01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2023 - 30.06.2024
01.08.2021 - 31.12.2022
20.10.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 19.10.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
28.03.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 27.03.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 31.12.2011
01.02.2011 - 31.08.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
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01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
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01.01.1997 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1 du 11 avril 1889 (Etat le 1er janvier 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64 de la constitution2,3
arrête:

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 1

1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.

2

Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.

3

Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.


Art. 2

5 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.

2

Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.

3

Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.

4

L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.

5

Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.

RO 11 488 et RS 3 3 1

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 122, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531 2532; FF 1999 8486 8886).

4

Chaque article est pourvu d'un titre marginal selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

281.1

A. Arrondissements de pour-

suite et de

faillite4

B. Offices des

poursuites et des

faillites 1. Organisation

Poursuite pour dettes et faillite 2

281.1


Art. 3

6 Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.


Art. 4

7 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.

2

Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.


Art. 5

8 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.

2

Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.

3

Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.

4

La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.


Art. 6

9 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.

2

Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts résulte d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai s'applique également à l'action en dommages-intérêts.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2 Rémunération

C. Entraide

D. Responsabilité 1. Principe

2. Prescription

Loi fédérale

3

281.1


Art. 7

10 Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.


Art. 8

11 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procèsverbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.

2

Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.

3

L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.

a12 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

2

Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.

3

Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: a. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement; b. les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu; c. les poursuites retirées par le créancier.

4

Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

12

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Compétence

du Tribunal

fédéral

E. Procèsverbaux et

registres 1. Tenue, force probante et

rectification

2 Droit de

consultation

Poursuite pour dettes et faillite 4

281.1


Art. 9

Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la
caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.


Art. 10

13 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

1. lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; 2.14 lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; 2bis.15 lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; 3. lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;

4. lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.

2

Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.


Art. 11

16 Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.


Art. 12

1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.

2

Le débiteur est libéré par ces paiements.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

14 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

15 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

F. Dépôt

d'espèces et

d'objets de prix

G. Récusation

H. Actes

interdits

I. Paiements en

mains de l'office

des poursuites

Loi fédérale

5

281.1


Art. 13

1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.17 2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.


Art. 14

1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

2

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:18 1.19 la réprimande; 2.20 l'amende jusqu'à 1000 francs; 3. la suspension pour six mois au plus; 4. la destitution.


Art. 15

1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.22 2 Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.

3

Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.

4

Il pourvoit, en particulier, à ce que les offices de poursuites puissent tenir un état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite, domiciliées dans leur arrondissement.


Art. 16

1 Le Conseil fédéral arrête les tarifs.

2

Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

K. Autorités de

surveillance 1. Cantonales a. Désignation b. Inspections et

mesures

disciplinaires

2. Conseil

fédéral21

L. Emoluments

Poursuite pour dettes et faillite 6

281.1


Art. 17

1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3

Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

4

En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.23


Art. 18

24 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.

2

Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.


Art. 19

25 Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral26.


Art. 20

En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et
de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer dans un délai de même durée.

23

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

25 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

26 RS

173.110

M. Plainte et

recours 1. A l'autorité de surveillance

2. A l'autorité

supérieure de

surveillance

3. Au Tribunal

fédéral

4. Délais en

matière de poursuite pour effets

de change

Loi fédérale

7

281.1

a27 1 ...29

2

Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:30 1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;

2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; 3.31 l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.

4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; 5.32 les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

3

Pour le reste, les cantons règlent la procédure.


Art. 21

Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse
l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.

27

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

29 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.110).

30 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

32 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

5. Procédure devant les autorités

cantonales28

6. Décision

Poursuite pour dettes et faillite 8

281.1


Art. 22

33 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.

2

L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure.

Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.


Art. 23

34 Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.


Art. 24

35 Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.


Art. 25

Les cantons édictent:36 1. les dispositions nécessaires pour organiser la procédure civile accélérée. Dans les procès instruits en cette forme, les parties doivent être assignées à bref délai et les actions vidées par la dernière instance cantonale dans les six mois de l'introduction de l'action; 2.37 les dispositions nécessaires pour organiser la procédure sommaire applicable: a. aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposi-

tion, de faillite, de séquestre et de concordat; b. à l'admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181); 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

N. Nullité des

mesures

O. Dispositions

cantonales

d'exécution 1. Autorités judiciaires

2. Caisses de

dépôts

3. Dispositions

de procédure

Loi fédérale

9

281.1

c. à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85); d. à la décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3).

3. ...38


Art. 26

39 1 En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.

2

Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.

3

Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.40

Art. 27

41 1 Les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée. Ils peuvent notamment: 1. prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité; 2. exiger la fourniture de sûretés; 3. fixer le tarif des indemnités applicable en matière de représentation professionnelle.

2

Quiconque a été autorisé dans un canton à exercer la représentation professionnelle peut demander l'autorisation d'exercer cette activité dans tout autre canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été vérifiées de manière appropriée.

38

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. c CP (RS 3 193).

39

Abrogé par l'art. 3 al. 2 de la LF du 29 avril 1920 sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite [RS 3 73]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

40 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

4. Effets de droit

public de la

saisie

infructueuse et

de la faillite

5. Représentation profession-

nelle

Poursuite pour dettes et faillite 10

281.1

3

Nul ne peut être contraint d'avoir recours à un représentant. Les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur.


Art. 28

42 1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.


Art. 29

43 La validité des lois et règlements édictés par les cantons en exécution de la présente loi est subordonnée à l'approbation de la Confédération.


Art. 30

44 1 La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales ou cantonales en la matière.

2

Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.

a45 Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé46 sont réservés.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

43

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

45

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

46

RS 291

P. Information

sur l'organisation cantonale

Q. Approbation

des dispositions

cantonales

d'exécution

R. Procédures

spéciales

d'exécution

S. Traités internationaux et

droit international privé

Loi fédérale

11

281.1

II. Règles diverses

Art. 31

1 Le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court.

2

Le délai fixé par mois ou par années expire le jour qui correspond, par son quantième, à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.

3

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit.47 4 ...48


Art. 32

49 1 Les communications écrites au sens de la présente loi doivent être remises à l'autorité ou, à son intention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.

2

Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité compétente.

3

Lorsqu'une action fondée sur la présente loi a été retirée par le demandeur du fait de l'incompétence du tribunal ou qu'elle a été déclarée irrecevable, un nouveau délai de même durée commence à courir pour ouvrir action.

4

En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.


Art. 33

1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

2

Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.50 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

48

Abrogé par l'art. 169 OJ [RS 3 521].

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Délais 1. Calcul 2. Observation

3. Modification

et restitution

Poursuite pour dettes et faillite 12

281.1

3

Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.51 4 Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.52

Art. 34

Les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées
par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.


Art. 35

1 Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et pour les conséquences de la publication.53 2 Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.


Art. 36

La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en
est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président.

Les parties sont informées immédiatement de la suspension.


Art. 37

54 1 L'expression «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les lettres de rente, les gages immobiliers de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.

51

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

52

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

54

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

B. Communications des offices 1. Par écrit

2. Par

publication

C. Effet

suspensif

D. Définitions

Loi fédérale

13

281.1

2

L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.

3

L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes I. Des divers modes de poursuites pour dettes

Art. 38

1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.

2

La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.

3

Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.


Art. 39

1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: 1. chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO55); 2. associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); 3. associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);

4. membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); 5. ...56 6. société en nom collectif (art. 552 CO); 7. société en commandite (art. 594 CO); 8. société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);

9. société à responsabilité limitée (art. 772 CO); 55

RS 220

56 Abrogé par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

A. Objet de la

poursuite et

modes de poursuite

B. Poursuite par

voie de faillite 1. Champ d'application

Poursuite pour dettes et faillite 14

281.1

10. société coopérative (art. 828 CO); 11. association (art. 60 CC57); 12. fondation (art. 80 CC); 13.58 société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)59; 14.60 société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).61

2

...62

3

L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce63.

Art. 40

1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.64


Art. 41

65 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.

1bis

Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.

57

RS 210

58 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 951.31).

59 RS

951.31

60 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 951.31).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

62

Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RS 220 in fine).

63 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Durée des

effets de

l'inscription au

registre du

commerce

C. Poursuite en

réalisation de

gage

Loi fédérale

15

281.1

2

La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).


Art. 42

66 1 Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150).

2

Lorsqu'un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre lui n'en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu'il n'a pas été déclaré en faillite.


Art. 43

67 Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour: 1. le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire; 1bis.68 le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;

2.69 le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat70; 3. la constitution de sûretés.


Art. 44

La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales
de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois.

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

68 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2757 2758; FF 2002 6622 6631).

69 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

70 RS

211.231

D. Poursuite par

voie de saisie

E. Exceptions à

la poursuite par

voie de faillite

F. Réserve de

dispositions

spéciales 1. Réalisation d'objets

confisqués

Poursuite pour dettes et faillite 16

281.1


Art. 45

71 La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'art. 910 du code civil72.

II. Du for de la poursuite

Art. 46

1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

2

Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.73 3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.74 4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.75

Art. 47


76



Art. 48

Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où
il se trouve.


Art. 49

77 Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

72

RS 210

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

74

Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

75

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

76

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

77

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

2. Prêts sur

gages

A. For ordinaire

de la poursuite

B. Fors spéciaux

de la poursuite 1. For du lieu de séjour

2. For de poursuite d'une

succession

Loi fédérale

17

281.1


Art. 50

1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

2

Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.


Art. 51

1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.78 2 Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.


Art. 52

La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré
se trouve;79 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.


Art. 53
Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.


Art. 54

La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier
domicile.


Art. 55

La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits
de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu.

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. For de poursuite d'un

débiteur

domicilié à

l'étranger

4. For du lieu de

situation de la

chose

5. For du

séquestre

C. For de la

poursuite en cas

de changement

de domicile

D. For de la

faillite du

débiteur en fuite

E. Principe de

l'unité de la

faillite

Poursuite pour dettes et faillite 18

281.1

III. Temps prohibés, féries et suspensions80

Art. 56

81 Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite: 1. dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; 2. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change; 3. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 62).


Art. 57

82 1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile83 est suspendue pendant la durée de ce service.84 2 Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l'entrée en congé.

3

Pour les contributions périodiques d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.85 4

Les débiteurs qui, en vertu d'un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.86

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

82

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

83

Nouvelle expression selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Principes

B. Suspension 1. En cas de service militaire,

service civil ou

protection civile a. Durée

Loi fédérale

19

281.1

a87 1 Lorsqu'un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification de l'acte dans un établissement industriel ou commercial, les travailleurs et, s'il y a lieu, l'employeur sont tenus sous peine de poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP88) d'indiquer au préposé l'adresse de service du débiteur et son année de naissance.89 1bis Le préposé attire l'attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.90 2 Le commandement compétent fait savoir à l'office des poursuites, s'il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

3

...91

b92 1 La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, al. 1, ch. 3, CC93) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile.94 2 Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

c95 1 Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à l'office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de la suspension, les effets prévus par l'art. 164.96 Le créancier doit toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu'elle est com-

87

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

88

RS 311.0

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

90

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

91

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

92

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

93

RS 210

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

95

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. Devoirs

d'information de

la part de tiers

c. Garantie du

gage immobilier

d. Inventaire

Poursuite pour dettes et faillite 20

281.1

promise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les créanciers.

