01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
01.05.2014 - 31.12.2016
01.10.2013 - 30.04.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.09.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.08.2008
02.05.2006 - 31.12.2006
01.01.2004 - 01.05.2006
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1

Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) du 9 mars 1978 (Etat le 2 décembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 25bis, 27sexies et 64bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 9 février 19773, arrête: Section 1

Généralités


Art. 1

But et champ d'application 1

La présente loi règle le comportement qu'il y a lieu d'observer à l'égard des animaux; elle vise à assurer leur protection et leur bien-être.

2

Elle s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle est applicable et dans quelle mesure.4 3 Sont réservées la loi fédérale du 10 juin 19255 sur la chasse et la protection des oiseaux, la loi fédérale du 1er juillet 19666 sur la protection de la nature et du paysage, la loi fédérale du 14 décembre 19737 sur la pêche, ainsi que la loi du 1er juillet 19668 sur les épizooties.


Art. 2

Principes

1

Les animaux doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins.

RO 1981 562

1

[RS 1 3; RO 1974 721, 1051]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 64, 80 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

3 FF

1977 I 1091

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

5

[RS 9 535; RO 1954 573 ch. 17, 1959 961 art. 11 let. c, 1962 832, 1971 854, 1977 1907 art. 1, 2, 1981 497 art. 1. RO 1988 506 art. 27 ch. 1]. Actuellement «dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse» (RS 922.0).

6

RS 451

7

[RO 1975 2345, 1985 660 ch. I 81, 1992 1860 art. 75 ch. 1. RO 1991 2259 art. 27 ch. 1].

Actuellement «la LF du 21 juin 1991» (RS 923.0).

8

RS 916.40

455

Protection de la nature et du paysage 2

455

2

Toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être.

3

Personne ne doit de façon injustifiée imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d'anxiété.

Section 2

Détention d'animaux

Art. 3

Dispositions communes 1

Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte.

2

La liberté de mouvement nécessaire à l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s'il en résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages.

3

Après avoir entendu les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la détention des animaux, notamment en ce qui concerne les dimensions minimales, la disposition, l'éclairage et l'aération des locaux destinés à les loger, le taux d'occupation lors de détention d'animaux en groupes, ainsi que les dispositifs d'attache.


Art. 4

Formes de détention interdites 1

Le Conseil fédéral interdit les formes de détention manifestement contraires aux principes de la protection des animaux, notamment certaines formes de détention en cage et dans l'obscurité permanente.

2

Il peut soumettre à autorisation certaines formes de détention.

3

Il fixe une période de transition pour permettre d'adapter les installations existantes aux prescriptions qu'il aura édictées.


Art. 5

Systèmes de stabulation et aménagements d'étables 1

Les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables fabriqués en séries et destinés à l'exploitation d'animaux de rente ne peuvent être offerts et vendus que s'ils ont été autorisés par un service désigné par le Conseil fédéral. Cette autorisation n'est accordée que si les systèmes et aménagements satisfont à des conditions de détention convenables des animaux. Les frais de la procédure d'autorisation sont à la charge du requérant.

2

Le Conseil fédéral fixe une période de transition pendant laquelle les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables qui se trouvent déjà dans le commerce, peuvent encore être vendus.

Protection des animaux - LF 3

455


Art. 6

Détention d'animaux sauvages 1

La détention professionnelle d'animaux sauvages est subordonnée à une autorisation cantonale.

2

Les particuliers doivent requérir une autorisation cantonale, s'ils détiennent des animaux sauvages appartenant à des espèces qui posent des exigences quant aux conditions de détention et aux soins. Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral décide à quelles espèces animales cette disposition s'applique.


Art. 7

Profession de gardien d'animaux Lorsqu'il est indiqué de prendre des mesures aux fins de protéger la vie et le bienêtre des animaux, le Conseil fédéral peut subordonner l'exercice de la profession de gardien d'animaux à l'obtention d'un certificat de capacité et fixe les conditions attachées à la délivrance de ce certificat. Cette disposition ne s'applique pas à l'agriculture.

Section 3

Commerce des animaux et publicité au moyen d'animaux

Art. 8

Régime de l'autorisation 1

Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à une autorisation cantonale.

2

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe les conditions dont dépend la délivrance de l'autorisation.

3

Seuls les jardins zoologiques et parcs d'animaux reconnus sont autorisés à faire le commerce de primates et de félins sauvages.


Art. 9

Commerce international 1

Pour des raisons relevant de la protection des animaux, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions l'importation, l'exportation et le transit d'animaux ainsi que de produits d'origine animale, les limiter ou les interdire. L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juives et musulmanes est réservée. Le droit d'importer et le droit d'acquérir cette viande est réservé aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.9 2

Pour des raisons relevant de la conservation des espèces, le Conseil fédéral règle ou interdit l'importation, l'exportation et le transit d'animaux et peut inclure dans ses prescriptions des produits d'origine animale.

