01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.03.2020 - 30.06.2020
01.01.2018 - 29.02.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.07.2016
01.07.2014 - 31.03.2015
01.06.2014 - 30.06.2014
01.11.2013 - 31.05.2014
01.08.2010 - 31.10.2013
01.10.2009 - 31.07.2010
01.08.2008 - 30.09.2009
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01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.11.2006 - 31.12.2006
01.09.2005 - 31.10.2006
01.08.2005 - 31.08.2005
01.01.2005 - 31.07.2005
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1

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) du 7 octobre 1983 (Etat le 1er juin 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies et 24novies, al. 1 et 3, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 19793, arrête: Titre 1

Principes et dispositions générales Chapitre 1 Principes

Art. 1

But 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 2 Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.


Art. 2

Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.


Art. 3

Réserve d'autres lois 1

Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées.

2

Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.5

RO 1984 1122 1 [RS

1 3; RO 1971 905, 1992 1579]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 74 et 120 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

3

FF 1979 III 741 4

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

814.01

Protection de l'environnement 2

814.01


Art. 4

Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales 1

Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6 2

Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29h).7

Art. 5

Exceptions pour la défense nationale Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les exceptions aux dispositions de la présente loi.


Art. 6

Information et conseils 1

Les autorités renseignent le public de manière objective sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui y portent atteinte.8 2

Les services spécialisés (art. 42) conseillent les autorités et les particuliers.9 3

Ils recommandent l'adoption de mesures visant à réduire les nuisances.

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 7

Définitions

1

Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.10 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

7

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Loi fédérale

3

814.01

2

Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.

3

Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.11 4 Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.

4bis

Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.12 5 Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.13 5bis Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.14 5ter Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.15 5quater Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.16 6

Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.17 6bis

L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.18 11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

12

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RS 813.1; RO 2005 2293).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

15 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

16 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Protection de l'environnement 4

814.01

6ter

Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 7

Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.


Art. 8

Evaluation des atteintes Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.


Art. 9


20



Art. 10

Protection contre les catastrophes 1

Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.21 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte.

2

Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte.

3

Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.22 4 Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement.

19 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

20 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Loi fédérale

5

814.01

Chapitre 323 Etude de l'impact sur l'environnement
a Etude de l'impact sur l'environnement 1

Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.

2

Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.

3

Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.

b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement 1

Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.

2

Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: a. l'état

initial;

b. le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophes;

c. les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.

3

Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

4

L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.

c Examen du rapport

1

Les services spécialisés donnent leur avis sur l'enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l'autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

Protection de l'environnement 6

814.01

2

L'autorité compétente consulte l'Office fédéral de l'environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d'aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d'autres installations.

d Publicité du rapport

1

Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l'étude d'impact pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'exige le respect du secret.

2

Le secret de fabrication et d'affaires est dans tous les cas protégé.

Titre 2

Limitation des nuisances Chapitre 1 Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons Section 1 Emissions


Art. 11

Principe

1

Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

3

Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.


Art. 12

Limitations d'émissions 1

Les émissions sont limitées par l'application: a. des valeurs limites d'émissions; b. des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; c. des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; d. des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; e. des prescriptions sur les combustibles et carburants.

2

Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.

Loi fédérale

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814.01

Section 2

Immissions


Art. 13

Valeurs limites d'immissions 1

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.

2

Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.


Art. 14

Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs: a. ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes;

b. ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être; c. n'endommagent pas les immeubles; d. ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux.


Art. 15

Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

Section 3

Assainissements

Art. 16

Obligation d'assainir 1

Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.

3

Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.

4

S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.

Protection de l'environnement 8

814.01


Art. 17

Allégements dans certains cas particuliers 1

Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.

2

Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.


Art. 18

Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement 1

La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci.

2

Les allégements prévus à l'art. 17 peuvent être limités ou supprimés.

Section 4

Prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations

Art. 19

Valeurs d'alarme

Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).


Art. 20

Isolation acoustique des immeubles existants 1

Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.

2

Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: a. les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que b. les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.


Art. 21

Isolation acoustique des nouveaux immeubles 1

Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations.

2

Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer.

Loi fédérale

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814.01


Art. 22

Permis de construire dans les zones affectées par le bruit 1

Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2

Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.24


Art. 23

Valeurs de planification Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.


Art. 24

Exigences requises pour les zones à bâtir25 1

Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.26 2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones.


Art. 25

Construction d'installations fixes 1

De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

26

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

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2

Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.27 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.

3

Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.

