01.07.2020 - * / En vigueur
01.01.2020 - 30.06.2020
01.01.2014 - 31.12.2019
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1

Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI1) du 3 octobre 1975 (Etat le 1er janvier 2011) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 24ter de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19744, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi règle la navigation sur les voies d'eau suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2

Le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au sens de la présente loi.

3

Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées.

4

Les dispositions concernant l'expropriation, la surveillance, l'enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l'intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d'installations de signalisation et de transmission, les entreprises accessoires, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5 s'appliquent par analogie à la navigation intérieure exercée par des entreprises concessionnaires.6 RO 1976 724

1 Abréviation

introduite

par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 87 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

4 FF

1974 I 1491

5 RS

742.101

6

Introduit par le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Navigation

2

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Art. 2

Exercice de la navigation 1

La navigation sur les voies d'eau publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi.

2

L'usage particulier et l'usage accru de ces voies d'eau sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie d'eau utilisée.

3

Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies d'eau.


Art. 3

Souveraineté des cantons sur les eaux 1

La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé.

2

Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau.

3

Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation.


Art. 4

Voies d'eau intercantonales et internationales 1

Lorsqu'une voie d'eau touche le territoire de plusieurs cantons, ils s'entendent sur toutes les mesures à prendre. S'ils n'y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.

2

Pour les voies d'eau frontalières ou pour les voies d'eau régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.


Art. 5

Entretien des voies d'eau 1

Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie d'eau et où elle n'est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires.

2

Le canton répond du dommage causé par le défaut d'entretien d'une voie d'eau située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable.


Art. 6

Entraves à la navigation 1

Les cantons peuvent faire enlever, aux frais du détenteur et du propriétaire, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai qui leur a été imparti, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en danger la navigation.

2

En cas de danger imminent ou lorsque ni le détenteur ni le propriétaire ne peuvent être atteints, les autorités peuvent prendre immédiatement les mesures utiles.

Navigation intérieure. LF 3

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Art. 7


7

Concessions et autorisations Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs8.

Chapitre 2 Installations portuaires9

Art. 8


10

Construction et exploitation d'installations portuaires 1

Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l'Office fédéral des transports.

2

La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer11.

3

…12

4

Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons.


Art. 9

Aménagement des installations portuaires 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant la signalisation et l'éclairage des installations des ports, des places de transbordement et des débarcadères.

2

Il peut édicter des prescriptions uniformes concernant la construction et l'aménagement de telles installations.

7

Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

8 RS

745.1

9

Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

11 RS

742.101

12 Abrogé par le ch. 80 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Navigation

4

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Chapitre 313 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 1 Bateaux


Art. 10

Garanties de sécurité 1

Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus de manière à satisfaire aux règles de route et à ne pas exposer à des risques les personnes à bord, la navigation et les autres usagers de la voie d'eau.

2

Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont en état de navigabilité et conformes aux prescriptions.


Art. 11

Construction et équipement des bateaux 1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, à l'équipement et au jaugeage des bateaux. Il tient compte des exigences de la protection des eaux et de l'environnement.

2

Il peut limiter les dimensions des bateaux ainsi que la puissance des moteurs et exclure certains genres de moteurs.


Art. 12

Expertise des types

1

Le Conseil fédéral peut soumettre à l'expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.

2

Les bateaux et les objets soumis à l'expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle approuvé.

3

Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure.


Art. 13

Permis de navigation

1

Les bateaux ne peuvent naviguer que s'ils sont pourvus d'un permis de navigation.

2

Le permis de navigation n'est délivré que si le bateau est conforme aux prescriptions et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue.

3

Lorsque le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau est limité, les bateaux ne peuvent y naviguer qu'avec une autorisation complémentaire du canton.

4

Si le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton ou s'il y a changement de propriétaire, un nouveau permis de navigation doit être établi.

5

Le Conseil fédéral désigne les bateaux exemptés du permis de navigation et ceux pour lesquels il est exigé un permis spécial. Il peut admettre comme valables des permis de navigation étrangers ou accorder des facilités lorsqu'il s'agit de bateaux stationnant à l'étranger qui ne naviguent que temporairement en Suisse.

