01.09.2023 - * / En vigueur
01.10.2012 - 31.08.2023
01.01.2012 - 30.09.2012
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1

Loi fédérale sur la poste (LPO) du 30 avril 1997 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 36 de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête: Section 1

But et objet

Art. 1

1 La présente loi a pour but de garantir la fourniture de services postaux et de services de paiement dans tout le pays.

2

La présente loi règle l'offre de prestations de l'entreprise «La Poste Suisse» (Poste) dans les domaines des services postaux et des services de paiement. Les prestations fournies par la Poste dans le domaine du transport de voyageurs sont soumises à la législation sur les transports publics.

Section 2

Service universel

Art. 2

Mandat de la Poste

1

La Poste assure un service universel suffisant par la fourniture de prestations relevant des services postaux et des services de paiement. En matière de services postaux, les prestations comprennent le dépôt, la collecte, le transport et la distribution d'envois et sont assurées en règle générale tous les jours ouvrables, mais au moins cinq jours par semaine.

2

La Poste garantit le libre accès aux prestations du service universel. Celui-ci doit être de bonne qualité et être offert dans tout le pays selon les mêmes principes et à des prix équitables.

RO 1997 2452 1 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3 FF

1996 III 1201 783.0

Postes

2

783.0

3

La Poste exploite un réseau d'offices de poste couvrant l'ensemble du pays et assure que les prestations du service universel soient disponibles dans toutes les régions pour tous les groupes de la population à une distance raisonnable. La distribution à domicile a lieu en principe dans toutes les zones habitées toute l'année4.5

Art. 3

Services réservés

1

La Poste a le droit exclusif d'acheminer des envois de la poste aux lettres et des colis adressés pesant jusqu'à 2 kg. Elle peut transférer ce droit à des tiers.

2

Sont exclus des services réservés: a. le transport des envois en courrier accéléré; b. le transport des colis du service international et des envois de la poste aux lettres à destination de l'étranger.

3

Le Conseil fédéral peut, en tenant compte notamment des normes européennes en la matière, exclure d'autres prestations des services réservés ou réduire la limite de poids fixée à l'al. 1, à condition que le financement d'un service universel suffisant reste assuré.


Art. 4

Services non réservés 1

La Poste fournit les services non réservés, en concurrence avec les opérateurs privés.

2

Le Conseil fédéral définit les services non réservés, de manière qu'un service universel suffisant soit garanti. Ce faisant, il tient compte de l'offre des opérateurs privés et des conséquences financières que la fourniture desdits services aura pour la Poste.

Section 3

Fournisseurs privés de services postaux non réservés

Art. 5

Régime de la concession 1

Le Conseil fédéral peut disposer que les opérateurs privés ne sont autorisés à fournir certains services postaux non réservés qu'en vertu d'une concession.

2

Quiconque veut obtenir une concession doit: a. garantir qu'il respecte le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution ainsi que la concession;

b. respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche.6

4

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl - RS 171.10).

5

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4297 4298; FF 2002 4766 4778).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4297 4298; FF 2002 4766 4778).

LF sur la poste

3

783.0

3

L'autorité concédante est le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).


Art. 6

Redevances 1 Si, malgré une gestion du service universel conforme aux règles de l'économie de marché, la Poste apporte la preuve que les dépenses ne sont pas couvertes intégralement, le Conseil fédéral peut disposer que le département perçoit des redevances sur les services postaux qui font l'objet d'une concession.

2

Les redevances sont fixées en fonction du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, provenant des services qui font l'objet d'une concession.

3

Le produit des redevances est affecté au financement des services non réservés fournis par la Poste.

4

Les opérateurs privés qui assurent une desserte uniforme de l'ensemble du territoire sont libérés de la redevance pour autant qu'ils pratiquent des tarifs indépendants de la distance.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités de la perception des redevances.


Art. 7

Emoluments 1 Le département perçoit des émoluments pour l'octroi, la modification et le retrait des concessions.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.


Art. 8

Révocation et retrait de la concession 1

Le département peut révoquer ou retirer la concession si l'entreprise concessionnaire:

a. n'acquitte pas les droits dus en vertu des art. 6 et 7 de la présente loi ou ne respecte pas les échéances de paiement; b. n'observe pas les dispositions régissant la concession.

2

...7

Section 4

Services libres de la Poste

Art. 9

1 En sus du service universel et en concurrence avec les opérateurs privés, la Poste peut offrir en Suisse et à l'étranger: a. d'autres produits et prestations relevant des services postaux ou des services de paiement ainsi que des produits et des prestations directement connexes; 7

Abrogé par le ch. 85 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Postes

4

783.0

b. des produits et des prestations sur mandat de tiers, à condition de pouvoir le faire dans le cadre de l'utilisation ordinaire de l'infrastructure.

2

Le Conseil fédéral détermine les services libres de la Poste.

3

Dans le secteur des services libre, la Poste est soumise aux mêmes règles que les opérateurs privés, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

4

Les produits de la vente des services réservés ne peuvent être utilisés pour réduire le prix des services libres. Il incombe à la Poste de prouver qu'elle respecte cette disposition. A cet effet, la présentation des comptes doit clairement indiquer les dépenses et les produits des différents domaines d'activité.

Section 5

Prestations de la Poste

Art. 10

Offre de prestations

La Poste précise son offre de prestations. A cet effet, elle tient compte des besoins de la population et de l'économie ainsi que des progrès de la technique.


Art. 11

Conditions générales

1

La Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services.

