1
Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (Loi sur les placements collectifs, LPCC) du 23 juin 2006 (Etat le 1er juillet 2016) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 98, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052, arrête: Titre 1
Dispositions générales Chapitre 1 But et champ d'application
Art. 1
But La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).
Art. 2
Champ d'application
1
La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: a. aux placements collectifs suisses et aux personnes qui les administrent, les gardent ou les distribuent; b. aux placements collectifs étrangers qui sont distribués en Suisse; c. aux personnes qui administrent des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse; d. aux personnes qui distribuent des placements collectifs étrangers en Suisse; e. aux personnes qui distribuent des placements collectifs étrangers à partir de la Suisse qui ne sont pas destinés exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis ou 3ter, ou du droit étranger correspondant; f. aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.3
RO 2006 5379 *
Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 RS
101
2 FF
2005 5993
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
951.31
Instituts de crédit 2
951.31
2
Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: a. les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b. les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; c. les corporations et les institutions de droit public; d. les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle; e.4 les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings); f. les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g. les associations et les fondations au sens du code civil5; h.6 les gestionnaires de placements collectifs de capitaux dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis ou 3ter, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: 1. les valeurs patrimoniales qu'ils administrent y compris celles financées par effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs, 2. les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs et sont constituées de placements de capitaux collectifs qui ne recourent pas à l'effet de levier et qui n'ont aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chacun de ces placements collectifs de capitaux, 3. les investisseurs sont exclusivement des sociétés du groupe d'entreprises dont relève le gestionnaire concerné.
2bis
Les gestionnaires de placement collectifs visés à l'al. 2, let h, peuvent s'assujettir volontairement à la présente loi si la législation du pays dans lequel le placement collectif est constitué ou distribué l'exige. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Indépendamment de tout assujettissement à la loi, il peut prescrire une obligation d'enregistrement aux fins de recueillir des données importantes pour l'économie nationale.7 3 Les sociétés d'investissements revêtant la forme de la société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: 4
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 RS
210
6
Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
7
Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 3
951.31
a. seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3, 3bis et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b. leurs actions sont nominatives.8 4
…9
Art. 3
10 Distribution 1 Est considérée comme distribution de placements collectifs au sens de la présente loi toute proposition ou publicité pour des placements collectifs qui ne s'adressent pas exclusivement à des investisseurs au sens de l'art. 10, al. 3, let. a et b. 2 Ne sont pas considérés comme distribution: a. la mise à disposition d'informations et l'acquisition de placements collectifs faites à l'instigation ou à la demande de l'investisseur, lorsqu'elles entrent notamment dans le cadre de contrats de conseil et de la simple exécution de transactions; b. la mise à disposition d'informations et l'acquisition de placements collectifs lorsqu'elles se font dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec des intermédiaires financiers au sens de l'art. 10, al. 3, let. a; c. la mise à disposition d'informations et l'acquisition de placements collectifs lorsqu'elles se font dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec un gestionnaire de fortune indépendant, et que: 1. le gestionnaire de fortune est soumis en tant qu'intermédiaire financier à l'art. 2, al. 3, let. e, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent11, 2. le gestionnaire de fortune est soumis aux règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle et dont l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) reconnaît qu'elles ont valeur d'exigences minimales pour la branche, 3. le contrat de gestion de fortune respecte les directives adoptées par une organisation professionnelle et dont la FINMA reconnaît qu'elles ont valeur d'exigences minimales pour la branche; d. la publication de prix, de cours, de valeurs d'inventaire et de données fiscales par des intermédiaires financiers soumis à la surveillance;
e. le fait de proposer des programmes de participation aux collaborateurs sous la forme de placements collectifs.
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
9
Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
11 RS
955.0
Instituts de crédit 4
951.31
Art. 4
Portefeuilles collectifs internes 1
La présente loi ne s'applique pas aux portefeuilles collectifs internes de type contractuel constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients, lorsque les conditions suivantes sont remplies:12
a. la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l'établissement d'un contrat de gestion passé en la forme écrite; b. aucun certificat de part n'est émis; c.13 aucune distribution n'est effectuée pour les portefeuilles collectifs internes.
2
La constitution ou la liquidation d'un portefeuille collectif interne doit toutefois être annoncée à la société d'audit14 de la banque ou du négociant en valeurs mobilières.
3
En cas de faillite de la banque ou du négociant en valeurs mobilières, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.
Art. 5
Produits structurés
1
Les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats ne peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu'aux conditions suivantes:15
a. ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:16 1. une banque au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques17,
2. une assurance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances18, 3. un négociant en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses19,
4. un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente;
b. ils font l'objet d'un prospectus simplifié.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
14 Nouvelle expression selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
17 RS
952.0
18 RS
961.01
19 RS
954.1
L sur les placements collectifs 5
951.31
1bis
L'émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des investisseurs non qualifiés est admissible pour autant que la distribution soit assurée par un établissement au sens de l'al. 1, let. a, et que des sûretés équivalentes soient garanties. Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés équivalentes.20 2 Le prospectus simplifié doit: a. décrire, selon un schéma normalisé, les caractéristiques essentielles du produit (éléments-clés), ses perspectives de profits et de pertes ainsi que les risques significatifs supportés par l'investisseur;
b. être rédigé de façon aisément compréhensible pour l'investisseur moyen; c. indiquer que le produit n'est pas un placement collectif et qu'il n'est pas soumis à l'autorisation de la FINMA.
3
Un prospectus simplifié provisoire fournissant des données indicatives est proposé gratuitement à toute personne intéressée avant la souscription du produit et avant la conclusion du contrat d'achat du produit. De plus, un prospectus simplifié définitif est proposé gratuitement à toute personne intéressée lors de l'émission ou lors de la conclusion du contrat d'achat du produit.21 4 Les exigences relatives au prospectus fixées à l'art. 1156 du code des obligations22 ne sont pas applicables dans ce cas.
5
Pour le reste, les produits structurés ne sont pas soumis à la présente loi.
Art. 6
Délégation au Conseil fédéral 1
Dans le cadre des dispositions d'exécution, le Conseil fédéral peut soumettre totalement ou partiellement à la présente loi des fortunes ou des sociétés analogues à des placements collectifs ou exclure des fortunes ou des sociétés du champ d'application de la présente loi pour autant que son but de protection l'exige ou le permette.
2
Il soumet les dispositions correspondantes pour consultation à la commission compétente conformément à l'art. 151, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement23.
20 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
22 RS
220
23 RS
171.10
Instituts de crédit 6
951.31
Chapitre 2 Placements collectifs
Art. 7
Définition 1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.
2
Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.
3
Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, let. b et c.24 4 Pour les fonds à investisseur unique la direction et la SICAV peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. La FINMA peut libérer celui-ci de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue au sens des art. 31, al. 3, et 36, al. 3.25
Art. 8
Placements collectifs ouverts 1
Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss).
2
Les placements collectifs ouverts donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3
Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.
Art. 9
Placements collectifs fermés 1
Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en commandite pour placements collectifs (art. 98 ss), soit la forme de la société d'investissement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss).
2
Les placements collectifs fermés ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3
La société en commandite de placements collectifs se fonde sur un contrat de société.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
25 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 7
951.31
4
La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.
