01.09.2023 - * / En vigueur
01.08.2023 - 31.08.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
01.05.2022 - 30.06.2023
01.01.2022 - 30.04.2022
01.08.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 31.07.2021
07.05.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 06.05.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.09.2014 - 31.12.2016
15.10.2013 - 31.08.2014
01.10.2012 - 14.10.2013
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
01.06.2006 - 31.12.2006
01.09.2004 - 31.05.2006
01.08.2003 - 31.08.2004
01.02.2003 - 31.07.2003
01.01.2003 - 31.01.2003
01.08.2001 - 31.12.2002
01.01.2000 - 31.07.2001
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1

Loi fédérale
sur l'aviation (LA)
1 2 du 21 décembre 1948 (Etat le 21 décembre 1999) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 37ter et 36 de la constitution fédérale3;
vu le message du Conseil fédéral du 23 mars 19454, arrête:

Première partie: Fondements de l'aviation5 Titre premier: Espace aérien6 et surface terrestre Chapitre premier:
La souveraineté sur l'espace aérien et ses effets


Art. 1


7

1

L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.

2

Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).

3

Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4

Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.

RO 1950 I 491 1

Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

3

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 13, 87 et 92 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

4

FF 1945 I 325 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

6

Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

748.0

I. Utilisation de
l'espace aérien
suisse
1. Principe et
définitions

Aviation

2

748.0


Art. 2


8

1

Sont admis à circuler dans l'espace aérien suisse, sous réserve du 2e alinéa:

a.

Les aéronefs d'Etat suisses; b.

Les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l'article 52 et munis des certificats exigés à l'article 56; c.

Les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s'appliquent (art. 51 et 108); d.

Les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l'espace aérien suisse
en vertu d'accords internationaux; e.

Les aéronefs autorisés à utiliser l'espace aérien suisse en vertu
d'une décision spéciale de l'Office fédéral de l'aviation civile
(office).

2

Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l'espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l'aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l'environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.


Art. 3

1

Le Conseil fédéral a la surveillance de l'aviation9 sur tout le territoire de la Confédération. Il l'exerce par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication10
(département).11

2

Pour exercer la surveillance immédiate, il est créé une division spéciale du département , l'office.

3

Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

9

Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

10

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

11

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

2. Aéronefs et
engins balistiques admis à
circuler

II. Surveillance
de la Confédération
1. Autorités fédérales

Navigation aérienne - LF 3

748.0

a12 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords
relatifs au trafic aérien international.

b13 14 Dans les limites de ses attributions et après entente avec les autres autorités fédérales intéressées, l'office peut conclure des accords avec
des autorités aéronautiques étrangères ou des organisations internationales au sujet de la collaboration technique, notamment en matière de: a.

Surveillance des entreprises de l'aviation; b.

Service de la navigation aérienne16; c.

Recherches et sauvetage.


Art. 4


17

1

L'office peut déléguer des domaines et des compétences de surveillance particuliers aux directions des aérodromes ou aux cantons, aux
autorités communales ou à des organisations ad hoc, moyennant leur
accord.

2

Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.


Art. 5

Le Conseil fédéral nomme une commission de l'aviation, d'au moins
sept membres, qui donnera son préavis sur les questions importantes
intéressant de l'aviation.

2

La composition, la compétence et le mode de travail de cette commission seront précisés par une ordonnance.

12

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

13

Anciennement art. 3bis.

14

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

16

Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

1a. Accords
internationaux
relatifs au trafic
aérien

1b. Collaboration avec des
autorités étrangères15 2. Délégation de
la surveillance

3. Commission
de l'aviation

Aviation

4

748.0


Art. 6


18

1 Un recours peut être formé devant la commission de recours du
DETEC contre les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution.19 2

Pour les enquêtes sur les accidents d'aviation, seuls les recours prévus en vertu de l'article 26a sont admis.

a20 1

Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui
s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 194421 relative à
l'aviation civile internationale; il peut prescrire, pour ces dispositions,
un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des
parties d'annexes ne seront pas traduites.

2

Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.


Art. 7

Dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publics ou pour des raisons
militaires, le Conseil fédéral peut interdire ou restreindre d'une façon
temporaire ou permanente l'usage de l'espace aérien suisse ou le survol de certaines zones.


Art. 8


22

1

Sous réserve des exceptions fixées par le Conseil fédéral, les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.

2

Pour les atterrissages d'aéronefs à moteur hors des aérodromes autorisés, une autorisation spéciale, donnée dans chaque cas particulier ou
pour un temps déterminé, est nécessaire.

3

Des atterrissages en montagne en vue de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir
lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le département, 18

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

20

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

21

RS 0.748.0

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

4. Recours

5. Annexes à la
Convention de
Chicago et coopération européenne III. Restrictions
l'aviation
1. Interdictions
de circuler

2. Aérodromes,
espaces aériens
et routes aériennes

Navigation aérienne - LF 5

748.0

avec l'accord du Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports23 et des autorités cantonales compétentes.

4

Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.

5

Pour des raisons importantes, le département peut autoriser des exceptions de brève durée aux prescriptions du 3e alinéa, après entente
avec les autorités compétentes du canton et de la commune.

6

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui
sont au service d'organisations suisses de sauvetage.

7

L'office peut prescrire des routes aériennes ou des espaces aériens déterminés que les aéronefs doivent utiliser. Les gouvernements des
cantons intéressés seront entendus.


Art. 9

1

L'aéronef qui se rend à l'étranger ou qui en vient ne peut prendre son vol ou atterrir que sur les aérodromes douaniers.

2

Exceptionnellement, la Direction générale des douanes peut, d'entente avec l'office, autoriser l'usage d'une autre place.


Art. 10

L'office peut fixer, d'entente avec la Direction générale des douanes,
les points entre lesquels la frontière ne doit pas être franchie.


Art. 11


24

1

L'espace aérien au-dessus de la Suisse est soumis au droit suisse.

2

Pour les aéronefs étrangers, le Conseil fédéral peut admettre des exceptions, si les dispositions sur la responsabilité civile et les dispositions pénales de la présente loi n'en sont pas affectées.

3

Le droit suisse est applicable à bord des aéronefs suisses à l'étranger, en tant que le droit de l'Etat dans lequel ou au-dessus duquel les aéronefs se trouvent ne s'applique pas d'une manière impérative.

4

Les dispositions des conventions internationales, les règles reconnues du droit international et les dispositions de la présente loi sur l'applicabilité des dispositions pénales quant au lieu, sont réservées dans tous
les cas.

23

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964
(RO 1964 317 320; FF 1962 II 713).

3. Aérodromes
douaniers

4. Franchissement de la frontière IV. Applicabilité
des lois quant
au lieu

Aviation

6

748.0

Chapitre II:
Usage de l'espace aérien et mesures de sûreté
25
a26 1

Toute utilisation de l'espace aérien suisse qui est incompatible avec les objectifs de la Convention du 7 décembre 194427 relative à l'aviation civile internationale est interdite.

2

Cette disposition s'applique aussi par analogie à l'utilisation à l'étranger:

a.

D'aéronefs suisses; b.

D'aéronefs étrangers par un exploitant dont le siège principal
ou la résidence permanente se trouve en Suisse.


Art. 12


28

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation, pour prévenir des attentats, pour
combattre le bruit, la pollution de l'air et d'autres atteintes nuisibles ou
incommodantes causées par l'exploitation d'aéronefs.

2

Il édicte aussi des prescriptions visant à protéger la nature.

3

Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les
attentats sur les aérodromes.


Art. 13

Le Conseil fédéral peut faire dépendre d'une autorisation de l'office en
particulier les descentes en parachute, les ascensions de ballons captifs, les manifestations aéronautiques publiques, les vols acrobatiques
et les démonstrations acrobatiques sur des aéronefs.


Art. 14


29

1

Les vols supersoniques sont interdits dans l'espace aérien suisse.

2

Sous réserve d'exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol.

