01.01.2033 - *
19.12.2020 - 31.12.2032 / En vigueur
01.10.2012 - 18.12.2020
01.11.2007 - 30.09.2012
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01.01.2004 - 31.10.2007
01.03.2001 - 31.12.2003
01.01.2001 - 28.02.2001
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1

Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) du 30 avril 1997 (Etat le 1er novembre 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 36 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi règle la constitution et l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste.


Art. 2

Raison sociale, forme juridique, siège et inscription au registre du commerce 1

Sous la raison sociale «La Poste Suisse» (Poste) est constitué un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne.

2

La raison sociale est inscrite au registre du commerce; elle est donc protégée sur tout le territoire suisse.


Art. 3

But 1 La Poste a pour but de fournir, en Suisse et à l'étranger, des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics.

2

Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir ce but, en particulier acquérir ou aliéner des immeubles, créer des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.

RO 1997 2465 1 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 92 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3 FF

1996 III 1260 783.1

Postes

2

783.1


Art. 4

Succursales La Poste peut créer des succursales et les faire inscrire au registre du commerce du lieu où elles ont leur siège avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

a4 Organisation de l'entreprise Dans son organisation, la Poste tient compte des attentes des différentes régions du pays.

Section 2

Capital de dotation et objectifs stratégiques

Art. 5

Capital de

dotation

La Confédération pourvoit la Poste d'un capital de dotation non rémunéré.


Art. 6

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de la Poste tous les quatre ans.

Section 3

Organes


Art. 7

Organes Les organes de la Poste sont le conseil d'administration et la direction.


Art. 8

Conseil d'administration

1

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration tous les quatre ans et en désigne le président. Le personnel de la Poste doit y être représenté de manière équitable.

2

Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du conseil d'administration en tout temps pour de justes motifs.

3

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple.


Art. 9

Attributions du conseil d'administration Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: a. réaliser les objectifs stratégiques du Conseil fédéral en les intégrant dans la stratégie d'entreprise de la Poste, et donner les instructions nécessaires; b. fixer l'organisation et édicter le règlement nécessaire; 4

Introduit par le ch. I de la LF du 20 dec. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2007 (RO 2007 4703 4704; FF 2006 3807 3819).

Loi sur l'organisation de la Poste 3

783.1

c. nommer et révoquer les membres de la direction chargés de la gestion et de la représentation;

d. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les règlements et les instructions données; e. établir le plan financier et fixer les principes de la comptabilité; f. établir le rapport de gestion (rapport annuel, bilan avec annexe, compte de profits et pertes, rapport de l'organe de révision, comptes de groupe assortis de leur rapport de vérification) et le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral.


Art. 10

Direction 1 La direction gère les affaires de l'entreprise conformément au règlement d'organisation et exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration.

2

Elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

a5 Responsabilité

1

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760, CO6) s'appliquent par analogie à la responsabilité des membres du conseil d'administration et de la direction de la Poste. L'art. 16, al. 3, de la présente loi et la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7 ne sont pas applicables.

2

Les litiges concernant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou de la direction ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d'actionnaire et de créancier de l'entreprise.

Section 4:

Etablissement des comptes, emploi du bénéfice, assujettissement à l'impôt et assurances

Art. 11

Etablissement des comptes et révision 1

La Poste dresse des comptes annuels et des comptes de groupe. Ce faisant, elle applique les principes régissant l'établissement régulier des comptes et se conforme, pour les comptes de groupe, aux normes généralement admises; elle procède à des amortissements et à des corrections de valeur et constitue des provisions selon les principes généralement admis dans le commerce.

5

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

6 RS

220

7 RS

170.32

Postes

4

783.1

2

Le Conseil fédéral charge un organe de révision externe particulièrement qualifié de vérifier les comptes annuels et les comptes de groupe de la Poste.

a8 Trésorerie

1

La Poste gère sa propre trésorerie conformément aux dispositions de la présente loi et d'une convention passée avec l'Administration fédérale des finances (AFF), et en étroite collaboration avec cette dernière.

2

Elle est tenue de fournir à l'AFF les renseignements nécessaires à l'évaluation de la gestion de la trésorerie. Elle l'autorise également à consulter les dossiers et à accéder à tous ses locaux.

