1
Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP)* du 19 mars 2010 (Etat le 1er décembre 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 123, al. 1, 173, al. 2, et 191a, al. 1 et 3, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20082, arrête: Titre 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet et champ d'application 1
La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)3 dans le domaine de la juridiction fédérale.
2
Elle ne s'applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Confédération a délégué à un canton l'instruction et le jugement ou le seul jugement.
Art. 2
Autorités pénales de la Confédération 1
Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont: a. la
police;
b. le Ministère public de la Confédération.
2
Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale: a. le Tribunal pénal fédéral; b. le Tribunal fédéral; c. les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.
RO 2010 3267 *
Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 RS
101
2 FF
2008 7371
3 RS
312.0
173.71
Autorités judiciaires fédérales 2
173.71
Art. 3
Langue de la procédure 1
La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2
Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: a. les connaissances linguistiques des participants à la procédure; b. la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; c. la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3
Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4
A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5
La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6
La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
Titre 2
Autorités de poursuite pénale Chapitre 1 Police
Art. 4
Accomplissement des tâches de police Les tâches de police qui relèvent de la juridiction fédérale sont accomplies par les organes suivants: a. la Police judiciaire fédérale; b. d'autres unités de l'Office fédéral de la police, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale; c. d'autres autorités fédérales, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale; d. les forces de police cantonales, lorsqu'elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.
Art. 5
Statut des forces de police cantonales 1
Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale fédérale, elles sont soumises à la surveillance et aux instructions du Ministère public de la Confédération.
2
Les décisions et les actes de procédure des forces de police cantonales sont sujets à recours devant le Tribunal pénal fédéral.
Organisation des autorités pénales 3
173.71
Art. 6
Responsabilité découlant d'un dommage 1
La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4, des dommages causés sans droit par les organes visés à l'art. 4 dans l'accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale.
2
Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l'a causé. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 1 Autorité et siège
Art. 7
Autorité A l'échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
Art. 8
Siège et antennes
1
Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.
2
Il peut créer des antennes et en supprimer.
Section 2
Organisation, administration et compétences
Art. 9
Procureur général
1
Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2
Il a notamment la responsabilité: a. d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale; b. de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonctionnement;
c. de veiller à une affectation efficace des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
3
Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération.
4 RS
170.32
Autorités judiciaires fédérales 4
173.71
Art. 10
Procureurs généraux suppléants 1
Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
2
Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu'ils le remplacent.
Art. 11
Procureurs en chef
Chaque unité du Ministère public de la Confédération est dirigée par un procureur en chef.
Art. 12
Procureurs Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général.
Art. 13
Directives et instructions 1
Peuvent édicter des directives: a. le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération; b. les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordonnés.
2
Le procureur général et les procureurs en chef peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, au soutien de l'accusation ou aux voies de recours.
Art. 14
Approbation d'ordonnances
Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation d'une des personnes suivantes: a. le procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur; b. le procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef.
Art. 15
Recours du Ministère public de la Confédération 1
Ont qualité pour interjeter recours: a. le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l'accusation; b. le procureur en chef responsable de l'unité qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l'accusation;
c. le procureur général.
2
Les personnes visées à l'al. 1 peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.
Organisation des autorités pénales 5
173.71
Art. 16
Administration 1 Le Ministère public de la Confédération s'administre lui-même.
2
Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3
Il tient sa propre comptabilité.
Art. 17
Rapport, projet de budget et comptes 1
Le procureur général soumet chaque année son projet de budget et ses comptes à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) à l'intention de l'Assemblée fédérale; il lui remet par ailleurs son rapport sur l'activité du Ministère public de la Confédération.
2
Le rapport contient notamment des informations sur: a. l'organisation interne du Ministère public de la Confédération; b. les directives de portée générale; c. le nombre et le type d'affaires closes et d'affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités; d. l'utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure;
e. le nombre et l'issue des recours deposés contre les ordonnances et les actes de procédure du Ministère public de la Confédération.
Art. 18
Infrastructure
1
Le Département fédéral des finances met à la disposition du Ministère public de la Confédération les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du Ministère public de la Confédération.
2
Le Ministère public de la Confédération couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3
La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 s'applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d'une convention différente entre le Ministère public de la Confédération et le Conseil fédéral.