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

26

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

27

RS 0.748.0

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

I. Utilisation
abusive d'aéronefs II. Prescriptions
complémentaires
1. Compétence

2. Autorisations

3. Interdictions

Navigation aérienne - LF 7

748.0

3

Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d'une autorisation de l'office, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d'aéronefs ainsi que le
transport de certains objets par voie aérienne.


Art. 15


30

Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité
de l'aviation31 et combattre le bruit des avions, sont prises par l'office
au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.


Art. 16

Les organes de surveillance ont en tout temps le droit d'inspecter les
aéronefs et leur contenu, ainsi que de vérifier tous les documents dont
ils doivent être munis.


Art. 17


32

1

Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de
l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.

2

Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.


Art. 18

1

Tout aéronef peut être tenu d'atterrir pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant
l'ordre d'atterrir.

2

Tout aéronef qui use sans droit de l'espace aérien suisse doit atterrir sur l'aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu'à ce que
l'autorisation de circuler ait été donnée par l'office.

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964
(RO 1964 317 320; FF 1962 II 713).

31

Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964
(RO 1964 317 320; FF 1962 II 713).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

4. Mesures spéciales 5. Inspection

6. Atterrissages
forcés

III. Obligation
d'atterrir33

Aviation

8

748.0


Art. 19


34

1

L'office peut restreindre ou interdire des vols d'aéronefs suisses à l'étranger lorsque la sécurité de l'exploitation l'exige; cette disposition
s'applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l'exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse.

2

Si des motifs politiques exigent la prise de mesures au sens du 1er alinéa, l'office les adopte, avec l'accord des directions compétentes
du Département fédéral des affaires étrangères.

a35 L'office peut, avec l'accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères, interdire la formation de personnel navigant étranger ainsi que l'entretien et la remise en état d'appareils volants étrangers, lorsque des considérations impérieuses de politique étrangère l'exigent.


Art. 20


36

Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral arrête les
prescriptions concernant l'obligation d'annoncer les incidents d'aviation particuliers; les dispositions de l'article 23, 1er alinéa, s'appliquent
aux accidents d'aviation.


Art. 21

1

L'exercice de la police aérienne ressortit aux organes désignés par le Conseil fédéral.

2

Sont réservées les attributions générales de police de la Confédération et des cantons sur les aérodromes et sur les autres parcelles du
territoire mises au service de l'aviation.


Art. 22

L'office peut arrêter des prescriptions sur l'organisation du service de
sauvetage en cas d'accidents d'aéronefs.

34

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

35

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

36

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

IV. Vols à
l'étranger

V. Formation de
personnel navigant étranger et
entretien d'appareils étrangers VI. Incidents
particuliers

VII Police aérienne37 VIII. Accidents
d'aviation
1. Service de
sauvetage38

Navigation aérienne - LF 9

748.0


Art. 23


39

1

Les accidents d'aéronefs doivent être annoncés au département par la voie la plus rapide. Cette obligation incombe aux membres intéressés
du personnel aéronautique, aux organes de la police aérienne et aux
autorités locales.

2

Les autorités locales veillent à ce que, sauf les mesures nécessaires de sauvetage, aucun changement de nature à entraver l'enquête ne soit
apporté sur les lieux de l'accident.


Art. 24


40

1

Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances et les causes de tout accident d'aviation; elle vise à empêcher que semblable accident ne se reproduise.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment pour les vols du trafic aérien non commercial.

3

Il peut prévoir des enquêtes pour les incidents qui ont considérablement affecté la sécurité de l'aviation sans avoir causé d'accident.

4

L'enquête n'a pas pour objectif d'apprécier juridiquement les causes et les circonstances de l'accident.

5

Celui qui justifie d'un intérêt pour les résultats de l'enquête a le droit de consulter le dossier, pour autant que des intérêts publics ou privés
importants n'exigent que des pièces soient gardées secrètes.


Art. 25


41

1

Un bureau d'enquête sur les accidents d'aviation (bureau) est rattaché au département.

2

Le bureau mène l'enquête, le cas échéant en liaison avec les autorités judiciaires et administratives compétentes pour d'autres procédures; il
établit un rapport d'enquête.

3

Si l'examen du rapport d'enquête prévu à l'article 26, 2e alinéa, n'est pas requis, ledit rapport sera le rapport final.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 2 oct. 1959, en vigueur depuis le 1er mai 1960
(RO 1960 385 387; FF 1959 I 1372).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

2. Premières
mesures

3. Enquêtes sur
les accidents
d'aviation
a. Généralités

b. Bureau d'enquête sur les
accidents d'aviation

Aviation

10

748.0


Art. 26


42

1

Le Conseil fédéral désigne une commission fédérale sur les accidents d'aviation (commission).

2

Celui qui justifie d'un intérêt pour les résultats de l'enquête, ainsi que les autorités désignées par le Conseil fédéral, peuvent demander,
dans le délai de trente jours suivant sa remise que le rapport d'enquête
du bureau soit examiné par la commission afin qu'elle détermine s'il
est complet et concluant; dans de tels cas, la commission établit un
rapport final.

a43 1

Le rapport final de la commission ne constitue pas une décision et il ne peut faire l'objet d'un recours.

2

Au cas où, dans les dix ans suivant la remise du rapport final, des faits nouveaux essentiels apparaissent, le bureau procède, d'office ou
sur demande, à la réouverture de la procédure. Tout refus peut être attaqué dans les trente jours devant la commission qui statue définitivement.

3

La commission statue aussi définitivement sur les recours introduits contre les mesures d'enquête et sur les retards intervenus dans la conduite des enquêtes.

b44 1

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure d'enquête, de la publication des résultats de l'enquête et de la procédure devant la
commission.

2

Il peut prévoir des perquisitions, des séquestres, des autopsies, des expertises, ainsi que des citations à comparaître, des mandats d'amener
et des auditions de personnes entendues à titre de renseignements et de
témoins.

3

La procédure pénale fédérale45 est en outre applicable pour autant que certaines particularités de la procédure d'enquête n'exigent pas de
dérogation.

4

Le Conseil fédéral fixe les cas où, pour des raisons importantes, il y a lieu de restreindre la consultation des pièces dans le cadre d'autres
procédures.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

43

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

44

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

45

RS 312.0

c. Commission
sur les accidents
d'aviation

d. Rapport final,
réouverture de la
procédure et
recours

e. Prescriptions
d'exécution

Navigation aérienne - LF 11

748.0

c46 1

La Confédération supporte les frais d'enquête; elle est subrogée au droit des personnes qui ont causé un accident intentionnellement ou
par négligence grave.

2

Les frais qu'entraîne l'enlèvement des corps et des aéronefs sont à la charge de l'exploitant, même si la mesure a été ordonnée par l'enquêteur pour les besoins de l'enquête.

3

Le canton sur le territoire duquel l'accident s'est produit supporte les frais de surveillance des lieux.

4

Le Conseil fédéral fixe les frais et les indemnités de la procédure devant la commission; il peut prévoir de les imputer, en tout ou en partie,
aux personnes qui ont requis la procédure ou qui, dans le cadre de
celle-ci, ont formulé des demandes.


Art. 27


47

1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des
marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'office. Le Conseil fédéral
décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des
Suisses et être contrôlées par des Suisses.

2 L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu,
l'entreprise remplit les conditions suivantes: a.

disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur
l'aérodrome suisse prévu comme base pour l'exploitation des
vols;

b.

disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; c.

avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; d.

être suffisamment assurée; e.

utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues
en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.

3 L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Elle peut être
renouvelée, modifiée ou annulée.

46

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998
(RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

f. Frais

IX. Transports
aériens commerciaux
1. Entreprises
sises en Suisse
a. Autorisation
d'exploitation

Aviation

12

748.0

4 Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y
sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées au 2e alinéa, lettre a.


Art. 28


48

1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des
personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être
titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation
prévue à l'article 27.

2 Pour l'octroi d'une concession, le département examine notamment
si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.

