01.07.2020 - * / En vigueur
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2014 - 31.12.2019
01.01.2011 - 31.12.2013
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
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01.01.2000 - 31.01.2003
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1

Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI
1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 28 janvier 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 24ter de la constitution2;3
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19744, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi règle la navigation sur les voies d'eau suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2

Le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au sens de la présente loi.

3

Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées.


Art. 2

Exercice de la navigation 1

La navigation sur les voies d'eau publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi.

2

L'usage particulier et l'usage accru de ces voies d'eau sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie d'eau utilisée.

3

Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies d'eau.

RO 1976 724

1 Abréviation introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 87 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des
dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

4 FF

1974 I 1491

747.201

Navigation intérieure 2

747.201


Art. 3

Souveraineté des cantons sur les eaux 1

La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé.

2

Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des
bateaux admis sur une voie d'eau.

3

Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation.


Art. 4

Voies d'eau intercantonales et internationales 1

Lorsqu'une voie d'eau touche le territoire de plusieurs cantons, ils s'entendent sur toutes les mesures à prendre. S'ils n'y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.

2

Pour les voies d'eau frontalières ou pour les voies d'eau régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.


Art. 5

Entretien des voies d'eau 1

Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie d'eau et où elle n'est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette
navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires.

2

Le canton répond du dommage causé par le défaut d'entretien d'une voie d'eau située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable.


Art. 6

Entraves à la navigation 1

Les cantons peuvent faire enlever, aux frais du détenteur et du propriétaire, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai qui leur a été imparti, les bateaux échoués, coulés
ou inaptes à la navigation ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en danger la navigation.

2

En cas de danger imminent ou lorsque ni le détenteur ni le propriétaire ne peuvent être atteints, les autorités peuvent prendre immédiatement les mesures utiles.


Art. 7

Concessions, autorisations 1

Le droit de transporter régulièrement et professionnellement des personnes par bateau est réservé à la Confédération. Elle peut octroyer des concessions ou accorder
des autorisations.

2

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux concessions et aux autorisations. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation
d'avoir une concession ou une autorisation.

Loi fédérale

3

747.201

Chapitre 2

Installations portuaires5

Art. 8


6

Construction et exploitation d'installations portuaires 1

Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation
ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été
approuvés par l'Office fédéral des transports.

2

La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer7.

3

Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions de l'Office fédéral des transports prises en vertu des 1er et 2e alinéas.

4

Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.


Art. 9

Aménagement des installations portuaires 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant la signalisation et l'éclairage des installations des ports, des places de transbordement et des débarcadères.

2

Il peut édicter des prescriptions uniformes concernant la construction et l'aménagement de telles installations.

Chapitre 38 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 1

Bateaux


Art. 10

Garanties de sécurité 1

Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus de manière à satisfaire aux règles de route et à ne pas exposer à des risques les personnes à bord, la navigation et les autres usagers de la voie d'eau.

2

Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont en état de navigabilité et conformes aux prescriptions.


Art. 11

Construction et équipement des bateaux 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, à l'équipement et au jaugeage des bateaux. Il tient compte des exigences de la protection des
eaux et de l'environnement.

5

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

7 RS

742.101

8

Anciennement chap. 2.

Navigation intérieure 4

747.201

2

Il peut limiter les dimensions des bateaux ainsi que la puissance des moteurs et exclure certains genres de moteurs.


Art. 12

Expertise des types

1

Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.

2

Les bateaux et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé.

3

Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure.


Art. 13

Permis de navigation

1

Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont pourvus d'un permis de navigation.

2

Le permis de navigation n'est délivré que si le bateau est conforme aux prescriptions et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue.

3

Lorsque le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau est limité, les bateaux ne peuvent y naviguer qu'avec une autorisation complémentaire du canton.

4

Si le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton ou s'il y a changement de propriétaire, un nouveau permis de navigation doit être établi.

5

Le Conseil fédéral désigne les bateaux exemptés du permis de navigation et ceux pour lesquels il est exigé un permis spécial. Il peut admettre comme valables des
permis de navigation étrangers ou accorder des facilités lorsqu'il s'agit de bateaux
stationnant à l'étranger qui ne naviguent que temporairement en Suisse.


Art. 14

Inspection officielle 1

Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle.

2

Le Conseil fédéral peut dispenser de l'inspection individuelle les bateaux qui ont fait l'objet d'une expertise des types.