Art. 10
Investisseurs 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2
Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3
Par investisseurs qualifiés au sens de la présente loi, on entend:26 a.27 les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), les gestionnaires de placements collectifs et les banques centrales; b. les assurances soumises à une surveillance; c. les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
d. les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; e. et f.28… 3bis
Les particuliers fortunés peuvent demander par une déclaration écrite à être considérés comme des investisseurs qualifiés. Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l'obligation de posséder les compétences techniques nécessaires.29 3ter Les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune au sens de l'art. 3, al. 2, let. b et c sont considérés comme des investisseurs qualifiés à moins qu'ils n'aient déclaré par écrit qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.30 4 Le Conseil fédéral peut désigner d'autres catégories d'investisseurs qualifiés.
5
La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions de la présente loi les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:31 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
28 Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
29 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
30 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 8
951.31
a.32 … b. l'obligation d'établir un prospectus; c. l'obligation d'établir un rapport semestriel; d. l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e. l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces; f.
la répartition des risques.
Art. 11
Parts Les parts sont des créances à l'encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société.
Art. 12
Protection contre la tromperie et la confusion 1
La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.
2
Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d'investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.33 Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités
Art. 13
Obligation d'obtenir une autorisation 1
Quiconque administre des placements collectifs, les garde ou les distribue à des investisseurs non qualifés doit obtenir une autorisation de la FINMA.34 2 Doivent demander une autorisation: a. la
direction;
b. la
SICAV;
c. la société en commandite de placements collectifs; d. la SICAF;
32 Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
33 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 9
951.31
e.35 la banque dépositaire de placements collectifs suisses; f.36 le gestionnaire de placements collectifs; g. le distributeur;
h. le représentant de placements collectifs étrangers.
3
Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les gestionnaires de placements collectifs, les distributeurs et les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.37 4
…38
5
Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. a à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.
Art. 14
Conditions d'autorisation
1
L'autorisation est accordée, lorsque: a. les personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires jouissent d'une bonne réputation, offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable et disposent des qualifications professionnelles appropriées; b. les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c. les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi; d. les garanties financières sont suffisantes; e. les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis
Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations39 40 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.41 1ter Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des développements internationaux, fixer des conditions d'autorisation supplémentaires. Il peut en outre subordonner 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
38 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
39 RS
220
40 Nouvelle expression selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
41 Introduit par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
Instituts de crédit 10
951.31
l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle ou à l'apport de garanties financières.42 2 La FINMA peut en outre décider de subordonner l'octroi d'une autorisation au respect des règles de conduite d'une organisation professionnelle.
3
Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires: a. toute personne physique ou morale; b. toute société en commandite ou en nom collectif; c. les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.43
Art. 15
Obligation d'obtenir une approbation 1
Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA: a. le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25); b. les statuts et le règlement de placement des SICAV; c. le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs; d. les statuts et le règlement de placement des SICAF; e.44 les documents correspondants des placements collectifs étrangers distribués à des investisseurs non qualifiés.
2
Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.45
Art. 16
Modification des conditions En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalables de la FINMA.
Art. 17
Procédure simplifiée d'autorisation et d'approbation Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure simplifiée d'autorisation et d'approbation pour les placements collectifs.
42 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
45 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
L sur les placements collectifs 11
951.31
Section 246 Gestionnaires de placements collectifs
Art. 18
Organisation
1
Le gestionnaire de placements collectifs dont le siège est en Suisse peut être: a. une personne morale revêtant la forme de la société anonyme, de la société en commandite par actions ou de la société à responsabilité limitée; b. une société en nom collectif ou en commandite; c. une succursale suisse d'un gestionnaire étranger de placements collectifs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1. ce gestionnaire, sa succursale suisse incluse, est soumis à une surveillance appropriée là où se trouve son siège,
2. ce gestionnaire est suffisamment organisé et dispose de moyens financiers suffisants ainsi que de personnel qualifié pour exploiter sa succursale en Suisse,
3. la FINMA et les autorités de surveillance concernées ont conclu une convention de coopération et d'échange de renseignements .
2
La FINMA peut soumettre à la surveillance du groupe ou du conglomérat financiers les gestionnaires de placements collectifs appartenant à ce groupe ou à ce conglomérat, pour autant que des standards internationaux l'exigent.
3
La FINMA peut, pour de justes motifs, soustraire entièrement ou partiellement les gestionnaires de placements collectifs à des dispositions de la présente loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a. le but de protection de la présente loi n'est pas compromis; b. la gestion de placements collectifs a été déléguée aux gestionnaires uniquement par: 1. le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 13, al. 2, let. a à d et f, 2. la direction étrangère d'un fonds ou une société étrangère soumises à
une règlementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation et des droits des investisseurs.
a Tâches 1 Le gestionnaire de placements collectifs assure la gestion du portefeuille et des risques d'un ou de plusieurs placements collectifs.
2
Le gestionnaire peut exercer d'autres activités administratives dans le cadre de ces tâches. L'art. 31 est réservé.
3
Le gestionnaire peut, en outre, fournir notamment les prestations suivantes: 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 12
951.31
a. la gestion de placements collectifs étrangers, pour autant qu'une convention de coopération et d'échange de renseignements ait été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par la gestion de fonds et que le droit étranger l'exige; b. la gestion individuelle de différents portefeuilles; c. le conseil en investissement; d. la distribution de placements collectifs; e. la représentation de placements collectifs étrangers.
b Délégation de tâches
1
Le gestionnaire de placements collectifs peut déléguer certaines tâches pour assurer une gestion appropriée.
2
Il mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; il assure l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôle l'exécution du mandat.
3
Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.
4
Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, le gestionnaire ne peut déléguer des décisions en matière de placement que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.
c Changement de gestionnaire Le changement de gestionnaire de placements collectifs doit être annoncé préalablement à la FINMA.
Section 3
Distributeurs
Art. 19
1 …47
1bis
Un intermédiaire financier ne peut distribuer des placements collectifs étrangers destinés exclusivement à des investisseurs qualifiés que s'il est soumis, en Suisse ou dans son pays de domicile, à un régime de surveillance approprié.48 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.
47 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
48 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 13
951.31
3
Il peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation de garanties suffisantes du distributeur, notamment financières et professionnelles.
4
…49
Chapitre 4 Règles de conduite
Art. 20
Principes 1 Les titulaires d'une autorisation (titulaires) et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants: a.50 devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs; b. devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable; c.51 devoir d'information: ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou distribuent; ils informent tous les investisseurs sur les honoraires et sur les frais qui leur sont imputés directement ou indirectement ainsi que sur leur affectation; ils informent les investisseurs de manière exhaustive, conforme à la réalité et compréhensible sur les rémunérations pour la distribution de placements collectifs sous la forme de commissions, de courtages ou d'autres avantages pécuniaires.
2
La FINMA peut décréter que les règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle ont valeur d'exigences minimales pour la branche.
3
Les titulaires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.52
Art. 21
Placement de la fortune 1
Les titulaires et leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.
2
Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rétrocessions et autres avantages doivent être crédités au placement collectif.
49 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
52 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 14
951.31
3
Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu'au prix du marché.
Art. 22
Négoce de valeurs mobilières 1
Dans le négoce de valeurs mobilières ou lors d'autres transactions, les contreparties doivent être soigneusement sélectionnées. Celles-ci doivent offrir la garantie de la meilleure exécution possible d'une transaction s'agissant du prix, du moment et du volume.
2
Le choix des contreparties doit être revu à intervalles réguliers.
3
Toute convention limitant la liberté de décision des titulaires ou de leurs mandataires est interdite.