Chapitre 2 Substances dangereuses pour l'environnement

Art. 26

Contrôle autonome

1

Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.28 2 Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.29

Art. 27

30 Information du

preneur

1

Quiconque met dans le commerce des substances doit: a. informer le preneur de celles de leurs propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement;

b. communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement pour l'homme.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature, le contenu et l'étendue des informations à fournir au preneur.31 27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RS 813.1; RO 2005 2293).

Loi fédérale

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Art. 28

Utilisation respectueuse de l'environnement 1

Quiconque utilise des substances, leurs dérivés ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.32 2 Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent être observées.33

Art. 29

Prescriptions du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme.

2

Ces prescriptions visent notamment: a. des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans l'environnement, telles que les herbicides et les pesticides, les produits de protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régulateurs de croissance, les sels d'épandage et les gaz propulseurs;

b. des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s'accumuler dans l'environnement, telles que les combinaisons organiques de chlore ou les métaux lourds.

Chapitre 334 Utilisation d'organismes
a Principes 1 Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:

a. ne puissent pas constituer de menace pour l'homme ni pour l'environnement; b. ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.

2

L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique35.

3

Les prescriptions prévues par d'autres lois fédérales et visant à protéger la santé de l'homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

35 RS

814.91

Protection de l'environnement 12

814.01

b Activités en milieu confiné 1

Quiconque utilise des organismes pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l'homme et pour l'environnement.

2

Le Conseil fédéral soumet l'utilisation d'organismes pathogènes à notification ou à autorisation.

3

Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

c Disséminations expérimentales

1

Toute dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d) est interdite, est soumise à l'autorisation de la Confédération.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à: a. l'audition

d'experts;

b. la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes éventuelles ou pour y remédier; c. l'information du public.

3

Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l'autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

d Mise dans le commerce 1

Il est interdit de mettre des organismes dans le commerce pour des utilisations qui contreviendraient aux principes définis à l'art. 29a même si ces organismes sont employés conformément à leur destination.

2

Le producteur ou l'importateur effectue à cette fin un contrôle autonome. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification.

3

Toute mise dans le commerce d'organismes pathogènes en vue de leur utilisation dans l'environnement est soumise à l'autorisation de la Confédération.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation et la procédure régissant sa délivrance, ainsi que les modalités relatives à l'information du public. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de

Loi fédérale

13

814.01

l'autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

e Information du

preneur

1

Quiconque met des organismes dans le commerce doit: a. informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29a; b. communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l'art. 29a ne seront pas violés.

2

Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l'importateur.

f Autres prescriptions du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l'utilisation d'organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes définis à l'art. 29a risquent d'être violés.

2

Il peut notamment:

a. réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;

b. soumettre l'utilisation de certains organismes au régime de l'autorisation, la limiter ou l'interdire; c. prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir leur apparition;

d. prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments;

e. lier l'utilisation de certains organismes à des études à long terme; f.

prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d'autorisation.

g Commissions consultatives

La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (art. 22 et 23 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique36) conseillent le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions et dans l'exécution des dispositions sur les organismes.

36 RS

814.91

Protection de l'environnement 14

814.01

h Accès du public aux dossiers Toute personne qui en fait la demande à l'autorité d'exécution a accès aux informations obtenues lors de l'exécution de la présente loi, d'autres lois fédérales ou d'accords internationaux, et qui concernent l'utilisation d'organismes pathogènes ou faisant l'objet de la réglementation spéciale prévue à l'art. 29f. Elle ne peut pas faire valoir ce droit si des intérêts privés ou publics prépondérants s'y opposent.

Chapitre 437 Déchets Section 1 Limitation et élimination des déchets

Art. 30

Principes

1

La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.

2

Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.

3

Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.

a Limitation

Le Conseil fédéral peut: a. interdire la mise dans le commerce de produits destinés à un usage unique et de courte durée, si les avantages liés à cet usage ne justifient pas les atteintes à l'environnement qu'il entraîne; b. interdire l'utilisation de substances ou d'organismes qui compliquent notablement l'élimination ou qui peuvent constituer une menace pour l'environnement lors de leur élimination;

c. obliger les fabricants à prévenir la formation des déchets de production pour lesquels aucune méthode d'élimination respectueuse de l'environnement n'est connue.

b Collecte

1

En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés.

