01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
01.01.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.08.2021 - 31.12.2022
20.10.2020 - 31.07.2021
01.01.2020 - 19.10.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
28.03.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 27.03.2017
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.09.2011 - 31.12.2011
01.02.2011 - 31.08.2011
01.01.2011 - 31.01.2011
01.12.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 30.11.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.06.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
1 du 11 avril 1889 (Etat le 18 mars 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution fédérale2,3 arrête:

Titre premier: Dispositions générales I. Organisation

Art. 1

1

Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.

2

Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.

3

Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.


Art. 2


5

1

Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.

2

Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.

3

Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.

4

L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.

5

Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.

RO 11 488 et RS 3 3 1

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 122, al. 1 de la cst.
du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2531 2532; FF 1999 8486 8886).

4

Chaque article est pourvu d'un titre marginal selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

281.1

A. Arrondissements de poursuite et de
faillite4

B. Offices des
poursuites et des
faillites
1. Organisation

Poursuite pour dettes et faillite 2

281.1


Art. 3


6

Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la
compétence des cantons.


Art. 4


7

1

Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations
spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un
autre arrondissement.

2

Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en
dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y
consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des
actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente
aux enchères et la réquisition de la force publique.


Art. 5


8

1

Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force
publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.

2

Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.

3

Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.

4

La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.


Art. 6


9

1

L'action en dommages-intérêts se prescrit par une année du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par
dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.

2

Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts résulte d'un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai s'applique également à l'action en dommages-intérêts.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Rémunération

C. Entraide

D. Responsabilité
1. Principe

2. Prescription

Loi fédérale

3

281.1


Art. 7


10

Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite
de l'autorité cantonale de surveillance supérieure ou du juge supérieur
du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.


Art. 8


11

1

Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procèsverbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations
qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.

2

Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.

3

L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.

a12 1

Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer
des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

2

Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un
contrat.

3

Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers: a.

Les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur
plainte ou à la suite d'un jugement; b.

Les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de
cause dans l'action en répétition de l'indu; c.

Les poursuites retirées par le créancier.

4

Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander
la délivrance d'un extrait.


Art. 9

Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la
caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix
dont ils n'ont pas emploi dans les trois jours.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

12

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Compétence
du Tribunal fédéral E. Procès-verbaux et registres
1. Tenue, force
probante et rectification 2. Droit de consultation F. Dépôt
d'espèces et
d'objets de prix

Poursuite pour dettes et faillite 4

281.1


Art. 10


13

1

Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

1.

Lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; 2.

Lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou
de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement; 3.

Lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; 4.

Lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion
préconçue dans l'affaire.

2

Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.


Art. 11


14

Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre
compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à
réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.


Art. 12

1

L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.

2

Le débiteur est libéré par ces paiements.


Art. 13

1

Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.15 2

Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.


Art. 14

1

L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

G. Récusation

H. Actes
interdits

I. Paiements en
mains de l'office
des poursuites

K. Autorités de
surveillance
1. Cantonales
a. Désignation

b. Inspections et
mesures disciplinaires

Loi fédérale

5

281.1

2

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:16 1.17 La réprimande;

2.18 L'amende jusqu'à 1000 francs; 3.

La suspension pour six mois au plus; 4.

La destitution.


Art. 15

1

Le Tribunal fédéral19 exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente
loi.

2

Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.

3

Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.

4

Il pourvoit, en particulier, à ce que les offices de poursuites puissent tenir un état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite,
domiciliées dans leur arrondissement.


Art. 16

1

Le Conseil fédéral arrête les tarifs.

2

Les pièces concernant la poursuite et la faillite sont exemptes du timbre.


Art. 17

1

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est
contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

2

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.

3

Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

19

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 28 juin 1895 transférant au TF la haute
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, en vigueur depuis le
1er janv. 1896 (RO 15 297 302; FF 1895 II 1043).

2. Tribunal
fédéral

L. Emoluments

M. Plainte et recours
1. A l'autorité
de surveillance

Poursuite pour dettes et faillite 6

281.1

4

En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.20


Art. 18


21

1

Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa
notification.

2

Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.


Art. 19


22

1

Toute décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dix jours à compter de sa notification pour violation du droit fédéral ou de traités internationaux
conclus par la Confédération, ainsi que pour abus ou excès du pouvoir
d'appréciation.

2

Une plainte peut être déposée en tout temps devant le Tribunal fédéral contre l'autorité cantonale supérieure de surveillance pour déni de
justice ou retard injustifié.


Art. 20

En matière de poursuite pour effets de change, les délais de plainte et
de recours sont de cinq jours seulement; l'autorité est tenue de statuer
dans un délai de même durée.

a23 1

Les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une
amende de 1500 francs au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

2

Les dispositions suivantes s'appliquent en outre à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:

20

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

23

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. A l'autorité
supérieure de
surveillance

3. Au Tribunal
fédéral

4. Délais en
matière de poursuite pour effets
de change

5. Procédure

Loi fédérale

7

281.1

1.

Les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles
agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas
échéant, comme autorité inférieure ou supérieure.

2.

L'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut
demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le
concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles.

3.

L'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous
réserve de l'article 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. Lorsque la procédure est orale, l'article
51, 1er alinéa, lettres b et c, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194324 s'applique par analogie.

4.

La décision est motivée et indique les voies de droit; elle est
notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres
intéressés éventuels.

3

Pour le reste, les cantons règlent la procédure.


Art. 21

Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse
l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.


Art. 22


25

1

Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à
la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.

2

L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure.

Si une procédure fondée sur le 1er alinéa est pendante devant l'autorité
de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa
réponse.


Art. 23


26

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans
les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge.

24

RS 173.110

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

6. Décision

N. Nullité des
mesures

O. Dispositions
cantonales
d'exécution
1. Autorités judiciaires

Poursuite pour dettes et faillite 8

281.1


Art. 24


27

Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont
responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.


Art. 25

Les cantons édictent:28 1.

Les dispositions nécessaires pour organiser la procédure civile
accélérée. Dans les procès instruits en cette forme, les parties
doivent être assignées à bref délai et les actions vidées par la
dernière instance cantonale dans les six mois de l'introduction
de l'action;

2.29 Les dispositions nécessaires pour organiser la procédure sommaire applicable:
a.

Aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat; b.

A l'admission de l'opposition tardive (art. 77, 3e al.) et de
l'opposition dans la procédure pour effets de change
(art. 181);

c.

A l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85); d.

A la décision relative au retour à meilleure fortune
(art. 265a, 1er à 3e al.).

3.

...30


Art. 26


31

1

En tant que le droit fédéral n'est pas applicable, les cantons peuvent prescrire que la saisie infructueuse et l'ouverture de la faillite produisent des effets de droit public (comme l'incapacité de remplir des
fonctions publiques, d'exercer une profession ou une activité soumise
à autorisation). Ils ne peuvent ordonner ni la privation du droit d'élire
ou de voter, ni la publication des actes de défaut de biens.

2

Il est mis fin à ces effets de droit public dès que la faillite est révoquée, que tous les créanciers titulaires d'un acte de défaut de biens
sont désintéressés ou que toutes leurs créances sont prescrites.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

30

Abrogé par l'art. 398 al. 2 let. c CP (RS 311.0).

31

Abrogé par l'art. 3 al. 2 de la LF du 29 avril 1920 sur les conséquences de droit public de
la saisie infructueuse et de la faillite [RS 3 73]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Caisses de
dépôts

3. Dispositions
de procédure

4. Effets de
droit public de la
saisie infructueuse et de la
faillite

Loi fédérale

9

281.1

3

Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux, en tant
qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.


Art. 27


32

1

Les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée. Ils peuvent notamment: 1.

Prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité
fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur
moralité;

2.

Exiger la fourniture de sûretés; 3.

Fixer le tarif des indemnités applicable en matière de représentation professionnelle.

2

Quiconque a été autorisé dans un canton à exercer la représentation professionnelle peut demander l'autorisation d'exercer cette activité
dans tout autre canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles
et sa moralité aient été vérifiées de manière appropriée.

3

Nul ne peut être contraint d'avoir recours à un représentant. Les frais de représentation ne peuvent être mis à la charge du débiteur.


Art. 28

1

Les cantons indiquent au Tribunal fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités
qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.33 2

Le Tribunal fédéral34 donne à ces communications la publicité nécessaire.


Art. 29


35

La validité des lois et règlements édictés par les cantons en exécution
de la présente loi est subordonnée à l'approbation de la Confédération.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

34

Nouvelle teneur selon l'art. 1er de la LF du 28 juin 1895 transférant au TF la haute
surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, en vigueur depuis le
1er janv. 1896 (RO 15 297 302; FF 1895 II 1043).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. Représentation professionnelle P. Information
sur
l'organisation
cantonale

Q. Approbation
des dispositions
cantonales
d'exécution

Poursuite pour dettes et faillite 10

281.1


Art. 30


36

1

La présente loi ne s'applique pas à l'exécution forcée contre les cantons, districts et communes, pour autant qu'il existe des lois fédérales
ou cantonales en la matière.

2

Les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant des procédures spéciales d'exécution forcée sont également réservées.

a37 Les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé38 sont réservés.

II. Règles diverses

Art. 31

1

Le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court.

2

Le délai fixé par mois ou par années expire le jour qui correspond, par son quantième, à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.

3

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit.39 4

...40


Art. 32


41

1

Les communications écrites au sens de la présente loi doivent être remises à l'autorité ou, à son intention, à un bureau de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour
du délai au plus tard.

2

Le délai est observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile; celle-ci transmet la communication sans retard à l'autorité
compétente.

3

Lorsqu'une action fondée sur la présente loi a été retirée par le demandeur du fait de l'incompétence du tribunal ou qu'elle a été décla-

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

37

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

38

RS 291

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

40

Abrogé par l'art. 169 OJ (RS 173.110).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

R. Procédures
spéciales d'exécution S. Traités internationaux et
droit international privé A. Délais
1. Calcul

2. Observation

Loi fédérale

11

281.1

rée irrecevable, un nouveau délai de même durée commence à courir
pour ouvrir action.

4

En cas de communications écrites affectées d'un vice réparable, l'occasion doit être donnée de les réparer.


Art. 33

1

Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.

2

Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.42 3

Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.43 4

Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin
de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au
délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique
omis.44


Art. 34

Les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées
par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que
la loi n'en dispose autrement.


Art. 35

1

Les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la feuille cantonale. L'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce fait règle pour la supputation des délais et
pour les conséquences de la publication.45 2

Si les circonstances l'exigent, la publication peut aussi avoir lieu dans d'autres feuilles ou par crieur public.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Modification
et restitution

B. Communications des offices
1. Par écrit

2. Par
publication

Poursuite pour dettes et faillite 12

281.1


Art. 36

La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en
est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président.
Les parties sont informées immédiatement de la suspension.


Art. 37


46

1

L'expression «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les lettres de rente, les gages immobiliers de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges
spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un
immeuble.

2

L'expression «gage mobilier» comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres
droits.

3

L'expression «gage» employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes I. Des divers modes de poursuites pour dettes

Art. 38

1

L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.

2

La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de
faillite.

3

Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.


Art. 39

1

La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite
pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit
au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: 1.

Chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO47); 2.

Associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); 3.

Associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); 46

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

47

RS 220

C. Effet
suspensif

D. Définitions

A. Objet de la
poursuite et modes de poursuite B. Poursuite par
voie de faillite
1. Champ d'application

Loi fédérale

13

281.1

4.

Membre de l'administration d'une société en commandite par
actions (art. 765 CO); 5.

Associé gérant d'une société à responsabilité limitée (art. 781
CO);

6.

Société en nom collectif (art. 552 CO); 7.

Société en commandite (art. 594 CO); 8.

Société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et
764 CO);

9.

Société à responsabilité limitée (art. 772 CO); 10. Société coopérative (art. 828 CO); 11. Association (art. 60 CC48); 12. Fondation (art. 80 CC).49 2

...50

3

L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce51.

Art. 40

1

Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la
Feuille officielle suisse du commerce. 2

La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou
l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.52

Art. 41


53

1

Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les
débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.

48

RS 210

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

50

Abrogé par l'art. 15 ch. 1 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RS 220 in fine).

51

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Durée des effets de l'inscription au registre du commerce C. Poursuite en
réalisation de
gage

Poursuite pour dettes et faillite 14

281.1

1bis

Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le
biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit
sur l'objet du gage.

2

La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation
du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour
effets de change (art. 177, 1er al.).


Art. 42


54

1

Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie (art. 89 à 150).

2

Lorsqu'un débiteur vient à être inscrit au registre du commerce, les réquisitions de continuer la poursuite présentées antérieurement contre
lui n'en sont pas moins exécutées par voie de saisie, tant qu'il n'a pas
été déclaré en faillite.


Art. 43


55

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour: 1.

Le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits,
amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse
publique ou à un fonctionnaire; 2.

Le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et
d'aliments découlant du droit de la famille; 3.

La constitution de sûretés.


Art. 44

La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales
de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois.


Art. 45


56

La réalisation en matière de prêts sur gages est régie par l'article 910
du code civil57.

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

57

RS 210

D. Poursuite par
voie de saisie

E. Exceptions à
la poursuite par
voie de faillite

F. Réserve de
dispositions spéciales
1. Réalisation
d'objets confisqués 2. Prêts sur gages

Loi fédérale

15

281.1

II. Du for de la poursuite

Art. 46

1

Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

2

Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.58 3

Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.59 4

La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.60

Art. 47


61



Art. 48

Le débiteur qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où
il se trouve.


Art. 49


62

Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas
été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait
être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui
lui était applicable.


Art. 50

1

Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.

2

Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.


Art. 51

1

Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les articles 46 à 50, soit au lieu 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

59

Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

60

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

61

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

62

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

A. For ordinaire
de la poursuite

B. Fors spéciaux
de la poursuite
1. For du lieu de
séjour

2. For de poursuite d'une succession 3. For de poursuite d'un débiteur domicilié à
l'étranger

4. For du lieu de
situation de la
chose

Poursuite pour dettes et faillite 16

281.1

où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.63 2

Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se
trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.


Art. 52

La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré
se trouve;64 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne
peuvent être notifiées qu'au for ordinaire.


Art. 53

Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de
payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.


Art. 54

La faillite d'un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier
domicile.


Art. 55

La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits
de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en
premier lieu.

III. Temps prohibés, féries et suspensions65

Art. 56


66

Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne
peut être procédé à aucun acte de poursuite: 1.

Dans les temps prohibés, savoir entre 20 heures et 7 heures,
ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés; 63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

64

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. For du
séquestre

C. For de la
poursuite en cas
de changement
de domicile

D. For de la
faillite du débiteur en fuite E. Principe de
l'unité de la
faillite

A. Principes

Loi fédérale

17

281.1

2.

Pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après
les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au
31 juillet; il n'y a pas de féries en cas de poursuite pour effets
de change;

3.

Lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à
62).


Art. 57


67

1

La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile68 est suspendue pendant la durée de ce service.69 2

Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé,
la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l'entrée en congé.

3

Pour les contributions périodiques d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.70

4

Les débiteurs qui, en vertu d'un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou
protection civile ne bénéficient pas de la suspension.71
a72 1

Lorsqu'un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, service civil ou protection civile, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de
notification de l'acte dans un établissement industriel ou commercial,
les travailleurs et, s'il y a lieu, l'employeur sont tenus sous peine de
poursuites pénales (art. 324, ch. 5, CP73) d'indiquer au préposé
l'adresse de service du débiteur et son année de naissance.74 67

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

68

Nouvelle expression selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.

69

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

72

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

73

RS 311.0

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Suspension
1. En cas de
service militaire,
service civil ou
protection civile
a. Durée

b. Devoirs
d'information de
la part de tiers

Poursuite pour dettes et faillite 18

281.1

1bis

Le préposé attire l'attention des personnes concernées sur leurs devoirs et les conséquences pénales de leur inobservation.75

2

Le commandement compétent fait savoir à l'office des poursuites, s'il en est requis, quand le débiteur sera licencié ou mis en congé.

3

...76

b77 1

La garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, 1er al., ch. 3, CC78) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites
envers tout débiteur bénéficiant de la suspension en raison du service
militaire, service civil ou protection civile.79 2

Dans la poursuite en réalisation de gage, le commandement de payer doit être notifié aussi pendant la suspension pourvu que celle-ci ait duré trois mois.

c80 1

Si le débiteur bénéficie de la suspension en raison du service militaire, service civil ou protection civile, le créancier peut demander à
l'office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la durée de
la suspension, les effets prévus par l'article 164.81 Le créancier doit
toutefois rendre vraisemblable que sa prétention existe et qu'elle est
compromise par des actes du débiteur ou de tiers tendant à favoriser
certains créanciers au détriment des autres ou à désavantager tous les
créanciers.

2

L'inventaire n'est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

d82 La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le 75

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

76

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

77

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

78

RS 210

79

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

80

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

82

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l'art. 57.

c. Garantie du
gage immobilier

d. Inventaire

e. Révocation
par le juge

Loi fédérale

19

281.1

juge de la mainlevée de l'opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d'un créancier qui rend vraisemblable:83 1.

Que le débiteur a soustrait des biens à l'action de ses créanciers ou qu'il prend des dispositions en vue de favoriser certains créanciers au détriment des autres ou de désavantager
tous les créanciers, ou 2.84 Que le débiteur, s'il s'agit d'un service militaire, service civil ou protection civile volontaire, n'a pas besoin de la suspension
des poursuites pour sauvegarder sa situation matérielle, ou 3.85 Que le débiteur accomplit un service militaire, service civil ou protection civile volontaire pour se soustraire à ses engagements.

e86 Les dispositions relatives à la suspension des poursuites sont également applicables aux personnes et sociétés dont le représentant légal
est au service militaire, service civil ou protection civile, aussi longtemps qu'elles ne sont pas en mesure de désigner un autre représentant.


Art. 58


87

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint, le parent ou
l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec
lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du
jour du décès.


Art. 59

1

La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les
délais accordés pour accepter ou répudier la succession.88 83

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

84

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

85

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

86

Introduit par l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

88

Nouvelle teneur selon l'art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

f. Service militaire, service civil ou protection
civile du représentant
légal

2. En cas de décès dans la famille du débiteur 3. Pour les dettes de la succession

Poursuite pour dettes et faillite 20

281.1

2

La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'article 49.89 3

Elle n'est continuée contre l'héritier que s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux articles 110 et 111 sont écoulés.


Art. 60

Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins
que l'autorité tutélaire n'ait a y pourvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai.


Art. 61

En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la
poursuite pendant un temps déterminé.


Art. 62


90

En cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral ou, avec son assentiment, le gouvernement cantonal peut ordonner
la suspension des poursuites sur une portion du territoire ou au profit
de certaines catégories de personnes.


Art. 63


91

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des
suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des
féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour
utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et
les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

IV. De la notification des actes de poursuite

Art. 64

1

Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent,
l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un
employé.

89

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

4. A la suite
d'emprisonnement 5. En cas de
maladie grave du
débiteur

6. En cas
d'épidémie
ou de calamité
publique

C. Effets sur le
cours des délais

A. Aux personnes physiques

Loi fédérale

21

281.1

2

Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.92

Art. 65

1

Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:93 1.94 Au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la
Confédération;

2.95 A un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société
à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; 3.96 Au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; 4.

A l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il
s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.

2

Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou
employé.

3

Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.97

Art. 66

1

Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.

2

Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

94

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

97

Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

B. Aux personnes morales,
sociétés et
successions non
partagées

C. Au débiteur
domicilié à
l'étranger ou
lorsque la notification est impossible

Poursuite pour dettes et faillite 22

281.1

3

Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification
peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur
le territoire duquel la notification doit être faite y consent.98 4

La notification se fait par publication, lorsque: 1.

Le débiteur n'a pas de domicile connu; 2.

Le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3.

Le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue au 3e alinéa ne peut être obtenue dans un délai convenable.99 5

...100

V. De la réquisition de poursuite

Art. 67

1

La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:

1.

Le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A
défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; 2.101 Le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une
succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; 3.

Le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés
exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils
courent;

4.

Le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.

2

La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'article 151.

3

Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

100

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

101

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

A. Réquisition
de poursuite

Loi fédérale

23

281.1


Art. 68

1

Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont
pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

2

Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

VI.102 Poursuite des époux placés sous un régime de communauté
a103 104 1

Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres
actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur;
s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé
sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.

2

Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.

3

...105

b106 1

Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art.

106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du
conjoint du débiteur.

2

Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de
la procédure de revendication (art. 106 à 109), s'opposer à la saisie des
biens communs.

3

Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'article 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur
de l'époux poursuivi (art. 93).107 102

Anciennement "ch. Vbis".

103

Introduit par l'art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RS 220 in fine).
Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur
depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

104

Anciennement "art. 68bis".

105

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

106

Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le
1er janv. 1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Frais de
poursuite

A. Notification
des actes de
poursuite.
Opposition

B. Dispositions
spéciales

Poursuite pour dettes et faillite 24

281.1

4

La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.

5

L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.

VII.108 Poursuite en cas de représentation légale ou de curatelle
c 1

Si le débiteur est sous autorité parentale ou sous tutelle, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal; s'il n'a pas de représentant légal, la notification est faite à l'autorité responsable.

2

Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus de son travail ou des biens laissés à sa disposition (art. 321, 2e al., 323, 1er al.,
412, 414, CC109), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à
son représentant légal.

3

Si le débiteur est pourvu d'un conseil légal chargé de la gestion de ses biens (art. 395, 2e al., CC) et que le créancier entende être satisfait
non seulement sur les revenus de débiteur mais aussi sur sa fortune, les
actes de poursuite doivent être notifiés au débiteur et à son conseil légal.

d Si le débiteur est pourvu d'un curateur, et que la nomination en ait été
publiée ou communiquée à l'office des poursuites (art. 397 CC110), les
actes de poursuite sont notifiés: 1.

S'il y a curatelle au sens de l'article 325 CC au curateur et au
titulaire de l'autorité parentale; 2.

S'il y a curatelle au sens des articles 392 à 394 CC au débiteur
et au curateur.

e Si le débiteur ne répond que sur ses biens disponibles, il est possible
de faire valoir dans la procédure de revendication (art. 106 à 109)
qu'un bien saisi n'en fait pas partie.

108

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

109

RS 210

110

RS 210

1. Débiteur sous
autorité parentale
ou sous tutelle

2. Débiteur sous
curatelle

3. Limitation de
la responsabilité

Loi fédérale

25

281.1

VIII.111 Commandement de payer et opposition112

Art. 69

1

Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.113

2

Cet acte contient:

1.

Les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2.

La sommation de payer dans les vingt jours le montant de la
dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour
objet, de les fournir dans ce délai; 3.

L'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours
de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la
dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; 4.

L'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au
commandement de payer ou de former opposition, la poursuite
suivra son cours.


Art. 70

1

Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas
conformes celui du débiteur fait foi.

2

Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux.114


Art. 71

1

Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.115 2

L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps.

3

Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne.

111

Anciennement "ch. VI".

112

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

113

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Commandement de payer
1. Contenu

2. Rédaction

3. Moment de la
notification

Poursuite pour dettes et faillite 26

281.1


Art. 72

1

La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.116

2

Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.


Art. 73


117

1

A la demande du débiteur, le créancier est invité à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l'office des poursuites avant
l'expiration du délai d'opposition.

2

Si le créancier ne s'exécute pas, le délai d'opposition n'en continue pas moins à courir. Dans un litige ultérieur, le juge tient néanmoins
compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait
que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de
preuve.


Art. 74

1

Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le
commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de
la notification du commandement de payer.118 2

Le débiteur poursuivi qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière
est réputée contestée.119 3

A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.


Art. 75


120

1

Il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition. Celui qui l'a cependant motivée n'est pas limité par la suite aux moyens énoncés.

2

Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être
déchu du droit de faire valoir ce moyen.

116

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

119

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

120

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

4. Forme de la
notification

B. Présentation
des moyens de
preuve

C. Opposition
1. Délai et
forme

2. Motifs

Loi fédérale

27

281.1

3

Les dispositions sur l'opposition tardive (art. 77) et sur l'opposition dans la poursuite pour effets de change (art. 179, 1er al.) sont réservées.


Art. 76

1

L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.

2

Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.


Art. 77


121

1

Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite.

2

Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à
compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier
en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau
créancier.

3

Le juge saisi de cette opposition peut ordonner la suspension de la poursuite; il statue sur la recevabilité de l'opposition après avoir entendu les parties.

4

Si l'opposition est admise mais qu'une saisie a déjà été exécutée, le préposé assigne au créancier un délai de dix jours pour ouvrir action
en constatation de sa créance. Si le délai n'est pas utilisé, la saisie devient caduque.

5

L'office avise le débiteur de tout changement de créancier.


Art. 78

1

L'opposition suspend la poursuite.

2

Si le débiteur ne conteste qu'une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue.

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Communication au créancier 4. Opposition
tardive en cas de
changement de
créancier

5. Effets

Poursuite pour dettes et faillite 28

281.1


Art. 79


122

1

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître
son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se
fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition.

2

Lorsque la décision a été rendue dans un autre canton, l'office des poursuites, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite,
assigne au débiteur un délai de dix jours pour soulever les exceptions
prévues à l'article 81, 2e alinéa. Si le débiteur soulève de telles exceptions, le créancier ne peut requérir la continuation de la poursuite
qu'après avoir obtenu une décision du juge de la mainlevée au for de
la poursuite.


Art. 80


123

1

Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2

Sont assimilées à des jugements: 1.

Les transactions ou reconnaissances passées en justice; 2.

Les décisions des autorités administratives de la Confédération
ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés; 3.

Dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de
droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit
cette assimilation.


Art. 81

1

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite
a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins
que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a
obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale
de la prescription.124 122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

124

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

D. Annulation
de l'opposition
1. Par la voie de
la procédure ordinaire ou administrative 2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de
mainlevée

b. Exceptions

Loi fédérale

29

281.1

2

Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l'opposant peut en outre se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.125

3

Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant
peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.


Art. 82

1

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir
la mainlevée provisoire.

2

Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.126


Art. 83

1

Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la
saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire
en application de l'article 162.

2

De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de
dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.127 3

S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.128 4

Le délai prévu à l'article 165, 2e alinéa, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la
faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.129

Art. 84


130

1

Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

128

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

129

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

130

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions

b. Effets

4. Procédure de
mainlevée

Poursuite pour dettes et faillite 30

281.1

2

Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq
jours.


Art. 85


131

Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de
la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la
dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la
poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

a132 1

Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a
été accordé.

2

Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très
vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la
poursuite:

1.

S'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation
de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant
la distribution des deniers; 2.

S'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.

3

S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.

4

La procédure a lieu en la forme accélérée.


Art. 86

1

Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a
le droit de la répéter dans l'année par la voie de la procédure ordinaire.

2

L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.

3

En dérogation à l'article 63 du code des obligations133, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.134 131

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

132

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

133

RS 220

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

E. Annulation
ou suspension de
la poursuite par
le juge
1. En procédure
sommaire

2. En procédure
accélérée

F. Action en répétition de l'indu

Loi fédérale

31

281.1


Art. 87

En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi
par les dispositions spéciales des articles 151 à 153; le commandement
de payer et l'opposition dans la poursuite pour effets de change sont
régis par les dispositions spéciales des articles 178 à 189.

IX. Continuation de la poursuite135

Art. 88


136

1

Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à
l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du
commandement de payer.

2

Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas
entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le
jugement définitif.

3

Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.

4

A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.

Titre troisième:137 De la poursuite par voie de saisie I.138 De la saisie

Art. 89


139

Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office,
après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède
sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

135

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

136

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

137

Anciennement avant l'art. 88.

138

Anciennement avant l'art. 88.

139

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

G. Poursuites en
réalisation de
gages et pour effets de change A. Exécution de
la saisie
1. Moment

Poursuite pour dettes et faillite 32

281.1


Art. 90

Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'article 91.


Art. 91


140

1

Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi: 1.

D'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1,
CP141);

2.

D'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi
que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 164,
ch. 1, 323, ch. 2, CP).

2

Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par
la police.

3

A la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4

Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi
(art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.

5

Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.

6

L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.


Art. 92

1

Sont insaisissables: 1.142 Les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de
ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont
indispensables;

140

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

141

RS 311.0

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Avis

3. Devoirs du
débiteur et des
tiers

4. Biens insaisissables

Loi fédérale

33

281.1

1a.143 Les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain; 2.144 Les objets et livres du culte; 3.145 Les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur
profession;

4.146 Ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits
animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise; 5.147 Les

denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie,
ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir; 6.148 L'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche
d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à
servir dans la protection civile; 7.149 Le droit aux rentes viagères constituées en vertu des articles 516 à 520 du code des obligations150; 8.151 Les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès,
etc.;

9.152 Les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles,

143 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

144

Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

145

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

146

Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

147

Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

148

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

149

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

150

RS 220

151

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

152

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Poursuite pour dettes et faillite 34

281.1

atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées
à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires; 9a.153 Les rentes au sens de l'article 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants154, ou de
l'article 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité155, les prestations au sens de l'article 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965156 sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales; 10.157 Les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance
professionnelle;

11.158 Les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant
comme détenteurs de la puissance publique; 2

Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si
peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de
saisie.159

3

Les objets mentionnés au 1er alinéa, chiffres 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés
au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant
leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur
d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.160 4

Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance161
(art. 79, 2e al., et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992162 sur les 153

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

154

RS 831.10

155

RS 831.20

156

RS 831.30

157

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

158

Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

159

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

160

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

161

RS 221.229.1 162

RS 231.1

Loi fédérale

35

281.1

droits d'auteur (art. 18 LDA) et le code pénal163 (art. 378, 2e al.,
CP).164


Art. 93


165

1

Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et
prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de
gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les
rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en
vertu de l'article 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le
préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2

Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie,
le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et
111).

3

Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie
aux nouvelles circonstances.


Art. 94

1

Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir: 1.

Sur les prés, avant le 1er avril; 2.

Sur les champs, avant le 1er juin; 3.

Dans les vignes, avant le 20 août.

2

L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant.

3

Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis
la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies
aient été réalisées.166

Art. 95

1

La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93); les objets de 163

RS 311.0

164

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

165

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

166

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

5. Revenus relativement saisissables 6. Saisie de récoltes
pendantes

7. Ordre de la
saisie
a. En général

Poursuite pour dettes et faillite 36

281.1

valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur
peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver.167 2

Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.168 3

Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers
revendiquent.

4

Le débiteur dont on saisit les fourrages peut exiger que l'on saisisse en même temps le nombre correspondant de pièces de bétail.

4bis

Le préposé peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement.169 5

En général, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

a170 Les créances d'un époux contre son conjoint ne sont saisies qu'en cas
d'insuffisance des biens du poursuivi.


Art. 96

1

Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP171), de disposer des biens saisis sans la permission du
préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément
son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.172 2

Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la
mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.173 167

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

168

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

169

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

170

Introduit par le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le
1er janv. 1988 (RO 1986 122; RS 210.1 art. 1er; FF 1979 II 1179).

171

RS 311.0

172

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

173

Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

b. Créances
contre le conjoint B. Effets de la
saisie

Loi fédérale

37

281.1


Art. 97

1

Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.

2

Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.


Art. 98

1

Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les
prend sous sa garde.174 2

Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter
en tout temps.

3

Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits
constitués en sa faveur par la saisie.175 4

L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas
lieu.


Art. 99

Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par
un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en
mains de l'office.


Art. 100

L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement
des créances échues.


Art. 101


176

1

La saisie d'un immeuble entraîne une restriction du droit d'aliéner.

L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la 174

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

175

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 avril 1924, en vigueur depuis le 1er janv. 1925
(RO 40 379 384; FF 1921 I 579).

176

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Estimation.
Etendue de la
saisie

D. Mesures de
sûreté
1. Pour les biens
meubles

2. Pour les
créances

3. Pour les
autres droits.
Recouvrement
des créances

4. Pour les
immeubles
a. Annotation au
registre foncier

Poursuite pour dettes et faillite 38

281.1

saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de
nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a
pris fin.

2

L'annotation sera radiée si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.


Art. 102


177

1

La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage
immobilier.

2

L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

3

Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.178

Art. 103

1

L'office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).

2

Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.


Art. 104

Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l'office donne avis de la saisie aux tiers intéressés.


Art. 105


179

Le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de
conservation des biens saisis.


Art. 106


180

1

Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit
être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution,
l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procèsverbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.

177

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

179

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

180

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. Fruits et
produits

c. Récolte des
fruits

5. Pour les biens
communs

6. Frais de conservation des
biens saisis

E. Prétentions
de tiers (revendication)
1. Mention et
communication

Loi fédérale

39

281.1

2

Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.

3

Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de
vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et
935 CC181) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974,
3e al., CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'article 130 de
la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au
sens de l'article 934, 2e alinéa, du code civil.


Art. 107


182

1

Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: 1.

Un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du
débiteur;

2.

Une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur
paraît mieux fondée que celle du tiers; 3.

Un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre
foncier.

2

L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.

3

A la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du
délai d'opposition. L'article 73, 2e alinéa, s'applique par analogie.

4

Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.

5

Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit
contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention
n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.


Art. 108


183

1

Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet: 1.

Un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession
du tiers;

2.

Une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; 181

RS 210

182

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

183

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Procédure
ultérieure
a. En cas de
possession
exclusive du débiteur b. En cas de
possession ou de
copossession du
tiers

Poursuite pour dettes et faillite 40

281.1

3.

Un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre
foncier.

2

L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.

3

Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.

4

A la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du
délai pour ouvrir action. L'article 73, 2e alinéa, s'applique par analogie.


Art. 109


184

1

Sont intentées au for de la poursuite: 1.

Les actions fondées sur l'article 107, 5e alinéa; 2.

Les actions fondées sur l'article 108, 1er alinéa, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.

2

Lorsque l'action fondée sur l'article 108, 1er alinéa, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce
dernier.

3

Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.

4

Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. Le procès est instruit en la forme accélérée.

5

En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation
(art. 116) ne courent pas.


Art. 110


185

1

Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à
celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions,
autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de
la même série.

2

Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.

184

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

185

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

c. For

F. Participation
à la saisie
1. En général

Loi fédérale

41

281.1

3

Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les
créanciers de la série précédente.


Art. 111


186

1

Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1.

Le conjoint du débiteur; 2.

Les enfants et les pupilles du débiteur, ainsi que les personnes
placées sous sa curatelle en raison de leurs créances résultant
de l'autorité parentale ou de la tutelle; 3.

Les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison
de leurs créances fondées sur les articles 334 et 334bis du code
civil187;

4.

Le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa
créance fondée sur l'article 529 du code des obligations188.

2

Toutefois, les personnes mentionnées au 1er alinéa, chiffres 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, de l'autorité parentale ou de la tutelle, ou dans l'année
qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité tutélaire peut aussi
participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles et des personnes
placées sous curatelle.

3

Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.

4

L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix
jours pour former opposition.

5

S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite,
sous peine d'exclusion. Le procès est instruit en la forme accélérée.


Art. 112

1

Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les
noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et
l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que
les prétentions de personnes tierces.

186

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

187

RS 210

188

RS 220

2. Participation
privilégiée

G. Procès-verbal
de saisie
1. Rédaction

Poursuite pour dettes et faillite 42

281.1

2

Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.

3

Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention.


Art. 113


189

La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie
sont consignés à la fin du procès-verbal.


Art. 114


190

A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et
au débiteur.


Art. 115

1

S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l'article 149.

2

Il tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux articles 271, chiffre 5, et 285, lorsque
les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation.

3

L'acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'article 88, 2e alinéa,
la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la
participation (art. 110 et 111) sont applicables.191 II. Réalisation192 ...193


Art. 116


194

1

Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meu189

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

190

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

191

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

192

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

193

Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

194

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Adjonctions

3. Notification
aux créanciers et
au débiteur

4. Procès-verbal
de saisie valant
comme acte de
défaut de biens

A. Réquisition
de réaliser
1. Délai

Loi fédérale

43

281.1

bles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au
plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.

2

Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants
peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.

3

Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.


Art. 117

1

Chaque créancier peut requérir la réalisation195 pour la série dont il fait partie.

2

Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n'ont saisi que la plus-value (art. 110, 3e al.).


Art. 118

Le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l'article 116 ne courent pas à son égard.


Art. 119


196

1

La réalisation s'opère conformément aux articles 122 à 143a.

2

Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L'article
144, 5e alinéa, est réservé.


Art. 120

L'office des poursuites197 informe le débiteur de la réquisition de réalisation dans les trois jours.


Art. 121

La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal
ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.

195

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

196

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

197

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

2. Qualité pour
requérir

3. En cas de saisie provisoire 4. Effets

5. Avis au
débiteur

6. Extinction de
la poursuite

Poursuite pour dettes et faillite 44

281.1

...198


Art. 122

1

Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter
de la réception de la réquisition.199 2

Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.


Art. 123


200

1

Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de
douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.201 2

Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, 4e al.), la réalisation peut être renvoyée de
six mois au plus.202

3

Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du
créancier.

4

Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.203 5

Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le
sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à
temps.204


Art. 124

1

A la demande du débiteur, la réalisation peut avoir lieu même avant que le créancier ne soit en droit de la requérir.

198

Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

199

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

200

Nouvelle teneur selon l'art. 5 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

201

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

202

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

203

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

204

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Réalisation
des meubles et
des créances
1. Délais
a. En général

b. Sursis à la
réalisation

c. Réalisation
anticipée

Loi fédérale

45

281.1

2

Le préposé peut procéder en tout temps à la réalisation des objets d'une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt
occasionne des frais disproportionnés.205

Art. 125

1

La réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d'une publication qui en indique le lieu, le jour et l'heure.

2

La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères206, sont déterminés par le préposé de la manière qu'il estime la
plus favorable pour les intéressés. L'insertion dans la feuille officielle
n'est pas de rigueur.

3

Si le débiteur, le créancier et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l'office des poursuites les informe
au moins trois jours à l'avance, par pli simple, des lieu, jour et heure
des enchères.207


Art. 126


208

1

L'objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par
gage préférables à celle du poursuivant.

2

S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet à réaliser.


Art. 127


209

S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon
l'article 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à
la réalisation et établir un acte de défaut de biens.


Art. 128


210

Les objets en métaux précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur du métal.

205

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

206

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

207

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

208

Nouvelle teneur selon l'art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

209

Nouvelle teneur selon l'art. 6 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

210

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Enchères
a. Mesures préparatoires b. Adjudication.
Principe de l'offre suffisante c. Renonciation
à la réalisation

d. Objets en
métaux précieux

Poursuite pour dettes et faillite 46

281.1


Art. 129

1

Le prix d'adjudication est payé comptant.211 2

Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus.

Dans tous les cas la délivrance n'a lieu que contre paiement212.

3

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'article 126 est applicable.213 4

Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux de 5 pour cent.


Art. 130

La vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:214 1.215 Lorsque tous les intéressés y consentent expressément; 2.

Lorsqu'il s'agit d'une valeur ou de tout autre objet coté au
marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour; 3.216 Lorsqu'il s'agit d'objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n'ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert; 4.

Dans le cas prévu à l'article 124, 2e alinéa.


Art. 131

1

Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce
cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.

2

Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et
à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des 211

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

212

La teneur de cette phrase correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du
RO contenait une faute manifeste de rédaction.

213

Nouvelle teneur selon l'art. 7 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

214

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

215

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

216

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

e. Mode de
paiement et conséquences de la
demeure

3. Vente de gré
à gré

4. Cession de
créances

Loi fédérale

47

281.1

poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à
couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office
des poursuites.217


Art. 132


218

1

Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le
préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

2

La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des
marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.219 3

Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre
mesure.

a220 1

La réalisation ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré.

2

Le délai de plainte prévu à l'article 17, 2e alinéa, court dès que le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le
motif de la contestation.

3

Le droit de plainte s'éteint un an après la réalisation.

...221


Art. 133


222

1

Les immeubles sont réalisés par l'office des poursuites aux enchères publiques un mois au plus tôt, trois mois au plus tard à compter de la
réception de la réquisition de réaliser.

217

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

218

Nouvelle teneur selon l'art. 8 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

219

Nouvelle teneur selon l'art. 52 ch. 1 de la LF du 20 mars 1975 sur la protection des
obtentions végétales, en vigueur depuis le 1er juin 1977 (RS 232.16).

220

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

221

Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

222

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. Procédures
spéciales de réalisation 6. Contestation
de la réalisation

C. Réalisation
des immeubles
1. Délai

Poursuite pour dettes et faillite 48

281.1

2

A la demande du débiteur et avec l'accord exprès de tous les créanciers gagistes et saisissants, la réalisation peut avoir lieu même avant
qu'un créancier ne soit en droit de la requérir.


Art. 134

1

L'office des poursuites arrête les conditions des enchères d'après l'usage des lieux et de la manière la plus avantageuse.

2

Les conditions restent déposées au moins dix jours avant les enchères au bureau de l'office, où chacun peut en prendre connaissance.


Art. 135

1

Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur d'une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas
d'hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare
pas dans l'année à compter de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC223). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par
préférence sur le produit de la réalisation.224 2

Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire.


Art. 136


225

Le prix d'adjudication est payé comptant ou à terme; le terme ne peut
excéder six mois.


Art. 137


226

Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré
par l'office des poursuites, aux frais ainsi qu'aux risques et périls de
l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix d'adjudication. D'ici là,
aucune inscription ne peut être faite au registre foncier sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut exiger des sûretés spéciales en garantie
du prix d'adjudication.

223

RS 210

224

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

225

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

226

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Conditions
des enchères
a. Dépôt

b. Contenu

c. Mode de
paiement

d. Terme pour le
paiement

Loi fédérale

49

281.1


Art. 138

1

Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.

2

La publication porte: 1.

L'indication des lieu, jour et heure des enchères; 2.

L'indication de la date à partir de laquelle les conditions des
enchères seront déposées; 3.227 La sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours,
leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé
ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que
leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.

3

Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.228


Art. 139


229

L'office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de
la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l'immeuble et à tout intéressé inscrit au registre foncier, s'ils ont une résidence connue ou un représentant.


Art. 140


230

1

Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions
des ayants droit et les extraits du registre foncier.

2

Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les articles 106 à 109 sont
applicables.

3

Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et en communique le résultat aux intéressés.

227

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

228

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

229

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

230

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Enchères
a. Publication.
Production des
droits

b. Avis aux intéressés c. Epuration de
l'état des charges. Estimation

Poursuite pour dettes et faillite 50

281.1


Art. 141


231

1

Lorsqu'un droit inscrit à l'état des charges est litigieux, il est sursis aux enchères jusqu'au règlement du litige si l'on peut admettre que
celui-ci influe sur le montant du prix d'adjudication ou que les enchères léseraient d'autres intérêts légitimes, si elles étaient pratiquées
avant que le litige ne soit réglé.

2

Lorsque seule est litigieuse la qualité d'accessoire ou la question de savoir si un accessoire ne sert de gage qu'à certains créanciers gagistes
à l'exclusion des autres, les enchères de l'immeuble et de l'accessoire
peuvent avoir lieu avant que le litige ne soit réglé.


Art. 142


232

1

Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage
résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans
les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que
l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge.

2

Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que
le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au
for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de
la notification de l'état des charges.

3

Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le
créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser
l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge.

a233 Les dispositions relatives à l'adjudication et au principe de l'offre suffisante (art. 126) ainsi qu'à la renonciation à la réalisation (art. 127)
sont applicables.

231

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

232

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

233

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

d. Sursis aux
enchères

e. Double mise à
prix

4. Adjudication.
Principe de l'offre suffisante.
Renonciation à
la réalisation

Loi fédérale

51

281.1


Art. 143

1

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'adjudication est révoquée et l'office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles
enchères. L'article 126 est applicable.234 2

Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêts est calculée au taux du 5 pour cent.

a235 Les articles 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles.

b236 1

En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au
moins celui de l'estimation.

2

La vente ne peut avoir lieu qu'après l'épuration de l'état des charges au sens de l'article 138, 2e alinéa, chiffre 3 et 3e alinéa, et de l'article
140, ainsi qu'en application, par analogie, des articles 135 à 137.

...237


Art. 144

1

La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.

2

Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.

3

Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, 3e al.).238 234

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

235

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

236

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

237

Tit. abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

238

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. Conséquences
de la demeure

6. Dispositions
complémentaires

7. Vente de gré
à gré

D. Distribution
des deniers
1. Moment. Manière de procéder

Poursuite pour dettes et faillite 52

281.1

4

Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et
frais de poursuite (art. 68) compris.239 5

Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.


Art. 145


240

1

Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une
autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est
pas tenu de respecter les délais ordinaires.

2

Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire.

3

Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables.


Art. 146

241 242 1

Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et
un tableau de distribution.

2

Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'article 219. La date qui fait règle, en lieu et
place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de
continuer la poursuite.


Art. 147


243

L'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et
notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.


Art. 148

1

Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, 239

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

240

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

241

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

242 Voir la disp. fin. 24 mars 2000 à la fin de la présente loi.

243

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Saisie complémentaire 3. Etat de collocation et tableau
de distribution
a. Rang des
créanciers

b. Dépôt

c. Action en
contestation

Loi fédérale

53

281.1

ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite.244 2

Le procès s'instruit en la forme accélérée.

3

Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans
la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde
éventuel est remis au défendeur.245

Art. 149

1

Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le
débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.246 1bis

L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.247 2

Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'article 82 et confère les droits mentionnés aux articles 271, chiffre 5, et 285.

3

Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de
biens.

4

Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants
qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5

...248

a249 1

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens; à l'égard
des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à
compter de l'ouverture de la succession.

2

Le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens.
L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations.

244

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

245

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

246

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

247

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

248

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

249

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

4. Acte de défaut de biens
a. Délivrance et
effets

b. Prescription
et radiation

Poursuite pour dettes et faillite 54

281.1

3

Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation
au débiteur qui le demande.


Art. 150


250

1

Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.

2

Le créancier désintéressé partiellement conserve son titre; toutefois l'office y atteste, ou y fait attester par l'autorité compétente, la somme
pour laquelle le titre demeure valable.

3

L'office des poursuites pourvoit aux radiations et modifications de servitudes, charges foncières, gages immobiliers et droits personnels
annotés au registre foncier.

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage

Art. 151


251

1

La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'article
67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: a.

Le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en
est devenu propriétaire; b.

Le cas échéant, si l'immeuble grevé d'un gage est le logement
de la famille du débiteur ou du tiers (art. 169 CC252).

2

Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC)
doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite.


Art. 152

1

Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'article 69 sauf les
modifications ci-après:253 1.

Le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; 250

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

251

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

252

RS 210

253

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. Restitution du
titre de la
créance

A. Réquisition
de poursuite

B. Commandement de payer
1. Contenu.
Avis aux locataires et aux fermiers

Loi fédérale

55

281.1

2.254 L'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas
opposition.

2

S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages
(art. 806 CC255 ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance.256

Art. 153

1

Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'article 70.

2

Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: a.

au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; b.

à l'époux du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est
le logement de la famille (art. 169 CC257 ).

Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur.258 3

Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier
poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa
créance.259

4

Sont en outre applicables les dispositions des articles 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.260

a261 1

Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les
dix jours à compter de la communication de l'opposition.

254

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

255

RS 210

256

Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

257

RS 210

258

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

259

Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

260

Anciennement al. 3.

261

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Rédaction.
Situation du tiers
propriétaire du
gage

C. Opposition.
Annulation de
l'avis aux locataires et aux fermiers

Poursuite pour dettes et faillite 56

281.1

2

Si le créancier n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision.

3

S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé.


Art. 154

1

Le créancier peut requérir la réalisation d'un gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d'un gage immobilier six mois
au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas
entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.262 2

La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'est pas renouvelée dans ce délai.


Art. 155

1

Les articles 97, 1er alinéa, 102, 3e alinéa, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.263

2

L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.


Art. 156


264

1

La réalisation du gage a lieu conformément aux articles 122 à 143b.

Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part
du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être
payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles
prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.

2

Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du
produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.

262

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

263

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

264

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

D. Délais de
réalisation

E. Procédure de
réalisation
1. Introduction

2. Exécution

Loi fédérale

57

281.1


Art. 157

1

Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.265 2

Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.266

3

Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun
d'eux, en observant les dispositions de l'article 219, 2e et 3e alinéas.

4

Les articles 147, 148 et 150 sont applicables.


Art. 158

1

Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le
créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un
certificat d'insuffisance de gage.267 2

Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une
lettre de rente ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer, s'il agit dans le mois.268 3

Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 82.269 Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite

Art. 159


270

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des
poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur
sujet à la poursuite par voie de faillite.

265

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

266

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

267

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

268

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

269

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

270

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Distribution

4. Certificat
d'insuffisance de
gage

A. Commination
de faillite
1. Moment

Poursuite pour dettes et faillite 58

281.1


Art. 160

1

La commination de faillite énonce: 1.

