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360

Loi fédérale
sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États1

(LOC)2

du 7 octobre 1994 (Etat le 1er janvier 2022)

1 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de l'AF du 21 mars 2014 portant approbation de l'Ac. entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

2 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000 (RO 2000 1367; FF 1997 IV 1149).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19945,

arrête:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de l'AF du 21 mars 2014 portant approbation de l'Ac. entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

5 FF 1994 I 1125

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Offices centraux6

1 La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé.

2 Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger.

6 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de l'AF du 21 mars 2014 portant approbation de l'Ac. entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

Art. 1a7 Traités internationaux de coopération avec des autorités de police étrangères

1 Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux de coopération policière.

2 L'Office fédéral de la police (fedpol) peut conclure seul des conventions d'ordre opérationnel, technique ou administratif avec des autorités de police étrangères.

7 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

Art. 2 Tâches

Au sens de la présente loi, les offices centraux:

a.
traitent les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger;
b.
coordonnent les investigations menées aux échelons intercantonal ou inter­na­tional;
c.
établissent des rapports de situation et dressent un bilan de la menace à l'inten­tion du Département fédéral de justice et police (département) et des autorités de poursuite pénale;
d.
garantissent l'échange national et international des informations de police cri­minelle et traitent des demandes d'entraide judiciaire émanant de pays étran­gers;
e.
détachent des agents de liaison à l'étranger;
f.
mènent des enquêtes de police judiciaire dans les domaines de compétence de la Confédération.
Art. 2a8 Tâches

Les offices centraux ont les tâches suivantes:

a.
traiter les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger;
b.
coordonner les investigations menées aux échelons intercantonal ou international;
c.
établir des rapports de situation et dresser un bilan de la menace à l'intention du Département fédéral de justice et police et des autorités de poursuite pénale;
d.
garantir l'échange national et international des informations de police criminelle et participer à l'entraide judiciaire en cas de demande émanant de pays étrangers;
e.
détacher des agents de liaison à l'étranger;
f.
mener des enquêtes de police criminelle dans la phase préparatoire des procédures pénales, pour autant qu'elles soient placées sous la juridiction fédérale ou si la compétence de la Confédération ou d'un canton n'a pas encore été définie, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.

8 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

Art. 3 Recherche d'informations

Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit:

a.
ils exploitent les sources accessibles au public;
b.
ils demandent des renseignements;
c.
ils consultent les documents officiels;
d.
ils enregistrent et exploitent des communications;
e.
ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes;
f.
ils exploitent des informations obtenues par observation.
Art. 3a9 Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques

1 Pour découvrir et combattre les crimes et les délits graves, les offices centraux peuvent, dans le cadre des enquêtes de police criminelle visées à l'art. 2a, let. f, faire intervenir des membres des corps de police en tant qu'agents affectés aux recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques, dont la véritable identité et la fonction ne sont pas reconnaissables. Dans ce contexte, les agents ne sont pas autorisés à utiliser une fausse identité attestée par un titre.

2 Le chef de la Police judiciaire fédérale peut ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
il existe des indices suffisants laissant présumer qu'un crime ou un délit grave pourrait être commis;
b.
les autres mesures prises n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

3 Si les recherches secrètes durent plus d'un mois, il revient au tribunal des mesures de contrainte compétent à raison du lieu de décider du maintien, ou non, de la mesure. L'art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 s'applique par analogie pour ce qui est de l'indemnisation du canton. Les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Fedpol a qualité pour recourir.

4 Les qualités requises des agents affectés aux recherches secrètes se fondent sur l'art. 287 du code de procédure pénale (CPP)11. L'engagement de personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, CPP est interdit. Les art. 291 à 294 CPP s'appliquent par analogie au rapport de subordination, aux tâches et aux obligations des agents affectés aux recherches secrètes et aux personnes de contact.

