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951.31

Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*

(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052,

arrête:

1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. RS 101

2 FF 2005 5993

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:

a.3
aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b.4
aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
c. à e.5
...
f.
aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6

2 Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:

a.
les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b.
les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c.
les corporations et les institutions de droit public;
d.
les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e.7
les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f.
les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g.
les associations et les fondations au sens du code civil8;
h.9
...

2bis ...10

3 Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11

a.12
seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b.
leurs actions sont nominatives.13

4 ...14

3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

5 Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

8 RS 210

9 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

11 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

14 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 7 Définition

1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.

2 Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.

3 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)16.17 18

4 Pour les fonds à investisseur unique la direction et la SICAV peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. La FINMA peut libérer celui-ci de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue au sens des art. 31, al. 3, et 36, al. 3.19

5 Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.20

16 RS 950.1

17 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

20 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 8 Placements collectifs ouverts

1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss).

2 Les placements collectifs ouverts donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.

3 Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.

Art. 9 Placements collectifs fermés

1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en commandite de placements collectifs (art. 98 ss), soit la forme de la société d'investissement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss).

2 Les placements collectifs fermés ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.

3 La société en commandite de placements collectifs se fonde sur un contrat de société.

4 La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.

Art. 10 Investisseurs

1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.

2 Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.

3 Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin21.22

3bis ...23

3ter Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés à qui un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin ou un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin, à moins qu'ils n'aient déclaré qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. La déclaration doit être effectuée par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.24

4 ...25

5 La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)26 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:27

a.28
...
b.29
...
c.
l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d.
l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e.
l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f.
la répartition des risques.

21 RS 950.1

22 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

23 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

25 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

26 RS 956.1

27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

28 Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

29 Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 11 Parts

Les parts sont des créances à l'encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société.

Art. 12 Protection contre la tromperie et la confusion

1 La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.

2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d'investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.30

30 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 1 Généralités

Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation

1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.31

2 Doivent demander une autorisation:

a.32
...
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placements collectifs;
d.
la SICAF;
e.33
la banque dépositaire;
f. et g.34
...
h.
le représentant de placements collectifs étrangers.

3 Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.35

4 ...36

5 Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.37

31 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

32 Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

33 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

34 Abrogées par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

35 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

36 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

37 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 14 Conditions d'autorisation

1 L'autorisation est accordée, lorsque:

a.38
les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l'administration et de la gestion offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;
abis.39
les personnes chargées de l'administration et de la gestion jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
b.
les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c.
les directives internes et une organisation appropriée garantissent l'exécution des obligations découlant de la présente loi;
d.
les garanties financières sont suffisantes;
e.
les autres conditions d'autorisation prévues par la présente loi sont remplies.

1bis Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations40 41 lorsqu'il s'agit d'exigences en capital relatives à des garanties financières.42

1ter Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.43

2 ...44

3 Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu'elles détiennent une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qu'elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:

a.
toute personne physique ou morale;
b.
toute société en commandite ou en nom collectif;
c.
les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimal.45

38 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

39 Introduite par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

40 RS 220

41 Nouvelle expression selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

42 Introduit par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

44 Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation

1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:

a.
le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b.
les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c.
le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs;
d.
les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e.46
les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.

2 Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.47

46 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

47 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 16 Modification des conditions

En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalables de la FINMA.

Section 2 ...

Section 3 ...

Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs50

50 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 20 Principes

1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:51

a.52
devoir de loyauté: ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;
b.
devoir de diligence: ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable;
c.53
devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.

2 ...54

3 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.55

51 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

53 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

54 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

55 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 21 Placement de la fortune

1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.56

2 Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent recevoir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rémunérations visées à l'art. 26 LSFin57 doivent être créditées au placement collectif.58

3 Ils ne peuvent acquérir ou céder des placements pour leur propre compte qu'au prix du marché.

56 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

57 RS 950.1

58 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier

1 Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.

2 L'art. 685d, al. 2, du code des obligations60 ne s'applique pas aux fonds de placement.

3 Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des obligations.

4 L'al. 3 s'applique également à chaque compartiment d'un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Définition

Art. 25

1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:

a.
à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b.
à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.

2 La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.

3 Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

Section 2 Contrat de fonds de placement

Art. 26 Contenu

1 La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de la FINMA.

2 Le contrat de fonds de placement établit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.

3 Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.62

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 27 Modification du contrat de fonds de placement

1 La direction soumet les modifications du contrat de fonds de placement avec l'accord de la banque dépositaire à l'approbation de la FINMA.

