1
Loi fédérale
sur la protection de l'environnement
(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) du 7 octobre 1983 (Etat le 27 novembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies et 24novies, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 19793, arrête:
Titre premier: Principes et dispositions générales Chapitre premier: Principes
Art. 1
But
1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs
biocénoses et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver la fertilité du sol.
2 Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à
titre préventif et assez tôt.
Art. 2
Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les
frais.
Art. 3
Réserve d'autres lois 1 Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées.
2 Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.4 RO 1984 1122
1
[RS 1 3; RO 1971 905, 1992 1579]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 74 et 120 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits
thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).
3
FF 1979 III 741 4
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
814.01
Protection de l'environnement 2
814.01
Art. 4
Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales 1 Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux
valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux
valeurs de planification (art. 23 à 25).5 2 Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes portant atteinte à
l'environnement, qui se fondent sur d'autres lois fédérales, doivent être conformes
aux principes applicables aux substances (art. 26 à 28) ou aux organismes (art. 29a à
29f et 29h) dangereux pour l'environnement.6
Art. 5
Exceptions pour la défense nationale Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les exceptions aux dispositions de la présente loi.
Art. 6
Information et conseils 1 Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui y portent atteinte.7 2 Les services spécialisés (art. 42) conseillent les autorités et les particuliers.8 3 Ils recommandent l'adoption de mesures visant à réduire les nuisances.
Chapitre 2: Dispositions générales
Art. 7
Définitions
1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les
rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire
l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du matériel génétique d'organismes et les modifications de la composition naturelle de biocénoses qui sont dus à
la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 2 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés
émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
7
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
9
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
3
814.01
3 Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air
provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les
vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 4 Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou
biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de
l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 5 Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons qui provoquent directement ou indirectement un effet biologique. Les mélanges et objets
contenant de telles substances leur sont assimilés.
5bis Par organismes, on entend les entités biologiques cellulaires ou non cellulaires
capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou
objets contenant de telles entités leur sont assimilés.12 5ter Par organismes génétiquement modifiés, on entend les organismes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement, soit
par croisement ou par recombinaison naturelle.13 6 Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.14 6bis L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif
ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.15 6ter Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur mise dans
le commerce, leur mise en oeuvre, leur entreposage, leur transport et leur élimination.16 7 Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres
ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules,
bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
10
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
11
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
12
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
13
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
15
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
16
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 4
814.01
Art. 8
Evaluation des atteintes Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
Art. 9
Etude de l'impact sur l'environnement 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de
l'environnement; le Conseil fédéral désigne ces installations.17 2 L'impact sur l'environnement s'apprécie d'après un rapport comportant les indications nécessaires pour l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection
de l'environnement. Le rapport est établi conformément aux directives des services
spécialisés et destiné à l'autorité compétente; il comporte les points suivants:18 a.
L'état initial;
b.
Le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophes; c.
Les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront; d.
Les mesures qui permettraient de réduire encore davantage ces nuisances,
ainsi que leur coût.
3 Le requérant, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un service public, pourvoit à l'établissement du rapport.
4 S'il s'agit d'installations publiques ou d'installations privées au bénéfice d'une
concession, le rapport contiendra en outre la justification du projet.
5 Les services spécialisés donnent leur avis sur les rapports et proposent à l'autorité
compétente de prendre la décision pour les mesures à adopter. Le Conseil fédéral
édicte des prescriptions sur les délais pour rendre cet avis.19 6 L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Si des expertises sont nécessaires, elle offre aux intéressés la possibilité
de donner leur avis avant la nomination des experts.
7 En outre, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
(Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d'aluminium, des centrales thermiques, de grandes tours de refroidissement ou d'autres installations à désigner par le Conseil fédéral.20 17
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
18
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
19
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
20
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
5
814.01
8 Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l'étude de l'impact sur l'environnement à moins que des intérêts prépondérants privés ou publics n'exigent le respect du secret; le secret de fabrication et d'affaires est dans tous les cas protégé.
Art. 10
Protection contre les catastrophes 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements
extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de
l'environnement.21 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.
2 Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte.
3 Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout
événement extraordinaire.22 4 Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou
procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement.
Titre deuxième: Limitation des nuisances Chapitre premier:
Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons Section 1: Emissions
Art. 11
Principe
1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par
des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter
les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
21
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
22
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 6
814.01
Art. 12
Limitations d'émissions 1 Les émissions sont limitées par l'application: a.
Des valeurs limites d'émissions; b.
Des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; c.
Des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; d.
Des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; e.
Des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2 Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont
pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
Section 2: Immissions
Art. 13
Valeurs limites d'immissions 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de
personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
Art. 14
Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces
valeurs:
a.
Ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et
leurs biotopes;
b.
Ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être; c.
N'endommagent pas les immeubles; d.
Ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité
des eaux.
Art. 15
Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées
de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à
ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
Loi fédérale
7
814.01
Section 3: Assainissements
Art. 16
Obligation d'assainir 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement
seront assainies.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3 Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent
au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4 S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas
d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
Art. 17
Allégements dans certains cas particuliers 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art.
16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2 Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le
bruit ne peuvent être dépassées.
Art. 18
Transformation ou agrandissement des installations sujettes
à assainissement
1 La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement
est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.
2 Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
Section 4:
Prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations
Art. 19
Valeurs d'alarme
Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20),
le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs
d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
Art. 20
Isolation acoustique des immeubles existants 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur
à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà
construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou
d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires
des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé
Protection de l'environnement 8
814.01
des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2 Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des
mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de
la demande du permis de construire l'immeuble touché: a.
Les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que b.
Les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
Art. 21
Isolation acoustique des nouveaux immeubles 1 Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes
doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur,
de même que contre les vibrations.
2 Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer.
Art. 22
Permis de construire dans les zones affectées par le bruit 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de
personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites
d'immissions ne sont pas dépassées.
2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si
les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de
lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.23
Art. 23
Valeurs de planification Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations
fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
Art. 24
Exigences requises pour les zones à bâtir24 1 Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en
des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de
planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement
d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à
bâtir.25
23
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
24
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
25
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
9
814.01
2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.
Art. 25
Construction d'installations fixes 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions
causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2 Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification
constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt
public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.26 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3 Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par
d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
Chapitre 2: Substances dangereuses pour l'environnement
Art. 26
Contrôle autonome
1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs
dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour
l'homme.27
2 Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du
contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.28 26
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
27
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
28
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 10
814.01
Art. 27
29
Informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet
sur l'environnement;
b.
Communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement pour l'homme.
2 Les dispositions relatives à l'étiquetage des substances au sens de la législation sur
les toxiques sont réservées.
Art. 28
Utilisation respectueuse de l'environnement 1 Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de
manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.30 2 Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.31
Art. 29
Prescriptions du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison
de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent
menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme.
2 Ces prescriptions visent notamment: a.
Des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans
l'environnement, telles que les herbicides et les pesticides, les produits de
protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régulateurs de
croissance, les sels d'épandage et les gaz propulseurs; b.
Des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s'accumuler
dans l'environnement, telles que les combinaisons organiques de chlore ou
les métaux lourds.
29
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
30
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
31
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
11
814.01
Chapitre 3:32 Organismes dangereux pour l'environnement
a Utilisation respectueuse de l'environnement 1 Quiconque utilise des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets doit procéder
de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
2 Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.
b Mise dans le commerce 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des organismes lorsqu'eux-mêmes, leurs
métabolites ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux
prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour
l'homme.
2 Le producteur ou l'importateur effectue à cette fin un contrôle autonome.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.
c Autorisation obligatoire pour la mise dans le commerce 1 La mise dans le commerce d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en
vue d'une utilisation impliquant une dissémination dans l'environnement est soumise à l'autorisation de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences à remplir pour l'obtention de l'autorisation et sur la procédure régissant sa délivrance, ainsi que sur l'information du public.
3 Pour certains organismes, il peut prévoir des dérogations à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il
est avéré qu'ils ne constituent pas une menace pour l'environnement.
d Information du preneur 1 Quiconque met dans le commerce des organismes doit: a.
Informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet
sur l'environnement;
b.
Communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
2 Quiconque met dans le commerce des organismes génétiquement modifiés doit en
informer le preneur.
32
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 12
814.01
e Dissémination à titre expérimental 1 Quiconque veut disséminer dans l'environnement à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qu'il n'a pas le droit de mettre dans le
commerce à cette fin (art. 29c), doit être titulaire d'une autorisation de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences à remplir pour obtenir
une telle autorisation ainsi que sur la procédure régissant sa délivrance. Il règle
notamment:
a.
Les modalités de la consultation d'experts; b.
La couverture financière des mesures nécessaires pour identifier, prévenir ou
supprimer d'éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes; c.
Les modalités et le contenu de l'information du public.
3 Pour certains organismes, il peut prévoir des dérogations à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il
est avéré qu'ils ne constituent pas une menace pour l'environnement.
f Mesures de confinement 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qu'il n'a
le droit, ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29e), ni de
mettre dans le commerce en vue d'une utilisation qui implique leur dissémination
dans l'environnement (art. 29c), doit prendre toutes les mesures de confinement
nécessaires, compte tenu de la menace que ces organismes constituent pour l'environnement.
2 Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation l'utilisation de ces organismes.