2

L'inventaire n'est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

d97 La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l'opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d'un créancier qui rend vraisemblable:98 1. que le débiteur a soustrait des biens à l'action de ses créanciers ou qu'il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager tous les créanciers, ou 2.99 que le débiteur, s'il s'agit d'un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n'a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou 3.100 que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.

e101 Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.

97

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

101 Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

e. Révocation

par le juge

f. Service militaire, service

civil ou protection civile du

représentant

légal

Loi fédérale

21

281.1


Art. 58

102 La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.


Art. 59

1 La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession.103 2 La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49.104 3 Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.


Art. 60
Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai.


Art. 61

En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la
poursuite pendant un temps déterminé.


Art. 62

105 En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit de certaines catégories de personnes.

102 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

103 Nouvelle teneur selon l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

104 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. En cas de

décès

3. Pour les

dettes de la

succession

4. A la suite

d'emprisonnement

5. En cas de

maladie grave du

débiteur

6. En cas

d'épidémie

ou de calamité

publique

Poursuite pour dettes et faillite 22

281.1


Art. 63

106 Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

IV. De la notification des actes de poursuite

Art. 64

1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

2

Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.107

Art. 65

1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:108 1.109 au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération; 2.110 à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Effets sur le

cours des délais

A. Aux

personnes

physiques

B. Aux personnes morales,

sociétés et

successions non

partagées

Loi fédérale

23

281.1

3.111 au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; 4. à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.

2

Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.

3

Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.112

Art. 66

1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.

2

Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.

3

Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.113 4

La notification se fait par publication, lorsque: 1. le débiteur n'a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.114

5

...115

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

112 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

115 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Au débiteur

domicilié à

l'étranger ou

lorsque la

notification est

impossible

Poursuite pour dettes et faillite 24

281.1

V. De la réquisition de poursuite

Art. 67

1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:

1. le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;

2.116 le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; 3. le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; 4. le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.

2

La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.

3

Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.


Art. 68

1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

2

Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

VI.117

Poursuite des époux placés sous un régime de communauté
a118 119 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; 116 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

117 Anciennement «ch. Vbis».

118 Introduit par l'art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RS 220 in fine).

Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

119 Anciennement «art. 68bis».

A. Réquisition

de poursuite

B. Frais de poursuite

A. Notification

des actes de

poursuite.

Opposition

Loi fédérale

25

281.1

s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.

2

Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.

3

...120

b121 1 Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.

2

Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s'opposer à la saisie des biens communs.

3

Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'art. 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi (art. 93).122 4 La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.

5

L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.

VII.123

Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle
c 1 Si le débiteur est sous autorité parentale ou sous tutelle, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal; s'il n'a pas de représentant légal, la notification est faite à l'autorité responsable.

2

Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus de son travail ou des biens laissés à sa disposition (art. 321, al. 2, 323, al. 1, 412, 120 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

121 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

122 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

123 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Dispositions

spéciales

1. Débiteur sous

autorité parentale

ou sous tutelle

Poursuite pour dettes et faillite 26

281.1

414, CC124), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.

3

Si le débiteur est pourvu d'un conseil légal chargé de la gestion de ses biens (art. 395, al. 2, CC) et que le créancier entende être satisfait non seulement sur les revenus de débiteur mais aussi sur sa fortune, les actes de poursuite doivent être notifiés au débiteur et à son conseil légal.

d Si le débiteur est pourvu d'un curateur, et que la nomination en ait été publiée ou communiquée à l'office des poursuites (art. 397 CC125), les actes de poursuite sont notifiés: 1. s'il y a curatelle au sens de l'art. 325 CC au curateur et au titulaire de l'autorité parentale;

2. s'il y a curatelle au sens des art. 392 à 394 CC au débiteur et au curateur.

e Si le débiteur ne répond que sur ses biens disponibles, il est possible de faire valoir dans la procédure de revendication (art. 106 à 109) qu'un bien saisi n'en fait pas partie.

VIII.126 Commandement de payer et opposition127

Art. 69

1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.128 2

Cet acte contient:

1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2. la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; 124 RS 210

125 RS 210

126 Anciennement «ch. VI».

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Débiteur sous

curatelle

3. Limitation de

la responsabilité

A. Commandement de payer 1. Contenu

Loi fédérale

27

281.1

3. l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; 4. l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.


Art. 70

1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.

2

Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.129


Art. 71

1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.130 2 L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

3

Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.


Art. 72

1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.131 2 Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.


Art. 73

132 1 A la demande du débiteur, le créancier est invité à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition.

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Rédaction

3. Moment de la

notification

4. Forme de la

notification

B. Présentation

des moyens de

preuve

Poursuite pour dettes et faillite 28

281.1

2

Si le créancier ne s'exécute pas, le délai d'opposition n'en continue pas moins à courir. Dans un litige ultérieur, le juge tient néanmoins compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.


Art. 74

1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.133 2 Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée.134 3 A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.


Art. 75

135 1 Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2

Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen.

3

Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, al. 1) sont réservées.


Art. 76

1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2

Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Opposition 1. Délai et forme 2. Motifs

3. Communication au

créancier

Loi fédérale

29

281.1


Art. 77

136 1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.

2

Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier.

3

Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.

4

Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.

5

L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.


Art. 78

1 L'opposition suspend la poursuite.

2

Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.


Art. 79

137 1 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition.

2

Lorsque la décision a été rendue dans un autre canton, l'office des poursuites, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, assigne au débiteur un délai de dix jours pour soulever les exceptions prévues à l'art. 81, al. 2. Si le débiteur soulève de telles exceptions, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'après avoir obtenu une décision du juge de la mainlevée au for de la poursuite.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

4. Opposition

tardive en cas de

changement de

créancier

5. Effets

D. Annulation de

l'opposition 1. Par la voie de la procédure

ordinaire ou

administrative

Poursuite pour dettes et faillite 30

281.1


Art. 80

138 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2

Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 2. les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés; 3. dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation;

4.139 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir140.


Art. 81

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.141 2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.142 3

Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.


Art. 82

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

139 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41).

140 RS

822.41

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Par la mainlevée définitive a. Titre de

mainlevée

b. Exceptions

3. Par la mainlevée provisoire a. Conditions

Loi fédérale

31

281.1

2

Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.143


Art. 83

1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.

2

De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.144 3

S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.145 4 Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.146

Art. 84

147 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

2

Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.


Art. 85

148 Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

146 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. Effets

4. Procédure de

mainlevée

E. Annulation ou

suspension de la

poursuite par le

juge 1. En procédure sommaire

Poursuite pour dettes et faillite 32

281.1

a149 1 Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.

2

Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite: 1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers; 2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3

S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.

4

La procédure a lieu en la forme accélérée.


Art. 86

1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année par la voie de la procédure ordinaire.

2

L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.

3

En dérogation à l'art. 63 du code des obligations150, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.151

Art. 87

En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi
par les dispositions spéciales des art. 151 à 153; le commandement de payer et l'opposition dans la poursuite pour effets de change sont régis par les dispositions spéciales des art. 178 à 189.

149 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

150 RS 220

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. En procédure

accélérée

F. Action en

répétition de

l'indu

G. Poursuites

en réalisation de

gages et pour

effets de change

Loi fédérale

33

281.1

IX. Continuation de la poursuite152

Art. 88

153 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.

2

Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.

3

Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

4

A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.

Titre troisième:154 De la poursuite par voie de saisie I.155 De la saisie

Art. 89

156 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.


Art. 90
Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91.

152 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

154 Anciennement avant l'art. 88.

155 Anciennement avant l'art. 88.

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Exécution de

la saisie 1. Moment 2. Avis

Poursuite pour dettes et faillite 34

281.1


Art. 91

157 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: 1. d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP158);

2. d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)159.

2

Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.

3

A la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4

Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.

5

Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.

6

L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.


Art. 92

1 Sont insaisissables:

1.160 les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables; 1a.161 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; 2.162 les objets et livres du culte; 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

158 RS 311.0 159 RO

2005 79

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

161 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

162 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

3. Devoirs du

débiteur et des

tiers

4. Biens

insaisissables

Loi fédérale

35

281.1

3.163 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession; 4.164 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;

5.165 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;

6.166 l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile; 7.167 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 du code des obligations168; 8.169 les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.; 9.170 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

164 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

165 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

166 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

168 RS 220

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Poursuite pour dettes et faillite 36

281.1

9a.171 les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants172, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité173, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité174 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;

10.175 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle; 11.176 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;

2

Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.177 3 Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.178 4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance179 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur180 (art. 18 LDA) et le code pénal181 (art. 378, al. 2, CP).182 171 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

172 RS 831.10 173 RS 831.20

174 RS 831.30 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

176 Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

177 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

178 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

179 RS 221.229.1 180 RS 231.1

181 RS 311.0. Actuellement «l'art. 83 al. 2».

182 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Loi fédérale

37

281.1


Art. 93

183 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2

Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3

Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.


Art. 94

1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: 1. sur les prés, avant le 1er avril; 2. sur les champs, avant le 1er juin; 3. dans les vignes, avant le 20 août.

2

L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant.

3

Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.184


Art. 95

1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.185 183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

184 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. Revenus

relativement

saisissables

6. Saisie de

récoltes

pendantes

7. Ordre

de la saisie a. En général

Poursuite pour dettes et faillite 38

281.1

2

Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.186 3 Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent.

4

Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.

4bis

Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.187 5 En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

a188 Les créances d'un époux contre son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi.


Art. 96

1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP189), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.190 2 Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.191

Art. 97

1 Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

187 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

188 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC (RO 1986 122; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

189 RS 311.0 190 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

191 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

b. Créances

contre le

conjoint ou le

partenaire

enregistré

B. Effets

de la saisie

C. Estimation.

Etendue de la

saisie

Loi fédérale

39

281.1

2

Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.


Art. 98

1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.192 2 Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.

3

Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.193 4 L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.


Art. 99

Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par
un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.


Art. 100

L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.


Art. 101

194 1 La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner.

L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avril 1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925 (RO 40 379 384; FF 1921 I 579).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

D. Mesures de

sûreté 1. Pour les biens meubles

2. Pour les

créances

3. Pour les

autres droits.

Recouvrement

des créances

4. Pour les

immeubles a. Annotation au registre foncier

Poursuite pour dettes et faillite 40

281.1

2

L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.


Art. 102

195 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.

2

L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

3

Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.196

Art. 103

1 L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).

2

Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.


Art. 104
Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.


Art. 105

197 Le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de conservation des biens saisis.


Art. 106

198 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procèsverbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.

2

Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.

195 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. Fruits et

produits

c. Récolte des

fruits

5. Pour les biens

communs

6. Frais de

conservation des

biens saisis

E. Prétentions de

tiers (revendication) 1. Mention et

communication

Loi fédérale

41

281.1

3

Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC199) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, du code civil.


Art. 107

200 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: 1. un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;

2. une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; 3. un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.

2

L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.

3

A la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.

4

Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.

5

Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.


Art. 108

201 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: 1. un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;

2. une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; 3. un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.

199 RS 210

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Procédure

ultérieure a. En cas de possession

exclusive du

débiteur

b. En cas de

possession ou de

copossession

du tiers

Poursuite pour dettes et faillite 42

281.1

2

L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.

3

Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.

4

A la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.


Art. 109

202 1 Sont intentées au for de la poursuite: 1. les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; 2. les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.

2

Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.

3

Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.

4

Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. Le procès est instruit en la forme accélérée.

5

En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.


Art. 110

203 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.

