01.01.2022 - * / En vigueur
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.03.2020
12.10.2014 - 31.12.2016
01.09.2014 - 11.10.2014
01.10.2013 - 31.08.2014
01.01.2012 - 30.09.2013
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01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.06.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.05.2005
01.01.2000 - 31.12.2003
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1

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1 du 1er juillet 1966 (Etat le 1er janvier 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 24sexies de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19654, arrête:

Art. 1

5 Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 24sexies, al. 2 à 5, de la constitution6 , la présente loi a pour but: a. de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien; b. de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux; c. de soutenir les efforts d'organisations qui œuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques; d.7 de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;

RO 1966 1694 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

2

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 78 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

4

FF 1965 III 93 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

6

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement «l'art. 78, al. 2 à 5 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

451

But

Protection de la nature et du paysage 2

451

e. d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et le perfectionnement de spécialistes.

Chapitre 1

Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l'accomplissement des tâches de la Confédération8

Art. 2

1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution9, il faut entendre notamment:10 a.11 l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; b. l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; c. l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.

2

Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.12 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

9

[RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement «l'art. 78, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

11 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).

12 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Accomplissement de tâches

de la Confédération

Loi fédérale

3

451


Art. 3

1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.14 2 Ils s'acquittent de ce devoir: a. en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); b. en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); c. en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).

3

Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.

4

Les autorités fédérales consultent les cantons concernés avant de rendre leur décision. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV)15, l'Office fédéral de la culture (OFC), l'Office fédéral des routes (OFROU)16 et les autres autorités fédérales concernées collaborent à l'exécution de la présente loi conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17.18 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

15 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

16 La désignation de l'ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17 RS

172.010

18 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Devoirs de la

Confédération et

des cantons13

Protection de la nature et du paysage 4

451


Art. 4
S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer: a. les objets d'importance nationale; b. les objets d'importance régionale et locale.


Art. 5

1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: a. la description exacte des objets; b. les raisons leur conférant une importance nationale; c. les dangers qui peuvent les menacer; d. les mesures de protection déjà prises; e. la protection à assurer; f. les propositions

d'amélioration.

2

Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.


Art. 6

1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des

19

[RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement «l'art. 78, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Catégories

d'objets

Inventaires

fédéraux d'objets

d'importance

nationale

Importance de

l'inventaire

Loi fédérale

5

451

intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.


Art. 7

22 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'OFEV ou l'OFC, ou l'OFROU, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.

2

Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.


Art. 8

23 Dans des cas importants, une commission au sens de l'art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d'en préserver l'intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.


Art. 9

24 Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Expertise de la

commission

Expertise

facultative

Autres expertises

Protection de la nature et du paysage 6

451


Art. 10

25 Dans les cas prévus aux art. 7, 8 et 9, l'avis des gouvernements des cantons doit toujours être requis. Ceux-ci invitent les communes concernées à donner leur avis.


Art. 11

Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à
autorisation en vertu de l'art. 126, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire26, l'autorité fédérale compétente n'a pas l'obligation de demander une expertise.27 Elle n'est pas tenue non plus de remettre des documents pour les expertises facultatives.


Art. 12

28 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:

a. les

communes;

b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: 1. l'organisation est active au niveau national, 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non

lucratif.

2

L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4

L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.

5

Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

26

RS 510.10

27

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

28

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081) et depuis le 1er juillet 2010 pour les activités économiques mentionnées à la let. b ch. 2 (ch. III al. 3 de ladite modification).

Avis des

gouvernements

des cantons

Réserve concernant les ouvrages

militaires

Droit de recours

des communes et

des organisations

reconnues 1. Qualité pour recourir

Loi fédérale

7

451

a29 Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'art. 12, al. 1.

b30 1 L'autorité notifie ses décisions au sens de l'art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l'enquête publique est de 30 jours.

2

Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

c31 1 Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation32 est applicable.

2

Si une commune ou une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3

Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4

Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal.

29

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

30

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

31

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

32 RS

711

2. Irrecevabilité

des recours

contre les

décisions portant

octroi

d'une subvention

fédérale

3. Notification

de la décision

4. Perte de la

qualité pour

recourir

Protection de la nature et du paysage 8

451

d 33 1 Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l'endroit de l'autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu'aucun vice ne soit constaté au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative34.

2

Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu'ils: a. imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics; b. visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet; c. prévoient d'indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

3

L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l'organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l'al. 2.

e35 Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux.

f 36 L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

g37 1 Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autorités fédérales au sens de l'art. 12, al. 1.

2

L'office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.

33

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

34 RS 172.021 35

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

36

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

37

Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

5. Accords entre

requérants et

organisations

6. Début des

travaux avant la

fin de la

procédure

7. Frais de

procédure

Recours des

cantons et de

l'office fédéral

compétent

Loi fédérale

9

451

Chapitre 2

Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération38

Art. 13

39 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventionsprogrammes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités.