Les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; 2.

La date du commandement de payer; 3.271 L'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de 20 jours; 4.272 L'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17), s'il estime n'être pas sujet à
la poursuite par voie de faillite.

2

En outre, il est rappelé au débiteur que la loi lui permet de proposer un concordat.


Art. 161

1

La commination de faillite est notifiée conformément à l'article 72.273

2

L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.274

3

...275


Art. 162

A la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure
lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.


Art. 163

1

L'office des poursuites dresse l'inventaire. Il ne peut commencer avant la notification de la commination de faillite; font exception les
cas mentionnés aux articles 83, 1er alinéa, et 183.276 2

Les dispositions des articles 90, 91 et 92 s'appliquent par analogie.

271

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

272

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

273

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

274

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

275

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

276

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Contenu

3. Notification

B. Inventaire
des biens
1. Décision

2. Exécution

Loi fédérale

59

281.1


Art. 164


277

1

Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP278), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur,
les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui
avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.

2

Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.


Art. 165

1

La prise d'inventaire est révoquée par le préposé si tous les créanciers poursuivants y consentent.

2

Les effets de l'inventaire cessent de plein droit quatre mois après la date de son établissement.279

Art. 166

1

A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il
joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.

2

Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée,
ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et
le jugement définitif.280

Art. 167

Le créancier qui a retiré la réquisition de faillite ne peut la renouveler
qu'un mois après.


Art. 168

Le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et
heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Elles peuvent
s'y présenter ou s'y faire représenter.

277

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

278

RS 311.0

279

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

280

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Effets
a. Devoirs du
débiteur

b. Durée

C. Réquisition
de faillite
1. Délai

2. Retrait

3. Audience de
faillite

Poursuite pour dettes et faillite 60

281.1


Art. 169

1

Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230) ou jusqu'à l'appel
aux créanciers (art. 232).281 2

Le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance.


Art. 170

Le juge peut ordonner préalablement toutes mesures conservatoires
qu'il estime nécessaires dans l'intérêt des créanciers.


Art. 171


282

Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173a.


Art. 172

Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: 1.

Lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; 2.283 Lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, 4e al.) ou le bénéfice d'une opposition tardive
(art. 77).

3.

Lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.


Art. 173

1

Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les articles 85 ou
85a, 2e alinéa, le juge ajourne sa décision sur le jugement de
faillite.284

2

Si le juge lui-même estime qu'une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, 1er al.), il ajourne également sa décision
et soumet le cas à l'autorité de surveillance.285 281

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

282

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

283

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

284

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

285

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

4. Responsabilité pour les
frais de faillite

5. Mesures conservatoires D. Jugement de
faillite
1. Déclaration

2. Rejet de la
réquisition de
faillite

3. Ajournement
de la faillite
a. Pour suspension de la poursuite ou motifs
de nullité

Loi fédérale

61

281.1

3

Il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité.

a286 1

Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le
jugement de faillite.

2

Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au
juge du concordat.

3

Si le juge du concordat n'accorde pas le sursis, le juge de faillite prononce la faillite.


Art. 174


287

1

La décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les
parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

2

L'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors: 1.

La dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2.

La totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de
l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou
que

3.

Le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3

Si l'autorité judiciaire supérieure accorde l'effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).


Art. 175

1

La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce.

2

Le jugement constate ce moment.

286

Introduit par l'art. 12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

287

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. En cas de
demande d'un
sursis concordataire ou extraordinaire ou d'office 4. Recours

E. Moment de la
déclaration de
faillite

Poursuite pour dettes et faillite 62

281.1


Art. 176


288

1

Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:

1.

La déclaration de faillite; 2.

La révocation de la faillite; 3.

La clôture de la faillite; 4.

Les décisions accordant l'effet suspensif à un recours; 5.

La teneur des mesures conservatoires ordonnées.

2

La déclaration de faillite sera mentionnée au registre foncier.

II. De la poursuite pour effets de change

Art. 177

1

Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la
poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.

2

Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.


Art. 178

1

Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.

2

Le commandement de payer énonce:289 1.

Les indications de la réquisition de poursuite; 2.290 La sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.

3.291 L'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour
violation de la loi;

288

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

289

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

290

Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur
depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

291

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

F. Communication des décisions judiciaires A. Conditions

B. Commandement de payer

Loi fédérale

63

281.1

4.292 L'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait
pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).

3

Les articles 70 et 72 sont applicables.


Art. 179


293

1

Le débiteur peut former opposition devant l'office des poursuites par écrit et dans les cinq jours à compter de la notification du commandement de payer, en faisant valoir un des motifs énumérés à l'article 182.
Il est gratuitement donné acte de son opposition au débiteur qui le demande.

2

Le débiteur n'est pas limité aux motifs invoqués à l'appui de son opposition; il peut se prévaloir par la suite des autres moyens prévus à
l'article 182.

3

L'article 33, 4e alinéa, ne s'applique pas.


Art. 180

1

L'opposition est consignée sur le double du commandement de payer destiné au créancier; s'il n'en est point survenu, il en est pareillement
fait mention.

2

L'office remet ce double au créancier aussitôt après l'opposition ou l'expiration du délai d'opposition.


Art. 181


294

L'office des poursuites soumet sans retard l'opposition au juge du for
de la poursuite. Celui-ci cite les parties à comparaître et statue, même
en leur absence, dans les dix jours à compter de la réception de l'opposition.


Art. 182

Le juge déclare l'opposition recevable: 1.

Lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou
du chèque est payé, qu'il a consenti à la remise de la dette ou
accordé un sursis;

2.

Lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; 292

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

293

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

294

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Opposition
1. Délai et
forme

2. Communication au créancier 3. Transmission
au juge

4. Recevabilité

Poursuite pour dettes et faillite 64

281.1

3.

Lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu'elle paraît fondée; 4.295 Lorsqu'il allègue un autre moyen fondé sur l'article 1007 du code des obligations296 et qu'il rend plausibles ses allégués;
dans ce cas, l'opposant est tenu de déposer le montant de
l'effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés
équivalentes.


Art. 183

1

Si le juge repousse l'opposition, il peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment l'inventaire en conformité des articles
162 à 165.

2

Il peut aussi exiger que le créancier fournisse des sûretés.297

Art. 184

1

La décision sur la recevabilité de l'opposition est immédiatement notifiée aux parties.298

2

Si l'opposition n'a été admise que moyennant dépôt, le créancier est invité à intenter dans les dix jours son action en paiement. Faute par
lui d'obtempérer dans ce délai, le dépôt est restitué.


Art. 185


299

La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut être déférée à
l'autorité judiciaire supérieure dans les cinq jours à compter de sa notification.


Art. 186

Si l'opposition a été déclarée recevable, la poursuite est suspendue et
le créancier fait valoir son droit par la voie de la procédure ordinaire.


Art. 187

Quiconque a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition, a le droit de la répéter conformément à 295

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

296

RS 220

297

Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 6 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur
depuis le 1er juillet 1937 (RS 220 in fine).

298

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

299

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. Irrecevabilité.
Mesures conservatoires 6. Notification
de la décision.
Délai pour agir
en cas de dépôt

7. Recours

8. Effets de
l'opposition déclarée recevable D. Action en répétition

Loi fédérale

65

281.1

l'article 86. Il en est de même s'il a payé après opposition déclarée non
recevable.


Art. 188

1

Si le débiteur non opposant ou dont l'opposition a été écartée n'obtempère pas au commandement de payer, le créancier peut requérir la
faillite sur la simple production de son titre, du commandement de
payer et, le cas échéant, du jugement écartant l'opposition.

2

Le droit de requérir la faillite se périme par un mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, le
temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement ou, le cas échéant, depuis
l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif, n'est pas compté.300

Art. 189


301

1

Le juge informe les parties des lieu, jour et heure où il statuera sur la réquisition de faillite. Il statue, même en l'absence des parties, dans les
dix jours à compter du dépôt de la réquisition.

2

Les articles 169, 170, 172, chiffre 3, 173, 173a, 175 et 176 sont applicables.

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable

Art. 190

1

Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: 1.

Si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite
dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses
créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par
voie de saisie dirigée contre lui; 2.

Si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements; 3.

Dans le cas de l'article 309.

2

Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.

300

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

301

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

E. Réquisition
de faillite

F. Jugement de
faillite

A. A la
demande du
créancier

Poursuite pour dettes et faillite 66

281.1


Art. 191

1

Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.

2

Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 et suivants est exclue, le juge prononce la faillite.302

Art. 192


303

La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives
peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le
code des obligations304 (art. 725a, 764, 2e al., 817, 903 CO).


Art. 193


305

1

L'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que: 1.

Tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou
que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s. et 573 CC306); 2.

Une succession dont la liquidation officielle a été requise ou
ordonnée se révèle insolvable (art. 597 CC).

2

Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite.

3

La liquidation selon les règles de faillite peut également être requise par un créancier ou par un héritier.


Art. 194


307

1

Les articles 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'article 169 ne s'applique toutefois pas à la
faillite prévue à l'article 192.

2

La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.

302

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

303

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

304

RS 220

305

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

306

RS 210

307

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. A la demande
du débiteur

C. Sociétés de
capitaux et sociétés coopératives D. Succession
répudiée ou insolvable E. Procédure

Loi fédérale

67

281.1

IV. De la révocation de la faillite

Art. 195

1

Le juge prononce la révocation de la faillite et la réintégration du débiteur dans la libre disposition de ses biens lorsque:

1.

Celui-ci établit que toutes les dettes sont payées; 2.

Celui-ci présente une déclaration de tous les créanciers attestant qu'ils retirent leurs productions; 3.

Un concordat a été homologué.308 2

La révocation peut être prononcée dès l'expiration du délai pour les productions et jusqu'à la clôture de la faillite.

3

Elle est rendue publique.


Art. 196


309

La liquidation par voie de faillite d'une succession répudiée est en outre arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement
des dettes.

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur

Art. 197

1

Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent,
et sont affectés au paiement des créanciers.

2

Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.


Art. 198

Rentrent également dans la masse les biens sur lesquels il existe un
gage, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste.

308

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

309

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. En général

B. En cas de
succession répudiée A. Masse de la
faillite
1. En général

2. Bien remis en
gage

Poursuite pour dettes et faillite 68

281.1


Art. 199

1

Les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse.

2

Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par
suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi
que de réalisations de biens sont distribués conformément aux articles
144 à 150; l'excédent est remis à la masse.310

Art. 200

La masse comprend en outre tout ce qui peut faire l'objet d'une action
révocatoire en conformité des articles 214 et 285 à 292.


Art. 201

Les titres au porteur et valeurs à ordre transférés au failli pour l'encaissement seulement ou comme couverture de paiements à faire spécialement désignés, peuvent être réclamés par l'ayant droit.


Art. 202

Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas
touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit
d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du
prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui
peut être dû à celle-ci pour ladite chose.


Art. 203

1

Les choses vendues et expédiées dont le débiteur n'a pas pris possession avant la déclaration de faillite peuvent être revendiquées par le
vendeur, à moins que la masse ne lui en verse le prix.

2

La revendication ne peut s'exercer si, avant la publication de la faillite, les choses ont été vendues ou données en gage à un tiers de
bonne foi, sur lettre de voiture, connaissement ou lettre de chargement.


Art. 204

1

Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à
la masse.

2

Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change 310

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Biens saisis
ou séquestrés

4. Objet de la
révocation

5. Titres au
porteur et valeurs
à ordre

6. Cession de
créances ou restitution du prix 7. Droit de retrait du vendeur B. Incapacité du
failli de disposer

Loi fédérale

69

281.1

tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet
n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en
matière de lettre de change.


Art. 205

1

A partir de l'ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement. Quiconque paie entre ses mains n'est libéré, à l'égard
des créanciers du failli, que jusqu'à concurrence de la somme ou valeur qui se retrouve dans la masse.

2

Toutefois, le débiteur du failli qui s'est acquitté entre ses mains avant la publication de la faillite est libéré, à moins qu'il n'ait eu connaissance de celle-ci.


Art. 206


311

1

Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances
nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.

2

Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.

3

Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).


Art. 207


312

1

Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus.
Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après
les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas
de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de
l'état de collocation.

2

Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.

3

Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.

311

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

312

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Paiements en
mains du failli

D. Poursuites
contre le failli

E. Suspension
des procès civils
et des procédures
administratives

Poursuite pour dettes et faillite 70

281.1

4

La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommagesintérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.

II. Des effets de la faillite quant aux droits des créanciers

Art. 208

1

L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt
courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.313 2

Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.


Art. 209


314

1

L'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts.

2

Les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de
l'ouverture de la faillite.


Art. 210


315

1

Lorsqu'une créance est subordonnée à une condition suspensive, le créancier peut néanmoins la faire valoir intégralement; mais il n'en
perçoit le dividende que lorsque la condition est réalisée.

2

Les créances fondées sur un contrat de rente viagère sont régies par l'article 518, 3e alinéa, du code des obligations316.


Art. 211

1

La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.

2

Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui
ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger 313

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

314

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

315

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

316

RS 220

A. Exigibilité
des dettes

B. Cours des
intérêts

C. Créances
subordonnées à
des conditions

D. Conversion
de créances

Loi fédérale

71

281.1

de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.317 2bis

Le droit de l'administration de la faillite prévu au deuxième alinéa est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108,
ch. 3, CO318), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de
swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au
jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix
courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché
au moment de l'ouverture de la faillite.319 3

Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC320).321

Art. 212

Celui qui, avant l'ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au
débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l'objet, alors même
qu'il se serait expressément réservé cette faculté.


Art. 213

1

Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.

2

Toute compensation est toutefois exclue:322 1.323 Lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté
une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une
chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur
cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art.
110, ch. 1, CO324 );

2.

Lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui
de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite; 317

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

318

RS 220

319

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

320

RS 210

321

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

322

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

323

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

324

RS 220

E. Droit de résiliation du vendeur F. Compensation
1. Conditions

Poursuite pour dettes et faillite 72

281.1

3.

...325

3

La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis
les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.326 4

En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré
de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions
statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.327
328


Art. 214

La compensation peut être contestée lorsque le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la compensation, un
avantage au préjudice de la masse.


Art. 215


329

1

Les créances découlant de cautionnements du failli peuvent être produites dans la faillite quand bien même la créance n'est pas encore exigible.

2

La masse est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal et les coobligés jusqu'à concurrence du dividende payé par
elle (art. 507 CO330). En cas de faillite du débiteur principal ou d'un
coobligé, les articles 216 et 217 sont applicables.


Art. 216

1

Lorsque plusieurs personnes engagées pour la même dette se trouvent simultanément en faillite, le créancier peut faire valoir sa créance entière dans chacune des faillites.

2

Si les dividendes réunis sont supérieurs au montant de la créance, l'excédent est dévolu aux masses qui ont payé au delà de la part dont
le failli était tenu à l'égard de ses coobligés.

325

Abrogé par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).

326

Introduit par l'art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

327

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

328

Anciennement al. 3.

329

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

330

RS 220

2. Contestation

G. Obligations
communes du
failli
1. Cautionnements 2. Faillites simultanées de
plusieurs
coobligés

Loi fédérale

73

281.1

3

Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci
ne dépasse point la somme due au créancier.


Art. 217

1

Lorsqu'un coobligé du failli a versé un acompte sur la dette, celle-ci est néanmoins admise au passif pour le montant primitif, lors même
que le coobligé n'aurait pas de recours contre le failli.

2

Le droit de produire dans la faillite appartient au créancier et au coobligé.

3

Le créancier perçoit le dividende jusqu'à concurrence de sa réclamation; l'excédent revient au coobligé pour le dividende afférent à son
droit de recours, à la masse pour le surplus.


Art. 218

1

Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir
dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les articles 216 et 217 sont
applicables au paiement de ce solde par les différents associés.

2

Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant
intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme
il est dit à l'article 215.

3

Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite.331


Art. 219


332

1

Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.333 2

Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.

3

L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.334 331

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

332 Voir la disp. fin. 24 mars 2000 à la fin de la présente loi.

333

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

334

Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 210).

3. Acompte
payé par un coobligé du failli 4. Faillite
simultanée de la
société en nom
collectif, de la
société en commandite et de
leurs associés

H. Ordre des
créanciers

Poursuite pour dettes et faillite 74

281.1

4

Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur
le produit des autres biens de la masse: Première classe a.

