01.09.2023 - * / En vigueur
09.07.2019 - 31.08.2023
15.02.2018 - 08.07.2019
01.01.2018 - 14.02.2018
01.01.2013 - 31.12.2017
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.03.2011 - 31.12.2012
01.01.2009 - 28.02.2011
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.02.2003 - 31.12.2005
01.09.2000 - 31.01.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN)1 du 29 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2013) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 43, al. 1, 44 et 68 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 9 août 19514, arrête: I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi A. Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 1

5 1 Est suisse6 dès sa naissance: a.7 l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; b. l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.

2

L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.8 RO 1952 1115

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

2

[RS 1 3; RO 1984 290]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 37 et 38 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

4

FF 1951 II 665 5

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 (Filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

6

Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l'étranger» désignent les personnes des deux sexes.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

141.0

Par filiation

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

141.0

3

Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.


Art. 2

et 39

Art. 4

10 1 L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

2

Si les père et mère sont de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.11 3 et 4 …12

4

Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.


Art. 5


13



Art. 6

1 L'enfant de filiation inconnue trouvé en Suisse acquiert le droit de cité du canton dans lequel il a été exposé, et par là même la nationalité suisse.

2

Le canton détermine le droit de cité communal qu'acquiert l'enfant.

3

Lorsque la filiation est constatée, l'enfant perd les droits de cité ainsi acquis s'il est encore mineur et ne devient pas apatride.


Art. 7

14 1 Lorsqu'un enfant mineur étranger est adopté par un Suisse, il acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse.

9

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

12 Abrogés par le ch. II 1 de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

13

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, avec effet au 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

14

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 30 juin 1972 (Adoption et art. 321), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Droit de cité

cantonal et

communal

Enfant trouvé

Adoption

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 3

141.0

B. Perte par le seul effet de la loi

Art. 8

15 Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.

a16 1 Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l'adoption lorsqu'il acquiert de ce fait la nationalité de l'adoptant ou l'a déjà.

1bis

Il n'y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l'adoption crée un lien de filiation également à l'égard d'un père ou d'une mère de nationalité suisse ou qu'un tel lien subsiste après l'adoption.17 2 Lorsque l'adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.


Art. 9


18



Art. 10

1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse19 2 Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse.20 3 Est considérée notamment comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de la parenté ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des papiers de légitimation.

15

Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 (Filiation) (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

16

Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 juin 1972 (Adoption et art. 321), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

17

Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

18

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

Par annulation

du lien de

filiation

Par adoption

Ensuite de la

naissance à

l'étranger

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

141.0

4

Celui qui, contre sa volonté, ne s'est pas annoncé ou n'a pas souscrit une déclaration, en temps utile, conformément à l'al. 1, peut le faire encore valablement dans le délai d'une année à partir du jour où l'empêchement a pris fin.


Art. 11

Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par
là même le droit de cité cantonal et communal.

II. Acquisition et perte par décision de l'autorité A. Acquisition par naturalisation ou réintégration a. Naturalisation ordinaire

Art. 12

1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune.

2

La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (office)21.22

Art. 13

1 L'autorisation est accordée par l'office23.24 2

L'autorisation est accordée pour un canton déterminé.

3

La durée de sa validité est de trois ans; elle peut être prolongée.

4

L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris.

5

L'office peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.25 21 Office fédéral des migrations.

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

23 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285) 25

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285) Droit de cité

cantonal et

communal

Décision de

naturalisation

Autorisation de

naturalisation

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 5

141.0


Art. 14

26 Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant: a. s'est intégré dans la communauté suisse; b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses; c. se conforme à l'ordre juridique suisse; et, d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.


Art. 15

1 L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.

2

Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.27 3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.28 4

Les délais prévus à l'al. 3 s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.29 5 Un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d'un ressortissant suisse s'il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.30 6 Les al. 3 et 4 s'appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.31

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

29

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

30 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

31 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Aptitude

Condition de

résidence

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

141.0

a32 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.

2

Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.

b33 1 Tout rejet d'une demande de naturalisation doit être motivé.

2

Une demande de naturalisation ne peut être rejetée par les électeurs que si elle a fait l'objet d'une proposition de rejet motivée.

c34 1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n'empiètent pas sur la sphère privée.

2

Les données suivantes sont communiquées aux électeurs: a. nationalité; b. durée de résidence; c. informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l'intégration dans la société suisse.

3

Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu'ils choisissent les informations visées à l'al. 2.


Art. 16

L'octroi par un canton ou une commune du droit de cité d'honneur à
un étranger, sans l'autorisation fédérale, n'a pas les effets d'une naturalisation.


Art. 17


35

32 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).

34 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).

35

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er jan. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Procédure

cantonale

Obligation de

motiver la

décision

Protection de la

sphère privée

Droit de cité

d'honneur

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 7

141.0

b. Réintégration

Art. 18

36 1 La réintégration est accordée à condition que le requérant:37 a. remplit les conditions prévues à l'art. 21 ou 23; b. a des liens avec la Suisse; c.38 se conforme à la législation suisse; d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

2

Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l'al. 1, let. c, est applicable par analogie.39

Art. 19

et 2040

Art. 21

41 1 Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art. 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.

2

Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l'expiration du délai.42

Art. 22


43

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

39

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

40

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

43

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Principe

Péremption

ensuite de

naissance

à l'étranger

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

141.0


Art. 23

44 1 Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.

2

Le requérant qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou maintenir une autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s'il réside à l'étranger.46

Art. 24

47 Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu.


Art. 25

48 L'office49 statue sur la réintégration, après avoir consulté le canton.

c. Naturalisation facilitée

Art. 26

50 1 La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant: a. se soit intégré en Suisse; b. se conforme à la législation suisse; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

2

Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l'al. 1 sont applicables par analogie.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

46

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

49 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

Ressortissants

suisses libérés

de leur

nationalité45

Effet

Compétence

Conditions

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 9

141.0


Art. 27

51 1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:

a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout; b. il y réside depuis une année; et c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.

2

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.


Art. 28

52 1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si: a. il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse; et

b. il a des liens étroits avec la Suisse.

2

Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.


Art. 29

1 L'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.

2

En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.

3

S'il a déjà servi dans l'armée suisse, il n'est soumis à aucune condition de temps.

4

Les al. 1 et 3 s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.53 51

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv.

1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

53

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Conjoint d'un

ressortissant

suisse

Conjoint d'un

Suisse de

l'étranger

Nationalité

suisse admise

par erreur

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

141.0


Art. 30

54 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande. 2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.


Art. 31


55


a56 1 L'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

b57 1 L'enfant étranger qui n'a pu acquérir la nationalité suisse parce que l'un de ses parents l'avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.


Art. 32

58 L'office statue sur la naturalisation facilitée, après avoir consulté le canton.

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

55

Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

56

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

57

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

58

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Enfant apatride

Enfant d'une

personne

naturalisée

Enfant d'une

personne ayant

perdu la nationalité suisse

Compétence

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 11

141.0

d. Dispositions communes59

Art. 33

Les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale,
dans sa naturalisation ou sa réintégration.


Art. 34

1 La demande de naturalisation ou de réintégration de mineurs est faite par le représentant légal. 60 2 Les mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir la nationalité suisse.


Art. 35

Au sens de la loi, la majorité et la minorité sont celles du droit suisse
(art. 14 CC61).


Art. 36

1 Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers.

2

La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir.

3

En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse.


Art. 37

62 Les autorités fédérales peuvent charger l'autorité cantonale de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

59

Anciennement avant l'art. 32 60

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

61

RS 210

62

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

Enfants compris

dans la naturalisation ou la

réintégration

Mineurs

Majorité

Résidence

à l'étranger

Enquêtes

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

141.0


Art. 38

63 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.

2

Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d'indigence.


Art. 39


64



Art. 40


65


Art. 41

1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 66 1bis La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.67 2 Dans les mêmes conditions, la naturalisation accordée conformément aux art. 12 à 17 peut être aussi annulée par l'autorité cantonale.

3

Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

64

Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, avec effet au 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).

65

Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Prolongation du délai d'annulation de la naturalisation), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347; FF 2008 1161 1173).

67

Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Prolongation du délai d'annulation de la naturalisation), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347; FF 2008 1161 1173).

Emoluments

Annulation

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 13

141.0

B. Perte par décision de l'autorité a. Libération

Art. 42

1 Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'art. 34 s'applique par analogie aux mineurs.68 2 La libération est prononcée par l'autorité du canton d'origine.

3

Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l'acte de libération.


Art. 43


69



Art. 44

1 Les enfants mineurs sous puissance paternelle du requérant sont compris dans sa libération; les enfants de plus de 16 ans ne le sont toutefois que s'ils y consentent par écrit.

