01.09.2023 - * / En vigueur
02.12.2019 - 31.08.2023
01.01.2018 - 01.12.2019
30.05.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 29.05.2017
01.05.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.04.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.04.2012 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.03.2012
05.12.2011 - 31.12.2011
01.05.2011 - 04.12.2011
01.01.2010 - 30.04.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.06.2006 - 31.12.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
01.04.2005 - 30.04.2006
01.01.2005 - 31.03.2005
01.12.2003 - 31.12.2004
01.02.2003 - 30.11.2003
01.02.2001 - 31.01.2003
01.09.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.08.2000
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1

Loi

sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) du 21 mars 1997 (Etat le 1er janvier 2009) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 1, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19963, arrête: Titre 1

Principes


Art. 1

Gouvernement 1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.

2

Il se compose de sept membres.

3

Il est assisté par le chancelier de la Confédération.


Art. 2

Administration fédérale 1

L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.

2

Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements.

Ils disposent chacun d'un secrétariat général.

3

A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.

4

La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.

RO 1997 2022 1

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 173, al. 2 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

3

FF 1996 V 1

172.010

Organisation de l'administration fédérale 2

172.010


Art. 3

Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration 1

Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi.

2

Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons.

3

Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion.


Art. 4

Responsabilité politique Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales.


Art. 5

Contrôle des tâches de la Confédération Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l'organisation de l'administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l'action de l'Etat, des solutions à caractère prospectif.

Titre 2

Le gouvernement Chapitre 1 Le Conseil fédéral Section 1 Fonctions


Art. 6

Obligations gouvernementales 1

Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale.

2

Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales.

3

Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l'activité gouvernementale.

4

Il maintient l'unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l'Etat soient en mesure d'exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi.


Art. 7

Législation

Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d'initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l'Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d'arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l'y autorise.

Organisation du gouvernement et de l'administration 3

172.010

a4 Conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale.

2

Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme traités de portée mineure notamment les traités qui: a. ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants; b. servent à l'exécution de traités antérieurs, approuvés par l'Assemblée fédérale;

c. portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral dans la mesure où l'exercice de cette compétence nécessite la conclusion d'un traité international; d. s'adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administratives ou techniques ou n'entraînent pas de dépenses importantes.

b5 Application à titre provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral 1

Si l'approbation d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

2

L'application à titre provisoire d'un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.

3

Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l'application à titre provisoire.


Art. 8

Organisation et direction de l'administration fédérale6 1

Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.7 4

Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

5

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l'application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1245 1246; FF 2004 703 939).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

Organisation de l'administration fédérale 4

172.010

2

Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.

3

Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.

4

Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.


Art. 9

Exécution et juridiction 1

Le Conseil fédéral veille à l'exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l'Assemblée fédérale.

2

Il exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence.


Art. 10

Information

1

Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.

2

Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend.

3

Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.

a8 Porte-parole du Conseil fédéral Le Conseil fédéral désigne un membre de la direction de la Chancellerie fédérale comme porte-parole du Conseil fédéral. Ce dernier est chargé d'informer le public sur mandat du Conseil fédéral. Il coordonne les activités d'information entre le Conseil fédéral et les départements.


Art. 11

Relations publiques

Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s'informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations.

Section 2

Procédures et organisation

Art. 12

Principe de la collégialité 1

Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2

Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège.

8

Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095 2096; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

Organisation du gouvernement et de l'administration 5

172.010


Art. 13

Délibérations

1

Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun.

2

Il peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée.


Art. 14

Directives

Au besoin, le Conseil fédéral fixe les objectifs et les grandes lignes nécessaires à la préparation des affaires visées à l'art. 13, al. 1.


Art. 15

Procédure de co-rapport 1

Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.

2

La Chancellerie fédérale règle la procédure.


Art. 16

Convocation aux séances 1

Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire.

2

Il est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération.

3

Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse.

4

En cas d'urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération.


