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01.01.2011 - 31.12.2013
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2008 - 30.11.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
15.12.2006 - 31.12.2006
01.07.2006 - 14.12.2006
01.01.2001 - 30.06.2006
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235.1

Loi fédérale
sur la protection des données

(LPD)

du 19 juin 1992 (Etat le 1er mars 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, 122 et 173, al. 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19883,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

3 FF 1988 II 421

Section 1 But, champ d'application et définitions

Art. 1 But

La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par:

a.
des personnes privées;
b.
des organes fédéraux.

2 Elle ne s'applique pas:

a.
aux données personnelles qu'une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu'elle ne communique pas à des tiers;
b.
aux délibérations des Chambres fédérales et des commissions parlementaires;
c.
aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance;
d.
aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé;
e.
aux données personnelles traitées par le Comité international de la Croix-Rouge.
Art. 3 Définitions

On entend par:

a.
données personnelles (données), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;
b.
personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;
c.
données sensibles, les données personnelles sur:
1.
les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2.
la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race,
3.
des mesures d'aide sociale,
4.
des poursuites ou sanctions pénales et administratives;
d.
profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
e.
traitement, toute opération relative à des données personnelles - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données;
f.
communication, le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;
g.
fichier, tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée;
h.
organe fédéral, l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération;
i.
maître du fichier, la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier;
j.4
loi au sens formel:
1.
lois fédérales,
2.
résolutions d'organisations internationales contraignantes pour la Suisse et traités de droit international approuvés par l'Assemblée fédérale et comportant des règles de droit.
k.5

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

5 Abrogée par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Section 2 Dispositions générales de protection des données

Art. 4 Principes

1 Tout traitement de données doit être licite.6

2 Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

3 Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.

4 La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée.7

5 Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles la concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite.8

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

7 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

8 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 5 Exactitude des données

1 Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Il prend toute mesure appropriée permettant d'effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.9

2 Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 610 Communication transfrontière de données

1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'étranger si la personnalité des personnes concernées devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat.

2 En dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger, à l'une des conditions suivantes uniquement:

a.
des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d'assurer un niveau de protection adéquat à l'étranger;
b.
la personne concernée a, en l'espèce, donné son consentement;
c.
le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
d.
la communication est, en l'espèce, indispensable soit à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, soit à la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;
e.
la communication est, en l'espèce, nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée;
f.
la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et elle ne s'est pas opposée formellement au traitement;
g.
la communication a lieu au sein d'une même personne morale ou société ou entre des personnes morales ou sociétés réunies sous une direction unique, dans la mesure où les parties sont soumises à des règles de protection des données qui garantissent un niveau de protection adéquat.

3 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé, art. 26) doit être informé des garanties données visées à l'al. 2, let. a, et des règles de protection des données visées à l'al. 2, let. g. Le Conseil fédéral règle les modalités du devoir d'information.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 7 Sécurité des données

1 Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.

Art. 7a11

11 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915). Abrogé par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 8 Droit d'accès

1 Toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées.

2 Le maître du fichier doit lui communiquer:

a.12
toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données;
b.
le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données.

3 Le maître du fichier peut communiquer à la personne concernée des données sur sa santé par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle a désigné.

4 Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés. Cette obligation incombe toutefois au tiers, s'il ne révèle pas l'identité du maître du fichier ou si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse.

5 Les renseignements sont, en règle générale, fournis gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

6 Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 913 Restriction du droit d'accès

1 Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:

a.
une loi au sens formel le prévoit;
b.
les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent.

2 Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:

a.
un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige;
b.
la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction.

3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

4 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l'octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers.

5 Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements.

13 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 10 Restriction du droit d'accès applicable aux médias

1 Le maître d'un fichier utilisé exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où:

a.
les données personnelles fournissent des indications sur les sources d'information;
b.
un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;
c.
la libre formation de l'opinion publique serait compromise.

2 Les journalistes peuvent en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, lorsqu'un fichier leur sert exclusivement d'instrument de travail personnel.

Art. 10a14 Traitement de données par un tiers

1 Le traitement de données personnelles peut être confié à un tiers pour autant qu'une convention ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient remplies:

a.
seuls les traitements que le mandant serait en droit d'effectuer lui-même sont effectués;
b.
aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.

