1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2 Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
- a.
- les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
- b.
- la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
- c.
- la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3 Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4 À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5 La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6 La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.