01.01.2022 - * / En vigueur
01.04.2020 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.03.2020
12.10.2014 - 31.12.2016
01.09.2014 - 11.10.2014
01.10.2013 - 31.08.2014
01.01.2012 - 30.09.2013
01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
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1

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1 du 1er juillet 1966 (Etat le 3 mai 2005) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 24sexies de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19654, arrête:

Art. 1

5 Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'article 24sexies, al. 2 à 5, de la constitution6 , la présente loi a pour but: a. De ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien; b. De soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux; c. De soutenir les efforts d'organisations qui œuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques; d.7 de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;

RO 1966 1694 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

2

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 78 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

4

FF 1965 III 93 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

6

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement «l'art. 78, al. 2 à 5 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

451

But

Protection de la nature et du paysage 2

451

e. D'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et le perfectionnement de spécialistes.

Chapitre premier: Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l'accomplissement des tâches de la Confédération8

Art. 2

1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution9, il faut entendre notamment:10 a.11 L'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; b. L'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements; c. L'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.

2

Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.12 8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

9

[RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement «l'art. 78, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

11 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 784.11).

12 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Accomplissement de tâches

de la Confédération

Loi fédérale

3

451


Art. 3

1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.14 2 Ils s'acquittent de ce devoir: a. En construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); b. En attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); c. En n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).

3

Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.

4


Les autorités fédérales consultent les cantons concernés avant de rendre leur décision. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l'Office fédéral de la culture (OFC), l'Office fédéral des routes (OFROU)15 et les autres autorités fédérales concernées collaborent à l'exécution de la présente loi conformément aux articles 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration16.17 Art. 4
S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution18, il faut distinguer: 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

15 La désignation de l'ensemble des unités administratives concernées a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

16 RS

172.010

17 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

18

[RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement «l'art. 78, 2e al. de la Constitution du 18 avril 1999» (RS 101).

Devoirs de la

Confédération et

des cantons13

Catégories

d'objets

Protection de la nature et du paysage 4

451

a. Les objets d'importance nationale; b. Les objets d'importance régionale et locale.


Art. 5

1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.19 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum: a. La description exacte des objets; b. Les raisons leur conférant une importance nationale; c. Les dangers qui peuvent les menacer; d. Les mesures de protection déjà prises; e. La protection à assurer; f.

Les propositions d'amélioration.

2

Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.


Art. 6

1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.20 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Inventaires

fédéraux d'objets

d'importance

nationale

Importance de

l'inventaire

Loi fédérale

5

451


Art. 7

21 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, L'OFEFP ou l'OFC, ou l'OFROU, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'article 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.

2

Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'article 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.


Art. 8

22 Dans des cas importants, une commission au sens de l'art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d'en préserver l'intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.


Art. 9

23 Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.


Art. 10

24 Dans les cas prévus aux art. 7, 8 et 9, l'avis des gouvernements des cantons doit toujours être requis. Ceux-ci invitent les communes concernées à donner leur avis.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Expertise de la

commission

Expertise

facultative

Autres expertises

Avis des

gouvernements

des cantons

Protection de la nature et du paysage 6

451


Art. 11

Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à
autorisation en vertu de l'art. 126, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire25, l'autorité fédérale compétente n'a pas l'obligation de demander une expertise.26 Elle n'est pas tenue non plus de remettre des documents pour les expertises facultatives.


Art. 12

27 1 Les communes et les organisations d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces décisions peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. 2 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3

Les communes et les organisations reconnues sont en outre habilitées:

a. A faire usage des voies de droit cantonales; b. A faire opposition et à formuler des demandes en vertu des art. 9, 35 et 55 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation28.

4

Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale n'est pas recevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l'objet, dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, d'une décision au sens de l'al. 1.

5

Le recours contre une décision portant octroi d'une subvention fédérale n'est en outre pas recevable lorsque les communes et les organisations qui avaient qualité pour recourir n'ont pas formé de recours contre la première décision notifiée conformément à l'ar. 12a, al. 1, et qui ne répondait pas à leurs demandes dans une procédure cantonale relative aux mesures de planification, aux ouvrages et aux installations.

25

RS 510.10

26

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RS 510.10).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

28

RS 711

Réserve concernant les ouvrages

militaires

Voies de droit

des communes et

des organisations

reconnues

Loi fédérale

7

451

a29 1 Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens de l'art. 12, al. 1, l'autorité communique sa décision aux communes et aux organisations reconnues par une notification écrite ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. En règle générale, la durée de l'enquête publique est de 30 jours.30 2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l'al. 1.

3

Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.

4

Les al. 1 et 3 ne sont pas applicables lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation31.

b32 1 Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autorités fédérales au sens de l'art. 12, al. 1.

2

L'office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.

