01.01.2022 - * / En vigueur
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.03.2020
12.10.2014 - 31.12.2016
01.09.2014 - 11.10.2014
01.10.2013 - 31.08.2014
01.01.2012 - 30.09.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.06.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.05.2005
01.01.2000 - 31.12.2003
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1

Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)
1

du 1er juillet 1966 (Etat le 21 décembre 1999) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24sexies de la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19654, arrête:


Art. 1


5

Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par
l'article 24sexies, 2e à 5e alinéas, de la constitution fédérale6 , la présente
loi a pour but:

a.

De ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage
et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités
naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur
conservation et leur entretien; b.

De soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches
de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux; c.

De soutenir les efforts d'organisations qui œuvrent en faveur
de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de
la conservation des monuments historiques; d.

De protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur espace
vital naturel;

e.

D'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines
de la protection de la nature, de la protection du paysage et de
la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et le perfectionnement de spécialistes.

RO 1966 1694 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

2

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. A la disposition mentionnée correspond actuellement
l'art. 78 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

4

FF 1965 III 93 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

6

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement "l'art. 78, 2e à 5e al. de la cst. du 18 avril
1999" (RS 101).

451

But

Protection de la nature et du paysage 2

451

Chapitre premier:
Protection de la nature, protection du paysage et conserva tion des monuments historiques dans l'accomplissement des
tâches de la Confédération7


Art. 2

1

Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'article 24sexies, 2e alinéa, de la constitution fédérale8, il faut entendre notamment:

a.9

L'élaboration de projets, la construction et la modification
d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts
et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; b.

L'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la
construction et l'exploitation d'installations de transport et de
communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides
ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi
d'autorisation de défrichements; c.

L'allocation de subventions pour des mesures de planification,
pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les
corrections de cours d'eau, les installations de protection des
eaux et les installations de communications.

2

Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions
visées au 1er alinéa, lettre c, sont assimilées à l'accomplissement de
tâches de la Confédération.10

Art. 3

1

Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédé7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

8

[RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement "l'art. 78, 2e al. de la cst. du 18 avril 1999" (RS
101).

9

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de
télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.11).

10

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

Accomplissement de tâches
de la
Confédération

Devoirs de la
Confédération et
des cantons11

Loi fédérale

3

451

ration, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et
des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et
les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en
préserver l'intégrité.12 2

Ils s'acquittent de ce devoir: a.

En construisant et en entretenant de manière appropriée leurs
propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire
(art. 2, let. a);

b.

En attachant des charges ou des conditions aux autorisations et
aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); c.

En n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).

3

Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'article 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce
qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.

4

Les autorités fédérales consultent les cantons concernés avant de rendre leur décision. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et
du paysage, l'Office fédéral de la culture et les autres autorités fédérales concernées collaborent à l'exécution de la présente loi conformément aux articles 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration13.14

Art. 4

S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon
l'article 24sexies, 2e alinéa, de la constitution fédérale15, il faut distinguer: a.

Les objets d'importance nationale; b.

Les objets d'importance régionale et locale.


Art. 5

1

Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet
sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protec12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

13 RS

172.010

14

Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

15

[RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement "l'art. 78, 2e al. de la cst. du 18 avril 1999" (RS
101).

Catégories d'objets Inventaires fédéraux d'objets
d'importance
nationale

Protection de la nature et du paysage 4

451

tion du paysage ou de la conservation des monuments historiques.16
Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans
les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: a.

La description exacte des objets; b.

Les raisons leur conférant une importance nationale; c.

Les dangers qui peuvent les menacer; d.

Les mesures de protection déjà prises; e.

La protection à assurer; f.

Les propositions d'amélioration.

2

Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la
modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des
cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel
examen.


Art. 6

1

L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou
en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.17 2

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les
conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également,
s'opposent à cette conservation.


Art. 7


18

1

Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage ou l'Office fédéral de la culture, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la
commission visée à l'article 25, 1er alinéa. Si le canton est compétent,
c'est le service cantonal visé à l'article 25, 2e alinéa, qui détermine la
nécessité d'une expertise.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

Importance de
l'inventaire

Expertise de la
commission

Loi fédérale

5

451

2

Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de
l'article 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une
expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique
si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.


Art. 8


19

Dans des cas importants, une commission au sens de l'article 25,
1er alinéa, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les
stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d'en
préserver l'intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.


Art. 9


20

Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au
service cantonal (art. 25, 2e al.), à la commission cantonale chargée de
la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le
canton, ou encore consulter des organisations œuvrant en faveur de la
protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.