Art. 19
Information du
public
Le procureur général édicte des directives concernant l'information du public sur les procédures pendantes.
5 RS
173.110
Autorités judiciaires fédérales 6
173.71
Section 3
Nomination, période de fonction, révocation et statut du personnel
Art. 20
Nomination et période de fonction 1
L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants.
1bis
Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.6 2
Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale.7 3 La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.
Art. 21
Révocation L'autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants: a. il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b. il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction.
Art. 22
Statut du personnel
1
L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
2
Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
Section 4
Surveillance
Art. 23
Composition et élection de l'autorité de surveillance 1
L'autorité de surveillance est élue par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
2
Elle compte les sept membres suivants: a. un juge du Tribunal fédéral et un juge du Tribunal pénal fédéral; b. deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats; 6
Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).
7
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 3737 3763).
Organisation des autorités pénales 7
173.71
c. trois spécialistes qui n'appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats.
Art. 24
Incompatibilité 1 Les membres de l'autorité de surveillance ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2
S'ils sont inscrits dans un registre cantonal des avocats, ils ne peuvent pas représenter une partie devant les autorités pénales de la Confédération.
Art. 25
Période de fonction
1
La période de fonction des membres de l'autorité de surveillance est de quatre ans.
2
En cas de départ d'un membre en cours de mandat, son successeur est élu pour le reste de la période de fonction.
3
Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui abandonnent cette charge quittent simultanément l'autorité de surveillance.
Art. 26
Révocation
L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer un membre de l'autorité de surveillance avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants: a. il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b. il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
Art. 27
Statut et organisation de l'autorité de surveillance 1
L'autorité de surveillance se constitue elle-même.
2
Elle dispose d'un secrétariat permanent et prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur.
3
L'Assemblée fédérale précise par voie d'ordonnance l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance.
Art. 28
Récusation
Les dispositions du CPP8 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'appliquent par analogie aux membres de l'autorité de surveillance.
8 RS
312.0
Autorités judiciaires fédérales 8
173.71
Art. 29
Surveillance et pouvoir d'édicter des directives de l'autorité de surveillance 1
L'autorité de surveillance fait rapport à l'Assemblée fédérale sur son activité.
2
Elle peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s'acquitter de ses tâches. Sont exclues toutes instructions dans un cas d'espèce relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.
3
Elle vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l'égard du Ministère public de la Confédération.
Art. 30
Demande de renseignements et inspections de l'autorité de surveillance 1
L'autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu'il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.
2
Les personnes que l'autorité de surveillance a chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l'exécution de leur mandat l'exige.
3
Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.
Autres tâches et compétences de l'autorité de surveillance 1
L'autorité de surveillance soumet à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) la proposition de destitution du procureur général et des procureurs généraux suppléants.
2
Si un membre du Ministère public de la Confédération élu par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) enfreint ses devoirs de fonction, l'autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement ou un blâme ou ordonner une réduction de son salaire.
3
La décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral; la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
4
L'autorité de surveillance soumet au Conseil fédéral son projet de budget et ses comptes ainsi que le projet de budget et les comptes du Ministère public de la Confédération. Le Conseil fédéral les transmet sans changements à l'Assemblée fédérale.
9 RS
172.021
Organisation des autorités pénales 9
173.71
Titre 3
Autorités judiciaires Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral Section 1 Siège, composition et surveillance
Art. 32
Siège 1 Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.
2
Le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs si les circonstances le justifient.
3
Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton du Tessin une convention réglant sa participation financière aux frais d'instauration du Tribunal pénal fédéral.
Art. 33
Composition Le Tribunal pénal fédéral se compose des cours suivantes: a. une ou plusieurs cours des affaires pénales; b. une ou plusieurs cours des plaintes.
Art. 34
Surveillance 1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.
2
L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3
Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.
Section 2
Cours des affaires pénales
Art. 35
Compétences 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2
Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10.
Art. 36
Composition 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2
Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP11. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
10 RS
313.0
Autorités judiciaires fédérales 10
173.71
Section 3
Cours des plaintes
Art. 37
Compétences 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP12 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2
Elles statuent en outre: a. sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: 1. loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale13, 2. loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire14,
3. loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale15,
4. loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les EtatsUnis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale16;
b. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17; c. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel;
d. sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; e. sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure18; f.
sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération19; g. sur les contestations en matière de for qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels20.