2

Ils doivent également résider hors de Suisse et avoir une nationalité étrangère acquise ou assurée.


Art. 45

1 Le canton d'origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.

2

L'office est chargé de faire notifier l'acte; notification faite, il en informe le canton.

3

Il diffère la notification tant qu'il ne peut escompter que la personne libérée obtiendra la nationalité étrangère promise.

4

Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l'acte.


Art. 46

1 Les cantons peuvent percevoir un émolument de chancellerie pour l'examen d'une demande de libération.

68

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

69

Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Demande de

libération et

décision

Enfants

compris dans

la libération

Acte de

libération

Emolument

Droit de cité. Etablissement. Séjour 14

141.0

2

La notification de l'acte de libération ne peut toutefois dépendre du paiement de l'émolument.

3

L'office ne perçoit aucun émolument pour leur intervention dans la procédure de libération.70

Art. 47

1 Si le requérant est ressortissant de plusieurs cantons, l'autorité de chaque canton d'origine se prononce sur la libération.

2

Les actes de tous les cantons sont notifiés ensemble.

3

La notification d'un seul acte de libération fait perdre la nationalité suisse et tous les droits de cité cantonaux et communaux, même si, par erreur, un des cantons d'origine ne s'est pas prononcé.

b. Retrait


Art. 48

L'office peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine,
retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte une atteinte grave aux intérêts ou au renom de la Suisse.

III. Constatation de droit

Art. 49

1 En cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne, l'autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d'office ou sur demande.

2

L'office a également qualité pour présenter la demande.

70 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Ressortissants

de plusieurs

cantons

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 15

141.0

IV.71 Traitement de données personnelles
a 1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'office72 peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d'aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d'information électronique.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives: a. à l'organisation et à l'exploitation du système d'information; b. à l'accès aux données; c. aux autorisations de traiter des données; d. à la durée de conservation des données; e. à l'archivage et à l'effacement des données; f.

à la sécurité des données.

b 1 Sur demande et dans des cas particuliers, l'office peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2

Il rend les données personnelles nécessaires à l'instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d'appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.73 71 Introduit par le ch. IV 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

72 Nouvelle expression selon le ch. II 1 de l'annexe à la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation des disp. du droit fédéral en matière d'organisation (RO 2003 187; FF 2001 3657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

73 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Traitement

des données

Communication

des données

Droit de cité. Etablissement. Séjour 16

141.0

V.74 Voies de recours75

Art. 50

76 Les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance.


Art. 51

77 1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.79 3

…80


Art. 52

et 5381 VI.82 Dispositions finales et transitoires

Art. 54

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2

Il est autorisé à établir des prescriptions concernant les papiers de légitimation des ressortissants suisses.

74 Anciennement ch. IV 75

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).

77

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).

79 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

80

Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv.

2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

81

Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

82 Anciennement ch. V Recours devant

un tribunal

cantonal

Recours à

l'échelon

fédéral78

Exécution

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 17

141.0


Art. 55

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées,
notamment: La loi fédérale du 3 décembre 1850 sur l'heimatlosat83; la loi fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse84.


Art. 56


85



Art. 57

86 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.

a87
b88 1 La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'art. 3, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 195289 conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.

2

Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.

83

[RS 1 91]

84

[RS 1 93]

85 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

86

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034: FF 1987 III 285).

87

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

88

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

89

Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.» Abrogation de

dispositions

Non rétroactivité

Annulation du

mariage d'une

Suissesse par

mariage

Droit de cité. Etablissement. Séjour 18

141.0


Art. 58

90 1 La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 200391, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.

2

Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

a92 1 L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

2

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.

3

S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse.

4

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

b93
c94 1 Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1, al. 2, sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 200395.

90

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

91 Avant

le

1er janv. 2006 (RO 2005 5233).

92

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

93

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

94 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).

95 Avant

le

1er janv. 2006 (RO 2005 5233).

Réintégration

d'anciennes

Suissesses

Naturalisation

facilitée des

enfants de

mère suisse

Naturalisation

facilitée des

enfants de père

suisse

Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF 19

141.0

2

Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

3

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.


Art. 59

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente
loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 195396 96

ACF du 30 déc. 1952 Entrée en

vigueur

Droit de cité. Etablissement. Séjour 20

141.0