2 Lorsque la direction modifie le contrat, elle publie à l'avance un résumé des modifications principales, en indiquant les adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement.

3 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative63. Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu'ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.64

4 La FINMA publie sa décision dans les organes de publication prévus.

63 RS 172.021

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Section 3 ...

Chapitre 2 Société d'investissement à capital variable (SICAV)

Section 1 Dispositions générales

Art. 36 Définition et tâches66

1 La société d'investissement à capital variable (SICAV) est une société:

a.
dont le capital et le nombre d'actions ne sont pas déterminés d'avance;
b.
dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs;
c.
qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale;
d.
dont le but unique est la gestion collective de capitaux.

2 La SICAV doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.

3 La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu'à des personnes disposant de l'autorisation requise pour cette activité. Les art. 14 et 35 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)67 s'appliquent par analogie.68

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

67 RS 954.1

68 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 37 Fondation

1 Les dispositions du code des obligations69 régissant la fondation de la société anonyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.

2 Le Conseil fédéral fixe l'apport minimal requis au moment de la fondation d'une SICAV.70

3 ...71

69 RS 220

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

71 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 38 Raison de commerce

1 La raison de commerce doit contenir la désignation de la forme juridique ou son abréviation (SICAV).

2 Au surplus, les dispositions du code des obligations72 sur la raison de commerce de la société anonyme sont applicables.

Art. 39 Fonds propres

1 Un rapport approprié doit être maintenu entre les apports des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV. Le Conseil fédéral définit ce rapport.

2 La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

Art. 40 Actions

1 Les actions des entrepreneurs sont nominatives.

2 Les actions des entrepreneurs et les actions des investisseurs sont dépourvues de valeur nominale et sont intégralement libérées en espèces.

3 Les actions sont librement transmissibles. Lorsqu'elles ne sont pas cotées en bourse, les statuts peuvent limiter le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. L'art. 82 est applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord à la transmission des actions.

4 Les statuts peuvent prévoir diverses catégories d'actions comprenant des droits différents.

5 L'émission de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.

Art. 41 Actionnaires entrepreneurs

1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.

2 Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.73

3 Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.

4 Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 42 Émission et rachat d'actions

1 Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.

2 La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.

3 Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L'art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.

4 Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.

Art. 43 Statuts

1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

a.
la raison sociale et le siège;
b.
le but;
c.
l'apport minimal;
d.
la convocation de l'assemblée générale;
e.
les organes;
f.
les organes de publication.

2 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:

a.
la durée de la société;
b.
la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 40, al. 3);
c.
les catégories d'actions et les droits qui leur sont attachés;
d.
la délégation de la direction des affaires et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51);
e.
le vote par correspondance.
Art. 44 Règlement de placement

La SICAV établit un règlement de placement. Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, le contenu se fonde sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement.

Art. 44a74 Banque dépositaire

1 La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.

2 La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à cette obligation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés;
b.
un ou plusieurs établissements soumis à une surveillance équivalente effectuent les transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions (courtier principal) (Prime Broker);
c.
il est garanti que les courtiers principaux ou les autorités de surveillance étrangères responsables des courtiers principaux fournissent à la FINMA tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche.

74 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Section 2 Droits et obligations des actionnaires77

77 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 46 Droits sociaux

1 Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux.

2 L'actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n'en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d'actionnaire.

3 La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse. Par ailleurs, elle tient une liste des ayants droit économiques des actions d'actionnaires entrepreneurs selon l'art. 697l du code des obligations78.79

4 Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d'administration.80

78 RS 220

79 Phrase introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

80 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 46a81 Obligation d'annoncer des actionnaires entrepreneurs

1 Les actionnaires entrepreneurs dont les actions ne sont pas cotées en bourse sont soumis à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697j du code des obligations82.

2 Les conséquences du non-respect de l'obligation d'annoncer sont réglées à l'art. 697m du code des obligations.

81 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

82 RS 220

Art. 4783 Droit de vote

1 Chaque action donne droit à une voix.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à ordonner la division ou la réunion d'actions en une catégorie d'actions.