2

Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

3

Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

c. For

F. Participation à

la saisie 1. En général

Loi fédérale

43

281.1


Art. 111

204 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1.205 le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2. les enfants et les pupilles du débiteur, ainsi que les personnes placées sous sa curatelle en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale ou de la tutelle; 3. les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis du code civil206; 4. le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 du code des obligations207.

2

Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale ou de la tutelle, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité tutélaire peut aussi participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles et des personnes placées sous curatelle.208 3 Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.

4

L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.

5

S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. Le procès est instruit en la forme accélérée.


Art. 112

1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

205 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

206 RS 210

207 RS 220

208 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

2. Participation

privilégiée

G. Procès-verbal

de saisie 1. Rédaction

Poursuite pour dettes et faillite 44

281.1

2

Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.

3

Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.


Art. 113

209 La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal.


Art. 114

210 A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.


Art. 115

1 S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149.

2

Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.

3

L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.211 II. Réalisation212 ...213

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

211 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

213 Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Adjonctions

3. Notification

aux créanciers et

au débiteur

4. Procès-verbal

de saisie valant

comme acte de

défaut de biens

Loi fédérale

45

281.1


Art. 116

214 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.

2

Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.

3

Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.


Art. 117

1 Chaque créancier peut requérir la réalisation215 pour la série dont il fait partie.

2

Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3).


Art. 118

Le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la
réalisation. Les délais de l'art. 116 ne courent pas à son égard.


Art. 119

216 1 La réalisation s'opère conformément aux art. 122 à 143a.

2

Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive.

L'art. 144, al. 5, est réservé.


Art. 120
L'office des poursuites217 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

215 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

217 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

A. Réquisition

de réaliser 1. Délai 2. Qualité pour

requérir

3. En cas de

saisie provisoire

4. Effets

5. Avis au

débiteur

Poursuite pour dettes et faillite 46

281.1


Art. 121

La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal
ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.

...218


Art. 122

1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.219 2 Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.


Art. 123

220 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.221 2 Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.222 3 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.

4

Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.223 5 Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.224

218 Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

220 Nouvelle teneur selon l'art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

6. Extinction de

la poursuite

B. Réalisation

des meubles et

des créances 1. Délais a. En général b. Sursis à la

réalisation

Loi fédérale

47

281.1


Art. 124

1 A la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.

2

Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.225

Art. 125

1 La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure.

2

La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères226, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle n'est pas de rigueur.

3

Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office des poursuites les informe au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères.227

Art. 126

228 1 L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

2

S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.


Art. 127

229 S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'art. 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la réalisation et établir un acte de défaut de biens.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

226 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

228 Nouvelle teneur selon l'art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

229 Nouvelle teneur selon l'art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

c. Réalisation

anticipée

2. Enchères a. Mesures préparatoires

b. Adjudication.

Principe de

l'offre suffisante

c. Renonciation

à la réalisation

Poursuite pour dettes et faillite 48

281.1


Art. 128

230 Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.


Art. 129

1 Le prix d'adjudication est payé comptant.231 2

Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus.

Dans tous les cas la délivrance n'a lieu que contre paiement232.

3

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'art. 126 est applicable.233 4 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moinsvalue sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux de 5 %.


Art. 130

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:234 1.235 lorsque tous les intéressés y consentent expressément; 2. lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;

3.236 lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert; 4. dans le cas prévu à l'art. 124, al. 2.


Art. 131

1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

232 La teneur de cette phrase correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contenait une faute manifeste de rédaction.

233 Nouvelle teneur selon l'art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

d. Objets en

métaux précieux

e. Mode de

paiement et

conséquences de

la demeure

3. Vente de

gré à gré

4. Cession de

créances

Loi fédérale

49

281.1

cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.

2

Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.237

Art. 132

238 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

2

La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.239 3 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

a240 1 La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré.

2

Le délai de plainte prévu à l'art. 17, al. 2, court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation.

3

Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation.

...241

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

238 Nouvelle teneur selon l'art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

239 Nouvelle teneur selon l'art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RS 232.16).

240 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

241 Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Procédures

spéciales de

réalisation

6. Contestation

de la réalisation

Poursuite pour dettes et faillite 50

281.1


Art. 133

242 1 Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de réaliser.

2

A la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.


Art. 134

1 L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.

2

Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office, où chacun peut en prendre connaissance.


Art. 135

1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC243). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.244 2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire.


Art. 136

245 Le prix d'adjudication est payé comptant ou à terme; le terme ne peut excéder six mois.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

243 RS 210

244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

245 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Réalisation

des immeubles 1. Délai 2. Conditions des

enchères a. Dépôt

b. Contenu

c. Mode de

paiement

Loi fédérale

51

281.1


Art. 137

246 Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudication. D'ici là, aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie du prix d'adjudication.


Art. 138

1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.

2

La publication porte: 1. l'indication des lieu, jour et heure des enchères; 2. l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées; 3.247 la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.

3

Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.248


Art. 139

249 L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.


Art. 140

250 1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.

246 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

248 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

d. Terme pour

le paiement

3. Enchères a. Publication.

Production des

droits

b. Avis aux

intéressés

c. Epuration de

l'état des

charges.

Estimation

Poursuite pour dettes et faillite 52

281.1

2

Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.

3

Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.


Art. 141

251 1 Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées avant que le litige ne soit réglé.

2

Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.


Art. 142

252 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge.

2

Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges.

3

Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge.

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

d. Sursis aux

enchères

e. Double mise

à prix

Loi fédérale

53

281.1

a253 Les dispositions relatives à l'adjudication et au principe de l'offre suffisante (art. 126) ainsi qu'à la renonciation à la réalisation (art. 127) sont applicables.


Art. 143

1 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères. L'art. 126 est applicable.254 2 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moinsvalue sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêts est calculée au taux du 5 %.

a255 Les art. 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles.

b256 1 En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l'estimation.

2

La vente ne peut avoir lieu qu'après l'épuration de l'état des charges au sens de l'art. 138, al. 2, ch. 3 et al. 3, et de l'art. 140, ainsi qu'en application, par analogie, des art. 135 à 137.

...257


Art. 144

1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.

2

Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.

253 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

255 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

256 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

257 Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Adjudication.

Principe de

l'offre suffisante.

Renonciation à

la réalisation

5. Conséquences

de la demeure

6. Dispositions

complémentaires

7. Vente de

gré à gré

D. Distribution

des deniers 1. Moment.

Manière de

procéder

Poursuite pour dettes et faillite 54

281.1

3

Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).258 4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.259 5 Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.


Art. 145

260 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires.

2

Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.

3

Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.


Art. 146

261 262 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.

2

Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.


Art. 147

263 L'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.

258 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

259 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

262 Voir la disp. fin. 24 mars 2000 à la fin de la présente loi.

263 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Saisie

complémentaire

3. Etat de

collocation et

tableau de

distribution a. Rang des créanciers

b. Dépôt

Loi fédérale

55

281.1


Art. 148

1 Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.264 2 Le procès s'instruit en la forme accélérée.

3

Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur.265

Art. 149

1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.266 1bis

L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.267 2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3

Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.

4

Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5

...268

a269 1 La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession.

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

265 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

267 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

268 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

269 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

c. Action en

contestation

4. Acte de

défaut de biens a. Délivrance et effets

b. Prescription et

radiation

Poursuite pour dettes et faillite 56

281.1

2

Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens.

L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.

3

Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande.


Art. 150

270 1 Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.

2

Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme pour laquelle le titre demeure valable.

3

L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels annotés au registre foncier.

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

Art. 151

271 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: a. le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;

b.272 le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC273) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat274) du débiteur ou du tiers.

2

Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

272 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

273 RS

210

274 RS

211.231

5. Restitution

du titre de la

créance

A. Réquisition

de poursuite

Loi fédérale

57

281.1


Art. 152

1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après:275 1. le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier;

2.276 l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition.

2

S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC277 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.278

Art. 153

1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.

2

Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: a. au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b.279 au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC280) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat281).

Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.282 2bis Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.283 275 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

276 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

277 RS 210

278 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

279 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

280 RS

210

281 RS

211.231

282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

283 Introduit par le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

B. Commandement de payer 1. Contenu. Avis

aux

locataires et aux

fermiers

2. Rédaction.

Situation du tiers

propriétaire du

gage

Poursuite pour dettes et faillite 58

281.1

3

Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.284 4 Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.285
a286 1 Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l'opposition.

2

Si le créancier n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.

3

S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé.


Art. 154

1 Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.287 2 La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.


Art. 155

1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.288 2

L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.

284 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

285 Anciennement al. 3.

286 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

287 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Opposition.

Annulation de

l'avis aux

locataires et aux

fermiers

D. Délais de

réalisation

E. Procédure de

réalisation 1. Introduction

Loi fédérale

59

281.1


Art. 156

289 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.

2

Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.


Art. 157

1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.290 2 Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.291 3

Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3.

4

Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.


Art. 158

1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.292 2 Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer, s'il agit dans le mois.293 3 Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.294 289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

290 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

293 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

294 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Exécution

3. Distribution

4. Certificat

d'insuffisance

de gage

Poursuite pour dettes et faillite 60

281.1

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

Art. 159

295 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.


Art. 160

1 La commination de faillite énonce: 1. les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2. la date du commandement de payer; 3.296 l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de 20 jours; 4.297 l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17), s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

2

En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.


Art. 161

1 La commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72.298 2

L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.299 3

...300


Art. 162

A la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure
lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.

295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

299 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

300 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Commination

de faillite 1. Moment 2. Contenu

3. Notification

B. Inventaire des

biens 1. Décision

Loi fédérale

61

281.1


Art. 163

1 L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les cas mentionnés aux art. 83, al. 1, et 183.301 2 Les dispositions des art. 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.


Art. 164

302 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP303), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.

2

Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.


Art. 165

1 La prise d'inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent.

2

Les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.304

Art. 166

1 A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.

2

Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.305

Art. 167

Le créancier qui a retiré la réquisition de faillite ne peut la renouveler
qu'un mois après.

301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

303 RS 311.0 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

305 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Exécution

3. Effets a. Devoirs du débiteur

b. Durée

C. Réquisition de

faillite 1. Délai

2. Retrait

Poursuite pour dettes et faillite 62

281.1


Art. 168

Le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et
heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter.


Art. 169

1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232).306 2 Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.


Art. 170

Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires
qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.


Art. 171

307 Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a.


Art. 172

Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: 1. lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; 2.308 lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).

3. lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.


Art. 173

1 Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite.309 306 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

308 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

309 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Audience de

faillite

4. Responsabilité

pour les frais de

faillite

5. Mesures

conservatoires

D. Jugement de

faillite 1. Déclaration 2. Rejet de la

réquisition de

faillite

3. Ajournement

de la faillite a. Pour suspension de la pour-

suite ou motifs

de nullité

Loi fédérale

63

281.1

2

Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l'autorité de surveillance.310 3 Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

a311 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

2

Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.

3

Si le juge du concordat n'accorde pas le sursis, le juge de faillite prononce la faillite.

b312 Si la réquisition de faillite concerne une banque ou un négociant en
valeurs mobilières, le juge de la faillite transmet le dossier à la Commission des banques; celle-ci procède conformément aux art. 25 à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques313.


Art. 174

314 1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2

L'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors: 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

311 Introduit par l'art. 12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

312 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2767 2776; FF 2002 7476).

313 RS 952.0 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. En cas de

demande d'un

sursis concordataire ou extra-

ordinaire ou

d'office

3bis Procédure

applicable

aux banques

4. Recours

Poursuite pour dettes et faillite 64

281.1

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3

Si l'autorité judiciaire supérieure accorde l'effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).


