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810.11

Loi fédérale
sur la procréation médicalement assistée*1

(LPMA)

du 18 décembre 1998 (Etat le 1er septembre 2017)

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. Note de pied de page introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 119, al. 2, et 122, al. 1, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19964,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

4 FF 1996 III 197

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

1 La présente loi fixe les conditions de la pratique de la procréation médicalement assistée des êtres humains.

2 Elle assure la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille; elle interdit l'application abusive de la biotechnologie et du génie génétique.

3 Elle prévoit l'institution d'une Commission nationale d'éthique.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
procréation médicalement assistée: les méthodes permettant d'induire une grossesse en dehors de l'union naturelle de l'homme et de la femme, en particulier l'insémination, la féconda­tion in vitro avec transfert d'embryons et le trans­fert de gamètes;
b.
insémination: l'introduction, à l'aide d'instruments, de sperma­tozoïdes dans les voies génitales de la femme;
c.
fécondation in vitro: la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde en de­hors du corps de la femme;
d.
transfert de gamètes: l'introduction, à l'aide d'instruments, de sperma­tozoïdes et d'ovules dans la matrice ou les trompes de la femme;
e.
gamètes: les spermatozoïdes et les ovules;
f.
cellules germinatives: les gamètes (y compris les cellules germinales pri­mitives), ovules imprégnés et cellules em­­bryon­naires dont l'information génétique est transmise aux descendants;
g.
imprégnation: la pénétration d'un spermatozoïde dans le plasma d'un ovule, notamment à la suite d'une insémina­tion, d'un transfert de gamètes ou d'une féconda­tion in vitro;
h.
ovule imprégné: l'ovule pénétré par un spermatozoïde avant la fu­sion des noyaux;
i.
embryon: le fruit de la fusion des noyaux jusqu'à la fin de l'organogenèse;
j.
fœtus: le fruit de la conception après l'organogenèse et jusqu'à la naissance;
k.
mère de substitution: une femme qui accepte de porter un enfant conçu au moyen d'une méthode de procréation médica­lement assistée et de le remettre définitivement à des tiers après l'accouchement;
l.
clonage: la création artificielle d'êtres génétiquement identi­ques;
m.
formation de chimères: la réunion de cellules totipotentes provenant de deux ou plusieurs embryons génétiquement diffé­rents. Sont des cellules totipotentes les cellules embryonnaires encore aptes à former les tissus les plus divers;
n.
formation d'hybrides: l'introduction d'un spermatozoïde non humain dans un ovule humain ou d'un spermatozoïde hu­main dans un ovule non humain.

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée

Section 1 Principes

Art. 3 Bien de l'enfant

1 La procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l'enfant.

2 Elle est réservée aux couples:

a.
à l'égard desquels un rapport de filiation peut être établi (au sens des art. 252 à 263 du code civil, CC5), et
b.6
qui, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même d'élever l'enfant jusqu'à sa majorité.

3 Seul un couple marié peut recourir à un don de sperme.

4 Il est interdit d'utiliser les gamètes d'une personne après sa mort. Font exception les spermatozoïdes provenant de donneurs de sperme.7

5 Il est interdit d'utiliser les ovules imprégnés et les embryons in vitro après la mort d'un des membres du couple concerné.8

5 RS 210

6 La mod. selon l'annexe ch. 20 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013, ne concerne que le texte allemand (RO 2011 725; FF 2006 6635).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 59 Conditions d'application de la procréation médicalement assistée

La procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si elle satisfait à l'une des exigences suivantes:

a.
elle permet de remédier à la stérilité d'un couple et les autres traitements ont échoué ou sont vains;
b.
le risque de transmission d'une maladie grave aux descendants ne peut être écarté d'une autre manière.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 5a10 Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro et sélection des gamètes ou des embryons

1 L'analyse du patrimoine génétique de gamètes et leur sélection dans le but d'influer sur le sexe ou sur d'autres caractéristiques de l'enfant ne sont autorisées que pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d'entraver la capacité de se développer du futur embryon ou si le risque de transmission d'une prédisposition à une maladie grave ne peut être écarté d'une autre manière. L'art. 22, al. 4, est réservé.

2 L'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d'autres caractéristiques ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le risque de nidation dans l'utérus d'un embryon présentant une prédisposition héréditaire à une maladie grave ne peut être écarté d'une autre manière;
b.
il est probable que cette maladie grave se déclare avant l'âge de 50 ans;
c.
il n'existe aucune thérapie efficace et appropriée pour lutter contre cette maladie grave;
d.
le couple fait valoir par écrit auprès du médecin qu'il ne peut raisonnablement encourir le risque visé à la let. a.

3 L'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et leur sélection en fonction du sexe ou d'autres caractéristiques sont également autorisées pour détecter des caractéristiques chromosomiques susceptibles d'entraver la capacité de se développer de l'embryon.

10 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 5b11 Consentement du couple

1 Une méthode de procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si le couple concerné a donné son consentement écrit après avoir été suffisamment informé et conseillé. Après trois cycles de traitement sans résultat, le couple doit renouveler son consentement; il doit disposer au préalable d'un temps de réflexion suffisant.

2 La réactivation des embryons conservés et des ovules imprégnés est subordonnée au consentement écrit du couple.

3 Lorsqu'une méthode de procréation médicalement assistée présente un risque élevé de grossesse multiple, le traitement ne doit être entrepris que si le couple accepte la naissance de tous les enfants.

11 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 6 Information et conseil

1 Avant l'application d'une méthode de procréation médicalement assistée, le médecin doit suffisamment informer le couple sur:12

a.
les causes de la stérilité;
b.
la pratique médicale employée, ses chances de réussite et ses risques;
c.
le risque d'une grossesse multiple;
d.
les implications psychiques et physiques;
e.
les aspects juridiques et financiers.

2 Il abordera également de manière appropriée les autres possibilités de réaliser le désir d'enfant ou d'opter pour un projet de vie différent.

3 Un temps de réflexion de quatre semaines en principe doit s'écouler entre l'entre­tien avec le couple et le traitement. Le médecin doit signaler la possibilité d'être conseillé par une autre personne.

4 Une assistance psychologique doit être offerte avant, pendant et après le traitement.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 6a13 Obligations supplémentaires d'informer et de conseiller

1 Avant l'application d'une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro ou une sélection de spermatozoïdes provenant de dons et visant à prévenir la transmission d'une maladie grave, le médecin veille à ce que, outre l'information et le conseil visés à l'art. 6, un conseil génétique non directif soit fourni au couple concerné par une personne qualifiée. Le couple doit être suffisamment informé sur:

a.
la fréquence et la gravité de la maladie en cause, la probabilité qu'elle se manifeste et les symptômes qu'elle peut présenter;
b.
les mesures prophylactiques ou thérapeutiques permettant de lutter contre cette maladie;
c.
les projets de vie pouvant être envisagés avec un enfant atteint par cette maladie;
d.
la valeur probante et le risque d'erreur de l'analyse du patrimoine génétique;
e.
les risques que la méthode de procréation médicalement assistée peut présenter pour les descendants;
f.
les associations de parents d'enfants handicapés, les groupes d'entraide ainsi que les services d'information et de conseil visés à l'art. 17 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH)14.

2 Le conseil porte uniquement sur la situation individuelle et familiale du couple concerné et ne prend pas en considération l'intérêt général de la société.

3 A la suite d'un nouvel entretien, le médecin sélectionne un ou plusieurs embryons qui seront transférés dans l'utérus.

4 Le médecin est tenu de consigner les entretiens qu'il a eus avec le couple.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

14 RS 810.12

Section 2 Autorisation

Art. 818 Principes

1 Doit être en possession d'une autorisation cantonale toute personne qui:

a.
pratique la procréation médicalement assistée;
b.
conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée.