3 Pour certains organismes, il peut prévoir des dérogations à l'obligation de notifier
ou d'être titulaire d'une autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de
l'expérience, il est avéré qu'ils ne constituent pas une menace pour l'environnement.
g Prescriptions supplémentaires du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur les organismes qui, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, peuvent constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
2 Il peut notamment: a.
Réglementer le transport d'organismes ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit; b.
Soumettre à autorisation, restreindre ou interdire l'utilisation de certains
organismes;
c.
Prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir
leur apparition.
Loi fédérale
13
814.01
h Commission d'experts pour la sécurité biologique 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique qui comprend des spécialistes issus des divers milieux intéressés. Les intérêts de protection et d'utilisation doivent être représentés de manière équitable.
2 La commission d'experts conseille le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions; de même, elle conseille les autorités en matière d'exécution. Elle est consultée pour les demandes d'autorisation. Elle peut émettre des recommandations au
sujet de ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut demander au préalable des avis d'experts et des analyses.
3 Elle informe périodiquement le public des principales connaissances acquises et
présente un rapport annuel au Conseil fédéral.
Chapitre 4:33 Déchets Section 1: Limitation et élimination des déchets
Art. 30
Principes
1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2 Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3 Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement
et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
a Limitation
Le Conseil fédéral peut: a.
Interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et
de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes
à l'environnement qu'il entraîne; b.
Interdire l'utilisation de substances ou d'organismes qui compliquent notablement l'élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l'environnement lors de leur élimination; c.
Obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour
lesquels aucune méthode d'élimination respectueuse de l'environnement
n'est connue.
b Collecte
1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être
remis séparément pour être éliminés.
33
Anciennement chap. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995,
en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 14
814.01
2 Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que
déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être
traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral: a.
A reprendre ces produits après usage; b.
A prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à
rembourser celle-ci lors de la reprise.
3 Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d'une caisse de compensation pour la
consigne et prescrire notamment: a.
Que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser
dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne; b.
Que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes
que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés.
c Traitement
1 Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à
contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans
l'eau que possible.
2 Il est interdit d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,34 à l'exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur
incinération n'entraîne pas d'immissions excessives.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement
de certains déchets.
d Valorisation
Le Conseil fédéral peut: a.
Prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient
un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux; b.
Restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet
d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont
produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts
supplémentaires et des pertes de qualité importants.
34
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).
Loi fédérale
15
814.01
e Stockage définitif
1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée.
2 Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une
autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est
nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge
contrôlée en vue d'un stockage définitif.
f Mouvements de déchets spéciaux 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont
l'élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse
de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale
transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent.
2 Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: a.
Doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national
ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; b.
Ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires
d'une autorisation au sens de la lettre d; c.
Ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; d.
Ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires
d'une autorisation du canton.
3 Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.
4 Les entreprises qui collectent ou transportent des déchets spéciaux, qui organisent
pour des tiers l'élimination de déchets spéciaux ou qui participent à cette dernière
activité, doivent en avertir l'autorité.
g Mouvements d'autres déchets 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur
les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.
2 Les entreprises qui collectent ou transportent d'autres déchets, qui organisent pour
des tiers l'élimination d'autres déchets ou qui participent à cette dernière activité,
doivent en avertir l'autorité.
Protection de l'environnement 16
814.01
h Installations d'élimination des déchets 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d'organisation sur les installations d'élimination des déchets.
2 L'autorité peut limiter dans le temps l'exploitation d'installations d'élimination des
déchets.
Section 2: Planification de la gestion des déchets et obligation d'éliminer
Art. 31
Planification de la gestion des déchets 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs
besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent
les emplacements de ces installations.
2 Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.
a Collaboration
1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi
qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination
des déchets.
2 S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord,
le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: a.
De définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage
définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une
installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; b.
D'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; c.
De mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des
déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.
b Elimination des déchets urbains 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration
des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels
des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le
détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
2 Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à
l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.35 35
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er nov. 1997 (RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).
Loi fédérale
17
814.01
3 Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés
par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de
collecte définis par ces derniers.
c Elimination des autres déchets 1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers
d'assurer cette élimination.
2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à
faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport.
3 Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un
petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.
Section 3: Financement de l'élimination des déchets
Art. 32
Principe
1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.
2 Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause
d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le
coût de l'élimination.
a36 Financement de l'élimination des déchets urbains 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour
autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou
d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant
des taxes est fixé en particulier en fonction: a.
du type et de la quantité de déchets remis; b.
des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; c.
des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations;
d.
des intérêts;
e.
des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou
pour des améliorations relatives à leur exploitation.
36
Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).
