1 L'assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:
- a.
- il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;
- b.
- sans mesure d'observation, les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l'assureur, a la compétence d'ordonner l'observation.
3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.
4 L'assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:
- a.
- il se trouve dans un lieu accessible au public, ou
- b.
- il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.
5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.
6 L'assureur peut confier l'observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l'art. 33 et ont l'interdiction d'utiliser à d'autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L'assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d'une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d'un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances35 ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.
7 L'assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l'observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.
8 Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'al. 1, let. a, l'assureur:
- a.
- rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation effectuée;
- b.
- détruit le matériel recueilli lors de l'observation après l'entrée en force de la décision si l'assuré n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.
9 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- la procédure selon laquelle l'assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l'observation;
- b.
- la conservation et la destruction du matériel recueilli;
- c.
- les exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation.