Art. 1 But
La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
235.1
du 25 septembre 2020 (État le 1er avril 2025)
La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
2 Elle ne s'applique pas:
3 Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4 Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2 Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2 Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
On entend par:
1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2 Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3 Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4 Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5 Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6 Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7 Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l'art. 6. Il le fait dès la conception du traitement.
2 Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
3 Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages appropriés, que le traitement des données personnelles soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2 Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies:
2 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.
3 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.
4 Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.
1 Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données.
2 Le conseiller à la protection des données est l'interlocuteur des personnes concernées et des autorités chargées de la protection des données en Suisse. Il a notamment les tâches suivantes:
3 Les responsables du traitement privés peuvent se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 23, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
4 Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données par les organes fédéraux.
1 Les associations professionnelles, sectorielles et économiques, lorsqu'elles sont autorisées de par leurs statuts à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au PFPDT.
2 Le PFPDT prend position sur les codes de conduite et publie ses prises de position.
1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.
2 Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes:
3 Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g.
4 Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT.
5 Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées.
1 Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.
1 Le responsable du traitement privé qui a son siège ou son domicile à l'étranger désigne un représentant en Suisse lorsqu'il traite des données personnelles concernant des personnes en Suisse et que ce traitement remplit les conditions suivantes:
2 Le représentant est le point de contact pour les personnes concernées et le PFPDT.
3 Le responsable du traitement publie le nom et l'adresse de son représentant.
1 Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l'art. 12, al. 2.
2 Il fournit sur demande au PFPDT les indications contenues dans ce registre.
3 Il fournit sur demande à la personne concernée des renseignements concernant l'exercice de ses droits.
1 Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'État concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat.
2 En l'absence d'une décision du Conseil fédéral au sens de l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti par:
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres garanties appropriées au sens de l'al. 2.
1 En dérogation à l'art. 16, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants:
2 Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le PFPDT des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.
La publication de données personnelles au moyen de services d'information et de communication automatisés afin d'informer le public n'est pas assimilée à une communication à l'étranger, même si ces données peuvent être consultées depuis l'étranger.
1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2 Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
3 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4 Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5 Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
1 Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 19 si l'une des conditions suivantes est remplie:
2 Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants:
3 Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie:
4 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 3, let. c, ch. 2.
1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de toute décision qui est prise exclusivement sur la base d'un traitement de données personnelles automatisé et qui a des effets juridiques pour elle ou l'affecte de manière significative (décision individuelle automatisée).
2 Si la personne concernée le demande, le responsable du traitement lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue. La personne concernée peut exiger que la décision individuelle automatisée soit revue par une personne physique.
3 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
4 Si la décision individuelle automatisée émane d'un organe fédéral, ce dernier doit la qualifier comme telle. L'al. 2 ne s'applique pas lorsque la personne concernée ne doit pas être entendue avant la décision conformément à l'art. 30, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6 ou en vertu d'une autre loi fédérale.
1 Lorsque le traitement envisagé est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles. S'il envisage d'effectuer plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse d'impact commune.
2 L'existence d'un risque élevé, en particulier lors du recours à de nouvelles technologies, dépend de la nature, de l'étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants:
3 L'analyse d'impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger sa personnalité et ses droits fondamentaux.
4 Le responsable du traitement privé est délié de son obligation d'établir une analyse d'impact s'il est tenu d'effectuer le traitement en vertu d'une obligation légale.
5 Le responsable du traitement privé peut renoncer à établir une analyse d'impact lorsqu'il recourt à un système, un produit ou un service certifié conformément à l'art. 13 pour l'utilisation prévue ou qu'il respecte un code de conduite au sens de l'art. 11 remplissant les conditions suivantes:
1 Le responsable du traitement consulte le PFPDT préalablement au traitement lorsque l'analyse d'impact relative à la protection des données révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement, le traitement envisagé présente encore un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée.
2 Le PFPDT communique au responsable du traitement ses objections concernant le traitement envisagé dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé d'un mois lorsqu'il s'agit d'un traitement de données complexe.
3 Si le PFPDT a des objections concernant le traitement envisagé, il propose au responsable du traitement des mesures appropriées.
4 Le responsable du traitement privé peut renoncer à consulter le PFPDT s'il a consulté son conseiller à la protection des données au sens de l'art. 10.
1 Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais au PFPDT les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée.
2 L'annonce doit indiquer au moins la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées.
3 Le sous-traitant annonce dans les meilleurs délais au responsable du traitement tout cas de violation de la sécurité des données.
4 Le responsable du traitement informe la personne concernée lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le PFPDT l'exige.