Protection de l'environnement 18
814.01
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité
devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions
nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au
public.
abis37 Taxe d'élimination anticipée 1 Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d'une taxe d'élimination anticipée
auprès d'une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux
producteurs et aux importateurs qui mettent dans le commerce des produits qui,
après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée
appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l'élimination des déchets, qu'elle
soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.
2 Compte tenu du coût de l'élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation
minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication38 fixe le taux de taxation, qui se
situe dans cette fourchette.
3 Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d'affectation de la taxe. Il
peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit,
par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.
b Garantie financière en matière de décharges contrôlées 1 Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la
couverture des frais résultant de la fermeture, des interventions ultérieures et de l'assainissement au moyen d'une provision, d'une assurance ou de toute autre manière.
2 Si le détenteur de la décharge contrôlée est lui-même le garant, il communique
chaque année à l'autorité le montant de la garantie.
3 Si le garant est un tiers, il doit notifier à l'autorité l'existence, la suspension et la
cessation de la garantie. Le Conseil fédéral peut prescrire que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours à compter de la réception de la notification.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie. Il peut notamment: a.
Fixer l'étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l'autorité, qui statuera au cas par cas; 37
Anciennement art. 32a.
38 La
désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte
de cette modification dans tout le présent texte.
Loi fédérale
19
814.01
b.
Prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est
sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l'indemnisation.
Section 4:
Assainissement des décharges contrôlées et des autres sites pollués par
des déchets
c Obligation d'assainir 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres
sites pollués par des déchets, lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour. Le Conseil fédéral peut édicter des
prescriptions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence
des assainissements.
2 Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des décharges contrôlées
et des autres sites pollués par des déchets.
d Prise en charge des frais 1 Celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais.
2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement
proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais
celle qui a rendu nécessaire l'assainissement par son comportement. Celle qui n'est
impliquée qu'en tant que détenteur de la décharge contrôlée ou du site n'assume pas
de frais si:
a.
Même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de
la pollution,
b.
Elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution et c.
Elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement.
3 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsque celui qui est tenu
d'assainir l'exige ou que l'autorité procède à l'assainissement elle-même.
e Taxe
1 Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la
Confédération une taxe sur le stockage définitif des déchets.39 Si une telle taxe est
introduite, celui qui exporte des déchets en vue de leur mise en décharge doit s'en
acquitter également.40 La Confédération affecte le produit exclusivement à l'indemnisation des coûts pour l'assainissement de décharges contrôlées et d'autres sites 39
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis
le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).
40
Phrase introduite par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997
(RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).
Protection de l'environnement 20
814.01
pollués par des déchets. Les indemnités sont versées aux cantons en fonction du coût
des assainissements.
2 Le Conseil fédéral fixe les taux de taxation, compte tenu notamment du coût probable des assainissements et des différents types de décharge. Le taux de taxation ne
peut dépasser 20 pour cent du coût moyen du stockage définitif.
3 Les indemnités accordées par la Confédération ne peuvent dépasser 40 % des coûts
imputables pour l'assainissement et ne sont versées que si: a.
Des déchets n'ont plus été déposés dans les décharges contrôlées ou les sites
après le 1er février 1996, b.
L'assainissement est effectué d'une manière respectueuse de l'environnement, économique et conformément à l'état de la technique, et si c.
Celui qui est à l'origine de l'assainissement ne peut être identifié, s'il est insolvable ou si la décharge ou le site à assainir ont servi en grande partie au
stockage définitif des déchets urbains.
4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la procédure de perception de la taxe
ainsi que sur le montant des indemnités de la Confédération et sur les coûts imputables.
5 Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de
l'assainissement des décharges et des autres sites.
Chapitre 5:41 Atteintes portées au sol
Art. 33
Mesures de lutte contre les atteintes aux sols 1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant
des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution
relatives à la loi fédérale du 24 janvier 199142 sur la protection des eaux, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, aux substances et aux organismes dangereux pour l'environnement ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.
2 Il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa
fertilité n'en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou
des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques
telles que l'érosion ou le compactage.
Art. 34
Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limita41
Anciennement chap. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995,
en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
42
RS 814.20
Loi fédérale
21
814.01
tions d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2 Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les
plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3 S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou sylvicoles et s'il est
impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à
réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation
inoffensive.
Art. 35
Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables
aux atteintes aux sols 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement
en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2 Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel,
selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à
long terme.
3 Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà
duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
Chapitre 6:43 Taxes d'incitation
a Composés organiques volatils 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur,
met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2 Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils
contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la
taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges
ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière
importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3 Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: a.
Qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; b.
Qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; c.
Qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans
l'environnement.
43
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 22
814.01
4 En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités
d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales,
le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne
sont pas dangereux pour l'environnement.