13 Anciennement chap. 2.

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Art. 14

Inspection officielle 1

Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle.

2

Le Conseil fédéral peut dispenser de l'inspection individuelle les bateaux qui ont fait l'objet d'une expertise des types.

3

Des inspections subséquentes doivent avoir lieu: a. à intervalles réguliers; b. lorsque le bateau ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation; c. si le bateau a subi des modifications essentielles.

4

Le détenteur ou le propriétaire du bateau est tenu d'annoncer les modifications essentielles à l'autorité compétente.

5

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'inspection des bateaux.


Art. 15

Immatriculation et signes distinctifs 1

Tout bateau doit être inscrit sur un registre et pourvu de signes distinctifs.

2

Les bateaux qui ne sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l'être sur le registre du canton dans lequel ils stationnent.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant l'immatriculation et les signes distinctifs des bateaux et fixe les exceptions.

Section 2

Conducteurs de bateaux et équipages

Art. 16

Conduite des bateaux

1

Tout bateau doit être placé sous l'autorité d'un conducteur responsable.

2

Est réputé conducteur celui qui exerce l'autorité.

3

Pour certains bateaux, le Conseil fédéral peut exiger un équipage minimum.

4

L'équipage et les autres personnes à bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la navigation et de l'ordre à bord.


Art. 17

Délivrance des permis 1

Le Conseil fédéral désigne les bateaux pour la conduite desquels un permis de conduire est nécessaire.

2

Le permis est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de route et qu'il est apte à conduire avec sûreté un bateau de la catégorie correspondant au permis.

3

Le Conseil fédéral peut subordonner à un permis l'exercice d'autres fonctions à bord.

Navigation

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4

Les permis ne sont pas délivrés lorsque le candidat: a. n'a pas encore atteint l'âge minimum prescrit par le Conseil fédéral; b. est empêché par des maladies ou infirmités physiques ou mentales de conduire sûrement un bateau ou de travailler comme membre de l'équipage;

c. s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie susceptibles de diminuer son aptitude à conduire sûrement un bateau ou à travailler comme membre de l'équipage.

5

Si la capacité du conducteur ou d'un membre de l'équipage suscite des doutes, on procédera à un nouvel examen.

Section 3

Permis


Art. 18

Validité des permis

1

Les permis de navigation et de conduire ainsi que les permis des membres d'équipage sont valables sur tout le territoire suisse.

2

Leur validité peut être restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales.

3

Les permis établis en application de conventions internationales sont également valables sur les voies d'eau suisses régies par ces conventions.

4

Le Conseil fédéral édicte les dispositions réglant la reconnaissance des autres permis étrangers.


Art. 19

Retrait en général

1

Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

2

Les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n'ont pas été acquittés pour le bateau.


Art. 20

Retrait des permis des conducteurs et des membres de l'équipage 1

Le permis peut être retiré lorsque son titulaire a: a. par des infractions aux règles de route compromis la sécurité de la navigation ou incommodé des tiers; b. violé les prescriptions sur la protection des eaux contre la pollution ou les dispositions protégeant l'environnement; c. fait un usage abusif d'un permis.

Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

Navigation intérieure. LF 7

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2

Le permis sera retiré lorsque son titulaire: a. a gravement compromis la sécurité de la navigation; b. a conduit un bateau alors qu'étant pris de boisson, sa capacité de conduire était réduite à néant ou sérieusement diminuée; c. a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne ou s'il a violé son obligation de secourir;

d. a soustrait un bateau dans le dessein d'en faire usage et e. ne s'efforce pas ou est incapable de conduire un bateau sans mettre en danger les tiers ou les incommoder.


Art. 21

Durée du retrait des permis 1

Le permis d'un conducteur ou celui d'un membre de l'équipage sera retiré pour une durée à fixer selon les circonstances; elle sera cependant: a. d'un mois au moins, b. de six mois au moins si le conducteur a conduit un bateau, bien que le permis lui ait été retiré, ou si le permis doit lui être retiré en raison d'une infraction commise dans les deux ans à compter du dernier retrait.