Art. 17

Réunions et séances spéciales Le Conseil fédéral s'entretient des affaires d'importance primordiale lors de réunions et de séances spéciales.


Art. 18

Présidence et participants 1

Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral.

2

Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives aux affaires de la Chancellerie fédérale.

3

Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.

4

S'il l'estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des cadres et des experts de l'administration fédérale ou de l'extérieur à donner leur avis.

Organisation de l'administration fédérale 6

172.010


Art. 19

Décisions

1

Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.

2

Il prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins.

3

Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations.


Art. 20

Récusation

1

Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l'art. 18 se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.

2

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours.


Art. 21

Huis clos

Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'art. 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'art. 10.


Art. 22

Suppléance

Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.


Art. 23

Délégations du Conseil fédéral 1

Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.

2

Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers.


Art. 24

Ordonnance sur l'organisation Pour le surplus, le Conseil fédéral règle l'exercice de ses fonctions par voie d'ordonnance.

9

RS 172.021

Organisation du gouvernement et de l'administration 7

172.010

Chapitre 2 Le président de la Confédération

Art. 25

Fonctions au sein du collège gouvernemental 1

Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral.

2

Le président de la Confédération: a. veille à ce que le Conseil fédéral s'acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée; b. prépare les délibérations du Conseil fédéral et cherche à concilier les points de vue s'il y a lieu; c. veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l'administration fédérale;

d. peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires déterminées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes.


Art. 26

Décisions présidentielles 1

En cas d'urgence, le président de la Confédération a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles.

2

S'il n'est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci.

3

Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral.

4

Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle.


Art. 27

Suppléance

1

Le vice-président du Conseil fédéral est le suppléant du président de la Confédération; il assume toutes les obligations du président de la Confédération en cas d'empêchement de celui-ci.

2

Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération.


Art. 28

Représentation

Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral dans le pays et à l'étranger.


Art. 29

Relations avec les cantons Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu'il s'agit de questions générales d'intérêt commun.

Organisation de l'administration fédérale 8

172.010

Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

Art. 30

Fonctions

1

Le chancelier de la Confédération est le chef de l'état-major du Conseil fédéral.

2

Le chancelier de la Confédération: a. assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l'accomplissement de leurs tâches;

b. accomplit à l'égard de l'Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi.


Art. 31

Organisation

1

Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu'un conseiller fédéral dirige son département.

2

Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération.

3

L'organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'administration fédérale, à l'exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements.


Art. 32

Conseils et assistance Le chancelier de la Confédération: a. conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales; b. élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l'exécution; c. participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; d. élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion; e. conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l'administration et collabore à la surveillance de celle-ci;

f.

assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l'Assemblée fédérale.


Art. 33

Coordination

1

Le chancelier de la Confédération assure la coordination d'affaires interdépartementales.

2

Il assure la coordination avec l'administration du Parlement. Il consulte notamment le secrétaire général de l'Assemblée fédérale sur les affaires qui touchent directement la procédure ou l'organisation de l'Assemblée fédérale ou des Services du

Organisation du gouvernement et de l'administration 9

172.010

Parlement, avant que le Conseil fédéral ou un service qui lui est subordonné ne prenne une décision. Il peut participer aux séances de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, avec voix consultative.10

Art. 34


11

Information

1

Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l'information du public.

2

Le chancelier de la Confédération assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements.

Titre 3

L'administration fédérale Chapitre 1 Direction et principes de direction

Art. 35

Direction

1

Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale.

2

Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département.

3

Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué.

4

Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements.


Art. 36

Principes de direction 1

Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités.

2

Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires.

3

Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés.

4

Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée.

10 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095 2096; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

Organisation de l'administration fédérale 10

172.010

Chapitre 2 Les départements Section 1 Le chef de département

Art. 37

Direction et responsabilité 1

Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.

2

Le chef de département: a. définit les grandes lignes de la gestion du département; b. délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; c. définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi.


Art. 38

Instruments de direction Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire.

Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.