Art. 38
Composition Les cours des plaintes statuent à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
11 RS
312.0
12 RS
312.0
13 RS
351.1
14 RS
351.20
15 RS
351.6
16 RS
351.93
17 RS
313.0
18 RS
120
19 RS
360
20 RS
935.51
Organisation des autorités pénales 11
173.71
Section 4
Droit procédural applicable
Art. 39
Principe 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP21 et par la présente loi.
2
Sont réservés:
a. les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22; b. les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; c. les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération24 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; d. les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.25
Art. 40
Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes 1
Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral26 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3727, al. 2.
2
Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
Section 5
Juges
Art. 41
Composition du
tribunal
1
Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.
2
Son effectif est complété par des juges suppléants, dont le nombre n'excède pas la moitié de celui des juges ordinaires.
3
L'Assemblée fédérale détermine le nombre de juges dans une ordonnance.
21 RS
312.0
22 RS
313.0
23 RS
172.021
24 RS
172.220.1
25 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
26 RS
173.110
27 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Autorités judiciaires fédérales 12
173.71
Art. 42
Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
2
Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Art. 43
Incompatibilité à raison de la personne 1
Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur; c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
2
L'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 44
Incompatibilité à raison de la fonction ou d'une activité 1
Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2
Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation.
3
Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4
Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
5
Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.
Art. 45
Autres activités
1
Les juges ordinaires doivent obtenir l'autorisation de la Commission administrative pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.
2
Le Tribunal pénal fédéral fixe les conditions de l'autorisation dans un règlement.
Organisation des autorités pénales 13
173.71
Art. 46
Taux d'occupation, rapports de travail et traitement 1
Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2
La Cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.
3
L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
Art. 47
Serment ou promesse solennelle 1
Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent par serment ou promesse solennelle à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2
Ils prêtent serment devant la Cour plénière.
Art. 48
Période de fonction
1
La période de fonction des juges est de six ans.
2
Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.28 3
Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 49
Révocation L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
Art. 50
29
Organisation et administration
Art. 51
Règlement Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son administration.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l'âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).
29 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).
Autorités judiciaires fédérales 14
173.71
Art. 52
Présidence 1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la Cour plénière:
a. le président du Tribunal pénal fédéral; b. le vice-président du Tribunal pénal fédéral.
2
Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3
Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.
4
En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
Art. 53
Cour plénière
1
La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2
Elle est chargée:
a.30 d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b. de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence; c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction; d. d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale; e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative; f. d'affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Commission administrative;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative; h. de prendre position sur les projets d'actes normatifs; i.
de statuer sur l'adhésion à des associations internationales; j.
d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3
La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4
Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
30 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
Organisation des autorités pénales 15
173.71
Art. 54
Commission administrative
1
La Commission administrative se compose: a. du président du Tribunal pénal fédéral; b. du vice-président du Tribunal pénal fédéral; c. de trois autres juges au plus.
2
Le secrétaire général participe aux séances de la Commission administrative avec voix consultative.
3
Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4
La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité; c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal; e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d'accorder les autorisations pour les activités des juges ordinaires en dehors du tribunal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour plénière.
Art. 55
Constitution des
cours
1
La Cour plénière constitue les cours pour deux ans. Elle rend leur composition publique.
2
Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.
3
Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
Art. 56
Présidence des cours
1
Les présidents des cours sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits deux fois dans leur fonction.
2
En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
Autorités judiciaires fédérales 16
173.71
Art. 57
Vote 1 La Cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs prononcés, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix.
2
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination ou d'un engagement, le sort en décide.
3
L'abstention est exclue lorsque le Tribunal pénal fédéral rend un prononcé.
Art. 58
Répartition des affaires La Cour plénière fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours et de la composition des cours appelées à statuer.
Art. 59
Greffiers 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2
Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral.
3
Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 60
Administration 1 Le Tribunal pénal fédéral s'administre lui-même.
2
Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3
Il tient sa propre comptabilité.
Art. 61
Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière et de la Commission administrative.
Art. 62
Infrastructure 1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2
Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3
Le Tribunal pénal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention.
