01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.06.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.05.2022
01.01.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 31.12.2017
16.07.2012 - 31.08.2017
01.01.2012 - 15.07.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.08.2008 - 04.12.2008
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1

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) du 21 mars 1997 (Etat le 1er janvier 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 57, al. 2, de la Constitution1,
vu la compétence de la Confédération relative au maintien de la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19942,3 arrête: Section 1

But, tâches et limites

Art. 1

But

La présente loi vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population.


Art. 2

Tâches 1 La Confédération prend des mesures préventives au sens de la présente loi pour détecter précocement et combattre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé, à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives.4 Les renseignements obtenus doivent permettre aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons d'intervenir à temps selon le droit applicable.

2

Les mesures préventives comprennent aussi les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives ainsi qu'au transfert illégal de technologie.

3

La Confédération soutient les autorités compétentes de police et de poursuite pénale en leur fournissant des renseignements sur le crime organisé, notamment lorsque de tels renseignements parviennent en sa possession dans le cadre d'une collaboration avec des autorités de sûreté étrangères.

RO 1998 1546 1 RS

101

2 FF

1994 II 1123 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

120

Sécurité de la Confédération 2

120

4

On entend par mesures préventives: a. l'évaluation périodique de la situation de la menace par les autorités politiques et l'attribution de mandats aux organes préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté);

b. le traitement des informations relatives à la sûreté intérieure et extérieure; c. les contrôles de sécurité relatifs à des personnes; d. les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;

e.5 la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; f.6 les mesures prévues aux art. 24a à 24e, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.


Art. 3

Limites

1

Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons ne peuvent pas traiter des informations relatives à l'engagement politique ou à l'exercice des droits découlant de la liberté d'opinion, d'association et de réunion. Le traitement de telles informations est toutefois licite lorsqu'une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l'exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, du service de renseignements ou de l'extrémisme violent.

2

Lorsque des informations sont recueillies sur la base de l'al. 1 et que les soupçons relatifs à un comportement punissable ne sont pas corroborés par les activités observées, elles ne peuvent pas être enregistrées avec référence nominale. Les prises de vues et les enregistrements sonores doivent être détruits dans un délai de 30 jours.

3

Le secret du vote, des pétitions et des statistiques demeure garanti.

4

Dans le cadre de mesures de protection de personnes et d'immeubles au sens de la section 5, les organes de sûreté peuvent également traiter les informations nécessaires pour garantir la sécurité de personnes, d'organisations ou de manifestations menacées.

5

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

6

Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 3

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Section 2

Répartition des tâches

Art. 4

Principe

1

Chaque canton est responsable au premier chef de la sûreté intérieure sur son territoire.

2

Dans la mesure où aux termes de la Constitution fédérale7 et de la loi, la Confédération est responsable de la sûreté intérieure, les cantons l'assistent sur les plans de l'administration et de l'exécution.


Art. 5

Tâches exécutées par la Confédération 1

Pour assumer la direction en matière de sûreté intérieure, le Conseil fédéral: a. évalue périodiquement la menace, fixe les droits et les devoirs en matière d'information et adapte les mandats; b.8 établit un plan directeur des mesures visant à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public, ainsi que les bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte9.

c. ordonne des mesures spécifiques en cas de menaces particulières.

2

Il règle la répartition des tâches entre l'Office fédéral de la police (office fédéral) et les organes de la sécurité militaire en période de service d'appui ou de service actif.10 3 L'office fédéral accomplit les tâches fédérales définies par la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à un autre organe.


Art. 6

Tâches exécutées par les cantons 1

Chaque canton détermine l'autorité qui est chargée de collaborer avec l'office fédéral pour l'application de la présente loi. Il définit la voie de service de manière que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.

2

Lorsqu'un canton délègue des tâches de sécurité à certaines communes, celles-ci collaborent directement avec les autorités fédérales, au même titre que les cantons.

3

Les personnes chargées par les cantons d'accomplir des tâches définies par la présente loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l'autorité cantonale de surveillance.