3 La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être
renouvelée, modifiée ou annulée.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres
entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des
obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux
articles 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.

5 Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la
concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière
d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.

6 Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés
avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.


Art. 29


49

1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent des personnes ou
des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation de l'office, à moins que des traités internationaux n'en disposent autrement.

2 L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes: a.

l'entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l'environnement que possible, conforme aux normes
internationales minimales; 48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998
(RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998
(RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

b. Concession
de routes

2. Entreprises
sises à l'étranger
a. Autorisation
d'exploitation

Navigation aérienne - LF 13

748.0

b.

elle fait l'objet d'une surveillance adéquate; c.

aucun intérêt suisse prépondérant ne s'y oppose.

3 L'autorisation peut être refusée si l'Etat concerné n'autorise pas les
entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.

4 L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Elle peut être
renouvelée, modifiée ou annulée.


Art. 30


50

1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des
personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être
titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation
prévue à l'article 29.

2 L'office octroie la concession si les conditions fixées dans les traités
internationaux sont remplies.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au département
d'octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas
d'absence de réglementation internationale. Lors de l'octroi de ces
droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie.

4 Pour la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l'emploi de «multiple désignations».


Art. 31


51

Le Conseil fédéral délimite le trafic de lignes par rapport au trafic
commercial restant.


Art. 32


52

Le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux
points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suisses à moins que les traités internationaux n'en disposent autrement.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998
(RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998
(RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998
(RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

b. Concession
de routes

3. Dispositions
communes
a. Délimitation
du trafic de
lignes

b. Cabotage

Aviation

14

748.0


Art. 33


53

1 Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être
titulaires d'une autorisation délivrée par l'office.

2 L'autorisation est délivrée si le requérant dispose d'une organisation
et d'un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et
s'il possède les droits d'usage requis sur un aérodrome adéquat.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d'octroi des
autorisations.


Art. 34


54



Art. 35


55
Chapitre III: L'infrastructure

Art. 36


56
Le Conseil fédéral arrête des dispositions plus détaillées sur la construction et l'exploitation des aérodromes.

a57 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par
le département.

2 Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre
accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement
d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.

3 La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du département. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le 53

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998
(RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

54

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

55

Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

57

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

4. Ecoles

I. Aérodromes
1. Compétence

2. Exploitation
a. Concession
d'exploitation

Navigation aérienne - LF 15

748.0

concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de
l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la conce ssion.

4 Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.

b58 1 Pour l'exploitation des autres aérodromes (champs d'aviation), une
autorisation d'exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par
l'office.

2 L'autorisation d'exploitation fixe les droits et obligations inhérents à
l'exploitation d'un champ d'aviation.

c59 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.

2 Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas
échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement
d'exploitation doit notamment définir: a.

l'organisation de l'aérodrome; b.

les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.

3 L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de
l'office.

4 Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la
mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport,
l'office approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des
plans du projet.

d60 1 L'office transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d'exploitation qui induisent une augmentation sensible de l'exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se
prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

58

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

59

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

60

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

b. Autorisation
d'exploitation

c. Règlement
d'exploitation

d. Modifications
importantes du
règlement
d'exploitation

Aviation

16

748.0

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et
des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration61.

4 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative62 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai
de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

5 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.


Art. 37


63

1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne
peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont
été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés
comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et
l'exploitation d'un aérodrome.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans est: a.

le département, pour les aéroports; b.

l'office, pour les champs d'aviation.

3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par
le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont
requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation
de l'aérodrome.

5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets
considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement
présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire64 ait été établi.

61

RS 172.010

62

RS 172.021

63

Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

64

RS 700

3. Procédure
d'approbation
des plans
a. Principe

Navigation aérienne - LF 17

748.0

a65 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et,
subsidiairement, pour les aéroports, par la loi fédérale du 20 juin 1930
sur l'expropriation (LEx)66.

b67 La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

c68 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise requérante doit
marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des
gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.

2 Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l'autorité
chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale
ou partielle à l'obligation prévue à l'al. 1.

3 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des
plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

d69 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande
aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois.
Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce
délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et
des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

65

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle
teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

66

RS 711

67

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle
teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

68

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

69

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

b. Droit applicable c. Procédure
ordinaire; ouverture d. Piquetage

e. Consultation;
publication et
mise à l'enquête

Aviation

18

748.0

3 Pour les aéroports, la mise à l'enquête institue le ban d'expropriation
visé aux art. 42 à 44 LEx70.

e71 L'entreprise requérante adresse aux intéressés, au plus tard lors de la
mise à l'enquête, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l'art. 31 LEx72.

f73 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale sur la procédure administrative74 ou de la LEx75 peut faire opposition auprès de
l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à
l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la
suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes
d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le
même délai pour les installations d'aéroport. Les oppositions et les
demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées au département.

3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

g76 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration
fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration77.

70 RS

711

71

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

72 RS

711

73

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

74

RS 172.021

75 RS

711

76

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

77

RS 172.010

f. Avis personnel

g. Opposition

h. Elimination
des divergences
au sein de
l'administration
fédérale

Navigation aérienne - LF 19

748.0

h78 1 Lorsqu'il approuve les plans de l'installation d'aéroport, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 L'approbation des plans est caduque si l'exécution du projet de
construction n'a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l'entrée
en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité
de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en
force de la décision.

i79 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans d'installations
d'aérodrome s'applique: a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un nombre restreint et bien défini de personnes; b.

aux installations dont la modification ou la réaffectation
n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte
pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur
l'environnement;

c.

aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la
base d'un projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité
chargée de l'approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui
peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné
auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et
des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour
se prononcer.

4 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute,
cette dernière est appliquée.

78

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

79

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

4. Décision
d'approbation
des plans; durée
de validité

5. Procédure
simplifiée

Aviation

20

748.0

k80 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans des installations d'aéroport, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin,
devant la commission d'estimation, conformément aux dispositions de
la LEx81. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en
considération.

2 Le département transmet au président de la commission d'estimation
les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en
possession anticipé lorsque l'approbation des plans est exécutoire.
L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie
pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est
applicable.

l82 1 Si les droits réels nécessaires à la réalisation d'un projet concernant
une installation d'aéroport peuvent être obtenus par un remembrement
mais que le canton n'y procède pas de son propre chef, le département
lui demande de l'ordonner dans un délai fixé par lui en vertu du droit
cantonal. Si ce délai n'est pas respecté, la procédure ordinaire, qui
comprend l'expropriation, est appliquée.

2 Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement: a.

utilisation des biens-fonds de l'entreprise requérante; b.

réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement; c.

mise en compte de la plus-value provenant des améliorations
foncières qui résultent de la construction de l'aéroport; d.

entrée de l'entreprise requérante en possession anticipée; e.

autres mesures prévues par le droit cantonal.

3 La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour
les besoins de l'entreprise requérante est créditée à l'entreprise de remembrement.

4 Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure
relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts 80

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

81 RS

711

82

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

6. Procédure
d'estimation;
envoi en possession anticipé 7. Remembrement; compétence

Navigation aérienne - LF 21

748.0

ou de terrains à bâtir est applicable; l'étendue de la zone à inclure et
l'ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l'aéroport.

5 Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de l'aéroport sont mis à la charge de ce dernier. Si le remembrement n'est nécessaire que pour les besoins de cette construction,
l'entreprise requérante supporte la totalité des frais.

m83 1 La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation
de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le
droit cantonal.

2 L'autorité cantonale consulte l'office avant de délivrer l'autorisation
de construire.

3 Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de
l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.