2 Les laboratoires qui effectuent des analyses du patrimoine génétique dans le cadre de la procréation médicalement assistée en vertu de l'art. 5a doivent être titulaires de l'autorisation visée à l'art. 8, al. 1, LAGH19.

3 L'insémination au moyen du sperme du partenaire n'est pas soumise à autorisation.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

19 RS 810.12

Art. 9 Application des méthodes de procréation médicalement assistée

1 L'autorisation visée à l'art. 8, al. 1, let. a, n'est délivrée qu'à des médecins.20

2 Les médecins doivent à cet effet:21

a.
posséder la formation et l'expérience nécessaires pour appliquer les métho­des de procréation médicalement assistée;
b.
garantir que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
c.
garantir qu'eux-mêmes et leurs collaborateurs conseilleront et accompagne­ront leurs patients sur les plans de la médecine, de la biologie de la procréa­tion et de la psychologie sociale;
d.
disposer de l'équipement de laboratoire nécessaire;
e.22
garantir que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l'état des connaissances scientifiques et techniques.

3 Si le patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro est analysé dans le cadre d'une méthode de procréation médicalement assistée, ils doivent en outre:

a.
prouver qu'ils disposent de connaissances suffisantes en génétique médicale, et
b.
garantir que la procédure et la colla­boration avec les laboratoires concernés sont conformes à l'état des connaissances scientifiques et techniques.23

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 10 Conservation et cession des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro24

1 L'autorisation visée à l'art. 8, al. 1, let. b, n'est délivrée qu'à des médecins.25

2 Les médecins doivent garantir:26

a.
que leur activité sera exercée avec sérieux et conformément à la loi;
b.
qu'eux-mêmes et leurs collaborateurs choisiront avec soin les donneurs de sperme;
c.27
que les gamètes, les ovules imprégnés et les embryons in vitro seront conservés conformément à l'état des connaissances scientifiques et techniques.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 11 Rapport d'activité

1 Tout titulaire de l'autorisation visée à l'art. 8, al. 1, doit présenter un rapport d'activité annuel à l'autorité cantonale qui la lui a délivrée.28

2 Le rapport doit mentionner:

a.
le nombre et le type de traitements;
b.
le type d'indications;
c.
les utilisations du sperme provenant de dons;
d.
le nombre de grossesses obtenues et leur issue;
e.29
la conservation et l'utilisation des gamètes, des ovules imprégnés et des embryons in vitro;
f.
le nombre d'embryons en surnombre.

3 La déclaration ne doit contenir aucune indication susceptible de permettre d'identifier les personnes.30

4 L'autorité cantonale qui délivre l'autorisation transmet les données à l'Office fédéral de la statistique afin qu'elles soient évaluées et publiées.31

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 1232 Surveillance

1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle que:

a.
les conditions d'octroi de l'autorisation sont remplies;
b.
les obligations et, le cas échéant, les charges attachées sont respectées.

2 L'autorité qui délivre l'autorisation effectue des inspections et peut pénétrer à cet effet dans les immeubles, les entreprises et les locaux. Si l'autorité qui délivre l'autorisation lui en fait la demande, le titulaire de l'autorisation est tenu de lui fournir gratuitement les renseignements et documents dont elle a besoin et de lui accorder tout autre type de soutien.

3 Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. Elle peut notamment, en cas d'infraction grave à la présente loi, interdire l'utilisation de locaux ou d'installations, fermer des entreprises et suspendre ou révoquer des autorisations.

4 Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d'exécution, notamment des tâches de contrôle, à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé. Il pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 14 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution concernant l'octroi et le retrait de l'autorisation, le rapport d'activité et la surveillance.

Section 2a34 Évaluation

34 Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 14a

1 L'OFSP veille à ce que les effets des dispositions de la présente loi qui concernent l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro et leur sélection soient évalués.