2

Elle peut en particulier: a. se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant du transport d'envois postaux non inscrits ainsi qu'à celle qu'elle encourrait en cas de faute légère; b. édicter des dispositions particulières relatives aux chèques postaux.

3

Pour le surplus, les dispositions du droit privé sont applicables.


Art. 12

Garantie de la qualité La Poste fait contrôler régulièrement par un organe indépendant la qualité des services réservés; elle publie les résultats de ces contrôles.


Art. 13

Traitement de données 1

Le traitement de données personnelles par la Poste est soumis aux dispositions des art. 12 à 15 de la loi fédérale du 19 juin 19928 sur la protection des données (LPD).

La surveillance s'exerce conformément aux règles applicables aux organes fédéraux (art. 23, al. 2, LPD).

2

Le Conseil fédéral est autorisé à régler les conditions auxquelles la Poste peut transmettre des données à des tiers.

8 RS

235.1

LF sur la poste

5

783.0

Section 6

Prix des prestations de la Poste

Art. 14

Fixation des prix par la Poste 1

La Poste fixe le prix de ses prestations selon des principes commerciaux.

2

Le prix des services réservés doit être fixé selon les mêmes principes, indépendamment de la distance et de manière à couvrir les frais. Ces prix sont soumis à l'approbation du département.

3

La Poste peut, dans des cas d'espèce, convenir avec des clients importants de prix fondés essentiellement sur les coûts.


Art. 15

Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques en abonnement9 1

Afin de maintenir une presse diversifiée, la Poste applique des prix préférentiels aux journaux, en particulier à ceux de la presse régionale et locale, et périodiques en abonnement. Elle fixe ces prix en fonction notamment de la fréquence de parution, du poids, du tirage, du format et de l'importance de la partie rédactionnelle. Elle tient compte en outre de la proportion du tirage dont le transport lui est confié. Les prix préférentiels sont soumis à l'approbation du département.

2

La Confédération indemnise la Poste pour les coûts non couverts résultant de l'octroi de prix préférentiels à raison de 80 millions de francs par année.10 Section 7

Utilisation des terrains faisant partie du domaine public

Art. 16

La Poste peut disposer gratuitement des terrains faisant partie du domaine public
afin d'y installer des boîtes à lettres, des distributeurs automatiques de timbres-poste ou tout autre équipement nécessaire pour assurer le service universel.

Section 8

Voies de droit

Art. 17

Principe 1 Les différends opposant la Poste à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils.

2

...11

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2007 au plus tard (RO 2003 784; FF 2002 6482).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2007 au plus tard (RO 2003 784; FF 2002 6482).

11 Abrogé par le ch. 23 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

Postes

6

783.0


Art. 18

12 Exceptions Les décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Section 9

Dispositions pénales

Art. 19

1 Quiconque aura transporté intentionnellement ou par négligence des envois relevant des services réservés sans y être autorisé, ou aura transporté des envois ressortissant aux services non réservés sans être au bénéfice de la concession requise, sera puni de l'amende.

2

Les infractions visées à l'al. 1 sont poursuivies et jugées par le département selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13.

Section 10

Fourniture des services postaux dans des situations extraordinaires

Art. 20

1 Le Conseil fédéral définit les prestations que la Poste doit assurer dans des situations extraordinaires. Il en règle l'indemnisation.

2

Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut astreindre au service le personnel nécessaire.

3

Sont réservées les dispositions de l'art. 91 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire14 relatives au pouvoir de disposition du général.

Section 11 Dispositions finales

Art. 21

Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

12 Nouvelle teneur selon le ch. 85 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

13 RS

313.0

14 RS

510.10

LF sur la poste

7

783.0


Art. 22

Reprise et adaptation des relations juridiques 1

Les droits et les obligations de l'Entreprise des PTT découlant des rapports de droit public établis en vertu de la loi du 2 octobre 192415 sur le Service des postes sont repris par la Poste dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Avant que la présente loi n'entre en vigueur, la Poste porte les conditions générales d'utilisation de ses services à la connaissance des clients auxquels la lie un contrat de durée indéterminée et leur accorde un délai de résiliation approprié. Si un client refuse la nouvelle réglementation et qu'il le communique par écrit dans le délai imparti, la relation juridique qui le lie à la Poste prend fin à l'expiration de ce délai.

3

L'ancien droit demeure applicable aux décisions déjà rendues et aux recours encore pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 23

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199816 15 [RS

7 752]

16 ACF du 29 oct. 1997 (RO 1997 2457).

Postes

8

783.0

Appendice

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. La loi du 2 octobre 1924 sur le Service des postes17 est abrogée. 2. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18 est modifiée comme suit:


Art. 14bis
, al. 1, 1re phrase
...

3. La loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes19 est modifiée comme suit: Titre ...


4. Le code pénal20 est modifié comme suit: Art. 321ter

...


5. La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer21 est modifiée comme suit: Art. 88
, al. 5 Abrogé
17 [RS

7 752; RO 1949 849 art. 1er, 1967 1533 ch. I et II, 1969 1137 ch. II, 1972 2720, 1974 1857 annexe ch. 17, 1975 2027, 1977 2117 ch. II, 1979 1170 ch. VI, 1986 1974 art. 54 ch. 4, 1993 3128 art. 22, 1995 5489].

18 RS

170.32. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

19 RS

221.112.742. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

20 RS

311.0. L'art. mentionné ci-dessous a déjà été modifié par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10).

21 RS

742.101

LF sur la poste

9

783.0


Art. 2a

...


Art. 2b


Art. 2c

...

22 RS

744.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Postes

10

783.0