4 L'office est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par
le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des
autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

n84 1 En vue d'assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des
installations d'aéroport, l'office peut, d'office ou sur requête de
l'exploitant de l'aérodrome, du canton ou de la commune déterminer
des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services
fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes
et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

2 Les décisions portant sur l'établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

83

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

84

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

8. Installations
annexes

9. Mise en réserve des terrains
nécessaires à des
installations de
futurs aéroports
A. Zones réservées
a. Détermination

Aviation

22

748.0

o85 Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d'une manière contraire à l'affectation de la zone. Font exception
à cette règle les mesures destinées à assurer l'entretien ou à prévenir
des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce
à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

p86 1 La décision définissant une zone réservée est caduque dès l'entrée en
force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq
ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d'une
zone réservée n'empêche pas la création d'une nouvelle zone couvrant
en tout ou en partie le périmètre de l'ancienne.

2 L'office supprime la zone réservée, d'office ou sur requête d'un exploitant d'aéroport, d'un canton ou d'une commune, s'il est établi que
l'installation d'aéroport projetée ne sera pas réalisée.

3 La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec
indication du délai de recours.

q87 1 L'office peut déterminer des alignements en vue d'assurer la libre
disposition des terrains nécessaires à des installations d'aéroports
existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences
de l'exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l'aménagement du territoire et de la protection de
l'environnement. Ils peuvent être limités en hauteur.

2 Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans
approuvés.

3 Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les
communes concernées, avec indication du délai de recours.

85

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

86

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

87

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

b. Effet

c. Suppression

B. Alignements
a. Détermination

Navigation aérienne - LF 23

748.0

r88 A l'intérieur des alignements, toute transformation d'une construction
et toute autre mesure contraire au but de l'alignement sont interdites.
Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l'entretien
ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui
en résulte.

s89 1 L'office supprime, d'office ou sur requête de l'exploitant de l'aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet.

2 Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

3 Les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime s'appliquent
par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c'est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d'estimation. Le recours de droit
administratif est réservé.

t90 A l'intérieur des alignements et des zones réservées dont l'emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L'art. 15 LEx91 s'applique par analogie.


Art. 38

1

Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à
l'aviation civile.

2

Les aéronefs au service de l'armée, de la douane et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la

88

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

89

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

90

Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

91 RS

711

92

Anciennement ch. 3.

b. Effets

c. Suppression

C. Actes préparatoires 10.92 Droit
d'usage

Aviation

24

748.0

Confédération s'il n'en résulte pas de perturbations pour l'aviation civile.

3

Les arrangements spéciaux réglant l'usage des droits statués aux 1er et 2e alinéas sont réservés.


Art. 39


93

1

L'office surveille les tarifs des aérodromes publics pour autant qu'ils s'appliquent aux installations utilisées pour le trafic aérien.

2

Lors de la formation des tarifs, l'exploitant de l'aérodrome tient aussi compte des différents degrés des émissions de bruit et de substances
nocives des aéronefs.


Art. 40


95

1

Le Conseil fédéral organise le service de la navigation aérienne.

2

Il peut en confier le service civil, en partie ou en tout, à une société anonyme d'économie mixte sans but lucratif (société) dont la majorité
du capital appartient à la Confédération et dont les statuts doivent
avoir été approuvés par le Conseil fédéral.

3

La société est exemptée de toute imposition fédérale, cantonale et communale.

4

L'exploitant d'un aérodrome peut assurer le service local de la navigation aérienne avec l'autorisation de l'office, lequel peut aussi l'y
contraindre si la sécurité de l'aviation l'exige.

5

Les services civils et les services militaires de la navigation aérienne sont coordonnés en fonction des besoins; leur réunion doit avoir lieu si
elle est judicieuse du point de vue de l'exploitation et de la technique.

6

L'activité des services de la navigation aérienne n'est pas limitée aux frontières nationales.

a96 1 Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou
modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par
l'office.

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

94

Anciennement ch. 4.

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

96

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle
teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification
des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

11.94 Tarifs des
aérodromes

II. Service de la
navigation aérienne
1. Généralités

2. Installations
de navigation
aérienne

Navigation aérienne - LF 25

748.0

2 Les art. 37 à 37t s'appliquent par analogie.

3 L'entreprise qui demande l'approbation des plans pour des mesures
de navigation aérienne dispose du droit d'expropriation.

b97 La Confédération et la société ont le droit d'user de la propriété publique ou privée pour y placer des installations de navigation aérienne.


Art. 41


98

1

Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions pour empêcher la création d'obstacles à la navigation aérienne, pour supprimer de tels
obstacles ou pour les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.

2

La législation fédérale sur l'expropriation est applicable à la suppression totale ou partielle d'obstacles à la navigation aérienne.


Art. 42


99

1

Le Conseil fédéral peut prescrire par voie d'ordonnance: a.

Que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés
dans un rayon déterminé autour d'aérodromes publics ou
d'installations de navigation aérienne100 ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la
sécurité de l'aviation (zone de sécurité); b.

Que des bâtiments ne peuvent plus être utilisés ou élevés dans
un rayon déterminé autour d'aérodromes publics que si leur
genre de construction et leur destination sont compatibles avec
les inconvénients causés par le bruit des aéronefs (zones de
bruit).

2

Le Conseil fédéral peut prescrire que de telles zones de sécurité et de bruit doivent aussi être établies sur le territoire suisse pour des aérodromes publics, des installations de navigation aérienne ou des routes
aériennes sis à l'étranger.101 97

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

98

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

99

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

100

Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.

101

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

3. Usage de la
propriété de tiers

III. Obstacles
à l'aviation

IV. Restrictions
de la propriété
foncière
a. En général

Aviation

26

748.0

3

L'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur d'un aérodrome public sis en Suisse doivent être
fixées dans des plans de zone par l'exploitant de l'aérodrome. Les
gouvernements des cantons intéressés, l'office et l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage102 seront entendus.103 4

Pour les aérodromes publics sis à l'étranger, l'office se substitue dans les cas prévus au 3e alinéa, à l'exploitant de l'aérodrome; il agit de
concert avec les autres organes fédéraux intéressés.104 5

Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives au bruit, sont réservées.105


Art. 43


106

1

Les plans de zone seront déposés publiquement dans les communes, avec fixation d'un délai d'opposition de trente jours, par l'exploitant
de l'aérodrome s'ils sont établis au profit d'un aérodrome sis en Suisse
et par l'office s'ils sont établis au profit d'un aérodrome situé à
l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route
aérienne. Dès le dépôt, aucune disposition touchant un bien-fonds
soumis à restriction, qui serait en opposition avec le plan de zone, ne
doit plus être prise sans l'autorisation du déposant. 107 2

S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition à l'office.

3

Le département statue sur les oppositions et approuve les plans de zone soumis par l'exploitant d'aérodrome ou par l'office.

4

Après avoir été approuvé, le plan de zone acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.


Art. 44

108 109 1

La restriction de la propriété foncière par le plan de zone donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.

102 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

103

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

104

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978
(RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

105

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

106

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

107

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

108

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

109

Voir aussi le ch. III des disp. fin. mod. du 17 déc. 1971, à la fin de la présente loi.

b. Procédure

c. Indemnités

Navigation aérienne - LF 27

748.0

2

La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan de zone dans la
feuille officielle cantonale.

3

L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq années qui suivent la publication du plan de zone: a.

Auprès de l'exploitant de l'aérodrome, lorsque le plan de zone
est établi en faveur d'un aérodrome sis en Suisse; b.

Auprès de l'office, lorsque le plan de zone est établi en faveur
d'un aérodrome sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.110 4

Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure d'estimation prévue dans la législation fédérale sur l'expropriation est applicable par analogie.

a111
b112 113 1

Les articles 42 à 44 et 47 ne s'appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.

2

Les mesures exigées par l'exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.

3

S'il n'est pas possible de garantir ainsi l'observation des prescriptions en la matière, l'autorisation d'exploiter l'aérodrome sera refusée
ou retirée.


Art. 45


114

1

L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.

2

Sont en outre à sa charge: a.

Les frais de suppressions ou d'adaptation des obstacles à la
navigation aérienne qui entravent l'utilisation d'un aérodrome
sis en Suisse;

110

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

111

Anciennement art. 44 bis.

112

Anciennement art. 44 ter.

