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747.201

Loi fédérale
sur la navigation intérieure

(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1er janvier 2014)

1 Abréviation introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 24ter de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19744,

arrête:

2 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 87 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

4 FF 1974 I 1491

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi règle la navigation sur les voies d'eau suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2 Le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au sens de la présente loi.

3 Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées.

4 Les dispositions concernant l'expropriation, la surveillance, l'enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l'intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d'installations de signalisation et de transmission, les entreprises accessoires, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5 s'appliquent par analogie à la navigation intérieure exercée par des entreprises concessionnaires.6

5 RS 742.101

6 Introduit par le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 2 Exercice de la navigation

1 La navigation sur les voies d'eau publiques est libre dans les limites des disposi­tions de la présente loi.

2 L'usage particulier et l'usage accru de ces voies d'eau sont subordonnés à l'autori­sation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie d'eau utilisée.

3 Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies d'eau.

Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux

1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé.

2 Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau.

3 Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation.

Art. 4 Voies d'eau intercantonales et internationales

1 Lorsqu'une voie d'eau touche le territoire de plusieurs cantons, ils s'entendent sur toutes les mesures à prendre. S'ils n'y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.

2 Pour les voies d'eau frontalières ou pour les voies d'eau régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.

Art. 5 Entretien des voies d'eau

1 Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie d'eau et où elle n'est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires.

2 Le canton répond du dommage causé par le défaut d'entretien d'une voie d'eau située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable.

Art. 6 Entraves à la navigation

1 Les cantons peuvent faire enlever, aux frais du détenteur et du propriétaire, lors­que ceux-ci ne le font pas dans le délai qui leur a été imparti, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en dan­ger la navigation.

2 En cas de danger imminent ou lorsque ni le détenteur ni le propriétaire ne peuvent être atteints, les autorités peuvent prendre immédiatement les mesures utiles.

Art. 77 Concessions et autorisations

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs8.

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

8 RS 745.1

Chapitre 2 Installations portuaires9

9 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 810 Construction et exploitation d'installations portuaires

1 Les installations portuaires, les instal­lations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l'Office fédéral des transports.

2 La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer11.

312

4 Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

11 RS 742.101

12 Abrogé par le ch. 80 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 9 Aménagement des installations portuaires

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant la signalisation et l'éclai­rage des installations des ports, des places de transbordement et des débarcadères.

2 Il peut édicter des prescriptions uniformes concernant la construction et l'aména­gement de telles installations.

Chapitre 313 Bateaux et conducteurs de bateaux

13 Anciennement chap. 2.

Section 1 Bateaux

Art. 10 Garanties de sécurité

1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus de manière à satisfaire aux règles de route et à ne pas exposer à des risques les personnes à bord, la navi­gation et les autres usagers de la voie d'eau.

2 Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont en état de navigabilité et con­for­mes aux prescriptions.

Art. 11 Construction et équipement des bateaux

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, à l'équipe­ment et au jaugeage des bateaux. Il tient compte des exigences de la protection des eaux et de l'environnement.

2 Il peut limiter les dimensions des bateaux ainsi que la puissance des moteurs et exclure certains genres de moteurs.

Art. 12 Expertise des types

1 Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.

2 Les bateaux et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé.

3 Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les ex­perts chargés des expertises et règle la procédure.

Art. 13 Permis de navigation

1 Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont pourvus d'un permis de navigation.

2 Le permis de navigation n'est délivré que si le bateau est conforme aux prescrip­tions et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue.

3 Lorsque le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau est limité, les bateaux ne peuvent y naviguer qu'avec une autorisation complémentaire du canton.

4 Si le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton ou s'il y a changement de propriétaire, un nouveau permis de navigation doit être établi.

5 Le Conseil fédéral désigne les bateaux exemptés du permis de navigation et ceux pour lesquels il est exigé un permis spécial. Il peut admettre comme valables des permis de navigation étrangers ou accorder des facilités lorsqu'il s'agit de bateaux stationnant à l'étranger qui ne naviguent que temporairement en Suisse.