6 Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en
vigueur de la présente disposition.
7 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de
l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: a.
Des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; b.
Du danger que ces substances présentent pour l'environnement; c.
Du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces
substances;
d.
Du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement
moins polluantes.
8 Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour
chaque étape.
9 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les
modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
b Teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère» 1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.44 2 Est exonérée de la taxe l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre
supérieure à 0,1 pour cent (% masse) lorsqu'elle transite par la Suisse ou qu'elle est
exportée.
3 Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d'huile de
chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent
(% masse), auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la
présente disposition.
4 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de
l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: 44
Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des
huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).
Loi fédérale
23
814.01
a.
Des atteintes que l'anhydride sulfureux porte à l'environnement; b.
Du surcoût par la production d'huile de chauffage «extra-légère» dont la
teneur en soufre est de 0,1 pour cent; c.
Des besoins en matière d'approvisionnement du pays.
5 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les
modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit
public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
c Assujettissement à la taxe et procédure 1 Sont soumis à la taxe: a.
sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale sur les
douanes45, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; b.
sur l'huile de chauffage «extra-légère», ceux qui, selon la loi du 21 juin
199646 sur l'imposition des huiles minérales, sont soumis à l'impôt.47 2 Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que
celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement
si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3 Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la
taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le
transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les
douanes.48
3bis En ce qui concerne l'importation et le transit, la fabrication ou l'extraction sur le
territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», les dispositions de procédure
applicables pour la perception et le remboursement sont celles de la loi du 21 juin
199649 sur l'imposition des huiles minérales.50 4 Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe
doit les déclarer.
45
RS 631.0
46
RS 641.61
47
Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des
huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).
48
Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des
huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).
49
RS 641.61
50
Introduit par le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles
minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).
Protection de l'environnement 24
814.01
Titre troisième: Exécution, mesures d'encouragement et procédure Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons
Art. 36
Compétence exécutive des cantons Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Art. 37
51
16 à 18), l'isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à
32, 32abis à 32e), doivent être approuvées par la Confédération.
Section 2: Exécution par la Confédération
Art. 38
Surveillance et coordination 1
La Confédération surveille l'application de la présente loi.
2
Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.
3
Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul.
Art. 39
Prescriptions d'exécution et accords internationaux 1
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
2
Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: a.
Des prescriptions techniques; b.52 La limitation et l'élimination des déchets; c.
La collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions
internationales à caractère consultatif; d.
Des banques de données et des enquêtes; e.
La recherche et la formation.
3
Avant d'édicter des prescriptions ou de conclure des accords internationaux, il consulte les cantons et les milieux intéressés. Le Département fédéral de l'environne-
51
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er nov. 1997 (RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).
52
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
25
814.01
ment, des transports, de l'énergie et de la communication peut fixer le taux de la taxe
d'élimination anticipé (art. 32abis53) sans procéder à cette consultation.54
Art. 40
55
subordonner la mise sur le marché d'installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l'application d'une marque d'épreuve à un enregistrement ou
à une homologation.
2 Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques
d'épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.
Art. 41
Compétence exécutive de la Confédération 1 La Confédération exécute des art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles
et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29b à 29h (organismes dangereux pour l'environnement),
30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne) 30f à 30g (importation et
exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4
(taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série56) et 46, al. 3
(renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.57 2 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est,
dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la
loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte
les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent
à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration58.59 3 Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.60 53
Nouvelle référence selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le
1er nov. 1997 (RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.
54
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
55
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves
techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51).
56
Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve.
57
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
58
RS 172.010
59
Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
60
Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
Protection de l'environnement 26
814.01
4 Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises
par les cantons aux fins de protéger l'environnement.61 Section 2a:62 Collaboration avec l'économie
a 1 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent
avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
2 Ils peuvent favoriser la conclusion d'accords sectoriels en indiquant des objectifs et
des délais.
3 Avant d'édicter des prescriptions d'exécution, ils examinent les mesures que l'économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d'exécution.
Section 3: Dispositions particulières d'exécution
Art. 42
Services spécialisés de la protection de l'environnement 1 Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement,
les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants
en mesure d'assumer cette tâche.
2 L'Office est le service spécialisé de la Confédération.63
Art. 43
Délégation de tâches d'exécution64 Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des
particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière
de contrôle et de surveillance.
a65 Label écologique et management environnemental 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'introduction: a.
D'un système volontaire de mise en place d'un label écologique (écolabel); 61
Anciennement al. 3.
62
Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
63
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
64
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
65
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
27
814.01
b.
D'un système volontaire d'évaluation et d'amélioration des résultats de l'entreprise en matière de protection de l'environnement (système de management environnemental et d'audit).
2 Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau
international.