2

Le permis sera retiré définitivement aux conducteurs incorrigibles.

3

Lorsqu'un permis a été retiré pendant plus de six mois, il peut être restitué conditionnellement si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but.

Chapitre 414 Règles de route Section 1 Obligations générales

Art. 22

Devoir général de vigilance 1

Le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d'entraver la navigation et de troubler l'environnement.

2

En cas de danger imminent, le conducteur doit prendre toutes dispositions pour éviter un dommage, même s'il doit de ce fait transgresser les prescriptions.


Art. 23

Obligation de secourir 1

Si lors d'un accident, des personnes à bord se trouvent en danger, le conducteur du bateau et l'équipage doivent tout mettre en oeuvre pour sauver ces personnes.

14 Anciennement chap. 3.

Navigation

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2

Si, sur une voie d'eau, des personnes se trouvent en danger, tout conducteur de bateau est tenu de leur prêter assistance dans la mesure ou cela peut raisonnablement être exigé de lui et demeure compatible avec la sécurité de son propre bateau.


Art. 24

Annonce d'accident et de dommages 1

Si lors d'un accident, des personnes sont blessées ou tuées, le conducteur du bateau et toute autre personne impliquée doivent appeler sans délai la police. Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira le lésé aussi rapidement que possible.

2

Celui qui endommage un signal pour la navigation ou une balise doit en aviser sans délai la police.

Section 2

Prescriptions de police de la navigation

Art. 25

Règles de route et de stationnement 1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation.

2

Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie d'eau.

3

Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local.


Art. 26

Services d'avis de tempête et de secours 1

Les cantons peuvent installer des services d'avis de tempête et de secours et habiliter ces services à interdire la sortie des bateaux en cas de tempête, de brouillard ou d'intempéries et à ordonner aux bateaux qui se trouvent au large de regagner la rive.

2

Ils peuvent exiger des propriétaires et des détenteurs de bateaux stationnés dans le canton une contribution aux frais de ces services et imposer aux loueurs professionnels de bateaux l'obligation de participer aux opérations de secours.

3

Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du conducteur, du détenteur et du propriétaire du bateau qui a bénéficié du sauvetage.

4

Les dispositions édictées pour les entreprises publiques de navigation sont réservées.


Art. 27

Manifestations nautiques et exercices militaires 1

Une autorisation cantonale est nécessaire pour les manifestations nautiques ainsi que pour les courses d'essai au cours desquelles il est dérogé aux prescriptions. Le canton peut assortir l'autorisation de conditions particulières.

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2

Les cantons peuvent, pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans la zone de la manifestation.

3

Les services des entreprises publiques de navigation ne peuvent être restreints qu'avec l'autorisation de la Confédération.

4

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour régler l'interdiction ou la limitation temporaire de la navigation lors d'exercices militaires.

Chapitre 515 Dispositions particulières pour la navigation rhénane internationale

Art. 28

Police de la navigation 1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication16 édicte les dispositions nécessaires à la sécurité et à l'ordre de la navigation rhénane internationale, notamment celles qui découlent des résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il peut aussi déclarer ces prescriptions applicables sur le tronçon du Rhin entre Bâle et Rheinfelden.

2

L'Office fédéral des transports17 édicte les prescriptions de police de navigation qui n'ont qu'un caractère temporaire et les publie dans le Recueil des lois.


Art. 29

Economie des transports Pour assurer un régime uniforme de la navigation rhénane internationale, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à l'économie des transports en application des résolutions obligatoires de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou des accords conclus par les Etats riverains.


Art. 30

Compétence des autorités cantonales 1

Les cantons riverains sont compétents pour l'inspection et le jaugeage des bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ainsi que pour délivrer ou retirer les permis de tels bateaux, ceux de leurs conducteurs et ceux des membres de leur équipage, sans égard au lieu de stationnement du bateau ou au domicile ou au lieu de séjour du candidat ou du détenteur du permis.

2

Le Conseil fédéral peut, de concert avec les gouvernements des cantons riverains intéressés, confier à l'un d'eux l'exécution des prescriptions de police de navigation et celles qui ont trait à l'économie des transports sur le Rhin.