Les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du
contrat de travail et qui sont nées pendant le semestre précédant l'ouverture de la faillite, ainsi que les créances résultant
d'une résiliation anticipée du contrat de travail pour cause de
faillite de l'employeur et les créances en restitution de sûretés; b.

Les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents335 ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les
créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés.

c.

Les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant
du droit de la famille et nées dans les six mois précédant
l'ouverture de la faillite.

Deuxième classe336 a.

Les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée
sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale,
pour le montant qui leur est dû de ce chef.

Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été
déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans
l'année qui suit.

b.

Les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants337,
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité338,
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents,
de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant
dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile339 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage340.

c.

Les créances de primes et de participation aux coûts de
l'assurance-maladie sociale.

d.

Les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales.

335

RS 832.20

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000 2531 2532; FF 1999 8486 8886).

337 RS

831.10

338 RS

831.20

339 RS

834.1

340 RS

837.0

Loi fédérale

75

281.1

Troisième classe Toutes les autres créances.341 5

Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés: 1.

La durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture
de la faillite;

2.

La durée d'un ajournement de la faillite conformément aux articles 725a, 764, 817 ou 903 du code des obligations342; 3.

La durée d'un procès relatif à la créance; 4.

En cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le
temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à
cette liquidation.343


Art. 220

1

Les créanciers concourent dans chaque classe à droits égaux.

2

Tant que les créanciers d'une classe précédente n'ont pas été complètement désintéressés, ceux des classes suivantes ne reçoivent rien.344

Titre septième: De la liquidation de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la procédure345

Art. 221

1

Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.

2

...346

341

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

342

RS 220

343

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO
1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

344

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

345

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

346

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

I. Rapport des
classes entre elles A. Prise
d'inventaire

Poursuite pour dettes et faillite 76

281.1


Art. 222


347

1

Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163, ch. 1, 323, ch. 4, CP348), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les
mettre à sa disposition.

2

Si le failli est décédé ou en fuite, ces obligations incombent, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 1, CP), à toutes les
personnes adultes qui faisaient ménage commun avec lui.

3

A la réquisition du préposé, toutes les personnes ayant une obligation au sens des 1er et 2e alinéas sont tenues d'ouvrir leurs locaux et leurs
meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.

4

Les tiers qui détiennent des biens du failli ou contre qui le failli a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5,
CP), la même obligation de renseigner et de remettre les objets que le
failli.

5

Les autorités ont la même obligation de renseigner que le failli.

6

L'office attire expressément l'attention des intéressés sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.


Art. 223

1

L'office fait fermer et met sous scellés les magasins, dépôts de marchandises, ateliers, débits, etc., à moins que ces établissements ne
puissent être administrés sous contrôle jusqu'à la première assemblée
des créanciers.

2

Il prend sous sa garde l'argent comptant, les valeurs, livres de comptabilité, livres de ménage et actes de quelque importance.

3

Quant aux autres biens, il les met sous scellés jusqu'à l'inventaire.

Les scellés peuvent être maintenus si l'office l'estime nécessaire.

4

Il pourvoit à la garde des objets qui se trouvent en dehors des locaux utilisés par le failli.


Art. 224

L'office laisse à la disposition du failli les biens énumérés à l'article
92. Il les porte néanmoins dans l'inventaire.


Art. 225

Sont de même compris dans l'inventaire les objets indiqués comme
étant la propriété de personnes tierces ou réclamés par des tiers. L'inventaire mentionne ces revendications.

347

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

348

RS 311.0

B. Obligation de
renseigner et de
remettre les
objets

C. Mesures de
sûreté

D. Biens de
stricte nécessité

E. Droits des
tiers
1. Sur les meubles

Loi fédérale

77

281.1


Art. 226

Les droits des tiers sur les immeubles du failli constatés par les registres publics sont notés d'office dans l'inventaire.


Art. 227

Chaque objet porté à l'inventaire est estimé.


Art. 228

1

L'office soumet l'inventaire au failli et l'invite à déclarer s'il le reconnaît exact et complet.

2

Sa réponse est transcrite dans l'inventaire et signée par lui.


Art. 229

1

Le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP349), de rester à la disposition de l'administration pendant la
durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé.
Au besoin, il est contraint par la force publique de se présenter. L'administration attire expressément son attention sur cette obligation ainsi
que sur les conséquences pénales de son inobservation.350 2

L'administration peut lui allouer une assistance équitable, notamment si elle le retient à sa disposition.

3

L'administration fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite.351

Art. 230

1

Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la
suspension de celle-ci à la demande de l'office.352 2

L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.353 349

RS 311.0

350

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

351

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

352

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

353

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Sur les immeubles F. Estimation

G. Déclaration
du failli sur
l'inventaire

H. Coopération
du failli. Assistance en sa faveur I. Suspension de
la faillite faute
d'actif
1. En général

Poursuite pour dettes et faillite 78

281.1

3

Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.354 4

Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la
suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus
par la présente loi.355
a356 1

Si l'office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à
condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la
liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être
exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un
intérêt.

2

Lorsque la masse d'une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute
d'actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l'office la
réalisation de son gage. L'office lui impartit un délai à cet effet.

3

A défaut de cession au sens du 1er alinéa, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office,
les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l'Etat avec les charges
qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n'intervient cependant que si l'autorité cantonale
compétente ne la refuse pas.

4

Si l'autorité cantonale compétente refuse la cession, l'office procède à la réalisation des actifs.


Art. 231


357

1

L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:

1.

Le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à
couvrir les frais de liquidation ou que 2.

Le cas est simple.

354

Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950
(RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201).

355

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

356

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

357

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Succession
répudiée et personnes morales K. Liquidation
sommaire

Loi fédérale

79

281.1

2

Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la
distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront
probablement pas couverts.

3

La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:

1.

En règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée
des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales
rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office
peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision
de leur part au moyen de circulaires.

2.

A l'expiration du délai de production (art. 232, 2e al., ch. 2),
l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des
créanciers et en observant les dispositions de l'article 256, 2e à
4e alinéas. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois
dressé l'état des charges.

3.

L'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire
qu'il dépose en même temps que l'état de collocation.

4.

Il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.

II. Appel aux créanciers358

Art. 232

1

L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.359

2

La publication indique ou contient:360 1.

La désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite; 2.361 La sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de
lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres,
etc.);

358

Anciennement avant l'art. 231.

359

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

360

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

361

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Publication

Poursuite pour dettes et faillite 80

281.1

3.362 La sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324,
ch. 2, CP363), dans le même délai; 4.364 La sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines
prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur
droit de préférence, sauf excuse suffisante; 5.365 La convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la
publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants
du failli peuvent aussi assister; 6.366 L'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront
pas élu un autre domicile de notification en Suisse.


Art. 233


367

L'office adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous
les créanciers connus.


Art. 234


368

Si, avant la liquidation d'une succession répudiée ou dans une procédure concordataire précédant la faillite, il a déjà été fait appel aux
créanciers, l'office réduit le délai pour produire à dix jours et indique
dans la publication que les créanciers qui ont déjà produit sont dispensés de le faire à nouveau.

362

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

363

RS 311.0

364

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

365

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

366

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

367

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

368

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Avis spéciaux aux créanciers C. Cas spéciaux

Loi fédérale

81

281.1

III. Administration de la masse

Art. 235

1

La première assemblée des créanciers est présidée par un fonctionnaire de l'office, lequel se fait assister de deux créanciers qui forment
avec lui le bureau de l'assemblée.

2

S'il se présente des personnes auxquelles la convocation n'a pas été envoyée, le bureau prononce sur leur admission aux délibérations.

3

L'assemblée est valablement constituée lorsque les créanciers présents ou représentés forment au moins le quart des créanciers connus.
S'ils ne sont que quatre ou moins, ils doivent représenter la moitié des
créanciers.

4

Les décisions sont prises à la majorité absolue des créanciers votants.

En cas d'égalité des voix, le président fait usage de sa voix prépondérante. Le bureau tranche les contestations relatives au compte des
voix.369


Art. 236


370

Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les
créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à
la seconde assemblée des créanciers.


Art. 237

1

Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.

2

L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.

3

Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de
l'assemblée, aura pour tâches:371 1.

De surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des
avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure
qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers; 2.

D'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du
failli et d'en régler les conditions; 369

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

370

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

371

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Première assemblée des
créanciers
1. Constitution
et quorum

2. Absence
de quorum

3. Compétences
a. Désignation
de l'administration et d'une
commission de
surveillance

Poursuite pour dettes et faillite 82

281.1

3.372 D'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;

4.

De contester les créances admises par l'administration; 5.373 D'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.


Art. 238

1

L'assemblée peut prendre des résolutions d'urgence, notamment en ce qui concerne la continuation de l'industrie ou du commerce du
failli, l'ouverture de ses ateliers, magasins ou débits, les procès pendants et les ventes de gré à gré.

2

Si le failli propose un concordat, l'assemblée peut suspendre la liquidation.374


Art. 239


375

1

Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.

2

L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en
ont fait la demande.


Art. 240

L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa
liquidation. Elle représente la masse en justice.


Art. 241


376

Les dispositions des articles 8 à 11, 13, 14, 2e alinéa, chiffres 1, 2 et 4,
ainsi que des articles 17 à 19, 34 et 35 relatives à l'office des faillites
s'appliquent à l'administration spéciale.

372

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

373

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

374

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

375

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

376

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

b. Résolutions
d'urgence

4. Plainte contre
des décisions

B. Administration de la
faillite
1. Tâches en général 2. Situation de
l'administration
spéciale

Loi fédérale

83

281.1


Art. 242


377

1

L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.

2

Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.

3

Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier
au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.


Art. 243

1

L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.

2

Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et
objets cotés en bourse ou sur le marché.378 3

Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.

IV. Vérification des créances et collocation

Art. 244

Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration
examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.


Art. 245

L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par
les déclarations du failli.


Art. 246


379

Les créances inscrites au registre foncier sont admises avec l'intérêt
courant, même si elles n'ont pas été produites.

377

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

378

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

379

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

3. Revendications de tiers et
de la masse

4. Encaissement
des créances.
Réalisation d'urgence A. Examen des
productions

B. Décision

C. Créances inscrites d'office

Poursuite pour dettes et faillite 84

281.1


Art. 247


380

1

Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux
dispositions des articles 219 et 220.

2

Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes,
charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait
partie intégrante de l'état de collocation.

3

Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle
dispose de dix jours pour les modifier.

4

L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.


Art. 248

L'état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les
motifs de cette mesure.


Art. 249

1

L'état de collocation est déposé à l'office.

2

L'administration en avise les créanciers par publication.

3

Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en
sont informés directement.


Art. 250


381

1

Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant
le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication
du dépôt de l'état de collocation.

2

S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action
fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur
jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le
surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.

3

Le procès est instruit en la forme accélérée.

380

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

381

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

D. Etat de collocation
1. Etablissement

2. Créances
écartées

3. Dépôt de
l'état de collocation et avis
spécial aux
créanciers

4. Action en
contestation de
l'état de collocation

Loi fédérale

85

281.1


Art. 251

1

Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.

2

Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.

3

Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.382

4

Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.

5

L'article 250 est applicable.

V. Liquidation de la masse

Art. 252

1

Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les
créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.383 2

S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.

3

L'assemblée est présidée par un membre de l'administration.

L'article 235, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie.


Art. 253

1

L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.

2

L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle
prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires
dans l'intérêt de la masse.


Art. 254


384

Si le quorum n'est pas atteint, l'administration en prend acte et informe les créanciers présents de l'état de la masse. L'administration et 382

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

383

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

384

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

5. Productions
tardives

A. Deuxième
assemblée des
créanciers
1. Convocation

2. Attributions

3. Absence de
quorum

Poursuite pour dettes et faillite 86

281.1

la commission de surveillance restent en fonction jusqu'à la clôture de
la liquidation.


Art. 255


385

De nouvelles assemblées peuvent être convoquées si le quart des
créanciers ou la commission de surveillance le demandent ou si l'administration le juge nécessaire.

a386 1

Lorsqu'il y a péril en la demeure ou que le quorum n'a pas été atteint dans l'une des assemblées des créanciers, l'administration peut leur
soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est
acceptée lorsque la majorité des créanciers l'a approuvée expressément
ou tacitement dans le délai fixé.

2

Si tous les créanciers ne sont pas connus, l'administration peut en outre publier ses propositions.


Art. 256

1

Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le
jugent préférable.

2

Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.387 3

Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.388 4

Les prétentions fondées sur les articles 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.389 385

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

386

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

387

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

388

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

389

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Assemblées
ultérieures des
créanciers

C. Décisions
proposées par
circulaires

D. Modes de
réalisation

Loi fédérale

87

281.1


Art. 257

1

La publication indique le lieu, le jour et l'heure des enchères.390 2

S'il s'agit de réaliser des immeubles, la publication a lieu au moins un mois à l'avance et indique le jour à partir duquel les conditions
d'enchères pourront être consultées à l'office.391 3

Chaque créancier hypothécaire recevra un exemplaire de la publication et sera avisé en même temps du prix d'estimation.


Art. 258


392

1

Les biens mis aux enchères sont adjugés au plus offrant après trois criées.

2

En cas de réalisation d'un immeuble, l'article 142, 1er et 3e alinéas, est applicable. Les créanciers peuvent en outre décider de fixer un prix
d'adjudication minimum pour les premières enchères.


Art. 259


393

Les articles 128, 129, 132a, 134 à 137 et 143 s'appliquent par analogie aux conditions d'enchères. Les fonctions attribuées à l'office des
poursuites sont exercées par l'administration de la faillite.


Art. 260

1

Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.394 2

Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la
masse.

3

Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être
réalisée conformément à l'article 256.395 390

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

391

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

392

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

393

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

394

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

395

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

E. Enchères
1. Publication

2. Adjudication

3. Conditions
d'enchères

F. Cession de
droits

Poursuite pour dettes et faillite 88

281.1

VI. Distribution des deniers

Art. 261


396

Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en
possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le
tableau de distribution des deniers et établit le compte final.


Art. 262


397

1

Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.

2

Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.


Art. 263

1

Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.

2

Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende.


Art. 264

1

A l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers.

2

Les dispositions de l'article 150 sont applicables par analogie.

3

Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts
et consignations.


Art. 265

1

En procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour
le montant impayé. L'acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté
la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette
dans le sens de l'article 82.

2

L'acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux articles 149, 4e alinéa, et 149a.
Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet
acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également con396

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

397

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Tableau de
distribution et
compte final

B. Frais de procédure C. Dépôt du tableau de distribution et du
compte final

D. Distribution
des deniers

E. Acte de défaut de biens
1. Contenu et
effets

Loi fédérale

89

281.1

sidérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose
économiquement.398

3

...399

a400 1

Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite.
Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties.

2

Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas
revenu à meilleure fortune.

3

Si le juge déclare l'opposition irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à meilleure fortune (art. 265, 2e al.). Le
juge peut déclarer saisissables des biens appartenant à un tiers lorsque
le débiteur en dispose économiquement et que le droit du tiers a été
constitué par le débiteur dans l'intention reconnaissable par le tiers
d'empêcher le retour à meilleure fortune.

4

Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure
ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à
compter de la notification de la décision sur opposition. Le procès est
instruit en la forme accélérée.

b401 Si le débiteur s'oppose à une poursuite en alléguant le défaut de retour
à meilleure fortune, il ne peut requérir lui-même sa faillite (art. 191)
pendant la durée de cette poursuite.


Art. 266


402

1

Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.

2

L'article 263 s'applique par analogie.

398

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

399

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

400

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

401

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

402

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

2. Constatation
du retour à
meilleure fortune

3. Pas de déclaration de faillite
à la demande du
débiteur

F. Répartitions
provisoires

Poursuite pour dettes et faillite 90

281.1


Art. 267


403

Les créances dont les titulaires n'ont pas participé à la faillite sont
soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de
défaut de biens a été délivré.

VII. Clôture de la faillite

Art. 268

1

Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.

2

Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.

3

Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.

4

L'office publie la clôture.


Art. 269

1

Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue
le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant
leur rang.404

2

Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.405 3

S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'article 260.


Art. 270

1

La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.406

2

Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.

403

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

404

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

405

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

406

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

G. Créances non
produites

A. Rapport final
et ordonnance de
clôture

B. Biens découverts ultérieurement C. Délai pour la
liquidation de la
faillite

Loi fédérale

91

281.1

Titre huitième: Du séquestre

Art. 271

1

Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur:407 1.

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; 2.408 Lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa
fuite;

3.409 Lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la
créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; 4.410 Lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien
suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement
exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de
l'article 82, 1er alinéa; 5.

Lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif.

2

Dans les cas énoncés aux chiffres 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.

3

...411


Art. 272


412

1

Le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: 1.

Que sa créance existe; 2.

Qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3.

Qu'il existe des biens appartenant au débiteur.

407

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

408

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

409

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

410

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

411

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

412

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Cas de séquestre B. Autorisation
de séquestre

Poursuite pour dettes et faillite 92

281.1

2

Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.


Art. 273


413

1

Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des
sûretés.

2

L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.


Art. 274

1

Le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.414 2

Cette ordonnance énonce: 1.

Le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas
échéant, et du débiteur; 2.

La créance pour laquelle le séquestre est opéré; 3.

Le cas de séquestre; 4.

Les objets à séquestrer; 5.

La mention que le créancier répond du dommage et
l'indication des sûretés à fournir.


Art. 275


415

Les articles 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à
l'exécution du séquestre.


Art. 276

1

Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est
transmis immédiatement à l'office des poursuites.

413

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

414

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

415

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Responsabilité en cas de séquestre injustifié D. Ordonnance
de séquestre

E. Exécution du
séquestre

F. Procès-verbal
de séquestre

Loi fédérale

93

281.1

2

L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par
le séquestre.416


Art. 277


417

Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à
charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de
déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci
doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une
autre sûreté équivalente.


Art. 278


418

1

Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en
a eu connaissance.

2

Le juge du séquestre entend les parties et statue sans retard.

3

La décision sur opposition peut être déférée dans les dix jours à l'autorité judiciaire supérieure. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

4

L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.

5

Les délais fixés à l'article 279 ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours.


Art. 279


419

1

Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours
à compter de la réception du procès-verbal.

2

Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les
dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter
action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.

3

Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les dix 416

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

417

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

418

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

419

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

G. Sûretés à
fournir par le débiteur H. Opposition à
l'ordonnance de
séquestre

I. Validation du
séquestre

Poursuite pour dettes et faillite 94

281.1

jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88). La
poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.

4

Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à
compter de la notification du jugement.


Art. 280


420

Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier: 1.

Laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2.

Retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3.

Voit son action définitivement rejetée.


Art. 281

1

Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la
saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

2

Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation.421 3

Le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.

Titre neuvième:
Dispositions particulières sur les loyers et fermages


Art. 282


422



Art. 283

1

Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l'office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de
rétention (art. 268 et s. et 299c du code des obligations423).424 2

Il peut aussi, s'il y a péril en la demeure, requérir l'assistance de la force publique ou des autorités communales.

420

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

421

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

422

Abrogé par le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à loyer et bail à
ferme) (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).

423

RS 220

424

Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (bail à
loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit.
VIII et VIIIbis).

K. Caducité du
séquestre

L. Participation
provisoire du séquestrant à des
saisies

Prise
d'inventaire pour
sauvegarde des
droits de rétention

Loi fédérale

95

281.1

3

L'office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation
des gages.


Art. 284

Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être
réintégrés avec l'assistance de la force publique, dans les dix jours de
leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. En
cas de contestation, le juge statue en la forme de la procédure accélérée.

Titre dixième: Révocation425

Art. 285


426

1

La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux articles 286
à 288.

2

Peut demander la révocation: 1.

Tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire
ou définitif après saisie; 2.

L'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux articles 260 et 269, 3e alinéa.


Art. 286

1

Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur
dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.427 2

Sont assimilés aux donations: 1.

Les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; 2.428 Les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un
usufruit ou un droit d'habitation.

425

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

426

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

427

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

428

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Réintégration
des biens

A. But. Qualité
pour agir

B. Différents
cas
1. Libéralités

Poursuite pour dettes et faillite 96

281.1


Art. 287

1

Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de
la faillite:429

1.430 Toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; 2.

Tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs
usuelles;

3.

Tout paiement de dette non échue.

2

La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du
débiteur.431


Art. 288


432

Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans
qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou
de favoriser certains créanciers au détriment des autres.

a433 N'entrent pas dans le calcul des délais prévus aux articles 286 à 288: 1.

La durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture
de la faillite;

2.

La durée d'un ajournement de la faillite conformément aux articles 725a, 764, 817 ou 903 du code des obligations434; 3.

En cas de succession selon les règles de la faillite, le temps
écoulé depuis le jour du décès jusqu'à la décision de procéder
à la liquidation;

4.

La durée de la poursuite préalable.

429

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

430

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

431

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

432

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

433

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

434

RS 220

2. Surendettement 3. Dol

4. Calcul des
délais

Loi fédérale

97

281.1


Art. 289


435

L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de
la saisie ou de la faillite.


Art. 290


436

L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité
avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre
leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les
tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de
bonne foi.


Art. 291

1

Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du
débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé
au débiteur qu'à titre de créance.

2

Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.437

3

Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.


Art. 292


438

Le droit d'intenter l'action révocatoire est périmé: 1.

Par deux ans à compter de la notification de l'acte de défaut de
biens après saisie (art. 285, 2e al., ch. 1); 2.

Par deux ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285,
2e al., ch. 2).

435

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

436

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

437

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

438

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

C. Action révocatoire
1. For

2. Qualité pour
défendre

D. Effets

E. Péremption

Poursuite pour dettes et faillite 98

281.1

Titre onzième:439 Procédure concordataire I. Sursis concordataire

Art. 293

1

Le débiteur qui a l'intention d'obtenir un concordat adresse au juge du concordat une requête motivée et un projet. Il y joint un bilan détaillé, un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants laissant apparaître l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi qu'un état de ses livres, s'il est soumis à l'obligation d'en tenir (art.
957 CO440).

2

Tout créancier en mesure de requérir la faillite peut également demander au juge du concordat, par une requête motivée, l'ouverture de
la procédure concordataire.

3

Après le dépôt de la demande, ou lorsque la faillite a été ajournée d'office (art. 173a, 2e al.), le juge ordonne immédiatement les mesures
conservatoires nécessaires. Lorsque cela s'avère justifié, il peut décréter un sursis provisoire de deux mois au plus, et nommer un commissaire provisoire chargé d'examiner l'état de la fortune et des revenus
du débiteur, ainsi que les perspectives de concordat.

4

Les articles 296, 297 et 298 sont applicables au sursis provisoire.


Art. 294

1

Lorsqu'une requête de sursis concordataire a été déposée ou que des mesures provisoires ont été ordonnées, le juge convoque sans délai à
son audience le débiteur et le créancier requérant. Il peut aussi entendre d'autres créanciers, et exiger du débiteur la production d'un bilan
détaillé, d'un compte d'exploitation ou tous autres documents correspondants, ainsi qu'un état de ses livres.

2

Dès qu'il est en possession des pièces nécessaires, le juge statue à bref délai sur la demande en tenant compte notamment de la situation
du débiteur, de l'état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que des
perspectives de concordat.

3

Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le débiteur ou le créancier requérant peut recourir contre la décision devant la juridiction supérieure dans les dix jours à compter de
sa notification.

4

Tout créancier peut recourir contre la décision en tant qu'elle concerne la désignation du commissaire.

439

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

440

RS 220

A. Procédure
1. Requête; mesures provisionnelles 2. Convocation,
décision et recours

Loi fédérale

99

281.1


Art. 295

1

S'il apparaît qu'un concordat sera octroyé, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire)
et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire
n'est pas comptée.

2

Le commissaire:

a.

surveille l'activité du débiteur; b.

exerce les fonctions prévues par les articles 298 à 302 et 304; c.

remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis.

3

Les articles 8, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie au commissaire.

4

Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu'à
24 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze
mois, les créanciers doivent être entendus.

5

Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l'expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le
patrimoine du débiteur ou lorsqu'il est manifeste qu'un concordat ne
pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus.
Les articles 307 à 309 sont applicables par analogie.


Art. 296

Le sursis est rendu public et communiqué sans délai tant à l'office des
poursuites qu'au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier.


Art. 297

1

Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais de prescription ou de péremption cessent de
courir. L'article 199, 2e alinéa, s'applique par analogie aux biens saisis.

2

Les poursuites suivantes peuvent être introduites même pendant la durée du sursis:

1.

La poursuite par voie de saisie en raison de créances dont l'article 219, 4e alinéa, prévoit la collocation en première classe; 2.

La poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d'un tel
gage ne peut en aucun cas avoir lieu.

3. Octroi et durée du sursis, désignation et
fonctions du
commissaire

4. Publication

B. Effets du sursis
1. Sur les droits
des créanciers

Poursuite pour dettes et faillite 100

281.1

3

Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas
de disposition contraire.

4

La compensation est régie par les articles 213 à 214a. La publication du sursis et, le cas échéant, celle de l'ajournement préalable de la
faillite tiennent, conformément aux articles 725a, 764, 817 et 903 du
code des obligations441, lieu d'ouverture de la faillite.


Art. 298

1

Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours
du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de
l'entreprise à la place du débiteur.

2

Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un
gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée
du sursis.

3

Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou révoquer le sursis. Le débiteur et les créanciers sont entendus. Les articles 307 à 309
sont applicables.


Art. 299

1

Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.

2

Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.

3

Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par
un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement
des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.


Art. 300

1

Le commissaire invite les créanciers, au moyen d'une publication (art. 35 et 296), à lui indiquer leurs créances dans les 20 jours, sous
peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse 441

RS 220

2. Sur les droits
du débiteur

C. Tâches particulières du
commissaire
1. Prise
d'inventaire et
estimation des
gages

2. Appel aux
créanciers

Loi fédérale

101

281.1

par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers
connus.

2

Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.


Art. 301

1

Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l'assemblée des créanciers, et les avise qu'ils peuvent
prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent
l'assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'un mois au plus tôt après la
publication.

2

L'article 300, 1er alinéa, deuxième phrase, est applicable.


Art. 302

1

Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.

2

Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.

3

Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.

4

...


Art. 303

1

Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).

2

Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en
leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501
CO442).

3

Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision.


Art. 304

1

Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il
rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande
l'octroi ou le refus du concordat.

2

Le juge du concordat statue à bref délai.

442

RS 220

3. Convocation
de l'assemblée
des créanciers

D. Assemblée
des créanciers

E. Droits contre
les coobligés

F. Rapport du
commissaire;
publication de
l'audience d'homologation

Poursuite pour dettes et faillite 102

281.1

3

La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire
valoir leurs moyens d'opposition.

II. Dispositions générales sur le concordat

Art. 305

1

Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, la majorité des créanciers représentant au moins les
deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré.

2

Les créanciers privilégiés et le conjoint du débiteur ne sont comptés ni à raison de leurs personnes, ni à raison de leurs créances; les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.

3

Le juge du concordat443 décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme
incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui
pourront intervenir ultérieurement.


Art. 306

1

...

2

L'homologation est soumise aux conditions ci-après: 1.

La somme offerte doit être proportionnée aux ressources du
débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens
qui pourraient échoir à celui-ci; 1bis. En cas de concordat par abandon d'actif (art. 317, 1er al.), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans
une liquidation par voie de faillite; 2.

L'exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers
privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées
pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent
faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque
créancier en particulier n'ait expressément renoncé à en exiger
une pour sa propre créance.

443

Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

A. Acceptation
par les créanciers

B. Homologation
1. Conditions

Loi fédérale

103

281.1

3

Le juge peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.

a 1

Le juge du concordat peut, à la demande du débiteur, suspendre pendant une année au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation d'un immeuble grevé d'un gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire, pourvu que les
intérêts de la dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus
d'une année. Le débiteur doit toutefois rendre vraisemblable que l'immeuble lui est nécessaire pour l'exploitation de son entreprise et que la
réalisation risquerait de compromettre sa situation matérielle.

2

Les créanciers gagistes intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l'homologation du concordat
(art. 304); ils sont convoqués personnellement à l'assemblée des
créanciers (art. 302) et aux débats devant l'autorité de concordat.

3

La suspension de la réalisation est caduque de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, s'il est déclaré en faillite ou s'il
décède.

4

A la requête d'un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, le juge du concordat révoque la suspension de la réalisation qu'il
a ordonnée, lorsque le créancier rend vraisemblable: 1.

que le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes à l'autorité de concordat ou 2.

que sa fortune ou son revenu se sont améliorés et qu'il peut
rembourser la dette sans compromettre sa situation matérielle
ou

3.

que la réalisation du gage immobilier ne risque plus de compromettre la situation matérielle du débiteur.


Art. 307

Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le jugement d'homologation peut être déféré, dans les dix jours à
compter de sa notification, à la juridiction supérieure.


Art. 308

1

Le jugement est rendu public et communiqué dès qu'il est devenu exécutoire, à l'office des poursuites et au registre foncier. Il est également communiqué au registre du commerce, lorsqu'un débiteur qui y
est inscrit a obtenu un concordat par abandon d'actif.

2

Les effets du sursis cessent à partir de la publication.

2. Suspension
de la réalisation
des gages immobiliers 3. Recours

4. Publication

Poursuite pour dettes et faillite 104

281.1


Art. 309

Lorsque le concordat n'est pas homologué ou que le sursis est révoqué
(art. 295, 5e al., 298, 3e al.), tout débiteur doit être immédiatement déclaré en faillite, si un créancier le requiert dans les 20 jours suivant la
publication.


Art. 310

1

Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l'approbation du commissaire, jusqu'à l'homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu'à concurrence du
montant couvert par leur gage.

2

Les dettes contractées pendant le sursis, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par
abandon d'actif ou dans une faillite subséquente.


Art. 311

L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à
l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'article 199, 2e alinéa, s'applique par analogie.


Art. 312

Est nulle de plein droit toute promesse faite par le débiteur à l'un de
ses créanciers en sus des stipulations du concordat (art. 20 CO444).


Art. 313

1

Tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO445 ).

2

Les articles 307 à 309 sont applicables par analogie.

III. Concordat ordinaire

Art. 314

1

Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au
besoin, les sûretés qu'il fournira.

444

RS 220

445

RS 220

C. Effets
1. Refus d'homologation 2. Homologation
a. Force obligatoire b. Extinction
des poursuites

c. Nullité des
promesses

D. Révocation
du concordat

A. Contenu

Loi fédérale

105

281.1

2

Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer
l'exécution du concordat.


Art. 315

1

En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action
au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.

2

Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne.


Art. 316

1

Pareillement, tout créancier peut demander la révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi.446

2

L'article 307 s'applique par analogie.

IV. Concordat par abandon d'actif

Art. 317

1

Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le
transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.

2

Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se
prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.


Art. 318

1

Le concordat doit contenir des dispositions sur: 1.

La renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est
pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par 446 Dans les textes allemand «Wird einem Gläubiger gegenüber der Nachlassvertrag nicht erfüllt, so kann er beim Nachlassrichter für seine Forderung die Aufhebung des
Nachlassvertrages verlangen, ohne seine Rechte daraus zu verlieren.» et italien «Ogni
creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei
diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo
credito.». Il faut lire en français « Tout créancier à l'égard duquel le concordat n'est pas
exécuté peut en faire prononcer la révocation par le juge du concordat pour ce qui le
concerne, tout en conservant les droits nouveaux acquis en vertu du concordat.».

B. Créances litigieuses C. Révocation
du concordat à
l'égard d'un
créancier

A. Principe

B. Contenu

Poursuite pour dettes et faillite 106

281.1

le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation
précise des droits réservés à ce sujet; 2.

La désignation des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions; 3.

Le mode de liquidation des biens, en tant qu'il n'est pas réglé
par la loi; si les biens sont cédés à un tiers, le mode et les garanties d'exécution de cette cession; 4.

Les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les
publications destinées aux créanciers doivent être faites.

2

Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera exactement toutes les distinctions nécessaires.


Art. 319

1

Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est devenue définitive, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et
le pouvoir de signature des anciens ayants droit est éteint.

2

Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La
masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne
sont pas comprises dans le concordat.

3

Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des
biens.

4

Ils représentent la masse en justice. L'article 242 s'applique par analogie.


Art. 320

1

Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

2

Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à l'autorité de surveillance dans les dix jours de la communication.

3

Les articles 8 à 11, 14, 34 et 35 s'appliquent en outre par analogie à la gestion des liquidateurs.


Art. 321

1

Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simC. Effets de
l'homologation

D. Situation des
liquidateurs

E. Détermination des créanciers en droit de
participer à la
répartition

Loi fédérale

107

281.1

plement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera
mis à la disposition des créanciers.