Art. 14 Inspection officielle

1 Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection offi­cielle.

2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'inspection individuelle les bateaux qui ont fait l'objet d'une expertise des types.

3 Des inspections subséquentes doivent avoir lieu:

a.
à intervalles réguliers;
b.
lorsque le bateau ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation;
c.
si le bateau a subi des modifications essentielles.

4 Le détenteur ou le propriétaire du bateau est tenu d'annoncer les modifications essentielles à l'autorité compétente.

5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'inspection des bateaux.

Art. 15 Immatriculation et signes distinctifs

1 Tout bateau doit être inscrit sur un registre et pourvu de signes distinctifs.

2 Les bateaux qui ne sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l'être sur le registre du canton dans lequel ils stationnent.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant l'immatriculation et les signes distinctifs des bateaux et fixe les exceptions.

Section 2 Conducteurs de bateaux et équipages

Art. 16 Conduite des bateaux

1 Tout bateau doit être placé sous l'autorité d'un conducteur responsable.

2 Est réputé conducteur celui qui exerce l'autorité.

3 Pour certains bateaux, le Conseil fédéral peut exiger un équipage minimum.

4 L'équipage et les autres personnes à bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la navigation et de l'ordre à bord.

Art. 17 Délivrance des permis

1 Le Conseil fédéral désigne les bateaux pour la conduite desquels un permis de con­duire est nécessaire.

2 Le permis est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de route et qu'il est apte à conduire avec sûreté un bateau de la catégorie cor­respondant au permis.

3 Le Conseil fédéral peut subordonner à un permis l'exercice d'autres fonctions à bord.

4 Les permis ne sont pas délivrés lorsque le candidat:

a.
n'a pas encore atteint l'âge minimum prescrit par le Conseil fédéral;
b.
est empêché par des maladies ou infirmités physiques ou mentales de con­duire sûrement un bateau ou de travailler comme membre de l'équipage;
c.
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie susceptibles de di­minuer son aptitude à conduire sûrement un bateau ou à travailler comme membre de l'équipage.

5 Si la capacité du conducteur ou d'un membre de l'équipage suscite des doutes, on procédera à un nouvel examen.

Section 3 Permis

Art. 18 Validité des permis

1 Les permis de navigation et de conduire ainsi que les permis des membres d'équi­page sont valables sur tout le territoire suisse.

2 Leur validité peut être restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales.

3 Les permis établis en application de conventions internationales sont également valables sur les voies d'eau suisses régies par ces conventions.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions réglant la reconnaissance des autres per­mis étrangers.

Art. 19 Retrait en général

1 Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

2 Les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n'ont pas été acquittés pour le bateau.

Art. 2014 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a.
compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route;
b.
enfreint les dispositions sur la protection des eaux ou de l'environnement;
c.
fait un usage abusif d'un permis;
d.
en état d'ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b) ni commettre d'autres infractions aux règles de route.

2 Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3 L'auteur d'une infraction fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

4 En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 20a15 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave

1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

a.
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route;
b.
en état d'ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau, sans pour autant présenter une alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;
c.
soustrait un bateau dans le dessein d'en faire usage;
d.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau sans être titulaire du permis requis;
e.
refuse ou est incapable d'adopter un mode de conduite sûr permettant d'éviter de mettre en danger ou d'incommoder des tiers.

2 Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a.
au moins un mois;
b.
au moins quatre mois s'il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d'une infraction grave ou moyennement grave;
c.
au moins neuf mois s'il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d'une infraction moyennement grave;
d.
au moins 15 mois s'il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d'une infraction grave;
e.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s'il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d'une infraction moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
f.
définitivement, s'il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l'art. 20b, al. 2, let. d.

15 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 20b16 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la personne qui:

a.
compromet gravement la sécurité de la navigation;
b.
en état d'ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau et pésente une alcoolémie qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b);
c.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau alors qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorp­tion de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d.
s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu'elle le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne, ou néglige son obligation de lui porter secours;
f.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau alors que le permis requis lui a été retiré.