29

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

30 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

31

RS 711

32

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Communication

de la décision et

intervention

Voies de droit

des cantons et de

l'office fédéral

compétent

Protection de la nature et du paysage 8

451

Chapitre 2:

Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération33

Art. 13

1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature et du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation de subventions; celles-ci s'élèvent au plus à 35 % des frais imputables à la conservation, à l'acquisition et à l'entretien des paysages, des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles et des monuments dignes de protection, ainsi qu'aux travaux d'exploration et de documentation liés à ces activités.34 Ces subventions ne sont accordées que si le canton participe aussi aux frais dans une mesure équitable. Leurs taux se détermine d'après l'importance de l'objet à protéger; (art. 4), la somme des frais et la capacité financière du canton.35 1bis

Le taux de subvention peut s'élever au plus à 45 % des frais s'il est établi que le taux prévu à l'al. 1 ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.36 2 Les subventions peuvent être liées à des conditions concernant la conservation et l'entretien de l'objet et de ses environs.

3

Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC37). Elles engagent les propriétaires fonciers intéressés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.38 4 Les cantons examinent les projets, les évaluent et les échelonnent dans le temps. Sur cette base, la Confédération et les cantons établissent un plan de financement commun. Le Conseil fédéral règle la procédure et la participation des cantons à l'exécution de mesures qu'il a décidées.39 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.

1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I 421 de la LF du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2249; FF 1977 I 809).

36

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

37

RS 210

38

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

39

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Subventions

pour la conservation d'objets

dignes de

protection

Loi fédérale

9

451


Art. 14

40 La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques pour les frais occasionnés par les activités d'intérêt public qu'elles exercent.

a41 1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir: a. Des projets de recherche; b. La formation et le perfectionnement de spécialistes; c. Les relations publiques.

2

Lorsqu'il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.


Art. 15

1 La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c'est impossible, par voie d'expropriation pour acquérir ou sauvegarder des sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monuments d'importance nationale. Elle peut en confier l'administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.42 2 La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation43 est applicable.


Art. 16

Si un danger imminent menace un site naturel selon l'art. 15, un site
évocateur du passé ou un monument d'importance nationale. le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou le Département fédéral de l'intérieur44 peuvent, par des mesures temporaires, placer l'objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.45 40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

41

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

43

RS 711

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

45 La désignation de l'ensemble des unités administratives concernées a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Subventions

accordées à des

organisations

Recherche,

formation,

relations

publiques

Achat et sauvegarde d'objets

dignes de

protection

Mesures conservatoires

Protection de la nature et du paysage 10

451

a46 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions qui peuvent être allouées durant l'exercice.


Art. 17

47 Si un objet ne mérite plus d'être protégé, la restitution, tout ou partie, de la subvention allouée peut être requise.

a48 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l'accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers.

Chapitre 3: Protection de la faune et de la flore du pays

Art. 18

1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

1bis

Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.49 1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.50 46

Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

47

Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

48

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

49

Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01).

50

Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01).

Octroi de

subventions

Restitution de

subventions

Expertises

spéciales

Protection

d'espèces

animales et

végétales

Loi fédérale

11

451

2

Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.

3

La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.

4

La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.

a51 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2

Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

3

Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication52 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.

b53 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.

2

Dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur et à l'extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'agriculture.

51

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

52 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

53

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

Biotopes

d'importance

nationale

Biotopes

d'importance

régionale et

locale et

compensation

écologique

Protection de la nature et du paysage 12

451

c54 1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.

2

Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.55 3 Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.

4

Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation.

Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation56, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.

d57 1 La Confédération finance l'inventaire des biotopes d'importance nationale et participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à % des frais. Elle peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité des frais.

2

Les cantons supportent les coûts de la protection et de l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale et ceux des mesures de compensation écologique. La Confédération participe à leur couverture sous la forme d'indemnités allant jusqu'à 50 % des frais.

3

Pour le calcul des indemnités visées aux al. 1 et 2, la Confédération tient compte de la capacité financière des cantons et de la charge globale que leur occasionne la protection des sites marécageux et des biotopes.

54

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

56

RS 711

57

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Situation des

propriétaires

fonciers et des

exploitants

Financement

Loi fédérale

13

451


Art. 19

Une autorisation de l'autorité cantonale compétente est nécessaire
pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L'autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d'une autre manière, et interdire la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l'agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l'usage local, sauf s'il s'agit de plantes protégées.


Art. 20

1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.58 2 Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d'autres espèces.

3

Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l'importation, l'exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.59

Art. 21

60 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière.

2

Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.61 58 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

59

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

60

Nouvelle teneur selon l'art. 66 ch. 1 de la loi du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 814.01).

61

Introduit par l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Récolte de

plantes sauvages

et capture

d'animaux;

autorisation

obligatoire

Protection de

plantes et

d'animaux rares

Végétation des

rives

Protection de la nature et du paysage 14

451


Art. 22

1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux.

2

Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.62 3 Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...63


Art. 23

64 L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières.

Chapitre 3a:65 Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
a Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.

b 1 Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.