2

Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral: 37

Anciennement chap. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Loi fédérale

15

814.01

a. à reprendre ces produits après usage; b. à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise.

3

Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d'une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment: a. que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne; b. que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés.

c Traitement

1

Les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique et à être aussi peu solubles dans l'eau que possible.

2

Il est interdit d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation,38 à l'exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n'entraîne pas d'immissions excessives.

3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur le traitement de certains déchets.

d Valorisation

Le Conseil fédéral peut: a. prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux;

b. restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants.

e Stockage définitif

1

Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée.

2

Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif.

38

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]

Protection de l'environnement 16

814.01

f Mouvements de déchets spéciaux 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent.

2

Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: a. doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; b. ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; c. ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; d. ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton.

3

Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.

4

…39

g Mouvements d'autres déchets 1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l'art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d'autres déchets, s'il n'est pas garanti que ces derniers seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.

2

…40

h Installations d'élimination des déchets 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d'organisation sur les installations d'élimination des déchets.

2

L'autorité peut limiter dans le temps l'exploitation d'installations d'élimination des déchets.

39 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).

40 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265 2268; FF 2007 311).

Loi fédérale

17

814.01

Section 2

Planification de la gestion des déchets et obligation d'éliminer

Art. 31

Planification de la gestion des déchets 1

Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.

2

Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.

a Collaboration

1

Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.

2

S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:

a. de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; b. d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets;

c. de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.

b Elimination des déchets urbains 1

Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.

2

Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.41 3 Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.

41 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

Protection de l'environnement 18

814.01

c Elimination des autres déchets 1

Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination.

2

Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport.

3

Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.

Section 3

Financement de l'élimination des déchets

Art. 32

Principe

1

Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.

2

Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination.

a42 Financement de l'élimination des déchets urbains 1

Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a. du type et de la quantité de déchets remis; b. des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;

c. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;

d. des

intérêts;

e. des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

2

Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

42 Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

Loi fédérale

19

814.01

3

Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.

4

Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

abis 43 Taxe d'élimination anticipée 1 Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d'une taxe d'élimination anticipée auprès d'une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs et aux importateurs qui mettent dans le commerce des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l'élimination des déchets, qu'elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.

2

Compte tenu du coût de l'élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication44 fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.

3

Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d'affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.

b Garantie financière en matière de décharges contrôlées 1

Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée doit garantir la couverture des frais résultant de la fermeture, des interventions ultérieures et de l'assainissement au moyen d'une provision, d'une assurance ou de toute autre manière.

2

Si le détenteur de la décharge contrôlée est lui-même le garant, il communique chaque année à l'autorité le montant de la garantie.

3

Si le garant est un tiers, il doit notifier à l'autorité l'existence, la suspension et la cessation de la garantie. Le Conseil fédéral peut prescrire que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours à compter de la réception de la notification.

4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la garantie. Il peut notamment: a. fixer l'étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l'autorité, qui statuera au cas par cas;

b. prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l'indemnisation.

43 Anciennement art. 32a.

44 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Protection de l'environnement 20

814.01

bbis 45 Financement de l'élimination de matériaux d'excavation de sites pollués

1

Si le détenteur d'un immeuble enlève des matériaux provenant d'un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d'un assainissement aux termes de l'art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l'origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d'assumer deux tiers des coûts supplémentaires d'investigation et d'élimination desdits matériaux dans les cas suivants: a. les personnes à l'origine de la pollution n'ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n'ont pas consenti de remise sur le prix en raison d'une pollution lors de la vente de l'immeuble; b. l'élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;

c. le détenteur a acquis l'immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997.

2

L'action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l'immeuble est situé.

La procédure civile correspondante est applicable.

3

Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l'al. 1 au plus tard jusqu'au 1er novembre 2021.

Section 446 Assainissement de sites pollués par des déchets
c Obligation d'assainir

1

Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.

2

Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.

3

Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: a. cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; b. celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou

c. celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.

45 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677 2680; FF 2003 4527 4562).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677 2680; FF 2003 4527 4562).

Loi fédérale

21

814.01

d Prise en charge des frais 1

Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.

2

Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3

La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4

L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même.

5

Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires.

e Taxe destinée au financement des mesures 1

Le Conseil fédéral peut: a. obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets; b. obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.

2

Il fixe les taux de taxation, compte tenu notamment des coûts probables et des différents types de décharge. Ces taux ne peuvent dépasser 20 % du coût moyen du stockage définitif.