7 RS

101

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'annexe à la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 192.12).

9 RS

192.12

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

Sécurité de la Confédération 4

120


Art. 7

Collaboration entre Confédération et cantons 1

Le Département fédéral de justice et police (département) communique avec les gouvernements cantonaux et collabore avec les conférences gouvernementales intercantonales.

2

En règle générale, les cantons accomplissent de manière indépendante les tâches définies par la présente loi. Si plusieurs cantons doivent coopérer ou s'il y a péril en la demeure, l'office fédéral peut se charger de la direction.

3

Si les cantons estiment que certaines personnes ou organisations doivent faire l'objet d'une recherche d'informations, ou ne plus en faire l'objet, ils adressent une demande en ce sens à l'office fédéral.

4

L'office fédéral confie chaque mandat en la forme écrite; dans les cas urgents, il peut confier le mandat oralement et le confirmer plus tard par écrit.


Art. 8

Relations avec l'étranger 1

Les relations avec les autorités étrangères chargées de tâches de sécurité incombent à la Confédération.

2

Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières.


Art. 9

Commission consultative en matière de sûreté intérieure 1

Le Conseil fédéral institue une commission consultative en matière de sûreté intérieure, composée de représentants des départements concernés et des cantons ainsi que de personnalités extérieures. Le département en édicte le règlement.

2

La commission conseille le Conseil fédéral et le département dans les questions de maintien de la sûreté intérieure. Elle procède à des appréciations périodiques de la situation.

3

La commission évalue les risques pour la sûreté intérieure. Elle tient compte des développements survenus à l'étranger, dans la mesure où ils peuvent avoir des effets en Suisse. Elle analyse notamment les activités terroristes et extrémistes, le recours à des services de renseignements politiques, militaires et économiques, les luttes politiques débouchant sur des excès de violence, et les activités dans le domaine du crime organisé.

Section 3

Traitement des informations

Art. 10

Devoir d'information de l'office fédéral L'office fédéral informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches de sécurité, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 5

120


Art. 11

Mission générale d'information 1

Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les faits et les constatations que les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l'art. 13 sont tenus d'annoncer spontanément. Il fixe l'étendue du devoir d'information et la procédure pour la communication des renseignements.

2

Le département détermine au moyen d'une liste confidentielle: a. les faits qui doivent être communiqués à l'office fédéral, mais qui, en raison de l'obligation de maintenir le secret, ne peuvent pas être publiés; b. les organisations et groupements dont l'activité ou les membres sont concrètement soupçonnés de menacer la sûreté intérieure ou extérieure et au sujet desquels il y a lieu de communiquer toutes les informations possibles.

3

Le département soumet la liste une fois par an à l'approbation du Conseil fédéral, puis à la Délégation des commissions de gestion pour qu'elle en prenne connaissance.


Art. 12

Devoir d'information des cantons Les cantons communiquent spontanément des renseignements à l'office fédéral lorsqu'ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure. Ils fournissent en outre les informations qu'ils sont tenus de communiquer en raison de leur mission générale d'information (art. 11) ou de mandats de l'office fédéral.


Art. 13

Renseignements d'autres offices 1

Les autorités et offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir des renseignements à l'office fédéral ou aux cantons à l'intention de l'office fédéral:

a. organes de poursuite pénale, services de police, organes des gardes-frontière et des douanes;

b. organes de la sécurité militaire, du renseignement militaire et des contrôles militaires;

c. autorités de police des étrangers et autres autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'asile; d. unités administratives de la Confédération qui collaborent à des tâches de sécurité;

e. contrôles des habitants et autres registres publics; f.

autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; g. autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de transport de certains biens.

2

Ils communiquent spontanément des renseignements à l'office fédéral lorsqu'ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure. Ils fournis

Sécurité de la Confédération 6

120

sent également des renseignements conformément à leur mission générale d'information (art. 11) ou à des mandats de l'office fédéral dans des cas particuliers.

3

Le Conseil fédéral peut obliger, pour une période limitée, d'autres autorités, offices ou organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre les renseignements nécessaires pour déceler une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour y parer.

4

Le département compétent ou le Conseil fédéral arbitre les différends au sein de l'administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre les organes de la Confédération et ceux des cantons.11
a12 Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande 1

Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

2

Elles transmettent le matériel à l'office fédéral. Celui-ci décide du séquestre et de la confiscation. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 est applicable.

3

Les collaborateurs compétents de l'office fédéral qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

4

En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente.

5

Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'Internet, l'office fédéral peut: a. ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse; b. recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.


Art. 14

Recherche d'informations 1

Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons recherchent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent rechercher ces informations à l'insu de la personne concernée.

2

Des données personnelles peuvent être recueillies par le biais: a. de l'exploitation de sources accessibles au public; b. de demandes de renseignements; 11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RS 173.71).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

13 RS

172.021

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 7

120

c. de la consultation de documents officiels; d. de la réception et de l'exploitation de communications; e. d'enquêtes sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes; f.

de l'observation de faits, y compris au moyen d'enregistrements d'images et de sons, dans des lieux publics et librement accessibles; g. du relevé des déplacements et des contacts de personnes.

3

Le recours à des mesures de contrainte prévues par la procédure pénale n'est permis que dans le cadre d'une procédure d'enquête de police judiciaire ou d'une instruction préparatoire. Il en va de même de l'observation de faits dans des locaux privés.


Art. 15

Traitement de données personnelles 1

Les organes de sûreté évaluent l'exactitude et l'importance des informations. Ils détruisent les informations inexactes ou inutiles et en informent le service qui les a communiquées s'il s'agit d'un autre organe de sûreté.

2

Ils ne peuvent traiter des données sensibles et établir des profils de personnalité que conformément à l'ordonnance; le Conseil fédéral tient compte notamment du type de soupçon et des risques du traitement pour la personne concernée.

3

L'office fédéral traite au moyen d'un système d'information électronique les données dont l'accès rapide doit être garanti en permanence. Celui-ci ne peut être rendu accessible en ligne qu'aux personnes exerçant des tâches définies par la présente loi au sein de l'office fédéral, aux autres autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération ainsi qu'aux organes de sûreté des cantons.14 Le Conseil fédéral fixe les conditions du raccordement des organes de sûreté des cantons. Le département règle les droits d'accès au système.

4

Dans le système d'information, les données de la police judiciaire et les données recueillies en dehors d'une enquête de police judiciaire sont traitées séparément. Ce système d'information doit être géré séparément des autres systèmes d'information de la police ou de l'administration.

5

Le Conseil fédéral détermine les différentes catégories de données, fixe les durées maximales de conservation des données et veille notamment à ce que les données peu fiables soient périodiquement examinées afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à l'accomplissement des tâches définies dans la loi. Dans le cas contraire, elles doivent être effacées dans le système d'information. Un contrôle interne de la protection des données garantit la qualité et la pertinence des données.

6

Une fois close la procédure pénale, et pour autant que l'autorité compétente en matière pénale en soit informée simultanément, l'office fédéral peut traiter dans le système d'information, en se référant aux personnes concernées, les données suivantes issues des recherches de police judiciaire: 14 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

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a. les données relatives à des personnes inculpées, si des indices permettent d'en espérer des renseignements concernant une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure; b. les données relatives à des personnes non inculpées, s'il est établi sur la base d'indices fiables qu'elles ont des contacts, en connaissance de cause ou non, avec des membres d'une organisation terroriste, d'une organisation extrémiste recourant à la violence, d'un réseau d'espionnage ou d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter du code pénal15; l'art. 66, al. 1ter, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale16 s'applique de manière prépondérante au traitement des données issues d'une surveillance officielle de la correspondance postale ou des télécommunications ou de la mise en œuvre de moyens techniques de surveillance; c. les données qui ont été recueillies de façon reconnaissable pour les personnes concernées.


Art. 16

Traitement par les cantons 1

Les cantons traitent conformément aux prescriptions de la Confédération les données qu'ils reçoivent durant l'exécution de la présente loi. Ils les conservent séparément des données cantonales.

2

Lorsque les organes de sûreté des cantons gèrent leur propre système d'information automatisé, les prescriptions relatives au système d'information de la Confédération sont applicables par analogie. Le règlement d'exploitation du système cantonal doit être approuvé par le département.

3

Lorsque les organes de sûreté des cantons traitent des données en vertu de la présente loi, ils sont soumis au droit fédéral sur la protection des données. Sont réservées les prérogatives de surveillance prévues par le droit cantonal.


Art. 17

Communication de données personnelles 1

Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance les destinataires accomplissant une tâche de service public en Suisse auxquels l'office fédéral peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles lorsque cela est nécessaire au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure ou au contrôle de l'exécution des tâches dudit office fédéral. Lorsque les renseignements obtenus sont utiles à la poursuite pénale ou susceptibles de servir la lutte contre le crime organisé, ils sont mis sans retard à la disposition des autorités compétentes.

2

La communication de données personnelles à des particuliers n'est autorisée que: a. si elle est dans l'intérêt indubitable de la personne concernée et que celle-ci ait donné son accord ou que les circonstances indiquent que ce dernier eût été sûrement donné; b. si elle est nécessaire afin d'éviter un danger grave immédiat; 15 RS

311.0

16 RS

312.0

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 9

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c. si elle est nécessaire pour motiver une demande de renseignements.

3

L'office fédéral peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à des organes de sûreté de pays avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques, lorsqu'une loi ou une convention internationale dûment approuvée le prévoit, ou si:

a. l'information est nécessaire pour prévenir ou élucider un crime ou un délit lorsque cette infraction est également punissable en Suisse; b. une demande suisse de renseignements doit être motivée; c. la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord; d. la communication est indispensable à la sauvegarde d'intérêts importants liés à la sûreté de la Suisse ou de l'Etat destinataire.

4

La communication à l'étranger ne peut pas avoir lieu si la personne concernée risque une double condamnation ou des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 195017 par suite de la transmission de ces données.

5

Si la communication des données personnelles est requise dans le cadre d'une procédure, les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont applicables.

6

Les organes de sûreté des cantons ne peuvent communiquer les données qu'ils ont reçues de la Confédération qu'à d'autres services cantonaux et seulement dans le respect des principes édictés par le Conseil fédéral.

7

Dans les relations avec l'étranger, la protection des sources doit dans tous les cas être assurée.


Art. 18

Droit d'être renseigné 1

Toute personne peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence18 qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit dans le système d'information de l'office fédéral. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence communique au requérant une réponse au libellé toujours identique selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement ou que, dans le cas d'une éventuelle erreur dans le traitement des données, il a adressé à l'office fédéral la recommandation d'y remédier.

2

Cette communication n'est pas sujette à recours. La personne concernée peut demander que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données examine la communication du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ou l'exécution de la recommandation qu'il a émise. Le président communique à la personne concernée une 17 RS

0.101

18 Nouvelle dénomination selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RS 152.3). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Sécurité de la Confédération 10

120

réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.19 3 A titre exceptionnel, en vertu des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)20, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence peut fournir de manière appropriée des renseignements aux personnes qui en font la demande, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure et qu'il n'existe pas d'autre moyen pour empêcher que ces personnes soient lésées gravement et de manière irréparable.

4

Les cantons transmettent au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence les demandes relatives à des documents de la Confédération.

5

Après la demande de communication, l'office fédéral examine, indépendamment des échéances fixées à cet effet, si les informations existantes restent nécessaires.

Toutes les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées du système d'information.

6

Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements seront renseignées dès lors que les intérêts liés au maintien de la sûreté intérieure n'exigent plus le secret, au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformément à la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.

Section 4

Contrôles de sécurité relatifs à des personnes

Art. 19

Personnes assujetties aux contrôles 1

Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l'égard d'agents de la Confédération, de militaires et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité: a. ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence;

b. ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération;

c. ont, en tant que militaires, accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés; d. collaborent, en tant que partenaires contractuels ou employés de ces derniers, à des projets classifiés de la Confédération ou doivent faire l'objet d'un contrôle en vertu de conventions sur la protection de secrets; 19 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. 1 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

20 RS

235.1

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 11

120

e. ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concernées.

2

Les cantons peuvent également assujettir leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par la présente loi. Ils peuvent solliciter le concours de l'office fédéral.

3

Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l'exécution de celui-ci. Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, prévoir la répétition périodique du contrôle.

4

Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions qui, au sein de l'administration fédérale et de l'armée, impliquent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité. Les chefs des départements et le chancelier de la Confédération peuvent exceptionnellement faire contrôler des personnes dont la fonction correspond à la définition de l'al. 1, même si elle ne figure pas encore sur la liste.


Art. 20

Teneur du contrôle de sécurité 1

Le contrôle consiste à recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure.

Aucune donnée n'est recueillie sur l'exercice de droits constitutionnels.

2

Les données peuvent être recueillies: a. par l'entremise de l'office fédéral, à partir des registres des organes de sûreté et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, ainsi que du casier judiciaire; b. à partir des registres des offices cantonaux des poursuites et des faillites, ainsi que des contrôles de l'habitant;

c. par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat du service spécialisé (art. 21, al. 1); d

en demandant des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux organes de poursuite pénale compétents; e. par le biais de l'audition de tiers, si la personne concernée y a consenti; f.

par le biais de l'audition de la personne concernée.


Art. 21

Exécution du contrôle de sécurité 1

Le Conseil fédéral désigne un service spécialisé chargé de procéder aux contrôles de sécurité en collaboration avec l'office fédéral.

2

Le service spécialisé informe la personne contrôlée du résultat des investigations et de l'appréciation du risque pour la sécurité. La personne contrôlée peut, dans les dix

Sécurité de la Confédération 12

120

jours, prendre connaissance du dossier de contrôle et demander la rectification des données erronées; s'agissant de documents de la Confédération, elle peut en outre exiger la suppression de données obsolètes ou l'apposition d'une remarque de contestation. L'art. 9 LPD21 est applicable à la restriction de la communication de renseignements.

3

Lorsque la déclaration de sécurité n'est pas délivrée ou qu'elle est assortie de réserves, la personne concernée peut se pourvoir auprès d'une autorité de recours indépendante de l'administration.

4

Le service spécialisé soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l'autorité qui nomme ou attribue la fonction ou le mandat. L'autorité compétente à cet effet n'est pas liée par l'appréciation du service spécialisé. Le Conseil fédéral fixe les compétences pour les contrôles de sécurité effectués selon l'art. 19, al. 1, let. d.

5

Le Conseil fédéral fixe les modalités du contrôle de sécurité, notamment les droits de consultation des personnes concernées et de l'autorité de nomination ainsi que la conservation, l'utilisation ultérieure et l'élimination des données. Il nomme l'autorité de recours et arrête la procédure.

Section 5

Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments

Art. 22

Principes

1

L'office fédéral assure, en collaboration avec les autorités cantonales, la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que celle des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public.

2

Le Conseil fédéral peut confier des tâches de protection à des services de l'Etat ou à des services privés.

3

Il peut engager d'autres agents spécialement formés pour ces tâches ou, en cas de besoin ou de menace accrue, les mettre à la disposition des autorités cantonales, après concertation avec les gouvernements cantonaux.


Art. 23

Protection des autorités fédérales 1 Le Conseil fédéral désigne: a. les personnes bénéficiant de mesures de protection; b. les bâtiments de la Confédération dans lesquels la protection des personnes et des installations est assurée par le personnel de l'office fédéral; c. les bâtiments et les manifestations pour lesquels les tâches de protection sont confiées à d'autres services.

21 RS

235.1

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure 13

120

2

Dans tous les bâtiments qui abritent des autorités fédérales, le droit de police (art. 14 de la LF du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération, LGar22) est exercé par les chefs des départements, groupements, offices ou autres autorités fédérales qui y sont installés. Ils prennent les mesures de protection adéquates après entente avec l'office fédéral.

3

Les cantons assurent la protection des autres biens de la Confédération dans la mesure prévue à l'art. 11 LGar.

4

Les autorités de la Confédération compétentes en matière de construction fixent les mesures de protection architectoniques et techniques d'entente avec l'office fédéral et les départements, groupements, offices et autres autorités fédérales qui occupent les locaux.

5

Le département institue un comité de coordination qui élabore le plan directeur prévu à l'art. 5, al. 1, let. b, coordonne les mesures importantes et soutient l'office fédéral dans l'exécution de ses tâches.


Art. 24

Exécution des obligations de protection découlant du droit international public Les cantons prennent sur leur territoire, après concertation avec l'office fédéral, les mesures nécessaires à l'exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public; au besoin, ils collaborent avec les services de sécurité des organisations internationales ou des missions diplomatiques établies sur leur territoire ou avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de la sécurité dans les régions frontalières.

Section 5a23 Mesures contre la violence lors de manifestations sportives
a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives 1

L'office fédéral gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger.

2

Les informations relatives aux personnes contre lesquelles des mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ou des mesures visées aux art. 24b à 22 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. 1 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

23 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703 3709; FF 2005 5285).

Sécurité de la Confédération 14

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24e ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants: a. la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; b. la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; c. la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée.

3

Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements.

4

Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à l'office fédéral. 5 Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. 6 L'office fédéral détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. 7 Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de l'office fédéral chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'Observatoire suisse du hooliganisme (observatoire) et par les autorités douanières. Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. 8 Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. 9 L'office fédéral et l'observatoire peuvent communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. La communication est soumise aux conditions mentionnées à l'art. 17, al. 3 à 5. Les données ne peuvent être communiquées que si le destinataire garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.

10

Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8 de

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la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24. L'office fédéral informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.

b25 Interdiction de périmètre 1

Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité cantonale compétente définit l'étendue de chaque périmètre.

2

L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée d'un an au plus.

3

Elle peut être prononcée par l'autorité du canton de domicile de la personne visée ou par celle du canton où elle a participé à l'acte de violence. La décision de l'autorité du canton dans lequel l'acte de violence a été commis prime. L'observatoire peut demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.

c Interdiction de se rendre dans un pays donné 1

Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes: a. une interdiction de périmètre au sens de l'art. 24b a été prononcée à son encontre;

b. son comportement donne à penser qu'elle prendra part à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans le pays de destination.

2

Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée contre une personne qui n'est pas soumise à une interdiction de périmètre dans la mesure où des faits concrets et récents laissent supposer qu'elle prendra part à des actes de violence dans le pays de destination. 3 L'interdiction de se rendre dans un pays donné prend effet au plus tôt trois jours avant et prend fin au plus tard un jour après la manifestation sportive.

4

Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. L'office fédéral peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.

5

L'office fédéral prononce l'interdiction de se rendre dans un pays donné. Les cantons et l'observatoire peuvent demander que de telles interdictions soient prononcées.

6

L'interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL; art. 351bis du code pénal26).

24 RS

235.1; FF 2006 3421 25 Cet article est applicable jusqu'au 31 déc. 2009.

26 RS

311.0. A l'entrée en vigueur de la révision du 13 déc. 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), cet article devient l'art. 349.

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d27 Obligation de se présenter à la police 1

Une personne peut être obligée de se présenter à un poste de police à des heures précises dans les cas suivants: a. elle a violé une interdiction de périmètre au sens de l'art. 24b ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c au cours des deux années précédentes;

b. des faits concrets et récents laissent supposer que d'autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives;

c. l'obligation de se présenter à la police semble être dans le cas d'espèce une mesure moins contraignante que d'autres.

2

La personne visée doit se présenter au poste de police mentionné dans la décision aux heures indiquées. Il s'agit en général d'un poste de police de son lieu de domicile. L'autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.

3

L'autorité du canton de domicile de la personne visée prononce l'obligation de se présenter à la police. L'observatoire peut demander que de telles obligations soient prononcées.

e28 Garde à vue

1

Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux conditions suivantes: a. des éléments concrets et récents indiquent qu'elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d'une manifestation sportive nationale ou internationale; b. cette mesure est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes de violence.

2

La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l'ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.

3

La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l'heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.

4

Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.

5

Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.

6

La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis prime.

27 Cet article est applicable jusqu'au 31 déc. 2009.

28 Cet article est applicable jusqu'au 31 déc. 2009.

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f Age minimum

Les mesures prévues aux art. 24b à 24d ne peuvent être ordonnées qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 12 ans. La garde à vue prévue à l'art. 24e ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes âgées d'au moins 15 ans.

g Effet suspensif

Le recours contre une décision portant sur les mesures visées aux art. 24b à 24e a un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l'autorité de recours ou le juge accepte expressément l'effet suspensif dans une décision incidente.

h Compétence et

procédure

1

Les cantons désignent l'autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux art. 24b, 24d et 24e.

2

Toute décision portant sur des mesures prises en vertu de la présente section doit mentionner la teneur de l'art. 292 du code pénal29.

3

Les cantons informent l'office fédéral: a. des mesures visées aux art. 24b, 24d, 24e et 24g qu'ils ont prononcées ou levées;

b. des infractions aux mesures prévues aux art. 24b, 24d et 24e et des décisions pénales en résultant; c. des périmètres qu'ils ont délimités.

Section 6

Dispositions relatives à l'organisation

Art. 25

Contrôle parlementaire Le contrôle parlementaire est assuré par la Délégation des commissions de gestion conformément à la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils30.


Art. 26

Contrôle administratif 1

Le Conseil fédéral veille à ce que la légalité, l'opportunité et l'efficacité de l'activité de l'office fédéral soient contrôlées. Le département établit un plan de contrôle annuel qu'il coordonne avec les contrôles parlementaires.

2

Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs internationaux conclus par les services de sûreté. Ces accords ne sont exécutoires qu'après l'obtention de l'approbation.

3

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour le contrôle applicables dans les cantons. L'exécution des contrôles incombe aux cantons.

29 RS

311.0

30 RS

171.11. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

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Art. 27

Rapports

1

Le Conseil fédéral renseigne, annuellement ou selon les besoins, les Chambres fédérales, les cantons et le public sur son appréciation de la menace et sur les activités des organes de sûreté de la Confédération.

2

Le département renseigne les gouvernements cantonaux sur l'évolution de la menace.

3

L'office fédéral renseigne en permanence les chefs des départements cantonaux de police et les organes de sûreté sur les mesures prises ou planifiées en vertu de la présente loi.


Art. 28

Prestations financières allouées aux cantons 1

La Confédération rembourse aux cantons les prestations qu'ils fournissent sur son mandat, conformément à la section 3. Le Conseil fédéral détermine l'indemnité forfaitaire sur la base du nombre de personnes essentiellement affectées à des tâches fédérales.

2

La Confédération accorde une indemnité équitable aux cantons qui doivent dans une large mesure accomplir des tâches de protection au sens de la section 5, ou en cas d'événements extraordinaires.

3

La Confédération alloue un soutien financier à l'Institut suisse de police de Neuchâtel pour les prestations fournies en faveur de la Confédération.


Art. 29

Formation

La Confédération et les cantons œuvrent de concert à la formation dans le secteur de la sûreté intérieure, notamment par des offres communes de formation.

Section 7

Dispositions finales

Art. 30

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'application de la présente loi. Il édicte les dispositions d'exécution.


Art. 31

Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données31 est modifiée comme suit: Art. 24 Abrogé 31 RS 235.1

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Art. 32

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:32 Section 4: 1er janvier 1999 Toutes les autres dispositions: 1er juillet 1998 32 ACF du 15 juin 1998 (RO 1998 1558)

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