2 Le mandant doit en particulier s'assurer que le tiers garantit la sécurité des données.

3 Le tiers peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le mandant.

14 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 1115 Procédure de certification

1 Afin d'améliorer la protection et la sécurité des données, les fournisseurs de systèmes de logiciels et de traitement de données ainsi que les personnes privées ou les organes fédéraux qui traitent des données personnelles peuvent soumettre leurs systèmes, leurs procédures et leur organisation à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 11a16 Registre des fichiers

1 Le préposé tient un registre des fichiers accessible en ligne. Toute personne peut consulter ce registre.

2 Les organes fédéraux sont tenus de déclarer leurs fichiers au préposé pour enregistrement.

3 Les personnes privées sont tenues de déclarer leurs fichiers dans les cas suivants:

a.
elles traitent régulièrement des données sensibles ou des profils de la personnalité;
b.
elles communiquent régulièrement des données personnelles à des tiers.

4 Les fichiers doivent être déclarés avant d'être opérationnels.

5 Par dérogation aux al. 2 et 3, le maître du fichier n'est pas tenu de déclarer son fichier:

a.
si les données sont traitées par une personne privée en vertu d'une obligation légale;
b.
si le traitement est désigné par le Conseil fédéral comme n'étant pas susceptible de menacer les droits des personnes concernées;
c.
s'il utilise le fichier exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et ne communique pas les données à des tiers à l'insu des personnes concernées;
d.
si les données sont traitées par un journaliste qui se sert du fichier comme un instrument de travail personnel;
e.
s'il a désigné un conseiller à la protection des données indépendant chargé d'assurer l'application interne des dispositions relatives à la protection des données et de tenir un inventaire des fichiers;
f.
s'il s'est soumis à une procédure de certification au sens de l'art. 11, a obtenu un label de qualité et a annoncé le résultat de la procédure de certification au préposé.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de déclaration des fichiers de même que la tenue et la publication du registre; il précise le rôle et les tâches des conseillers à la protection des données visés à l'al. 5, let. e; il règle la publication d'une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers selon l'al. 5, let. e et f.

16 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Section 3
Traitement de données personnelles par des personnes privées

Art. 12 Atteintes à la personnalité

1 Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

2 Personne n'est en droit notamment de:

a.
traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1;
b.
traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs;
c.
communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs.17

3 En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 13 Motifs justificatifs

1 Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

2 Les intérêts prépondérants de la personne qui traite des données personnelles entrent notamment en considération si:

a.
le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;
b.
le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers;
c.
les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer le crédit d'une autre personne, à condition toutefois qu'elles ne soient ni sensibles ni constitutives de profils de la personnalité et qu'elles ne soient communiquées à des tiers que si ceux-ci en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée;
d.
les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique;
e.
les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, à condition toutefois que les résultats soient publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;
f.
les données recueillies concernent une personnalité publique, dans la mesure où ces données se réfèrent à son activité publique.
Art. 1418 Devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité

1 Le maître du fichier a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2 La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:

a.
l'identité du maître du fichier;
b.
les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
c.
les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée.

3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

4 Le maître du fichier est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

a.
si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;
b.
si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

5 Il peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 4.

18 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 15 Prétentions19

1 Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil20. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites.21

2 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

3 Le demandeur peut demander que la rectification ou la destruction des données, l'interdiction de la communication, à des tiers notamment, la mention du caractère litigieux ou la décision soient communiquées à des tiers ou publiées.22

4 Le tribunal statue sur les actions en exécution du droit d'accès selon la procédure simplifiée prévue par le code de procédure civile du 19 décembre 200823.24

19 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

20 RS 210

21 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

23 RS 272

24 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 4
Traitement de données personnelles par des organes fédéraux

Art. 16 Organe responsable et contrôle25

1 Il incombe à l'organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu'il traite ou fait traiter dans l'accomplissement de ses tâches.

2 Lorsqu'un organe fédéral traite des données conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral peut régler de manière spécifique les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.26

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 17 Bases juridiques

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.

2 Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement:27

a.
l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument;
b.28
le Conseil fédéral l'a autorisé en l'espèce, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés; ou si
c.29
la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 17a30 Traitement de données automatisé dans le cadre d'essais pilotes

1 Après avoir consulté le préposé, le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou de profils de la personnalité:

a.
si les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel;
b.
si des mesures appropriées sont prises aux fins de limiter les atteintes à la personnalité, et
c.
si la mise en œuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel.