3

La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:

a. l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;

b. l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 1996, lorsque: 1. le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, 2. le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;

c. l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, sur lesquels aucun déchet n'a été déposé dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial; d. l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).

Protection de l'environnement 22

814.01

4

Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Celui-ci est versé aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élève à 40 % des coûts imputables. Lorsqu'il est versé en vertu de l'al. 3, let. a, son montant est forfaitaire et s'élève à 500 francs par site.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.

6

Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.

Chapitre 547 Atteintes portées au sol

Art. 33

Mesures de lutte contre les atteintes aux sols 1

Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux48, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.49 2 Il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l'érosion ou le compactage.


Art. 34

Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols 1

Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.

2

Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.

3

S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou sylvicoles et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.

47

Anciennement chap. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

48 RS

814.20

49 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Loi fédérale

23

814.01


Art. 35

Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols 1

Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.

2

Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.

3

Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.

Chapitre 650 Taxes d'incitation
a Composés organiques volatils 1

Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.

2

Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.

3

Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: a. qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; b. qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; c. qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.

4

En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.

5

Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.

6

Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

50

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Protection de l'environnement 24

814.01

7

Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: a. des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; b. du danger que ces substances présentent pour l'environnement; c. du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;

d. du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.

8

Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.

9

Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.

b Teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra-légère» 1

Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d'incitation.51 2

Est exonérée de la taxe l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lorsqu'elle transite par la Suisse ou qu'elle est exportée.

3

Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

4

Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: a. des atteintes que l'anhydride sulfureux porte à l'environnement; b. du surcoût par la production d'huile de chauffage «extra-légère» dont la teneur en soufre est de 0,1 %; c. des besoins en matière d'approvisionnement du pays.

5

Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.

51

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).

Loi fédérale

25

814.01

bbis 52 Teneur en soufre de l'essence et de l'huile diesel 1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'essence ou de l'huile diesel d'une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.

2

L'essence et l'huile diesel d'une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) sont exonérées de la taxe lorsqu'elles transitent par la Suisse ou qu'elles sont exportées.

3

Le taux de taxation se monte à 5 centimes par litre au plus, montant auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

4

Le Conseil fédéral peut fixer des taux de taxation différents pour l'essence et pour l'huile diesel.

5

Il fixe les taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tient compte en particulier: a. les atteintes que les pollutions atmosphériques portent à l'environnement; b. les impératifs de la protection du climat; c. les coûts supplémentaires de la production et de la distribution d'essence et d'huile diesel dont la teneur en soufre est égale à 0,001 % (% masse); d. les besoins de l'approvisionnement du pays.

6

Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale au sein de la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.

c Assujettissement à la taxe et procédure 1

Sont soumis à la taxe: a. sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes53, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; b.54 sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)55, sont soumis à l'impôt.56 52 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215 4216; FF 2002 6004).

53

[RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1].

Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215 4216; FF 2002 6004).

55 RS

641.61

56

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).

Protection de l'environnement 26

814.01

2

Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.

3

Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.57 3bis En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.58 4 Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.

Titre 3

Exécution, mesures d'encouragement et procédure Chapitre 1 Exécution Section 1 Exécution par les cantons

Art. 36

Compétence exécutive des cantons Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.


Art. 37


59

Dispositions d'exécution des cantons Les dispositions d'exécution des cantons régissant l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 9), la protection contre les catastrophes (art. 10), l'assainissement (art. 16 à 18), l'isolation acoustique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32, 32abis à 32e), doivent être approuvées par la Confédération.

57

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).

58

Introduit par le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RS 641.61). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215 4216; FF 2002 6004).

59 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243 2248; FF 1996 IV 1213).

Loi fédérale

27

814.01

Section 2

Exécution par la Confédération

Art. 38

Surveillance et coordination 1

La Confédération surveille l'application de la présente loi.

2

Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations.

3

Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul.


Art. 39

Prescriptions d'exécution et accords internationaux 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.

1bis

Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: a. habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; b. prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.60 2

Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: a. des prescriptions techniques; abis.61 des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); b.62 la limitation et l'élimination des déchets; c. la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; d. des banques de données et des enquêtes; e. la recherche et la formation.

3

…63

60 Introduit par le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 813.1).

61 Introduite par le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RS 813.1; RO 2005 2293).

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

63 Abrogé par l'art. 12 ch. 2 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RS 172.061).

Protection de l'environnement 28

814.01


Art. 40


64

Mise sur le marché d'installations fabriquées en série 1

En fonction des atteintes qu'elles portent à l'environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d'installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l'application d'une marque d'épreuve à un enregistrement ou à une homologation.