9

2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

Protection de la nature et du paysage 4

455

Section 4

Transports d'animaux

Art. 10

1 Les animaux doivent être transportés dans des conditions qui leur épargnent maux et dommages.

2

Le Conseil fédéral règle notamment le chargement, le déchargement, le logement, l'alimentation et la surveillance des animaux transportés ainsi que les envois d'animaux.

Section 5

Interventions sur animaux vivants

Art. 11

Anesthésie obligatoire Sous réserve des dispositions s'appliquant aux expériences sur animaux, les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que par un vétérinaire, sous anesthésie générale ou locale. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Section 6

Expériences sur animaux

Art. 12

Définition

Par expérience sur animaux il faut entendre toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés aux fins de vérifier une hypothèse scientifique, d'obtenir des informations, de produire une substance, d'en contrôler la nature et de vérifier sur l'animal les effets d'une mesure déterminée, ainsi que l'utilisation d'animaux à des fins de recherche expérimentale sur le comportement.


Art. 13


10

Limitation à l'indispensable 1

Les expériences qui causent aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent dans un état de grande anxiété ou peuvent perturber notablement leur état général, doivent être limitées à l'indispensable.

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables. Il peut exclure certains buts.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

Protection des animaux - LF 5

455

a11 Régime de l'annonce et de l'autorisation 1

Quiconque a l'intention d'exécuter des expériences sur animaux doit en informer l'autorité cantonale.

2

Les expériences sur animaux visées à l'article 13, 1er alinéa, sont soumises à une autorisation dont la durée de validité est limitée.


Art. 14


12

Autorisation

Les autorisations sont accordées aux directeurs scientifiques d'instituts ou de laboratoires pour des expériences qui servent: a. A la recherche scientifique; b. A la production et au contrôle de substances, notamment de sérums, vaccins, réactifs pour diagnostics et médicaments; c. A la détermination de processus ou d'états physiologiques ou pathologiques; d. A l'enseignement dans les hautes écoles et à la formation de personnel spécialisé, pour autant que les expériences soient absolument indispensables a la formation;

e. A la conservation ou à la multiplication de matériel vivant à des fins médicales ou à d'autres fins scientifiques, dans la mesure où il est impossible de procéder autrement.


Art. 15

Exigences

1

Les expériences sur animaux qui sont soumises à autorisation ne peuvent être exécutées que dans des instituts ou laboratoires disposant de personnel qualifié et d'installations adéquates qui permettent de détenir les espèces animales entrant en considération.

2

Ces expériences ne peuvent être exécutées que sous la direction d'un spécialiste expérimenté, par des personnes disposant des connaissances professionnelles et de la formation pratique nécessaires.

3

Avant, pendant et après les expériences, les animaux doivent être détenus, être alimentés et bénéficier de soins médicaux selon l'état des connaissances les plus récentes.


Art. 16

Exécution des expériences soumises à autorisation 1

Des douleurs, maux ou dommages ne peuvent être imposés à un animal que si le but visé ne peut pas être atteint d'une autre manière.

2

Lorsqu'une expérience provoque des douleurs qui ne sont pas insignifiantes, elle doit être pratiquée sous anesthésie locale ou générale, si le but à atteindre n'empêche 11

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

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455

pas de procéder de la sorte. En pareil cas, l'expérience ne peut être exécutée qu'en présence du spécialiste expérimenté mentionné à l'article 15, 2e alinéa.

3

Des expériences ne doivent être exécutées sur des animaux de classes supérieures, par exemple sur des mammifères, que s'il n'est pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux de classes inférieures.

3bis

Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expérience et être soignés convenablement avant, pendant et après celle-ci.13 4 Lorsqu'une intervention a causé à un animal de fortes douleurs, des maux ou une grande peur, il ne doit pas être utilisé pour de nouvelles expériences.

5

Lorsqu'un animal ayant subi une intervention expérimentale ne peut survivre qu'en endurant des souffrances, il doit être mis à mort sans douleur dès que le but visé par l'expérience le permet.


Art. 17

Procès-verbal

1

Pour chaque expérience sur animaux qui est soumise à autorisation, il y a lieu d'établir un procès-verbal consignant le but visé, le mode d'exécution, les anesthésies éventuellement opérées ainsi que l'espèce et le nombre d'animaux utilisés.

2

Les procès-verbaux seront conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des organes de surveillance.14

Art. 18


15

Procédure d'autorisation et surveillance 1

Les cantons délivrent l'autorisation et surveillent la tenue des animaleries et l'exécution des expériences sur animaux.

2

Ils instituent une commission pour les expériences sur animaux formée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations. La commission doit comprendre des représentants d'organisations de protection des animaux.

Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

3

La commission pour les expériences sur animaux examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des animaleries et de l'exécution des expériences sur animaux.

Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.

4

Les instituts et les laboratoires qui exécutent des expériences sur animaux ainsi que les animaleries doivent tenir un registre détaillé de l'effectif des animaux.

13

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

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Art. 19

16 Commission fédérale

Le Conseil fédéral désigne une commission de spécialistes qui conseille l'Office vétérinaire fédéral. Elle est également à la disposition des cantons pour des questions de principe et des cas controversés.

a17 Service de documentation et statistique 1

L'Office vétérinaire fédéral est doté d'un service de documentation pour les expériences sur animaux et les méthodes de substitution.

2

Le service de documentation rassemble et traite les informations visant à promouvoir l'utilisation de méthodes destinées à remplacer, diminuer et affiner les expériences sur animaux ainsi que pour faciliter l'appréciation du caractère indispensable des expériences.

3

L'Office vétérinaire fédéral publie annuellement une statistique de toutes les expériences sur animaux. Y figurent les indications nécessaires pour apprécier l'application de la législation sur la protection des animaux.

b18 Reconnaissance internationale de méthodes alternatives La Confédération encourage et soutient la reconnaissance sur le plan international des tests qui permettent de renoncer à des expériences sur animaux ou de réduire le nombre des animaux de laboratoire utilisés et les contraintes qui leur sont imposées.

Section 7

Abattage d'animaux

Art. 20

Etourdissement obligatoire 1

L'abattage de mammifères sans étourdissement précédant la saignée est interdit.

2

Le Conseil fédéral peut également prescrire, pour de grandes exploitations, l'étourdissement des volailles avant leur abattage.


Art. 21

Méthodes d'étourdissement 1

L'étourdissement doit autant que possible agir sur-le-champ; si son action se produit tardivement, il ne doit occasionner aucune douleur.

2

Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

18

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

Protection de la nature et du paysage 8

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Section 8

Pratiques interdites

Art. 22

1 Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement.

2

Il est en outre interdit: a. De mettre à mort des animaux de façon cruelle; b. De mettre à mort des animaux par jeu ou par perversité, notamment en pratiquant des tirs sur des animaux apprivoisés ou captifs;

c. D'organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;

d. D'employer des animaux vivants pour dresser des chiens ou contrôler leur agressivité, exception étant faite pour le dressage et le contrôle des chiens dans des terriers artificiels, aux conditions fixées par le Conseil fédéral; e. D'employer des animaux pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films ou à des fins analogues, s'il en résulte manifestement pour l'animal des douleurs, des maux ou des dommages; f. De lâcher ou d'abandonner, dans l'intention de s'en défaire, un animal dont l'existence dépend des soins de l'homme; g. D'amputer les griffes des chats et autres félidés, de couper les oreilles des chiens, de supprimer les organes vocaux ou d'appliquer d'autres moyens pour empêcher les animaux de donner de la voix ou d'exprimer leur douleur; h. D'administrer des substances destinées à stimuler les capacités physiques d'animaux en vue de joutes sportives (dopage).

3

Le Conseil fédéral peut interdire d'autres pratiques sur des animaux.

Section 9

Subventions pour la recherche et l'encouragement de projets servant la protection des animaux19

Art. 23

20 1 La Confédération peut encourager, par des aides financières, la recherche scientifique sur le comportement animal et la protection des animaux.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

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2

Elle encourage et soutient notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement et l'application de méthodes qui permettent de renoncer à des expériences sur animaux ou de réduire le nombre des animaux de laboratoire utilisés et les contraintes qui leur sont imposées.

Section 10 Mesures administratives et voies de droit

Art. 24

Interdiction de détenir des animaux Indépendamment de la peine dont est passible une personne, l'autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention ou le commerce d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant leur utilisation: a. Aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la présente loi, les prescriptions d'exécution ou les décisions particulières prises par l'autorité; b. Aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal.


Art. 25

Intervention de l'autorité 1

L'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur; s'il le faut, elle fait vendre ou abattre les animaux. A cet effet, il lui est loisible de faire appel aux organes de la police.

2

Le produit de la mise en valeur de l'animal revient à son propriétaire, après déduction des frais de procédure.


Art. 26

Voies de droit

1

Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP21.

2

Pour le reste, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

a22 Droit de recours des autorités 1

L'Office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux, en usant des voies de recours du droit cantonal et fédéral.

2

Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'Office vétérinaire fédéral.

21

Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

22

Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

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Section 11 Dispositions pénales

Art. 27

Mauvais traitements envers les animaux 1

Celui qui, intentionnellement, aura: a. Maltraité un animal, l'aura gravement négligé ou surmené inutilement (art.