Art. 175

1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.

2

Le jugement constate ce moment.


Art. 176

315 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:

1. la déclaration de faillite; 2. la révocation de la faillite; 3. la clôture de la faillite; 4. les décisions accordant l'effet suspensif à un recours; 5. la teneur des mesures conservatoires ordonnées.

2

La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.316 II. De la poursuite pour effets de change

Art. 177

1 Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.

2

Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.

315 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

316 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033 4034; FF 2003 5935 5943).

E. Moment

de la déclaration

de faillite

F. Communication des

décisions

judiciaires

A. Conditions

Loi fédérale

65

281.1


Art. 178

1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.

2

Le commandement de payer énonce:317 1. les indications de la réquisition de poursuite; 2.318 la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.

3.319 l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi; 4.320 l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3

Les art. 70 et 72 sont applicables.


Art. 179

321 1 Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'art. 182. Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2

Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à l'art. 182.

3

L'art. 33, al. 4, ne s'applique pas.


Art. 180

1 L'opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s'il n'en est point survenu, il en est pareillement fait mention.

2

L'office remet ce double au créancier aussitôt après l'opposition ou l'expiration du délai d'opposition.

317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

318 Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

319 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

321 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Commandement de payer

C. Opposition 1. Délai et forme 2. Communication au

créancier

Poursuite pour dettes et faillite 66

281.1


Art. 181

322 L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.


Art. 182

Le juge déclare l'opposition recevable: 1. lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; 2. lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable;

3. lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; 4.323 lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'art. 1007 du code des obligations324 et qu'il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.


Art. 183

1 Si le juge repousse l'opposition, il peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment l'inventaire en conformité des art. 162 à 165.

2

Il peut aussi exiger que le créancier fournisse des sûretés.325

Art. 184

1 La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.326 2 Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.

322 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

324 RS 220

325 Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

326 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Transmission

au juge

4. Recevabilité

5. Irrecevabilité.

Mesures conservatoires

6. Notification

de la décision.

Délai pour agir

en cas de dépôt

Loi fédérale

67

281.1


Art. 185

327 La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les cinq jours à compter de sa notification.


Art. 186

Si l'opposition a été déclarée recevable, la poursuite est suspendue et
le créancier fait valoir son droit par la voie de la procédure ordinaire.


Art. 187
Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à l'art. 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non recevable.


Art. 188

1 Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la faillite sur la simple production de son titre, du commandement de payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.

2

Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.328

Art. 189

329 1 Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les dix jours à compter du dépôt de la réquisition.

2

Les art. 169, 170, 172, ch. 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.

327 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

328 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

329 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

7. Recours

8. Effets de

l'opposition

déclarée

recevable

D. Action en

répétition

E. Réquisition de

faillite

F. Jugement de

faillite

Poursuite pour dettes et faillite 68

281.1

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable

Art. 190

1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: 1. si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; 2. si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;

3. dans le cas de l'art. 309.

2

Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.


Art. 191

1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.

2

Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.330

Art. 192

331 La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le code des obligations332 (art. 725a, 764, al. 2, 817, 903 CO).


Art. 193

333 1 L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: 1. tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC334); 2. une succession dont la liquidation officielle a été requise ou ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).

330 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

332 RS 220

333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

334 RS 210

A. A la

demande du

créancier

B. A la demande

du débiteur

C. Sociétés de

capitaux et

sociétés

coopératives

D. Succession

répudiée ou

insolvable

Loi fédérale

69

281.1

2

Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.

3

La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.


Art. 194

335 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.

2

La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

IV. De la révocation de la faillite

Art. 195

1 Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque: 1. celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; 2. celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; 3. un concordat a été homologué.336 2

La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.

3

Elle est rendue publique.


Art. 196

337 La liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes.

335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

E. Procédure

A. En général

B. En cas de

succession

répudiée

Poursuite pour dettes et faillite 70

281.1

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur

Art. 197

1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.

2

Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.


Art. 198

Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un
gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.


Art. 199

1 Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.

2

Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150; l'excédent est remis à la masse.338

Art. 200

La masse comprend en outre tout ce qui peut faire l'objet d'une action
révocatoire en conformité des art. 214 et 285 à 292.


Art. 201
Les titres au porteur et valeurs à ordre transférés au failli pour l'encaissement seulement ou comme couverture de paiements à faire spécialement désignés, peuvent être réclamés par l'ayant droit.


Art. 202

Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas
touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Masse de la

faillite 1. En général 2. Bien remis en

gage

3. Biens saisis ou

séquestrés

4. Objet de la

révocation

5. Titres au

porteur et

valeurs à ordre

6. Cession de

créances ou

restitution du

prix

Loi fédérale

71

281.1


Art. 203

1 Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.

2

La revendication ne peut s'exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.


Art. 204

1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.

2

Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.


Art. 205

1 A partir de l'ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.

2

Toutefois, le débiteur du failli qui s'est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu'il n'ait eu connaissance de celle-ci.


Art. 206

339 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.

2

Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.

3

Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).

339 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

7. Droit de retrait du

vendeur

B. Incapacité du

failli de disposer

C. Paiements en

mains du failli

D. Poursuites

contre le failli

Poursuite pour dettes et faillite 72

281.1


Art. 207

340 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus.

Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.

2

Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.

3

Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.

4

La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommagesintérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.

II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 208

1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.341 2

Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.


Art. 209

342 1 L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.

2

Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite.

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

E. Suspension

des procès civils

et des procédures

administratives

A. Exigibilité

des dettes

B. Cours des

intérêts

Loi fédérale

73

281.1


Art. 210

343 1 Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.

2

Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'art. 518, al. 3, du code des obligations344.


Art. 211

1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.

2

Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.345 2bis Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO346), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.347 3

Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC348).349

Art. 212

Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au
débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même qu'il se serait expressément réservé cette faculté.

343 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

344 RS 220

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

346 RS 220

347 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

348 RS 210

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Créances

subordonnées à

des conditions

D. Conversion

de créances

E. Droit de

résiliation du

vendeur

Poursuite pour dettes et faillite 74

281.1


Art. 213

1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.

2

Toute compensation est toutefois exclue:350 1.351 lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO352);

2. lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite; 3. ...353

3

La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.354 4 En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.355 356


Art. 214

La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a
acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un avantage au préjudice de la masse.

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

351 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

352 RS 220

353 Abrogé par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

354 Introduit par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

356 Anciennement al. 3.

F. Compensation 1. Conditions 2. Contestation

Loi fédérale

75

281.1


Art. 215

357 1 Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.

2

La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par elle (art. 507 CO358). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un coobligé, les art. 216 et 217 sont applicables.


Art. 216

1 Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.

2

Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.

3

Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier.


Art. 217

1 Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.

2

Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

3

Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son droit de recours, à la masse pour le surplus.


Art. 218

1 Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

358 RS 220

G. Obligations

communes

du failli 1. Cautionnements

2. Faillites

simultanées de

plusieurs

coobligés

3. Acompte payé

par un coobligé

du failli

4. Faillite

simultanée de la

société en nom

collectif, de la

société en

commandite et

de leurs associés

Poursuite pour dettes et faillite 76

281.1

2

Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'art. 215.

3

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite.359

Art. 219

360 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.361 2 Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.

3

L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.362 4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: Première classe a.363 les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou qui sont devenues exigibles pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur et les créances en restitution de sûretés.

b. les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents364 ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés; c.365 les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partena359 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

360 Voir la disp. fin. 24 mars 2000 à la fin de la présente loi.

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

362 Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Créances salariales), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4031 4032; FF 2003 5811 5819).

364 RS 832.20 365 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

H. Ordre des

créanciers

Loi fédérale

77

281.1

riat366 si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.

Deuxième classe367 a. les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.

Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit; b. les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants368, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité369, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile370 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage371; c. les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale;

d. les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales.

Troisième classe Toutes les autres créances.372
5

Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés: 1. la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;

2. la durée d'un ajournement de la faillite conformément aux art. 725a, 764, 817 ou 903 du code des obligations373; 3. la durée d'un procès relatif à la créance; 366 RS

211.231

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531 2532; FF 1999 8486 8886).

368 RS

831.10

369 RS

831.20

370 RS

834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».

371 RS

837.0

372 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

373 RS 220

Poursuite pour dettes et faillite 78

281.1

4. en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.374

Art. 220

1 Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.

2

Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.375

Titre septième: De la liquidation de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure376


Art. 221

1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

2

...377


Art. 222

378 1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP379), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition.

2

Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3

A la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des al. 1 et 2 sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

374 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

375 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

376 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

377 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

378 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

379 RS 311.0 I. Rapport

des classes entre

elles

A. Prise

d'inventaire

B. Obligation de

renseigner et de

remettre les

objets

Loi fédérale

79

281.1

4

Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le failli.

5

Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6

L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.


Art. 223

1 L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée des créanciers.

2

Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

3

Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire.

Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire.

4

Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.


Art. 224

L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'art. 92. Il
les porte néanmoins dans l'inventaire.


Art. 225

Sont de même compris dans l'inventaire les objets indiqués comme
étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers.

L'inventaire mentionne ces revendications.


Art. 226
Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les registres publics sont notés d'office dans l'inventaire.


Art. 227

Chaque objet porté à l'inventaire est estimé.


Art. 228

1 L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.

2

Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.

C. Mesures de

sûreté

D. Biens de

stricte nécessité

E. Droits des

tiers 1. Sur les

meubles

2. Sur les

immeubles

F. Estimation

G. Déclaration

du failli sur

l'inventaire

Poursuite pour dettes et faillite 80

281.1


Art. 229

1 Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP380), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé.

Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter.

L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi que sur les conséquences pénales de son inobservation.381 2 L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

3

L'administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.382

Art. 230

1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.383 2 L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.384 3 Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.385 4 Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.386 380 RS 311.0

381 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

382 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

383 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

384 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

385 Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

386 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

H. Coopération

du failli.

Assistance en sa

faveur

I. Suspension

de la faillite

faute d'actif 1. En général

Loi fédérale

81

281.1

a387 1 Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.

2

Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.

3

A défaut de cession au sens de l'al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale compétente ne la refuse pas.

4

Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.


Art. 231

388 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:

1. le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que 2. le cas est simple.

2

Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.

3

La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:

1. en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office 387 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

388 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Succession

répudiée et

personnes

morales

K. Liquidation

sommaire

Poursuite pour dettes et faillite 82

281.1

peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; 2. à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; 3. l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; 4. il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.

II. Appel aux créanciers389

Art. 232

1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.390 2 La publication indique ou contient:391 1. la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;

2.392 la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.); 3.393 la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP394), dans le même délai; 4.395 la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines

389 Anciennement avant l'art. 231.

390 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

391 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

392 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

393 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

394 RS 311.0 395 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Publication

Loi fédérale

83

281.1

prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante; 5.396 la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister; 6.397 l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.


Art. 233

398 L'office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.


Art. 234

399 Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.

III. Administration de la masse

Art. 235

1 La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment avec lui le bureau de l'assemblée.

2

S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

3

L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus.

S'ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des créanciers.

396 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

397 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Avis

spéciaux aux

créanciers

C. Cas spéciaux

A. Première

assemblée des

créanciers 1. Constitution et quorum

Poursuite pour dettes et faillite 84

281.1

4

Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants.

En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des voix.400

Art. 236

401 Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.


Art. 237

1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.