Art. 39

Collaborateurs personnels Le chef de département peut engager des collaborateurs personnels, dont il définit les tâches.


Art. 40

Information

Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information.

Section 2

Secrétariats généraux

Art. 41

Statut

1

Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d'autres tâches.

2

Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département.


Art. 42

Fonctions

1

Le secrétariat général assiste le chef du département dans la planification, l'organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans les affaires de son ressort.

Organisation du gouvernement et de l'administration 11

172.010

2

Il assume les tâches de surveillance que lui confie le chef du département, en se tenant à ses instructions.

3

Il veille à ce que la planification et les activités de son département soient coordonnées avec celles des autres départements et celles du Conseil fédéral.

4

Il assiste le chef du département lors de la préparation des délibérations du Conseil fédéral.

Section 3

Les offices et groupements d'offices

Art. 43

Statut et fonctions

1

Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers.

2

Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent.

3

Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps.

4

Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral.

5

Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office.


Art. 44


12

Unités administratives GMEB 1

Le Conseil fédéral peut gérer les unités administratives qui s'y prêtent par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (unités administratives GMEB). Ce faisant, il respecte les principes applicables à la gestion publique axée sur les résultats.

2

Les prestations des unités administratives GMEB sont classées, dans le mandat de prestations, par groupes de produits.

3

Le Conseil fédéral consulte les commissions parlementaires compétentes des deux conseils avant d'attribuer un mandat de prestations.


Art. 45

Direction et responsabilité Les directeurs de groupement et d'office sont responsables devant leurs supérieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

12 Nouvelle teneur selon l'art. 65 ch. 2 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, en vigueur depuis le 1er mai 2006 (RS 611.0).

Organisation de l'administration fédérale 12

172.010


Art. 46

Attribution du titre de «secrétaire d'Etat» Lorsque les relations avec l'étranger l'exigent, le Conseil fédéral désigne les groupements et les offices dont le chef porte le titre de secrétaire d'Etat. Il peut attribuer temporairement ce titre à d'autres directeurs ou aux secrétaires généraux des départements lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau.

Chapitre 313 Emoluments
a 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.

2

Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: a. la procédure de perception des émoluments; b. le montant des émoluments; c. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;

d. la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

3

Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.

4

Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

Titre 4

Compétences, planification et coordination Chapitre 1 Compétences

Art. 47

Décisions

1

Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.

2

Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.

3

Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.

13 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 1647; FF 2003 5091).

Organisation du gouvernement et de l'administration 13

172.010

4

Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.

5

Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.

6

Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 est réservé.15


Art. 48

Pouvoir réglementaire 1

Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.

2

La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.

a16 Conclusion de traités internationaux 1

Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.

2

Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus par luimême, par les départements, par les groupements ou par les offices.


Art. 49

Signature

1

Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:

a. au secrétaire général ou à ses suppléants; b. aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;

c. à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.

2

Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.17 14 RS

173.32

15 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

16 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Organisation de l'administration fédérale 14

172.010

3

Les directeurs de groupement et d'office règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence.


Art. 50

Relations avec l'extérieur 1

Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l'administration fédérale avec l'étranger.

2

Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département.

3

Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d'office entretiennent des relations directes avec d'autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'avec des particuliers.

Chapitre 2 Planification et coordination18

Art. 51

Planification

Les départements, les groupements et les offices planifient leurs activités dans le cadre de la planification générale du Conseil fédéral. Les départements informent le Conseil fédéral de leur planification.


Art. 52

Coordination au niveau gouvernemental Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi.


Art. 53

Conférence des secrétaires généraux 1

Sous la présidence du chancelier de la Confédération, la Conférence des secrétaires généraux dirige les travaux de coordination au sein de l'administration fédérale.

2

Elle assume la coordination de tâches ou d'affaires qui ne relèvent d'aucun autre organe de coordination, notamment dans le cadre de la préparation des affaires du Conseil fédéral.

3

Le Conseil fédéral peut la charger de traiter des affaires interdépartementales et de les préparer pour lui.