5 Le chef de la Police judiciaire fédérale met immédiatement fin aux recherches secrètes dans l'un des cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le tribunal des mesures de contrainte refuse de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes;
c.
l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact responsable ne suit pas les directives concernant l'enquête ou ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur les offices centraux ou en tentant d'influencer de manière illicite la personne visée.

6 Il s'assure, lorsque les recherches secrètes sont terminées, que l'agent ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

7 Le CPP s'applique dès que des soupçons concrets à l'encontre d'une personne déterminée ressortent des recherches secrètes. Les informations obtenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être utilisées dans une procédure pénale.

9 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

10 RS 173.71

11 RS 312.0

Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices

1 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les modalités et l'ampleur des ren­seignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:

a.
les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde-fron­tière et des douanes;
b.
les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'octroi de l'asile et d'admission provisoire;
c.
les contrôles des habitants et autres registres publics;
d.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulai­res;
e.
les autres autorités compétentes en matière d'autorisation pour la circulation de certains biens.

2 L'autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l'adminis­tration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.12

12 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 5 Agents de liaison

1 Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l'étran­ger ou d'organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices cen­traux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l'office central et dans les limi­tes des dispositions suivantes, avec les autorités compétentes de l'État de rési­dence et de certains États tiers.

1bis L'Office fédéral de la police (fedpol) peut, en accord avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l'OFDF. Dans le cadre des tâches déléguées par fedpol, les agents de liaison de l'OFDF sont assimilés aux agents de liaison de fedpol en ce qui concerne l'accès aux systèmes d'information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches.13

2 Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l'entraide judiciaire.

3 Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d'entente avec l'État de résidence.

4 Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l'établissement d'agents de liaison étrangers en Suisse.

13 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), (RO 2018 3161; FF 2017 3891). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 6 Création des offices centraux

1 Les offices centraux créés sur la base d'un traité international ou d'une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral peut régler par voie d'ordonnance les modalités d'application de la loi.

Art. 6a14 Centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États

1 La Confédération peut participer à la mise en place de centres communs de coopération policière et douanière sur le territoire d'un des États contractants à proximité de la frontière commune.

2 Elle coordonne la conduite et l'exploitation de la partie suisse de ces centres.

3 Le Conseil fédéral peut convenir avec les cantons de l'organisation commune des centres, de l'exécution des tâches et des modalités du financement.

14 Introduit par l'art. 3 de l'AF du 21 mars 2014 portant approbation de l'ac. entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

Section 2 Office central de lutte contre le crime organisé

Art. 7 Tâches

1 L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démas­quer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal15 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations.

2 Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, CPP16).17

3 Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être chargé d'administrer des preuves conformément au CPP.18

15 RS 311.0

16 RS 312.0

17 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

18 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 8 Obligation d'informer

1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons communiquent à l'office central les informations permettant d'inférer l'existence d'une organisation au sens de l'art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pénal19 ou la commission d'une des infractions visées à l'art. 24 CPP20, pour lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire.21 Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l'ouverture et le classement d'enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou à l'une des infractions visées à l'art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédéra­tion peut ouvrir une enquête.22

2 L'office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées.

19 RS 311.0

20 RS 312.0

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

Section 3 Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants


Art. 9 Tâches

1 L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres États dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.

2 Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être chargé d'administrer des preuves conformément au CPP23.24

3 ...25

23 RS 312.0

24 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l'annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

25 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3071; FF 1998 1253).

Art. 10 Obligation d'informer

Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale enga­gée pour réprimer une infraction à la loi du 3 octobre 195126 sur les stupéfiants.

Section 4 Traitement de données personnelles

Art. 11 et 1227

27 Abrogés par le ch. 8 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 13 Communication de données personnelles

1 En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.

2 La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal28.29

28 RS 311.0

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 1430

30 Abrogé par le ch. 8 de l'annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:

a.
les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la coordination des systèmes;
b.
le droit d'accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limi­tes de cet accès;
c.
la durée de l'archivage des données, le contrôle et les modalités de la pro­tection des données.
Art. 16 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 15 mars 199531

31 ACF du 22 fév. 1995.