2 Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour les durées sui­vantes:

a.
au moins trois mois;
b.
au moins six mois s'il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d'une infraction moyennement grave;
c.
au moins douze mois s'il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d'une infraction grave ou deux fois en raison d'infrac­tions moyennement graves;
d.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s'il a été retiré deux fois au cours des dix années précédentes en raison d'une infraction grave ou trois fois en raison d'infractions moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e.
définitivement, s'il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. d ou de l'art. 20a, al. 2, let. e.

3 La durée du retrait de permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

16 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 20c17 Retrait de permis et autres mesures administratives prévues par la loi sur la circulation routière

Les retraits de permis et autres mesures administratives prévus par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière18, en cours ou antérieurs, sont assimilés aux retraits de permis et autres mesures administratives visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, de la présente loi, en cours ou antérieurs.

17 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

18 RS 741.01

Art. 2119 Retrait de permis pour cause d'inaptitude à la conduite

1 Le permis est retiré pour une période indéterminée dans les cas suivants:

a.
les aptitudes physiques et psychiques de l'intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un bateau;
b.
l'intéressé souffre d'une forme de dépendance le rendant inapte à la con­duite;
c.
l'intéressé, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir il observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un bateau.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 20 à 20b, il est assorti d'un délai d'attente prenant fin à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.

3 Le permis de conduire est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Chapitre 422 Règles de route

22 Anciennement chap. 3.

Section 1 Obligations générales

Art. 22 Devoir général de vigilance

1 Le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d'entraver la navigation et de troubler l'environnement.

2 En cas de danger imminent, le conducteur doit prendre toutes dispositions pour éviter un dommage, même s'il doit de ce fait transgresser les prescriptions.

Art. 23 Obligation de secourir

1 Si lors d'un accident, des personnes à bord se trouvent en danger, le conducteur du bateau et l'équipage doivent tout mettre en oeuvre pour sauver ces personnes.

2 Si, sur une voie d'eau, des personnes se trouvent en danger, tout conducteur de bateau est tenu de leur prêter assistance dans la mesure ou cela peut raison­nable­ment être exigé de lui et demeure compatible avec la sécurité de son propre bateau.

Art. 24 Annonce d'accident et de dommages

1 Si lors d'un accident, des personnes sont blessées ou tuées, le conducteur du bateau et toute autre personne impliquée doivent appeler sans délai la police. Lorsque l'ac­cident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira le lésé aussi rapidement que possible.

2 Celui qui endommage un signal pour la navigation ou une balise doit en aviser sans délai la police.

Section 1a23 Incapacité de conduire, constatation de l'incapacité de conduire

23 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).


Art. 24a Incapacité de conduire

La personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un bateau, participer à sa conduite ou exercer un service nautique à bord d'un bateau parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison est réputé incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.

Art. 24b Constatation de l'incapacité de conduire

1 La personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau peut être soumise à un alcootest.

2 Si la personne concernée donne des signes d'incapacité de conduire et que ceux-ci ne s'expliquent pas ou pas entièrement par l'influence de l'alcool, elle peut être soumise à d'autres examens préliminiares, notamment à des analyses d'urine et de salive.

3 Il y a lieu d'ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:

a.
des signes d'incapacité de conduire sont apparents;
b.
la personne refuse de se soumettre à l'alcootest, s'y soustrait ou l'entrave.

4 Lorsque des raisons majeures l'imposent, un prélèvement de sang peut être effectué contre la volonté de la personne soupçonnée. D'autres moyens de preuves pour la constatation de l'incapacité de conduire sont réservés.

5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les examens préliminaires, la procédure à suivre pour l'alcootest et le prélèvement de sang, ainsi que sur l'évaluation de ces tests et l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'inca­pacité de conduire.