3

Des inspections subséquentes doivent avoir lieu: a.

A intervalles réguliers; b.

Lorsque le bateau ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation; c.

Si le bateau a subi des modifications essentielles.

4

Le détenteur ou le propriétaire du bateau est tenu d'annoncer les modifications essentielles à l'autorité compétente.

5

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'inspection des bateaux.

Loi fédérale

5

747.201


Art. 15

Immatriculation et signes distinctifs 1

Tout bateau doit être inscrit sur un registre et pourvu de signes distinctifs.

2

Les bateaux qui ne sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l'être sur le registre du canton dans lequel ils stationnent.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant l'immatriculation et les signes distinctifs des bateaux et fixe les exceptions.

Section 2

Conducteurs de bateaux et équipages

Art. 16

Conduite des bateaux

1

Tout bateau doit être placé sous l'autorité d'un conducteur responsable.

2

Est réputé conducteur celui qui exerce l'autorité.

3

Pour certains bateaux, le Conseil fédéral peut exiger un équipage minimum.

4

L'équipage et les autres personnes à bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la navigation et de l'ordre à
bord.


Art. 17

Délivrance des permis 1

Le Conseil fédéral désigne les bateaux pour la conduite desquels un permis de conduire est nécessaire.

2

Le permis est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de route et qu'il est apte à conduire avec sûreté un bateau de la catégorie correspondant au permis.

3

Le Conseil fédéral peut subordonner à un permis l'exercice d'autres fonctions à bord.

4

Les permis ne sont pas délivrés lorsque le candidat: a.

N'a pas encore atteint l'âge minimum prescrit par le Conseil fédéral; b.

Est empêché par des maladies ou infirmités physiques ou mentales de conduire sûrement un bateau ou de travailler comme membre de l'équipage; c.

S'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie susceptibles de
diminuer son aptitude à conduire sûrement un bateau ou à travailler comme
membre de l'équipage.

5

Si la capacité du conducteur ou d'un membre de l'équipage suscite des doutes, on procédera à un nouvel examen.

Navigation intérieure 6

747.201

Section 3

Permis


Art. 18

Validité des permis

1

Les permis de navigation et de conduire ainsi que les permis des membres d'équipage sont valables sur tout le territoire suisse.

2

Leur validité peut être restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales.

3

Les permis établis en application de conventions internationales sont également valables sur les voies d'eau suisses régies par ces conventions.

4

Le Conseil fédéral édicte les dispositions réglant la reconnaissance des autres permis étrangers.


Art. 19

Retrait en général

1

Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

2

Les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des
émoluments n'ont pas été acquittés pour le bateau.


Art. 20

Retrait des permis des conducteurs et des membres de l'équipage 1

Le permis peut être retiré lorsque son titulaire a: a.

Par des infractions aux règles de route compromis la sécurité de la navigation
ou incommodé des tiers; b.

Violé les prescriptions sur la protection des eaux contre la pollution ou les
dispositions protégeant l'environnement; c.

Fait un usage abusif d'un permis.

Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

2

Le permis sera retiré lorsque son titulaire: a.

A gravement compromis la sécurité de la navigation; b.

A conduit un bateau alors qu'étant pris de boisson, sa capacité de conduire
était réduite à néant ou sérieusement diminuée; c.

A pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne ou s'il a violé son obligation de secourir; d.

A soustrait un bateau dans le dessein d'en faire usage et e.

Ne s'efforce pas ou est incapable de conduire un bateau sans mettre en danger les tiers ou les incommoder.

Loi fédérale

7

747.201


Art. 21

Durée du retrait des permis 1

Le permis d'un conducteur ou celui d'un membre de l'équipage sera retiré pour une durée à fixer selon les circonstances; elle sera cependant: a.

D'un mois au moins, b.

De six mois au moins si le conducteur a conduit un bateau, bien que le permis lui ait été retiré, ou si le permis doit lui être retiré en raison d'une infraction commise dans les deux ans à compter du dernier retrait.

2

Le permis sera retiré définitivement aux conducteurs incorrigibles.

3

Lorsqu'un permis a été retiré pendant plus de six mois, il peut être restitué conditionnellement si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but.

Chapitre 49 Règles de route Section 1

Obligations générales

Art. 22

Devoir général de vigilance 1

Le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en
danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d'entraver la
navigation et de troubler l'environnement.