15 Anciennement chap. 4.

16 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

17 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Navigation

10

747.201

Chapitre 6 Responsabilité et assurance18
a19 Responsabilité

Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer20 s'appliquent à la responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires.


Art. 31

Assurance obligatoire 1

Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu'ait été conclue une assuranceresponsabilité civile.

2

L'assurance doit couvrir la responsabilité civile: a. du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau, b. des membres d'équipage et des auxiliaires, c. du skieur nautique remorqué par le bateau.

3

Le Conseil fédéral fixe les montants minimums qui doivent être couverts par l'assurance. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation de conclure une assurance.

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l'assurance-responsabilité civile des entreprises de navigation concessionnaires.


Art. 32

Limitations de l'assurance Peuvent être exclues de l'assurance: a. les prétentions du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau; b. les prétentions qui découlent des dommages matériels subis par le conjoint de la personne tenue à réparation, par ses ascendants et descendants ainsi que par ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui; c. les prétentions du skieur nautique remorqué pour des accidents en rapport avec les opérations du remorquage; d. les prétentions qui découlent des dommages subis par le bateau ou les choses qu'il transportait, remorquait ou poussait et pour la destruction du bateau ou de ces choses; e. les prétentions qui découlent des accidents survenus lors de courses pour lesquelles a été conclue une assurance-responsabilité civile particulière.

18 Anciennement avant l'art. 31. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

19 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

20 RS

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Art. 33

Action directe contre l'assureur. Exceptions 1

Dans la limite des montants prévus par le contrat de l'assurance-responsabilité civile obligatoire, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur.

2

Les exceptions découlant du contrat ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance21 ne peuvent pas être opposées au lésé.


Art. 34

Droit de recours de l'assureur 1

L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance22 .

2

Lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par les prestations de l'assurance, les assureurs ne peuvent faire valoir leur droit de recours contre les responsables du dommage ou leurs assureurs en responsabilité civile que si le lésé n'en subit aucun préjudice.

3

L'action en recours de l'assureur se prescrit par un an à partir du jour où l'assureur a complètement exécuté sa prestation et le responsable est connu.


Art. 35

Assureur

L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise autorisée par le Conseil fédéral à les pratiquer. Est réservée la reconnaissance d'assurances conclues à l'étranger pour les bateaux étrangers.


Art. 36

Attestation d'assurance, suspension et cessation de l'assurance 1

L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de navigation.

2

L'assureur annoncera à l'autorité qui a délivré le permis de navigation la suspension ou la cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l'égard des personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la notification de l'assureur.

3

L'autorité qui reçoit la notification de l'assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d'une nouvelle assurance.


Art. 37

Cas spéciaux

1

La Confédération et les cantons ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer.

2

Le présent chapitre n'est pas applicable aux bateaux affectés à la navigation rhénane internationale.

21

RS 221.229.1 22

RS 221.229.1

Navigation

12

747.201

Chapitre 723

Art. 38


24



Art. 39


25
Chapitre 826 Dispositions pénales Section 1 Délits et contraventions

Art. 40

Violation des règles de route 1

Quiconque viole les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d'exécution édictées par la Confédération et les cantons, est puni de l'amende.27 2 Quiconque, par une violation grave des règles de route, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.28 3 Dans les cas de ce genre, l'art. 237, ch. 2, du code pénal suisse29 n'est pas applicable.


Art. 41


30

Conduite en état d'inaptitude au service31 1

Quiconque conduit un bateau ou participe à sa conduite alors que, étant pris de boisson sa capacité de conduire est réduite à néant ou sérieusement diminuée, est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2

Est passible des mêmes peines quiconque, intentionnellement, s'oppose ou se dérobe à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

23 Anciennement chap. 6.

24 Abrogé par le ch. 80 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

25 Abrogé par le ch. II 23 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

26 Anciennement chap. 7.

27 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

28 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

29

RS 311.0

30 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Navigation intérieure. LF 13

747.201

3

Pour les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale, les dispositions relatives à l'inaptitude au service, notamment les dispositions pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer32 sont applicables par analogie. 33


Art. 42


34

Violation des devoirs en cas d'accident 1

Quiconque, lors d'un accident, viole les devoirs que lui impose la présente loi, est puni de l'amende.