6 Le Conseil fédéral peut prendre les mesures suivantes:

a.
déterminer la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, une personne est réputée incapable de conduire aux termes de l'art. 24a (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est qualifiée;
b.
fixer des limites de concentration d'alcool dans le sang inférieures à celles qui sont définies à la let. a pour les personnes qui conduisent des bateaux, participent à leur conduite en exploitation commerciale pour le transport des voyageurs ou des marchandises ou exercent un service nautique à bord de ces bateaux;
c.
déterminer la concentration dans le sang d'autres substances influençant négativement la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire aux termes de la présente loi;
d.
prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l'aptitude à la conduite d'une personne, les prélèvements mentionnés au présent article, à savoir de sang, de cheveux et d'ongles, fassent l'objet d'une analyse.

Section 2 Prescriptions de police de la navigation

Art. 25 Règles de route et de stationnement

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le station­ne­ment des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation.

2 Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie d'eau.

3 Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local.

Art. 26 Services d'avis de tempête et de secours

1 Les cantons peuvent installer des services d'avis de tempête et de secours et ha­bi­liter ces services à interdire la sortie des bateaux en cas de tempête, de brouillard ou d'intempéries et à ordonner aux bateaux qui se trouvent au large de regagner la rive.

2 Ils peuvent exiger des propriétaires et des détenteurs de bateaux stationnés dans le canton une contribution aux frais de ces services et imposer aux loueurs profes­sion­nels de bateaux l'obligation de participer aux opérations de secours.

3 Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du conducteur, du détenteur et du propriétaire du bateau qui a bénéficié du sauvetage.

4 Les dispositions édictées pour les entreprises publiques de navigation sont réser­vées.

Art. 27 Manifestations nautiques et exercices militaires

1 Une autorisation cantonale est nécessaire pour les manifestations nautiques ainsi que pour les courses d'essai au cours desquelles il est dérogé aux prescriptions. Le canton peut assortir l'autorisation de conditions particulières.

2 Les cantons peuvent, pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans la zone de la manifestation.

3 Les services des entreprises publiques de navigation ne peuvent être restreints qu'avec l'autorisation de la Confédération.

4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour régler l'interdiction ou la limita­tion temporaire de la navigation lors d'exercices militaires.

Chapitre 524 Dispositions particulières pour la navigation rhénane internationale

24 Anciennement chap. 4.

Art. 28 Police de la navigation

1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication25 édicte les dispositions nécessaires à la sécurité et à l'ordre de la navigation rhénane inter­na­tio­nale, notamment celles qui découlent des résolutions de la Commission cen­trale pour la navigation du Rhin. Il peut aussi déclarer ces pres­criptions applicables sur le tron­çon du Rhin entre Bâle et Rheinfelden.

2 L'Office fédéral des transports26 édicte les prescriptions de police de navigation qui n'ont qu'un caractère temporaire et les publie dans le Recueil des lois.

25 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Art. 29 Economie des transports

Pour assurer un régime uniforme de la navigation rhénane internationale, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à l'économie des transports en appli­cation des résolutions obligatoires de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou des accords conclus par les Etats riverains.

Art. 30 Compétence des autorités cantonales

1 Les cantons riverains sont compétents pour l'inspection et le jaugeage des bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ainsi que pour délivrer ou retirer les permis de tels bateaux, ceux de leurs conducteurs et ceux des membres de leur équi­page, sans égard au lieu de stationnement du bateau ou au domicile ou au lieu de séjour du candidat ou du détenteur du permis.

2 Le Conseil fédéral peut, de concert avec les gouvernements des cantons riverains intéressés, confier à l'un d'eux l'exécution des prescriptions de police de navigation et celles qui ont trait à l'économie des transports sur le Rhin.

Chapitre 6 Responsabilité et assurance27

27 Anciennement avant l'art. 31. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

Art. 30a28 Responsabilité

Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer29 s'appli­quent à la responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires.

28 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

29 RS 742.101

Art. 31 Assurance obligatoire

1 Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile.

2 L'assurance doit couvrir la responsabilité civile:

a.
du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau,
b.
des membres d'équipage et des auxiliaires,
c.
du skieur nautique remorqué par le bateau.