4

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut participer à la Conférence des secrétaires généraux, avec voix consultative.19 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

19 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

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Art. 54

Conférence des responsables de l'information 1

La Conférence des responsables de l'information réunit le porte-parole du Conseil fédéral et les responsables de l'information de chaque département. Un représentant des Services du Parlement peut y participer, avec voix consultative.20 2 La Conférence des responsables de l'information traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d'information; elle coordonne et planifie l'information.21 3 Elle est présidée par le porte-parole du Conseil fédéral.22

Art. 55

Autres organes permanents d'état-major, de planification et de coordination Le Conseil fédéral et les départements peuvent instituer d'autres conférences ou unités administratives indépendantes chargées de tâches d'état-major, de planification et de coordination.


Art. 56

Groupes de travail interdépartementaux Le Conseil fédéral peut charger des groupes de travail de tâches interdépartementales importantes de durée limitée.

Chapitre 3

Consultants externes et commissions extraparlementaires23 Section 1 Consultants externes24

Art. 57

…25

1

Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale.

2

... 26

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095 2096; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095 2096; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944;

FF 2007 6273).

25 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

26 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944; FF 2007 6273).

Organisation de l'administration fédérale 16

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Section 227 Commissions extraparlementaires
a But 1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches.

2

Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.

b Conditions Une commission extraparlementaire peut être instituée lorsque l'accomplissement des tâches: a. requiert des savoirs particuliers dont l'administration fédérale ne dispose pas;

b. exige la participation précoce des cantons ou d'autres milieux intéressés, ou c. doit être confié à une unité de l'administration fédérale décentralisée non liée par des instructions.

c Constitution 1 Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l'administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.

2

Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.

3

La durée de fonction est de quatre ans.

4

En cas de vacance, un remplaçant est nommé.

d Examen La raison d'être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l'occasion de leur renouvellement intégral.

e Composition 1 En règle générale, les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de quinze membres.

2

Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d'âge et les groupes d'intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir.

27 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941 5944;

FF 2007 6273).

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3

Les membres de l'administration fédérale ne peuvent être nommés membres d'une commission que dans des cas dûment motivés.

f Obligation de signaler ses intérêts 1

Les membres des commissions doivent signaler leurs intérêts avant leur nomination. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Quiconque refuse de signaler ses intérêts ne peut être membre d'une commission.

g28 Indemnisation 1 Le Conseil fédéral fixe des critères uniformes pour l'indemnisation des membres des commissions.

2

Le montant des indemnités est rendu public.

Chapitre 429 Traitement des données
h30 1 Tout organe fédéral au sens de loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données31 peut gérer un système d'information et de documentation à des fins d'enregistrement, de gestion, d'indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers. Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité lorsqu'ils ressortent de la correspondance ou découlent de la nature de l'affaire. Un tel organe ne peut enregistrer des données personnelles que dans le but: a. de traiter les affaires de son ressort; b. d'organiser le déroulement du travail; c. de constater s'il traite des données se rapportant à une personne déterminée; d. de faciliter l'accès à la documentation.

2

Seuls les collaborateurs de l'organe concerné ont accès à des données personnelles, et uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur l'organisation et l'exploitation de ces systèmes d'information et de documentation ainsi que sur la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

28 Pas encore en vigueur.

29 Anciennement chap. 3. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

30 Anciennement art. 57a.

31 RS

235.1

Organisation de l'administration fédérale 18

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Titre 5

Dispositions diverses et finales Chapitre 1 Statut juridique

Art. 58

Siège

La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.


Art. 59

Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l'autorité.


Art. 60

Incompatibilité à raison de la fonction 1

Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité professionnelle ou commerciale.

2

Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle d'une organisation ayant une activité économique.

3

Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu'au chancelier de la Confédération, d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.32

Art. 61


33

Incompatibilité à raison de la personne 1

Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral: a. deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple; b. des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale; c. deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.

2

Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l'al. 1 avec l'un des membres du Conseil fédéral.