3

L'AFF peut confier des expertises à des spécialistes externes. La Poste prend les coûts à sa charge.

4

Le conseil d'administration de la Poste rend compte de l'état de la trésorerie dans le rapport annuel.

b9 Solvabilité et levée de fonds 1

La Poste veille à assurer en tout temps sa solvabilité.

2

Pour assurer la solvabilité de l'entreprise, le conseil d'administration de la Poste est autorisé, dans le cadre de la convention mentionnée à l'art. 11a, al. 1, à lever des fonds sur le marché.

c10 Placement de fonds

1

Les capitaux qui excèdent les besoins de trésorerie sont placés de manière à assurer un rendement sûr et conforme aux conditions du marché.

2

Le conseil d'administration de la Poste édicte, dans le cadre de la convention mentionnée à l'art. 11a, al. 1, des directives de placement.


Art. 12

Emploi du

bénéfice

1

Compte tenu de la marche des affaires et des investissements planifiés, la Poste constitue des réserves de manière à disposer de fonds propres qui satisfassent aux exigences de l'économie d'entreprise.

2

Après avoir procédé aux amortissements et aux corrections de valeur, constitué les provisions et affecté des fonds aux réserves, la Poste verse le bénéfice restant à la Confédération.

8

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

10 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

Loi sur l'organisation de la Poste 5

783.1


Art. 13

Assujettissement à l'impôt La Poste est imposée sur les bénéfices qu'elle réalise en fournissant les services libres définis à l'art. 9 de la loi fédérale du 30 avril 199711 sur la poste. Au surplus, l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 193412 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est applicable.


Art. 14

Assurances La Poste n'est pas soumise aux dispositions du droit fédéral et des droits cantonaux en matière d'assurances obligatoires. Elle peut toutefois conclure librement de telles assurances. Sont réservées les dispositions de la législation sur les assurances sociales.

Section 5

Personnel


Art. 15

1 Les rapports de service du personnel de la Poste sont régis par la législation concernant le personnel de la Confédération. Le personnel est affilié à la Caisse fédérale de pensions. Le Conseil fédéral peut autoriser la Poste à gérer sa propre caisse de pensions ou à assurer ses salariés auprès d'autres institutions de prévoyance.13 2

Si les circonstances le justifient, la Poste peut engager des employés conformément aux dispositions du code des obligations14.

Section 6

Relations juridiques et responsabilité15

Art. 16

...16 1 Les relations juridiques de la Poste avec sa clientèle sont régies par les législations sur la poste et sur les transports publics.

2

Sauf disposition contraire des législations sur la poste et sur les transports publics, la responsabilité de la Poste est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité17.

3

Toute action intentée directement contre le personnel de la Poste est exclue.

11 RS

783.0

12 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414, 2003 2133 annexe ch.3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1].

13 Phrase introduite par l'art. 31 ch. 3 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 172.222.0).

14 RS

220

15 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

16 Abrogé par le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

17 RS

170.32

Postes

6

783.1


Art. 17


18

Section 7

Conventions internationales

Art. 18

1 Les traités internationaux sur la poste sont conclus par le Conseil fédéral.

2

Les accords avec les administrations postales et les fournisseurs de services postaux et de services de paiement d'autres pays sont conclus par la Poste.

Section 8

Dispositions finales

Art. 19

Organisation de l'entreprise de télécommunications Si la loi du 30 avril 199719 sur l'entreprise de télécommunications n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département des télécommunications de l'Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l'autonomie dont il a besoin dans les domaines de l'exploitation, du personnel, des prises de participation et des finances.


Art. 20

Constitution de la Poste 1

Les secteurs de l'Entreprise des PTT qui fournissent des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics sont repris par la Poste dès sa constitution.

2

En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: a. le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture de la Poste; b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à la Poste; c. il nomme le conseil d'administration de la Poste et en désigne le président; il désigne également l'organe de révision; d. le conseil d'administration de la Poste nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement d'organisation.

3

En relation avec l'établissement du bilan d'ouverture de la Poste, le Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d'administration de l'Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci.

18 Abrogé par le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

19 RS

784.11

Loi sur l'organisation de la Poste 7

783.1

4

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut rectifier la répartition prévue à l'al. 2, let. b, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

5

La Poste reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur.


Art. 21

Personnalité juridique

La Poste acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 22

Reprise de l'actif et du passif 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste reprend l'actif et le passif des secteurs de l'Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l'art. 20, al. 1.

2

Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l'Entreprise des PTT transmis à la Poste sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.


Art. 23

Montant du capital de dotation 1

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital de dotation de la Poste lors de l'établissement du bilan d'ouverture.

2

Le capital de dotation est constitué de la part des réserves de l'Entreprise des PTT qui échoit au département de la poste et, le cas échéant, d'un supplément versé par la Confédération.

3

La charge supplémentaire qui résulte pour la Confédération de sa contribution au capital de dotation est inscrite à l'actif de son compte capital.


Art. 24

Engagements en matière de prévoyance professionnelle20 1

La Confédération peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, le découvert de la Poste auprès de la Caisse fédérale de pensions. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l'actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.

2

La Confédération prend à sa charge le montant du découvert à fin 2001 de la prévoyance professionnelle des agents de la Poste soumis à des rapports de service particuliers.21 3

Si les engagements de la Poste à l'égard de sa caisse de pensions augmentent lorsqu'elle applique pour la première fois les nouvelles normes de présentation des comptes, la Confédération est autorisée à financer les engagements supplémentaires en matière de prévoyance par des apports de fonds complétant le capital de dotation.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

Postes

8

783.1

Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation.22

Art. 25

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199823 Appendice ch. 20: 1er janvier 200124 22 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

23 ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2470).

24 ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2470).

Loi sur l'organisation de la Poste 9

783.1

Appendice


Art. 36al
. 2
...

25 [RO

1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 art. 68 679, 1987 600 art. 17 ch. 4, 1992 288 annexe ch. 31 581 appendice ch. 3, 1993 901 annexe ch. 16, 1995 3680 ch. II 4 5489 ch. II. RS 1997 2465 appendice ch. 1].

26 [RO

1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

27 RS

172.056.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

28 RS

172.221.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit statut.

Postes

10

783.1


Art. 62a

...


Art. 62b

...


Art. 65
, al. 2
...


5. La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194329 est modifiée comme suit: Art. 32
, al. 3
...


Art. 119
, al. 1
...


6. La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention30 est modifiée comme suit: Art. 56
, al. 2
...

29 [RS

3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1].

30 RS

232.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur l'organisation de la Poste 11

783.1

7. La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale31 est modifiée comme suit:


Art. 31
, al. 1
...


8. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 est modifiée comme suit: Art. 48
, al. 3
...

9. La procédure pénale militaire du 23 mars 197933 est modifiée comme suit:


Art. 51
, al. 2
...

10. La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale34 est modifiée comme suit:

31 RS

312.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

32 RS

313.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

33 RS

322.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

34 RS

431.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

35 [RO

1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191,2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64].

Postes

12

783.1

13. La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes37 est modifiée comme suit:


Art. 29
, al. 2, dernière ligne
...


Art. 57
, al. 2 à 4
...


Art. 88

...


Art. 89
, al. 1
...


Art. 139
, al. 2
...

36 RS

611.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

37 [RS

6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1].

Loi sur l'organisation de la Poste 13

783.1


14. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct38 est modifiée comme suit: Art. 112
, al. 3
...


16. La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer40 est modifiée comme suit: Art. 38
, al. 1
...


Art. 45
, titre marginal et al. 1
...


Art. 92

...

17. La loi fédérale du 21 décembre 1899 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires41 est modifiée comme suit:

38 RS

642.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

39 RS

741.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

40 RS

742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

41 RS

742.173. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Postes

14

783.1

18. La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation42 est modifiée comme suit:


Art. 100bis
, al. 2
...


Art. 104

...

19. La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants43 est modifiée comme suit:

20. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail44 est modifiée comme suit:

21. La loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale45 est modifiée comme suit:


Art. 53
, al. 4
...

42 RS

748.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

43 RS

812.121. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

44 RS

822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

45 [RO

1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 annexe ch. 7, 2000 1144 annexe ch. 4. RO 2004 1985 annexe ch. I 2].