2

Il peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d'épreuve des enregistrements et des homologations étrangers.


Art. 41

Compétence exécutive de la Confédération 1

La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.65 2 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la protection de l'environnement. Avant de prendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L'Office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration66.67 3 Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.68 4

Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des mesures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement.69 64

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51).

65 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

66 RS

172.010

67

Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

69 Anciennement al. 3.

Loi fédérale

29

814.01

Section 2a70 Collaboration avec l'économie
a 1 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

2

Ils peuvent favoriser la conclusion d'accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.

3

Avant d'édicter des prescriptions d'exécution, ils examinent les mesures que l'économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d'exécution.

Section 3

Dispositions particulières d'exécution

Art. 42

Services spécialisés de la protection de l'environnement 1

Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environnement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette tâche.

2

L'Office est le service spécialisé de la Confédération.71

Art. 43

Délégation de tâches d'exécution72 Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

a73 Label écologique et management environnemental 1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'introduction: a. d'un système volontaire de mise en place d'un label écologique (écolabel); b. d'un système volontaire d'évaluation et d'amélioration des résultats de l'entreprise en matière de protection de l'environnement (système de management environnemental et d'audit).

2

Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.

70

Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

73

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Protection de l'environnement 30

814.01


Art. 44

Enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement 1

La Confédération et les cantons procèdent à des enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement et contrôlent l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.

2

Le Conseil fédéral coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan fédéral et cantonal.

3

Il décide quelles données concernant les substances et les organismes et recueillies en vertu de la législation sur le génie génétique, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques, les produits chimiques et l'agriculture ainsi que sur les épidémies et les épizooties sont communiquées à l'Office.74
a75 Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques 1

Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).

2

Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.

3

Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.


Art. 45

76 Contrôles périodiques

Le Conseil fédéral peut prescrire des contrôles réguliers d'installations telles que chaufferies à mazout, installations d'élimination des déchets ou machines de chantier.


Art. 46

Obligation de renseigner 1

Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer.

2

Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur la nature, la quantité et les propriétés des substances et des 74 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

75

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Loi fédérale

31

814.01

organismes, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui le demandent.77 3 Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances ou des organismes qui peuvent constituer une menace pour l'environnement ou qui sont mis dans le commerce pour la première fois.78

Art. 47

Information et obligation de garder le secret 1

Les résultats d'expertise servant à l'évaluation de la conformité des installations fabriquées en série doivent être communiqués sur demande et publiés périodiquement.79 2 Après avoir consulté les personnes touchées, les autorités compétentes peuvent publier les résultats des contrôles d'installations et des renseignements en vertu de l'art. 46, s'ils sont d'intérêt général. Sur demande, ces résultats seront communiqués, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Le secret de fabrication et d'affaires est dans tous les cas protégé.

3

Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter le secret de fonction.

4

La communication à une autorité étrangère et à des organisations internationales d'informations confidentielles recueillies dans le cadre de l'exécution de la présente loi n'est autorisée que si elle est prévue par un accord international, par des résolutions d'organisations internationales ou par une loi fédérale.80 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.81

Art. 48

Emoluments

1

Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments.

2

Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal.

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

79

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51).

80 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RS 813.1; RO 2005 2293).

81

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Protection de l'environnement 32

814.01

Chapitre 2 Mesures d'encouragement

Art. 49

Formation et recherche 1

La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi.82 2

Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.83 3 Elle peut promouvoir le développement d'installations et de procédés qui permettent dans l'intérêt public de réduire les atteintes à l'environnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'effet de ces mesures d'encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.84


Art. 50


85

Subventions aux mesures de protection le long des routes 1

Dans le cadre de l'utilisation du produit net de l'impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l'utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts: a. des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes nationales et le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)86; pour les routes principales, ces subventions font partie intégrante des contributions globales prévues dans la LUMin; b. des mesures de protection contre le bruit et d'isolation acoustique à prendre lors de l'assainissement des autres routes, sur la base de conventionsprogrammes conclues avec les cantons; le montant des subventions est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.

2

Les cantons présentent à la Confédération un rapport sur l'utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale et le long des autres routes.