22, 1er al.);

b. Mis à mort des animaux de façon cruelle (art. 22, 2e al., let. a); c. Mis à mort des animaux par jeu ou par perversité, notamment en pratiquant des tirs sur des animaux apprivoisés ou captifs (art. 22, 2e al., let. b); d. Organisé des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort (art. 22, 2e al., let. c);

e. Infligé à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages alors que le but visé aurait pu être atteint autrement (art. 16, 1er al.),

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.


Art. 28

Infractions dans le commerce international 1

Celui qui, ayant enfreint intentionnellement la convention du 3 mars 197323 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, aura importé, exporté, fait transiter des animaux ou des produits d'origine animale mentionnés aux annexes I à III de cette convention ou en aura pris possession, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

Celui qui, intentionnellement, aura contrevenu aux dispositions prises en vertu de l'article 9, 1er alinéa24, de la présente loi concernant le commerce international d'animaux, sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende.


Art. 29

Autres infractions

1

Celui qui, intentionnellement: a. N'aura pas respecté les prescriptions concernant la détention des animaux (art. 3 et 4);

b. Aura contrevenu aux dispositions concernant le transport des animaux (art. 10);

23

RS 0.453

24

RO 1981 1064

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455

c. Aura contrevenu aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur animaux (art. 11, 13, 14, 15, 16, 2e à 5e al.);

d. Aura contrevenu aux dispositions concernant l'abattage (art. 20 et 21); e. Aura enfreint les interdictions énumérées à l'article 22, 2e alinéa, lettres d à h25 ,

sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'article 27 de la présente loi ne soit applicable.

La tentative et la complicité sont punissables. Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

2

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu d'une autre manière à la présente loi, à ses prescriptions d'exécution ou à une décision particulière qui lui aura été notifiée avec menace des sanctions pénales prévues par le présent article, sera puni de l'amende.


Art. 30

Prescription

La contravention se prescrit par deux ans, la peine réprimant une contravention par cinq ans.


Art. 31

Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales L'article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif26 est applicable.


Art. 32

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.

L'Office vétérinaire fédéral peut déposer une plainte d'office au sens de l'article 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale27.

2

L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions visées à l'article 28, ainsi que celles commises lors de l'importation, du transit et de l'exportation. S'il y a simultanément infraction à la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes28, l'enquête est menée par l'Administration des douanes qui décerne aussi le mandat de répression.29 2bis Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2e alinéa, ainsi qu'une infraction à la loi sur les douanes, à celle du 9 octobre 199230 sur les denrées alimentaires, à celle du 1er juillet 196631 sur les épizooties, à celle du 20 juin 198632 sur la chasse

25

RO 1981 1064 26

RS 313.0

27

RS 312.0

28

RS 631.0

29

Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

30

RS 817.0

31

RS 916.40

32

RS 922.0

Protection de la nature et du paysage 12

455

ou à celle du 14 décembre 197333 sur la pêche, poursuivie par la même autorité administrative de la Confédération, la peine encourue pour l'infraction la plus grave sera appliquée; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.34 Section 12 Dispositions d'exécution

Art. 33

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. Il peut autoriser l'Office vétérinaire fédéral à établir des prescriptions de caractère technique.

2

L'exécution incombe aux cantons.

3

L'exécution à la frontière douanière, la procédure d'autorisation au sens de l'article 5 ainsi que la surveillance du commerce international des animaux et des produits d'origine animale relèvent toutefois de la Confédération.

a35 Protection des investissements Les bâtiments et installations destinés aux animaux de rente, qui ont été autorisés selon la présente loi, peuvent être utilisés, après la construction, au moins pendant la durée ordinaire d'amortissement.


Art. 34

36 Droit d'accès

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'agents de la police judiciaire.


Art. 35

Haute surveillance de la Confédération Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office vétérinaire fédéral exercent la haute surveillance de la Confédération sur l'exécution de la présente loi dans les cantons.

33

[RO 1975 2345, 1985 660 ch. I 81, 1992 1860 art. 75 ch. 1. RO 1991 2259 art. 27 ch. 1].

Actuellement «la LF du 21 juin 1991» (RS 923.0).

34

Introduit par l'art. 59 ch. 1 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RS 817.0).

35 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4181 4182; FF 2002 4395).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er déc.

1991 (RO 1991 2345 2348; FF 1990 III 1197).

Protection des animaux - LF 13

455


Art. 36

Dispositions cantonales 1

Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'établir la réglementation nécessaire.

2

Pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent avoir été approuvées par la Confédération37.

Section 13 Dispositions finales

Art. 37

Abrogation du droit en vigueur L'article 264 du code pénal38 est abrogé.


Art. 38

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 198139 37

Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

38

RS 311.0

39

ACF du 27 mai 1981 (RO 1981 571)

Protection de la nature et du paysage 14

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