113

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

114

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

d. ...

e. Aérodromes
privés

V. Répartition
des frais
1. Exploitant
d'aérodrome

Aviation

28

748.0

b.

Les indemnités dues selon l'article 44, 1er alinéa, lorsque
l'aérodrome est situé en Suisse.115 3

...116


Art. 46

Les frais extraordinaires de la navigation aérienne occasionnés par
l'exploitation de lignes aériennes déterminées peuvent aussi être mis à
la charge des entreprises de transports aériens intéressées.


Art. 47


117

1

Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter
ces installations aux nécessités de la sécurité de l'aviation.

2

Si l'adaptation d'une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.


Art. 48


118

1

Sous réserve des articles 45 à 47, la Confédération supporte les dépenses résultant:

a.

Du service de la navigation aérienne si elles ne sont pas mises
à la charge de la société; b.

De la suppression ou de l'adaptation d'obstacles à l'aviation
existants en Suisse, qui se trouvent en dehors du périmètre
d'aérodrome ou en faveur d'un aérodrome sis à l'étranger; c.

Des indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aérodrome ou d'une
installation de navigation aérienne sis à l'étranger.

2

La Confédération et la société perçoivent des redevances pour couvrir leurs dépenses en faveur du service de la navigation aérienne.

3

Pour ce qui est du service de la navigation aérienne, le territoire suisse est considéré comme une entité et les redevances y sont fixées
selon des principes uniformes.

115

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

116

Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d'économie 1984
(RO 1985 660; FF 1984 I 1281).

117

Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures
d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).
Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.

118

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

2. Entreprises de
transport aériens

3. Tiers

4. Confédération

Navigation aérienne - LF 29

748.0

4

Le tarif des redevances perçues par la société est soumis à l'approbation du département.


Art. 49


119



Art. 50


120
Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique Chapitre premier: Les aéronefs

Art. 51


121
1

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.

2

Il définit en particulier: a.

Les aéronefs considérés comme des aéronefs d'Etat suisses; b.

Les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s'appliquent (art. 2 et 108).

3

Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d'aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour
réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.


Art. 52


122

1

L'office tient le registre matricule suisse.

2

Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: a.

S'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre
Etat;

b.

S'il remplit les conditions d'admission aux examens prescrits; c.123 Si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les
ressortissants d'Etats étrangers, le Conseil fédéral peut, pour
autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire 119

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

120

Abrogé par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et simplification des
procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

121

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

122

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994
(RO 1994 733 734; FF 1993 I 757).

I. Classement

II. Registre
matricule
1. En général

Aviation

30

748.0

dépendre les conditions de la réciprocité que ces Etats accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords
avec les Etats étrangers.

3

Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s'il remplit les conditions requises, indépendamment
de la propriété.

4

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.


Art. 53

et 54124

Art. 55

Les aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse sont réputés suisses.


Art. 56


125

1

L'office atteste pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:126

a.

L'immatriculation, dans le certificat d'immatriculation; b.

La navigabilité, dans le certificat de navigabilité; c.127 L'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur, dans le certificat de bruit et d'émission de substances
nocives;

d.

...128

2

Le Conseil fédéral peut prescrire la réunion des certificats de navigabilité, de bruit et d'émission de substances nocives.129

3

...130

4

Se fondant sur des accords internationaux, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et
le retrait des licences et des certificats.131 124

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

125

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

126

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

127

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

128

Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

129

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

130

Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

131

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

2. et 3. ...

4. Conséquences
juridiques

III. Certificats

Navigation aérienne - LF 31

748.0


Art. 57


132

1

Dans le but de garantir notamment la sécurité de l'aviation, le département édicte des prescriptions sur la construction, l'exploitation, l'entretien et l'équipement des aéronefs ainsi que sur les papiers de bord
dont ils doivent être munis.

2

Le département peut édicter des prescriptions sur la construction de certaines parties d'aéronefs.

3

Les entreprises de construction et les entreprises d'entretien d'aéronefs doivent être titulaires d'une licence de l'office.


Art. 58


133

1

La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur
doivent être contrôlées.134 2

Le département édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité. En accord avec le Département fédéral de l'intérieur, il arrête les
normes de certification acoustique et d'émission de substances nocives
des aéronefs à moteur.135 3

L'office édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.

4

Le requérant supporte les frais du contrôle.


Art. 59

1

Tout aéronef circulant dans l'espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.

2

L'office détermine le genre des marques, s'il n'est pas réglé par des accords internationaux.

132

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

133

Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

134

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

135

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

IV. Construction
et exploitation
des aéronefs

V. Examen
des aéronefs
et des appareils
aéronautiques

VI. Marques

Aviation

32

748.0

Chapitre II: Le personnel aéronautique

Art. 60

1

Les pilotes d'aéronefs, le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, spécialement les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord, les mécaniciens de bord et les personnes qui veulent
former du personnel aéronautique doivent, pour exercer leur activité,
être au bénéfice d'une licence de l'office, à renouveler périodiquement.

2

Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.

3

Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.


Art. 61

1

Celui qui veut se former à une activité pour laquelle une licence est obligatoire en vertu de l'article 60 doit avoir une carte d'élève délivrée
par l'office.

2

...136


Art. 62

1

L'office statue sur la validité des certificats étrangers, à moins que des accords internationaux ne soient applicables.

2

Il a le droit de ne pas reconnaître pour la circulation dans l'espace aérien suisse les certificats délivrés à un ressortissant suisse par un Etat
étranger.


Art. 63

Le Conseil fédéral détermine, dans l'ordonnance d'exécution ou des
règlements spéciaux, les droits et obligations du personnel aéronautique, dans les limites des accords internationaux et de la législation fédérale. Les conditions de travail sont réglées par contrat.

136

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

I. Licences

II. Cartes d'élève

III. Certificats
étrangers

IV. Droits et
obligations du
personnel aéronautique

Navigation aérienne - LF 33

748.0

Deuxième partie:
Rapports juridiques résultant de la pratique
de l'aviation

Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers

Art. 64

1

Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l'exploitant
de l'aéronef s'il est établi que le dommage existe et qu'il provient de
l'aéronef.

2

Rentrent dans cette disposition: a.

Le dommage causé par un corps quelconque tombant de
l'aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de
jet fait en état de nécessité; b.

Le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à
bord de l'aéronef. L'exploitant n'est responsable que jusqu'à
concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de fournir
en application des articles 70 et 71, si cette personne ne fait
pas partie de l'équipage.

3

L'aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu'à la fin des opérations d'arrivée.


Art. 65

Celui qui fait usage d'un aéronef sans le consentement de l'exploitant
répond du dommage causé. L'exploitant répond avec lui, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la garantie qu'il est tenu de
fournir en application des articles 70 et 71.


Art. 66

En cas de dommage causé à la surface par deux ou plusieurs aéronefs
entrés en collision, les exploitants de ces aéronefs sont solidairement
responsables envers les tiers victimes de dommages.


Art. 67

Pour connaître des actions en réparation des dommages est compétent
au choix du demandeur: le tribunal du domicile du défendeur ou
le tribunal du lieu où a été causé le dommage.

I. Etendue de la
réparation
1. Principe

2. Usage
illégitime

3. Collision

II. For

Aviation

34

748.0


Art. 68

1

Ces actions se prescrivent par un an à compter du jour du dommage.

Si la personne lésée prouve qu'elle n'a pas pu avoir connaissance soit
du dommage, soit de son étendue, soit de l'identité de la personne responsable, la prescription commence à courir du jour où elle a pu en
avoir connaissance.

2

Dans tous les cas, l'action se prescrit par trois ans à partir du jour où le dommage a été causé.


Art. 69

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux dommages
causés à la surface dont la réparation est régie par un contrat intervenu
entre la personne lésée et celui auquel incombe une responsabilité aux
termes de la présente loi.