Art. 44
Enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement 1 La Confédération et les cantons procèdent à des enquêtes sur les nuisances grevant
l'environnement et contrôlent l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente
loi.
2 Le Conseil fédéral coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan
fédéral et cantonal.
3 Il décide quelles données concernant les substances et les organismes, recueillies
sur la base de la législation sur les toxiques, les denrées alimentaires, les produits
thérapeutiques, l'agriculture, les épidémies et les épizooties, sont communiquées à
l'Office.66
a67 Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques 1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes
nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces
atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2 Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons
ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être
créées.
3 Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons
présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
Art. 45
68 Contrôles périodiques Le Conseil fédéral peut prescrire des contrôles réguliers d'installations telles que
chaufferies à mazout, installations d'élimination des déchets ou machines de chantier.
66
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits
thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).
67
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
68
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 28
814.01
Art. 46
Obligation de renseigner 1 Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.
2 Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis
sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur
élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des
organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.69 3 Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des
substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.70
Art. 47
Information et obligation de garder le secret 1 Les résultats d'expertise servant à l'évaluation de la conformité des installations
fabriquées en série doivent être communiqués sur demande et publiés périodiquement.71 2 Après avoir consulté les personnes touchées, les autorités compétentes peuvent
publier les résultats des contrôles d'installations et des renseignements en vertu de
l'art. 46, s'ils sont d'intérêt général. Sur demande, ces résultats seront communiqués,
à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Le secret de fabrication et
d'affaires est dans tous les cas protégé.
3 Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les
experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter
le secret de fonction.
4 La communication à une autorité étrangère d'informations confidentielles recueillies dans le cadre de l'exécution de la présente loi n'est autorisée que si elle est prévue par un accord international ou par une loi fédérale. Le Conseil fédéral règle les
compétences et la procédure.72
Art. 48
Emoluments
1 Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la
présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.
2 Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur
le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.
69
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
70
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
71
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves
techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51).
72
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
29
814.01
Chapitre 2: Mesures d'encouragement
Art. 49
Formation et recherche 1 La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi.73 2 Elle peut confier et soutenir des travaux de recherches.
3 Elle peut promouvoir le développement d'installations et de procédés qui permettent dans l'intérêt public de réduire les atteintes à l'environnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats
des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue
tous les cinq ans l'effet de ces mesures d'encouragement et présente un rapport aux
Chambres fédérales.74
Art. 50
Subventions aux mesures de protection le long des routes 1 Dans le cadre de l'utilisation de la part du droit d'entrée sur les carburants pour le
financement de tâches en rapport avec le trafic routier, la Confédération participe
aux frais causés par les mesures de protection de l'environnement à prendre le long
des routes ou, en remplacement, pour les bâtiments.
2 Les subventions fédérales aux mesures de protection de l'environnement à prendre
le long des routes nationales et des routes principales qui doivent être aménagées
avec l'aide fédérale se calculent selon les taux s'appliquant à ces routes.
3 Le taux de la subvention aux assainissements à apporter au reste du réseau routier
est de 40 à 70 pour cent.75 La subvention se calcule d'après la capacité financière du
canton et le coût des travaux d'assainissement.
4
Les subventions fédérales sont versées aux cantons.
Art. 51
Installations de contrôle et de surveillance La Confédération peut allouer des subventions pour la construction et l'équipement
des installations de mesurage, de contrôle et de surveillance qu'exige l'application
de la présente loi, lorsque ces installations servent à plusieurs cantons.
Art. 52
Installations de traitement des déchets 1 La Confédération peut se porter caution pour la construction d'installations
d'élimination des déchets, et notamment de celles qui sont à la disposition de plusieurs cantons, lorsque le financement ne peut être assuré d'une autre manière.76
Protection de l'environnement 30
814.01
2 L'Assemblée fédérale vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut se porter caution.77
Art. 53
78
Art. 54
Protection juridique
1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative79 et la loi fédérale d'organisation judiciaire80.
2 Les règles de procédure visées à l'art. 41, al. 2, sont réservées.
Art. 55
Droit de recours des organisations 1 Les organisations nationales dont le but est la protection de l'environnement ont
également le droit de recourir dans la mesure où le recours administratif au Conseil
fédéral ou le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est admis contre des
décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations fixes soumises à l'étude de l'impact sur
l'environnement selon l'art. 9, et pour autant qu'elles aient été fondées dix ans avant
l'introduction du recours.
2 Le Conseil fédéral désigne ces organisations.
3 Elles sont également habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit
cantonal.
4 L'autorité communique aux organisations sa décision au sens de l'al. 1 par une
notification écrite ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe
officiel du canton. Les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent plus
intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée
en faveur d'une autre partie et qu'elle leur porte atteinte.81 73
Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions,
en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
74
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
75
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
76
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
77
Introduit par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur
depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
78
Abrogé par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions (RS 616.1).