2

Les articles 244 à 251 s'appliquent par analogie.


Art. 322

1

Les biens composant l'actif sont, en règle générale, réalisés séparément ou en bloc. La réalisation se fait par voie de recouvrement ou de
vente s'il s'agit de créances et par vente de gré à gré ou par enchères
publiques s'il s'agit d'autres biens.

2

Les liquidateurs fixent le mode et le moment de la réalisation, d'entente avec la commission des créanciers.


Art. 323

Sauf dans le cas où les biens sont transférés à un tiers, les immeubles
grevés d'un gage ne peuvent être vendus de gré à gré par les liquidateurs qu'avec l'assentiment de ceux des créanciers gagistes que le prix
de vente ne suffit pas à désintéresser. A défaut de quoi, lesdits immeubles ne peuvent être réalisés que par voie d'enchères publiques (art.
134 à 137, 142, 143, 257 et 258). L'état de collocation (art. 321) est
déterminant pour l'existence et le rang des charges (servitudes, charges
foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) qui les grèvent.


Art. 324

1

Les créanciers nantis de gages mobiliers ne sont pas tenus de les remettre aux liquidateurs. Sauf disposition contraire du concordat qui
comporte un sursis, ils peuvent réaliser leurs gages, au moment qui
leur paraît opportun, soit par la voie de la poursuite en réalisation de
gage, soit, si l'acte constitutif de gage les y autorise, par le moyen
d'une vente de gré à gré ou par une vente en bourse.

2

S'il est pourtant dans l'intérêt de la masse qu'un gage soit réalisé, les liquidateurs peuvent impartir au créancier gagiste un délai de six mois
au moins pour procéder à la réalisation. Ils somment simultanément,
sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 4, CP447), le
créancier gagiste qui n'agit pas dans ce délai de leur remettre le gage et
l'avise qu'à défaut et sauf excuse suffisante, il sera déchu de son droit
de préférence.


Art. 325

Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une
créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action ré447

RS 311.0

F. Réalisation
1. En général

2. Immeubles
grevés d'un gage

3. Gages mobiliers 4. Cession de
prétentions aux
créanciers

Poursuite pour dettes et faillite 108

281.1

vocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les
employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire
ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'article 260 de la présente loi.


Art. 326

Avant toute répartition, même provisoire, les liquidateurs établiront un
tableau de distribution, dont ils adresseront un extrait à chacun des
créanciers. Ils tiendront ce tableau à leur disposition pendant dix jours.
Dans ce délai, ledit tableau peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité
de surveillance.


Art. 327

1

Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d'un tableau de distribution provisoire participent à la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est
déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée
que par la voie de la plainte prévue à l'article 326.

2

Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n'a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du
commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur à l'estimation, il a droit au dividende et aux
acomptes correspondants.

3

Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déjà touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.


Art. 328

Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un
compte final comprenant aussi la liste des frais.


Art. 329

1

Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai fixé par les liquidateurs seront déposés auprès de la caisse des dépôts et consignations.

2

Les dividendes qui n'auront pas été perçus dans le délai de dix ans seront répartis par l'office des faillites; l'article 269 est applicable par
analogie.

G. Distribution
des deniers
1. Tableau de
distribution

2. Découvert en
cas de créance
garantie par gage

3. Compte final

4. Dépôt

Loi fédérale

109

281.1


Art. 330

1

Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l'approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.

2

Si la liquidation dure plus d'un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé
et des biens non encore réalisés, ainsi qu'un rapport sur leur activité.
Dans les deux premiers mois de l'année suivante, ils communiqueront
cet état et ce rapport au juge du concordat par l'intermédiaire de la
commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.


Art. 331

1

Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes
établis aux articles 285 à 292.

2

L'octroi du sursis concordataire ou l'ajournement de la faillite (art.

725a, 764, 817 ou 903 CO448), lorsque ce dernier précède le sursis,
tient lieu de saisie ou d'ouverture de la faillite pour le calcul des délais.

3

Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs.

V. Concordat dans la procédure de faillite

Art. 332

1

Lorsque le débiteur, déclaré en faillite, propose un concordat, l'administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui
en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

2

Les articles 302 à 307 et 310 à 331 s'appliquent par analogie. L'administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu'à ce que le juge du concordat ait statué sur
l'homologation.

3

Le jugement relatif au concordat est communiqué à l'administration; en cas d'homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au
juge qui l'a prononcée.

448

RS 220

H. Rapport
d'activité

I. Révocation
d'actes juridiques

Poursuite pour dettes et faillite 110

281.1

VI. Règlement amiable des dettes

Art. 333

1

Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable.

2

Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale.


Art. 334

1

Lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au
débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire.

2

Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il
est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu.

3

Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de
l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais
prévus pour les articles 88, 93, 2e alinéa, 116 et 154 sont suspendus.

4

La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'article 294, 3e et 4e alinéas, s'applique par analogie.


Art. 335

1

Le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement.

Le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou
un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement
du capital ou des intérêts.

2

Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur.

3

Le juge du concordat peut charger le commissaire de surveiller l'exécution du règlement.


Art. 336

En cas de procédure concordataire subséquente, la durée du sursis selon les articles 333 et suivants est imputée sur celle du sursis concordataire.

1. Demande du
débiteur

2. Sursis, désignation d'un
commissaire

3. Fonctions du
commissaire

4. Rapport avec
le sursis concordataire

Loi fédérale

111

281.1

Titre douzième:449 Sursis extraordinaire

Art. 337

Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de
crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec
l'assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent
titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d'un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.


Art. 338

1

Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l'article 337, se trouve, sans sa faute, hors d'état de remplir ses obligations, peut requérir du juge du concordat un sursis extraordinaire de
six mois au plus, si les circonstances permettent d'espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.

2

Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner tous renseignements requis
par le juge du concordat et produire toutes pièces qui pourraient lui
être demandées.

3

Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.

4

Après le dépôt de la requête, le juge du concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf celles qui concernent les créances visées à l'article 342. Il détermine si la durée de la
suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire
et dans quelle mesure.


Art. 339

1

Le juge du concordat prend les informations complémentaires qu'il estime encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît
pas d'emblée injustifiée, il fixe la date de l'audience à laquelle tous les
créanciers sont convoqués par voie de publication; il s'adjoint au besoin des experts.

2

Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que le juge du concordat l'estime
digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

3

Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l'audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

449

Introduit par le ch. IV de la LF du 3 avril 1924 (RO 40 379; FF 1921 I 579). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

A. Application

B. Octroi
1. Conditions

2. Décision

Poursuite pour dettes et faillite 112

281.1

4

Le juge du concordat statue à bref délai. Il peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d'un ou plusieurs acomptes.


Art. 340

1

Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, la décision peut être déférée, dans les dix jours à compter de sa
notification, par le débiteur et par chacun des créanciers à la juridiction cantonale supérieure.

2

Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l'instance supérieure.

3

Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu'à la décision définitive de l'instance supérieure.


Art. 341

1

Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d'un inventaire. Les articles 163 et 164 s'appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder
les droits des créanciers.

2

Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.


Art. 342

La décision accordant le sursis est communiquée à l'office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au
juge de la faillite. Elle est publiée dès qu'elle est devenue exécutoire.


Art. 343

1

Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu'à la saisie ou à la commination de
faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en
est de même pour les loyers et fermages, en tant qu'ils sont compris
dans la garantie réelle en vertu d'une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.

2

Les délais prévus aux articles 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, 1er al., ch. 3, CC450).

450

RS 210

3. Recours contre la décision 4. Mesures de
sûreté

5. Communication de la décision C. Effets du sursis extraordinaire
1. Sur les poursuites et les délais

Loi fédérale

113

281.1


Art. 344

Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit
de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient
aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d'entre
eux au détriment d'autres.


Art. 345

1

Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire
ou, à défaut d'un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner
ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n'est toutefois pas exigé pour le
paiement de dettes de deuxième classe conformément à l'article 219,
4e alinéa, et pour le versement des acomptes visés à l'article 339, 4e
alinéa.

2

Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l'indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier
comme restriction du droit d'aliéner.


Art. 346

1

Le sursis ne s'applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, 4e al.).

2

Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu'à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage,
même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.


Art. 347

1

Dans le délai fixé conformément à l'article 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la
faute du débiteur.

2

Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.

3

Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour
faire valoir par écrit leurs moyens d'opposition. Si un commissaire a
été désigné, il est invité à présenter un rapport.

4

Après l'expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision.

Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celuici.

2. Sur le pouvoir
de disposition du
débiteur
a. En général

b. En vertu de la
décision du juge
du concordat

3. Créances non
touchées par le
sursis

D. Prolongation

Poursuite pour dettes et faillite 114

281.1

5

L'instance supérieure statue au vu du dossier.


Art. 348

1

Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d'un créancier ou du commissaire:

1.

Lorsque le débiteur n'effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés; 2.

Lorsqu'il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les
intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d'entre
eux au détriment d'autres; 3.

Lorsqu'un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que
le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.

2

Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que la juridiction supérieure en cas de
recours, statue au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des
informations complémentaires. La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l'octroi du sursis.

3

Si le sursis est révoqué en application des chiffres 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.


Art. 349

1

Si le débiteur se propose de demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné des pièces
et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis.

2

Dans les six mois qui suivent l'expiration du sursis, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

3

Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête
avant six mois.


Art. 350

1

Lorsqu'une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en
vertu de l'article 725a du code des obligations451 dans le délai d'une
année à compter de l'expiration du sursis.

2

Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d'une société anonyme en vertu de l'article 725a du code des obligations, aucun sur451

RS 220

E. Révocation

F. Rapport avec
le sursis concordataire G. Rapport avec
l'ajournement de
la faillite

Loi fédérale

115

281.1

sis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d'une année à
compter de l'expiration de cet ajournement.

3

Ces dispositions s'appliquent aussi à l'ajournement de la déclaration de la faillite de la société en commandite par actions, de la société à
responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 764, 817 et 903
CO).

Titre treizième:452 Dispositions finales

Art. 351

1

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.

2

Toutefois l'article 333 entrera en vigueur avec l'insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.

3

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront
abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.


Art. 352

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 17 juin 1874453 concernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Dispositions finales de la modification
du 16 décembre 1994
454
Le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution.

1

Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures
en cours, en tant qu'elles sont compatibles avec elles.

2

La durée des délais qui ont commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la présente loi est régie par l'ancien droit.

452

Nouvelle numérotation selon le ch. V de la LF du 3 avril 1924 (RO 40 379; FF 1921 I
579). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

453

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] 454

RO 1995 1227; FF 1991 III 1 A. Entrée en vigueur B. Publication

A. Dispositions
d'exécution

B. Dispositions
transitoires

Poursuite pour dettes et faillite 116

281.1

3

Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas
suivants:

a.

Lorsque les époux continuent à vivre sous le régime de l'union
des biens ou sous le régime externe de la communauté de biens
selon les articles 211 et 224 du code civil455 dans sa teneur de
1907;

b.

Lorsque les époux vivent sous le régime de la participation aux
acquêts selon l'article 9c du titre final du code civil dans sa teneur de 1984.

5

La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi commence à
courir dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000456
Les privilèges prévus par l'ancien droit (art. 146 et 219) s'appliquent
aux faillites prononcées, aux saisies exécutées et aux sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

455

RS 210

456 RO

2000 2531; FF 1999 8486 8886 C. Référendum

D. Entrée en vigueur

Loi fédérale

117

281.1

Table des matières Titre premier: Dispositions générales I. Organisation A. Arrondisse- ments de poursuite et de faillite Art. 1

B. Offices des poursuites et des faillites 1. Organisation

Art. 2

2. Rémunération

Art. 3

C. Entraide

Art. 4

D. Responsa-bilité

1. Principe

Art. 5

2. Prescription

Art. 6

3. Compétence du Tribunal fédéral Art. 7

E. Procès-verbaux et registres 1. Tenue, force probante et rectification Art. 8

2. Droit de consultation Art. 8a

F. Dépôt d'espèces et d'objets de prix Art. 9

G. Récusation

Art. 10

H. Actes interdits

Art. 11

I. Paiements en mains de l'office des poursuites Art. 12

K. Autorités de surveillance 1. Cantonales

a. Désignation

Art. 13

b. Inspections et mesures disciplinaires Art. 14

2. Tribunal fédéral Art. 15

L. Emoluments

Art. 16

M. Plainte et recours 1. A l'autorité de surveillance Art. 17

2. A l'autorité supérieure de surveillance Art. 18

3. Au Tribunal fédéral Art. 19

4. Délais en matière de poursuite pour effets de change Art. 20

5. Procédure

Art. 20a

6. Décision

Art. 21

N. Nullité des mesures Art. 22

Poursuite pour dettes et faillite 118

281.1

O. Dispositions cantonales d'exécution 1. Autorités judiciaires Art. 23

2. Caisses de dépôts Art. 24

3. Dispositions de procédure Art. 25

4. Effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite Art. 26

5. Représentation professionnelle Art. 27

P. Information sur l'organisation cantonale Art. 28

Q. Approbation des dispositions cantonales d'exécution Art. 29

R. Procédures spéciales d'exécution Art. 30

S. Traités internationaux et droit international privé Art. 30a

II. Règles diverses A. Délais

1. Calcul

Art. 31

2. Observation

Art. 32

3. Modification et restitution Art. 33

B. Communications des offices 1. Par écrit

Art. 34

2. Par publication

Art. 35

C. Effet suspensif

Art. 36

D. Définitions

Art. 37

Titre deuxième: De la poursuite pour dettes I. Des divers modes de poursuites pour dettes A. Objet de la poursuite et modes de poursuite Art. 38

B. Poursuite par voie de faillite 1. Champ d'application Art. 39

2. Durée des effets de l'inscription au registre du commerce Art. 40

C. Poursuite en réalisation de gage Art. 41

D. Poursuite par voie de saisie Art. 42

E. Exceptions à la poursuite par voie de faillite Art. 43

F. Réserve de dispositions spéciales 1. Réalisation d'objets confisqués Art. 44

2. Prêts sur gages

Art. 45

Loi fédérale

119

281.1

II. Du for de la poursuite A. For ordinaire de la poursuite Art. 46

Art. 47

B. Fors spéciaux de la poursuite 1. For du lieu de séjour Art. 48

2. For de poursuite d'une succession Art. 49

3. For de poursuite d'un débiteur domicilié à l'étranger Art. 50

4. For du lieu de situation de la chose Art. 51

5. For du séquestre Art. 52

C. For de la poursuite en cas de changement de domicile Art. 53

D. For de la faillite du débiteur en fuite Art. 54

E. Principe de l'unité de la faillite Art. 55

III. Temps prohibés, féries et suspensions A. Principes

Art. 56

B. Suspension

1. En cas de service militaire, service civil ou protection civile a. Durée

Art. 57

b. Devoirs d'information de la part de tiers Art. 57a

c. Garantie du gage immobilier Art. 57b

d. Inventaire

Art. 57c

e. Révocation par le juge Art. 57d

f. Service militaire, service civil ou protection civile du
représentant légal

Art. 57e

2. En cas de décès dans la famille du débiteur Art. 58

3. Pour les dettes de la succession Art. 59

4. A la suite d'emprisonnement Art. 60

5. En cas de maladie grave du débiteur Art. 61

6. En cas d'épidémie ou de calamité publique Art. 62

C. Effets sur le cours des délais Art. 63

IV. De la notification des actes de poursuite A. Aux personnes physiques Art. 64

B. Aux personnes morales, sociétés et successions non
partagées

Art. 65

C. Au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible Art. 66

Poursuite pour dettes et faillite 120

281.1

V. De la réquisition de poursuite A. Réquisition de poursuite Art. 67

B. Frais de poursuite Art. 68

VI. Poursuite des époux placés sous un régime de
communauté

A. Notification des actes de poursuite. Opposition Art. 68a

B. Dispositions spéciales Art. 68b

VII. Poursuite en cas de représentation légale ou de
curatelle

1. Débiteur sous autorité parentale ou sous tutelle Art. 68c

2. Débiteur sous curatelle Art. 68d

3. Limitation de la responsabilité Art. 68e

VIII. Commandement de payer et opposition A. Commandement de payer 1. Contenu

Art. 69

2. Rédaction

Art. 70

3. Moment de la notification Art. 71

4. Forme de la notification Art. 72

B. Présentation des moyens de preuve Art. 73

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 74

2. Motifs

Art. 75

3. Communication au créancier Art. 76

4. Opposition tardive en cas de changement de créancier Art. 77

5. Effets

Art. 78

D. Annulation de l'opposition 1. Par la voie de la procédure ordinaire ou administrative Art. 79

2. Par la mainlevée définitive a. Titre de mainlevée Art. 80

b. Exceptions

Art. 81

3. Par la mainlevée provisoire a. Conditions

Art. 82

b. Effets

Art. 83

4. Procédure de mainlevée Art. 84

Loi fédérale

121

281.1

E. Annulation ou suspension de la poursuite par le juge 1. En procédure sommaire Art. 85

2. En procédure accélérée Art. 85a

F. Action en répétition de l'indu Art. 86

G. Poursuites en réalisation de gages et pour effets de
change

Art. 87

IX. Continuation de la poursuite Art. 88

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie I. De la saisie A. Exécution de la saisie 1. Moment