Art. 70

1

Tout exploitant d'un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse doit, sous réserve de l'article 71, être assuré contre les suites de
sa responsabilité envers les tiers auprès d'une entreprise d'assurance
autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer en Suisse ce genre d'assurance.

2

L'assurance doit aussi couvrir la responsabilité des personnes chargées par l'exploitant de la conduite de l'aéronef ou d'autres services à
bord pour les dommages causés à des tiers dans l'exercice de leur activité professionnelle au service de l'exploitant.


Art. 71

1

La garantie des risques peut aussi consister dans un dépôt de valeurs facilement réalisables auprès d'une caisse publique ou d'une banque
agréée par l'office, de même que dans le cautionnement solidaire
d'une telle banque ou d'une société d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer l'assurance en Suisse.

2

La sûreté réelle et le cautionnement devront être complétés aussitôt que les sommes qu'ils représentent seront susceptibles d'être diminuées du montant d'une indemnisation.


Art. 72

La Confédération et les cantons ne sont pas tenus de fournir une garantie pour les aéronefs.

III. Prescription

IV. Réserve du
droit contractuel

V. Garantie
pour couvrir
la responsabilité
civile
1. Obligation
de s'assurer

2. Dépôt
et caution

3. Aéronefs de la
Confédération et
des cantons

Navigation aérienne - LF 35

748.0


Art. 73

L'obligation de fournir une garantie pour les aéronefs étrangers est régie par les accords internationaux. A défaut de tels accords, l'office
peut faire dépendre l'usage de l'espace aérien suisse de la fourniture
préalable d'une garantie.


Art. 74


137

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation de fournir des garanties, en particulier sur leur montant et sur la délivrance d'attestations officielles relatives au genre, au montant et à la durée de validité des garanties fournies.

2

Il peut étendre l'obligation de fournir des garanties à certaines catégories d'aéronefs suisses qui ne sont pas inscrites au registre matricule.

3

Par analogie à la législation sur la circulation routière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux dommages causés par
des aéronefs inconnus ou non assurés.

Titre deuxième: Le droit de transport aérien

Art. 75


138

1

Après avoir entendu la commission de l'aviation, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des personnes et des bagages,
des biens et des animaux, y compris la responsabilité civile du transporteur à l'égard des voyageurs et des expéditeurs; ce faisant, il s'en
tient aux principes des conventions internationales liant la Suisse.

2

Pour le trafic interne, le Conseil fédéral pourra simplifier les formalités d'expédition.

3

Le Conseil fédéral pourra régler différemment la limitation de la responsabilité civile en faveur des personnes lésées pour le trafic international non régi par des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le transport aérien, qui lient la Suisse, ainsi que pour le
trafic interne.

4

Lorsqu'aux termes des conventions applicables, un relèvement contractuel des limites de responsabilité est réservé, le Conseil fédéral
peut édicter des prescriptions selon lesquelles l'octroi de concessions
et d'autorisations à des entreprises suisses du trafic aérien commercial
doit être subordonné à la charge qu'elles offrent aux passagers un
montant plus élevé au titre de la responsabilité civile.

137

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

138

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

4. Aéronefs
étrangers

V. Autres prescriptions I. Généralités

Aviation

36

748.0

5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'instauration d'un système d'indemnisation par une assurance qui, en cas de limitation de la somme de la responsabilité civile, assurerait, à titre complémentaire, la couverture totale ou partielle des droits à réparation à la
suite d'un décès ou de lésions corporelles; il peut prévoir que des primes correspondantes soient perçues lors de la vente des billets de passage.139

Art. 76

Les dispositions spéciales de la législation postale sont réservées pour
le transport des envois postaux par la voie aérienne.

a140 1

Les entreprises suisses de trafic aérien commercial sont tenues de s'assurer contre les suites de leur responsabilité civile en tant que
transporteur aérien jusqu'à concurrence du montant à fixer par le Conseil fédéral.

2

Sous réserve des accords internationaux liant la Suisse, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'octroi de concessions et d'autorisations à
des entreprises étrangères du trafic aérien commercial de l'existence
d'une assurance suffisante, propre à couvrir leur responsabilité civile
en tant que transporteur.

Titre troisième:
Dispositions communes sur la responsabilité civile


Art. 77

1

Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi sur l'assurance-accidents141, sous réserve de son article 44. Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux articles 41 à 44 de cette loi.142 2

Tous droits plus étendus de la victime ou de ses survivants provenant d'un accident causé par un aéronef restent acquis.

139

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

140

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

141

RS 832.20

142

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

II. Réserve
de la législation
postale

III. Couverture

I. Assurance
fédérale en cas
d'accidents

Navigation aérienne - LF 37

748.0


Art. 78

Si une personne couverte par l'assurance militaire est victime d'un accident causé par l'emploi d'un aéronef militaire suisse, la législation
fédérale sur l'assurance militaire est seule applicable.


Art. 79

En tant que les articles 64 à 78 de même que les prescriptions édictées
par le Conseil fédéral pour leur exécution n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations143 sont applicables.

Titre quatrième: La saisie conservatoire des aéronefs

Art. 80

Les articles suivants entendent par saisie conservatoire tout acte, quel
que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, au profit soit d'un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire
d'un droit réel grevant l'aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer
un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d'exécution équivalent.


Art. 81

1

Sont exempts de saisie conservatoire: a.

Les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat; b.

Les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne de
transports publics exploitée régulièrement et les aéronefs de
réserve indispensables; c.

Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de
biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel
transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée
pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du
voyage.

2

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un
acte illicite.


Art. 82

1

Une garantie suffisante empêche la saisie conservatoire ou donne droit à la mainlevée immédiate.

143

RS 220

II. Assurance
militaire

III. Droit des
obligations

I. Définition

II. Exclusion

III. Empêchement de la saisie
par la fourniture
d'une garantie

Aviation

38

748.0

2

La garantie est suffisante si elle couvre le montant de la dette et les frais et si elle est affectée exclusivement au paiement du créancier, ou
si elle couvre la valeur de l'aéronef lorsque celle-ci est inférieure au
montant de la dette et des frais.


Art. 83

1

Dans tous les cas, il sera statué par une procédure sommaire et rapide sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire.

2

Les gouvernements cantonaux arrêteront par une ordonnance les prescriptions nécessaires en matière de procédure;..144

Art. 84

1

S'il a été procédé à la saisie d'un aéronef insaisissable d'après les dispositions de la présente loi ou si le débiteur a dû fournir une garantie pour en empêcher la saisie ou pour en obtenir la mainlevée, le saisissant est responsable suivant le code des obligations145 du dommage
en résultant pour l'exploitant ou le propriétaire.

2

La même règle s'applique en cas de saisie conservatoire opérée sans juste cause.

3

La demande en réparation du dommage doit être introduite soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal du
lieu de la saisie conservatoire.


Art. 85

Les prescriptions qui précédent ne s'appliquent pas aux mesures conservatoires qui sont prises en vertu du droit de faillite, du droit administratif ou du droit pénal.


Art. 86

Les articles 80 à 85 sont aussi applicables aux aéronefs étrangers si
l'Etat dans le registre matricule duquel ils sont immatriculés assure la
réciprocité.


Art. 87

Les accords internationaux sur la protection de la propriété industrielle
sont réservés.

144

2e membre de la phrase abrogé par le ch. II 33 de la LF du 15 déc. 1989 relative à
l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362;
FF 1988 II 1293).

145

RS 220

IV. Procédure

V. Obligation
de réparer le
dommage causé
par une saisie
conservatoire
injustifiée

VI. Réserves

VII. Aéronefs
étrangers

VIII. Protection
de la propriété
industrielle

Navigation aérienne - LF 39

748.0

Titre cinquième: Dispositions pénales Chapitre premier: Infractions

Art. 88

1

Celui qui, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l'article 7, aura pénétré intentionnellement par la voie aérienne dans
l'espace aérien, ou quitté la Suisse par cette voie, ou survolé une zone
interdite sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une
amende de 10 000 francs au plus.