2

L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.

3

Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:402 1. de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers; 2. d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions; 3.403 d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis; 4. de contester les créances admises par l'administration; 5.404 d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.

400 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

401 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

402 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

403 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

404 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Absence

de quorum

3. Compétences a. Désignation de l'administration

et d'une

commission de

surveillance

Loi fédérale

85

281.1


Art. 238

1 L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

2

Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation.405


Art. 239

406 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.

2

L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.


Art. 240

L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa
liquidation. Elle représente la masse en justice.


Art. 241

407 Les dispositions des art. 8 à 11, 13, 14, al. 2, ch. 1, 2 et 4, ainsi que des art. 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites s'appliquent à l'administration spéciale.


Art. 242

408 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2

Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

3

Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.

405 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

406 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

407 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. Résolutions

d'urgence

4. Plainte contre

des décisions

B. Administration de la faillite 1. Tâches en

général

2. Situation de

l'administration

spéciale

3. Revendications de tiers et

de la masse

Poursuite pour dettes et faillite 86

281.1


Art. 243

1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

2

Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.409 3

Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.

IV. Vérification des créances et collocation

Art. 244

Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration
examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.


Art. 245

L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par
les déclarations du failli.


Art. 246

410 Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt courant, même si elles n'ont pas été produites.


Art. 247

411 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.

2

Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.

409 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

410 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

411 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

4. Encaissement

des créances.

Réalisation

d'urgence

A. Examen des

productions

B. Décision

C. Créances

inscrites d'office

D. Etat de

collocation 1. Etablissement

Loi fédérale

87

281.1

3

Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.

4

L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.


Art. 248

L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les
motifs de cette mesure.


Art. 249

1 L'état de collocation est déposé à l'office.

2

L'administration en avise les créanciers par publication.

3

Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.


Art. 250

412 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.

2

S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.

3

Le procès est instruit en la forme accélérée.


Art. 251

1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.

2

Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.

412 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Créances

écartées

3. Dépôt de l'état

de collocation et

avis spécial aux

créanciers

4. Action en

contestation de

l'état de

collocation

5. Productions

tardives

Poursuite pour dettes et faillite 88

281.1

3

Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.413 4

Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.

5

L'art. 250 est applicable.

V. Liquidation de la masse

Art. 252

1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.414 2 S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.

3

L'assemblée est présidée par un membre de l'administration.

L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.


Art. 253

1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.

2

L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.


Art. 254

415 Si le quorum n'est pas atteint, l'administration en prend acte et informe les créanciers présents de l'état de la masse. L'administration et la commission de surveillance restent en fonction jusqu'à la clôture de la liquidation.

413 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

414 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

415 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Deuxième

assemblée des

créanciers 1. Convocation 2. Attributions

3. Absence de

quorum

Loi fédérale

89

281.1


Art. 255

416 De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.

a417 1 Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé.

2

Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions.


Art. 256

1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.

2

Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.418 3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.419 4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.420 416 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

417 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

418 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

419 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

420 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Assemblées

ultérieures des

créanciers

C. Décisions

proposées par

circulaires

D. Modes de

réalisation

Poursuite pour dettes et faillite 90

281.1


Art. 257

1 La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.421 2

S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions d'enchères pourront être consultées à l'office.422 3 Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation.


Art. 258

423 1 Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.

2

En cas de réalisation d'un immeuble, l'art. 142, al. 1 et 3, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix d'adjudication minimum pour les premières enchères.


Art. 259

424 Les art. 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.


Art. 260

1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.425 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

3

Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.426 421 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

422 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

423 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

424 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

425 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

426 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

E. Enchères 1. Publication 2. Adjudication

3. Conditions

d'enchères

F. Cession de

droits

Loi fédérale

91

281.1

VI. Distribution des deniers

Art. 261

427 Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final.


Art. 262

428 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.

2

Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.


Art. 263

1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.

2

Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.


Art. 264

1 A l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.

2

Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie.

3

Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations.


Art. 265

1 En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82.

2

L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées 427 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

428 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Tableau de

distribution et

compte final

B. Frais de

procédure

C. Dépôt du

tableau de

distribution et

du compte final

D. Distribution

des deniers

E. Acte de

défaut de biens 1. Contenu et effets

Poursuite pour dettes et faillite 92

281.1

comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement.429 3 ...430

a431 1 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite.

Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.

2

Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune.

3

Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2). Le juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune.

4

Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la forme accélérée.

b432 Si le débiteur s'oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191) pendant la durée de cette poursuite.


Art. 266

433 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.

2

L'art. 263 s'applique par analogie.

429 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

430 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

431 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

432 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

433 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Constatation

du retour à

meilleure fortune

3. Pas de déclaration de faillite

à la demande du

débiteur

F. Répartitions

provisoires

Loi fédérale

93

281.1


Art. 267

434 Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré.

VII. Clôture de la faillite

Art. 268

1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.

2

Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.

3

Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.

4

L'office publie la clôture.


Art. 269

1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.435 2 Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.436 3 S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260.


Art. 270

1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.437 2

Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.

434 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

435 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

436 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

437 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

G. Créances non

produites

A. Rapport final

et ordonnance de

clôture

B. Biens

découverts ultérieurement

C. Délai pour la

liquidation de la

faillite

Poursuite pour dettes et faillite 94

281.1

Titre huitième: Du séquestre

Art. 271

1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur:438 1. lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; 2.439 lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;

3.440 lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; 4.441 lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; 5. lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif.

2

Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.

3

...442


Art. 272

443 1 Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

2

Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.

438 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

441 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

442 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

443 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Cas de

séquestre

B. Autorisation

de séquestre

Loi fédérale

95

281.1


Art. 273

444 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

2

L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.


Art. 274

1 Le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.445 2 Cette ordonnance énonce: 1. le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur; 2. la créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3. le cas de séquestre; 4. les objets à séquestrer; 5. la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.


Art. 275

446 Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.


Art. 276

1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.

2

L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.447

444 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

445 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

446 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

447 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Responsabilité en cas de

séquestre

injustifié

D. Ordonnance

de séquestre

E. Exécution du

séquestre

F. Procès-verbal

de séquestre

Poursuite pour dettes et faillite 96

281.1


Art. 277

448 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.


Art. 278

449 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.

2

Le juge du séquestre entend les parties et statue sans retard.

3

La décision sur opposition peut être déférée dans les dix jours à l'autorité judiciaire supérieure. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

4

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

5

Les délais fixés à l'art. 279 ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours.


Art. 279

450 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

2

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

3

Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88). La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

448 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

449 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

450 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

G. Sûretés à

fournir par le

débiteur

H. Opposition à

l'ordonnance de

séquestre

I. Validation du

séquestre

Loi fédérale

97

281.1

4

Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.


Art. 280

451 Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée.


Art. 281

1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

2

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.452 3

Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.

Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers et fermages

Art. 282


453



Art. 283

1 Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c du code des obligations454).455 2 Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.

3

L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages.

451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

453 Abrogé par le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme) (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

454 RS 220

455 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp.

fin. tit. VIII et VIIIbis).

K. Caducité du

séquestre

L. Participation

provisoire du

séquestrant à des

saisies

Prise

d'inventaire pour

sauvegarde des

droits de

rétention

Poursuite pour dettes et faillite 98

281.1


Art. 284

Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être
réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. En cas de contestation, le juge statue en la forme de la procédure accélérée.

Titre neuvièmebis:456 Dispositions particulières sur les relations de trust
a 1 Lorsque le patrimoine d'un trust au sens du chap. 9a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)457 répond d'une dette, la poursuite doit être dirigée contre un trustee en qualité de représentant du trust.

2

Le for de la poursuite est le siège du trust selon l'art. 21, al. 3, LDIP.

Lorsque le lieu de l'administration désigné n'est pas en Suisse, le trust est poursuivi dans le lieu où il est administré en fait.

3

La poursuite se continue par voie de faillite. La faillite est limitée au patrimoine du trust.

b Dans la faillite d'un trustee, le patrimoine du trust est distrait de la
masse en faillite après déduction des créances du trustee contre ce patrimoine.

Titre dixième: Révocation458

Art. 285

459 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.

456 Introduit par l'art. 3 de l'AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2849 2853; FF 2006 561).

457 RS 291

458 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

459 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Réintégration

des biens

A. Poursuite

pour dettes du

patrimoine d'un

trust

B. Faillite d'un

trustee

A. But. Qualité

pour agir

Loi fédérale

99

281.1

2

Peut demander la révocation: 1. tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; 2. l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.


Art. 286

1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.460 2 Sont assimilés aux donations: 1. les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; 2.461 les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.


Art. 287

1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:462 1.463 toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; 2. tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;

3. tout paiement de dette non échue.

2

La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.464 460 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

461 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

462 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

463 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

464 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Différents cas
1. Libéralités

2. Surendettement

Poursuite pour dettes et faillite 100

281.1


Art. 288

465 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

a466 N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288: 1. la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;

2. la durée d'un ajournement de la faillite conformément aux art. 725a, 764, 817 ou 903 du code des obligations467; 3. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder à la liquidation; 4. la durée de la poursuite préalable.


Art. 289

468 L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.


Art. 290

469 L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.


Art. 291

1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.

465 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

466 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

467 RS 220

468 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

469 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Dol

4. Calcul des

délais

C. Action

révocatoire 1. For

2. Qualité pour

défendre

D. Effets

Loi fédérale

101

281.1

2

Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.470 3 Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.


Art. 292

471 Le droit d'intenter l'action révocatoire est périmé: 1. par deux ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); 2. par deux ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2).

Titre onzième:472 Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 293

1 Le débiteur qui a l'intention d'obtenir un concordat adresse au juge du concordat une requête motivée et un projet. Il y joint un bilan détaillé, un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants laissant apparaître l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi qu'un état de ses livres, s'il est soumis à l'obligation d'en tenir (art. 957 CO473).

2

Tout créancier en mesure de requérir la faillite peut également demander au juge du concordat, par une requête motivée, l'ouverture de la procédure concordataire.

3

Après le dépôt de la demande, ou lorsque la faillite a été ajournée d'office (art. 173a, al. 2), le juge ordonne immédiatement les mesures conservatoires nécessaires. Lorsque cela s'avère justifié, il peut décréter un sursis provisoire de deux mois au plus, et nommer un commissaire provisoire chargé d'examiner l'état de la fortune et des revenus du débiteur, ainsi que les perspectives de concordat.

4

Les art. 296, 297 et 298 sont applicables au sursis provisoire.

470 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

471 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

472 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

473 RS 220

E. Péremption

A. Procédure 1. Requête; mesures

provisionnelles

Poursuite pour dettes et faillite 102

281.1


Art. 294

1 Lorsqu'une requête de sursis concordataire a été déposée ou que des mesures provisoires ont été ordonnées, le juge convoque sans délai à son audience le débiteur et le créancier requérant. Il peut aussi entendre d'autres créanciers, et exiger du débiteur la production d'un bilan détaillé, d'un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants, ainsi qu'un état de ses livres.

2

Dès qu'il est en possession des pièces nécessaires, le juge statue à bref délai sur la demande en tenant compte notamment de la situation du débiteur, de l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que des perspectives de concordat.

3

Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le débiteur ou le créancier requérant peut recourir contre la décision devant la juridiction supérieure dans les dix jours à compter de sa notification.

4

Tout créancier peut recourir contre la décision en tant qu'elle concerne la désignation du commissaire.