5 Il peut restreindre l'information de la personne concernée, la différer ou y renoncer, dans les cas suivants:
5bis Le PFPDT peut, avec l'accord du responsable du traitement, transmettre l'annonce à l'Office fédéral de la cybersécurité pour que celui-ci analyse l'incident. La communication peut contenir des données personnelles, y compris des données sensibles relatives à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives visant le responsable du traitement.7
6 Une annonce fondée sur le présent article ne peut être utilisée dans le cadre d'une procédure pénale contre la personne tenue d'annoncer qu'avec son consentement.
7 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d'une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 257; 2025 168, 173; FF 2023 84).
1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2 La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
3 Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4 Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5 Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6 Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7 En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
2 Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:
3 Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l'al. 2, let. a, ch. 28.
4 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.
1 Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans l'un des cas suivants:
2 Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel.
1 La personne concernée peut demander au responsable du traitement qu'il lui remette sous un format électronique couramment utilisé les données personnelles la concernant qu'elle lui a communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies:
2 La personne concernée peut en outre demander au responsable du traitement qu'il transmette les données personnelles la concernant à un autre responsable du traitement, pour autant que les conditions de l'al. 1 soient remplies et que cela n'exige pas des efforts disproportionnés.
3 Le responsable du traitement remet ou transmet gratuitement les données personnelles. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la remise ou la transmission des données personnelles exige des efforts disproportionnés.
1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la remise ou la transmission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2.
2 Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles.
1 Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.
2 Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de:
3 En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.
1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi.
2 Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants:
1 La personne concernée peut exiger que des données personnelles inexactes soient rectifiées, sauf si:
2 Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du code civil9. Le demandeur peut requérir en particulier:
3 Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
4 Il peut en outre demander que la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés.
Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.
2 La base légale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants:
3 Pour les traitements de données personnelles visés à l'al. 2, let. a et b, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies:
4 En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie:
1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
2 Il consulte au préalable le PFPDT.
3 L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4 Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en œuvre de l'essai pilote.
1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l'art. 34, al. 1 à 3, le prévoit.
2 En dérogation à l'al. 1, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie:
3 Les organes fédéraux peuvent en outre communiquer des données personnelles, d'office, dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10, si les conditions suivantes sont réunies:
4 Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance d'une personne, même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies.
5 Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d'information et de communication automatisés lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou que ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 3. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.
6 Ils refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:
1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.
2 L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie:
3 L'art. 36, al. 3, est réservé.
1 Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage11, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.
2 Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci:
1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies:
2 Les art. 6, al. 3, 34, al. 2, et 36, al. 1, ne sont pas applicables.
Lorsqu'un organe fédéral agit selon le droit privé, le traitement des données personnelles est régi par les dispositions applicables aux personnes privées.
1 Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l'organe fédéral responsable:
2 Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral:
3 Au lieu d'effacer ou de détruire les données personnelles, l'organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants:
4 Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
5 La rectification, l'effacement ou la destruction de données personnelles ne peut pas être exigée pour les fonds gérés par des institutions ouvertes au public telles que les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques. Si le demandeur rend vraisemblable qu'il dispose d'un intérêt prépondérant, il peut exiger que l'institution limite l'accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas.
6 La procédure est régie par la PA12. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables.
Tant que l'accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l'objet d'une procédure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence13, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l'art. 41 de la présente loi concernant les documents qui sont l'objet de la procédure d'accès.
1 L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le chef du PFPDT (le préposé).
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
3 Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14. Le préposé est assuré jusqu'à l'âge de 65 ans révolus auprès de la caisse de pensions PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l'âge de 65 ans jusqu'à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le préposé atteint l'âge de 68 ans. Dans ce cas, le PFPDT finance les cotisations d'épargne de l'employeur.15
3bis L'Assemblée fédérale édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux rapports de travail du préposé.16
4 Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d'instructions de la part d'une autorité ou d'un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
5 Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
6 Il n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, LPers.
15 2e à 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
16 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
1 La période de fonction du préposé est de quatre ans et peut être renouvelée deux fois. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.
2 Le préposé peut résilier ses rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois. La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder au préposé un délai de congé plus court lorsqu'aucun intérêt essentiel ne s'y oppose.17
3 L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction:
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
La Commission judiciaire peut adresser un avertissement au préposé si elle constate qu'il a violé ses devoirs de fonction.
18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
Le PFPDT remet chaque année, par l'intermédiaire de la Chancellerie fédérale, son projet de budget au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet tel quel à l'Assemblée fédérale.
Le préposé ne peut pas être membre de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
1 Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.
2 La Commission judiciaire peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l'exercice de la fonction ainsi que l'indépendance et la réputation du PFPDT n'en soient pas affectés.19 Sa décision est publiée.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
Si la récusation du préposé est contestée, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral compétente en matière de protection des données statue.
20 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
Le PFPDT s'assure, par des mesures de contrôle appropriées portant notamment sur la sécurité des données personnelles, du respect et de la bonne application des dispositions fédérales de protection des données en son sein.