32 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114 116; FF 1999 7145).

33 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

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a34 Immunité 1 Un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que le Conseil fédéral ait donné son autorisation.

2

L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l'autorisation du Conseil fédéral, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.

3

La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander au Conseil fédéral de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.

4

L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui a infligé une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.

Chapitre 2 Approbation des actes législatifs cantonaux 35
b36 1 Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l'approbation de la Confédération; l'approbation est une condition de validité.

2

En l'absence de litige, l'approbation est donnée par les départements.

3

En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d'une réserve.

34 Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

35 Anciennement avant l'art. 62. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265 1268; FF 2004 6663).

36 Anciennement art. 62, puis art. 61a. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265 1268; FF 2004 6663).

Organisation de l'administration fédérale 20

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Chapitre 3

Information sur les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger37
c38 Devoir d'information

1

Les cantons informent la Confédération des conventions qu'ils passent entre eux ou avec l'étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l'étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.

2

L'obligation d'informer ne s'applique pas aux conventions: a. qui ont pour objet l'exécution de conventions dont la Confédération a déjà connaissance;

b. qui s'adressent en priorité aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.


Art. 62

39 Procédure 1 La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.

2

Le département compétent examine si une convention n'est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l'information visée à l'al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.

3

En cas d'objection, le département ou les cantons tiers s'efforcent de trouver un accord à l'amiable avec les cantons contractants.

4

Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l'Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l'information visée à l'al. 1.

37 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265 1268; FF 2004 6663).

38 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265 1268; FF 2004 6663).

39 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 289; FF 1999 7145).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265 1268; FF 2004 6663).

Organisation du gouvernement et de l'administration 21

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Chapitre 440 Concentration des procédures d'élaboration des décisions
a Consultation 1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.

2

L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.

3

L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.

4

L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.

b Elimination des

divergences

1

Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.

2

Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.

3

Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.

4

Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.

c Délais 1 Le Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l'approbation des plans des constructions et des installations.

2

Si l'autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.

40 Anciennement chap. 2bis. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Organisation de l'administration fédérale 22

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Chapitre 541 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération
d Exonération fiscale

La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.

e Responsabilité

1

Les cantons répondent envers la Confédération des dommages causés à ses biens en raison de troubles de l'ordre public.

2

Les dispositions cantonales et communales régissant les obligations en matière d'assurance ne s'appliquent pas à la Confédération.

Chapitre 642 Droit de domicile
f
La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent.

Chapitre 743 Dispositions finales

Art. 63

Abrogation de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale La loi fédérale du 19 septembre 197844 sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration, LOA) est abrogée.

41 Anciennement chap. 2ter. Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

42 Anciennement chap. 2quater. Introduit par le ch. II 3 de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

43 Anciennement chap. 3.

44

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 annexe ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1]

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Art. 64


45



Art. 65


46


Art. 66

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199747 45 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation (RO 2003 187; FF 2001 3657).

46 Abrogé par l'art. 65 ch. 2 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, avec effet au 1er mai 2006 (RS 611.0).

47

ACF du 3 sept. 1997 (RO 1997 2035)

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Annexe


Modification d'autres lois fédérales 1. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48 est modifiée comme suit: Art. 47a

2.


La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération49 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 37Art. 37
, titre médian
Art. 38a
3.


La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales50 est modifiée comme suit: Art. 2a
, titre médian et al. 2
… 48

RS 172.021. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

49

[RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2465 appendice ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64] 50

RS 611.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

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4.


La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils51 est modifiée comme suit: Art. 22quat
er
… 51

[RO 1962 811, 1966 1375, 1970 1249, 1972 245 1514, 1974 1051 ch. II 1, 1978 688 art. 88 ch. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 appendice ch. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 annexe ch. I 2868, 1997 753 ch. II 760 art. 1, 1998 646 1418 2847 annexe ch. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 ch. I 1, 2002 3371 annexe ch. 1, 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]

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