83 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 48 Droits de contrôle

Les dispositions du code des obligations84 sur le droit de contrôle de l'actionnaire sont applicables aux droits de contrôle, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

Section 3 Organisation

Art. 50 Assemblée générale

1 L'organe suprême de la SICAV est l'assemblée générale des actionnaires.

2 L'assemblée générale a lieu chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

3 Dans la mesure où le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations85 concernant l'assemblée générale de la société anonyme sont par ailleurs applicables.86

85 RS 220

86 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 51 Conseil d'administration

1 Le conseil d'administration se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus.

2 Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la direction des affaires ou la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, conformément à son règlement d'organisation.

3 Les personnes à la tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

4 Le conseil d'administration remplit les obligations liées à l'offre d'instruments financiers prévues au titre 3 LSFin87.88

5 L'administration ne peut être déléguée qu'à une direction de fonds au sens de l'art. 32 LEFin89 bénéficiant d'une autorisation.90

6 Dans la mesure où le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations91 concernant le conseil d'administration de la société anonyme sont par ailleurs applicables.92

87 RS 950.1

88 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

89 RS 954.1

90 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

91 RS 220

92 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Section 1 Fonds en valeurs mobilières

Art. 53 Définition

Les fonds en valeurs mobilières sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs mobilières et qui sont conformes au droit des Communautés européennes.

Art. 54 Placements autorisés

1 Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir en papiers-valeurs émis en grand nombre et en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ainsi que dans d'autres placements financiers liquides.

2 Ils peuvent investir des montants limités dans d'autres placements et détenir des liquidités adéquates.

Art. 55 Techniques de placement

1 La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d'une gestion efficace les techniques de placement suivantes:

a.
le prêt de valeurs mobilières;
b.
les opérations de prise ou de mise en pension;
c.
l'emprunt à titre temporaire et jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé;
d.
la mise en gage ou la mise en garantie jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l'octroi de crédits.

3 Il fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

Art. 56 Opérations sur dérivés

1 La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés aux conditions suivantes:

a.
ces opérations ne conduisent pas à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières;
b.
elles disposent d'une organisation appropriée et gèrent les risques de façon adéquate;
c.
les personnes chargées des opérations et de leur surveillance sont qualifiées et comprennent en tout temps les mécanismes et le fonctionnement des dérivés utilisés.

2 L'ensemble des engagements résultant d'opérations sur dérivés ne peut être supérieur à un pourcentage déterminé de la fortune nette du fonds. Ces engagements sont imputés sur les limites légales et réglementaires maximales, notamment celles relatives à la répartition des risques.

3 Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 57 Répartition des risques

1 La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la répartition des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu'un pourcentage déterminé de la fortune collective.

2 Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d'une entreprise ou d'un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.

3 Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. La FINMA règle les modalités.

Section 2 Fonds immobiliers

Art. 58 Définition

Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.

Art. 59 Placements autorisés

1 Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements:

a.
dans des immeubles et leurs accessoires;
b.
dans des participations à des sociétés immobilières dont le but est uniquement l'acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles et dans des créances contre de telles sociétés, pour autant que le fonds immobilier détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;
c.
dans des parts d'autres fonds immobiliers ainsi que de sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse jusqu'à concurrence de 25 % de la fortune totale du fonds;
d.
dans des valeurs immobilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.

2 La copropriété d'immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d'exercer une influence dominante.

Art. 60 Garantie des engagements

Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme d'autres avoirs disponibles à court terme.

Art. 61 Opérations sur dérivés

La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la politique de placement. Les dispositions relatives aux opérations sur dérivés pour les fonds de placement en valeurs mobilières (art. 56) sont applicables par analogie.

Art. 62 Répartitions des risques

Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.

Art. 63 Obligations spéciales

1 La direction répond envers les investisseurs du respect de la présente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.

2 La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds immobilier ou en céder à ce dernier.

3 La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepreneurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4 La FINMA peut, dans l'intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes visées aux al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les critères de dérogation.93

93 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 64 Experts chargés des estimations

1 La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en qualité d'experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l'approbation de la FINMA.94

2 L'approbation est accordée lorsque les experts:

a.
ont les qualifications requises;
b.
sont indépendants;
c.95
...

3 Les experts chargés des estimations doivent exercer leur tâche avec le soin d'un expert sérieux et qualifié.

4 La FINMA peut subordonner son approbation à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle ou à l'apport de garanties financières.96

5 Elle peut imposer d'autres exigences aux experts chargés des estimations et définir les méthodes d'estimation.

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

95 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 65 Compétences spéciales

1 La direction et la SICAV peuvent faire construire des bâtiments si le règlement du fonds prévoit expressément l'acquisition de terrains constructibles et la réalisation de projets immobiliers.