2

En cas de danger imminent, le conducteur doit prendre toutes dispositions pour éviter un dommage, même s'il doit de ce fait transgresser les prescriptions.


Art. 23

Obligation de secourir 1

Si lors d'un accident, des personnes à bord se trouvent en danger, le conducteur du bateau et l'équipage doivent tout mettre en oeuvre pour sauver ces personnes.

2

Si, sur une voie d'eau, des personnes se trouvent en danger, tout conducteur de bateau est tenu de leur prêter assistance dans la mesure ou cela peut raisonnablement
être exigé de lui et demeure compatible avec la sécurité de son propre bateau.


Art. 24

Annonce d'accident et de dommages 1

Si lors d'un accident, des personnes sont blessées ou tuées, le conducteur du bateau et toute autre personne impliquée doivent appeler sans délai la police. Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira le lésé aussi rapidement que possible.

2

Celui qui endommage un signal pour la navigation ou une balise doit en aviser sans délai la police.

9

Anciennement chap. 3.

Navigation intérieure 8

747.201

Section 2

Prescriptions de police de la navigation

Art. 25

Règles de route et de stationnement 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières
dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation.

2

Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie d'eau.

3

Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions
de caractère local.


Art. 26

Services d'avis de tempête et de secours 1

Les cantons peuvent installer des services d'avis de tempête et de secours et habiliter ces services à interdire la sortie des bateaux en cas de tempête, de brouillard ou
d'intempéries et à ordonner aux bateaux qui se trouvent au large de regagner la rive.

2

Ils peuvent exiger des propriétaires et des détenteurs de bateaux stationnés dans le canton une contribution aux frais de ces services et imposer aux loueurs professionnels de bateaux l'obligation de participer aux opérations de secours.

3

Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du conducteur, du détenteur et du propriétaire du bateau qui a bénéficié du sauvetage.

4

Les dispositions édictées pour les entreprises publiques de navigation sont réservées.


Art. 27

Manifestations nautiques et exercices militaires 1

Une autorisation cantonale est nécessaire pour les manifestations nautiques ainsi que pour les courses d'essai au cours desquelles il est dérogé aux prescriptions. Le
canton peut assortir l'autorisation de conditions particulières.

2

Les cantons peuvent, pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans la zone de la manifestation.

3

Les services des entreprises publiques de navigation ne peuvent être restreints qu'avec l'autorisation de la Confédération.

4

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour régler l'interdiction ou la limitation temporaire de la navigation lors d'exercices militaires.

Loi fédérale

9

747.201

Chapitre 510 Dispositions particulières pour la navigation rhénane internationale

Art. 28

Police de la navigation 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication11 édicte les dispositions nécessaires à la sécurité et à l'ordre de la
navigation rhénane internationale, notamment celles qui découlent des résolutions de
la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il peut aussi déclarer ces prescriptions applicables sur le tronçon du Rhin entre Bâle et Rheinfelden.

2

L'Office fédéral de l'économie hydraulique édicte les prescriptions de police de navigation qui n'ont qu'un caractère temporaire et les publie dans le Recueil des lois.


Art. 29

Economie des transports Pour assurer un régime uniforme de la navigation rhénane internationale, le Conseil
fédéral peut édicter des dispositions relatives à l'économie des transports en application des résolutions obligatoires de la Commission centrale pour la navigation du
Rhin ou des accords conclus par les Etats riverains.


Art. 30

Compétence des autorités cantonales 1

Les cantons riverains sont compétents pour l'inspection et le jaugeage des bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ainsi que pour délivrer ou retirer les
permis de tels bateaux, ceux de leurs conducteurs et ceux des membres de leur équipage, sans égard au lieu de stationnement du bateau ou au domicile ou au lieu de
séjour du candidat ou du détenteur du permis.

2

Le Conseil fédéral peut, de concert avec les gouvernements des cantons riverains intéressés, confier à l'un d'eux l'exécution des prescriptions de police de navigation
et celles qui ont trait à l'économie des transports sur le Rhin.

Chapitre 612 Assurance

Art. 31

Assurance obligatoire 1

Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu'ait été conclue une assuranceresponsabilité civile.

2

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile: a.

Du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau, b.

Des membres d'équipage et des auxiliaires, 10

Anciennement chap. 4.