3 Le Conseil fédéral fixe les montants minimums qui doivent être couverts par l'as­surance. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de conclure une assurance.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l'assurance-responsabilité civile des entreprises de navigation concessionnaires.

Art. 32 Limitations de l'assurance

Peuvent être exclues de l'assurance:

a.
les prétentions du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau;
b.
les prétentions qui découlent des dommages matériels subis par le conjoint de la personne tenue à réparation, par ses ascendants et descendants ainsi que par ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui;
c.
les prétentions du skieur nautique remorqué pour des accidents en rapport avec les opérations du remorquage;
d.
les prétentions qui découlent des dommages subis par le bateau ou les cho­ses qu'il transportait, remorquait ou poussait et pour la destruction du bateau ou de ces choses;
e.
les prétentions qui découlent des accidents survenus lors de courses pour les­quelles a été conclue une assurance-responsabilité civile particulière.
Art. 33 Action directe contre l'assureur. Exceptions

1 Dans la limite des montants prévus par le contrat de l'assurance-responsabilité civile obligatoire, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

2 Les exceptions découlant du contrat ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assu­rance30 ne peuvent pas être opposées au lésé.

Art. 34 Droit de recours de l'assureur

1 L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le con­trat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance31 .

2 Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par les prestations de l'assurance, les assureurs ne peuvent faire valoir leur droit de recours contre les responsables du dommage ou leurs assureurs en responsabilité civile que si le lésé n'en subit aucun préjudice.

3 L'action en recours de l'assureur se prescrit par un an à partir du jour où l'assureur a complètement exécuté sa prestation et le responsable est connu.

Art. 35 Assureur

L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise autorisée par le Conseil fédéral à les pratiquer. Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour les bateaux étrangers.

Art. 36 Attestation d'assurance, suspension et cessation de l'assurance

1 L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de navigation.

2 L'assureur annoncera à l'autorité qui a délivré le permis de navigation la suspen­sion ou la cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l'égard des personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la notification de l'assureur.

3 L'autorité qui reçoit la notification de l'assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d'une nouvelle assurance.

Art. 37 Cas spéciaux

1 La Confédération et les cantons ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer.

2 Le présent chapitre n'est pas applicable aux bateaux affectés à la navigation rhé­nane internationale.

Chapitre 732

32 Anciennement chap. 6.

Art. 3833

33 Abrogé par le ch. 80 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Chapitre 835 Dispositions pénales

35 Anciennement chap. 7.

Section 1 Délits et contraventions

Art. 40 Violation des règles de route

1 Quiconque viole les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d'exécution édictées par la Confédération et les cantons, est puni de l'amende.36

2 Quiconque, par une violation grave des règles de route, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.37

3 Dans les cas de ce genre, l'art. 237, ch. 2, du code pénal suisse38 n'est pas applicable.

36 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

37 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

38 RS 311.0

Art. 4139 Conduite en état d'incapacité de conduire

1 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau en état d'ébriété est puni de l'amende. Si l'alcoolémie est qualifiée (art. 24b, al. 6, let. a ou b), la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

2 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau bien que sa capacité de le faire soit nulle pour d'autres raisons, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu­niaire.

3 Quiconque conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou accomplit un service nautique à bord d'un tel bateau en état d'incapacité de conduire est puni de l'amende.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 41a40 Opposition ou dérobade aux mesures visant à détermnier l'incapacité de conduire

1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire la personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau et s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu'elle le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but.

2 Si la personne concernée conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un tel bateau, elle est punie de l'amende.

40 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 41b41 Dispositions pénales complémentaires

Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l'amende les personnes qui contreviennent aux dispositions d'exécution qu'il a prises en vertu de la présente loi.

41 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 4242 Violation des devoirs en cas d'accident

1 Quiconque, lors d'un accident, viole les devoirs que lui impose la présente loi, est puni de l'amende.

2 Le conducteur de bateau qui fuit après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

42 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 4343 Etat défectueux du bateau

1 Quiconque porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un bateau de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende.