82

Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

83 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

84

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

85 Nouvelle teneur selon le ch. II 22 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

86 RS

725.116.2

Loi fédérale

33

814.01


Art. 51

Installations de contrôle et de surveillance La Confédération peut allouer des subventions pour la construction et l'équipement des installations de mesurage, de contrôle et de surveillance qu'exige l'application de la présente loi, lorsque ces installations servent à plusieurs cantons.


Art. 52

Installations de traitement des déchets 1

La Confédération peut se porter caution pour la construction d'installations d'élimination des déchets, et notamment de celles qui sont à la disposition de plusieurs cantons, lorsque le financement ne peut être assuré d'une autre manière.87 2

L'Assemblée fédérale vote un crédit d'engagement pluriannuel jusqu'à concurrence duquel la Confédération peut se porter caution.88


Art. 53


89

Coopération internationale en faveur de la protection de l'environnement 1

La Confédération peut accorder des contributions: a. à des organisations internationales ou à des programmes internationaux de protection de l'environnement; b. à la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l'environnement;

c. au financement des secrétariats des conventions internationales en faveur de l'environnement dont le siège permanent est en Suisse; d. à des fonds de soutien aux pays en développement et en transition, aux fins de la mise en œuvre de conventions internationales en faveur de l'environnement.

2

Les contributions mentionnées à l'al. 1, let. d, sont allouées sous forme de créditscadres accordés pour plusieurs années.

3

Le Conseil fédéral veille à l'emploi efficace des ressources allouées en vertu de la présente loi et en rend compte à l'Assemblée fédérale.

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

88

Introduit par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

89

Abrogé par le ch. 18 de l'annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions (RS 616.1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4061 4062; FF 2002 7337).

Protection de l'environnement 34

814.01

Chapitre 3 Procédure Section 1 Voies de droit90

Art. 54


91

…92

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 2

Recours des organisations contre les décisions concernant des installations93

Art. 55


94

Organisations ayant qualité pour recourir 1

Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: a. l'organisation est active au niveau national; b. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

2

L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4

L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.

90 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

91 Nouvelle teneur selon le ch. 91 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

92 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

93 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081) et depuis le 1er juillet 2010 pour les activités économiques mentionnées à l'al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite modification).

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5

Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

a95 Notification de la décision 1

L'autorité notifie aux organisations ses décisions au sens de l'art. 55, al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton.

2

Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

b96 Perte de la qualité pour recourir 1

Les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme parties dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation97 est applicable.

2

Si une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3

Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4

Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal.

c98 Accords entre requérants et organisations 1

Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l'endroit de l'autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu'aucun vice ne soit constaté au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative99.

2

Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu'ils:

a. imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics; 95 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

96 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

97 RS

711

98 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

99 RS 172.021

Protection de l'environnement 36

814.01

b. visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet; c. prévoient d'indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

3

L'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l'organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l'al. 2.

d100 Début des travaux avant la fin de la procédure Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l'issue de cette dernière ne puisse avoir d'incidence sur ces travaux.

e101 Frais de procédure

L'organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales.

Section 3102 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes
f 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les autorisations de mise dans le commerce d'organismes pathogènes destinés à être utilisés dans l'environnement aux conditions suivantes: a. l'organisation est active au niveau national; b. l'organisation a été fondée dix ans au moins avant l'introduction du recours.

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

3

Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont applicables.

100 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

101 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

102 Introduite par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

Loi fédérale

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Section 4

Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur103

Art. 56

Droit de recours des autorités 1

L'Office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.104 2

Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent leur territoire.

3

…105


Art. 57

Droit de recours des communes Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.


Art. 58

Expropriation

1

Si l'exécution de la présente loi l'exige, la Confédération et les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.106 2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation107. Ils prévoient que: a. le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b. le président de la commission fédérale d'estimation peut autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.

3

La législation fédérale sur l'expropriation est applicable lorsqu'il s'agit d'ouvrages situés sur le territoire de plusieurs cantons.108 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication statue sur l'expropriation.

103 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701 2708; FF 2005 5041 5081).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

105 Abrogé par le ch. 91 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

107 RS 711

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Protection de l'environnement 38

814.01


Art. 59


109

Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.

