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Fedlex DEFRITRMEN
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281.1

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LP)1

du 11 avril 1889 (État le 1er janvier 2025)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 64 de la constitution2 (Cst.),3

arrête:

2 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l'art. 122, al. 1 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886).

Titre premier: Dispositions générales

I. Organisation

4 Chaque art. est pourvu d'un titre marginal selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1

1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.

2 Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.

3 Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.

Art. 25

1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.

2 Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.

3 Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.

4 L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.

5 Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 36

Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 47

1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.

2 Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4a8

1 Lors de faillites et de procédures concordataires ayant une connexité matérielle, les organes de l'exécution forcée, les autorités de surveillance et les tribunaux impliqués coordonnent leurs actions dans la mesure du possible.

2 Les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués de même que les autorités de surveillance peuvent, d'un commun accord, désigner qui, parmi eux, exercera une compétence unique pour l'ensemble des procédures.

8 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 59

1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.

2 Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.

3 Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.

4 La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 610

1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

10 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 711

Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 812

1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.

2 Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.

3 L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 8a13

1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.

3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:

a.
les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b.
les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c.
les poursuites retirées par le créancier;
d.14
les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

4 Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

14 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

Art. 9

Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.

Art. 1015

1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

1.
lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2.16
lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis.17
lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3.
lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4.
lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

2 Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

16 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

17 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Art. 1119

1 Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.

2 Les préposés aux faillites sont tenus de communiquer aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits devant être poursuivis d'office qu'eux-mêmes ou un de leurs subordonnés constatent dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur sont signalés et peuvent constituer un cas suspect.20

3 Aux mêmes conditions, toute personne agissant pour l'office des faillites est de plus habilitée à dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions constatées devant être poursuivies d'office.21

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

20 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Art. 12

1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.

2 Le débiteur est libéré par ces paiements.

Art. 13

1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.22

2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 14

1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

2 Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:23

1.24
la réprimande;
2.25
l'amende jusqu'à 1000 francs;
3.
la suspension pour six mois au plus;
4.
la destitution.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

26 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 15

1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.27

2 Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.

3 Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.

428

5 Il coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.29

27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

28 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

29 Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 16

1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.

2 Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.

Art. 17

1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30

30 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1831

1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.

2 Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1932

Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33.

32 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

33 RS 173.110

Art. 20

En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 20a35

136

2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:37

1.
les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2.
l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3.38
l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4.
la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5.39
les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.

35 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

36 Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

37 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

39 Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).

Art. 21

Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.

Art. 2240

1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.

2 L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2341

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2442

Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 2644

1 En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.

2 Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.

3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.45

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

45 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 2746

1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.

2 Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 2847

1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 3049

1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.

2 Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 30a50

Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)51 sont réservés.

50 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

51 RS 291

II. Règles diverses

Art. 3152

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)53 s'appliquent à la computation et à l'observation des délais.

52 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

53 RS 272

Art. 3254

155

2 Le délai est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.56

357

4 En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

55 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

56 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

57 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 33

1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

2 Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.58

3 Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.59

4 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.60

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

59 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

60 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 33a61

1 Les actes peuvent être transmis par voie électronique aux offices et aux autorités de surveillance.

2 Ils doivent être munis d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique62. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les échanges en masse.

3 Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son représentant a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.

4 Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger, en cas de problème technique, que des documents leur soient adressés ultérieurement sur papier.

61 Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

62 RS 943.03

Art. 3463

1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique64. Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée.65

63 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

64 RS 943.03

65 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 35

1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.66

2 Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 36

La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.

Art. 3767

1 Le terme «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les gages immobiliers au sens de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.68

2 L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.

3 L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.

67 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

68 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes

I. Des divers modes de poursuites pour dettes

Art. 38

1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.

2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.

3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.

Art. 39

1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:

1.
chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO69);
2.
associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3.
associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4.
membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5.70
6.
société en nom collectif (art. 552 CO);
7.
société en commandite (art. 594 CO);
8.
société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9.
société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
10.
société coopérative (art. 828 CO);
11.
association (art. 60 CC71);
12.
fondation (art. 80 CC);
13.72 société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)73;
14.74 société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).75

276

3 L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce77.

69 RS 220

70 Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

71 RS 210

72 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

73 RS 951.31

74 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

76 Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, avec effet au 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

77 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 40

1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4179

1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.

1bis Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.

2 La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4280

1 Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150).

2 Lorsqu'un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n'en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 4381

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:

1.82
1bis.83
2.84
le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat85;
3.
la constitution de sûretés.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

82 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

83 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2757; FF 2002 6622, 6631). Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

84 Nouvelle teneur selon l'art. 31 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).

85 RS 211.231

Art. 4486

La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale ou en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite87 s'opère en conformité avec ces lois.

86 Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 2 de la LF du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).

87 RS 196.1

Art. 4588

La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'art. 910 du code civil (CC)89.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

89 RS 210

II. Du for de la poursuite

Art. 46

1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.90

3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.91

4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.92

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

91 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

92 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 48

Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.

Art. 4994

Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

94 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 50

1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

2 Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.

Art. 51

1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.95

2 Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 52

La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;96 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 53

Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.

Art. 54

La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile.

Art. 55

La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu.

III. Temps prohibés, féries et suspensions97

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 5698

1 Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:

1.
dans les temps prohibés, à savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;
2.
pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;
3.
lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).

2 Seules les dispositions du CPC99 sur la suspension des délais s'appliquent pour toutes les actions de la présente loi à déposer devant un juge.100

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

99 RS 272

100 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

101 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 57102

1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service.103

2 Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l'entrée en congé.

3 Pour les contributions périodiques d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.104

4 Les débiteurs qui, en vertu d'un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.105

102 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57a106

1 Lorsqu'un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l'acte dans un Établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s'il y a lieu, l'employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP107) d'indiquer au préposé l'adresse de service du débiteur et son année de naissance.108

1bis Le préposé attire l'attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.109

2 Le commandement compétent fait savoir à l'office des poursuites, s'il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

3110

106 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

107 RS 311.0

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

109 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

110 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57b111

1 La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC112) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile.113

2 Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

111 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

112 RS 210

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57c114

1 Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l'office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l'art. 164.115 Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu'elle est compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.

2 L'inventaire n'est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

114 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57d116

La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l'opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d'un créancier qui rend vraisemblable:117

1.
que le débiteur a soustrait des biens à l'action de ses créanciers ou qu'il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou
2.118
que le débiteur, s'il s'agit d'un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n'a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou
3.119
que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.

116 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 57e120

Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.

120 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 58121

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.

121 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 59

1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.122

2 La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.123

3 Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.

122 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

123 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 60

Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un.124 La poursuite demeure suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai.

124 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 61

En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.

Art. 62125

En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 63126

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. De la notification des actes de poursuite

Art. 64

1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

2 Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.127

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 65

1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:128

1.129
au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2.130
à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3.131
au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4.
à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.

2 Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.

3 Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.132

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

132 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 66

1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.

2 Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.

3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133

4 La notification se fait par publication, lorsque:

1.
le débiteur n'a pas de domicile connu;
2.
le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3.
le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134

5135

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

135 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

V. De la réquisition de poursuite

Art. 67

1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:

1.
le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2.136
le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3.
le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4.
le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.

2 La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.

3 Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

136 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 68

1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

VI.
Poursuite des époux placés sous un régime de communauté
137

137 Anciennement ch. Vbis. Introduit par l'art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68a138

1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.

2 Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.

3139

138 Anciennement art. 68bis. Introduit par l'art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

139 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68b140

1 Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.

2 Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s'opposer à la saisie des biens communs.

3 Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'art. 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi (art. 93).141

4 La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.

5 L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.

140 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VII.142
Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle

142 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 68c143

1 Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC144, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.

2 Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

144 RS 210

Art. 68d145

1 Si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en a été communiquée à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d'inaptitude.

2 Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité.

145 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 68e

Si le débiteur ne répond que sur ses biens disponibles, il est possible de faire valoir dans la procédure de revendication (art. 106 à 109) qu'un bien saisi n'en fait pas partie.

VIII.146 Commandement de payer et opposition147

146 Anciennement ch. VI.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 69

1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.148

2 Cet acte contient:

1.
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2.
la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3.
l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4.
l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 70

1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.

2 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.149

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 71

1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.150

2 L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

3 Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 72

1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151

2 Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 73152

1 À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l'office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur.

2 Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n'obtempère pas ou n'obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

Art. 74

1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.153

2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.154

3 À la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 75155

1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2 Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.

3 Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 76

1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2 Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.

Art. 77156

1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.

2 Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

3 Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.

4 Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.

5 L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 78

1 L'opposition suspend la poursuite.

2 Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.

Art. 79157

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.

157 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 80158

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.159 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160;
2.161
les décisions des autorités administratives suisses;
3.162
4.163
les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164;
5.165
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

158 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

159 Introduit par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

160 RS 272

161 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

162 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

163 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

164 RS 822.41

165 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 81166

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168

166 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

167 RS 291

168 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 82

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.169

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 83

1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.

2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170

3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171

4 Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

172 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 84173

1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

2 Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 85174

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

175 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 85a176

1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.177

2 Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:

1.
s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2.
s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3 S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.

4178

176 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305).

178 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 86

1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179

2 L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.

3 En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181

179 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

180 RS 220

181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 87

En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi par les dispositions spéciales des art. 151 à 153; le commandement de payer et l'opposition dans la poursuite pour effets de change sont régis par les dispositions spéciales des art. 178 à 189.

IX. Continuation de la poursuite182

182 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 88183

1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.

2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

4 À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre troisième:184 De la poursuite par voie de saisie

184 Anciennement avant l'art. 88.

I.185 De la saisie

185 Anciennement avant l'art. 88.

Art. 89186

Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 90

Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91.

Art. 91187

1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:

1.
d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP188);
2.
d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)189.

2 Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.

3 À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4 Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.

5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.

6 L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

188 RS 311.0

189 RO 2005 79

Art. 92

1 Sont insaisissables:

1.190
les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a.191
les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
2.192
les objets et livres du culte;
3.193
les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4.194
ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5.195
les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6.196
l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7.197
le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO198;
8.199
les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9.200
les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a.201
les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants202, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité203, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité204 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
10.205
les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11.206
les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;

2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.207

3 Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.208

4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance209 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur210 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)211 (art. 378, al. 2, CP).212

190 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

191 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

192 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

194 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

195 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

196 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

198 RS 220

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

201 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

202 RS 831.10

203 RS 831.20

204 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

206 Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

207 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

208 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

209 RS 221.229.1

210 RS 231.1

211 RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2.

212 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 93213

1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

4 Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214

213 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

214 Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).

Art. 94

1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:

1.
sur les prés, avant le 1er avril;
2.
sur les champs, avant le 1er juin;
3.
dans les vignes, avant le 20 août.

2 L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant.

3 Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.215

215 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 95

1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.216

2 Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.217

3 Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.

4 Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.

4bis Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.218

5 En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

218 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 95a219

Les créances d'un époux contre son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi.

219 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC (RO 1986 122; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 96

1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP220), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.221

2 Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.222

220 RS 311.0

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

222 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 97

1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.

2 Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.

Art. 98

1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223

2 Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.

3 Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224

4 L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avr. 1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379; FF 1921 I 579).

Art. 99

Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.

Art. 100

L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.

Art. 101225

1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.

2 L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 102226

1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.

2 L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

3 Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.227

226 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 103

1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).

2 Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

Art. 104

Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.

Art. 105228

Le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de conservation des biens saisis.

228 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 106229

1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.

2 Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.

3 Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC230) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

230 RS 210

Art. 107231

1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3.
un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.

2 L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.

3 À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.

4 Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.

5 Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 108232

1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:

1.
un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2.
une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3.
un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.

2 L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.

3 Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.

4 À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.

232 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 109233

1 Sont intentées au for de la poursuite:

1.
les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2.
les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.

2 Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.

3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.

4 Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. …234

5 En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

234 Phrase abrogée par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 110235

1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.

2 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

3 Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 111236

1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:

1.237
le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2.238
les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC239);
3.
les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC240;
4.
le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO241.

2 Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.242

3 Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.

4 L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.

5 S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. …243.

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

237 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

238 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

239 RS 210

240 RS 210

241 RS 220

242 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

243 Phrase abrogée par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 112

1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.

2 Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.

3 Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.

Art. 113244

La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 114245

À l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 115

1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.

2 Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.

3 L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.246

246 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Réalisation247

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 116248

1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.

2 Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.

3 Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 117

1 Chaque créancier peut requérir la réalisation249 pour la série dont il fait partie.

2 Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).

249 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 118

Le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l'art. 116 ne courent pas à son égard.

Art. 119250

1 La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a.

2 Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L'art. 144, al. 5, est réservé.

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 120

L'office des poursuites251 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.

251 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 121

La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.

Art. 122

1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.252

2 Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 123253

1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.254

2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.255

3 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.

4 Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.256

5 Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.257

253 Nouvelle teneur selon l'art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 124

1 À la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.

2 Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.258

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 125

1 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure.

2 La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères259, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur.

3 Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office des poursuites les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.260

259 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 126261

1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

2 S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.

261 Nouvelle teneur selon l'art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

Art. 127262

S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.

262 Nouvelle teneur selon l'art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

Art. 128263

Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 129

1 Le paiement doit être effectué immédiatement après l'adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n'a lieu que lorsque l'office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.264

2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent265. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.266

3 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'art. 126 est applicable.267

4 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux de 5 %.

264 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

265 RS 955.0

266 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

267 Nouvelle teneur selon l'art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

Art. 130

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:268

1.269
lorsque tous les intéressés y consentent expressément;
2.
lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;
3.270
lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;
4.
dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 131

1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.

2 Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.271

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 132272

1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

2 La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.273

3 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

272 Nouvelle teneur selon l'art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

273 Nouvelle teneur selon l'art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RO 1977 862; FF 1974 I 1409).

Art. 132a274

1 La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré.

2 Le délai de plainte prévu à l'art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.

3 Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation.

274 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 133275

1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.

2 À la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.

275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 134

1 L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.

2 Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office, où chacun peut en prendre connaissance.

Art. 135

1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC276). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.277

2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire.

276 RS 210

277 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 136278

1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.

2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent279.

278 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

279 RS 955.0

Art. 137280

Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudication. D'ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d'adjudication.

280 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 138

1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.

2 La publication porte:

1.
l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2.
l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3.281
la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.

3 Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.282

281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

282 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

Art. 139283

L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.

283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 140284

1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.

2 Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.

3 Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.

284 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 141285

1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.

2 Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.

285 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 142286

1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge.

2 Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges.

3 Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge.

286 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 142a287

Les dispositions relatives à l'adjudication et au principe de l'offre suffisante (art. 126) ainsi qu'à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.

287 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143

1 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L'art. 126 est applicable.288

2 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêts est calculée au taux de 5 %.

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143a289

Les art. 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles.

289 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 143b290

1 En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l'estimation.

2 La vente ne peut avoir lieu qu'après l'épuration de l'état des charges au sens de l'art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l'art. 140, ainsi qu'en application, par analogie, des art. 135 à 137.

290 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 144

1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.

2 Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.

3 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).291

4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.292

5 Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 145293

1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.

2 Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.

3 Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 146294

1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.

2 Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.

294 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 147295

L'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 148

1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.296

2297

3 Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.298

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

297 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

298 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149

1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.299

1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.300

2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.

4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5301

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

300 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

301 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 149a302

1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession.

2 Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.

3 Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.

302 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 150303

1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.

2 Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.

3 L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.

303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

Art. 151304

1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:

a.
le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b.305
le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307) du débiteur ou du tiers.

2 Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

305 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

306 RS 210

307 RS 211.231

Art. 152

1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:308

1.
le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier;
2.309
l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition.

2 S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC310 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.311

308 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

310 RS 210

311 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 153

1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.

2 Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:

a.
au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b.312
au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC313) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat314).

Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.315

2bis Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.316

3 Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.317

4 Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.318

312 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

313 RS 210

314 RS 211.231

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

316 Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

317 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

318 Anciennement al. 3.

Art. 153a319

1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l'opposition.

2 Si le créancier n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.

3 S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé.

319 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 154

1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.320

2 La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 155

1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.321

2 L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.

321 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 156322

1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.

2 Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 157

1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.323

2 Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.324

3 Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3.

4 Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

324 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 158

1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.325

2 Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC326) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.327

3 Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.328

325 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

326 RS 210

327 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

328 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite

I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

Art. 159329

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 160

1 La commination de faillite énonce:

1.
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2.
la date du commandement de payer;
3.330
l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de 20 jours;
4.331
l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17), s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

2 En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.

330 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 161

1 La commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72.332

2 L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.333

3334

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

334 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 162

À la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.

Art. 163

1 L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.335

2 Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 164336

1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP337), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.

2 Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

337 RS 311.0

Art. 165

1 La prise d'inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent.

2 Les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.338

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 166

1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.

2 Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.339

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 167

Le créancier qui a retiré la réquisition de faillite ne peut la renouveler qu'un mois après.

Art. 168

Le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter.

Art. 169

1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).340

2 Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 170

Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.

Art. 171341

Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 172

Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:

1.
lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2.342
lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3.
lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 173

1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.343

2 Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.344

3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

344 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 173a345

1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

2 Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.346

3347

345 Introduit par l'art. 12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

346 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

347 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 173b348

1 Si la réquisition de faillite concerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers349, est assujetti à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, le juge de la faillite transmet le dossier à la FINMA. Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.

2 Seuls les débiteurs qui bénéficient de l'autorisation requise de la FINMA sont assujettis à la compétence de cette dernière en matière de faillite.350

348 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

349 RS 956.1

350 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie de dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 174351

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

352 RS 272

Art. 175

1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.

2 Le jugement constate ce moment.

Art. 176353

1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:

1.
la déclaration de faillite;
2.
la révocation de la faillite;
3.
la clôture de la faillite;
4.
les décisions accordant l'effet suspensif à un recours;
5.
la teneur des mesures conservatoires ordonnées.

2 La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.354

353 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033; FF 2003 5935 5943).

II. De la poursuite pour effets de change

Art. 177

1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.

2 Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.

Art. 178

1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.

2 Le commandement de payer énonce:355

1.
les indications de la réquisition de poursuite;
2.356 la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3.357 l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4.358 l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3 Les art. 70 et 72 sont applicables.

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

356 Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 179359

1 Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2 Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'art. 182.

3 L'art. 33, al. 4, ne s'applique pas.

359 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 180

1 L'opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s'il n'en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

2 L'office remet ce double au créancier aussitôt après l'opposition ou l'expiration du délai d'opposition.

Art. 181360

L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 182

Le juge déclare l'opposition recevable:

1.
lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis;
2.
lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;
3.
lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée;
4.361
lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 CO362 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

362 RS 220

Art. 183

1 Si le juge repousse l'opposition, il peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment l'inventaire en conformité des art. 162 à 165.

2 Il peut aussi exiger que le créancier fournisse des sûretés.363

363 Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

Art. 184

1 La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.364

2 Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 185365

La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet, dans les cinq jours, d'un recours au sens du CPC366.

365 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

366 RS 272

Art. 186

Si l'opposition a été déclarée recevable, la poursuite est suspendue et le créancier fait valoir son droit par la voie de la procédure ordinaire.

Art. 187

Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable.

Art. 188

1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.

2 Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.367

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 189368

1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.

2 Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.

368 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable

Art. 190

1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:

1.
si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2.
si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3.369

2 Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.

369 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 191

1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.

2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.370

370 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 192371

La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.

371 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 193372

1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que:

1.
tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC373);
2.
une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).

2 Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.

3 La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

373 RS 210

Art. 194374

1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.

2 La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

374 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. De la révocation de la faillite

Art. 195

1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:

1.
celui-ci établit que toutes les dettes sont payées;
2.
celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions;
3.
un concordat a été homologué.375

2 La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.

3 Elle est rendue publique.

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 196376

La liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes.

376 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite

I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur

Art. 197

1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.

2 Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.

Art. 198

Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.

Art. 199

1 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.

2 Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l'excédent est remis à la masse.377

377 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 200

La masse comprend en outre tout ce qui peut faire l'objet d'une action révocatoire en conformité des art. 214 et 285 à 292.

Art. 201

Les titres au porteur et valeurs à ordre transférés au failli pour l'encaissement seulement ou comme couverture de paiements à faire spécialement désignés, peuvent être réclamés par l'ayant droit.

Art. 202

Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

Art. 203

1 Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.

2 La revendication ne peut s'exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.

Art. 204

1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.

2 Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.

Art. 205

1 À partir de l'ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.

2 Toutefois, le débiteur du failli qui s'est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu'il n'ait eu connaissance de celle-ci.

Art. 206378

1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.

2 Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.

3 Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).

378 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 207379

1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.

2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.

3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.

4 La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.

379 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 208

1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.380

2 Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.

380 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 209381

1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.

2 Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.

381 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 210382

1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.

2 Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, CO383.

382 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

383 RS 220

Art. 211

1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.

2 Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.384

2bis Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO385), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.386

3 Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC387).388

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

385 RS 220

386 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

387 RS 210

388 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 211a389

1 Les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l'ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu'au terme le plus proche de résiliation du contrat ou jusqu'à sa date d'expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés.

2 Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l'ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite.

3 La poursuite d'un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservée.

389 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 212

Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté.

Art. 213

1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.

2 Toute compensation est toutefois exclue:390

1.391
lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO392);
2.
lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3.393

3 La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.394

4 En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.395

390 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

391 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

392 RS 220

393 Abrogé par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

394 Introduit par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

395 Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 214

La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.

Art. 215396

1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.

2 La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO397). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.

396 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

397 RS 220

Art. 216

1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.

2 Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.

3 Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.

Art. 217

1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.

2 Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

3 Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.

Art. 218

1 Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.

2 Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'art. 215.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite.398

398 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 219

1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399

2 Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.

3 L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400

4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401

Première classe

a.402
les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
abis.403
les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater.404
les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b.
les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents405 ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
c.406
les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat407 si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.

Deuxième classe408

a.
les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.
Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
b.
les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412;
c.
les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;
d.
les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e.413
f.414
les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415.

Troisième classe

Toutes les autres créances.416

5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classes, ne sont pas comptés:

1.
la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.
la durée d'un procès relatif à la créance;
3.
en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

400 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).

401 Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

402 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

403 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

404 Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 7215 7225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

405 RS 832.20

406 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

407 RS 211.231

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 8486 8886).

409 RS 831.10

410 RS 831.20

411 RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.

412 RS 837.0

413 Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

414 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).

415 RS 952.0

416 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

417 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 220

1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.

2 Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.418

418 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre septième: De la liquidation de la faillite

I. Formation de la masse et détermination de la procédure419

419 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 221

1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

2420

420 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 222421

1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP422), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.

2 Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3 À la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4 Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.

5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6 L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.

421 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

422 RS 311.0

Art. 222a423

1 L'office des faillites peut demander aux fournisseurs de services postaux de lui donner accès, pour la durée de la faillite, aux envois postaux adressés au débiteur et de les lui remettre.

2 L'office des faillites peut ouvrir les envois postaux qui lui sont remis, sauf s'il apparaît clairement que leur contenu ne revêt aucune importance pour le traitement de la faillite.

3 Le débiteur a le droit d'assister à l'ouverture des envois postaux.

423 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

Art. 223

1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers.

2 Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

3 Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire. Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire.

4 Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.

Art. 224

L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92. Il les porte néanmoins dans l'inventaire.

Art. 225

Sont de même compris dans l'inventaire les objets indiqués comme étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L'inventaire mentionne ces revendications.

Art. 226

Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les registres publics sont notés d'office dans l'inventaire.

Art. 227

Chaque objet porté à l'inventaire est estimé.

Art. 228

1 L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.

2 Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.

Art. 229

1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP424), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.425

2 L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

3 L'administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.426

424 RS 311.0

425 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

426 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 230

1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427

2 L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428

3 Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429

4 Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

428 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).

429 Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

430 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 230a431

1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.

2 Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.

3 À défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'État avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.

4 Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.

431 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 231432

1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:

1.
le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2.
le cas est simple.

2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.

3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:

1.
en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2.
à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3.
l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4.
il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.

432 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

II. Appel aux créanciers433

433 Anciennement avant l'art. 231.

Art. 232

1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.434

2 La publication indique ou contient:435

1.
la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2.436
la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3.437
la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP438), dans le même délai;
4.439
la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5.440
la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6.441
l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

435 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

436 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

437 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

438 RS 311.0

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

441 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 233442

L'office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

442 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 234443

Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.

443 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

III. Administration de la masse

Art. 235

1 La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.

2 S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

3 L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus. S'ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

4 Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.444

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 236445

Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 237

1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.

2 L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.

3 Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:446

1.
de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2.
d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3.447
d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4.
de contester les créances admises par l'administration;
5.448
d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

447 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

448 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 238

1 L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

2 Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation.449

449 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 239450

1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.

2 L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 240

L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice.

Art. 241451

Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 242452

1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2 Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

3 Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 242a453

1 L'administration de la faillite rend une décision sur la restitution des cryptoactifs dont le failli a le pouvoir de disposer à l'ouverture de la faillite et qui sont revendiqués par un tiers.

2 La revendication est fondée lorsque le failli s'est engagé à les tenir en tout temps à la disposition du tiers et que ceux-ci:

a.
sont attribués individuellement à ce tiers, ou
b.
sont attribués à une communauté et que la part qui revient au tiers est clairement déterminée.

3 L'administration de la faillite impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

4 Les frais de restitution sont à la charge du requérant. L'administration de la faillite peut exiger qu'il en fasse l'avance.

453 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 242b454

1 Un tiers qui atteste un droit légal ou contractuel à des données dont la masse a le pouvoir de disposer peut exiger, selon le type de droit dont il dispose, d'accéder à ces données ou de les faire restituer par la masse qui a le pouvoir d'en disposer.

2 L'administration impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Les données ne doivent pas être détruites ni réalisées tant que la décision du juge n'est pas définitive.

3 Les frais d'accès aux données ou de leur restitution sont à la charge du requérant. L'administration de la faillite peut exiger qu'il en fasse l'avance.

4 Le droit d'accès prévu par les dispositions fédérales ou cantonales en matière de protection des données est réservé.

454 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 243

1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

2 Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.455

3 Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.

455 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

IV. Vérification des créances et collocation

Art. 244

Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.

Art. 245

L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.

Art. 246456

Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.

456 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 247457

1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.

2 Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.

3 Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.

4 L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 248

L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure.

Art. 249

1 L'état de collocation est déposé à l'office.

2 L'administration en avise les créanciers par publication.

3 Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.

Art. 250458

1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.

2 S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.

3459

458 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

459 Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 251

1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.

2 Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.

3 Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.460

4 Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.

5 L'art. 250 est applicable.

460 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

V. Liquidation de la masse

Art. 252

1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.461

2 S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.

3 L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

461 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 253

1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.

2 L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.

Art. 254462

Si le quorum n'est pas atteint, l'administration en prend acte et informe les créanciers présents de l'état de la masse. L'administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu'à la clôture de la liquidation.

462 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 255463

De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.

463 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 255a464

1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé.

2 Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions.

464 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 256

1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.465

3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.466

4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.467

465 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

466 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

467 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 257

1 La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.468

2 S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office.469

3 Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation.

468 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

469 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 258470

1 Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.

2 En cas de réalisation d'un immeuble, l'art. 142, al. 1 et 3, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d'adjudication minimum pour les premières enchères.

470 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 259471

Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.

471 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 260

1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472

2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

473 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VI. Distribution des deniers

Art. 261474

Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.

474 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 262475

1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.

2 Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.

475 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 263

1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.

2 Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.

Art. 264

1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.

2 Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.

3 Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 265

1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.

2 L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.476

3477

476 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

477 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 265a478

1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est sujette à aucun recours.479

2 Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.

3 Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.

4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.480

478 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

479 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

480 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 265b481

Si le débiteur s'oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191) pendant la durée de cette poursuite.

481 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 266482

1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.

2 L'art. 263 s'applique par analogie.

482 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 267483

Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.

483 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

VII. Clôture de la faillite

Art. 268

1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.

2 Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.

3 Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.

4 L'office publie la clôture.

Art. 269

1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.484

2 Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.485

3 S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.

484 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

485 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 270

1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.486

2 Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.

486 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre huitième: Du séquestre

Art. 271

1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487

1.
lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2.488
lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3.489
lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4.490
lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5.
lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6.491
lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

2 Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.

3 Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493

487 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

488 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

489 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

490 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

491 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

492 RS 0.275.12

493 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 272494

1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:495

1.
que sa créance existe;
2.
qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3.
qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

2 Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.

494 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

495 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 273496

1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

2 L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.

496 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 274

1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.497

2 Cette ordonnance énonce:

1.
le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2.
la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3.
le cas de séquestre;
4.
les objets à séquestrer;
5.
la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.

497 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 275498

Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.

498 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 276

1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.

2 L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.499

499 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 277500

Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.

500 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 278501

1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

2 Le juge entend les parties et statue sans retard.

3 La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

4 L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

501 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

502 RS 272

Art. 279503

1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

2 Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.504

3 Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.505

4 Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.

5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas:

1.
pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2.
pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale506 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.507

503 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

504 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

505 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

506 RS 0.275.12

507 Introduit par l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 280508

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:

1.
laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2.
retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3.
voit son action définitivement rejetée.

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 281

1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.509

3 Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.

509 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Titre neuvième:
Dispositions particulières sur les loyers et fermages

Art. 282510

510 Abrogé par le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), avec effet au 1er juil. 1990 (RO 1990 802 disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369).

Art. 283

1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO511).512

2 Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.

3 L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.

511 RS 220

512 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802 disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis; FF 1985 I 1369).

Art. 284

Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation.513

513 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Titre neuvièmebis:514
Dispositions particulières sur les relations de trust

514 Introduit par l'art. 3 de l'AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de la Haye relative à la LF applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

Art. 284a

1 Lorsque le patrimoine d'un trust au sens du chap. 9a LDIP515 répond d'une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.

2 Le for de la poursuite est le siège du trust selon l'art. 21, al. 3, LDIP. Lorsque le lieu de l'administration désigné n'est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.

3 La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.

Art. 284b

Dans la faillite d'un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.

Titre dixième: Révocation516

516 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

517 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 285518

1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.

2 Peut demander la révocation:

1.
tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2.
l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.

3 Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519

4 Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520

518 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

519 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

520 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 286

1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.521

2 Sont assimilés aux donations:

1.
les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2.522
les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.