3 Quiconque conduit un bateau dont il sait ou doit savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité, ou par négligence tolère qu'un tel bateau soit utilisé par d'autres, est puni de l'amende.

43 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 44 Vol d'usage

1 Quiconque soustrait un bateau pour en faire usage ou en profite à titre de conducteur ou de passager, en sachant dès le début que le bateau est soustrait, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.44

2 Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur ou du propriétaire il n'est puni que sur plainte; la peine est l'amende.45

3 Quiconque, pour faire des courses qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre, utilise un bateau qui lui a été confié est, sur plainte, puni de l'amende.46

4 Dans ces cas, l'art. 143 du code pénal suisse47 n'est pas applicable.

44 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

45 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

46 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

47 RS 311.0. Actuellement: art. 141.

Art. 4548 Conduite d'un bateau sans permis de conduire

Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, quiconque n'observe pas les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles est soumis son permis,

quiconque met un bateau à la disposition d'un conducteur dont il sait ou pourrait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis nécessaire,

est puni de l'amende.

48 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 4649 Conduite d'un bateau sans permis de navigation, £sans signes distinc­tifs ou sans assurance-responsabilité civile

Quiconque conduit un bateau alors que le permis de navigation ou l'autorisation cantonale nécessaire fait défaut ou que le bateau est dépourvu de signes distinctifs ou muni de faux signes distinctifs,

quiconque n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles est soumis le permis de navigation, notamment pour ce qui a trait au nombre de personnes pouvant être pris à bord ou le maximum de charge admissible,

quiconque conduit un bateau en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou doit le savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances,

est puni de l'amende.

49 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 4750 Signaux et balises

Quiconque, intentionnellement, déplace, endommage, enlève ou modifie un signal ou une balise,

quiconque place un signal ou une balise sans l'assentiment de l'autorité,

est puni de l'amende.

50 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 4851 Autres infractions

Celui qui aura d'une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de con­ventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des trans­ports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la pré­sente loi, sera puni de l'amende.

51 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juil. 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

Art. 49 Transport illicite de voyageurs

1 Quiconque viole les prescriptions régissant les transports réguliers et professionnels de personnes par bateau est puni de l'amende.52

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 5000 francs.

52 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Section 2 Conditions de la répression

Art. 50 Infractions commises par négligence

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.

2 Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.

Art. 52 Courses d'apprentissage

1 Lorsqu'il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction, le con­ducteur qui accompagne un élève conducteur est responsable des actes punissables commis lors des courses d'apprentissage.

2 L'élève conducteur est responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter sui­vant le degré de son instruction.

Art. 53 Courses officielles urgentes

Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un bateau affecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les cir­constances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route.

Art. 54 Relation avec d'autres lois pénales

1 Les dispositions générales du code pénal suisse53 s'appliquent aux infractions men­tionnées aux art. 40 à 48.

2 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif54 s'appliquent aux infractions mentionnées à l'art. 49.

3 S'il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186855, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.

Art. 55 Poursuite pénale

1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48.

2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l'art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. Ce départe­ment peut déléguer à des servi­ces subordonnés la poursuite et le jugement de certai­nes infractions ainsi que l'exécution des peines.

Chapitre 957 Attributions des autorités

57 Anciennement chap. 8.

Section 1 Compétence des autorités fédérales

Art. 5658

1 Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.59

2 Il peut édicter des prescriptions sur la navigation découlant du droit international.

3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.60

58 Abrogé par le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

59 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

60 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Section 2 Compétence des autorités cantonales

Art. 58 En général

1 L'exécution de la présente loi, des conventions internationales et des dispositions d'application est du ressort des cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à une autorité fédérale.

2 Le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement est compétent pour son inspection, pour le jaugeage ainsi que pour la délivrance et le retrait du permis de navigation. Le Conseil fédéral précise comment il faut déterminer le lieu de sta­tion­nement.