2

Si le délinquant a violé en outre les prescriptions de l'article 18 sur l'obligation d'atterrir, la peine sera l'emprisonnement pour deux ans
au plus et une amende de 20 000 francs au plus.

3

Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de 5000 francs au plus.


Art. 89

1

Celui qui intentionnellement aura piloté ou fait piloter un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites à l'article 59, sera puni de l'emprisonnement pour cinq
ans au plus et d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer simplement l'amende.

3

Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de 10 000 francs au plus.

4

Est aussi punissable celui qui a piloté ou fait piloter en dehors de Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L'article 4,
2e alinéa, du code pénal suisse146 est applicable.

a147 1

Celui qui, en qualité de commandant de bord d'un aéronef, ne suit pas les instructions d'un aéronef intercepteur, données selon les règles
de l'air, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2

L'acte est également punissable s'il a été commis à l'étranger à bord: a.

D'un aéronef suisse; b.

D'un aéronef étranger utilisé par un exploitant dont le siège de
l'entreprise se trouve en Suisse ou qui y a sa résidence permanente.

146

RS 311.0

147

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

I. Délits
1. Interdictions
de circuler

2. Pilotage d'un
aéronef portant
de fausses marques 2a. Inobservation
des instructions
d'un aéronef
intercepteur

Aviation

40

748.0

3

L'article 4, 2e alinéa, du code pénal148 est applicable.


Art. 90

1

Celui qui, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager aura violé intentionnellement les prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et ainsi mis
en danger sciemment la personne ou les biens de tiers à la surface sera
puni de l'emprisonnement pour trois ans au plus.

2

Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de 10 000 francs au plus.

Art 90bis 149 Celui qui aura assuré les fonctions de membre d'équipage de conduite
alors qu'il était pris de boisson ou qu'il se trouvait sous l'influence de
narcotiques ou de substances psychotropes, celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de
sang ou à un examen médical complémentaire ordonnés par l'autorité ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.


Art. 91


150

1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
la présente loi, à des accords internationaux sur l'aviation, à des prescriptions d'exécution ou à une décision à lui signifiée en vertu de ces
dispositions, sous la menace de la peine prévue au présent article, celui qui n'aura pas exécuté une obligation contenue dans une concession ou une autorisation accordée en vertu de la présente loi, de ses
prescriptions d'exécution ou d'un accord international sur l'aviation, sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2.151 Dans les cas de très peu de gravité, il est possible de renoncer à
infliger une peine.

148

RS 311.0

149

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

150

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

151

Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

3. Mise en danger par l'aviation 4. Diminution
des facultés de
membres d'équipage de conduite II. Contraventions

Navigation aérienne - LF 41

748.0

bis 152 Les dispositions spéciales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif153 (art. 14 à 18) sont applicables.


Art. 92

S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les
autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation,
l'office peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute
procédure pénale, prononcer: a.

Le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et
certificats ou la restriction de leur étendue; b.

Le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.


Art. 93

Une concession accordée en vertu des articles 28, 30 ou 37154 peut être
retirée en tout temps sans indemnité en cas d'infraction grave ou répétée aux obligations du concessionnaire.


Art. 94


155



Art. 95


156
1

Les dispositions générales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif157 sont applicables aux contraventions visées par l'article 91.

2

Les dispositions générales du code pénal suisse158 sont applicables aux autres infractions.

152

Introduit par le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

153

RS 313.0

154 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566 2569; FF 1997 III 1058).

155

Abrogé par le ch. 15 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

156

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

157

RS 313.0

158

RS 311.0

IIa. Autres dispositions pénales III. Mesures
administratives
1. En général

2. Retrait de concession IV. ...

V. Dispositions
générales

Aviation

42

748.0

Chapitre II: Champ d'application et poursuite pénale

Art. 96


159

Sous réserve des articles 89, 4e alinéa, 97 et 97bis de la présente loi ou
des articles 4 à 6 du code pénal suisse160, les dispositions pénales ne
s'appliquent qu'à celui qui a commis un acte punissable en Suisse.


Art. 97


161

1

Le droit pénal suisse s'applique également aux actes commis en dehors de la Suisse, à bord d'un aéronef suisse.

2

De plus, les membres de l'équipage d'un aéronef suisse sont soumis au droit pénal suisse s'ils ont commis l'acte hors de l'aéronef dans
l'exercice de leurs fonctions professionnelles.

3

Un jugement ne peut être prononcé que si l'auteur se trouve en Suisse et n'en est pas extradé ou s'il y a été extradé en raison de cet
acte.

4

L'article 6, chiffre 2, du code pénal suisse162 est applicable quelle que soit la nationalité de l'auteur.


Art. 98

1

Sous réserve du 2e alinéa, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.163

2

L'office est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale sur le droit pénal
administratif164, les contraventions réprimées par l'article 91.165 3

L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans
l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même
espace aérien.166

159

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

160

RS 311.0

161

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 2110 2115; FF 1976 III 1267).

162

RS 311.0

163

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

164

RS 313.0

165

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

166

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

I. Applicabilité
des dispositions
pénales quant
au lieu
1. Principe

2. Actes punissables commis à
bord d'aéronefs
suisses

II. Juridiction

Navigation aérienne - LF 43

748.0


Art. 99

1

Si une infraction est commise à bord d'un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des
preuves.167

2

Jusqu'à l'intervention de l'autorité compétente, il procède aux actes d'instruction qui ne souffrent aucun délai.168 3

Il est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l'équipage ainsi qu'à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.169 4

S'il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d'arrêter provisoirement les suspects.170

5

Les articles 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif171 qui concernent l'interrogatoire de l'inculpé, la réunion
d'informations, l'exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la
perquisition et l'arrestation provisoires sont applicabl es.172

Art. 100

Toutes les autorités de police ou de justice sont tenues de communiquer à l'office tout fait punissable qui pourrait entraîner le retrait d'autorisations, licences et certificats au sens de l'article 92.

bis 173 1

Lorsqu'il existe des soupçons qu'un attentat pourrait être commis sur un aéronef décollant de Suisse, le commandant de police compétent
pour l'aérodrome est en droit d'ordonner un contrôle et, au besoin, la
fouille de l'aéronef. Sur demande de la police cantonale, l'équipage et
le personnel de l'infrastructure sont tenus d'aider les organes de la police à appliquer ces mesures.

2

Lorsqu'il existe des soupçons qu'un tel attentat pourrait être commis au moyen d'envois postaux ou de fret aériens, le commandant de police mentionné au 1er alinéa est en droit d'ordonner un contrôle et, au
besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. La Poste 167

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

168

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

169

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

170

Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

171

RS 313.0

172

Introduit par le ch. 15 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975
(RS 313.0).

173

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

III. Attributions
du commandant

IV. Communication obligatoire V. Mesures de
prévention des
attentats

Aviation

44

748.0

Suisse et ses agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects
à la police cantonale.174 3

Lorsqu'il existe des soupçons qu'un attentat pourrait être commis à bord d'un aéronef en vol, le commandant de police mentionné au 1er
alinéa est en droit d'ordonner la fouille des passagers et des bagages à
main, pour détecter les armes et les explosifs. Le passager qui s'y oppose peut être exclu du vol sans indemnité.

4

Lors des contrôles et fouilles prévus aux alinéas 1 à 3, il y a lieu de sauvegarder au maximum le secret privé. Dans la mesure du possible,
les intérêts du trafic aérien seront aussi pris en considération. Le traitement douanier doit être assuré.

5

La responsabilité des dommages survenant lors des opérations de contrôle est réglée par les dispositions de la loi fédérale du 14 mars
1958175 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires.

ter 176 1

Les membres de l'équipage de conduite seront soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu'ils sont pris
de boisson ou qu'ils se trouvent sous l'influence de narcotiques ou de
substances psychotropes. La prise de sang peut être imposée.

2

Les chefs d'aérodrome et les organes de la police compétente sont habilités à ordonner les mesures requises. Lorsque les chefs d'aérodrome interviennent, ils doivent immédiatement faire appel à la police
si une première enquête confirme les soupçons énoncés au 1er alinéa.