Art. 10


21

Dans les cas prévus aux articles 7, 8 et 9, l'avis des gouvernements des
cantons doit toujours être requis. Ceux-ci invitent les communes concernées à donner leur avis.


Art. 11

Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à
autorisation en vertu de l'article 126, 4e alinéa, de la loi fédérale sur
l'armée et l'administration militaire22, l'autorité fédérale compétente n'a
pas l'obligation de demander une expertise.23 Elle n'est pas tenue non
plus de remettre des documents pour les expertises facultatives.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

22

RS 510.10

23

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et
l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).

Expertise facultative Autres expertises

Avis des gouvernements des
cantons

Réserve concernant les ouvrages
militaires

Protection de la nature et du paysage 6

451


Art. 12


24

1

Les communes et les organisations d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces
décisions peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours au
Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3

Les communes et les organisations reconnues sont en outre habilitées:

a.

A faire usage des voies de droit cantonales; b.

A faire opposition et à formuler des demandes en vertu des articles 9, 35 et 55 de la loi fédérale sur l'expropriation25.

4

Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale n'est pas recevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens du 1er
alinéa.

5

Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale n'est en outre pas recevable lorsque les communes et les organisations qui avaient qualité pour recourir n'ont pas formé de recours
contre la première décision notifiée conformément à l'article 12a, 1er
alinéa, et qui ne répondait pas à leurs demandes dans une procédure
cantonale relative aux mesures de planification, aux ouvrages et aux
installations.

a26 1

Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens de l'article 12, 1er alinéa, l'autorité communique sa décision aux communes et
aux organisations reconnues par une notification écrite ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton.
En règle générale, la durée de l'enquête publique est de 30 jours. 27 24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

25

RS 711

26

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

27

Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

Voies de droit
des communes et
des organisations
reconnues

Communication
de la décision et
intervention

Loi fédérale

7

451

2

Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la
procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit
être publiée conformément aux règles énoncées au premier alinéa.

3

Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la
décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte
atteinte.

4

Les 1er et 3e alinéas ne sont pas applicables lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation28.

b29 1

Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autorités fédérales au sens de l'article 12, 1er alinéa.

2

L'office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'article 12, 1er alinéa; il peut faire usage
des voies de droit fédérales et cantonales.

Chapitre 2:
Soutien accordé par la Confédération à la protection de la
nature, à la protection du paysage et à la conservation des
monuments historiques, et mesures de la Confédération30


Art. 13

1

La Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation de
subventions; celles-ci s'élèvent au plus à 35 pour cent des frais imputables à la conservation, à l'acquisition et à l'entretien des paysages,
des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles et des monuments dignes de protection, ainsi qu'aux
travaux d'exploration et de documentation liés à ces activités.31 Ces
subventions ne sont accordées que si le canton participe aussi aux frais
dans une mesure équitable. Leurs taux se détermine d'après l'impor28

RS 711

29

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Voies de droit
des cantons et de
l'office fédéral
compétent

Subventions pour
la conservation
d'objets dignes
de protection

Protection de la nature et du paysage 8

451

tance de l'objet à protéger; (art. 4), la somme des frais et la capacité
financière du canton.32 1bis

Le taux de subvention peut s'élever au plus à 45 pour cent des frais s'il est établi que le taux prévu au 1er alinéa ne permet pas de financer
les mesures dont l'exécution est indispensable.33 2

Les subventions peuvent être liées à des conditions concernant la conservation et l'entretien de l'objet et de ses environs.

3

Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC34). Elles engagent les propriétaires fonciers intéressés; les cantons doivent les faire
mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il
peut être dérogé à cette obligation.35 4

Les cantons examinent les projets, les évaluent et les échelonnent dans le temps. Sur cette base, la Confédération et les cantons établissent un plan de financement commun. Le Conseil fédéral règle la procédure et la participation des cantons à l'exécution de mesures qu'il a
décidées.36


Art. 14


37

La Confédération peut accorder des subventions à des organisations
d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la
protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques
pour les frais occasionnés par les activités d'intérêt public qu'elles
exercent.

a38 1

La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir: a.

Des projets de recherche; b.

La formation et le perfectionnement de spécialistes; c.

Les relations publiques.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I 421 de la LF du 5 mai 1977 instituant des mesures propres
à équilibrer les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2249; FF
1977 I 809).

33

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

34

RS 210

35

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

36

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

38

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Subventions accordées à des
organisations

Recherche, formation, relations
publiques

Loi fédérale

9

451

2

Lorsqu'il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.


Art. 15

1

La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c'est impossible, par voie d'expropriation pour acquérir ou sauvegarder des
sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé
ou des monuments d'importance nationale. Elle peut en confier l'administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.39 2

La loi fédérale sur l'expropriation40 est applicable.