2 Elles peuvent grever les immeubles de droits de gage et remettre ces derniers en garantie, en moyenne jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé de la valeur vénale de tous les immeubles.

3 Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

Art. 66 Émission et rachat de parts

1 La direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.

2 Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts pour la fin d'un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois.

Art. 67 Négoce des parts

La direction et la SICAV assurent par l'intermédiaire d'une banque ou d'un négociant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds immobilier.

Section 3 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs

Art. 68 Définition

Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements collectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers.

Art. 69 Placements autorisés

1 Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment autorisés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.

2 Ils peuvent en particulier effectuer des placements:

a.
qui ne bénéficient que d'un accès limité au marché;
b.
qui sont sujets à de fortes variations de cours;
c.
qui impliquent une répartition limitée des risques;
d.
qui sont difficilement évaluables.
Art. 70 Autres fonds en investissements traditionnels

1 Les autres fonds en investissements traditionnels sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, les techniques de placement et les limitations en matière d'investissement présentent un profil de risque typique des placements traditionnels.

2 Les dispositions sur l'utilisation de techniques de placement et sur les opérations sur dérivés par les fonds en valeurs mobilières sont applicables par analogie.

Art. 71 Autres fonds en investissements alternatifs

1 Les autres fonds en investissements alternatifs sont des placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, emprunts, etc.) et les limitations en matière d'investissement présentent un profil de risque typique des placements alternatifs.

2 L'effet de levier n'est autorisé que jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. La FINMA règle les modalités.

3 Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans le prospectus et la feuille d'information de base visés au titre 3 LSFin97 et dans la publicité.98

4 ...99

5 La FINMA peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance à fournir les prestations de service liées à l'exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les contrôles que la direction ou la SICAV doivent effectuer.

97 RS 950.1

98 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

99 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Banque dépositaire

Art. 72 Organisation

1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques100 et dispose d'une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.101

2 Outre les personnes responsables de la gestion, toutes les personnes exerçant des tâches relevant de la banque dépositaire doivent remplir les conditions fixées à l'art. 14, al. 1, let. a.

100 RS 952.0

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 73 Tâches

1 La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements.

2 Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde appropriée soit assurée. Les investisseurs doivent être avertis des risques liés à cette délégation de compétence par le biais du prospectus et de la feuille d'information de base visés au titre 3 LSFin102.103

2bis Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l'al. 2 qu'à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. L'investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépositaire central non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.104

3 La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:105

a.
le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que des prix d'émission et de rachat des parts est conforme à la loi et au règlement;
b.
les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au règlement;
c.
le résultat est utilisé conformément au règlement.

4 Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut émettre des exigences afin de protéger les placements en valeurs mobilières.106

102 RS 950.1

103 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

104 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

106 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 74 Changement de banque dépositaire

1 Les dispositions sur le changement de direction de fonds (art. 39 LEFin107) s'appliquent par analogie au changement de banque dépositaire pour les fonds de placement.108

2 Le changement de banque dépositaire d'une SICAV doit faire l'objet d'un contrat passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il est subordonné à l'accord préalable de la FINMA.109

3 La FINMA publie la décision dans les organes de publication prévus.

107 RS 954.1

108 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

109 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 2 ...

Section 3 Statut des investisseurs

Art. 78 Acquisition et rachat

1 Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l'investisseur acquiert:

a.
dans le cas d'un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d'une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement;
b.
dans le cas d'une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.

2 L'investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.

4 La FINMA peut accorder des dérogations à l'obligation de payer et de racheter les parts en espèces.

5 Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s'appliquent aux droits patrimoniaux.

Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

1 Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 ss, 59 ss et 69 ss), prévoir des exceptions au droit de l'investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.

2 Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 80 Prix d'émission et de rachat

Le prix d'émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d'inventaire par part, au jour de l'évaluation, augmenté ou diminué des commissions et frais éventuels.

Art. 81 Suspension du rachat des parts

1 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l'intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.

2 Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l'intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.