2 Une phase d'essai peut être considérée comme indispensable pour traiter les données:

a.
si l'accomplissement des tâches nécessite l'introduction d'innovations techniques dont les effets doivent être évalués;
b.
si l'accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l'efficacité doit être examinée, notamment dans le cadre d'une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;
c.
si le traitement exige que des données sensibles ou des profils de la personnalité soient rendus accessibles aux autorités cantonales en ligne.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement automatisé par voie d'ordonnance.

4 L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en œuvre de la phase d'essai, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.

5 Le traitement de données automatisé doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à partir de la mise en œuvre de l'essai pilote.

30 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 4873; FF 2003 1915, 2006 3421). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 15 déc. 2006 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 18 Collecte de données personnelles

1 L'organe fédéral qui collecte systématiquement des données, notamment au moyen de questionnaires, est tenu de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants au fichier et de destinataires des données.

231

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 18a32 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

1 L'organe fédéral a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu'elle soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers.

2 La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:

a.
l'identité du maître du fichier;
b.
les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;
c.
les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
d.
le droit d'accéder aux données la concernant conformément à l'art. 8;
e.
les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

4 L'organe fédéral est délié de son devoir d'informer si la personne concernée a déjà été informée; il n'est pas non plus tenu d'informer cette dernière dans les cas prévus à l'al. 3:

a.
si l'enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi;
b.
si le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

5 Le Conseil fédéral peut limiter le devoir d'informer de l'organe fédéral aux collectes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d'informer porte atteinte à la capacité de concurrence de cet organe.

32 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 18b33 Restrictions du devoir d'informer

1 L'organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l'information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 9, al. 1 et 2.

2 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu par le devoir d'informer, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

33 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 19 Communication de données personnelles

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale au sens de l'art. 17 ou à l'une des conditions suivantes:34

a.
le destinataire a, en l'espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale;
b.35
la personne concernée y a, en l'espèce, consenti;
c.36
la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas formellement opposée à la communication;
d.
le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.

1bis Les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le cadre de l'information officielle du public, d'office ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence37 aux conditions suivantes:

a.
les données concernées sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
b.
la communication répond à un intérêt public prépondérant.38

2 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance d'une personne même si les conditions de l'al. 1 ne sont pas remplies.

3 Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément.39

3bis Les organes fédéraux peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base juridique prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au public sur la base de l'al. 1bis. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être retirées du service d'information et de communication automatisé.40

4 L'organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l'assortit de charges, si:

a.
un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l'exige ou si
b.
une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière relevant de la protection des données l'exige.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

37 RS 152.3

38 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

40 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).

Art. 20 Opposition à la communication de données personnelles

1 La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.

2 L'organe fédéral rejette ou lève l'opposition si:

a.
il est juridiquement tenu de communiquer les données ou si
b.
le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.

3 L'art. 19, al. 1bis, est réservé.41

41 Introduit par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).

Art. 2142 Proposition des documents aux Archives fédérales

1 Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage43, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.

2 Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant pas de valeur archivistique, à moins que celles-ci:

a.
ne soient rendues anonymes;
b.44
ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

43 RS 152.1

44 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 22 Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique

1 Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, aux conditions suivantes:

a.
les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
b.
le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'organe fédéral qui les lui a transmises;
c.
les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.

2 Les dispositions suivantes ne sont pas applicables en la matière:

a.
art. 4, al. 3, relatif au but du traitement;
b.
art. 17, al. 2, relatif à la base juridique pour le traitement de données sensibles et de profils de la personnalité; et
c.
art. 19, al. 1, relatif à la communication de données personnelles.
Art. 2445

45 Abrogé par l'art. 31 de la LF du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, avec effet au 1er juil. 1998 (RO 1998 1546; FF 1994 II 1123).

Art. 25 Prétentions et procédure

1 Quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il:

a.
s'abstienne de procéder à un traitement illicite;
b.
supprime les effets d'un traitement illicite;
c.
constate le caractère illicite du traitement.

2 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

3 Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral:

a.
rectifie les données personnelles, les détruise ou en empêche la communication à des tiers;
b.
publie ou communique à des tiers sa décision, notamment celle de rectifier ou de détruire des données personnelles, d'en interdire la communication ou d'en mentionner le caractère litigieux.