2 L'évaluation porte notamment sur:

a.
la conformité entre, d'une part, les indications pour une méthode de procréation médicalement assistée comprenant une analyse du patrimoine génétique d'embryons et visant à prévenir la transmission de la prédisposition à une maladie grave, déclarées en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, et, d'autre part, les conditions d'autorisation fixées à l'art. 5a, al. 2;
b.
le nombre de couples, le nombre de cas d'application de l'analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro ainsi que les résultats obtenus;
c.
les processus d'exécution et de surveillance;
d.
les implications pour la société.

3 Les titulaires de l'autorisation visée à l'art. 8, al. 1, sont tenus de fournir à l'OFSP et aux personnes chargées de l'évaluation, à leur demande et sous une forme anonymisée, les données nécessaires à l'évaluation.

4 Lorsque l'évaluation est terminée, le Département fédéral de l'intérieur présente un rapport au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à lui donner.

Section 3 Utilisation du patrimoine germinal

Art. 15 Conservation des gamètes

1 Les gamètes d'une personne ne peuvent être conservés qu'avec son consentement écrit et pendant cinq ans au plus. Si la personne concernée en fait la demande, la durée de conservation est prolongée de cinq ans au plus.35

2 Un délai plus long peut être convenu avec les personnes qui donnent leurs gamètes à conserver pour assurer leur propre descendance avant un traitement médical ou l'exercice d'une activité qui peut les rendre stériles ou endommager leur patrimoine héréditaire.

3 Toute personne peut révoquer, par écrit et en tout temps, son consentement à la conservation et à l'utilisation de ses gamètes.

4 En cas de révocation du consentement ou d'expiration du délai de conservation, les gamètes doivent être immédiatement détruits.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 16 Conservation des ovules imprégnés et des embryons in vitro36

1 Les ovules imprégnés et les embryons in vitro ne peuvent être conservés qu'aux conditions suivantes:37

a.
le couple concerné a donné son consentement par écrit;
b.
le seul but poursuivi est la procréation.

2 La durée de conservation est limitée à cinq ans. Si le couple concerné en fait la demande, la durée de conservation est prolongée de cinq ans au plus.38

3 Chacun des membres du couple peut révoquer par écrit son consentement en tout temps.

4 En cas de révocation du consentement ou d'expiration du délai de conservation, les ovules imprégnés et les embryons in vitro doivent être immédiatement détruits. Les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches39 sont réservées.40

541

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

39 RS 810.31

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

41 Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 17 Développement des embryons

1 Durant un cycle de traitement, ne peut être développé hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée ou à l'analyse du patrimoine génétique des embryons; ce nombre ne peut toutefois être supérieur à douze.42

2 L'embryon ne peut être développé hors du corps de la femme que jusqu'au stade indispensable à la réussite de la nidation dans l'utérus.

343

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

43 Abrogé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Section 4 Don de sperme

Art. 18 Consentement du donneur et information

1 Le sperme provenant d'un don peut être utilisé uniquement pour la procréation médicalement assistée et aux fins auxquelles le donneur a consenti par écrit.

2 Le donneur doit, avant le don, être informé par écrit sur la situation juridique, en particulier sur le droit de l'enfant de prendre connaissance du dossier du donneur (art. 27).

Art. 19 Choix des donneurs

1 Les donneurs doivent être choisis avec soin selon des critères médicaux, à l'exclusion de tout autre critère; en particulier, tout risque pour la santé de la femme qui reçoit le sperme doit être écarté autant que possible.

2 Un homme ne peut donner son sperme qu'à un seul centre; il doit en être expres­sément informé avant le don.

Art. 20 Cession de sperme

1 Le sperme provenant d'un don ne peut être cédé qu'à un médecin titulaire d'une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée; les données citées à l'art. 24, al. 2, doivent être transmises simultanément.