Art. 82 Rachat forcé

Le Conseil fédéral prescrit le rachat forcé lorsque:

a.
cette mesure est nécessaire pour préserver la réputation de la place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
b.
l'investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contractuelles ou statutaires requises pour participer à un placement collectif.
Art. 83 Calcul et publication de la valeur nette d'inventaire

1 La valeur nette d'inventaire d'un placement collectif ouvert est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.

2 La valeur nette d'inventaire d'une part résulte de la valeur vénale des placements, dont sont soustraits les éventuels engagements, divisée par le nombre de parts en circulation.

3 La FINMA peut autoriser un mode de calcul de la valeur nette d'inventaire ou des valeurs nettes d'inventaire autre que celui prévu à l'al. 2, pour autant que celui-ci corresponde à des normes internationales et que le but protecteur de la loi ne soit pas compromis.

4 La direction et la SICAV publient les valeurs nettes d'inventaire à intervalles réguliers.

Art. 84 Droit à l'information

1 La direction et la SICAV informent les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

2 Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l'exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.111

3 Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV que la société d'audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 85 Action en restitution

Lorsque des avoirs ont été détournés ou des avantages patrimoniaux prélevés illicitement aux dépens d'un placement collectif ouvert, les investisseurs peuvent intenter une action en restitution au placement collectif ouvert lésé.

Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs

1 Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu'ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.

2 Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.

3 La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu'eux.

4 Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d'action individuelle.

5 Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par jugement.

Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

Art. 87 Obligation de tenir une comptabilité

Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations112 sont applicables.

112 RS 220. Actuellement «les art. 957 ss CO».

Art. 88 Évaluation de la valeur vénale

1 Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.

2 Les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.

Art. 89 Rapport annuel et rapport semestriel

1 Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice comptable; il contient notamment:

a.
les comptes annuels, composés d'un compte de fortune ou d'un bilan et d'un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachetées durant l'exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci;
c.
l'inventaire de la fortune collective établi à sa valeur vénale ainsi que la valeur de chaque part calculée sur cette base (valeur nette d'inventaire) le dernier jour de l'exercice;
d.
les principes applicables au calcul et à l'évaluation de la valeur nette d'inventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des indications sur les affaires d'une importance économique ou juridique particulière, notamment:
1.
les modifications du règlement du fonds,
2.
les questions essentielles relevant de l'interprétation de la loi et du règlement du fonds,
3.
le changement de direction ou de banque dépositaire,
4.113
les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de placements collectifs,
5.
les contentieux;
h.
le résultat du placement collectif ouvert comparé à des placements semblables;
i.
un rapport succinct de la société d'audit sur les indications qui précèdent et, pour les fonds immobiliers, sur les indications prévues à l'art. 90.

2 Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.

3 Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l'exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan non révisés et un compte de résultats ainsi que les indications prévues à l'al. 1, let. b, c et e.

4 Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à la FINMA au plus tard lors de leur publication.

5 Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus à la disposition des personnes intéressées pendant dix ans, à titre gratuit.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers

1 Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L'art. 89 est applicable par analogie.

2 Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.

3 L'inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.

4 Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l'art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d'estimation ainsi que les taux de capitalisation et d'escompte appliqués.

Art. 91 Prescriptions de la FINMA

La FINMA édicte les autres prescriptions relatives à l'obligation de tenir une comptabilité, l'évaluation, la reddition des comptes et les publications.

Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments

Art. 92 Définition

Chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d'inventaire propre.

Art. 93 Fonds de placement à compartiments

1 Dans un fonds de placement à compartiments, l'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du compartiment auquel il participe.

2 Chaque compartiment n'est responsable que de ses engagements.

Art. 94 SICAV à compartiments

1 L'investisseur ne participe qu'à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.

2 Chaque compartiment selon l'al. 1 n'est responsable que de ses engagements.114

114 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 6 Restructuration et dissolution

Art. 95115 Restructuration

1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:

a.
le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b.
la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c.
pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion116.

2 Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

116 RS 221.301

Art. 96 Dissolution

1 Le fonds de placement est dissous:

a.
s'il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire;
b.
s'il est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
s'il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,
2.
en cas d'abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss.

2 La SICAV est dissoute:

a.
si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises;
b.
si elle est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises,
2.
en cas d'abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d.
dans les autres cas prévus par la loi.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la dissolution de compartiments.

4 La direction et la SICAV informent sans délai la FINMA de la dissolution et la publient dans leurs organes de publication.