3 Les permis de conduire et les permis des membres d'équipage sont délivrés et reti­rés par le canton dans lequel le candidat ou le titulaire a son domicile ou, à dé­faut, son lieu de séjour habituel. Si ce canton ne délivre pas de permis, cette tâche incombe au canton dans lequel le bateau stationne.

4 Les conventions intercantonales relatives à une organisation commune des autori­tés sont réservées.

Art. 59 Attributions spéciales de la police

1 Lorsque la police constate qu'un bateau circule sans avoir été admis à naviguer ou que son état ou sa cargaison présente un danger pour la navigation ou qu'il y a vio­lation grave des prescriptions sur la protection de l'environnement, elle l'empêchera de continuer sa course. Elle pourra saisir le permis de navigation et, s'il le faut, le bateau.

2 Si un conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsque, pour une autre raison légale, il n'a pas le droit de conduire un bateau, la police l'empêchera de continuer sa course et saisira son permis de con­duire.

3 La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur qui, par une violation grave des règles élémentaires de route, a prouvé qu'il était parti­culiè­rement dangereux ou qui a intentionnellement violé les prescriptions sur la protec­tion des eaux ou de l'environnement.

4 Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l'autorité compé­tente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans délai une décision. Jus­qu'à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu'un retrait du permis.

5 Les conventions internationales relatives à la navigation sur des voies d'eau inter­nationales sont réservées.

Section 3 Coopération des autorités

Art. 60 Entraide et communications

1 Les autorités fédérales et cantonales chargées de l'application de la présente loi s'accordent mutuellement et gratuitement l'entraide judiciaire et administrative et adressent à l'autorité compétente tous les avis et les renseignements utiles. Les autorités cantonales annoncent à l'Administration des douanes les bateaux construits à l'étranger qu'elles inscrivent sur leurs registres.

2 La police et les autorités de poursuite porteront à la connaissance de l'autorité compétente les infractions à la présente loi pouvant entraîner une mesure adminis­trative.

Section 4 Impôts et taxes

Art. 61 Impôts

1 Les cantons ont le droit d'imposer:

a.
les bateaux qui ont leur lieu de stationnement sur leur territoire;
b.
les bateaux qui ont leur lieu de stationnement dans un autre canton et qui sont utilisés pendant plus d'un mois sur leur territoire.

2 Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré d'un canton dans un autre, ce dernier est compétent pour l'imposition dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

3 Le canton du lieu de stationnement du bateau remboursera les impôts qu'il a per­çus pour le temps pendant lequel le bateau a été assujetti à l'impôt dans un autre canton en application de l'al. 1, let. b.

4 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions aux­quelles est soumise l'imposition des bateaux étrangers qui restent en Suisse un cer­tain temps. Il appartient au canton où le bateau se trouve le plus fréquemment de percevoir l'impôt.

5 Les bateaux de la Confédération et des entreprises de navigation concessionnaires ainsi que les bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ne peuvent faire l'objet d'une imposition de la part des cantons.

Art. 62 Taxes

1 Le droit des cantons de percevoir des taxes est réservé.

2 Il ne peut toutefois être perçu de taxes pour l'exercice de la navigation dans les limites de l'usage commun, pour la navigation concessionnaire, pour la navigation des bateaux de la Confédération et pour le simple passage des bateaux.

3 Les taxes perçues pour l'utilisation des installations portuaires, des installations de transbordement ou de débarcadères par la navigation professionnelle, doivent, à conditions égales et sur une même voie d'eau, être les mêmes pour tous les utilisa­teurs.

Chapitre 1062 Dispositions finales

62 Anciennement chap. 9.

Art. 63 Abrogation du droit antérieur

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier l'art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 28 septembre 192363 sur le registre des bateaux.

63 RS 747.11. Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 63a64 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

1 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

64 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 64 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:

Chap. 4, art. 56, chap. 7, art. 63: 1er avril 197665
Toutes les autres dispositions: 1er avril 197966

65 ACF du 12 mars 1976

66 ACF du 8 nov. 1978 (RO 1979 336)