Art. 89

2. Avis

Art. 90

3. Devoirs du débiteur et des tiers Art. 91

4. Biens insaisissables Art. 92

5. Revenus relativement saisissables Art. 93

6. Saisie de récoltes pendantes Art. 94

7. Ordre de la saisie a. En général

Art. 95

b. Créances contre le conjoint Art. 95a

B. Effets de la saisie Art. 96

C. Estimation. Etendue de la saisie Art. 97

D. Mesures de sûreté 1. Pour les biens meubles Art. 98

2. Pour les créances Art. 99

3. Pour les autres droits. Recouvrement des créances Art. 100

4. Pour les immeubles a. Annotation au registre foncier Art. 101

b. Fruits et produits Art. 102

c. Récolte des fruits Art. 103

5. Pour les biens communs Art. 104

6. Frais de conservation des biens saisis Art. 105

E. Prétentions de tiers (revendication) 1. Mention et communication Art. 106

Poursuite pour dettes et faillite 122

281.1

2. Procédure ultérieure a. En cas de possession exclusive du débiteur Art. 107

b. En cas de possession ou de copossession du tiers Art. 108

c. For

Art. 109

F. Participation à la saisie 1. En général

Art. 110

2. Participation privilégiée Art. 111

G. Procès-verbal de saisie 1. Rédaction

Art. 112

2. Adjonctions

Art. 113

3. Notification aux créanciers et au débiteur Art. 114

4. Procès-verbal de saisie valant comme acte de défaut de
biens

Art. 115

II. Réalisation A. Réquisition de réaliser 1. Délai

Art. 116

2. Qualité pour requérir Art. 117

3. En cas de saisie provisoire Art. 118

4. Effets

Art. 119

5. Avis au débiteur Art. 120

6. Extinction de la poursuite Art. 121

B. Réalisation des meubles et des créances 1. Délais

a. En général

Art. 122

b. Sursis à la réalisation Art. 123

c. Réalisation anticipée Art. 124

2. Enchères

a. Mesures préparatoires Art. 125

b. Adjudication. Principe de l'offre suffisante Art. 126

c. Renonciation à la réalisation Art. 127

d. Objets en métaux précieux Art. 128

e. Mode de paiement et conséquences de la demeure Art. 129

3. Vente de gré à gré Art. 130

4. Cession de créances Art. 131

5. Procédures spéciales de réalisation Art. 132

6. Contestation de la réalisation Art. 132a

Loi fédérale

123

281.1

C. Réalisation des immeubles 1. Délai

Art. 133

2. Conditions des enchères a. Dépôt

Art. 134

b. Contenu

Art. 135

c. Mode de paiement Art. 136

d. Terme pour le paiement Art. 137

3. Enchères

a. Publication. Production des droits Art. 138

b. Avis aux intéressés Art. 139

c. Epuration de l'état des charges. Estimation Art. 140

d. Sursis aux enchères Art. 141

e. Double mise à prix Art. 142

4. Adjudication. Principe de l'offre suffisante. Renonciation
à la réalisation

Art. 142a

5. Conséquences de la demeure Art. 143

6. Dispositions complémentaires Art. 143a

7. Vente de gré à gré Art. 143b

D. Distribution des deniers 1. Moment. Manière de procéder Art. 144

2. Saisie complémentaire Art. 145

3. Etat de collocation et tableau de distribution a. Rang des créanciers Art. 146

b. Dépôt

Art. 147

c. Action en contestation Art. 148

4. Acte de défaut de biens a. Délivrance et effets Art. 149

b. Prescription et radiation Art. 149a

5. Restitution du titre de la créance Art. 150

Titre quatrième: De la poursuite en réalisation du gage A. Réquisition de poursuite Art. 151

B. Commandement de payer 1. Contenu. Avis aux locataires et aux fermiers Art. 152

2. Rédaction. Situation du tiers propriétaire du gage Art. 153

C. Opposition. Annulation de l'avis aux locataires et aux
fermiers

Art. 153a

Poursuite pour dettes et faillite 124

281.1

D. Délais de réalisation Art. 154

E. Procédure de réalisation 1. Introduction

Art. 155

2. Exécution

Art. 156

3. Distribution

Art. 157

4. Certificat d'insuffisance de gage Art. 158

Titre cinquième: De la poursuite par voie de faillite I. De la poursuite ordinaire par voie de faillite A. Commination de faillite 1. Moment

Art. 159

2. Contenu

Art. 160

3. Notification

Art. 161

B. Inventaire des biens 1. Décision

Art. 162

2. Exécution

Art. 163

3. Effets

a. Devoirs du débiteur Art. 164

b. Durée

Art. 165

C. Réquisition de faillite 1. Délai

Art. 166

2. Retrait

Art. 167

3. Audience de faillite Art. 168

4. Responsabilité pour les frais de faillite Art. 169

5. Mesures conservatoires Art. 170

D. Jugement de faillite 1. Déclaration

Art. 171

2. Rejet de la réquisition de faillite Art. 172

3. Ajournement de la faillite a. Pour suspension de la poursuite ou motifs de nullité Art. 173

b. En cas de demande d'un sursis concordataire ou extraordinaire ou d'office Art. 173a

4. Recours

Art. 174

E. Moment de la déclaration de faillite Art. 175

F. Communication des décisions judiciaires Art. 176

Loi fédérale

125

281.1

II. De la poursuite pour effets de change A. Conditions

Art. 177

B. Commande-ment de payer Art. 178

C. Opposition

1. Délai et forme

Art. 179

2. Communication au créancier Art. 180

3. Transmission au juge Art. 181

4. Recevabilité

Art. 182

5. Irrecevabilité. Mesures conservatoires Art. 183

6. Notification de la décision. Délai pour agir en cas de dépôt Art. 184

7. Recours

Art. 185

8. Effets de l'opposition déclarée recevable Art. 186

D. Action en répétition Art. 187

E. Réquisition de faillite Art. 188

F. Jugement de faillite Art. 189

III. Des cas de faillite sans poursuite préalable A. A la demande du créancier Art. 190

B. A la demande du débiteur Art. 191

C. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives Art. 192

D. Succession répudiée ou insolvable Art. 193

E. Procédure

Art. 194

IV. De la révocation de la faillite A. En général

Art. 195

B. En cas de succession répudiée Art. 196

Titre sixième: Des effets juridiques de la faillite I. Des effets de la faillite quant aux biens du débiteur A. Masse de la faillite 1. En général

Art. 197

2. Bien remis en gage Art. 198

3. Biens saisis ou séquestrés Art. 199

4. Objet de la révocation Art. 200

5. Titres au porteur et valeurs à ordre Art. 201

6. Cession de créances ou restitution du prix Art. 202

Poursuite pour dettes et faillite 126

281.1

7. Droit de retrait du vendeur Art. 203

B. Incapacité du failli de disposer Art. 204

C. Paiements en mains du failli Art. 205

D. Poursuites contre le failli Art. 206

E. Suspension des procès civils et des procédures
administratives

Art. 207

II. Des effets de la faillite quant aux droits des
créanciers

A. Exigibilité des dettes Art. 208

B. Cours des intérêts Art. 209

C. Créances subordonnées à des conditions Art. 210

D. Conversion de créances Art. 211

E. Droit de résiliation du vendeur Art. 212

F. Compensa-tion

1. Conditions

Art. 213

2. Contestation

Art. 214

G. Obligations communes du failli 1. Cautionne-ments

Art. 215

2. Faillites simultanées de plusieurs coobligés Art. 216

3. Acompte payé par un coobligé du failli Art. 217

4. Faillite simultanée de la société en nom collectif, de la
société en commandite et de leurs associés Art. 218

H. Ordre des créanciers Art. 219

I. Rapport des classes entre elles Art. 220

Titre septième: De la liquidation de la faillite I. Formation de la masse et détermination de la
procédure

A. Prise d'inventaire Art. 221

B. Obligation de renseigner et de remettre les objets Art. 222

C. Mesures de sûreté Art. 223

D. Biens de stricte nécessité Art. 224

E. Droits des tiers 1. Sur les meubles

Art. 225

Loi fédérale

127

281.1

2. Sur les immeubles Art. 226

F. Estimation

Art. 227

G. Déclaration du failli sur l'inventaire Art. 228

H. Coopération du failli. Assistance en sa faveur Art. 229

I. Suspension de la faillite faute d'actif 1. En général

Art. 230

2. Succession répudiée et personnes morales Art. 230a

K. Liquidation sommaire Art. 231

II. Appel aux créanciers A. Publication

Art. 232

B. Avis spéciaux aux créanciers Art. 233

C. Cas spéciaux

Art. 234

III. Administration de la masse A. Première assemblée des créanciers 1. Constitution et quorum Art. 235

2. Absence de quorum Art. 236

3. Compétences

a. Désignation de l'administra-tion et d'une commission de
surveillance

Art. 237

b. Résolutions d'urgence Art. 238

4. Plainte contre des décisions Art. 239

B. Administration de la faillite 1. Tâches en général

Art. 240

2. Situation de l'administration spéciale Art. 241

3. Revendica-tions de tiers et de la masse Art. 242

4. Encaissement des créances. Réalisation d'urgence Art. 243

IV. Vérification des créances et collocation A. Examen des productions Art. 244

B. Décision

Art. 245

C. Créances inscrites d'office Art. 246

D. Etat de collocation 1. Etablissement

Art. 247

2. Créances écartées Art. 248

3. Dépôt de l'état de collo-cation et avis spécial aux créanciers Art. 249

Poursuite pour dettes et faillite 128

281.1

4. Action en contestation de l'état de collocation Art. 250

5. Productions tardives Art. 251

V. Liquidation de la masse A. Deuxième assemblée des créanciers 1. Convocation

Art. 252

2. Attributions

Art. 253

3. Absence de quorum Art. 254

B. Assemblées ultérieures des créanciers Art. 255

C. Décisions proposées par circulaires Art. 255a

D. Modes de réalisation Art. 256

E. Enchères

1. Publication

Art. 257

2. Adjudication

Art. 258

3. Conditions d'enchères Art. 259

F. Cession de droits Art. 260

VI. Distribution des deniers A. Tableau de distribution et compte final Art. 261

B. Frais de procédure Art. 262

C. Dépôt du tableau de distribution et du compte final Art. 263

D. Distribution des deniers Art. 264

E. Acte de défaut de biens 1. Contenu et effets

Art. 265

2. Constatation du retour à meilleure fortune Art. 265a

3. Pas de déclaration de faillite à la demande du débiteur Art. 265b

F. Répartitions provisoires Art. 266

G. Créances non produites Art. 267

VII. Clôture de la faillite A. Rapport final et ordonnance de clôture Art. 268

B. Biens découverts ultérieurement Art. 269

C. Délai pour la liquidation de la faillite Art. 270

Titre huitième: Du séquestre A. Cas de séquestre

Art. 271

Loi fédérale

129

281.1

B. Autorisation de séquestre Art. 272

C. Responsabi-lité en cas de séquestre injustifié Art. 273

D. Ordonnance de séquestre Art. 274

E. Exécution du séquestre Art. 275

F. Procès-verbal de séquestre Art. 276

G. Sûretés à fournir par le débiteur Art. 277

H. Opposition à l'ordonnance de séquestre Art. 278

I. Validation du séquestre Art. 279

K. Caducité du séquestre Art. 280

L. Participation provisoire du séquestrant à des saisies Art. 281

Titre neuvième: Dispositions particulières sur les loyers
et fermages

Art. 282

Prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention Art. 283

Réintégration des biens Art. 284

Titre dixième: Révocation A. But. Qualité pour agir Art. 285

B. Différents cas

1. Libéralités

Art. 286

2. Surendette-ment

Art. 287

3. Dol

Art. 288

4. Calcul des délais Art. 288a

C. Action révocatoire 1. For

Art. 289

2. Qualité pour défendre Art. 290

D. Effets

Art. 291

E. Péremption

Art. 292

Titre onzième: Procédure concordataire I. Sursis concordataire A. Procédure

1. Requête; mesures provisionnelles Art. 293

2. Convocation, décision et recours Art. 294

Poursuite pour dettes et faillite 130

281.1

3. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du
commissaire

Art. 295

4. Publication

Art. 296

B. Effets du sursis 1. Sur les droits des créanciers Art. 297

2. Sur les droits du débiteur Art. 298

C. Tâches particulières du commissaire 1. Prise d'inventaire et estimation des gages Art. 299

2. Appel aux créanciers Art. 300

3. Convocation de l'assemblée des créanciers Art. 301

D. Assemblée des créanciers Art. 302

E. Droits contre les coobligés Art. 303

F. Rapport du commissaire; publication de l'audience
d'homologation

Art. 304

II. Dispositions générales sur le concordat A. Acceptation par les créanciers Art. 305

B. Homologa-tion

1. Conditions

Art. 306

2. Suspension de la réalisation des gages immobiliers Art. 306a

3. Recours

Art. 307

4. Publication

Art. 308

C. Effets

1. Refus d'homologation Art. 309

2. Homologa-tion

a. Force obligatoire Art. 310

b. Extinction des poursuites Art. 311

c. Nullité des promesses Art. 312

D. Révocation du concordat Art. 313

III. Concordat ordinaire A. Contenu

Art. 314

B. Créances litigieuses Art. 315

C. Révocation du concordat à l'égard d'un créancier Art. 316

IV. Concordat par abandon d'actif A. Principe

Art. 317

Loi fédérale

131

281.1

B. Contenu

Art. 318

C. Effets de l'homologation Art. 319

D. Situation des liquidateurs Art. 320

E. Détermina-tion des créan-ciers en droit de participer
à la répartition

Art. 321

F. Réalisation

1. En général

Art. 322

2. Immeubles grevés d'un gage Art. 323

3. Gages mobiliers

Art. 324

4. Cession de prétentions aux créanciers Art. 325

G. Distribution des deniers 1. Tableau de distribution Art. 326

2. Découvert en cas de créance garantie par gage Art. 327

3. Compte final

Art. 328

4. Dépôt

Art. 329

H. Rapport d'activité Art. 330

I. Révocation d'actes juridiques Art. 331

V. Concordat dans la procédure de faillite Art. 332

VI. Règlement amiable des dettes 1. Demande du débiteur Art. 333

2. Sursis, désignation d'un commissaire Art. 334

3. Fonctions du commissaire Art. 335

4. Rapport avec le sursis concordataire Art. 336

Titre douzième: Sursis extraordinaire A. Application

Art. 337

B. Octroi

1. Conditions

Art. 338

2. Décision

Art. 339

3. Recours contre la décision Art. 340

4. Mesures de sûreté Art. 341

5. Communica-tion de la décision Art. 342

C. Effets du sursis extraordinaire 1. Sur les poursuites et les délais Art. 343

Poursuite pour dettes et faillite 132

281.1

2. Sur le pouvoir de disposition du débiteur a. En général

Art. 344

b. En vertu de la décision du juge du concordat Art. 345

3. Créances non touchées par le sursis Art. 346

D. Prolongation

Art. 347

E. Révocation

Art. 348

F. Rapport avec le sursis concordataire Art. 349

G. Rapport avec l'ajournement de la faillite Art. 350

Titre treizième: Dispositions finales A. Entrée en vigueur

Art. 351

B. Publication

Art. 352

Dispositions finales de la modification du 16 décembre
1994

A. Dispositions d'exécution Art. 1

B. Dispositions transitoires Art. 2

C. Référendum

Art. 3

D. Entrée en vigueur Art. 4

Disposition finale de la modification du 24 mars 2000 Art. 1