Art. 97 Conséquences de la dissolution

1 Après la dissolution, un fonds de placement ou une SICAV ne peut plus émettre ni racheter de parts.

2 Les investisseurs du fonds de placement ont droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation.

3 Les actionnaires investisseurs d'une SICAV ont droit à une part proportionnelle du résultat de la liquidation. Les actionnaires entrepreneurs sont colloqués en deuxième rang. Au surplus, les art. 737 ss du code des obligations117 sont applicables.

Titre 3 Placements collectifs fermés

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 98 Définition

1 La société en commandite de placements collectifs est une société dont le but exclusif est le placement collectif. Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite).

2 Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de placements collectifs ne peuvent être actives en qualité d'associé indéfiniment responsable que dans une seule société en commandite de placements collectifs.118

2bis Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.119

3 Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter.120

118 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

119 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

120 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 100 Registre du commerce

1 La société est constituée par son inscription au registre du commerce.

2 L'annonce des faits inscrits ou de leur changement doit être signée par tous les associés indéfiniment responsables auprès du registre du commerce ou lui être remise par écrit, munie des signatures dûment légalisées.

Art. 101122 Raison sociale

La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation SCmPC.

122 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 102 Contrat de société et prospectus

1 Le contrat de société doit contenir des dispositions sur:

a.
la raison sociale et le siège;
b.
le but;
c.
la raison sociale et le siège des associés indéfiniment responsables;
d.
le montant total des commandites;
e.
la durée de la société;
f.
les conditions d'entrée et de sortie des commanditaires;
g.
la tenue d'un registre des commanditaires;
h.
les placements, la politique de placement, les restrictions de placement, la répartition des risques, les risques liés aux placements ainsi que les techniques de placement;
i.
la délégation de la gestion ainsi que de la représentation;
j.
le recours à un service de dépôts et à un service de paiement.

2 Le contrat de société est passé en la forme écrite.

3 ...123

123 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 103 Placements

1 La société effectue ses placements dans le capital-risque.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres placements.

Art. 104 Interdiction de concurrence

1 Les commanditaires sont autorisés, sans l'accord des associés indéfiniment responsables, à effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à participer à d'autres entreprises.

2 Pour autant que le contrat de société n'en dispose pas autrement, les associés indéfiniment responsables peuvent, sans l'accord des commanditaires, effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et participer à d'autres entreprises pour autant qu'il en soit fait état et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la société en commandite de placements collectifs.

Art. 105 Entrée et sortie des commanditaires

1 Pour autant que le contrat de société le prévoie, l'associé indéfiniment responsable peut décider de l'entrée et de la sortie de commanditaires.

2 Les dispositions du code des obligations124 relatives à l'exclusion des associés dans la société en commandite sont réservées.

3 Le Conseil fédéral peut exiger des exclusions forcées. Elles sont réglées à l'art. 82.

Art. 106 Consultation et information

1 Les commanditaires sont autorisés à consulter en tout temps les livres de la société. Le secret des affaires des sociétés dans lesquelles la société en commandite investit est préservé.

2 Les commanditaires ont le droit d'être renseignés au minimum une fois par trimestre sur la marche des affaires.

Art. 108 Établissement des comptes

1 Les art. 88 ss s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes de la société et à l'évaluation de sa fortune.

2 Les normes reconnues au niveau international sont prises en considération.

Art. 109 Dissolution

La société est dissoute:

a.
par décision des associés;
b.
pour les motifs prévus par la loi et dans le contrat de société;
c.
par décision de la FINMA dans les cas prévus aux art. 133 ss.

Chapitre 2 Société d'investissement à capital fixe (SICAF)

Art. 110 Définition

La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations125 (art. 620 ss CO):

a.
dont le but unique est le placement collectif;
b.126
dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c.
qui n'est pas cotée à une bourse suisse.

2 Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.127

125 RS 220

126 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

127 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 111 Raison sociale

1 La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou de son abréviation (SICAF).

2 Au surplus, les dispositions du code des obligations128 sur la raison sociale de la société anonyme sont applicables.

Art. 113 Actions

1 Les actions sont entièrement libérées.

2 L'émission d'actions à droit de vote privilégié, de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.130

3 Le Conseil fédéral peut exiger le rachat forcé. Celui-ci est réglé à l'art. 82.

130 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 115 Politique de placement et limites de placement

1 La SICAF règle les placements, la politique de placement, les limites de placement, la répartition des risques ainsi que les risques liés aux placements dans ses statuts et son règlement de placement.