Art. 23
Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier 1
Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.
2
L'art. 685d, al. 2, du code des obligations53 ne s'applique pas aux fonds de placement.
3
Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des obligations.
4
L'al. 3 s'applique également à chaque compartiment d'un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.
Art. 24
Autres règles de conduite54 1
Les titulaires prennent les mesures nécessaires pour assurer une acquisition sérieuse et un conseil objectif des clients.
2
Les titulaires recourant à des tiers pour la distribution de parts de placements collectifs doivent conclure un contrat de distribution.
3
Les titulaires et les tiers auxquels ils ont recours pour la distribution consignent par écrit les besoins du client dont ils ont fait l'inventaire ainsi que les raisons motivant la recommandation d'acquérir un placement collectif précis. Ils remettent cet inventaire au client.55 53 RS
220
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
55 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 15
951.31
Titre 2
Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 1 Définition
Art. 25
1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage: a. à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b. à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2
La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.
3
Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
Section 2
Contrat de fonds de placement
Art. 26
Contenu 1 La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de la FINMA.
2
Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.
3
Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.56
Art. 27
Modification du contrat de fonds de placement 1
La direction soumet les modifications du contrat de fonds de placement avec l'accord de la banque dépositaire à l'approbation de la FINMA.
2
Lorsque la direction modifie le contrat, elle publie à l'avance un résumé des modifications principales, en indiquant les adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement.
3
Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative57.
Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu'ils peuvent demander le 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
57 RS
172.021
Instituts de crédit 16
951.31
paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.58 4 La FINMA publie sa décision dans les organes de publication prévus.
Section 3
Direction
Art. 28
Organisation 1 La direction est une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse.
2
Elle doit disposer d'un capital minimum. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
3
Le capital est divisé en actions nominatives.
4
La direction se dote d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent. Elle définit ses tâches et ses compétences dans les statuts et le règlement d'organisation.
5
Les personnes à la tête de la direction doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.
Art. 29
59 But 1 Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement. La direction peut en outre fournir notamment les prestations suivantes: a. la gestion individuelle de différents portefeuilles; b. le conseil en investissement; c. la garde et l'administration technique de placement collectifs.
2
La gestion des placements collectifs étrangers est régie par l'art. 18a, al. 3, let. a.
Art. 30
Tâches La direction gère le fonds de placement pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. Elle exerce en particulier les tâches suivantes: a. décider de l'émission de parts, des placements et de leur évaluation; b. calculer la valeur nette d'inventaire; c. fixer les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;
d. exercer tous les droits relevant du fonds de placement.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 17
951.31
Art. 31
Délégation de tâches
1
La direction peut déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d'autres tâches pour assurer une gestion appropriée.
2
Elle mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; elle assure l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôle l'exécution du mandat.
3
Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.60 4 Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, la direction ne peut déléguer des décisions en matière de placement que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.61 5 En ce qui concerne les placements collectifs dont la distribution dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la direction ou des investisseurs.62 6 La direction répond des actes de ses mandataires comme de ses propres actes.63
Art. 32
Fonds propres
1
La direction maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral définit ce rapport.
2
La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.
3
La direction ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni les prêter à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n'équivaut pas à un prêt.
Art. 33
Droits 1 La direction a droit: a. aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
63 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 18
951.31
b. à être libérée des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c. à être remboursée des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2
Les créances de la direction sont débitées des placements collectifs. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
Art. 34
Changement de direction 1
Les droits et obligations d'une direction peuvent être repris par une autre direction.
2
Le contrat de reprise entre l'ancienne et la nouvelle direction est passé en la forme écrite; il doit être approuvé par la banque dépositaire et autorisé par la FINMA.
3
La direction en place publie, avant l'approbation par la FINMA, le changement projeté dans les organes de publication du fonds.64 4 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative65.66 5
La FINMA approuve le changement de direction lorsque les prescriptions légales sont remplies et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6
Elle publie la décision dans les organes de publication prévus.
Art. 35
Distraction de la fortune collective 1
Les avoirs et les droits d'un fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction. Les créances de la direction au sens de l'art. 33 sont réservées.67 2 Les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées par des créances appartenant au fonds de placement.
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
65 RS
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66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
67 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
L sur les placements collectifs 19
951.31
Chapitre 2 Société d'investissement à capital variable (SICAV) Section 1 Dispositions générales
Art. 36
Définition et tâches68 1
La société d'investissement à capital variable (SICAV) est une société: a. dont le capital et le nombre d'actions ne sont pas déterminés d'avance; b. dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs;
c. qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale; d. dont le but unique est la gestion collective de capitaux.
2
La SICAV doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
3
La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu'à un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue. Les art. 30 et 31, al. 1 à 5 sont applicables par analogie.69
Art. 37
Fondation 1 Les dispositions du code des obligations70 régissant la fondation de la société anonyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.
2
Le Conseil fédéral fixe l'apport minimal requis au moment de la fondation d'une SICAV.71 3
…72
Art. 38
Raison de commerce
1
La raison de commerce doit contenir la désignation de la forme juridique ou son abréviation (SICAV).
2
Au surplus, les dispositions du code des obligations73 sur la raison de commerce de la société anonyme sont applicables.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
69 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
70 RS
220
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
72 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
73 RS
220
Instituts de crédit 20
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Art. 39
Fonds propres
1
Un rapport approprié doit être maintenu entre les apports des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV. Le Conseil fédéral définit ce rapport.
2
La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.
Art. 40
Actions 1 Les actions des entrepreneurs sont nominatives.
2
Les actions des entrepreneurs et les actions des investisseurs sont dépourvues de valeur nominale et sont intégralement libérées en espèces.
3
Les actions sont librement transmissibles. Lorsqu'elles ne sont pas cotées en bourse, les statuts peuvent limiter le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. L'art. 82 est applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord à la transmission des actions.
4
Les statuts peuvent prévoir diverses catégories d'actions comprenant des droits différents.
5
L'émission de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.
Art. 41
Actionnaires entrepreneurs
1
Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
2
Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.74 3 Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.
4
Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.
Art. 42
Emission et rachat d'actions 1
Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
2
La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 21
951.31
3
Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L'art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.
4
Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.
Art. 43
Statuts 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: a. la raison sociale et le siège; b. le but;
c. l'apport
minimal;
d. la convocation de l'assemblée générale; e. les organes;
f.
les organes de publication.
2
Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:
a. la durée de la société; b. la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 40, al. 3);
c. les catégories d'actions et les droits qui leur sont attachés; d. la délégation de la direction des affaires et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51); e. le vote par correspondance.
Art. 44
Règlement de placement La SICAV établit un règlement de placement. Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, le contenu se fonde sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement.
a75 Banque dépositaire
1
La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.
2
La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à cette obligation lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés; b. un ou plusieurs établissements soumis à une surveillance équivalente effectuent les transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions (courtier principal) (Prime Broker);
75 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 22
951.31
c. il est garanti que les courtiers prinipaux ou les autorités de surveillance étrangères responsables des courtiers principaux fournissent à la FINMA tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche.
Art. 45
76
Section 2
Droits et obligations des actionnaires78
Art. 46
Droits sociaux
1
Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux.
2
L'actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d'actionnaire.