Organisation des autorités pénales 17
173.71
a31 Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique 1
Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration32 s'appliquent par analogie à l'utilisation de l'infrastructure électronique du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de son activité administrative.
2
Le Tribunal pénal fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 63
Information 1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2
Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3
Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4
Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Art. 64
Principe de la transparence 1
La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence33 s'applique par analogie au Tribunal pénal fédéral dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration.
2
Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation prévue aux art. 13 à 15 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence. Dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.
Chapitre 2 Tribunaux cantonaux des mesures de contrainte
Art. 65
1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP34 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2
Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3
Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
31 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
32 RS
172.010
33 RS
152.3
34 RS
312.0
Autorités judiciaires fédérales 18
173.71
4
La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
Titre 4
Dispositions complémentaires de procédure
Art. 66
Infractions politiques
1
La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
2
Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
Art. 67
Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération 1
En cas de poursuite pénale contre un procureur en chef ou un procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, l'autorité de surveillance désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire.
2
Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision de l'autorité de surveillance.
Art. 68
Droits et devoirs de communication 1
Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.
2
Les droits et devoirs de communication prévus par d'autres lois fédérales sont réservés.
Art. 69
Notification par publication officielle La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille fédérale.
Art. 70
Audition de témoins par la police Le Ministère public de la Confédération peut, dans un cas d'espèce, charger des membres de la Police judiciaire fédérale de procéder à l'audition de témoins.
Organisation des autorités pénales 19
173.71
Art. 71
Récompenses Peuvent accorder des récompenses: a. le procureur général, au stade de la procédure préliminaire; b. la direction de la procédure, au stade des débats.
Art. 72
Procédure en cas d'arrestation provisoire pour contravention L'arrestation provisoire d'une personne surprise par la police en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte doit être approuvée, si elle excède trois heures, par un officier de piquet de la Police judiciaire fédérale ou par un membre du corps de police habilité à cet effet par le droit cantonal.
Art. 73
Frais et
indemnités
1
Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: a. le mode de calcul des frais de procédure; b. le tarif des émoluments; c. les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3
La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a. la procédure préliminaire; b. la procédure de première instance; c. la procédure de recours.
Art. 74
Exécution par les cantons 1
Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: a. travail
d'intérêt
général;
b. peines privatives de liberté; c. mesures thérapeutiques;
d. internement; e. peines pécuniaires;
f. amendes; g. cautionnements préventifs;
h. interdictions d'exercer une profession;
Autorités judiciaires fédérales 20
173.71
i.
interdictions de conduire.
2
L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP35.
3
Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4
Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5
La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
Art. 75
Exécution par le Ministère public de la Confédération 1
Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2
Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation.
3
Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
Art. 76
Décisions ultérieures
Les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal sont rendues: a. par l'organe compétent en vertu du droit cantonal, lorsque l'exécution d'un prononcé des autorités pénales de la Confédération incombe aux cantons; b. par le Ministère public de la Confédération dans les autres cas.
Titre 5
Dispositions finales
Art. 77
Abrogation et modification du droit en vigueur L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Art. 78
Dispositions transitoires
1
La période de fonction des membres du Ministère public de la Confédération qui ont été nommés par le Conseil fédéral sur la base de l'ancien droit est déterminée selon l'ancien droit.
35 RS
312.0
Organisation des autorités pénales 21
173.71
2
La convention du 6 juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sur la collaboration dans le domaine de l'infrastructure36 visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral37 règle par analogie la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances jusqu'à la conclusion de la convention visée à l'art. 62, al. 3, de la présente loi.
Art. 79
Référendum et entrée en vigueur 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201138 36 FF
2007 4991
37 RS
173.110
38 ACF du 31 mars 2010
Autorités judiciaires fédérales 22
173.71
Annexe
(art. 77)
Abrogation et modification du droit en vigueur I
Les lois mentionnées ci-après sont abrogées: 1. la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral39; 2. la loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral40.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …41 39 [RO
2003 2133 2131 art. 3 3543 annexe ch. II 4 let. C, 2006 1205 annexe ch. 4 2197 annexe ch. 14 4213 ch. I 2, 2010 1881 annexe 1 ch. II 4] 40 [RO
2003 2163, 2005 4603 art. 5 ch. 2] 41 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 3267.