2

Un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il:

62

Nouvelle teneur selon l'art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RS 814.20).

63

Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

64

Nouvelle teneur selon l'art. 27 ch. 2 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avril 1988 (RS 922.0).

65

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Exceptions

autorisées

Espèces animales et végétales

étrangères;

autorisation

obligatoire

Protection des

marais

Définition et

délimitation des

sites marécageux

Loi fédérale

15

451

a. Est unique en son genre ou b. Fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.

3

Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l'utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis des propriétaires fonciers concernés.

4

La Confédération finance l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale.

c 1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.

2

Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d'entretien qui s'imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.

3

La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien par une indemnité couvrant de 60 à 90 pour cent des frais. Pour le calcul de l'indemnité, elle tient compte de la capacité financière des cantons et de la charge globale que leur occasionne la protection des sites marécageux et des biotopes.

d 1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.

2

Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1: a. L'exploitation agricole et sylvicole; b. L'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;

c. Les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;

d. Les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.

Protection des

sites marécageux

Aménagement et

exploitation des

sites marécageux

Protection de la nature et du paysage 16

451

Chapitre 4: Dispositions pénales

Art. 24

66 1 Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui, intentionnellement et sans autorisation, aura:67 a.68 Détruit ou endommagé sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope protégé; b. Essarté, recouvert ou anéanti d'une autre manière la végétation riveraine au sens de l'art. 21; c.69 détruit ou endommagé sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui offrent un intérêt scientifique70 (art. 724, al. 1, CC71); d.72 Importé ou exporté, transporté ou détenu des plantes ou des produits végétaux au sens des annexes I à III de la Convention du 3 mars 197373 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation de ses dispositions.

2

Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'arrêts ou d'une amende jusqu'à 40 000 francs.

a74 Sera puni d'une amende jusqu'à 20 000 francs celui qui:75 a. Nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n'aura pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l'octroi d'une subvention fédérale; 66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

69

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Nouvelle teneur selon l'art. 32 ch. 4 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RS 444.1).

70 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

71 RS

210

72

Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

73

RS 0.453

74

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

Délits

Contraventions

Loi fédérale

17

451

b.76 Aura enfreint une disposition d'exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et dont la violation a été déclarée punissable; c. Se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisation en vertu des articles 19, 22, al. 1, ou 23.

b77 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif78 sont applicables.

c79 L'art. 58 du code pénal suisse80 sur la confiscation d'objets et d'avantages pécuniaires obtenus illicitement est applicable.

d81 1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2

Les infractions visées à l'art. 24, al. 1, let. d, sont poursuivies et jugées par l'Office vétérinaire fédéral82 dans les conditions définies par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif83.

S'il s'y ajoute une infraction à la législation douanière, il appartient à l'Administration des douanes de mener l'enquête et de décerner un mandat de répression selon une procédure abrégée.84
e85 Indépendamment d'une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel pro76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

77

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

78

RS 313.0

79

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

80

RS 311.0

81

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254 258; FF 1985 II 1449).

82 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

83

RS 313.0

84

Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1152 1153; FF 1995 IV 621).

85

Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

Application aux

personnes

morales et aux

sociétés

commerciales

Confiscation

Poursuite pénale

Remise en état

Protection de la nature et du paysage 18

451

tégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu: a. D'annuler les effets des mesures prises illicitement; b. De prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage;

c. De fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.

Chapitre 5: Organisation et information86

Art. 25

87 1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.

2

Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

a89 1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance de la nature et du paysage.

2

Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées

86

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

88

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

89

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Organisation88

Information et

conseils

Loi fédérale

19

451

Chapitre 6: Dispositions finales90
b91 92 1 Les cantons désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, qui sont contraires aux buts visés par la protection et qui n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire93.

2

Dans le site marécageux de Rothenthurm, les cantons de Schwyz et de Zoug désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 et qui tombent sous le coup de la disposition transitoire de l'art. 24sexies, al. 5, de la constitution94.

3

L'autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l'exécution des projets décide du rétablissement de l'état initial. Lors du rétablissement de l'état initial, on tient compte du principe de la proportionnalité.

c95 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative96 et l'organisation judiciaire du 16 décembre 194397.

2

Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises en application de la présente loi par l'OFEFP ou par des tiers assumant des tâches d'exécution incombant à l'OFEFP.

3

Les autorités de recours de première instance consultent l'office fédéral concerné avant de rendre leur décision.

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

91

Anciennement art. 25a.

92

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

93

RS 700

94

[RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement "l'art. 78 al. 5 de la Constitution du 18 avril 1999" (RS 101).

95 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

96 RS

172.021

97 RS

173.110

Rétablissement

de marais et de

sites marécageux

Voes de droit

Protection de la nature et du paysage 20

451


Art. 26

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196799 98 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

99

ACF du 27 déc. 1966 (RO 1966 1702) Entrée en

vigueur98