3
La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse. Par ailleurs, elle tient une liste des ayants droit économiques des actions d'actionnaires entrepreneurs selon l'art. 697l du code des obligations79.80 4 Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d'administration.81
a82 Obligation d'annoncer des actionnaires entrepreneurs 1
Les actionnaires entrepreneurs dont les actions ne sont pas cotées en bourse sont soumis à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697j du code des obligations83.
76 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
77 RS
958.1
78 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
79 RS
220
80 Phrase introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
81 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
82 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015
(RO 2015 1389; FF 2014 585).
83 RS
220
L sur les placements collectifs 23
951.31
2
Les conséquences du non-respect de l'obligation d'annoncer sont réglées à l'art. 697m du code des obligations.
Art. 47
84
1
Chaque action donne droit à une voix.
2
Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à ordonner la division ou la réunion d'actions en une catégorie d'actions.
Art. 48
Droits de contrôle
Les dispositions du code des obligations85 sur le droit de contrôle de l'actionnaire sont applicables aux droits de contrôle, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
Art. 49
Autres droits
Au surplus, les art. 78 ss sont applicables.
Section 3
Organisation
Art. 50
Assemblée générale
1
L'organe suprême de la SICAV est l'assemblée générale des actionnaires.
2
L'assemblée générale a lieu chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3
Dans la mesure où le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations86 concernant l'assemblée générale de la société anonyme sont par ailleurs applicables.87
Art. 51
Conseil d'administration
1
Le conseil d'administration se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus.
2
Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la direction des affaires ou la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, conformément à son règlement d'organisation.
84 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
85 RS
220
86 RS
220
87 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
Instituts de crédit 24
951.31
3
Les personnes à la tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.
4
Le conseil d'administration établit le prospectus ainsi que les Informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié.88 5 L'administration ne peut être déléguée qu'à une direction autorisée au sens des art. 28 ss.
6
Dans la mesure où le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations89 concernant le conseil d'administration de la société anonyme sont par ailleurs applicables.90
Art. 52
Société d'audit
La SICAV désigne une société d'audit (art. 126 ss).
Chapitre 3
Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement Section 1 Fonds en valeurs mobilières
Art. 53
Définition Les fonds en valeurs mobilières sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs mobilières et qui sont conformes au droit des Communautés européennes.
Art. 54
Placements autorisés
1
Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir en papiers-valeurs émis en grand nombre et en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ainsi que dans d'autres placements financiers liquides.
2
Ils peuvent investir des montants limités dans d'autres placements et détenir des liquidités adéquates.
Art. 55
Techniques de placement 1
La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d'une gestion efficace les techniques de placement suivantes:
a. le prêt de valeurs mobilières; 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
89 RS
220
90 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
L sur les placements collectifs 25
951.31
b. les opérations de prise ou de mise en pension; c. l'emprunt à titre temporaire et jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé;
d. la mise en gage ou la mise en garantie jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé.
2
Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l'octroi de crédits.
3
Il fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.
Art. 56
Opérations sur
dérivés
1
La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés aux conditions suivantes:
a. ces opérations ne conduisent pas à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières; b. elles disposent d'une organisation appropriée et gèrent les risques de façon adéquate;
c. les personnes chargées des opérations et de leur surveillance sont qualifiées et comprennent en tout temps les mécanismes et le fonctionnement des dérivés utilisés.
2
L'ensemble des engagements résultant d'opérations sur dérivés ne peut être supérieur à un pourcentage déterminé de la fortune nette du fonds. Ces engagements sont imputés sur les limites légales et réglementaires maximales, notamment celles relatives à la répartition des risques.
3
Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.
Art. 57
Répartition des risques 1
La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la répartition des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu'un pourcentage déterminé de la fortune collective.
2
Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d'une entreprise ou d'un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.
3
Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.
Section 2
Fonds immobiliers
Art. 58
Définition Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.
Instituts de crédit 26
951.31
Art. 59
Placements autorisés
1
Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements: a. dans des immeubles et leurs accessoires; b. dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l'acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;
c. dans des parts d'autres fonds immobiliers ainsi que de sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse jusqu'à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds;
d. dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.
2
La copropriété d'immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d'exercer une influence dominante.
Art. 60
Garantie des engagements Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme d'autres avoirs disponibles à court terme.
Art. 61
Opérations sur
dérivés
La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la politique de placement. Les dispositions relatives aux opérations sur dérivés pour les fonds de placement en valeurs mobilières (art. 56) sont applicables par analogie.
Art. 62
Répartitions des risques Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.
Art. 63
Obligations spéciales
1
La direction répond envers les investisseurs du respect de la présente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.
2
La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.
3
La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepreneurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.
L sur les placements collectifs 27
951.31
4
La FINMA peut, dans l'intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes visées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.91
Art. 64
Experts chargés des estimations 1
La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en qualité d'experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l'approbation de la FINMA.92 2 L'approbation est accordée lorsque les experts: a. ont les qualifications requises; b. sont indépendants;
c.93 …
3
Les experts chargés des estimations doivent exercer leur tâche avec le soin d'un expert sérieux et qualifié.
4
La FINMA peut subordonner son approbation à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle ou à l'apport de garanties financières.94 5 Elle peut imposer d'autres exigences aux experts chargés des estimations et définir les méthodes d'estimation.
Art. 65
Compétences spéciales
1
La direction et la SICAV peuvent faire construire des bâtiments si le règlement du fonds prévoit expressément l'acquisition de terrains constructibles et la réalisation de projets immobiliers.
2
Elles peuvent grever les immeubles de droits de gage et remettre ces derniers en garantie, en moyenne jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé de la valeur vénale de tous les immeubles.
3
Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.
Art. 66
Emission et rachat de parts 1
La direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.
2
Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts pour la fin d'un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois.
91 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
93 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 28
951.31
Art. 67
Négoce des parts
La direction et la SICAV assurent par l'intermédiaire d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier.
Section 3
Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs
Art. 68
Définition Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements collectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers.
Art. 69
Placements autorisés
1
Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.
2
Ils peuvent en particulier effectuer des placements: a. qui ne bénéficient que d'un accès limité au marché; b. qui sont sujets à de fortes variations de cours; c. qui impliquent une répartition limitée des risques; d. qui sont difficilement évaluables.
Art. 70
Autres fonds en investissements traditionnels 1
Les autres fonds en investissements traditionnels sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, les techniques de placement et les limitations en matière d'investissement présentent un profil de risque typique des placements traditionnels.
2
Les dispositions sur l'utilisation de techniques de placement et sur les opérations sur dérivés par les fonds en valeurs mobilières sont applicables par analogie.
Art. 71
Autres fonds en investissements alternatifs 1
Les autres fonds en investissements alternatifs sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, emprunts, etc.) et les limitations en matière d'investissement présentent un profil de risque typique des placements alternatifs.
2
L'effet de levier n'est autorisé que jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.
L sur les placements collectifs 29
951.31
3
Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, le prospectus et la publicité.
4
Le prospectus doit être proposé gratuitement à toute personne intéressée, avant la conclusion du contrat ou la souscription.
5
La FINMA peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance à fournir les prestations de service liées à l'exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les contrôles que la direction ou la SICAV doivent effectuer.
Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Banque dépositaire
Art. 72
Organisation 1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques95 et dispose d'une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.96 2 Outre les personnes responsables de la gestion, toutes les personnes exerçant des tâches relevant de la banque dépositaire doivent remplir les conditions fixées à l'art. 14, al. 1, let. a.
Art. 73
Tâches 1 La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements.