79
RS 172.021
80
RS 173.110
81
Introduit par le ch. II 4 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).
Loi fédérale
31
814.01
5 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition antérieure
à la prise de décision, les organisations n'ont qualité pour recourir que si elles sont
intervenues dans la procédure d'opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande
doit être publiée conformément aux règles énoncées à l'al. 4.82 6 L'al. 4 n'est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation83.84
Art. 56
Droit de recours des autorités 1 L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en
application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.85 2 Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d'un canton
voisin affectent leur territoire.
3 Les autorités cantonales de dernière instance doivent communiquer à l'Office,
immédiatement et sans frais, celles de leurs décisions qui peuvent faire l'objet d'un
recours administratif devant le Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral.86
Art. 57
Droit de recours des communes Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.
Art. 58
Expropriation
1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, la Confédération et les cantons peuvent
exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.87 2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi
fédérale sur l'expropriation88. Ils prévoient que: 82
Introduit par le ch. II 4 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).
83
RS 711
84
Introduit par le ch. II 4 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).
85
Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
86
Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
87
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
88
RS 711
Protection de l'environnement 32
814.01
a.
Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b.
Le président de la commission fédérale d'estimation peut autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.
3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable lorsqu'il s'agit d'ouvrages
situés sur le territoire de plusieurs cantons.89 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication statue sur l'expropriation.
Art. 59
90
de l'état antérieur
Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une
atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à
la charge de celui qui en est la cause.
Titre quatrième:91 Responsabilité civile
a Principe
1 Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui présente un danger particulier pour l'environnement répond des dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne. Sont exceptés les dommages à l'environnement proprement dits.
2 Présentent en règle générale un danger particulier pour l'environnement, notamment les entreprises et installations suivantes: a.
Celles que le Conseil fédéral soumet aux prescriptions d'exécution selon
l'art. 10 en raison des substances, des organismes ou des déchets qu'elles utilisent; b.
Celles qui servent à éliminer les déchets; c.
Celles dans lesquelles sont utilisés des liquides pouvant altérer les eaux; d.
Celles qui détiennent des substances ou des organismes dont l'utilisation est
soumise à autorisation par le Conseil fédéral, ou pour lesquels le Conseil
fédéral édicte d'autres prescriptions particulières pour protéger l'environnement.
3 Est libéré de cette responsabilité, celui qui prouve que le dommage est dû à la force
majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers.
89
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
90
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
91
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
33
814.01
4 Les art. 42 à 47, 49 à 51, 53 et 60 du code des obligations92 sont applicables.
5 La réserve prévue à l'art. 3 est applicable aux dispositions sur la responsabilité
civile contenues dans d'autres lois fédérales.
6 La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux
termes des al. 1 à 5.
b Garantie
Afin de protéger la partie lésée, le Conseil fédéral peut: a.
Obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations à fournir des
garanties, sous forme d'une assurance ou d'une autre manière, pour couvrir
leur responsabilité civile; b.
Fixer l'étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l'autorité, qui statuera cas par cas; c.
Obliger le garant à notifier à l'autorité d'exécution l'existence, la suspension
et la cessation de la garantie; d.
Prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la
réception de la notification; e.
Prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est
sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l'indemnisation.
Titre cinquième:93 Dispositions pénales
Art. 60
Délits
1 Celui qui intentionnellement, a.
Aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection
contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés
de fabrication interdits (art. 10); b.
Aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont il savait
ou devait savoir qu'elles pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 26); c.
Aura mis dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement (art. 27, al. 1, let. a)
ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisation
(art. 27, al. 1, let. b); d.
Aura utilisé contrairement aux instructions, des substances de manière telle
qu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement pour l'homme (art. 28); 92
RS 220
93
Anciennement tit. quatrième.
Protection de l'environnement 34
814.01
e.
Aura enfreint des prescriptions sur les substances ou sur les organismes
(art. 29, 29f, al. 2, 29g, 30a, let b et 34, al. 1); f.
Aura utilisé des organismes de manière telle qu'eux-mêmes, leurs métabolites ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement
ou, indirectement pour l'homme (art. 29a); g.
Aura mis dans le commerce des organismes pour des utilisations dont il
savait ou devait savoir qu'elles pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 29b); h.
Aura, sans autorisation, mis dans le commerce en vue d'une utilisation impliquant leur dissémination dans l'environnement ou disséminé dans l'environnement à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés ou
pathogènes (art. 29c, al. 1, et 29e, al. 1); i.