2

Le conducteur de bateau qui fuit après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 43


35

Etat défectueux du bateau 1

Quiconque porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un bateau de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende.

3

Quiconque conduit un bateau dont il sait ou doit savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité, ou par négligence tolère qu'un tel bateau soit utilisé par d'autres, est puni de l'amende.


Art. 44

Vol d'usage

1

Quiconque soustrait un bateau pour en faire usage ou en profite à titre de conducteur ou de passager, en sachant dès le début que le bateau est soustrait, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.36 2

Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur ou du propriétaire il n'est puni que sur plainte; la peine est l'amende.37

32 RS

742.101

33 Introduit par le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

34 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

35 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

36 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

37 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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3

Quiconque, pour faire des courses qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre, utilise un bateau qui lui a été confié est, sur plainte, puni de l'amende.38 4

Dans ces cas, l'art. 143 du code pénal suisse39 n'est pas applicable.


Art. 45


40

Conduite d'un bateau sans permis de conduire Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, quiconque n'observe pas les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles est soumis son permis, quiconque met un bateau à la disposition d'un conducteur dont il sait ou pourrait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis nécessaire, est puni de l'amende.


Art. 46


41

Conduite d'un bateau sans permis de navigation, £sans signes distinctifs ou sans assurance-responsabilité civile Quiconque conduit un bateau alors que le permis de navigation ou l'autorisation cantonale nécessaire fait défaut ou que le bateau est dépourvu de signes distinctifs ou muni de faux signes distinctifs, quiconque n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles est soumis le permis de navigation, notamment pour ce qui a trait au nombre de personnes pouvant être pris à bord ou le maximum de charge admissible, quiconque conduit un bateau en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assuranceresponsabilité civile prescrite ou doit le savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, est puni de l'amende.


Art. 47


42

Signaux et balises

Quiconque, intentionnellement, déplace, endommage, enlève ou modifie un signal ou une balise, quiconque place un signal ou une balise sans l'assentiment de l'autorité, est puni de l'amende.

38 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

39

RS 311.0. Actuellement: art. 141.

40 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

41 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

42 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 48

43 Autres infractions

Celui qui aura d'une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des transports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l'amende.


Art. 49

Transport illicite de voyageurs 1

Quiconque viole les prescriptions régissant les transports réguliers et professionnels de personnes par bateau est puni de l'amende.44 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 5000 francs.

Section 2

Conditions de la répression

Art. 50

Infractions commises par négligence 1

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.

2

Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.


Art. 51

Infractions commises par les employeurs et les supérieurs L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur de bateau à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.


Art. 52

Courses d'apprentissage 1

Lorsqu'il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction, le conducteur qui accompagne un élève conducteur est responsable des actes punissables commis lors des courses d'apprentissage.

2

L'élève conducteur est responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.


Art. 53

Courses officielles urgentes Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un bateau affecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route.

43

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juillet 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

44 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 54

Relation avec d'autres lois pénales 1

Les dispositions générales du code pénal suisse45 s'appliquent aux infractions mentionnées aux art. 40 à 48.

2

Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif46 s'appliquent aux infractions mentionnées à l'art. 49.

3

S'il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186847, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.


Art. 55

Poursuite pénale

1

Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l'art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif48.

Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l'exécution des peines.

Chapitre 949 Attributions des autorités Section 1 Compétence des autorités fédérales

Art. 56

…50

1

Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.51 2 Il peut édicter des prescriptions sur la navigation découlant du droit international.

3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.52 45

RS 311.0

46

RS 313.0

47

RS 0.747.224.101 48

RS 313.0

49 Anciennement chap. 8.

50 Abrogé par le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

51 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

52 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des dispositions du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

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Art. 57


53

Section 2

Compétence des autorités cantonales

Art. 58

En général

1

L'exécution de la présente loi, des conventions internationales et des dispositions d'application est du ressort des cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à une autorité fédérale.

