire peuvent être libérées à titre anticipé de l'obligation de servir dans la protection civile.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure.

3

Les cantons statuent sur la libération anticipée.


Art. 21

Exclusion

Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté peuvent être exclues du service de protection civile.

Section 2

Droits et obligations

Art. 22

Solde, subsistance, transport et hébergement 1

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une solde et à la subsistance gratuite.

2

Elles ont par ailleurs droit: a. à l'utilisation gratuite des moyens de transport publics pour l'entrée en service et le licenciement ainsi que pour les déplacements entre leur lieu de service et leur domicile pendant les congés;

b. à un hébergement gratuit, si elles ne peuvent pas loger à leur domicile.

Loi fédérale

7

520.1


Art. 23

Allocation pour perte de gain Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile3.


Art. 24

Taxe d'exemption de l'obligation de servir La totalité des services d'instruction et des interventions donnant droit à une solde et à une allocation pour perte de gain, qui sont effectués par les personnes servant dans la protection civile, est prise en compte dans le calcul du montant de la taxe d'exemption au sens de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir4.


Art. 25

Assurance

Les personnes qui effectuent un service de protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)5.


Art. 26

Obligations

1

Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2

Elles peuvent être tenues d'accepter des fonctions de cadres et d'exécuter les prestations de service que ces fonctions impliquent. Elles doivent également remplir des obligations hors du service, notamment exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d'instruction et des interventions de la protection civile.

Section 3

Convocation et tenue des contrôles

Art. 27

Convocation en vue d'interventions 1

Les personnes astreintes peuvent être convoquées par le Conseil fédéral: a. en cas de catastrophe ou en situation d'urgence touchant plusieurs cantons ou l'ensemble du pays; b. en cas de catastrophe ou en situation d'urgence survenant dans une région étrangère limitrophe; c. en cas de conflit armé; d. en vue d'interventions à l'échelle nationale en faveur de la collectivité.

3 RS

834.1

4 RS

661

5 RS

833.1

Protection de la population et protection civile 8

520.1

2

Elles peuvent être convoquées par un canton: a. en cas de catastrophe ou en situation d'urgence; b. pour des travaux de remise en état; c. en vue d'interventions en faveur de la collectivité.

3

Les cantons règlent les modalités de la convocation en vue d'interventions.


Art. 28

Tenue des contrôles

La tenue des contrôles concernant les personnes astreintes incombe aux cantons.

Chapitre 2 Obligations de tiers

Art. 29

Particuliers

1

En cas d'alarme, toute personne est tenue de suivre les mesures et consignes prescrites.

2

Quiconque fournit de l'aide lors d'une intervention de la protection civile est assuré conformément à la LAM6.


Art. 30

Propriétaires d'immeubles et locataires 1

Les propriétaires d'immeubles et les locataires sont tenus de veiller à la préparation et à l'exécution des mesures qui leur sont prescrites.

2

Lorsque l'ordre est donné d'occuper les abris, ils mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.


Art. 31

Mise à contribution de la propriété en temps de paix Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds les installations techniques servant à la protection civile. Un dédommagement approprié leur est versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.


Art. 32

Mise à contribution de la propriété en cas de catastrophe, en situation d'urgence ou en cas de conflit armé En cas de catastrophe, en situation d'urgence ou en cas de conflit armé, la protection civile dispose, aux mêmes conditions que l'armée, d'un droit de réquisition.

6 RS

833.1

Loi fédérale

9

520.1

Chapitre 3 Instruction au sein de la protection civile

Art. 33

Instruction de base

Les personnes astreintes suivent, trois ans au plus après le recrutement, une instruction de base de deux semaines au moins et de trois semaines au plus. L'instruction de base peut être complétée par une instruction complémentaire pour spécialistes d'une semaine au plus.


Art. 34

Instruction des cadres Les personnes astreintes auxquelles il est prévu de confier une fonction de cadre suivent un cours de cadres d'une semaine au moins et de deux semaines au plus.


Art. 35

Perfectionnement

Les personnes astreintes occupant des fonctions de cadres ou de spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux semaines.