Titre 4110 Responsabilité civile

a Dispositions générales111 1

Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui présente un danger particulier pour l'environnement répond des dommages résultant des atteintes que la réalisation de ce danger entraîne. En cas de dommage dû à l'utilisation d'organismes pathogènes, l'art. 59abis est applicable.112 2

Présentent en règle générale un danger particulier pour l'environnement, notamment les entreprises et installations suivantes:

a. celles que le Conseil fédéral soumet aux prescriptions d'exécution selon l'art. 10 en raison des substances, des organismes ou des déchets qu'elles utilisent; b. celles qui servent à éliminer les déchets; c. celles dans lesquelles sont utilisés des liquides pouvant altérer les eaux; d.113 celles qui détiennent des substances dont l'utilisation est soumise à autorisation par le Conseil fédéral, ou pour lesquelles le Conseil fédéral édicte d'autres prescriptions particulières pour protéger l'environnement.

3

Est libéré de cette responsabilité, celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers.

4

Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations114 sont applicables.115 5

La réserve prévue à l'art. 3 est applicable aux dispositions sur la responsabilité civile contenues dans d'autres lois fédérales.

6

La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 5.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

111 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

112 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

113 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

114 RS

220

115 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Loi fédérale

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abis 116 Organismes pathogènes 1 Toute personne soumise au régime de la notification ou de l'autorisation qui utilise des organismes pathogènes en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l'environnement à titre expérimental ou qui les met dans le commerce sans autorisation, répond des dommages résultant de cette utilisation.

2

Si la mise dans le commerce autorisée d'organismes pathogènes cause un dommage aux exploitants agricoles ou sylvicoles ou aux consommateurs des produits de ces exploitants, le titulaire de l'autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes:

a. sont contenus dans des matières auxiliaires de l'agriculture ou de la sylviculture;

b. sont issus de ces matières auxiliaires.

3

En cas de responsabilité au sens de l'al. 2, l'action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l'aggravation du dommage est réservée.

4

Si le dommage est causé par la mise dans le commerce autorisée de tout autre organisme pathogène, le titulaire de l'autorisation en répond, pour autant que l'organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l'état des connaissances scientifiques et de la technique n'a pas permis de détecter au moment de la mise dans le commerce de l'organisme concerné.

5

Un organisme pathogène est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité que l'on est en droit d'attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte: a. la manière dont il est présenté au public; b. l'utilisation qu'on est raisonnablement en droit d'attendre; c. la date de sa mise dans le commerce.

6

Un produit composé d'organismes pathogènes ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu'un produit meilleur a été mis dans le commerce ultérieurement.

7

Le dommage causé doit être dû au pouvoir pathogène des organismes.

8

La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation. Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l'administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d'une vraisemblance convaincante. Le juge peut d'office faire constater les faits.

9

La personne soumise au régime de la notification ou de l'autorisation doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l'environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent. Lorsque les composantes de l'environnement détruites ou détériorées ne font pas l'objet d'un droit réel ou que l'ayant droit ne prend pas les

116 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Protection de l'environnement 40

814.01

mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.

10

Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers est déchargé de sa responsabilité.

11

Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations117 sont applicables.

12

La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 12.

b Garantie

Afin de protéger la partie lésée, le Conseil fédéral peut: a.118 obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations ainsi que les personnes soumises au régime de la notification ou de l'autorisation qui utilisent des organismes pathogènes à fournir des garanties, sous la forme d'une assurance ou d'une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile; b. fixer l'étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l'autorité, qui statuera cas par cas;

c. obliger le garant à notifier à l'autorité d'exécution l'existence, la suspension et la cessation de la garantie; d. prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification; e. prévoir que la propriété du bien-fonds sur lequel la décharge contrôlée est sise sera transférée au canton après la fermeture de celle-ci, et régler la question de l'indemnisation.

c119 Prescription 1 La prescription des actions en réparation du dommage est régie par l'art. 60 du code des obligations120.

2

Si le dommage est dû à l'utilisation d'organismes pathogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne légalement responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où:

a. l'événement dommageable s'est produit ou a cessé de se produire dans l'entreprise ou l'installation ou b. les organismes pathogènes ont été mis dans le commerce.

117 RS

220

118 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

119 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

120 RS

220

Loi fédérale

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d121 Prescription de l'action récursoire L'action récursoire se prescrit selon l'art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l'identité de la personne civilement coresponsable est connue.

Titre 5122 Dispositions pénales123


Art. 60

Délits

1

Celui qui intentionnellement, a. aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10); b. aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu'elles pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 26); c. aura mis dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisation (art. 27, al. 1, let. b);

d. aura utilisé contrairement aux instructions, des substances de manière telle qu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement pour l'homme (art. 28); e.124 aura contrevenu aux prescriptions sur les substances et les organismes (art. 9, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1); f.125 aura utilisé des organismes d'une manière qui contrevenait aux principes définis à l'art. 29a, al. 1; g.126 aura omis de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'organismes pathogènes (art. 29b, al. 1); 121 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

122 Anciennement tit. quatrième.

123 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

124 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

125 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

126 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

Protection de l'environnement 42

814.01

h.127 aura, sans autorisation, disséminé à titre expérimental des organismes pathogènes dans l'environnement ou mis de tels organismes dans le commerce en vue d'une utilisation dans l'environnement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);

i.128 aura mis dans le commerce des organismes dont il savait ou devait savoir que certaines utilisations contreviendraient aux principes définis à l'art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1); j.129 aura mis dans le commerce des organismes sans fournir au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29e, al. 1); k.130 aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29e, al. 2); l. …131 m. aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2); n. n'aura pas désigné comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura remis de tels déchets à une entreprise non titulaire d'une autorisation (art. 30f, al. 2, let. b); o. aura, sans autorisation, pris en charge, importé ou exporté des déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d);

p. aura enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux (art. 30f, al. 1); q. aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b), sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende; la peine sera l'emprisonnement si l'homme ou l'environnement ont été gravement menacés.132 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende.


Art. 61

Contraventions

1

Celui qui intentionnellement a. aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1); b. ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1); 127 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

128 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

129 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

130 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

131 Abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec effet au 1er janv. 2004 (RS 814.91).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Loi fédérale

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814.01

c. n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);

d. aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);

e. aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);

f. aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2); g. aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1); h. aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3); i.

aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4); k. aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);

l.

n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1); m. aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3); n. aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série133 (art. 40);

o. aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46); p. aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b),

sera puni des arrêts ou de l'amende.134 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

3

La tentative et la complicité sont punissables.

133 Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve.

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Protection de l'environnement 44

814.01

a135 Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation 1

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.136 2 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif au paiement de la taxe est punissable.

3

L'administration des douanes apprécie la gravité des infractions au sens des al. 2 et 3, et poursuit les auteurs de ces infractions, selon les dispositions de procédure de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes137.

4

Si l'acte punissable constitue à la fois une infraction au sens de l'al. 1 ou 2 et une infraction à la législation douanière ou à la Limpmin138, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière proportionnelle.139

Art. 62

Application du droit pénal administratif 1

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif140 s'appliquent aux infractions à la présente loi.

2

Les infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation sont également régies par les autres dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.141 Titre 6142 Dispositions finales


Art. 63

Disposition transitoire sur le contrôle autonome des substances 1

Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les substances contenant de nouveaux composants ne pourront être mises dans le commerce que si elles ont fait l'objet du contrôle autonome (art. 26).

2

Le Conseil fédéral fixe le délai transitoire applicable aux autres substances.

135 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215 4216; FF 2002 6004).

137 Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

138 RS 641.61 139 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 2 à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.61).

140 RS 313.0 141 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

142 Anciennement tit. cinquième.

Loi fédérale

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814.01


Art. 64

Adaptation d'ordonnances de la Confédération Lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi, les prescriptions régissant la protection de l'environnement, adoptées en vertu d'autres lois fédérales, seront adaptées selon un programme à déterminer par le Conseil fédéral.


Art. 65

Droit cantonal régissant la protection de l'environnement 1

Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa compétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.

2

Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.143 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.


Art. 66

144 RS 451. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

145 [RO 1960 396, 1962 7 art. 4, 1972 604, 1977 2249 ch. I 822. RO 1985 834 art. 39 ch. 1]

Protection de l'environnement 46

814.01


Art. 67

Délai référendaire et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1985149 146 [RO 1972 958, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 ch. I 51, 1991 362 ch. II 402 857 appendice ch. 19, 1992 288 annexe ch. 32. RO 1992 1860 art. 74] 147 [RO 1972 435, 1977 2249 ch. I 541, 1982 1676 annexe ch. 10, 1985 660 ch. I 41, 1991 362 ch. II 403, 1997 1155 annexe ch. 4, 1998 3033 annexe ch. 7. RO 2004 4763 annexe ch. I]

148 RS 822.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

149 ACF du 12 sept. 1984 (RO 1984 1144)