2

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

3

Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.

4

Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

5

Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC40). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.


Art. 14

41 La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques pour les frais occasionnés par les activités d'intérêt public qu'elles exercent.

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

39 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

40 RS

210

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Aides financières

pour la conservation d'objets

dignes de

protection

Subventions

accordées à des

organisations

Protection de la nature et du paysage 10

451

a42 1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir: a. des projets de recherche; b. la formation et le perfectionnement de spécialistes; c. les relations publiques.

2

Lorsqu'il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.


Art. 15

1 La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c'est impossible, par voie d'expropriation pour acquérir ou sauvegarder des sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monuments d'importance nationale. Elle peut en confier l'administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.43 2 La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation44 est applicable.


Art. 16

Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site
évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur45 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.46
a47 1 L'Assemblée fédérale accorde, par voie d'arrêté fédéral simple, des crédits-cadre de durée limitée pour l'octroi des subventions.

42

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

44

RS 711

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

46 La désignation de l'ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

47

Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Recherche,

formation,

relations

publiques

Achat et sauvegarde d'objets

dignes de

protection

Mesures

conservatoires

Mise à disposition des

subventions

Loi fédérale

11

451

2

Le financement des domaines de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques se fonde sur l'art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture48.49

Art. 17

50 Si un objet ne mérite plus d'être protégé, la restitution, tout ou partie, de la subvention allouée peut être requise.

a51 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l'accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers.

Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays

Art. 18

1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

1bis

Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.52 1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.53 48 RS

442.1

49 Introduit par le ch. II 5 de l'annexe à la loi du 11 déc. 2009 sur l'encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

50

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

51

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

52

Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

53

Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

Restitution de

subventions

Expertises

spéciales

Protection

d'espèces

animales et

végétales

Protection de la nature et du paysage 12

451

2

Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.

3

La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.

4

La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.

a54 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2

Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

3

Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication55 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.

b56 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.

2

Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.

54

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

55 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

56

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

Biotopes

d'importance

nationale

Biotopes

d'importance

régionale et

locale et

compensation

écologique

Loi fédérale

13

451

c57 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.

2

Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.58 3 Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.

4

Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation.

Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation59, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.

d60 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.

2

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

3

Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.

4

Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

57

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

59

RS 711

60

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Situation des

propriétaires

fonciers et des

exploitants

Financement

Protection de la nature et du paysage 14

451

5

La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.


Art. 19

Une autorisation de l'autorité cantonale compétente est nécessaire
pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L'autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d'une autre manière, et interdire la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l'agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l'usage local, sauf s'il s'agit de plantes protégées.


Art. 20

1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.61 2 Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d'autres espèces.

3

Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l'importation, l'exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.62

Art. 21

63 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.

2

Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.64 61 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

62

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

63

Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

64

Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Récolte de

plantes sauvages

et capture

d'animaux;

autorisation

obligatoire

Protection de

plantes et

d'animaux rares

Végétation des

rives

Loi fédérale

15

451


Art. 22

1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.

2

Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.65 3 Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...66


Art. 23

67 L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières.

Chapitre 3a68 Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
a Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.

b 1 Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.

65

Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).

66

Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

67

Nouvelle teneur selon l'art. 27 ch. 2 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

68

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Exceptions

autorisées

Espèces animales et végétales

étrangères;

autorisation

obligatoire

Protection des

marais

Définition et

délimitation des

sites marécageux

Protection de la nature et du paysage 16

451

2

Un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il:

a. est unique en son genre ou b. fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.

3

Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l'utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis des propriétaires fonciers concernés.

4

La Confédération finance l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale.

c 1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.

2

Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d'entretien qui s'imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.

3

Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d'entretien.69 4

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.70 5 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.71

69 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

70 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

71 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Protection des

sites marécageux

Loi fédérale

17

451

6

Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.72
d 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.

2

Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1: a. l'exploitation agricole et sylvicole; b. l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;

c. les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;

d. les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.

Chapitre 3b73 Parcs d'importance

nationale

e 1 Les parcs d'importance nationale sont des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.

2

Ils sont subdivisés en trois catégories: a. les parcs nationaux; b. les parcs naturels régionaux; c. les parcs naturels périurbains.

f 1 Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l'évolution naturelle du paysage.

2

Dans ce cadre, il a pour objet: a. d'offrir un espace de délassement; b. de promouvoir l'éducation à l'environnement; 72 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

73 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5237; FF 2005 2021).

Aménagement et

exploitation des

sites marécageux

Définition et

catégories

Parc national

Protection de la nature et du paysage 18

451

c. de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur l'évolution naturelle du paysage.

3

Il comprend:

a. une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;

b. une zone périphérique où le paysage rural est exploité dans le respect de la nature et protégé de toute intervention dommageable.

g 1 Un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités.

2

Il a pour objet:

a. de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage;

b. de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la commercialisation des biens et des services qu'elles produisent.

h 1 Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.

2

Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.