Art. 36

Cours de répétition

Après avoir suivi l'instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de deux jours au moins et d'une semaine au plus. Les cadres et les spécialistes peuvent être convoqués chaque année à une semaine supplémentaire de cours.


Art. 37

Service accompli dans l'administration de la protection civile 1

En cas de besoin impératif, les personnes astreintes peuvent être convoquées pour accomplir des services dans l'administration de la protection civile.

2

Les services accomplis dans l'administration de la protection civile sont considérés comme des cours de répétition au sens de l'art. 36.


Art. 38

Convocation aux services d'instruction 1

Les cantons règlent la convocation aux services d'instruction prévus aux art. 33 à 37.

2

L'organe fédéral dont relève la protection civile règle la convocation aux cours d'instruction prévus à l'art. 39, al. 2.

3

La convocation doit parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début du service.

4

Les personnes astreintes adressent, le cas échéant, leurs demandes de report de service à l'organe chargé de la convocation.

Protection de la population et protection civile 10

520.1


Art. 39

Soutien apporté par la Confédération 1

La Confédération met en place, en collaboration avec les cantons, les bases nécessaires à une instruction uniforme.

2

Elle forme les commandants de la protection civile et leurs suppléants ainsi que les cadres et certains spécialistes de l'aide à la conduite et de la protection des biens culturels.

3

Elle peut convenir avec les cantons de l'organisation de cours d'instruction. Les frais liés aux cours d'instruction relevant du domaine de compétence des cantons sont à la charge de ces derniers.


Art. 40

Formation du personnel d'instruction 1

La Confédération assure la formation du personnel d'instruction de la protection civile.

2

Elle donne au personnel d'instruction des organisations partenaires l'accès aux cours de formation.


Art. 41

Infrastructure d'instruction La Confédération gère une infrastructure destinée à l'instruction.


Art. 42

Désaffectation de centres d'instruction de la protection civile 1

Si des centres d'instruction de la protection civile sont désaffectés et utilisés à des fins étrangères à leur destination première ou aliénés, les subventions fédérales doivent être remboursées.

2

Si ces centres sont désaffectés suite à des réformes ou à la mise en place de nouvelles structures d'organisation, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l'exception de celles qui ont servi à financer l'acquisition du terrain, pour autant que l'aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.

Chapitre 4 Matériel, installations d'alarme et systèmes télématiques

Art. 43

Confédération

La Confédération est responsable: a. du fonctionnement des installations permettant de transmettre l'alarme à la population;

b. du fonctionnement des systèmes télématiques de la protection civile; c. de l'équipement et du matériel des constructions protégées; d. du matériel standardisé de la protection civile.

Loi fédérale

11

520.1


Art. 44

Franchise douanière

Le matériel de protection civile (produits finis et semi-finis) importé par la Confédération bénéficie des mêmes franchises douanières que le matériel de guerre visé à l'art. 14, ch. 17, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes7 et à l'art. 22 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes8.

Chapitre 5 Ouvrages de protection Section 1 Abris


Art. 45

Principe

Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable.


Art. 46

Obligation de construire 1

Lors de la construction de maisons d'habitation, de homes et d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.

2

Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés.

3

Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.


Art. 47

Gestion, contributions de remplacement 1

Les cantons gèrent la construction d'abris conformément aux prescriptions de la Confédération afin d'assurer un nombre et une répartition adéquats de places protégées.

2

Si un propriétaire d'immeuble ne réalise pas d'abri privé, il est tenu de payer une contribution de remplacement. Celle-ci sert en premier lieu à financer les abris publics des communes. Si tous les abris requis sont réalisés, ou si le financement des abris manquants est assuré intégralement par les contributions de remplacement, le montant excédentaire de ces contributions peut être affecté à d'autres mesures de protection civile.

3

Lorsque le nombre de places protégées requis est atteint, les cantons déterminent dans quelle mesure il convient de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement.

4

Ils fixent le montant des contributions de remplacement conformément aux prescriptions de la Confédération.