Art. 295

1 S'il apparaît qu'un concordat sera octroyé, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n'est pas comptée.

2

Le commissaire:

a. surveille l'activité du débiteur; b. exerce les fonctions prévues par les art. 298 à 302 et 304; c. remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis.

3

Les art. 8, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie au commissaire.

4

Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à 24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus.

5

Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l'expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.

2. Convocation,

décision et

recours

3. Octroi et durée du sursis,

désignation et

fonctions du

commissaire

Loi fédérale

103

281.1


Art. 296

Le sursis est rendu public et communiqué sans délai tant à l'office des
poursuites qu'au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.474

Art. 297

1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.

2

Les poursuites suivantes peuvent être introduites même pendant la durée du sursis:

1. la poursuite par voie de saisie en raison de créances dont l'art. 219, al. 4, prévoit la collocation en première classe; 2. la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d'un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu.

3

Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

4

La compensation est régie par les art. 213 à 214a. La publication du sursis et, le cas échéant, celle de l'ajournement préalable de la faillite tiennent, conformément aux art. 725a, 764, 817 et 903 du code des obligations475, lieu d'ouverture de la faillite.


Art. 298

1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur.

2

Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.

474 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4033 4034; FF 2003 5935 5943).

475 RS 220

4. Publication

B. Effets du

sursis 1. Sur les droits des créanciers

2. Sur les droits

du débiteur

Poursuite pour dettes et faillite 104

281.1

3

Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou révoquer le sursis. Le débiteur et les créanciers sont entendus. Les art. 307 à 309 sont applicables.


Art. 299

1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.

2

Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.

3

Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.


Art. 300

1 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d'une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans les 20 jours, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.

2

Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.


Art. 301

1 Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la publication.

2

L'art. 300, al. 1, deuxième phrase, est applicable.


Art. 302

1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.

2

Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.

C. Tâches

particulières du

commissaire 1. Prise d'inventaire et

estimation des

gages

2. Appel aux

créanciers

3. Convocation

de l'assemblée

des créanciers

D. Assemblée

des créanciers

Loi fédérale

105

281.1

3

Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.

4

...


Art. 303

1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

2

Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO476).

3

Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.


Art. 304

1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.

2

Le juge du concordat statue à bref délai.

3

La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication.

Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.

II. Dispositions générales sur le concordat

Art. 305

1 Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré.

2

Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.477 476 RS 220

477 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

E. Droits contre

les coobligés

F. Rapport du

commissaire;

publication de

l'audience

d'homologation

A. Acceptation

par les créanciers

Poursuite pour dettes et faillite 106

281.1

3

Le juge du concordat478 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement.


Art. 306

1 ...

2

L'homologation est soumise aux conditions ci-après: 1. la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; 1bis. en cas de concordat par abandon d'actif (art. 317, al. 1), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite;

2. l'exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance.

3

Le juge peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

a 1 Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation d'un immeuble grevé d'un gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire, pourvu que les intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d'une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l'immeuble lui est nécessaire pour l'exploitation de son entreprise et que la réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.

2

Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l'homologation du concordat (art. 304); ils sont convoqués personnellement à l'assemblée des créanciers (art. 302) et aux débats devant l'autorité de concordat.

478 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

B. Homologation 1. Conditions 2. Suspension de

la réalisation des

gages

immobiliers

Loi fédérale

107

281.1

3

La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s'il est déclaré en faillite ou s'il décède.

4

A la requête d'un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu'il a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable:

1. que le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes à l'autorité de concordat ou

2. que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu'il peut rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle ou 3. que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.


Art. 307
Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le jugement d'homologation peut être déféré, dans les dix jours à compter de sa notification, à la juridiction supérieure.


Art. 308

1 Le jugement est rendu public et communiqué dès qu'il est devenu exécutoire, à l'office des poursuites et au registre foncier. Il est également communiqué au registre du commerce, lorsqu'un débiteur qui y est inscrit a obtenu un concordat par abandon d'actif.

2

Les effets du sursis cessent à partir de la publication.


Art. 309

Lorsque le concordat n'est pas homologué ou que le sursis est révoqué
(art. 295, al. 5, 298, al. 3), tout débiteur doit être immédiatement déclaré en faillite, si un créancier le requiert dans les 20 jours suivant la publication.


Art. 310

1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l'approbation du commissaire, jusqu'à l'homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu'à concurrence du montant couvert par leur gage.

2

Les dettes contractées pendant le sursis, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actif ou dans une faillite subséquente.

3. Recours

4. Publication

C. Effets 1. Refus

d'homologation

2. Homologation
a. Force

obligatoire

Poursuite pour dettes et faillite 108

281.1


Art. 311

L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à
l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.


Art. 312

Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de
ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO479).


Art. 313

1 Tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO480).

2

Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.

III. Concordat ordinaire

Art. 314

1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu'il fournira.

2

Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat.


Art. 315

1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.

2

Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne.

479 RS 220

480 RS 220

b. Extinction des

poursuites

c. Nullité des

promesses

D. Révocation

du concordat

A. Contenu

B. Créances

litigieuses

Loi fédérale

109

281.1


Art. 316

1 Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.481 2

L'art. 307 s'applique par analogie.

IV. Concordat par abandon d'actif

Art. 317

1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.

2

Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.


Art. 318

1 Le concordat doit contenir des dispositions sur: 1. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet; 2. la désignation des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;

3. le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé par la loi; si les biens sont cédés à un tiers, le mode et les garanties d'exécution de cette cession; 4. les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites.

2

Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.

481 Dans les textes allemand «Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine Forderung die Aufhebung des Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.» et italien «Ogni creditore

riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito.».

Il faut lire en français « Tout créancier à l'égard duquel le concordat n'est pas exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du concordat pour ce qui le concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.».

C. Révocation du

concordat à

l'égard d'un

créancier

A. Principe

B. Contenu

Poursuite pour dettes et faillite 110

281.1


Art. 319

1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est devenue définitive, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit est éteint.

2

Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat.

3

Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens.

4

Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie.


Art. 320

1 Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

2

Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l'autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

3

Les art. 8 à 11, 14, 34 et 35 s'appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.


Art. 321

1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.

2

Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie.


Art. 322

1 Les biens composant l'actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de vente s'il s'agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères publiques s'il s'agit d'autres biens.

2

Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d'entente avec la commission des créanciers.

C. Effets de

l'homologation

D. Situation des

liquidateurs

E. Détermination

des créanciers en

droit de

participer à la

répartition

F. Réalisation 1. En général

Loi fédérale

111

281.1


Art. 323

Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles
grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser. A défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art. 134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.


Art. 324

1 Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de gage, soit, si l'acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen d'une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

2

S'il est pourtant dans l'intérêt de la masse qu'un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP482), le créancier gagiste qui n'agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et l'avise qu'à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit de préférence.


Art. 325

Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une
créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'art. 260 de la présente loi.


Art. 326

Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un
tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours.

Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance.

482 RS 311.0 2. Immeubles

grevés d'un gage

3. Gages

mobiliers

4. Cession de

prétentions aux

créanciers

G. Distribution

des deniers 1. Tableau de distribution

Poursuite pour dettes et faillite 112

281.1


Art. 327

1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d'un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l'art. 326.

2

Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n'a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l'estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.

3

Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.


Art. 328

Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un
compte final comprenant aussi la liste des frais.


Art. 329

1 Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2

Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l'office des faillites; l'art. 269 est applicable par analogie.


Art. 330

1 Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l'approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.

2

Si la liquidation dure plus d'un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu'un rapport sur leur activité.

Dans les deux premiers mois de l'année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l'intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.

2. Découvert en

cas de créance

garantie par gage

3. Compte final

4. Dépôt

H. Rapport

d'activité

Loi fédérale

113

281.1


Art. 331

1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292.

2

L'octroi du sursis concordataire ou l'ajournement de la faillite (art. 725a, 764, 817 ou 903 CO483), lorsque ce dernier précède le sursis, tient lieu de saisie ou d'ouverture de la faillite pour le calcul des délais.

3

Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs.

V. Concordat dans la procédure de faillite

Art. 332

1 Lorsque le débiteur, déclaré en faillite, propose un concordat, l'administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

2

Les art. 302 à 307 et 310 à 331 s'appliquent par analogie. L'administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu'à ce que le juge du concordat ait statué sur l'homologation.

3

Le jugement relatif au concordat est communiqué à l'administration; en cas d'homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l'a prononcée.

VI. Règlement amiable des dettes

Art. 333

1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable.

2

Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale.


Art. 334

1 Lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire.

483 RS 220

I. Révocation

d'actes

juridiques

1. Demande du

débiteur

2. Sursis,

désignation d'un

commissaire

Poursuite pour dettes et faillite 114

281.1

2

Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu.

3

Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus.

4

La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 294, al. 3 et 4, s'applique par analogie.


Art. 335

1 Le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement.

Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts.

2

Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur.

3

Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l'exécution du règlement.


Art. 336

En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis
selon les art. 333 et suivants est imputée sur celle du sursis concordataire.

Titre douzième:484 Sursis extraordinaire

Art. 337

Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de
crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l'assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d'un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.


Art. 338

1 Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l'art. 337, se trouve, sans sa faute, hors d'état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de six 484 Introduit par le ch. IV de la LF du 3 avril 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Fonctions du

commissaire

4. Rapport avec

le sursis

concordataire

A. Application

B. Octroi 1. Conditions

Loi fédérale

115

281.1

mois au plus, si les circonstances permettent d'espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.

2

Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées.

3

Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.

4

Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l'art. 342. Il détermine si la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire et dans quelle mesure.


Art. 339

1 Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu'il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d'emblée injustifiée, il fixe la date de l'audience à laquelle tous les créanciers sont convoqués par voie de publication; il s'adjoint au besoin des experts.

2

Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l'estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

3

Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l'audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

4

Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d'un ou plusieurs acomptes.


Art. 340

1 Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, la décision peut être déférée, dans les dix jours à compter de sa notification, par le débiteur et par chacun des créanciers à la juridiction cantonale supérieure.

2

Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l'instance supérieure.

3

Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu'à la décision définitive de l'instance supérieure.

2. Décision

3. Recours

contre la

décision

Poursuite pour dettes et faillite 116

281.1


Art. 341

1 Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d'un inventaire. Les art. 163 et 164 s'appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.

2

Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.


Art. 342
La décision accordant le sursis est communiquée à l'office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu'elle est devenue exécutoire.


Art. 343

1 Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu'à la saisie ou à la commination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu'ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d'une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.

2

Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, al. 1, ch. 3, CC485).


Art. 344

Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit
de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d'entre eux au détriment d'autres.


Art. 345

1 Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d'un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n'est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l'art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l'art. 339, al. 4.

485 RS 210

4. Mesures de

sûreté

5. Communication de la déci-

sion

C. Effets du

sursis extraordinaire 1. Sur les

poursuites et les

délais

2. Sur le pouvoir

de disposition du

débiteur a. En général b. En vertu de la

décision du juge

du concordat

Loi fédérale

117

281.1

2

Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l'indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d'aliéner.


Art. 346

1 Le sursis ne s'applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).

2

Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.


Art. 347

1 Dans le délai fixé conformément à l'art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la faute du débiteur.

2

Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.

3

Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d'opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.

4

Après l'expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision.

Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celuici.

5

L'instance supérieure statue au vu du dossier.


Art. 348

1 Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d'un créancier ou du commissaire: 1. lorsque le débiteur n'effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés;

2. lorsqu'il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d'entre eux au détriment d'autres; 3. lorsqu'un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.