2 L'art. 69, et par analogie les art. 64, 70 et 71, s'appliquent aux placements.

3 L'assemblée générale décide les modifications du règlement de placement à la majorité des voix des actions représentées.

Art. 117 Établissement des comptes

L'art. 89, al. 1, let. a et c à i, al. 2 à 4 ainsi que l'art. 90 s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes, en sus des dispositions du droit de la société anonyme.

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Chapitre 1 Définition et approbation

Art. 119 Définition

1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:

a.
les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger;
b.
les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.

2 On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire.

Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation

1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.133

2 L'approbation est accordée aux conditions suivantes:134

a.135
le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de placements collectifs et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b.136
la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c.
la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d.137
un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e.138
une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.

2bis Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.139

3 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

4 Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)140 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.141

5 Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.142

133 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

137 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

138 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

139 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

140 RS 950.1

141 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

142 Introduit par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 121 Service de paiement

1 Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques143.

2 Les investisseurs peuvent exiger l'émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.

Art. 122 Traités internationaux

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des États contractants une simple obligation d'annoncer en lieu et place de l'obligation d'obtenir une approbation.

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 123 Mandat

1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, LSFin144 que si la direction de fonds ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124 de la présente loi. L'art. 122 de la présente loi est réservé.145

2 La direction et la société s'engagent à fournir au représentant toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses tâches.

144 RS 950.1

145 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 124 Obligations

1 Le représentant représente le placement collectif étranger envers les investisseurs et la FINMA. Son pouvoir de représentation ne peut pas être restreint.

2 Le représentant observe les obligations légales d'annoncer, de publier et d'informer ainsi que les règles de conduite des organisations professionnelles satisfaisant aux exigences minimales de la FINMA. Son identité doit être mentionnée dans toutes les publications.

Art. 125 Lieu d'exécution et for146

1 Le lieu d'exécution pour les parts d'un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.147

2 Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l'autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger.

3 Le for est:

a.
au siège du représentant, ou
b.
au siège ou au domicile de l'investisseur.148

146 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

147 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

148 Introduit par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Titre 5 Audit149 et surveillance

149 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 1 Audit

Art. 126 Mandat

1 Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision150 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 LFINMA151:152

a.153
la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle administre;
b.
la SICAV;
c.
la société en commandite de placement collectif;
d.
la SICAF;
e.154
...
f.
le représentant de placements collectifs étrangers.

2 ...155

3 La SICAV et la direction de fonds qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même société d'audit. La FINMA peut autoriser des exceptions.156

4 ...157

5 Les personnes mentionnées à l'al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d'investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations158.159

6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment ceux de nature particulièrement technique.160

150 RS 221.302

151 RS 956.1

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

153 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

154 Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

155 Abrogé par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

156 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

157 Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

158 RS 220

159 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

160 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 127 à 129161

161 Abrogés par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 130162 Obligation d'informer

1 Les experts chargés des estimations ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du placement collectif tiennent à la disposition de la société d'audit leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports d'estimation et lui fournissent tous les renseignements nécessaires à l'audit.

2 La société d'audit de la banque dépositaire collabore avec la société d'audit des autres titulaires.

162 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Chapitre 2 Surveillance

Art. 132164 Surveillance

1 La FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires.

2 Elle ne vérifie pas l'opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale.

164 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 133165 Instruments de surveillance

1 Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 LFINMA166 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.167

2 L'art. 37 LFINMA s'applique par analogie aux dispositions régissant l'approbation au sens de la présente loi.

3 Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés.

4 Si, en dépit d'une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n'est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites.

165 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

166 RS 956.1

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 134168 Liquidation

La FINMA peut mettre en liquidation des titulaires auxquels elle a retiré son autorisation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré son approbation. Le Conseil fédéral règle les modalités.

168 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 136 Autres mesures

1 La FINMA peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l'art. 64 pour l'estimation des placements des fonds immobiliers ou des sociétés d'investissement immobilier.

2 Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds immobilier ou par la société d'investissement immobilier.

Art. 137169 Ouverture de la faillite

1 Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d'une autorisation visé à l'art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit surendetté ou n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.170

2 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP171), à l'ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO172) ainsi qu'à l'obligation d'aviser le juge (art. 728c, al. 3, CO) ne s'appliquent pas aux titulaires d'une autorisation visés à l'al. 1.