7 RS

631.0

8 RS

631.01

Protection de la population et protection civile 12

520.1

5

Les contributions de remplacement restent propriété des communes dans lesquelles elles sont perçues. Lorsque des structures d'organisation régionales ou cantonales sont mises sur pied, le canton règle l'utilisation de ces contributions.


Art. 48

Autorisation de construire 1

L'autorisation de construire ne peut être accordée que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l'obligation de construire un abri.

2

Afin de garantir le respect des prescriptions applicables à la construction d'abris, les cantons peuvent exiger des maîtres d'ouvrages qu'ils fournissent des sûretés.


Art. 49

Désaffectation

Les abris peuvent être désaffectés par les cantons conformément aux prescriptions de la Confédération.

Section 2

Constructions

Art. 50

Constructions protégées Les constructions protégées comprennent: a. les postes de commandement; b. les postes d'attente; c. les centres sanitaires protégés; d. les unités d'hôpital protégées.


Art. 51

Confédération

Afin de parvenir à un état de préparation adéquat des constructions protégées, la Confédération édicte des prescriptions régissant leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur modernisation et leur changement d'affectation.


Art. 52

Cantons

1

Les cantons définissent les besoins en constructions protégées conformément aux prescriptions de la Confédération.

2

Ils sont chargés de la réalisation, de l'équipement, de l'entretien et de la modernisation des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés, conformément aux prescriptions de la Confédération.


Art. 53

Institutions dont relèvent les hôpitaux Les institutions dont relèvent les hôpitaux sont chargées de la réalisation, de l'équipement, de l'entretien et de la modernisation des unités d'hôpital protégées, conformément aux prescriptions de la Confédération.

Loi fédérale

13

520.1


Art. 54

Propriétaires d'ouvrages d'accumulation Les propriétaires d'ouvrages d'accumulation sont chargés de la réalisation, de l'entretien et de la modernisation des installations du système d'alarme-eau, conformément aux prescriptions de la Confédération.


Art. 55

Désaffectation

1

Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu'avec l'accord de l'organe fédéral dont relève la protection civile.

2

Si des constructions protégées répondant aux exigences minimales (art. 56) sont désaffectées, les subventions fédérales doivent être remboursées.

3

Si des constructions protégées sont désaffectées suite à des réformes ou à la mise en place de nouvelles structures d'organisation, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées.

Section 3

Dispositions communes

Art. 56

Exigences minimales

Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.


Art. 57

Etat de préparation

Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.


Art. 58

Exécution en cas de carence Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection.

Chapitre 6

Signe distinctif international de la protection civile et carte d'identité du personnel de la protection civile

Art. 59

1 Le personnel et le matériel de la protection civile ainsi que les ouvrages de protection sont munis du signe distinctif international de la protection civile.

2

Peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile: a. les personnes qui répondent à l'appel des autorités compétentes pour accomplir, sous la conduite de ces dernières, des tâches de protection civile;

Protection de la population et protection civile 14

520.1

b. dans le cadre de leurs travaux administratifs, les personnes faisant partie des services de la Confédération, des cantons et des communes qui sont chargées de tâches de protection civile.

3

Les personnes astreintes reçoivent la carte d'identité du personnel de la protection civile.

4

La forme du signe distinctif et de la carte d'identité est régie par le Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux9 (Protocole I).

Chapitre 7 Responsabilité en cas de dommages

Art. 60

Principes

1

La Confédération, les cantons et les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par des instructeurs et des personnes astreintes lors de services d'instruction ou dans l'accomplissement d'autres devoirs de service, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d'un tiers.

2

La Confédération, les cantons et les communes répondent solidairement des dommages dont ils sont responsables. Le Conseil fédéral règle la répartition des dommages-intérêts entre les autorités concernées.

3

Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers les instructeurs et les personnes astreintes qui ont commis une faute.

4

Lors d'exercices combinés impliquant la protection civile, d'autres organisations partenaires et l'armée, la responsabilité est régie par le présent chapitre.

5

Lorsque la protection civile intervient en cas de conflit armé, les dispositions du présent chapitre relatives à la responsabilité en cas de dommages ne sont pas applicables.

6

Lorsqu'un état de fait entraîne une responsabilité régie par d'autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.