2

Le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement est compétent pour son inspection, pour le jaugeage ainsi que pour la délivrance et le retrait du permis de navigation. Le Conseil fédéral précise comment il faut déterminer le lieu de stationnement.

3

Les permis de conduire et les permis des membres d'équipage sont délivrés et retirés par le canton dans lequel le candidat ou le titulaire a son domicile ou, à défaut, son lieu de séjour habituel. Si ce canton ne délivre pas de permis, cette tâche incombe au canton dans lequel le bateau stationne.

4

Les conventions intercantonales relatives à une organisation commune des autorités sont réservées.


Art. 59

Attributions spéciales de la police 1

Lorsque la police constate qu'un bateau circule sans avoir été admis à naviguer ou que son état ou sa cargaison présente un danger pour la navigation ou qu'il y a violation grave des prescriptions sur la protection de l'environnement, elle l'empêchera de continuer sa course. Elle pourra saisir le permis de navigation et, s'il le faut, le bateau.

2

Si un conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsque, pour une autre raison légale, il n'a pas le droit de conduire un bateau, la police l'empêchera de continuer sa course et saisira son permis de conduire.

3

La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur qui, par une violation grave des règles élémentaires de route, a prouvé qu'il était particulièrement dangereux ou qui a intentionnellement violé les prescriptions sur la protection des eaux ou de l'environnement.

4

Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans délai une décision. Jusqu'à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu'un retrait du permis.

5

Les conventions internationales relatives à la navigation sur des voies d'eau internationales sont réservées.

53 Abrogé par le ch. II 20 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

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Section 3

Coopération des autorités

Art. 60

Entraide et communications 1

Les autorités fédérales et cantonales chargées de l'application de la présente loi s'accordent mutuellement et gratuitement l'entraide judiciaire et administrative et adressent à l'autorité compétente tous les avis et les renseignements utiles. Les autorités cantonales annoncent à l'Administration des douanes les bateaux construits à l'étranger qu'elles inscrivent sur leurs registres.

2

La police et les autorités de poursuite porteront à la connaissance de l'autorité compétente les infractions à la présente loi pouvant entraîner une mesure administrative.

Section 4

Impôts et taxes

Art. 61

Impôts

1

Les cantons ont le droit d'imposer: a. les bateaux qui ont leur lieu de stationnement sur leur territoire; b. les bateaux qui ont leur lieu de stationnement dans un autre canton et qui sont utilisés pendant plus d'un mois sur leur territoire.

2

Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré d'un canton dans un autre, ce dernier est compétent pour l'imposition dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

3

Le canton du lieu de stationnement du bateau remboursera les impôts qu'il a perçus pour le temps pendant lequel le bateau a été assujetti à l'impôt dans un autre canton en application de l'al. 1, let. b.

4

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l'imposition des bateaux étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Il appartient au canton où le bateau se trouve le plus fréquemment de percevoir l'impôt.

5

Les bateaux de la Confédération et des entreprises de navigation concessionnaires ainsi que les bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ne peuvent faire l'objet d'une imposition de la part des cantons.


Art. 62

Taxes

1

Le droit des cantons de percevoir des taxes est réservé.

2

Il ne peut toutefois être perçu de taxes pour l'exercice de la navigation dans les limites de l'usage commun, pour la navigation concessionnaire, pour la navigation des bateaux de la Confédération et pour le simple passage des bateaux.

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3

Les taxes perçues pour l'utilisation des installations portuaires, des installations de transbordement ou de débarcadères par la navigation professionnelle, doivent, à conditions égales et sur une même voie d'eau, être les mêmes pour tous les utilisateurs.

Chapitre 1054 Dispositions finales


Art. 63

Abrogation du droit antérieur Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, en particulier l'art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 28 septembre 192355 sur le registre des bateaux.

a56 Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999 1

Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

2

Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.


Art. 64

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: Chap. 4, art. 56, chap. 7, art. 63: 1er avril 197657 Toutes les autres dispositions: 1er avril 197958 54 Anciennement chap. 9.

55

RS 747.11. Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur.

56 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

57

ACF du 12 mars 1976 (RO 1976 744) 58

ACF du 8 nov. 1978 (RO 1979 336)

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