11 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

12

Anciennement chap. 5.

Navigation intérieure 10

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c.

Du skieur nautique remorqué par le bateau.

3

Le Conseil fédéral fixe les montants minimums qui doivent être couverts par l'assurance. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de conclure une assurance.

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l'assurance-responsabilité civile des entreprises de navigation concessionnaires.


Art. 32

Limitations de l'assurance Peuvent être exclues de l'assurance: a.

Les prétentions du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau; b.

Les prétentions qui découlent des dommages matériels subis par le conjoint
de la personne tenue à réparation, par ses ascendants et descendants ainsi que
par ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui; c.

Les prétentions du skieur nautique remorqué pour des accidents en rapport
avec les opérations du remorquage; d.

Les prétentions qui découlent des dommages subis par le bateau ou les choses qu'il transportait, remorquait ou poussait et pour la destruction du bateau
ou de ces choses;

e.

Les prétentions qui découlent des accidents survenus lors de courses pour
lesquelles a été conclue une assurance-responsabilité civile particulière.


Art. 33

Action directe contre l'assureur. Exceptions 1

Dans la limite des montants prévus par le contrat de l'assurance-responsabilité civile obligatoire, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

2

Les exceptions découlant du contrat ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance13 ne peuvent pas être opposées au lésé.


Art. 34

Droit de recours de l'assureur 1

L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance14 .

2

Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par les prestations de l'assurance, les assureurs ne peuvent faire valoir leur droit de recours contre les responsables du
dommage ou leurs assureurs en responsabilité civile que si le lésé n'en subit aucun
préjudice.

3

L'action en recours de l'assureur se prescrit par un an à partir du jour où l'assureur a complètement exécuté sa prestation et le responsable est connu.

13

RS 221.229.1 14

RS 221.229.1

Loi fédérale

11

747.201


Art. 35

Assureur

L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise autorisée
par le Conseil fédéral à les pratiquer. Est réservée la reconnaissance d'assurances
conclues à l'étranger pour les bateaux étrangers.


Art. 36

Attestation d'assurance, suspension et cessation de l'assurance 1

L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de navigation.

2

L'assureur annoncera à l'autorité qui a délivré le permis de navigation la suspension ou la cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à
l'égard des personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la
notification de l'assureur.

3

L'autorité qui reçoit la notification de l'assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion
d'une nouvelle assurance.


Art. 37

Cas spéciaux

1

La Confédération et les cantons ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer.

2

Le présent chapitre n'est pas applicable aux bateaux affectés à la navigation rhénane internationale.

Chapitre 715 Recours et for

Art. 38

Recours

1

Pour les décisions qui n'émanent pas du gouvernement cantonal, la législation cantonale doit prévoir la possibilité de recourir à une autorité cantonale supérieure.

2

Lorsque le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre des décisions cantonales de dernière instance est exclu, celles-ci peuvent faire l'objet d'un recours
au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication, qui statue définitivement.


Art. 39

For des actions civiles 1

Les actions civiles consécutives à un accident de navigation seront intentés devant le juge du lieu de l'accident ou du domicile du défendeur.

2

Les dispositions relatives aux fors spéciaux prévus pour les actions dirigés contre la Confédération ou contre les entreprises concessionnaires de navigation ainsi que les
conventions internationales sont réservées.

15

Anciennement chap. 6.

Navigation intérieure 12

747.201

Chapitre 816 Dispositions pénales Section 1

Délits et contraventions

Art. 40

Violation des règles de route 1

Celui qui aura violé les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d'exécution édictées par la Confédération et les cantons, sera puni
des arrêts ou de l'amende.

2

Celui qui, par une violation grave des règles de route, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende.

3

Dans les cas de ce genre, l'article 237, chiffre 2, du code pénal suisse17 n'est pas applicable.


Art. 41

Ivresse

1

Celui qui conduit un bateau ou qui participe à sa conduite alors que, étant pris de boisson sa capacité de conduire était réduite à néant ou sérieusement diminuée, sera
puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence
de 2000 francs.

2

Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonné par
l'autorité ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre
leur but.


Art. 42

Violation des devoirs en cas d'accident 1

Celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2

Le conducteur de bateau qui aura fui après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident sera puni de l'emprisonnement.


Art. 43

Etat défectueux du bateau 1

Celui qui aura porté intentionnellement atteinte à la sécurité d'un bateau de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende.