3

Les prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang et sur les autres mesures à prendre à l'endroit des usagers de la
route sont applicables par analogie.

174 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

175

RS 170.32

176

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974
(RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

VI. Constatation
de l'ébriété et
d'états analogues

Navigation aérienne - LF 45

748.0

Troisième partie: Développement de l'aviation

Art. 101


177

1

La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à l'aviation pour l'exploitation des lignes aériennes régulières.179

2

Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire.

a180 1

La Confédération peut allouer des prêts assortis d'intérêts et de conditions d'amortissement préférentiels, jusqu'à concurrence de 25 pour
cent des frais de construction, pour améliorer ou agrandir les aéroports
de Bâle-Mulhouse, de Genève et de Zurich; si des raisons importantes
le justifient, elle peut exceptionnellement dépasser cette limite.

2

La Confédération peut allouer des prêts à intérêts préférentiels, jusqu'à concurrence de 25 pour cent:

a.

Des frais de construction, d'équipement, d'amélioration ou
d'agrandissement des aérodromes qui servent en premier lieu
au trafic commercial régional ou, dans une large mesure, à
l'instruction et au perfectionnement aéronautique ou encore
à l'Ecole suisse d'aviation de transport; b.

Des indemnités qui doivent être versées à la suite de restrictions de la propriété foncière selon l'article 44, 1er alinéa.


Art. 102


181

La Confédération peut participer à des entreprises exploitant des aérodromes et à des entreprises de transport aériens lorsque l'intérêt général le justifie.

177

Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures
d'économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).
Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.

178

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

179

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

180

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

181

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le
1er janv. 1974 (RO 1973 1738 1750; FF 1971 I 287).

I. Prestations de
la Confédération
1. Aux entreprises de ligne178 2. Aux aérodromes II. Participations

Aviation

46

748.0


Art. 103


182


a183 1

La Confédération soutient la formation et le perfectionnement des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.

2

La formation s'effectue principalement dans des écoles privées.

3

Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les
détails sont réglés par contrat.

4

Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés.

b184 1

La Confédération crée une Ecole suisse d'aviation de transport (école) ou donne mandat d'en exploiter une à son compte.

2

L'école a pour tâche de former les membres du personnel aéronautique qui, pour exercer leur activité, doivent être au bénéfice d'une licence personnelle de l'office.

3

Le Conseil fédéral précise ses tâches, les conditions d'admission des élèves, l'exploitation et la répartition des frais.

c185 L'école est placée sous la surveillance de l'office.

d186 Le département règle les prestations financières que les élèves et les
entreprises de transport aérien versent à l'école.

182 Abrogé par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

183

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

184

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

185

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

186

Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

III. ...

IV. Formation et
perfectionnement
aéronautiques

V. Ecole suisse
d'aviation de
transport
1. Généralités

2. Surveillance

3. Prestations
financières

Navigation aérienne - LF 47

748.0

Quatrième partie:
Champ d'application et dispositions finales


Art. 104


187

Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.


Art. 105

1

Les prescriptions de la législation douanière sont réservées.

2

Les exploitants d'aérodromes sont tenus de mettre à disposition les locaux nécessaires aux formalités douanières.


Art. 106

1

La Confédération ne répond que selon les articles 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des
personnes et à des biens qui se trouvent à la surface.

2

La présente loi ne s'applique, pour le reste, aux aéronefs militaires que dans la mesure où elle leur aura été expressément déclarée applicable par le Conseil fédéral.


Art. 107

Le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports prendra, d'entente avec l'office,
les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l'intérêt de la
sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient
observées lors de l'usage militaire d'aéronefs. Si ces règles sont fixées
par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s'appliquent
de plein droit à cet usage militaire.

a188 1 L'office traite les données personnelles nécessaires à l'application de
la présente loi, y compris les données relatives: a.

aux poursuites et aux sanctions pénales et administratives visées par la présente loi; b.

aux capacités (y compris le certificat de bonne vie et moeurs et
l'extrait de casier judiciaire), à la qualification et à la santé du
personnel de l'aviation civile.

187 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

188 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

I. Réserve de la
législation sur le
télécommunications II. Réserve
de la législation
douanière

III. Application
de la loi aux aéronefs militaires
1. En général

2. Règles pour la
sécurité de la
circulation et
ordonnance sur
les signaux

IIIa. Protection
des données

Aviation

48

748.0

2 L'office communique ces données à d'autres autorités cas par cas si
l'exécution de la présente loi ou des lois que ces autorités doivent faire
appliquer l'exige.

3 L'office peut conserver ces données dans un fichier électronique.


Art. 108

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales.
Appartiennent à des catégories spéciales: a.

Les aéronefs d'Etat qui ne sont pas des aéronefs militaires; b.

Les aéronefs sans moteur; c.

Les aéronefs à moteur sans occupant; d.

Les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la
charge alaire sont minimes.189 2

Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d'aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas
déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions
pénales continues dans la présente loi.


Art. 109

Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi,
les mesures que commandent: a.

L'exécution des accords internationaux relatifs à l'aviation qui
ont été approuvés par les Chambres fédérales; b.

L'application à la circulation aérienne en Suisse des règles
contenues dans ces accords; c.

L'admission de nouveautés techniques dans le domaine de
l'aviation.


Art. 110

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment: a.

L'arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1920190 concernant la
réglementation de la circulation aérienne en Suisse et les prescriptions d'exécution édictées par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et l'Office aérien; 189

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le
1er janv. 1995 (RO 1994 3010 3027; FF 1992 I 587).

190

[RO 36 177]

IV. Règles spéciales V. Exécution
d'accords internationaux et
adaptation au
développement
technique

VI. Clause abrogatoire

Navigation aérienne - LF 49

748.0

b.

Les prescriptions du Conseil fédéral du 24 janvier 1921191
concernant la circulation des aéronefs au-dessus des eaux et
sur les eaux.


Art. 111

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
il est chargé de son exécution.

Date de l'entrée en vigueur: 15 juin 1950192 191

[RO 37 77]

192

ACF du 5 juin 1950 (RO 1950 I 516) VII. Entrée
en vigueur; exécution

Aviation

50

748.0

Dispositions finales de la modification du 17 décembre
1971
193

1

Lors de l'application de l'article 44, il y a lieu de tenir également compte des installations qui ont été aménagées après le 1er janvier
1971 à proximité des aérodromes existants, eu égard à la constitution
de zones de sécurité ou de zones de bruit.

2

Les procédures au sens de l'article 44 qui sont engagées selon le droit cantonal lors de l'entrée en vigueur de la présente loi194, aux fins
de créer des zones de bruit, seront menées à chef selon le droit cantonal.

IV et V195

Dispositions finales de la modification du 26 juin 1998196 1 Les autorisations d'exploitation délivrées selon le droit en vigueur
demeurent valables jusqu'à leur échéance. Elles ne peuvent plus être
modifiées ni renouvelées.

2 Les droits découlant de concessions existantes restent acquis pour
autant qu'ils soient effectivement exercés au moment de l'entrée en
vigueur de la présente modification. Ils sont repris dans les concessions de routes. L'atteinte à ces droits par des traités internationaux
ultérieurs ne donnera droit à aucun dédommagement par la Confédération. Les droits concédés existants peuvent être retirés ou limités,
sous réserve d'un éventuel dédommagement.

Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999197 1 Les demandes de concession et d'autorisation de construire en cours
d'examen à l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies
par la procédure d'approbation des plans. En cas d'expropriation, la
procédure d'opposition doit être au besoin mise en œuvre a posteriori.

2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

193

RO 1973 1738; FF 1971 I 287 194

Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 1974, sauf l'art. 34 qui est entré en vigueur le
23 nov. 1973 (RO 1973 1750).

195

Abrogés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

196 RO

1998 2566; FF 1997 III 1058 197 RO

1999 3071; FF 1998 2221