3 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.523

521 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

522 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

523 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 287

1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:524

1.525
toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2.
tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3.
tout paiement de dette non échue.

2 La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.526

3 La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:

1.
il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2.
le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.527

524 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

525 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

526 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

527 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).

Art. 288528

1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

2 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529

528 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

529 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 288a530

N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288:

1.
la durée d'un sursis concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.
en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation;
3.
la durée de la poursuite préalable.

530 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 289531

L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.

531 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 290532

L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

532 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 291

1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.

2 Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.533

3 Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.

533 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 292534

1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:

1.
par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2.
par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3.
par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.

2 En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP535 n'entre pas dans le calcul du délai.

534 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

535 RS 291

Titre onzième:536 Procédure concordataire

536 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

I. Sursis concordataire

Art. 293537

La procédure concordataire est introduite par:

a.
la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.
la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.
la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.

537 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 293a538

1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.

2 La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.539

3 Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.

538 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

539 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 20 oct. 2020 (RO 2020 4005, 4145; FF 2017 353).

Art. 293b540

1 Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat. L'art. 295 est applicable par analogie.

2 Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d'un commissaire provisoire.

540 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 293c541

1 Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif.

2 Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu'à son échéance, pour autant que la protection des intérêts des tiers soit garantie et qu' une requête en ce sens ait été formulée. Dans ce cas:

a.
aucune communication n'est adressée aux offices;
b.
le débiteur peut faire l'objet d'une poursuite, mais non d'une continuation de poursuite;
c.
la conséquence prévue à l'art. 297, al. 4, ne déploie ses effets qu'à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire;
d.
un commissaire provisoire doit être désigné.

541 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 293d542

L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.

542 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 294543

1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.

3 Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.

543 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 295544

1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.

2 Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:

a.
élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b.
surveiller l'activité du débiteur;
c.
exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d.
remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.

3 Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.

4 Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.545

544 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

545 Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 295a546

1 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.

2 La commission des créanciers surveille l'activité du commissaire et peut lui faire des recommandations. Le commissaire l'informe à intervalles réguliers de l'état d'avancement de la procédure.

3 La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l'art. 298, al. 2.

546 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 295b547

1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois.

2 Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l'expiration du neuvième mois suivant l'octroi du sursis définitif. L'art. 301 est applicable par analogie.

3 Le commissaire informe les créanciers de l'état d'avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L'art. 302, al. 2, est applicable par analogie.

547 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 295c548

1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC549.

2 L'effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d'octroyer le sursis concordataire.

548 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

549 RS 272

Art. 296550

Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l'office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

550 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 296a551

1 Si l'assainissement intervient avant l'expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d'office. L'art. 296 est applicable par analogie.

2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d'autres créanciers.

3 La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au CPC552.

551 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

552 RS 272

Art. 296b553

La faillite est prononcée d'office avant l'expiration du sursis dans les cas suivants:

a.
cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur;
b.
il n'y a manifestement plus aucune perspective d'assainissement ou d'homologation du concordat;
c.
le débiteur contrevient à l'art. 298 ou aux injonctions du commissaire.

553 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 297554

1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.

2 L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.

3 Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.

4 La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.

5 Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.

6 Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.

7 Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

8 La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.

9 L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.

554 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 297a555

Avec l'assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée, pour autant que le but de l'assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser l'autre partie contractante. L'indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées.

555 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 298556

1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.

2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite.

556 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

557 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

558 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 299

1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.

2 Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.

3 Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.

Art. 300

1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.559

2 Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.

559 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 301

1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.

2 Le commissaire adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.560

560 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

561 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 302

1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.

2 Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.

3 Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.

4 Abrogé

562 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 303

1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO563).

3 Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.

564 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 304

1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.

2 Le juge du concordat statue à bref délai.

3 La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.

II. Dispositions générales sur le concordat

Art. 305

1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:

a.
soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b.
soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer.565

2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.566

3 Le juge du concordat567 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.568

565 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

566 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

567 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

568 RS 3 3

Art. 306569

1 L'homologation est soumise aux conditions ci-après:

1.
la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.
le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.
en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.

2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

569 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 306a

1 Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation d'un immeuble grevé d'un gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d'une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l'immeuble lui est nécessaire pour l'exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.

2 Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l'homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l'assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l'autorité de concordat.

3 La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s'il est déclaré en faillite ou s'il décède.

4 À la requête d'un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu'il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:

1.
que le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes à l'autorité de concordat ou
2.
que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu'il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou
3.
que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.
Art. 307570

1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC571.

2 Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement.

570 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

571 RS 272

Art. 308572

1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:

a.
il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b.
il est rendu public.

2 Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,

572 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 309573

Lorsque le concordat n'est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d'office.

573 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 310574

1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.

2 Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.

574 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 311

L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.

Art. 312

Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO575).

Art. 313

1 Tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO576).

2 Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.

III. Concordat ordinaire

Art. 314

1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.

1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.577

2 Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.

577 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 315

1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.

2 Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne.

Art. 316

1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.578

2 L'art. 307 s'applique par analogie.

578 Dans les textes allemand «Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.» et italien «Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.». Il faut lire en français «Tout créancier à l'égard duquel le concordat n'est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du concordat pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.».

IV. Concordat par abandon d'actif

Art. 317

1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.