2
Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde appropriée soit assurée. L'investisseur doit être averti des risques liés à cette délégation de compétences par le biais du prospectus.97 2bis Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l'al. 2 qu'à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance.
Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. L'investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépo95 RS
952.0
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 30
951.31
sitaire central de titres non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.98 3 La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:99 a. le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que des prix d'émission et de rachat des parts est conforme à la loi et au règlement; b. les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au règlement;
c. le résultat est utilisé conformément au règlement.
4
Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut émettre des exigences afin de protéger les placements en valeurs mobilières.100
Art. 74
Changement de banque dépositaire 1
Les dispositions sur le changement de direction (art. 34) s'appliquent par analogie au changement de banque dépositaire pour les fonds de placement.
2
Le changement de banque dépositaire d'une SICAV doit faire l'objet d'un contrat écrit et est subordonné à l'accord préalable de la FINMA.
3
La FINMA publie la décision dans les organes de publication prévus.
Section 2
Prospectus, informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié101
Art. 75
Prospectus 1 La direction et la SICAV publient un prospectus pour chaque placement collectif ouvert.
2
Le prospectus contient le règlement si l'endroit où ce document peut être obtenu séparément n'a pas été communiqué avant la conclusion du contrat ou la souscription aux personnes concernées. Le Conseil fédéral détermine les autres indications devant figurer dans le prospectus.
3
Le prospectus doit être remis gratuitement à toute personne qui le demande avant la souscription ou la conclusion du contrat.102 98 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
100 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 31
951.31
Art. 76
103
Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels publient les Informations clés pour l'investisseur; les fonds immobiliers publient un prospectus simplifié.
2
Les informations clés pour l'investisseur précisent les principales caractéristiques du placement collectif concerné. Elles doivent permettre à l'investisseur d'évaluer le placement collectif et ses risques et de prendre des décisions en connaissance de cause.
3
Le prospectus simplifié contient un résumé des informations principales contenues dans le prospectus. Il doit être aisément compréhensible. 4 Le Conseil fédéral détermine les principales caractéristiques du placement collectif et les indications principales qui doivent être fournies. La FINMA peut préciser ces indications en tenant compte des développements internationaux.
5
Les Informations clés pour l'investisseur et le prospectus simplifié doivent être remis gratuitement à toute personne qui le demande avant la souscription ou la conclusion du contrat.
Art. 77
104 Dispositions communes
1
Toute publicité doit renvoyer au prospectus et aux Informations clés pour l'investisseur ou au prospectus simplifié et indiquer l'adresse à laquelle ils peuvent être obtenus.
2
Le prospectus, les Informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié et toutes leurs modifications sont présentés sans délai à la FINMA.
Section 3
Statut des investisseurs
Art. 78
Acquisition et rachat 1
Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l'investisseur acquiert: a. dans le cas d'un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d'une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement; b. dans le cas d'une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 32
951.31
2
L'investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.
3
Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.
4
La FINMA peut accorder des dérogations à l'obligation de payer et de racheter les parts en espèces.
5
Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s'appliquent aux droits patrimoniaux.
Art. 79
Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps 1
Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 ss, 59 ss et 69 ss), prévoir des exceptions au droit de l'investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.
2
Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 80
Prix d'émission et de rachat Le prix d'émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d'inventaire par part, au jour de l'évaluation, augmenté ou diminué des commissions et frais éventuels.
Art. 81
Suspension du rachat des parts 1
Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l'intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.
2
Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l'intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.
Art. 82
Rachat forcé
Le Conseil fédéral prescrit le rachat forcé lorsque: a. cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
b. l'investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à un placement collectif.
Art. 83
Calcul et publication de la valeur nette d'inventaire 1
La valeur nette d'inventaire d'un placement collectif ouvert est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.
L sur les placements collectifs 33
951.31
2
La valeur nette d'inventaire d'une part résulte de la valeur vénale des placements, dont sont soustraits les éventuels engagements, divisée par le nombre de parts en circulation.
3
La FINMA peut autoriser un mode de calcul de la valeur nette d'inventaire ou des valeurs nettes d'inventaire autre que celui prévu à l'al. 2, pour autant que celui-ci corresponde à des normes internationales et que le but protecteur de la loi ne soit pas compromis.
4
La direction et la SICAV publient les valeurs nettes d'inventaire à intervalles réguliers.
Art. 84
Droit à l'information 1
La direction et la SICAV informent les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.
2
Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l'exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.105 3 Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV que la société d'audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu.
Art. 85
Action en
restitution
Lorsque des avoirs ont été détournés ou des avantages patrimoniaux prélevés illicitement aux dépens d'un placement collectif ouvert, les investisseurs peuvent intenter une action en restitution au placement collectif ouvert lésé.
Art. 86
Représentant de la communauté des investisseurs 1
Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu'ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.
2
Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.
3
La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu'eux.
4
Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d'action individuelle.
5
Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par jugement.
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 34
951.31
Section 4
Etablissement des comptes, évaluation et reddition des comptes
Art. 87
Obligation de tenir une comptabilité Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert.
Pour autant que la présente loi ou les dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations106 sont applicables.
Art. 88
Evaluation de la valeur vénale 1
Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.
2
Les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.
Art. 89
Rapport annuel et rapport semestriel 1
Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice comptable; il contient notamment: a. les comptes annuels, composés d'un compte de fortune ou d'un bilan et d'un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts; b. le nombre de parts émises et rachetées durant l'exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci; c. l'inventaire de la fortune collective établi à sa valeur vénale ainsi que la valeur de chaque part calculée sur cette base (valeur nette d'inventaire) le dernier jour de l'exercice;
d. les principes applicables au calcul et à l'évaluation de la valeur nette d'inventaire;
e. une liste des achats et des ventes; f. le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g. des indications sur les affaires d'une importance économique ou juridique particulière, notamment: 1. les modifications du règlement du fonds, 2. les questions essentielles relevant de l'interprétation de la loi et du règlement du fonds,
3. le changement de direction ou de banque dépositaire, 4.107 les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de placements collectifs, 106 RS
220. Actuellement «les art. 957 ss CO».
L sur les placements collectifs 35
951.31
5. les
contentieux;
h. le résultat du placement collectif ouvert comparé à des placements semblables;
i.
un rapport succinct de la société d'audit sur les indications qui précèdent et, pour les fonds immobiliers, sur les indications prévues à l'art. 90.
2
Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.
3
Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l'exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan non révisés et un compte de résultats ainsi que les indications prévues à l'al. 1, let. b, c et e.
4
Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à la FINMA au plus tard lors de leur publication.
5
Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus à la disposition des personnes intéressées pendant dix ans, à titre gratuit.
Art. 90
Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers 1
Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L'art. 89 est applicable par analogie.
2
Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.
3
L'inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.
4
Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l'art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d'estimation ainsi que les taux de capitalisation et d'escompte appliqués.
Art. 91
Prescriptions de la FINMA La FINMA édicte les autres prescriptions relatives à l'obligation de tenir une comptabilité, l'évaluation, la reddition des comptes et les publications.
Section 5
Placements collectifs ouverts à compartiments
Art. 92
Définition Chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d'inventaire propre.
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 36
951.31
Art. 93
Fonds de placement à compartiments 1
Dans un fonds de placement à compartiments, l'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.
2
Chaque compartiment n'est responsable que de ses engagements.
Art. 94
SICAV à
compartiments
1
L'investisseur ne participe qu'à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.