4 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46. Toutefois, les exceptions prévues aux art. 2 et 3 de cette loi ne sont pas applicables.

547

46 RS 172.021

47 Abrogée par l'annexe ch. 26 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 25bis 48 Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles

Tant que l'accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l'objet d'une procédure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence49, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l'art. 25 de la présente loi par rapport aux documents qui sont l'objet de la procédure d'accès.

48 Introduit par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807).

49 RS 152.3

Section 5
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Art. 2650 Nomination et statut

1 Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2 Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération51.

3 Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d'instructions de la part d'une autorité ou d'un tiers.52 Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

4 Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

5 Le préposé n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.

50 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

51 RS 172.220.1

52 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 26a53 Renouvellement et fin des rapports de fonction

1 Le mandat du préposé peut être renouvelé deux fois.54

1bis La période de fonction est reconduite tacitement, à moins que le Conseil fédéral ne rende, au plus tard six mois avant l'échéance de la période de fonction, une décision fondée sur des motifs objectivement suffisants qui prévoie de ne pas la renouveler.55

2 Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois.

3 Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction:

a.
s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.

53 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

54 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

55 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 26b56 Activité accessoire

1 Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l'exercice de sa fonction ainsi que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectés. Sa décision est publiée.

56 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 27 Surveillance des organes fédéraux

1 Le préposé surveille l'application par les organes fédéraux de la présente loi et des autres dispositions fédérales relatives à la protection des données. Aucune surveillance ne peut être exercée sur le Conseil fédéral.

2 Le préposé établit les faits d'office ou à la demande de tiers.

3 Aux fins d'établir les faits, il peut exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Les organes fédéraux sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative57 s'applique par analogie.

4 S'il apparaît que des prescriptions sur la protection des données ont été violées, le préposé recommande à l'organe fédéral responsable de modifier ou de cesser le traitement. Il informe le département compétent ou la Chancellerie fédérale de sa recommandation.

5 Si une recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire pour décision auprès du département ou de la Chancellerie fédérale. La décision sera communiquée aux personnes concernées.

6 Le préposé a qualité pour recourir contre la décision visée à l'al. 5 et contre celle de l'autorité de recours.58

57 RS 172.021

58 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 29 Etablissement des faits et recommandations dans le secteur privé

1 Le préposé établit les faits d'office ou à la demande de tiers lorsque:

a.
une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la personnalité d'un nombre important de personnes (erreur de système);
b.59
des fichiers doivent être enregistrés (art. 11a);
c.60
il existe un devoir d'information au sens de l'art. 6, al. 3.

2 Il peut en outre exiger la production de pièces, demander des renseignements et se faire présenter des traitements. Le droit de refuser de témoigner au sens prévu à l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative61 s'applique par analogie.

3 Après avoir établi les faits, le préposé peut recommander de modifier ou de cesser le traitement.

4 Si la recommandation du préposé est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision. Il a qualité pour recourir contre cette décision.62

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

61 RS 172.021

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 30 Information

1 Le préposé fait rapport à l'Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.63

2 S'il en va de l'intérêt général, il peut informer le public de ses constatations et de ses recommandations. Il ne peut porter à la connaissance du public des données soumises au secret de fonction qu'avec le consentement de l'autorité compétente. Si celle-ci ne donne pas son consentement, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données tranche; sa décision est définitive.64

63 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

64 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 26 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 31 Autres attributions

1 Le préposé a notamment les autres attributions suivantes:

a.
assister les organes fédéraux et cantonaux dans le domaine de la protection des données;
b.
se prononcer sur les projets d'actes législatifs fédéraux et de mesures fédérales qui touchent de manière importante à la protection des données;
c.
collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l'étranger;
d.65
examiner l'adéquation du niveau de protection assuré à l'étranger;
e.66
examiner les garanties ainsi que les règles de protection des données qui lui ont été annoncées au sens de l'art. 6, al. 3;
f.67
examiner les procédures de certification au sens de l'art. 11 et émettre des recommandations y relatives au sens de l'art. 27, al. 4, ou de l'art. 29, al. 3;
g.68
assumer les tâches qui lui sont conférées par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence69;
h.70
sensibiliser le public à la protection des données.