Art. 61

Action récursoire

Si la Confédération, les cantons et les communes ont versé des dommages-intérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre les instructeurs et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

9 RS

0.518.521

Loi fédérale

15

520.1


Art. 62

Responsabilité en cas de dommage causé à la Confédération, aux cantons et aux communes 1

Les instructeurs et les personnes astreintes répondent du dommage qu'ils ont directement causé à la Confédération, aux cantons et aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.

2

Ils sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages et des pertes causés intentionnellement ou par négligence grave.

3

Les comptables sont responsables de la tenue des comptes, des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

4

La même responsabilité incombe aux organes chargés de contrôler la comptabilité s'ils violent leurs devoirs de contrôle.


Art. 63

Fixation des indemnités 1

Les art. 42, 43, al. 1, 44, al. 1, 45 à 47, 49, 50, al. 1, et 51 à 53 du code des obligations10 sont applicables par analogie lors de la fixation des indemnités.

2

Lorsque la responsabilité d'un instructeur ou d'une personne astreinte est engagée, il est tenu compte équitablement du comportement de la personne impliquée durant le service, de sa situation financière et du genre de service.


Art. 64

Perte ou détérioration d'objets personnels 1

Les instructeurs et les personnes astreintes supportent eux-mêmes le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels. La Confédération, les cantons et les communes leur versent une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.

2

Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l'utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.


Art. 65

Prescription

1

Le droit d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre la Confédération, les cantons et les communes en vertu des art. 60 et 64 se prescrit par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

2

L'action récursoire de la Confédération, des cantons et des communes visée à l'art. 61 se prescrit par un an à compter de la connaissance du dommage et de l'identité du responsable et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

10 RS

220

Protection de la population et protection civile 16

520.1

3

Lorsque le droit à réparation ou l'action récursoire résultent d'un acte punissable auquel s'applique, en vertu du droit pénal, un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

4

Les art. 135 à 142 du code des obligations11 s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre ou d'invoquer la prescription. Une demande écrite en réparation d'un dommage adressée à la Confédération, aux cantons et aux communes est assimilée à une action.

Chapitre 8 Voies de recours et procédure

Art. 66


12

Prétentions non pécuniaires Dans les causes concernant des prétentions non pécuniaires, les décisions qui ont été rendues par l'autorité cantonale de dernière instance et qui ne sont pas déclarées définitives par la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.


Art. 67

Prétentions pécuniaires 1

Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer, aux échelons cantonal et communal, sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service de protection civile cantonales ou communales.

Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant l'organe fédéral dont relève la protection civile.

2

L'organe fédéral dont relève la protection civile statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service de protection civile organisées ou réalisées par la Confédération.

3

L'organe fédéral dont relève la protection civile statue sur les prétentions pécuniaires de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu'elles sont fondées sur la législation en matière de protection civile et qu'elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.

4

...13

11 RS

220

12 Nouvelle teneur selon le ch. 47 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

13 Abrogé par le ch. 47 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Loi fédérale

17

520.1

Chapitre 9 Dispositions pénales14

Art. 68

Infractions à la loi

1

Est passible de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende quiconque, intentionnellement:

a. en tant que personne astreinte, n'a pas donné suite à une convocation, a quitté son service sans autorisation, n'a pas rejoint son lieu de service au terme d'une absence autorisée, n'a pas respecté les conditions liées à l'octroi d'un congé ou s'est soustrait de toute autre façon à l'obligation de servir dans la protection civile;

b. a perturbé le déroulement des services d'instruction ou des interventions de la protection civile ou a empêché ou mis en péril l'activité de personnes astreintes; c. a incité publiquement autrui à refuser de servir dans la protection civile ou d'exécuter des mesures ordonnées par les autorités.

2

Quiconque a agi par négligence est passible de l'amende. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité cantonale ou communale compétente peut, lors de la première infraction, renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle peut donner un avertissement à la personne fautive.