3. Créances non

touchées par le

sursis

D. Prolongation

E. Révocation

Poursuite pour dettes et faillite 118

281.1

2

Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que la juridiction supérieure en cas de recours, statue au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires. La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l'octroi du sursis.

3

Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.


Art. 349

1 Si le débiteur se propose de demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné des pièces et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis.

2

Dans les six mois qui suivent l'expiration du sursis, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

3

Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.


Art. 350

1 Lorsqu'une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en vertu de l'art. 725 du code des obligations486 dans le délai d'une année à compter de l'expiration du sursis.

2

Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d'une société anonyme en vertu de l'art. 725 du code des obligations487, aucun sursis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d'une année à compter de l'expiration de cet ajournement.

3

Ces dispositions s'appliquent aussi à l'ajournement de la déclaration de la faillite de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 764, 817 et 903 CO).

486 RS 220. Actuellement art. 725a. 487 Actuellement art. 725a. F. Rapport avec

le sursis

concordataire

G. Rapport avec

l'ajournement de

la faillite

Loi fédérale

119

281.1

Titre treizième:488 Dispositions finales

Art. 351

1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.

2

Toutefois l'art. 333 entrera en vigueur avec l'insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.

3

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.


Art. 352

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 17 juin 1874489 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994490
Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution.

1 Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles.

2

La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par l'ancien droit.

3

Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas suivants: 488 Nouvelle numérotation selon le ch. V de la LF du 3 avril 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

489 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] 490 RO 1995 1227; FF 1991 III 1 A. Entrée en

vigueur

B. Publication

A. Dispositions

d'exécution

B. Dispositions

transitoires

Poursuite pour dettes et faillite 120

281.1

a. lorsque les époux continuent à vivre sous le régime de l'union des biens ou sous le régime externe de la communauté de biens selon les art. 211 et 224 du code civil491 dans sa teneur de 1907; b. lorsque les époux vivent sous le régime de la participation aux acquêts selon l'art. 9c du tit. fin. du code civil dans sa teneur de 1984.

5

La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000492 Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003493 Les privilèges prévus par l'ancien droit s'appliquent aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005494 495 Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matériellement au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Conseil fédéral.

491 RS 210

492 RO

2000 2531; FF 1999 8486 8886 493 RO

2004 4031; FF 2003 5811 5819 494 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

495 RO

2006 1205; FF 2001 4000 C. Référendum

D. Entrée en

vigueur

Loi fédérale

121

281.1

Table des matières Titre premier: Dispositions générales I. Organisation A. Arrondissements de poursuite et de faillite Art. 1

B. Offices des poursuites et des faillites 1. Organisation

Art. 2

2. Rémunération

Art. 3

C. Entraide

Art. 4

D. Responsabilité

1. Principe

Art. 5

2. Prescription

Art. 6

3. Compétence du Tribunal fédéral Art. 7

E. Procès-verbaux et registres 1. Tenue, force probante et rectification Art. 8

2. Droit de consultation Art. 8a

F. Dépôt d'espèces et d'objets de prix Art. 9

G. Récusation

Art. 10

H. Actes interdits

Art. 11

I. Paiements en mains de l'office des poursuites Art. 12

K. Autorités de surveillance 1. Cantonales

a. Désignation

Art. 13

b. Inspections et mesures disciplinaires Art. 14

2. Conseil fédéral

Art. 15

L. Emoluments

Art. 16

M. Plainte et recours 1. A l'autorité de surveillance Art. 17

2. A l'autorité supérieure de surveillance Art. 18

3. Au Tribunal fédéral Art. 19

4. Délais en matière de poursuite pour effets de change Art. 20

5. Procédure devant les autorités cantonales Art. 20a

6. Décision

Art. 21

N. Nullité des mesures Art. 22

Poursuite pour dettes et faillite 122

281.1

O. Dispositions cantonales d'exécution 1. Autorités judiciaires Art. 23

2. Caisses de dépôts Art. 24

3. Dispositions de procédure Art. 25

4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite Art. 26

5. Représentation professionnelle Art. 27

P. Information sur l'organisation cantonale Art. 28

Q. Approbation des dispositions cantonales d'exécution Art. 29

R. Procédures spéciales d'exécution Art. 30

S. Traités internationaux et droit international privé Art. 30a

II. Règles diverses A. Délais

1. Calcul

Art. 31

2. Observation

Art. 32

3. Modification et restitution Art. 33

B. Communications des offices 1. Par écrit

Art. 34

2. Par publication

Art. 35

C. Effet suspensif

Art. 36

D. Définitions

Art. 37

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes I. Des divers modes de poursuites pour dettes A. Objet de la poursuite et modes de poursuite Art. 38

B. Poursuite par voie de faillite 1. Champ d'application Art. 39

2. Durée des effets de l'inscription au registre du commerce Art. 40

C. Poursuite en réalisation de gage Art. 41

D. Poursuite par voie de saisie Art. 42

E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite Art. 43

F. Réserve de dispositions spéciales 1. Réalisation d'objets confisqués Art. 44

2. Prêts sur gages

Art. 45

Loi fédérale

123

281.1

II. Du for de la poursuite A. For ordinaire de la poursuite Art. 46

Art.

47

B. Fors spéciaux de la poursuite 1. For du lieu de séjour Art. 48

2. For de poursuite d'une succession Art. 49

3. For de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger Art. 50

4. For du lieu de situation de la chose Art. 51

5. For du séquestre Art. 52

C. For de la poursuite en cas de changement de domicile Art. 53

D. For de la faillite du débiteur en fuite Art. 54

E. Principe de l'unité de la faillite Art. 55

III. Temps prohibés, féries et suspensions A. Principes

Art. 56

B. Suspension

1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile a. Durée

Art. 57

b. Devoirs d'information de la part de tiers Art. 57a

c. Garantie du gage immobilier Art. 57b

d. Inventaire

Art. 57c

e. Révocation par le juge Art. 57d

f. Service militaire, service civil ou protection civile du représentant légal Art. 57e

2. En cas de décès

Art. 58

3. Pour les dettes de la succession Art. 59

4. A la suite d'emprisonnement Art. 60

5. En cas de maladie grave du débiteur Art. 61

6. En cas d'épidémie ou de calamité publique Art. 62

C. Effets sur le cours des délais Art. 63

IV. De la notification des actes de poursuite A. Aux personnes physiques Art. 64

B. Aux personnes morales, sociétés et successions non partagées Art.

65

C. Au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible Art. 66

Poursuite pour dettes et faillite 124

281.1

V. De la réquisition de poursuite A. Réquisition de poursuite Art. 67

B. Frais de poursuite Art. 68

VI. Poursuite des époux placés sous un régime de communauté A. Notification des actes de poursuite. Opposition Art. 68a

B. Dispositions spéciales Art. 68b

VII. Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle 1. Débiteur sous autorité parentale ou sous tutelle Art. 68c

2. Débiteur sous curatelle Art. 68d

3. Limitation de la responsabilité Art. 68e

VIII. Commandement de payer et opposition A. Commandement de payer 1. Contenu

Art. 69

2. Rédaction

Art. 70

3. Moment de la notification Art. 71

4. Forme de la notification Art. 72

B. Présentation des moyens de preuve Art. 73

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 74

2. Motifs

Art. 75

3. Communication au créancier Art. 76

4. Opposition tardive en cas de changement de créancier Art. 77

5. Effets

Art. 78

D. Annulation de l'opposition 1. Par la voie de la procédure ordinaire ou administrative Art. 79

2. Par la mainlevée définitive a. Titre de mainlevée Art. 80

b. Exceptions

Art. 81

3. Par la mainlevée provisoire a. Conditions

Art. 82

b. Effets

Art. 83

4. Procédure de mainlevée Art. 84

Loi fédérale

125

281.1

E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge 1. En procédure sommaire Art. 85

2. En procédure accélérée Art. 85a

F. Action en répétition de l'indu Art. 86

G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de change Art.

87

IX. Continuation de la poursuite Art.

88

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie A. Exécution de la saisie 1. Moment

Art. 89

2. Avis

Art. 90

3. Devoirs du débiteur et des tiers Art. 91

4. Biens insaisissables Art. 92

5. Revenus relativement saisissables Art. 93

6. Saisie de récoltes pendantes Art. 94

7. Ordre de la saisie a. En général

Art. 95

b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré Art. 95a

B. Effets de la saisie Art. 96

C. Estimation. Etendue de la saisie Art. 97

D. Mesures de sûreté 1. Pour les biens meubles Art. 98

2. Pour les créances Art. 99

3. Pour les autres droits. Recouvrement des créances Art. 100

4. Pour les immeubles a. Annotation au registre foncier Art. 101

b. Fruits et produits Art. 102

c. Récolte des fruits Art. 103

5. Pour les biens communs Art. 104

6. Frais de conservation des biens saisis Art. 105

E. Prétentions de tiers (revendication) 1. Mention et communication Art. 106

Poursuite pour dettes et faillite 126

281.1

2. Procédure ultérieure a. En cas de possession exclusive du débiteur Art. 107

b. En cas de possession ou de copossession du tiers Art. 108

c. For

Art. 109

F. Participation à la saisie 1. En général

Art. 110

2. Participation privilégiée Art. 111

G. Procès-verbal de saisie 1. Rédaction

Art. 112

2. Adjonctions

Art. 113

3. Notification aux créanciers et au débiteur Art. 114

4. Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de biens Art.

115

II. Réalisation A. Réquisition de réaliser 1. Délai

Art. 116

2. Qualité pour requérir Art. 117

3. En cas de saisie provisoire Art. 118

4. Effets

Art. 119

5. Avis au débiteur Art. 120

6. Extinction de la poursuite Art. 121

B. Réalisation des meubles et des créances 1. Délais

a. En général

Art. 122

b. Sursis à la réalisation Art. 123

c. Réalisation anticipée Art. 124

2. Enchères

a. Mesures préparatoires Art. 125

b. Adjudication. Principe de l'offre suffisante Art. 126

c. Renonciation à la réalisation Art. 127

d. Objets en métaux précieux Art. 128

e. Mode de paiement et conséquences de la demeure Art. 129

3. Vente de gré à gré Art. 130

4. Cession de créances Art. 131

5. Procédures spéciales de réalisation Art. 132

6. Contestation de la réalisation Art. 132a

Loi fédérale

127

281.1

C. Réalisation des immeubles 1. Délai

Art. 133

2. Conditions des enchères a. Dépôt

Art. 134

b. Contenu

Art. 135

c. Mode de paiement Art. 136

d. Terme pour le paiement Art. 137

3. Enchères

a. Publication. Production des droits Art. 138

b. Avis aux intéressés Art. 139

c. Epuration de l'état des charges. Estimation Art. 140

d. Sursis aux enchères Art. 141

e. Double mise à prix Art. 142

4. Adjudication. Principe de l'offre suffisante. Renonciation à la réalisation Art. 142a

5. Conséquences de la demeure Art. 143

6. Dispositions complémentaires Art. 143a

7. Vente de gré à gré Art. 143b

D. Distribution des deniers 1. Moment. Manière de procéder Art. 144

2. Saisie complémentaire Art. 145

3. Etat de collocation et tableau de distribution a. Rang des créanciers Art. 146

b. Dépôt

Art. 147

c. Action en contestation Art. 148

4. Acte de défaut de biens a. Délivrance et effets Art. 149

b. Prescription et radiation Art. 149a

5. Restitution du titre de la créance Art. 150

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage A. Réquisition de poursuite Art. 151