2
Chaque compartiment n'est responsable que de ses engagements. La SICAV doit indiquer dans ses contrats avec des tiers la limitation de responsabilité entre les compartiments. Si la limitation de responsabilité n'est pas divulguée, la SICAV répond sur sa fortune totale. Les art. 55 et 100, al. 1, du code des obligations108 sont réservés.
Section 6
Restructuration et dissolution
Art. 95
109 Restructuration 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées: a. le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements; b. la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique; c. pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion110.
2
Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
Art. 96
Dissolution 1 Le fonds de placement est dissous: a. s'il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire; b. s'il est à durée déterminée, à la date fixée; c. par décision de la FINMA: 1. s'il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,
2. en cas d'abaissement de la fortune sous la limite légale, 3. dans les cas prévus aux art. 133 ss.
108 RS
220
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
110 RS
221.301
L sur les placements collectifs 37
951.31
2
La SICAV est dissoute: a. si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises; b. si elle est à durée déterminée, à la date fixée; c. par décision de la FINMA: 1. si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises,
2. en cas d'abaissement de la fortune sous la limite légale, 3. dans les cas prévus aux art. 133 ss; d. dans les autres cas prévus par la loi.
3
Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la dissolution de compartiments.
4
La direction et la SICAV informent sans délai la FINMA de la dissolution et la publient dans leurs organes de publication.
Art. 97
Conséquences de la dissolution 1
Après la dissolution, un fonds de placement ou une SICAV ne peut plus émettre ni racheter de parts.
2
Les investisseurs du fonds de placement ont droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation.
3
Les actionnaires investisseurs d'une SICAV ont droit à une part proportionnelle du résultat de la liquidation. Les actionnaires entrepreneurs sont colloqués en deuxième rang. Au surplus, les art. 737 ss du code des obligations111 sont applicables.
Titre 3
Placements collectifs fermés Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs
Art. 98
Définition 1 La société en commandite de placements collectifs est une société dont le but exclusif est le placement collectif. Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite).
2
Les associés indéfiniment responsables sont des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Ils ne peuvent être actifs en cette qualité que dans une seule société en commandite de placements collectifs.
2bis
Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.112 111 RS
220
Instituts de crédit 38
951.31
3
Les commanditaires sont des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3.
Art. 99
Relation avec le code des obligations Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations113 relatives à la société en commandite sont applicables.
Art. 100
Registre du commerce
1
La société est constituée par son inscription au registre du commerce.
2
L'annonce des faits inscrits ou de leur changement doit être signée par tous les associés indéfiniment responsables auprès du registre du commerce ou lui être remise par écrit, munie des signatures dûment légalisées.
Art. 101
114 Raison sociale
La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation SCmPC.
Art. 102
Contrat de société et prospectus 1
Le contrat de société doit contenir des dispositions sur: a. la raison sociale et le siège; b. le but;
c. la raison sociale et le siège des associés indéfiniment responsables; d. le montant total des commandites; e. la durée de la société; f.
les conditions d'entrée et de sortie des commanditaires; g. la tenue d'un registre des commanditaires; h. les placements, la politique de placement, les restrictions de placement, la répartition des risques, les risques liés aux placements ainsi que les techniques de placement; i.
la délégation de la gestion ainsi que de la représentation; j.
le recours à un service de dépôts et à un service de paiement.
2
Le contrat de société est passé en la forme écrite.
3
Le prospectus précise notamment les informations visées à l'al. 1, let. h.
112 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
113 RS
220
114 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).
L sur les placements collectifs 39
951.31
Art. 103
Placements 1 La société effectue ses placements dans le capital-risque.
2
Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres placements.
Art. 104
Interdiction de concurrence 1
Les commanditaires sont autorisés, sans l'accord des associés indéfiniment responsables, à effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à participer à d'autres entreprises.
2
Pour autant que le contrat de société n'en dispose pas autrement, les associés indéfiniment responsables peuvent, sans l'accord des commanditaires, effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et participer à d'autres entreprises pour autant qu'il en soit fait état et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la société en commandite de placements collectifs.
Art. 105
Entrée et sortie des commanditaires 1
Pour autant que le contrat de société le prévoie, l'associé indéfiniment responsable peut décider de l'entrée et de la sortie de commanditaires.
2
Les dispositions du code des obligations115 relatives à l'exclusion des associés dans la société en commandite sont réservées.
3
Le Conseil fédéral peut exiger des exclusions forcées. Elles sont réglées à l'art. 82.
Art. 106
Consultation et
information
1
Les commanditaires sont autorisés à consulter en tout temps les livres de la société.
Le secret des affaires des sociétés dans lesquelles la société en commandite investit est préservé.
2
Les commanditaires ont le droit d'être renseignés au minimum une fois par trimestre sur la marche des affaires.
Art. 107
Société d'audit
La société désigne une société d'audit(art. 126 ss).
Art. 108
Etablissement des comptes 1
Les art. 88 ss s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes de la société et à l'évaluation de sa fortune.
2
Les normes reconnues au niveau international sont prises en considération.
Art. 109
Dissolution La société est dissoute: 115 RS
220
Instituts de crédit 40
951.31
a. par décision des associés; b. pour les motifs prévus par la loi et dans le contrat de société; c. par décision de la FINMA dans les cas prévus aux art. 133 ss.
Chapitre 2 Société d'investissement à capital fixe (SICAF)
Art. 110
Définition La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations116 (art. 620 ss CO): a. dont le but unique est le placement collectif; b.117 dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3; c. qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2
Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.118
Art. 111
Raison sociale
1
La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou de son abréviation (SICAF).
2
Au surplus, les dispositions du code des obligations119 sur la raison sociale de la société anonyme sont applicables.
Art. 112
Relation avec le code des obligations Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations120 sur la société anonyme sont applicables.
Art. 113
Actions 1 Les actions sont entièrement libérées.
2
L'émission d'actions à droit de vote privilégié, de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.121 3 Le Conseil fédéral peut exiger le rachat forcé. Celui-ci est réglé à l'art. 82.
116 RS
220
117 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
118 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
119 RS
220
120 RS
220
121 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
L sur les placements collectifs 41
951.31
Art. 114
122 Banque dépositaire
La SICAF doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.
Art. 115
Politique de placement et limites de placement 1
La SICAF règle les placements, la politique de placement, les limites de placement, la répartition des risques ainsi que les risques liés aux placements dans ses statuts et son règlement de placement.
2
L'art. 69, et par analogie les art. 64, 70 et 71, s'appliquent aux placements.
3
L'assemblée générale décide les modifications du règlement de placement à la majorité des voix des actions représentées.
Art. 116
Prospectus La SICAF établit un prospectus. Les art. 75 et 77 sont applicables par analogie.
Art. 117
Etablissement des comptes L'art. 89, al. 1, let. a et c à i, al. 2 à 4 ainsi que l'art. 90 s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes, en sus des dispositions du droit de la société anonyme.
Art. 118
Société d'audit
La SICAF désigne société d'audit (art. 125 ss).
Titre 4
Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation
Art. 119
Définition 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts: a. les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger; b. les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2
On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 42
951.31
ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.
Art. 120
Obligation d'obtenir une approbation 1
La distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l'approbation préalable de la FINMA. Le représentant présente à la FINMA les documents déterminants tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat.123 2 L'approbation est accordée aux conditions suivantes:124 a.125 le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de placements collectifs et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs;
b.126 la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c. la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d. un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts distribuées en Suisse;
e.127 une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par la distribution.