Aura mis dans le commerce des organismes sans communiquer au preneur
les informations et instructions propres à garantir que leur utilisation ne
menacera pas l'environnement ou, indirectement, l'homme (art. 29d, al. 1); k.
Aura mis dans le commerce des organismes génétiquement modifiés sans en
informer le preneur (art. 29d, al. 2); l.
N'aura pas pris, lors de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou
pathogènes, toutes les mesures de confinement nécessaires (art. 29f, al. 1); m.
Aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2); n.
N'aura pas désigné comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f,
al. 2, let. a) ou aura remis de tels déchets à une entreprise non titulaire d'une
autorisation (art. 30f, al. 2, let. b); o.
Aura, sans autorisation, pris en charge, importé ou exporté des déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d); p.
Aura enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux
(art. 30f, al. 1); q.
Aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b), sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende; la peine sera l'emprisonnement si
l'homme ou l'environnement ont été gravement menacés.94 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois
ou l'amende.
Art. 61
Contraventions
1 Celui qui intentionnellement a.
Aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi
(art. 12 et 34, al. 1); 94
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Loi fédérale
35
814.01
b.
Ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16
et 32c, al. 1); c.
N'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités
(art. 19 à 25);
d.
Aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27); e.
Aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour
l'homme (art. 28);
f.
Aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination
(art. 30c, 2e al.); g.
Aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée
autorisée (art. 30e, al. 1); h.
Aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées
aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3); i.
Aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c,
al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4); k.
Aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g,
al. 1);
l.
N'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs
(art. 32b, al. 1); m.
Aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des
sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire
les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); n.
Aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série95 (art. 40); o.
Aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à
l'autorité compétente (art. 46); p.
Aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile
(art. 59b),
sera puni des arrêts ou de l'amende.96 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
95
Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve.
96
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
Protection de l'environnement 36
814.01
a97 Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des
art. 35a ou 35b, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à
un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération
ou remboursement), sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter
au titre de la taxe, il sera estimé.
2 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif
au paiement de la taxe est punissable.
3 L'administration des douanes apprécie la gravité des infractions au sens des al. 2 et
3, et poursuit les auteurs de ces infractions, selon les dispositions de procédure de la
loi fédérale sur les douanes98.
4 Si l'acte punissable constitue à la fois une infraction au sens de l'al. 1 ou 2 et une
infraction à la législation douanière ou à la loi du 21 juin 199699 sur l'imposition des
huiles minérales, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette
peine peut être aggravée de manière proportionnelle.100
Art. 62
Application du droit pénal administratif 1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif101 s'appliquent aux
infractions à la présente loi.
2 Les infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation sont également régies par
les autres dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif102 .103 Titre sixième:104 Dispositions finales
Art. 63
Disposition transitoire sur le contrôle autonome des substances 1 Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les substances contenant de
nouveaux composants ne pourront être mises dans le commerce que si elles ont fait
l'objet du contrôle autonome (art. 26).
2 Le Conseil fédéral fixe le délai transitoire applicable aux autres substances.
97
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
98
RS 631.0
99
RS 641.61
100
Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des
huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).
101
RS 313.0
102
RS 313.0
103
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997
(RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
104
Anciennement tit. cinquième.
Loi fédérale
37
814.01
Art. 64
Adaptation d'ordonnances de la Confédération Lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi, les prescriptions régissant la protection de l'environnement, adoptées en vertu d'autres lois fédérales, seront adaptées selon un programme à déterminer par le Conseil fédéral.
Art. 65
Droit cantonal régissant la protection de l'environnement 1 Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence
d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2 Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immissions, d'alarme ou de
planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité
d'installations fabriquées en série, les substances dangereuses pour l'environnement.
et les organismes dangereux pour l'environnement.105 Les prescriptions cantonales
existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du
Conseil fédéral.
Art. 66
Modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage106 est
...
2. L'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l'emploi de la part ou du produit
des droits d'entrée sur les carburants destinés aux constructions routières108 est
...
105
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le
1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).
106
RS 451. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
107
Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.
108
[RO 1960 396, 1962 7 art. 4, 1972 604, 1977 2249 ch. I 822. RO 1985 834 art. 39 ch. 1]
Protection de l'environnement 38
814.01
...
3. La loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution109 est modifiée comme il suit: Art 3 al 1bis
...
4. La loi du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques110 est modifiée comme il
suit:
...
...
109
[RO 1972 958, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 ch. I 51, 1991 362
ch. II 402 857 appendice ch. 19, 1992 288 annexe ch. 32. RO 1992 1860 art. 74] 110
RS 813.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
111
RS 822.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
Loi fédérale
39
814.01
Art. 67
Délai référendaire et entrée en vigueur 1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1985112 112
ACF du 12 sept. 1984 (RO 1984 1144)
Protection de l'environnement 40
814.01