2 La personne à laquelle a été cédé le sperme provenant d'un don veille à l'application de l'art. 22, al. 2.

Art. 22 Utilisation de sperme provenant de dons

1 Il est interdit, durant le même cycle, d'utiliser du sperme provenant de plusieurs donneurs.

2 Le sperme d'un même donneur ne peut être utilisé que pour la procréation de huit enfants au plus.

3 Aucun lien de parenté au sens de l'art. 95 CC44 ne doit exister entre les personnes dont proviennent les gamètes.

4 Seuls le groupe sanguin et la ressemblance physique du donneur avec l'homme à l'égard duquel un lien de filiation sera établi sont déterminants lors de la sélection des spermatozoïdes.

44 RS 210

Art. 23 Lien de filiation

1 L'enfant conçu au moyen d'un don de sperme, conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut pas contester le lien de filiation à l'égard du mari de sa mère. L'action en désaveu du mari est régie par les dispositions du CC45.

2 Lorsqu'un enfant a été conçu au moyen d'un don de sperme, l'action en paternité contre le donneur (art. 261 ss CC) est exclue; elle est toutefois admise si le donneur a sciemment fait don de son sperme à une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de pratiquer la procréation médicalement assistée ou de conserver le sperme provenant de dons et d'en pratiquer la cession.

45 RS 210

Art. 24 Consignation des données

1 La personne qui conserve ou utilise du sperme provenant de dons doit consigner ceux-ci de manière sûre.

2 Les données à consigner relativement aux donneurs sont en particulier les suivan­tes:

a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou natio­nalité, profession et formation;
b.
date du don de sperme;
c.
résultats des examens médicaux;
d.
renseignements sur l'aspect physique.

3 En ce qui concerne la femme bénéficiaire du don de sperme et son mari, les don­nées à consigner sont les suivantes:

a.
nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'origine ou nationalité;
b.
date de l'utilisation du sperme.
Art. 25 Transmission des données

1 Le médecin traitant doit, immédiatement après la naissance de l'enfant, transmettre à l'Office fédéral de l'état civil (office) les données prévues à l'art. 24.

2 S'il n'a pas connaissance de la naissance, il doit transmettre les données immédia­tement après la date présumée de celle-ci, à moins qu'il ne soit établi que le traite­ment a échoué.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives à la protection des données.

Art. 27 Information

1 L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d).

2 Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2).

3 Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées.

4 Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédé­rale.

546

46 Abrogé par l'annexe ch. 87 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre 3 Commission nationale d'éthique

Art. 28

1 Le Conseil fédéral institue une Commission nationale d'éthique (commission).

2 La commission suit l'évolution dans les domaines des techniques de procréation et du génie génétique en médecine humaine et donne des avis consultatifs d'ordre éthi­que sur les questions sociales, scientifiques et juridiques qui en résultent.

3 Elle doit en particulier:

a.
élaborer des directives en complément de la présente loi;
b.
signaler les lacunes de la législation;
c.
conseiller, sur demande, l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et les cantons;
d.
informer le public sur les observations importantes et favoriser la discussion sur les questions d'ordre éthique au sein de la société.

4 Le Conseil fédéral détermine les autres tâches de la commission dans les domaines de la médecine humaine. Il édicte les dispositions d'exécution.

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 2947 Production abusive d'embryons

1 Quiconque, à la suite d'une imprégnation, produit un embryon dans un autre but que celui d'induire ou de permettre d'induire une grossesse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Est puni de la même peine quiconque conserve un ovule imprégné ou un embryon in vitro dans un autre but que celui d'induire ou de permettre d'induire une grossesse.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 30 Développement d'un embryon hors du corps de la femme

1 Quiconque développe un embryon hors du corps de la femme au-delà du stade cor­respondant à celui de la nidation physiologique est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.48

2 Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon humain à un animal.49

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 31 Maternité de substitution

1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de substitution est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.50

2 Est puni de la même peine quiconque sert d'intermédiaire à une maternité de substitution.51

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 3252 Utilisation abusive du patrimoine germinal

1 Quiconque procède à une imprégnation ou à un développement jusqu'au stade d'embryon en utilisant du matériel germinal provenant d'un embryon ou d'un fœtus est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu­niaire.

2 Quiconque aliène ou acquiert à titre onéreux du matériel germinal humain et des produits résultant d'embryons ou de fœtus est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Si l'auteur agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 3353 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou d'embryons in vitro

Quiconque procède, lors de l'application d'une méthode de procréation médicalement assistée, à l'analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro et à leur sélection en fonction du sexe ou d'autres caractéristiques dans un but autre que celui de remédier à la stérilité ou d'écarter le risque de transmission de la prédisposition à une maladie grave aux descendants, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 3454 Défaut de consentement ou d'autorisation

1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée sans avoir obtenu le consentement de la personne dont proviennent les gamètes ou du couple concerné est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Est puni de la même peine quiconque, sans disposer de l'autorisation requise ou en ayant obtenu cette autorisation par de fausses déclarations, pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou en pratique la cession, ou prescrit une analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 35 Intervention dans le patrimoine germinal

1 Quiconque modifie le patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cel­lules embryonnaires humaines est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.55

2 Est puni de la même peine quiconque utilise, pour une imprégnation, des gamètes ayant subi une modification artificielle de leur patrimoine héréditaire ou utilise, pour le développer jusqu'au stade d'embryon, un ovule imprégné ayant subi une telle modification.56

3 L'al. 1 n'est pas applicable lorsque la modification du patrimoine héréditaire est un effet inévitable de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de tout autre traitement médical auquel la personne concernée s'est soumise.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 36 Clonage, formation de chimères et d'hybrides

1 Quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.57

2 Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon de chimère ou d'hybride à une femme ou à un animal.58

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 37 Contraventions

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:59

a.
applique une méthode de procréation médicalement assistée, en violation de l'art. 3, al. 2, let. a, et al. 3;
b.60
utilise les gamètes d'une personne après sa mort, à l'exception de spermatozoïdes provenant d'un donneur de sperme décédé;
bbis.61
utilise les ovules imprégnés ou les embryons in vitro provenant d'un couple dont un des membres est décédé;
c.
utilise des ovules provenant de dons, développe un embryon conçu à la fois au moyen d'un ovule et de spermatozoïdes provenant d'un don ou transfère à une femme un embryon provenant d'un don;
d.
applique une méthode de procréation médicalement assistée sans indication prévue par la loi;
e.62
f.
conserve du matériel germinal en violation des art. 15, 16 et 42;
g.
développe des embryons en violation de l'art. 17, al. 1;
h.
donne son sperme à plusieurs personnes autorisées à le conserver confor­mément à l'art. 8, al. 1;
i.
utilise du sperme provenant d'un don en violation de l'art. 22, al. 1 à 3;
j.
consigne de manière inexacte ou incomplète les données mentionnées à l'art. 24.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

61 Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

62 Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Modification du droit en vigueur

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 40 Autorisation

1 Quiconque doit obtenir une autorisation en vertu de l'art. 8, al. 1, doit présenter sa demande accompagnée des documents nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 A défaut, il doit suspendre son activité.

Art. 41 Droit à l'information

1 Les art. 18 et 24 à 27 sont applicables également lorsque le sperme a été donné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais n'est utilisé qu'après cette date.

2 Dans les autres cas, l'art. 27 est applicable par analogie et il appartient au médecin qui a appliqué une méthode de procréation médicalement assistée utilisant des gamètes provenant d'un don de fournir les renseignements nécessaires.

Art. 42 Conservation d'embryons

1 Toute personne qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, conserve des embryons doit le signaler à l'autorité qui délivre l'autorisation dans un délai de trois mois. L'art. 11 est applicable.

264

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2008 (RO 2003 3681; FF 2003 1065).

Art. 43 Lien de filiation

L'art. 23 s'applique également aux enfants conçus avant l'entrée en vigueur de la présente loi au moyen d'une méthode de procréation médicalement assistée utilisant le sperme d'un donneur.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 44

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200166

66 ACF du 4 déc. 2000 (RO 2000 3067)