01.01.2033 - *
19.12.2020 - 31.12.2032 / En vigueur
01.10.2012 - 18.12.2020
01.11.2007 - 30.09.2012
01.01.2004 - 31.10.2007
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01.03.2001 - 31.12.2003
01.01.2001 - 28.02.2001
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1

Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) du 30 avril 1997 (Etat le 23 septembre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 36 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête: Section 1: Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi règle la constitution et l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste.


Art. 2

Raison sociale, forme juridique, siège et inscription au registre du commerce 1

Sous la raison sociale «La Poste Suisse» (Poste) est constitué un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne.

2

La raison sociale est inscrite au registre du commerce; elle est donc protégée sur tout le territoire suisse.


Art. 3

But 1 La Poste a pour but de fournir, en Suisse et à l'étranger, des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics.

2

Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir ce but, en particulier acquérir ou aliéner des immeubles, créer des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.


Art. 4

Succursales La Poste peut créer des succursales et les faire inscrire au registre du commerce du lieu où elles ont leur siège avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

RO 1997 2465 1 [RS

1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 92 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3 FF

1996 III 1260 783.1

Postes

2

783.1

Section 2: Capital de dotation et objectifs stratégiques

Art. 5

Capital de

dotation

La Confédération pourvoit la Poste d'un capital de dotation non rémunéré.


Art. 6

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de la Poste tous les quatre ans.

Section 3: Organes

Art. 7

Organes Les organes de la Poste sont le conseil d'administration et la direction.


Art. 8

Conseil d'administration

1

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration tous les quatre ans et en désigne le président. Le personnel de la Poste doit y être représenté de manière équitable.

2

Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du conseil d'administration en tout temps pour de justes motifs.

3

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple.


Art. 9

Attributions du conseil d'administration Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: a. réaliser les objectifs stratégiques du Conseil fédéral en les intégrant dans la stratégie d'entreprise de la Poste, et donner les instructions nécessaires; b. fixer l'organisation et édicter le règlement nécessaire; c. nommer et révoquer les membres de la direction chargés de la gestion et de la représentation;

d. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les règlements et les instructions données; e. établir le plan financier et fixer les principes de la comptabilité; f. établir le rapport de gestion (rapport annuel, bilan avec annexe, compte de profits et pertes, rapport de l'organe de révision, comptes de groupe assortis de leur rapport de vérification) et le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral.

Loi sur l'organisation de la Poste 3

783.1


Art. 10

Direction 1 La direction gère les affaires de l'entreprise conformément au règlement d'organisation et exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration.

2

Elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

a4 Responsabilité

1

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la responsabilité (art. 752 à 760, CO5) s'appliquent par analogie à la responsabilité des membres du conseil d'administration et de la direction de la Poste. L'art. 16, al. 3, de la présente loi et la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6 ne sont pas applicables.

2

Les litiges concernant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou de la direction ressortissent aux tribunaux civils. Dans une telle procédure, la Confédération a le statut d'actionnaire et de créancier de l'entreprise.

Section 4:

Etablissement des comptes, emploi du bénéfice, assujettissement à l'impôt et assurances

Art. 11

Etablissement des comptes et révision 1

La Poste dresse des comptes annuels et des comptes de groupe. Ce faisant, elle applique les principes régissant l'établissement régulier des comptes et se conforme, pour les comptes de groupe, aux normes généralement admises; elle procède à des amortissements et à des corrections de valeur et constitue des provisions selon les principes généralement admis dans le commerce.

2

Le Conseil fédéral charge un organe de révision externe particulièrement qualifié de vérifier les comptes annuels et les comptes de groupe de la Poste.

a7 Trésorerie

1

La Poste gère sa propre trésorerie conformément aux dispositions de la présente loi et d'une convention passée avec l'Administration fédérale des finances (AFF), et en étroite collaboration avec cette dernière.

2

Elle est tenue de fournir à l'AFF les renseignements nécessaires à l'évaluation de la gestion de la trésorerie. Elle l'autorise également à consulter les dossiers et à accéder à tous ses locaux.

4

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

5 RS

220

6 RS

170.32

7

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

Postes

4

783.1

3

L'AFF peut confier des expertises à des spécialistes externes. La Poste prend les coûts à sa charge.

4

Le conseil d'administration de la Poste rend compte de l'état de la trésorerie dans le rapport annuel.

b8 Solvabilité et levée de fonds 1

La Poste veille à assurer en tout temps sa solvabilité.

2

Pour assurer la solvabilité de l'entreprise, le conseil d'administration de la Poste est autorisé, dans le cadre de la convention mentionnée à l'art. 11a, al. 1, à lever des fonds sur le marché.

c9 Placement de fonds

1

Les capitaux qui excèdent les besoins de trésorerie sont placés de manière à assurer un rendement sûr et conforme aux conditions du marché.

2

Le conseil d'administration de la Poste édicte, dans le cadre de la convention mentionnée à l'art. 11a, al. 1, des directives de placement.


Art. 12

Emploi du

bénéfice

1

Compte tenu de la marche des affaires et des investissements planifiés, la Poste constitue des réserves de manière à disposer de fonds propres qui satisfassent aux exigences de l'économie d'entreprise.

2

Après avoir procédé aux amortissements et aux corrections de valeur, constitué les provisions et affecté des fonds aux réserves, la Poste verse le bénéfice restant à la Confédération.


Art. 13

Assujettissement à l'impôt La Poste est imposée sur les bénéfices qu'elle réalise en fournissant les services libres définis à l'art. 9 de la loi fédérale du 30 avril 199710 sur la poste. Au surplus, l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 193411 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est applicable.


Art. 14

Assurances La Poste n'est pas soumise aux dispositions du droit fédéral et des droits cantonaux en matière d'assurances obligatoires. Elle peut toutefois conclure librement de telles assurances. Sont réservées les dispositions de la législation sur les assurances sociales.

8

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

10 RS

783.0

11 RS

170.21

Loi sur l'organisation de la Poste 5

783.1

Section 5: Personnel

Art. 15

1 Les rapports de service du personnel de la Poste sont régis par la législation concernant le personnel de la Confédération. Le personnel est affilié à la Caisse fédérale de pensions. Le Conseil fédéral peut autoriser la Poste à gérer sa propre caisse de pensions ou à assurer ses salariés auprès d'autres institutions de prévoyance.12 2

Si les circonstances le justifient, la Poste peut engager des employés conformément aux dispositions du code des obligations13.

Section 6: Relations juridiques et responsabilité14

Art. 16

...15 1 Les relations juridiques de la Poste avec sa clientèle sont régies par les législations sur la poste et sur les transports publics.

2

Sauf disposition contraire des législations sur la poste et sur les transports publics, la responsabilité de la Poste est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité16.

3

Toute action intentée directement contre le personnel de la Poste est exclue.


Art. 17


17

Section 7: Conventions internationales

Art. 18

1 Les traités internationaux sur la poste sont conclus par le Conseil fédéral.

2

Les accords avec les administrations postales et les fournisseurs de services postaux et de services de paiement d'autres pays sont conclus par la Poste.

12 Phrase introduite par l'art. 31 ch. 3 de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 172.222.0).

13 RS

220

14 Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

15 Abrogé par le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

16 RS

170.32

17 Abrogé par le ch. 22 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

Postes

6

783.1

Section 8: Dispositions finales

Art. 19

Organisation de l'entreprise de télécommunications Si la loi du 30 avril 199718 sur l'entreprise de télécommunications n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département des télécommunications de l'Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l'autonomie dont il a besoin dans les domaines de l'exploitation, du personnel, des prises de participation et des finances.


Art. 20

Constitution de la Poste 1

Les secteurs de l'Entreprise des PTT qui fournissent des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics sont repris par la Poste dès sa constitution.

2

En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: a. le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture de la Poste; b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à la Poste; c. il nomme le conseil d'administration de la Poste et en désigne le président; il désigne également l'organe de révision; d. le conseil d'administration de la Poste nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement d'organisation.

3

En relation avec l'établissement du bilan d'ouverture de la Poste, le Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d'administration de l'Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci.

4

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut rectifier la répartition prévue à l'al. 2, let. b, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

5

La Poste reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur.


Art. 21

Personnalité juridique

La Poste acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 22

Reprise de l'actif et du passif 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste reprend l'actif et le passif des secteurs de l'Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l'art. 20, al. 1.

18 RS

784.11

Loi sur l'organisation de la Poste 7

783.1

2

Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l'Entreprise des PTT transmis à la Poste sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.


Art. 23

Montant du capital de dotation 1

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital de dotation de la Poste lors de l'établissement du bilan d'ouverture.

2

Le capital de dotation est constitué de la part des réserves de l'Entreprise des PTT qui échoit au département de la poste et, le cas échéant, d'un supplément versé par la Confédération.

3

La charge supplémentaire qui résulte pour la Confédération de sa contribution au capital de dotation est inscrite à l'actif de son compte capital.


Art. 24

Engagements en matière de prévoyance professionnelle19 1

La Confédération peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, le découvert de la Poste auprès de la Caisse fédérale de pensions. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l'actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.

2

La Confédération prend à sa charge le montant du découvert à fin 2001 de la prévoyance professionnelle des agents de la Poste soumis à des rapports de service particuliers.20 3

Si les engagements de la Poste à l'égard de sa caisse de pensions augmentent lorsqu'elle applique pour la première fois les nouvelles normes de présentation des comptes, la Confédération est autorisée à financer les engagements supplémentaires en matière de prévoyance par des apports de fonds complétant le capital de dotation.

Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation.21

Art. 25

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199822 Appendice ch. 20: 1er janvier 200123 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

20 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3385 3387; FF 2002 4745).

22 ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2470).

23 ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2470).

Postes

8

783.1

Appendice


Art. 36al
. 2
...

24 [RO

1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 art. 68 679, 1987 600 art. 17 ch. 4, 1992 288 annexe ch. 31 581 appendice ch. 3, 1993 901 annexe ch. 16, 1995 3680 ch. II 4 5489 ch. II. RS 1997 2465 appendice ch. 1].

25 [RO

1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1er 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63].

26 RS

172.056.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

27 RS

172.221.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit statut.

Loi sur l'organisation de la Poste 9

783.1


Art. 62a

...


Art. 62b

...


Art. 65
, al. 2
...


5. La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194328 est modifiée comme suit: Art. 32
, al. 3
...


Art. 119
, al. 1
...


6. La loi fédérale du 25 juin 195429 sur les brevets d'invention est modifiée comme suit: Art. 56
, al. 2
...

7. La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale30 est modifiée comme suit:


Art. 31
, al. 1
...

28 RS

173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

29 RS

232.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

30 RS

312.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Postes

10

783.1


8. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif31 est modifiée comme suit: Art. 48
, al. 3
...

9. La procédure pénale militaire du 23 mars 197932 est modifiée comme suit:


Art. 51
, al. 2
...

10. La loi du 9 octobre 199233 sur la statistique fédérale est modifiée comme suit:

31 RS

313.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

32 RS

322.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

33 RS

431.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

34 RS

611.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur l'organisation de la Poste 11

783.1

13. La loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes36 est modifiée comme suit:


Art. 29
, al. 2, dernière ligne
...


Art. 57
, al. 2 à 4
...


Art. 88

...


Art. 89
, al. 1
...


Art. 139
, al. 2
...


14. La loi fédérale du 14 décembre 199037 sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit: Art. 112
, al. 3
...

35 RS

611.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

36 RS

631.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

37 RS

642.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Postes

12

783.1


16. La loi fédérale du 20 décembre 195739 sur les chemins de fer est modifiée comme suit: Art. 38
, al. 1
...


Art. 45
, titre marginal et al. 1
...


Art. 92

...

17. La loi fédérale du 21 décembre 189940 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires est modifiée comme suit:

18. La loi fédérale du 21 décembre 194841 sur l'aviation est modifiée comme suit:


Art. 100bis
, al. 2
...

38 RS

741.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

39 RS

742.101. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

40 RS

742.173. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

41 RS

748.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur l'organisation de la Poste 13

783.1


Art. 104

...

19. La loi fédérale du 3 octobre 195142 sur les stupéfiants est modifiée comme suit:

20. La loi du 8 octobre 197143 sur la durée du travail est modifiée comme suit:

21. La loi du 23 décembre 195344 sur la Banque nationale est modifiée comme suit:


Art. 53
, al. 4
...

42 RS

812.121. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

43 RS

822.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

44 RS

951.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Postes

14

783.1