3

Est passible des arrêts ou de l'amende quiconque: a. en tant que personne astreinte, a refusé d'assumer une tâche ou d'accepter une fonction au sein de la protection civile; b. en tant que personne effectuant un service de protection civile, ne s'est pas conformé aux instructions de service; c. ne s'est pas conformé aux mesures et consignes prescrites en cas d'alarme; d. a fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d'identité du personnel de la protection civile.

4

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité cantonale ou communale compétente peut renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle peut donner un avertissement à la personne fautive.

5

La poursuite pénale et les prétentions de droit civil fondées sur d'autres lois sont réservées.


Art. 69

Infractions aux prescriptions d'exécution 1

Quiconque a contrevenu intentionnellement aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi est passible de l'amende et, dans les cas graves ou en cas de récidive, des arrêts.

14 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Protection de la population et protection civile 18

520.1

2

Dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur a agi par négligence, l'autorité cantonale ou communale compétente peut renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle peut donner un avertissement à la personne fautive.


Art. 70

Poursuite pénale

1

La poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.

2

Tout jugement et toute ordonnance de non-lieu sont communiqués en expédition intégrale et sans frais au Ministère public de la Confédération; ce dernier en informe l'organe fédéral dont relève la protection civile.

Titre 4

Dispositions communes Chapitre 1 Financement

Art. 71

1 La Confédération supporte les frais liés: a. au recrutement des personnes astreintes; b. à l'instruction et à la formation qu'elle doit organiser conformément à la présente loi et à l'infrastructure nécessaire à cet effet;

c. aux interventions des personnes astreintes convoquées par le Conseil fédéral; d. aux activités visées à l'art. 7 qui relèvent de sa compétence; e. à la recherche et au développement qui relèvent de sa compétence; f.

aux mesures découlant de l'art. 43; g. au renforcement de la protection civile dans la perspective de conflits armés; h. aux interventions en cas de conflit armé.

2

Elle supporte les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation, à l'équipement, à la modernisation, au changement d'affectation ou à la désaffectation de constructions protégées et d'abris pour biens culturels.

3

Elle verse une contribution forfaitaire annuelle aux frais d'entretien des constructions protégées afin d'assurer leur fonctionnement en cas de conflit armé.

4

Elle peut soutenir financièrement les activités d'organisations publiques ou privées œuvrant dans le domaine de la protection civile.

5

Elle ne prend pas en charge: a. les frais liés à l'acquisition de terrains et aux indemnités dues pour l'utilisation de biens-fonds publics ou privés; b. les émoluments cantonaux et communaux; c. les frais liés à l'entretien ordinaire des constructions protégées.

Loi fédérale

19

520.1

Chapitre 2 Traitement de données personnelles

Art. 72

Traitement de données 1

Pour accomplir les tâches qui lui incombent aux termes de la présente loi, l'organe fédéral dont relève la protection civile peut traiter les données personnelles concernant les personnes astreintes.

2

Il a accès en ligne aux données du système d'information du personnel de l'armée (LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire15, art. 146, al. 3).


Art. 73

Communication de données 1

Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l'organe fédéral dont relève la protection civile les données concernant les personnes astreintes dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2

Ils communiquent à l'assurance militaire16 les données qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM17.

3

Sur demande et dans des cas particuliers, l'organe fédéral chargé des questions de protection civile peut communiquer aux services de la Confédération, des cantons et des communes chargés de tâches liées à la protection de la population ou à la protection civile les données personnelles relatives aux personnes astreintes qui sont nécessaires à la tenue des contrôles.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 74

Surveillance

Le Conseil fédéral exerce la surveillance.


Art. 75

Dispositions d'exécution 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il peut déléguer des compétences législatives à l'organe fédéral dont relève la protection civile.

3

L'exécution incombe pour le surplus aux cantons.

15 RS

510.10

16 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. c de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l'assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 2881 2883; FF 2004 2659).

17 RS

833.1

Protection de la population et protection civile 20

520.1


Art. 76

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile18; 2. la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile19.


Art. 77

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200420 18 [RO

1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14] 19 [RO

1964 483, 1978 50 ch. II, 1980 1786, 1985 1649 ch. II, 1994 2667] 20 ACF du 30 oct. 2003 (RO 2003 4206).