1 Le PFPDT ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu'un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.
2 Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance.
3 L'organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l'enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA21, pour autant que l'art. 50, al. 2, de la présente loi n'en dispose pas autrement.
4 Si la personne concernée est l'auteur de la dénonciation, le PFPDT l'informe des suites données à celle-ci et du résultat d'une éventuelle enquête.
1 Lorsque l'organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le PFPDT peut dans le cadre de la procédure d'enquête ordonner notamment:
2 Le secret professionnel demeure réservé.
3 Pour l'exécution des mesures prévues à l'al. 1, le PFPDT peut faire appel à d'autres autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux et communaux.
1 Si des dispositions de protection des données sont violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.
2 Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l'étranger si elle est contraire aux conditions des art. 16 ou 17 ou à des dispositions d'autres lois fédérales concernant la communications de données personnelles à l'étranger.
3 Il peut notamment ordonner à l'organe fédéral ou à la personne privée:
4 Il peut également ordonner au responsable du traitement privé ayant son siège ou son domicile à l'étranger de désigner un représentant conformément à l'art. 14.
5 Lorsque l'organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l'enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le PFPDT peut se limiter à prononcer un avertissement.
1 La procédure d'enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA22.
2 Seuls l'organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
3 Le PFPDT a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.
1 L'autorité administrative fédérale qui surveille une personne privée ou une organisation extérieure à l'administration fédérale en vertu d'une autre loi fédérale donne au PFPDT la possibilité de se prononcer lorsqu'elle doit rendre une décision qui touche à des questions de protection des données.
2 Si le PFPDT mène une enquête contre la même partie, les deux autorités doivent coordonner leurs procédures.
1 Les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales.
2 Le PFPDT communique les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales:
1 Le PFPDT peut échanger des informations ou des données personnelles avec des autorités étrangères chargées de la protection des données personnelles pour l'accomplissement de leurs tâches légales respectives en matière de protection des données, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2 Pour motiver sa demande d'assistance administrative ou pour donner suite à une demande d'assistance administrative de l'autorité requérante, le PFPDT peut communiquer notamment les indications suivantes:
3 Avant de transmettre à une autorité étrangère des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires, il informe les personnes physiques ou morales détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.
Le PFPDT tient un registre des activités de traitement des organes fédéraux. Ce registre est publié.
1 Le PFPDT remet annuellement un rapport sur son activité à l'Assemblée fédérale. Il transmet simultanément ce rapport au Conseil fédéral. Le rapport est publié.
2 S'il en va de l'intérêt général, le PFPDT informe le public de ses constatations et de ses décisions.
1 Le PFPDT a notamment les autres tâches suivantes:
2 Il peut conseiller les organes fédéraux, même s'ils ne sont pas soumis à sa surveillance en vertu des art. 2 et 4. Les organes fédéraux peuvent lui donner accès à leurs dossiers.
3 Il est autorisé à remettre aux autorités étrangères chargées de la protection des données une déclaration indiquant que, dans le domaine de la protection des données, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.
1 Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
3 Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.
1 Sont, sur plainte, punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui:
2 Sont punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d'une enquête, en violation de l'art. 49, al. 3, fournissent intentionnellement au PFPDT des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer.
Sont, sur plainte, punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, intentionnellement:
1 Est, sur plainte, puni d'une amende de 250 000 francs au plus quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données.
2 Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'il exerce pour le compte d'une personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.
3 La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l'exercice de la profession ou la formation ont pris fin.
Sont punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, intentionnellement, ne se conforment pas à une décision du PFPDT ou d'une autorité de recours, à elles signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)24 sont applicables aux infractions commises dans une entreprise.
2 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende à leur place.
1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2 Le PFPDT peut dénoncer des infractions aux autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure.
L'action pénale se prescrit par cinq ans.
Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux concernant:
L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe 1.
Les art. 7, 22 et 23 ne sont pas applicables aux traitements qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que les finalités du traitement restent inchangées et que de nouvelles données ne soient pas collectées.
La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
Pour les organes fédéraux, les dispositions d'autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s'appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, les organes fédéraux peuvent en particulier continuer à communiquer des données concernant des personnes morales selon l'art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration25 s'il existe une base légale permettant de communiquer des données personnelles.
1 L'ancien droit s'applique à l'élection et à la fin des rapports de travail du préposé jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur.
2 Si, lors de la première élection du préposé par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), l'ancien titulaire du poste est élu, le nouveau mandat du préposé commence le jour suivant l'élection.26
26 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
Les rapports de travail du préposé établis en vertu de l'ancien droit sont régis par celui-ci.
27 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
La coordination avec d'autres actes est réglée dans l'annexe 2.
(art. 68)
(art. 73)
32 Les disp. de coordination peuvent être consultées au RO 2022 491.