2bis
Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.128 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4
Les placements collectifs étrangers qui sont uniquement distribués à des investisseurs qualifiés n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d.129
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
127 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
128 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
129 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 43
951.31
Art. 121
Service de
paiement
1
Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques130.
2
Les investisseurs peuvent exiger l'émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.
Art. 122
Traités internationaux
Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des Etats contractants une simple obligation d'annoncer en lieu et place de l'obligation d'obtenir une approbation.
Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers
Art. 123
Mandat 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que si la direction ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réservé.131 2 La direction et la société s'engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.
Art. 124
Obligations 1 Le représentant représente le placement collectif étranger envers les investisseurs et la FINMA. Son pouvoir de représentation ne peut pas être restreint.
2
Le représentant observe les obligations légales d'annoncer, de publier et d'informer ainsi que les règles de conduite des organisations professionnelles satisfaisant aux exigences minimales de la FINMA. Son identité doit être mentionnée dans toutes les publications.
Art. 125
Lieu d'exécution
1
Le lieu d'exécution pour les parts d'un placement collectif étranger distribué en Suisse est au siège du représentant.
2
Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l'autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger.
130 RS
952.0
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 44
951.31
Titre 5
Audit132 et surveillance Chapitre 1 Audit
Art. 126
Mandat 1 Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision133 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers134:135 a. la direction pour elle-même et pour les fonds de placement qu'elle administre;
b. la
SICAV;
c. la société en commandite de placement collectif; d. la SICAF;
e. le gestionnaire de placements collectifs; f.
le représentant de placements collectifs étrangers.
2
…136
3
Doivent être révisés par la même société d'audit: a. la direction et les fonds de placement qu'elle administre; b. la SICAV et la direction qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5.
4
La FINMA peut autoriser des exceptions dans le cas de l'al. 3, let. b.
5
Les personnes mentionnées à l'al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d'investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations137.138 132 Nouvelle expression selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
133 RS
221.302
134 RS
956.1
135 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
136 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
137 RS
220
138 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
L sur les placements collectifs 45
951.31
6
Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment ceux de nature particulièrement technique.139
Art. 127
à 129140
Art. 130
141 Obligation d'informer
1
Les experts chargés des estimations ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du placement collectif tiennent à la disposition de la société d'audit leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports d'estimation et lui fournissent tous les renseignements nécessaires à l'audit.
2
La société d'audit de la banque dépositaire collabore avec la société d'audit des autres titulaires.
Art. 131
142
Art. 132
143 Surveillance 1 La FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires.
2
Elle ne vérifie pas l'opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale.
139 Introduit par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
140 Abrogés par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
141 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
142 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
143 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
Instituts de crédit 46
951.31
Art. 133
144
Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers145 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.146 2 L'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers s'applique par analogie aux dispositions régissant l'approbation au sens de la présente loi.
3
Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés.
4
Si, en dépit d'une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n'est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites.
Art. 134
147 Liquidation La FINMA peut mettre en liquidation des titulaires auxquels elle a retiré son autorisation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré son approbation. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 135
Mesures en cas d'activité non autorisée ou non approuvée 1
La FINMA peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation.
2
Elle peut, dans l'intérêt des investisseurs, ordonner la transformation du placement collectif en une forme juridique appropriée.
Art. 136
Autres mesures
1
La FINMA peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l'art. 64 pour l'estimation des placements des fonds immobiliers ou des sociétés d'investissement immobilier.
2
Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds immobilier ou par la société d'investissement immobilier.
144 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
145 RS
956.1
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
147 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
L sur les placements collectifs 47
951.31
Art. 137
148
Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d'une autorisation visé à l'art. 13, al. 2, let. a à d ou f, ne soit surendetté ou qu'il n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.149 2 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP150), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO151) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s'appliquent pas aux titulaires d'une autorisation visés à l'al. 1.
3
La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.152
Art. 138
153
1
La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP154.
2
Sous réserve des art. 138a à 138c, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.
3
La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.
a155 Assemblée des créanciers et commission de surveillance 1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:
a. constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix; b. mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2
Pour une SICAV à compartiments au sens de l'art. 94, une assemblée de créanciers ou une commission de surveillance peut être constituée pour chaque compartiment.
3
La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
148 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
150 RS
281.1
151 RS
220
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
154 RS
281.1
155 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
Instituts de crédit 48
951.31
b156 Distribution et clôture de la procédure 1 Le tableau de distribution n'est pas déposé.
2
Après la distribution, les liquidateurs de la faillite remettent un rapport final à la FINMA.
3
La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.
c157 Procédures d'insolvabilité étrangères Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques158 s'appliquent par
analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d'insolvabilité étrangères, ainsi qu'à la coordination avec les procédures d'insolvabilité étrangères.
d159 Recours 1 Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'un titulaire d'autorisation prévu à l'art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite160 sont exclus dans ces procédures.
2
Les recours formés dans les procédures de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie.
Art. 139
161
Les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de sa tâche.
2
La FINMA peut obliger les titulaires d'une autorisation à lui fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de sa tâche.162
Art. 140
Communication des jugements Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent gratuitement à la FINMA l'intégralité de leurs jugements portant sur des litiges opposant une personne ou une société soumise à la présente loi à des investisseurs.
156 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
157 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
158 RS
952.0
159 Introduit par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
160 RS
281.1
161 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
162 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 49
951.31
Art. 141
163
Art. 142
164
Art. 143
165
Art. 144
Collecte et communication de données166 1
La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des titulaires d'une autorisation et le développement des placements collectifs qu'ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.167 2 Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées.
3
Les obligations d'annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale168 ainsi que le droit de la FINMA et de la Banque nationale suisse d'échanger des données sont réservés.
Titre 6
Responsabilité et dispositions pénales Chapitre 1 Responsabilité
Art. 145
Principe 1 Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la direction des affaires, de la gestion de fortune, de la distribution de parts, de l'audit ou de la liquidation auprès de: a. une
direction;
b. une
SICAV;
c. une société en commandite de placements collectifs; d. une SICAF;
e. une banque dépositaire; 163 Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
164 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
165 Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
168 RS
951.11
Instituts de crédit 50
951.31
f. un
distributeur;
g. un représentant de placements collectifs étrangers; h. une société d'audit; i. un liquidateur.
2
La responsabilité selon l'al. 1 s'applique également à l'expert chargé des estimations et au représentant de la communauté des investisseurs.169 3
Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, l'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L'art. 31, al. 6, est réservé.170 4 La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations171 sur la société anonyme.
5
La responsabilité de la société en commandite de placements collectifs est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.
Art. 146
Solidarité et recours 1
Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances.
2
Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.
3
Le juge détermine le droit de recours de chacun des participants en fonction des circonstances.
Art. 147
Prescription 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais au plus tard par un an à compter du remboursement d'une part et dans tous les cas, par dix ans à compter du fait dommageable.
2
Si l'action dérive d'une infraction punissable pour laquelle le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci s'applique à l'action civile.