3

Il comprend:

a. une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;

b. une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.

Parc naturel

régional

Parc naturel

périurbain

Loi fédérale

19

451

i 1 Les cantons soutiennent les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d'importance nationale.

2

Ils veillent à ce que la population des communes concernées puisse participer de manière adéquate.

j 1 La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:

a. l'existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;

b. le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.

2

Les organes responsables d'un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable.

3

Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.

k 1 La Confédération accorde aux cantons, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions-programme, des aides financières globales pour la création, la gestion et l'assurance de la qualité de parcs d'importance nationale aux conditions suivantes: a. les parcs remplissent les exigences posées à l'art. 23j, al. 1, let.

a et b;

b. les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées; c. les mesures sont exécutées dans les règles de l'art et de manière économique.

2

Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.

l Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution portant sur: a. les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d'importance nationale en vue d'obtenir les labels «Parc» et «Produit», notamment en ce qui concerne la taille du territoire, les utilisations admises, les mesures de protection et la garantie de l'existence du parc à long terme; Soutien

d'initiatives

régionales

Label «Parc» et

label «Produit»

Aides financières

Exécution

Protection de la nature et du paysage 20

451

b. les conditions d'attribution et l'emploi du label «Parc» et du label «Produit»;

c. la conclusion de conventions-programme et le contrôle de l'efficacité des aides financières globales accordées par la Confédération; d. le soutien de la recherche scientifique sur les parcs d'importance nationale.

m 1 Le Parc national des Grisons est régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national74.

2

La Confédération peut décerner un label «Parc» à la Fondation «Parc National Suisse» avant l'adjonction éventuelle d'une zone périphérique au sens de l'art. 23f, al. 3, let. b.

3

L'éventuelle adjonction d'une zone périphérique est encouragée conformément à l'art. 23k.

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 24

75 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation: a. détruit ou endommage sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope protégé; b. essarte, recouvre ou anéantit d'une autre manière la végétation riveraine au sens de l'art. 21; c. détruit ou endommage sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui offrent un intérêt scientifique (art. 724, al. 1, CC76); d. importe ou exporte, transporte ou détient des plantes ou des produits végétaux au sens des annexes I à III de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction77, en violation de ses dispositions.

74 RS

454

75

Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

76 RS

210

77 RS

0.453

Parc national des

Grisons

Délits

Loi fédérale

21

451

2

Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende jusqu'à 40 000 francs.

a78 Sera puni d'une amende jusqu'à 20 000 francs celui qui:79 a. nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n'aura pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l'octroi d'une subvention fédérale; b.80 aura enfreint une disposition d'exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et dont la violation a été déclarée punissable; c. se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisation en vertu des art. 19, 22, al. 1, ou 23.

b81 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif82 sont applicables.

c83 L'art. 69 du code pénal suisse84 sur la confiscation d'objets et d'avantages pécuniaires obtenus illicitement est applicable.

d85 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2

Les infractions visées à l'art. 24, al. 1, let. d, sont poursuivies et jugées par l'Office vétérinaire fédéral86 dans les conditions définies 78

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

81

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

82

RS 313.0

83

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

Nouvelle teneur selon l'art. 334 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

84

RS 311.0. Actuellement «art. 69».

85

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

86 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Contraventions

Application aux

personnes

morales et aux

sociétés

commerciales

Confiscation

Poursuite pénale

Protection de la nature et du paysage 22

451

par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif87.

S'il s'y ajoute une infraction à la législation douanière, il appartient à l'Administration des douanes de mener l'enquête et de décerner un mandat de répression selon une procédure abrégée.88
e89 Indépendamment d'une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu: a. d'annuler les effets des mesures prises illicitement; b. de prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage;

c. de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.

Chapitre 5 Organisation et information90

Art. 25

91 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.

2

Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

87

RS 313.0

88

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

89

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

90

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

92

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Remise en état

Organisation92

Loi fédérale

23

451

a93 1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance de la nature et du paysage.

2

Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées

Chapitre 6 Dispositions finales94
b95 96 1 Les cantons désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, qui sont contraires aux buts visés par la protection et qui n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire97.

2

Dans le site marécageux de Rothenthurm, les cantons de Schwyz et de Zoug désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 et qui tombent sous le coup de la disposition transitoire de l'art. 24sexies, al. 5, de la constitution98.

3

L'autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l'exécution des projets décide du rétablissement de l'état initial. Lors du rétablissement de l'état initial, on tient compte du principe de la proportionnalité.

93

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

95

Anciennement art. 25a.

96

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

97

RS 700

98

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement «l'art. 78 al. 5 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

Information et

conseils

Rétablissement

de marais et de

sites marécageux

Protection de la nature et du paysage 24

451

c99

Art. 26

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1967101 99 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogé par le ch. 43 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

100 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

101 ACF du 27 déc. 1966 Entrée en

vigueur100