B. Commandement de payer 1. Contenu. Avis aux locataires et aux fermiers Art. 152

2. Rédaction. Situation du tiers propriétaire du gage Art. 153

C. Opposition. Annulation de l'avis aux locataires et aux fermiers Art.

153a

D. Délais de réalisation Art. 154

Poursuite pour dettes et faillite 128

281.1

E. Procédure de réalisation 1. Introduction

Art. 155

2. Exécution

Art. 156

3. Distribution

Art. 157

4. Certificat d'insuffisance de gage Art. 158

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite A. Commination de faillite 1. Moment

Art. 159

2. Contenu

Art. 160

3. Notification

Art. 161

B. Inventaire des biens 1. Décision

Art. 162

2. Exécution

Art. 163

3. Effets

a. Devoirs du débiteur Art. 164

b. Durée

Art. 165

C. Réquisition de faillite 1. Délai

Art. 166

2. Retrait

Art. 167

3. Audience de faillite Art. 168

4. Responsabilité pour les frais de faillite Art. 169

5. Mesures conservatoires Art. 170

D. Jugement de faillite 1. Déclaration

Art. 171

2. Rejet de la réquisition de faillite Art. 172

3. Ajournement de la faillite a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité Art. 173

b. En cas de demande d'un sursis concordataire ou extraordinaire ou d'office Art. 173a

3bis. Procédure applicable aux banques Art. 173b

4. Recours

Art. 174

E. Moment de la déclaration de faillite Art. 175

F. Communication des décisions judiciaires Art. 176

Loi fédérale

129

281.1

II. De la poursuite pour effets de change A. Conditions

Art. 177

B. Commandement de payer Art. 178

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 179

2. Communication au créancier Art. 180

3. Transmission au juge Art. 181

4. Recevabilité

Art. 182

5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires Art. 183

6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt Art. 184

7. Recours

Art. 185

8. Effets de l'opposition déclarée recevable Art. 186

D. Action en répétition Art. 187

E. Réquisition de faillite Art. 188

F. Jugement de faillite Art. 189

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable A. A la demande du créancier Art. 190

B. A la demande du débiteur Art. 191

C. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives Art. 192

D. Succession répudiée ou insolvable Art. 193

E. Procédure

Art. 194

IV. De la révocation de la faillite A. En général

Art. 195

B. En cas de succession répudiée Art. 196

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur A. Masse de la faillite 1. En général

Art. 197

2. Bien remis en gage Art. 198

3. Biens saisis ou séquestrés Art. 199

4. Objet de la révocation Art. 200

5. Titres au porteur et valeurs à ordre Art. 201

6. Cession de créances ou restitution du prix Art. 202

7. Droit de retrait du vendeur Art. 203

Poursuite pour dettes et faillite 130

281.1

B. Incapacité du failli de disposer Art. 204

C. Paiements en mains du failli Art. 205

D. Poursuites contre le failli Art. 206

E. Suspension des procès civils et des procédures administratives Art.

207

II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers A. Exigibilité des dettes Art. 208

B. Cours des intérêts Art. 209

C. Créances subordonnées à des conditions Art. 210

D. Conversion de créances Art. 211

E. Droit de résiliation du vendeur Art. 212

F. Compensation

1. Conditions

Art. 213

2. Contestation

Art. 214

G. Obligations communes du failli 1. Cautionnements

Art. 215

2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés Art. 216

3. Acompte payé par un coobligé du failli Art. 217

4. Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la société en commandite et de leurs associés Art. 218

H. Ordre des créanciers Art. 219

I. Rapport des classes entre elles Art. 220

Titre septième: De la liquidation de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure A. Prise d'inventaire Art. 221

B. Obligation de renseigner et de remettre les objets Art. 222

C. Mesures de sûreté Art. 223

D. Biens de stricte nécessité Art. 224

E. Droits des tiers 1. Sur les meubles

Art. 225

2. Sur les immeubles Art. 226

F. Estimation

Art. 227

Loi fédérale

131

281.1

G. Déclaration du failli sur l'inventaire Art. 228

H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur Art. 229

I. Suspension de la faillite faute d'actif 1. En général

Art. 230

2. Succession répudiée et personnes morales Art. 230a

K. Liquidation sommaire Art. 231

II. Appel aux créanciers A. Publication

Art. 232

B. Avis spéciaux aux créanciers Art. 233

C. Cas spéciaux

Art. 234

III. Administration de la masse A. Première assemblée des créanciers 1. Constitution et quorum Art. 235

2. Absence de quorum Art. 236

3. Compétences

a. Désignation de l'administration et d'une commission de surveillance Art.

237

b. Résolutions d'urgence Art. 238

4. Plainte contre des décisions Art. 239

B. Administration de la faillite 1. Tâches en général

Art. 240

2. Situation de l'administration spéciale Art. 241

3. Revendications de tiers et de la masse Art. 242

4. Encaissement des créances. Réalisation d'urgence Art. 243

IV. Vérification des créances et collocation A. Examen des productions Art. 244

B. Décision

Art. 245

C. Créances inscrites d'office Art. 246

D. Etat de collocation 1. Etablissement

Art. 247

2. Créances écartées Art. 248

3. Dépôt de l'état de collocation et avis spécial aux créanciers Art. 249

4. Action en contestation de l'état de collocation Art. 250

5. Productions tardives Art. 251

Poursuite pour dettes et faillite 132

281.1

V. Liquidation de la masse A. Deuxième assemblée des créanciers 1. Convocation

Art. 252

2. Attributions

Art. 253

3. Absence de quorum Art. 254

B. Assemblées ultérieures des créanciers Art. 255

C. Décisions proposées par circulaires Art. 255a

D. Modes de réalisation Art. 256

E. Enchères

1. Publication

Art. 257

2. Adjudication

Art. 258

3. Conditions d'enchères Art. 259

F. Cession de droits Art. 260

VI. Distribution des deniers A. Tableau de distribution et compte final Art. 261

B. Frais de procédure Art. 262

C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final Art. 263

D. Distribution des deniers Art. 264

E. Acte de défaut de biens 1. Contenu et effets

Art. 265

2. Constatation du retour à meilleure fortune Art. 265a

3. Pas de déclaration de faillite à la demande du débiteur Art. 265b

F. Répartitions provisoires Art. 266

G. Créances non produites Art. 267

VII. Clôture de la faillite A. Rapport final et ordonnance de clôture Art. 268

B. Biens découverts ultérieurement Art. 269

C. Délai pour la liquidation de la faillite Art. 270

Titre huitième: Du séquestre A. Cas de séquestre

Art. 271

B. Autorisation de séquestre Art. 272

C. Responsabilité en cas de séquestre injustifié Art. 273

D. Ordonnance de séquestre Art. 274

Loi fédérale

133

281.1

E. Exécution du séquestre Art. 275

F. Procès-verbal de séquestre Art. 276

G. Sûretés à fournir par le débiteur Art. 277

H. Opposition à l'ordonnance de séquestre Art. 278

I. Validation du séquestre Art. 279

K. Caducité du séquestre Art. 280

L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies Art. 281

Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers et fermages Art.

282

Prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention Art. 283

Réintégration des biens Art. 284

Titre neuvièmebis: Dispositions particulières sur les relations de trust A. Poursuite pour dettes du patrimoine d'un trust Art. 284a

B. Faillite d'un trustee Art. 284b

Titre dixième: Révocation A. But. Qualité pour agir Art. 285

B. Différents cas

1. Libéralités

Art. 286

2. Surendettement

Art. 287

3. Dol

Art. 288

4. Calcul des délais Art. 288a

C. Action révocatoire 1. For

Art. 289

2. Qualité pour défendre Art. 290

D. Effets

Art. 291

E. Péremption

Art. 292

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire A. Procédure

1. Requête; mesures provisionnelles Art. 293

Poursuite pour dettes et faillite 134

281.1

2. Convocation, décision et recours Art. 294

3. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du commissaire Art.

295

4. Publication

Art. 296

B. Effets du sursis 1. Sur les droits des créanciers Art. 297

2. Sur les droits du débiteur Art. 298

C. Tâches particulières du commissaire 1. Prise d'inventaire et estimation des gages Art. 299

2. Appel aux créanciers Art. 300

3. Convocation de l'assemblée des créanciers Art. 301

D. Assemblée des créanciers Art. 302

E. Droits contre les coobligés Art. 303

F. Rapport du commissaire; publication de l'audience d'homologation Art.

304

II. Dispositions générales sur le concordat A. Acceptation par les créanciers Art. 305

B. Homologation

1. Conditions

Art. 306

2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers Art. 306a

3. Recours

Art. 307

4. Publication

Art. 308

C. Effets

1. Refus d'homologation Art. 309

2. Homologation

a. Force obligatoire Art. 310

b. Extinction des poursuites Art. 311

c. Nullité des promesses Art. 312

D. Révocation du concordat Art. 313

III. Concordat ordinaire A. Contenu

Art. 314

B. Créances litigieuses Art. 315

C. Révocation du concordat à l'égard d'un créancier Art. 316

IV. Concordat par abandon d'actif A. Principe

Art. 317

Loi fédérale

135

281.1

B. Contenu

Art. 318

C. Effets de l'homologation Art. 319

D. Situation des liquidateurs Art. 320

E. Détermination des créanciers en droit de participer à la répartition Art. 321

F. Réalisation

1. En général

Art. 322

2. Immeubles grevés d'un gage Art. 323

3. Gages mobiliers

Art. 324

4. Cession de prétentions aux créanciers Art. 325

G. Distribution des deniers 1. Tableau de distribution Art. 326

2. Découvert en cas de créance garantie par gage Art. 327

3. Compte final

Art. 328

4. Dépôt

Art. 329

H. Rapport d'activité Art. 330

I. Révocation d'actes juridiques Art. 331

V. Concordat dans la procédure de faillite Art.

332

VI. Règlement amiable des dettes 1. Demande du débiteur Art. 333

2. Sursis, désignation d'un commissaire Art. 334

3. Fonctions du commissaire Art. 335

4. Rapport avec le sursis concordataire Art. 336

Titre douzième: Sursis extraordinaire A. Application

Art. 337

B. Octroi

1. Conditions

Art. 338

2. Décision

Art. 339

3. Recours contre la décision Art. 340

4. Mesures de sûreté Art. 341

5. Communication de la décision Art. 342

C. Effets du sursis extraordinaire 1. Sur les poursuites et les délais Art. 343

2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur

Poursuite pour dettes et faillite 136

281.1

a. En général

Art. 344

b. En vertu de la décision du juge du concordat Art. 345

3. Créances non touchées par le sursis Art. 346

D. Prolongation

Art. 347

E. Révocation

Art. 348

F. Rapport avec le sursis concordataire Art. 349

G. Rapport avec l'ajournement de la faillite Art. 350

Titre treizième: Dispositions finales A. Entrée en vigueur

Art. 351

B. Publication

Art. 352

Dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994 A. Dispositions d'exécution Art. 1

B. Dispositions transitoires Art. 2

C. Référendum

Art. 3

D. Entrée en vigueur Art. 4

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000 Art.

1

Disposition finale de la modification du 19 décembre 2003