169 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
171 RS
220
L sur les placements collectifs 51
951.31
Chapitre 2 Dispositions pénales
Art. 148
Crimes et
délits172
1
Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:173
a.174 … b. constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation; c.175 … d.176 distribue des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation;
e. ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables; f.177 dans les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus et les Informations clés destinées aux investisseurs ou le prospectus simplifié ou dans d'autres publications: 1. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants, 2. ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g.178 enfreint les dispositions concernant les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus, les Informations clés destinées aux investisseurs ou le prospectus simplifié, à savoir: 1. ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, 2. ne les publie pas ou ne les publie pas dans le délai prescrit, 3. ne les remet pas ou ne les remet pas dans le délai prescrit à la FINMA, 4.179 … h. donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA; 172 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015
(RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
173 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015
(RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
174 Abrogée par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
175 Abrogée par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
179 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
Instituts de crédit 52
951.31
i.180 … j.
viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations; k. révèle, même après la fin de la relation officielle ou de service ou de l'exercice de la profession, un secret d'affaires qui lui avait été confié en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une direction ou dont il a connaissance de par sa fonction; l.181 révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. k ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis
Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. k ou l.182 2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3
…183
Art. 149
Contraventions 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);
b. donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un placement collectif;
c.184 distribue un portefeuille collectif interne; d. ne fait pas les annonces prescrites à la FINMA, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci de fausses indications; e.185 distribue à des investisseurs non qualifiés un produit structuré: 1. sans que les conditions fixées à l'art. 5, al. 1, let. a, soient respectées, 2. sans qu'un prospectus simplifié soit établi, 3.186 sans que les indications visées à l'art. 5, al. 2, let. c, ne soient mentionnées dans le prospectus simplifié;
180 Abrogée par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
181 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
182 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
183 Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
L sur les placements collectifs 53
951.31
f.187 ne tient pas correctement le registre des actions visé à l'art. 46, al. 3.
2
Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3
…188
4
…189
Art. 150
190
Art. 151
191
Dispositions finales192 Chapitre 1
Exécution; abrogation et modification du droit en vigueur193
Art. 152
194 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2
Le Conseil fédéral et la FINMA tiennent compte des exigences déterminantes du droit des Communautés européennes dans l'ordonnance.
Art. 153
Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.
186 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
187 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015
(RO 2015 1389; FF 2014 585).
188 Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
189 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
190 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
191 Abrogé par le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
193 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
194 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
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Chapitre 2 Dispositions transitoires195
Art. 154
Dispositions transitoires concernant les fonds de placement suisses 1
Les procédures pendantes portant sur la modification du règlement et sur le changement de directions ou de banques dépositaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit de procédure.
2
La direction doit, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi:
a. publier un prospectus simplifié pour chaque fonds immobilier et pour chaque autre fonds en placements traditionnels; b. démontrer à la FINMA que le gestionnaire de placements collectifs suisses qu'elle a mandaté est soumis à une surveillance de l'Etat.
3
Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les directions doivent soumettre les règlements de fonds adaptés à l'approbation de la FINMA.
4
La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
Art. 155
Dispositions transitoires concernant les placements collectifs étrangers 1
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les placements collectifs étrangers qui seront soumis désormais à la présente loi doivent s'annoncer auprès de la FINMA et déposer une requête en approbation.196 Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.
2
La FINMA se prononce sur l'approbation dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3
La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
Art. 156
Dispositions transitoires concernant les représentants de placements collectifs étrangers 1
Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants de placements collectifs étrangers doivent publier un prospectus simplifié et le remettre à la FINMA pour chaque fonds de placement étranger représenté en Suisse qui est comparable à un fonds immobilier ou à un autre fonds en placements traditionnels.
195 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
196 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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2
Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants de placements collectifs étrangers doivent prouver à la FINMA qu'ils ont désigné une société d'audit (art. 126 ss).
Art. 157
Dispositions transitoires concernant les titulaires d'une autorisation et les placements collectifs suisses 1
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes suivantes doivent s'annoncer auprès de la FINMA: a. les
SICAF;
b. les gestionnaires de placements collectifs.
2
Ces personnes doivent, dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, satisfaire aux exigences de la loi et déposer une requête en autorisation ou en approbation. Elles peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.
3
La FINMA se prononce sur l'autorisation ou l'approbation dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4
La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
Art. 158
Dispositions transitoires concernant les sujets de droit qui utilisent une dénomination au sens de l'art. 12 1
Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les sujets de droit dont la dénomination viole l'art. 12 doivent la modifier.
2
Si la modification requise de la dénomination n'est pas effectuée dans le délai imparti, la FINMA accorde au sujet de droit une prolongation du délai. A l'expiration du délai prolongé, la FINMA dissout le sujet de droit aux fins de la liquidation et nomme les liquidateurs.
Chapitre 3197 Dispositions transitoires de la modification du 28 septembre 2012
a Dispositions transitoires concernant les placements collectifs suisses 1
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, les directions, les SICAV et les sociétés en commandite de placements collectifs soumettent à la FINMA les contrats de fonds de placement, les règlements de placement et les contrats de société modifiés.
2
Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées alors que le droit 197 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
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étranger prévoit une telle convention, les directions et les SICAV qui ont délégué les compétences décisionnelles en matière de placement collectifs suisses à l'étranger doivent l'annoncer sans délai à la FINMA. Elles doivent présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA. 3 La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
b Dispositions transitoires concernant le transfert des décisions en matière de placements et de la garde de la fortune collective 1
Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, les gestionnaires de placements collectifs, les directions de fonds et les SICAV doivent annoncer à la FINMA la délégation des décisions en matière de placements à des gestionnaires de placements collectifs non soumis à une surveillance reconnue. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification, la délégation devra répondre aux exigences légales. La délégation à un gestionnaire de placements collectifs au sens de l'art. 158c, al. 2, est réservée.
2
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification, les banques dépositaires doivent confirmer à la FINMA que la garde de la fortune collective provenant de placements collectifs suisses a été confiée uniquement à un tiers ou à un dépositaire central autorisé au sens de l'art. 73 et dans le but d'assurer une garde appropriée.
c Dispositions transitoires concernant les gestionnaires et la direction de placements collectifs étrangers 1
Les gestionnaires de placements collectifs étrangers soumis à la présente loi doivent s'annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012.
2
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les gestionnaires de placements collectifs doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.
3
La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
d Dispositions transitoires concernant la distribution de placements collectifs 1
Les représentants de placements collectifs étrangers et les distributeurs soumis à la loi, doivent s'annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012.
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2
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les représentants de placements collectifs étrangers doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.
3
Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les représentants de placements collectifs étrangers doivent, pour pouvoir continuer leur activité, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA. 4 Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les placements collectifs étrangers distribués en Suisse exclusivement à des investisseurs qualifiés devront répondre aux conditions posées aux art. 120, al. 4, et 123.
5
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les placements collectifs étrangers approuvés et distribués en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés devront répondre aux nouvelles conditions selon l'art. 120, al. 2. 6 La FINMA peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
e Disposition transitoire concernant les particuliers fortunés au sens de l'art. 10, al. 3bis Les particuliers fortunés qui, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la présente loi, ne répondent pas aux conditions posées à l'art. 10, al. 3bis, ne peuvent plus investir dans des placements collectifs réservés aux investisseurs qualifiés.
Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur198
Art. 159
…199
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 2007200 198 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
199 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
200 ACF du 22 nov. 2006.
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Annexe
(art. 153)
Abrogation et modification du droit en vigueur I
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement201 est abrogée.
II
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …202 201 [RO
1994 2523, 2000 2355 annexe ch. 27, 2004 1985 annexe ch. II 4] 202 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 5379.