Art. 16

Si un danger imminent menace un site naturel selon l'article 15, un site
évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'intérieur41 peut, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les
dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.

a42 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice.


Art. 17


43

Si un objet ne mérite plus d'être protégé, la restitution, tout ou partie,
de la subvention allouée peut être requise.

a44 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut,
avec l'accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef
ou à la demande de tiers.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

40

RS 711

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988
(RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

42

Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

43

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en
vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Achat et sauvegarde d'objets
dignes de protection Mesures conservatoires Octroi de subventions Restitution de
subventions

Expertises spéciales

Protection de la nature et du paysage 10

451

Chapitre 3: Protection de la faune et de la flore du pays

Art. 18

1

La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu
(biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

1bis

Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les
bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans
l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.45 1ter

Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de
l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le
remplacement adéquat.46 2

Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces
animales et végétales dignes de protection.

3

La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.

4

La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.

a47 1

Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2

Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et
veillent à leur exécution.

3

Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les
avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de pro45

Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement,
en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01).

46

Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement,
en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01).

47

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO
1988 254 258; FF 1985 II 1449).

Protection d'espèces animales et
végétales

Biotopes d'importance nationale

Loi fédérale

11

451

tection, le Département fédéral de l'intérieur peut prendre à sa place
les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des
frais correspondants.

b48 1

Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.

2

Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées
ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce
faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.

c49 1

La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les
exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.

2

Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une
prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste
indemnité.50

3

Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son
bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par
les autorités.

4

Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation.
Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la
loi fédérale sur l'expropriation51, la décision sur les oppositions restées
en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection
s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.

48

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO
1988 254 258; FF 1985 II 1449).

49

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO
1988 254 258; FF 1985 II 1449).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

51

RS 711

Biotopes d'importance régionale et locale et
compensation
écologique

Situation des
propriétaires
fonciers et des
exploitants

Protection de la nature et du paysage 12

451

d52 1

La Confédération finance l'inventaire des biotopes d'importance nationale et participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 90 pour cent des frais. Elle
peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité des frais.

2

Les cantons supportent les coûts de la protection et de l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale et ceux des mesures de compensation écologique. La Confédération participe à leur couverture
sous la forme d'indemnités allant jusqu'à 50 pour cent des frais.

3

Pour le calcul des indemnités visées aux 1er et 2e alinéas, la Confédération tient compte de la capacité financière des cantons et de la
charge globale que leur occasionne la protection des sites marécageux
et des biotopes.


Art. 19

Une autorisation de l'autorité cantonale compétente est nécessaire
pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en
liberté à des fins lucratives. L'autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d'une autre manière, et interdire
la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La
présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l'agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies
et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l'usage local, sauf s'il s'agit de plantes protégées.


Art. 20

1

Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la
vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également
prendre des mesures adéquates pour protéger certaines espèces animales menacées ou dignes de protection.

2

Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d'autres espèces.

3

Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la
production, la mise en circulation, l'importation, l'exportation et le
transit de plantes ou de produits végétaux.53 52

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

53

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO
1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

Financement

Récolte de plantes sauvages et
capture d'animaux; autorisation obligatoire Protection de
plantes et d'animaux rares

Loi fédérale

13

451


Art. 21


54

1

La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être
essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.

2

Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que
soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.55

Art. 22

1

L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre
des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées
ainsi que pour la capture d'animaux.

2

Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui
ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et
de protection des eaux.56 3

Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle
est octroyée par cette autorité. ...57

Art. 23


58

L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux
étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du
Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières.

54

Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de
l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01).

55

Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RS
814.20). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

56

Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux,
en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RS 814.20).

57

Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

58

Nouvelle teneur selon l'art. 27 ch. 2 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, en vigueur
depuis le 1er avril 1988 (RS 922.0).

Végétation des
rives

Exceptions autorisées Espèces animales et végétales
étrangères; autorisation obligatoire

Protection de la nature et du paysage 14

451

Chapitre 3a:59
Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et
d'importance nationale

a Les articles 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais
d'une beauté particulière et d'importance nationale.

b 1

Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique,
visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.

2

Un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il:

a.

Est unique en son genre ou b.

Fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans
un groupe de sites comparables.

3

Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation en tenant
compte de l'utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur
part, prennent l'avis des propriétaires fonciers concernés.

4

La Confédération finance l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale.

c 1

La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts
de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.

2

Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et
d'entretien qui s'imposent. Les articles 18a, 3e alinéa, et 18c sont applicables par analogie.

3

La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 90 pour cent des
frais. Pour le calcul de l'indemnité, elle tient compte de la capacité financière des cantons et de la charge globale que leur occasionne la
protection des sites marécageux et des biotopes.