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende.

3

Celui qui aura conduit un bateau dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions
relatives à la sécurité, ou qui aura par négligence toléré qu'un tel bateau soit utilisé
par d'autres, sera puni des arrêts ou de l'amende.

16

Anciennement chap. 7.

17

RS 311.0

Loi fédérale

13

747.201


Art. 44

Vol d'usage

1

Celui qui aura soustrait un bateau pour en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager, en sachant dès le début que le bateau était soustrait, seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur ou du propriétaire il ne sera puni que sur plainte; la peine sera les arrêts ou l'amende.

3

Celui qui, pour faire des courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura utilisé un bateau qui lui a été confié sera, sur plainte, puni des arrêts ou
de l'amende.

4

Dans ces cas, l'article 143 du code pénal suisse18 n'est pas applicable.


Art. 45

Conduite d'un bateau sans permis de conduire Celui qui aura conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire nécessaire,
celui qui n'aura pas observé les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles
était soumis son permis,
celui qui aura mis un bateau à la disposition d'un conducteur dont il savait ou aurait
pu savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'était
pas titulaire du permis nécessaire,
sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 46

Conduite d'un bateau sans permis de navigation, sans signes distinctifs ou sans assurance-responsabilité civile Celui qui aura conduit un bateau alors que le permis de navigation ou l'autorisation
cantonale nécessaire faisait défaut ou que le bateau était dépourvu de signes distinctifs ou muni de faux signes distinctifs,
celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis
le permis de navigation, notamment pour ce qui a trait au nombre de personnes pouvant être pris à bord ou le maximum de charge admissible,
celui qui aura conduit un bateau en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assuranceresponsabilité civile prescrite ou qui devait le savoir en prêtant toute l'attention
commandée par les circonstances,
sera puni des arrêts ou de l'amende.


Art. 47

Signaux et balises

Celui qui, intentionnellement, aura déplacé, endommagé, enlevé ou modifié un signal ou une balise,
celui qui aura placé un signal ou une balise sans l'assentiment de l'autorité, sera puni
des arrêts ou de l'amende.

18

RS 311.0

Navigation intérieure 14

747.201


Art. 48


19

Autres infractions

Celui qui aura d'une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions
d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des transports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des articles 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l'amende.


Art. 49

Transport illicite de voyageurs 1

Celui qui aura violé les prescriptions régissant les transports réguliers et professionnels de personnes par bateau sera puni des arrêts ou d'une amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 5000 francs.

Section 2

Conditions de la répression

Art. 50

Infractions commises par négligence 1

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.

2

Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.


Art. 51

Infractions commises par les employeurs et les supérieurs L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur de bateau à commettre un
acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.


Art. 52

Courses d'apprentissage 1

Lorsqu'il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction, le conducteur qui accompagne un élève conducteur est responsable des actes punissables
commis lors des courses d'apprentissage.

2

L'élève conducteur est responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.


Art. 53

Courses officielles urgentes Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un bateau affecté au sauvetage,
à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route.

19

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet
1986 (RO 1986 1130 1134; FF 1984 II 1477).

Loi fédérale

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Art. 54

Relation avec d'autres lois pénales 1

Les dispositions générales du code pénal suisse20 s'appliquent aux infractions mentionnées aux articles 40 à 48.

2

Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21 s'appliquent aux infractions mentionnées à l'article 49.

3

S'il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre
186822, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.


Art. 55

Poursuite pénale

1

Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux articles 40 à 48.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l'article 49 selon la
procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23. Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l'exécution des peines.

Chapitre 924 Attributions des autorités Section 1

Compétence des autorités fédérales

Art. 56

Dispositions d'exécution 1

Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.25 2

Il peut édicter des prescriptions sur la navigation découlant du droit international.

3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.26 20

RS 311.0

21

RS 313.0

22

RS 0.747.224.101 23

RS 313.0

24

Anciennement chap. 8.

25

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des
dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003
(RO 2003 187 188; FF 2001 3657).

26

Introduit par le ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit
fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187 188;
FF 2001 3657).

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Art. 57

Application de la loi 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est compétent pour toutes les questions relatives aux concessions.

2

...27

Section 2

Compétence des autorités cantonales

Art. 58

En général

1

L'exécution de la présente loi, des conventions internationales et des dispositions d'application est du ressort des cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à
une autorité fédérale.