2 Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.

Art. 318

1 Le concordat doit contenir des dispositions sur:

1.
la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;
2.
la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;
3.
le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d'exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers;
4.
les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.579

1bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l'égard de la société débitrice ou d'une société reprenante.580

2 Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.

579 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

580 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 319

1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.581

2 Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

3 Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens.

4 Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie.

581 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 320

1 Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

2 Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l'autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

3 Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s'appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.

Art. 321

1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.

2 Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie.

Art. 322

1 Les biens composant l'actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s'il s'agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s'il s'agit d'autres biens.

2 Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d'entente avec la commission des créanciers.

Art. 323

Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. À défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.

Art. 324

1 Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l'acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d'une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

2 S'il est pourtant dans l'intérêt de la masse qu'un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP582), le créancier gagiste qui n'agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l'avise qu'à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence.

Art. 325

Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'art. 260 de la présente loi.

Art. 326

Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours. Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.

Art. 327

1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d'un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l'art. 326.

2 Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n'a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l'estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.

3 Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.

Art. 328

Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un compte final comprenant aussi la liste des frais.

Art. 329

1 Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2 Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l'office des faillites; l'art. 269 est applicable par analogie.

Art. 330

1 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l'approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.

2 Si la liquidation dure plus d'un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu'un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l'année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l'intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.

Art. 331

1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.

2 L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.583

3 Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs.

583 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

V. Concordat dans la procédure de faillite

Art. 332

1 Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L'administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.584

2 Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s'appliquent par analogie. L'administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu'à ce que le juge du concordat ait statué sur l'homologation.

3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l'administration; en cas d'homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l'a prononcée.

584 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

VI. Règlement amiable des dettes

Art. 333

1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable.

2 Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale.

Art. 334

1 Lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire.

2 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu.

3 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus.

4 La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c s'applique par analogie.585

585 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 335

1 Le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement. Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts.

2 Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur.

3 Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l'exécution du règlement.

Art. 336

En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis selon les art. 333 et suivants est imputée sur celle du sursis concordataire.

Titre douzième:586 Sursis extraordinaire

586 Introduit par le ch. IV de la LF du 3 avr. 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 337

Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l'assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d'un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.

Art. 338

1 Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l'art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d'état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de six mois au plus, si les circonstances permettent d'espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.

2 Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées.

3 Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.

4 Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l'art. 342. Il détermine si la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure.

Art. 339

1 Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu'il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d'emblée injustifiée, il fixe la date de l'audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s'adjoint au besoin des experts.

2 Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l'estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

3 Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l'audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

4 Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d'un ou plusieurs acomptes.

587 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 340

1 Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC588.589

2 Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l'instance supérieure.

3 Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu'à la décision définitive de l'instance de recours.590

588 RS 272

589 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

590 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 341

1 Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d'un inventaire. Les art. 163 et 164 s'appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.

2 Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.

Art. 342

La décision accordant le sursis est communiquée à l'office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu'elle est devenue exécutoire.

Art. 343

1 Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu'à la saisie ou à la commination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu'ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d'une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.

2 Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, al. 1, ch. 3, CC591).

Art. 344

Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d'entre eux au détriment d'autres.

Art. 345

1 Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d'un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n'est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l'art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l'art. 339, al. 4.

2 Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l'indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d'aliéner.

Art. 346

1 Le sursis ne s'applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).

2 Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.

Art. 347

1 Dans le délai fixé conformément à l'art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la faute du débiteur.

2 Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.

3 Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d'opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.

4 Après l'expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci.

5 L'instance supérieure statue au vu du dossier.

Art. 348

1 Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d'un créancier ou du commissaire:

1.
lorsque le débiteur n'effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés;
2.
lorsqu'il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d'entre eux au détriment d'autres;
3.
lorsqu'un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.

2 Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l'instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires.592 La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l'octroi du sursis.

3 Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

592 Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 349

1 Si le débiteur se propose de demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné des pièces et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis.

2 Dans les six mois qui suivent l'expiration du sursis, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

3 Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.

Titre treizième:594 Dispositions finales

594 Nouvelle numérotation selon le ch. V de la LF du 3 avr. 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 351

1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.

2 Toutefois l'art. 333 entrera en vigueur avec l'insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.

3 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.

Art. 352

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874595 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

595 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]

Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994596

Art. 1

Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution.

Art. 2

1 Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles.

2 La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par l'ancien droit.

3 Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4 La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas suivants:

a.
lorsque les époux continuent à vivre sous le régime de l'union des biens ou sous le régime externe de la communauté de biens selon les art. 211 et 224 CC597 dans sa teneur de 1907;
b.
lorsque les époux vivent sous le régime de la participation aux acquêts selon l'art. 9c du tit. fin. CC dans sa teneur de 1984.

5 La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 3

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Art. 4

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000598

Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003599

Les privilèges prévus par l'ancien droit s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005600 601

600 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

601 RO 2006 1205; FF 2001 4000

Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010602

Les privilèges prévus par l'ancien droit s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition transitoire de la modification du 21 juin 2013603

La procédure concordataire est régie par le droit antérieur lorsque la requête de sursis a été déposée avant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.

Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020604

Les sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 restent régis par l'ancien droit.