59

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Protection des
marais

Définition et délimitation des
sites marécageux

Protection des
sites marécageux

Loi fédérale

15

451

d 1

L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.

2

Sont en particulier admis à la condition prévue au 1er alinéa: a.

L'exploitation agricole et sylvicole; b.

L'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement; c.

Les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes
naturelles;

d.

Les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des
lettres a à c ci-dessus.

Chapitre 4: Dispositions pénales

Art. 24


60

1

Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement et sans autorisation, aura:61 a.62 Détruit ou endommagé sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope
protégé;

b.

Essarté, recouvert ou anéanti d'une autre manière la végétation
riveraine au sens de l'article 21; c.63 Détruit ou endommagé sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui ont une valeur scientifique considérable (art. 724, 1er al., CC64); d.65 Importé ou exporté, transporté ou détenu des plantes ou des produits végétaux au sens des annexes I à III de la Convention
du 3 mars 197366 sur le commerce international des espèces de 60

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988
(RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

63

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

64

RS 210

65

Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO
1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

66

RS 0.453

Aménagement et
exploitation des
sites marécageux

Délits

Protection de la nature et du paysage 16

451

faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation
de ses dispositions.

2

Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'arrêts ou d'une amende jusqu'à 40 000 francs.

a67 Sera puni d'une amende jusqu'à 20 000 francs celui qui:68 a.

Nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n'aura
pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié
l'octroi d'une subvention fédérale; b.69 Aura enfreint une disposition d'exécution édictée en vertu des articles 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et dont
la violation a été déclarée punissable; c.

Se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisation en
vertu des articles 19, 22, 1er alinéa, ou 23.

b70 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif71
sont applicables.

c72 L'article 58 du code pénal suisse73 sur la confiscation d'objets et
d'avantages pécuniaires obtenus illicitement est applicable.

67

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO
1988 254 258; FF 1985 II 1449).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

70

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO
1988 254 258; FF 1985 II 1449).

71

RS 313.0

72

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO
1988 254 258; FF 1985 II 1449).

73

RS 311.0

Contraventions

Application aux
personnes morales et aux sociétés commerciales Confiscation

Loi fédérale

17

451

d74 1

La poursuite pénale incombe aux cantons.

2

Les infractions visées à l'article 24, 1er alinéa, lettre d, sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'agriculture75 dans les conditions
définies par la loi fédérale sur le droit pénal administratif76. S'il s'y
ajoute une infraction à la législation douanière, il appartient à l'Administration des douanes de mener l'enquête et de décerner un mandat de
répression selon une procédure abrégée.77
e78 Indépendamment d'une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une
curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente
loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un
biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu: a.

D'annuler les effets des mesures prises illicitement; b.

De prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation
du dommage;

c.

De fournir une compensation appropriée lorsque le dommage
ne peut être réparé.

Chapitre 5: Organisation et information79

Art. 25


80

1

Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.

74

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO
1988 254 258; FF 1985 II 1449).

75

Actuellement «Office vétérinaire fédéral» (art. 13 ch. 5 let. b de l'O réglant les tâches des
départements, des groupements et des offices - RS 172.010.15) (voir RO 1998 1822 art.
4).

76

RS 313.0

77

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO
1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

78

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

79

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

81

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Poursuite pénale

Remise en état

Organisation81

Protection de la nature et du paysage 18

451

2

Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments
historiques.

a82 1

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance de la nature et du paysage.

2

Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées

Chapitre 6: Dispositions finales83
b84 85 1

Les cantons désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 dans
les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, qui sont contraires aux buts visés par la protection et
qui n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire86.

2

Dans le site marécageux de Rothenthurm, les cantons de Schwyz et de Zoug désignent les installations, les bâtiments et les modifications
de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 et qui
tombent sous le coup de la disposition transitoire de l'article 24sexies, 5e
alinéa, de la Constitution fédérale87.

3

L'autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l'exécution des projets décide du
rétablissement de l'état initial. Lors du rétablissement de l'état initial,
on tient compte du principe de la proportionnalité.

82

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet
1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.
1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

84

Anciennement art. 25a.

85

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

86

RS 700

87

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement "l'art. 78 al. 5 de la cst du 18 avril 1999"
(RS 101).

Information et
conseils

Rétablissement
de marais et de
sites marécageux

Loi fédérale

19

451


Art. 26

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196789 88

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 214 224; FF 1991 III 1137).

89

ACF du 27 déc. 1966 (RO 1966 1702) Entrée en vigueur88

Protection de la nature et du paysage 20

451