2

Le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement est compétent pour son inspection, pour le jaugeage ainsi que pour la délivrance et le retrait du permis de
navigation. Le Conseil fédéral précise comment il faut déterminer le lieu de stationnement.

3

Les permis de conduire et les permis des membres d'équipage sont délivrés et retirés par le canton dans lequel le candidat ou le titulaire a son domicile ou, à défaut,
son lieu de séjour habituel. Si ce canton ne délivre pas de permis, cette tâche incombe au canton dans lequel le bateau stationne.

4

Les conventions intercantonales relatives à une organisation commune des autorités sont réservées.


Art. 59

Attributions spéciales de la police 1

Lorsque la police constate qu'un bateau circule sans avoir été admis à naviguer ou que son état ou sa cargaison présente un danger pour la navigation ou qu'il y a violation grave des prescriptions sur la protection de l'environnement, elle l'empêchera
de continuer sa course. Elle pourra saisir le permis de navigation et, s'il le faut, le
bateau.

2

Si un conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsque, pour une autre raison légale, il n'a pas le droit de conduire un bateau, la police l'empêchera de continuer sa course et saisira son permis de conduire.

3

La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur qui, par une violation grave des règles élémentaires de route, a prouvé qu'il était particulièrement dangereux ou qui a intentionnellement violé les prescriptions sur la protection des eaux ou de l'environnement.

4

Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans délai une décision. Jusqu'à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu'un retrait du
permis.

27 Abrogé par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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5

Les conventions internationales relatives à la navigation sur des voies d'eau internationales sont réservées.

Section 3

Coopération des autorités

Art. 60

Entraide et communications 1

Les autorités fédérales et cantonales chargées de l'application de la présente loi s'accordent mutuellement et gratuitement l'entraide judiciaire et administrative et
adressent à l'autorité compétente tous les avis et les renseignements utiles. Les autorités cantonales annoncent à l'Administration des douanes les bateaux construits à
l'étranger qu'elles inscrivent sur leurs registres.

2

La police et les autorités de poursuite porteront à la connaissance de l'autorité compétente les infractions à la présente loi pouvant entraîner une mesure administrative.

Section 4

Impôts et taxes

Art. 61

Impôts

1

Les cantons ont le droit d'imposer: a.

Les bateaux qui ont leur lieu de stationnement sur leur territoire; b.

Les bateaux qui ont leur lieu de stationnement dans un autre canton et qui
sont utilisés pendant plus d'un mois sur leur territoire.

2

Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré d'un canton dans un autre, ce dernier est compétent pour l'imposition dès le premier jour du mois où le
transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les
impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

3

Le canton du lieu de stationnement du bateau remboursera les impôts qu'il a perçus pour le temps pendant lequel le bateau a été assujetti à l'impôt dans un autre canton
en application du 1er alinéa, lettre b.

4

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l'imposition des bateaux étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Il appartient au canton où le bateau se trouve le plus fréquemment de
percevoir l'impôt.

5

Les bateaux de la Confédération et des entreprises de navigation concessionnaires ainsi que les bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ne peuvent faire
l'objet d'une imposition de la part des cantons.

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Art. 62

Taxes

1

Le droit des cantons de percevoir des taxes est réservé.

2

Il ne peut toutefois être perçu de taxes pour l'exercice de la navigation dans les limites de l'usage commun, pour la navigation concessionnaire, pour la navigation des
bateaux de la Confédération et pour le simple passage des bateaux.

3

Les taxes perçues pour l'utilisation des installations portuaires, des installations de transbordement ou de débarcadères par la navigation professionnelle, doivent, à
conditions égales et sur une même voie d'eau, être les mêmes pour tous les utilisateurs.

Chapitre 1028 Dispositions finales

Art. 63

Abrogation du droit antérieur Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier
l'article 66, 2e alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 192329 sur le registre des
bateaux.

a30 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999 1

Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

2

Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.


Art. 64

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: Chap. 4, art. 56, chap. 7, art. 63: 1er avril 197631
Toutes les autres dispositions: 1er avril 197932 28

Anciennement chap. 9.

29

RS 747.11. Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

30

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124;
FF 1998 2221).

31

ACF du 12 mars 1976 (RS 747.201.01).

32

ACF du 8 nov. 1978 (RS 747.201.02).