2 Il peut conseiller les organes de l'administration fédérale, même si la présente loi n'est pas applicable en vertu de l'art. 2, al. 2, let. c et d. Les organes de l'administration fédérale peuvent lui donner accès à leurs dossiers.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

66 Introduite par l'annexe ch. 4 de la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence (RO 2006 2319; FF 2003 1807). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

67 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

68 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

69 RS 152.3

70 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Section 672 Voies de droit

72 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 26 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 33

1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Si le préposé constate à l'issue de l'enquête qu'il a menée en application de l'art. 27, al. 2, ou de l'art. 29, al. 1, que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, il peut requérir des mesures provisionnelles du président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données. Les art. 79 à 84 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale73 s'appliquent par analogie à la procédure.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 3474 Violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer

1 Sont sur plainte punies de l'amende les personnes privées:

a.
qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;
b.
qui, intentionnellement, omettent:
1.
d'informer la personne concernée, conformément à l'art. 14, al. 1,
2.
de lui fournir les indications prévues à l'art. 14, al. 2.75

2 Sont punies de l'amende les personnes privées qui intentionnellement:

a.
omettent d'informer le préposé, conformément à l'art. 6, al. 3, de déclarer les fichiers visés à l'art. 11a ou donnent des indications inexactes lors de leur déclaration;
b.
fournissent au préposé, lors de l'établissement des faits (art. 29), des renseignements inexacts ou refusent leur collaboration.

74 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

75 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 35 Violation du devoir de discrétion

1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l'amende.76

2 Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

3 La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin.

76 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Section 8 Dispositions finales

Art. 36 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

277

3 Il peut prévoir des dérogations aux art. 8 et 9 en ce qui concerne l'octroi de renseignements par les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger.

4 Il peut en outre déterminer:

a.
les fichiers dont le traitement doit faire l'objet d'un règlement;
b.
les conditions auxquelles un organe fédéral peut faire traiter des données personnelles par un tiers ou les traiter pour le compte d'un tiers;
c.
le mode selon lequel les moyens d'identification de personnes peuvent être utilisés.

5 Il peut conclure des traités internationaux en matière de protection des données dans la mesure où ils sont conformes aux principes établis par la présente loi.

6 Il règle la manière de mettre en sûreté les fichiers dont les données, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes concernées.

77 Abrogé par l'art. 25 de la LF du 26 juin 1998 sur l'archivage, avec effet au 1er oct. 1999 (RO 1999 2243; FF 1997 II 829).

Art. 37 Exécution par les cantons

1 A moins qu'il ne soit soumis à des dispositions cantonales de protection des données assurant un niveau de protection adéquat, le traitement de données personnelles par des organes cantonaux en exécution du droit fédéral est régi par les dispositions des art. 1 à 11a, 16, 17, 18 à 22 et 25, al. 1 à 3, de la présente loi.78

2 Les cantons désignent un organe chargé de veiller au respect de la protection des données. Les art. 27, 30 et 31 sont applicables par analogie.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).

Art. 38 Dispositions transitoires

1 Au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi, les maîtres de fichier doivent déclarer les fichiers existants pour enregistrement, conformément à l'art. 11.

2 Dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice du droit d'accès au sens de l'art. 8.

3 Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2000, les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'art. 17, al. 2, ne seraient pas réunies.79

4 Pour ce qui concerne le domaine de l'asile et des étrangers, le délai fixé à l'al. 3 est prorogé jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile80 totalement révisée ainsi que de la modification de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers81.82

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 26 juin 1998, en vigueur jusqu'au 31 déc. 2000 (RO 1998 1586; FF 1998 1303 1307).

80 RS 142.31

81 [RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]

82 Introduit par le ch. II de l'AF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2372, FF 1997 I 825). Les lois mentionnées entrent en vigueur le 1er oct. 1999.

Art. 38a83 Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010

L'ancien droit s'applique à la nomination et à la fin des rapports de travail du préposé jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la modification du 19 mars 2010 entre en vigueur.

83 Introduit par le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 199384

84 ACF du 14 juin 1993

Disposition transitoire de la modification du 24 mars 200685

Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les maîtres de fichier doivent être en mesure d'assurer l'information des personnes concernées au sens de l'art. 4, al. 4, et de l'art. 7a.

Annexe

Modification de lois fédérales

86

86 Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 1945.