3 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.173

169 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

170 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

171 RS 281.1

172 RS 220

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 138174 Effets et procédure

1 La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP175.

2 Sous réserve des art. 138a à 138c, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

3 La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

175 RS 281.1

Art. 138a176 Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:

a.
constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
b.
mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

2 Pour une SICAV à compartiments au sens de l'art. 94, une assemblée de créanciers ou une commission de surveillance peut être constituée pour chaque compartiment.

3 La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

176 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 138b177 Distribution et clôture de la procédure

1 Lorsque tous les actifs sont réalisés et que toutes les procédures concernant la détermination des masses active et passive sont achevées, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procédures découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP178 ne sont pas concernées.179

2 La décision d'approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et, le cas échéant, aux propriétaires.180

3 La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

177 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

178 RS 281.1

179 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

180 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 138d183 Recours

1 Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'un titulaire d'une autorisation visé à l'art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l'art. 17 LP184 sont exclus.

2 Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt pour consultation.

3 Les recours formés dans les procédures de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie.

183 Introduit par l'annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

184 RS 281.1

Art. 139185 Obligation de renseigner

1 Les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de sa tâche.

2 La FINMA peut obliger les titulaires d'une autorisation à lui fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de sa tâche.186

185 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

186 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 144 Collecte et communication de données191

1 La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des titulaires d'une autorisation et le développement des placements collectifs qu'ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.192

2 Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées.

3 Les obligations d'annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale193 ainsi que le droit de la FINMA et de la Banque nationale suisse d'échanger des données sont réservés.

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

193 RS 951.11

Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales

Chapitre 1 Responsabilité

Art. 145 Principe

1 Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l'audit ou de la liquidation auprès de:194

a.
une direction;
b.
une SICAV;
c.
une société en commandite de placements collectifs;
d.
une SICAF;
e.
une banque dépositaire;
f.195
un gestionnaire de fortune collective;
g.
un représentant de placements collectifs étrangers;
h.
une société d'audit;
i.
un liquidateur.

2 La responsabilité selon l'al. 1 s'applique également à l'expert chargé des estimations et au représentant de la communauté des investisseurs.196

3 Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, l'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L'art. 68, al. 3, LEFin197, est réservé.198 199

4 La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations200 sur la société anonyme.

5 La responsabilité de la société en commandite de placements collectifs est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.

194 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

195 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

196 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

197 RS 954.1

198 Nouvelle teneur de la 3e phrase selon l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

200 RS 220

Art. 146 Solidarité et recours

1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances.

2 Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3 Le juge détermine le droit de recours de chacun des participants en fonction des circonstances.

Art. 147201 Prescription

1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais au plus tard par trois ans à compter du remboursement d'une part et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

201 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 28 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 148 Crimes et délits202

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:203

a.204
...
b.
constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c.205
...
d.206
offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e.
ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f.207
dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
1.
donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
2.
ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g.208
enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
1.
ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
2.
ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h.
donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i.209
...
j.
viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k.210
...
l.211
...

1bis ...212

2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

3 ...213

202 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).

204 Abrogée par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

205 Abrogée par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

206 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

207 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

208 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

209 Abrogée par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

210 Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

211 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

212 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

213 Abrogé par l'annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 149 Contraventions

1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);
b.
donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un placement collectif;
c.214
...
d.
ne fait pas les annonces prescrites à la FINMA, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci de fausses indications;
e.215
...
f.216
ne tient pas correctement le registre des actions visé à l'art. 46, al. 3.

2 ...217

3 ...218

4 ...219

214 Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

215 Abrogée par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

216 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

217 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

218 Abrogé par l'annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

219 Abrogé par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Titre 7 Dispositions finales222

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Chapitre 1 Exécution; abrogation et modification du droit en vigueur223

223 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 152224 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Le Conseil fédéral et la FINMA tiennent compte des exigences déterminantes du droit des Communautés européennes dans l'ordonnance.

224 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Chapitre 2 ...

Chapitre 3 ...

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur227

227 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

Art. 159 ...228

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 2007229

228 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

229 ACF du 22 nov. 2006.

Annexe

(art. 153)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement230 est abrogée.

II

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...231

230 [RO 1994 2523, 2000 2355 annexe ch. 27, 2004 1985 annexe ch. II 4]

231 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 5379.