01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
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1

Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2016) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,
en exécution de l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (GPA)2, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19943,4 arrête: Section 1

But


Art. 1

1 Par la présente loi, la Confédération entend: a. régler les procédures d'adjudication des marchés publics de fournitures, de services et de construction et en assurer la transparence; b. renforcer la concurrence entre les soumissionnaires; c. favoriser l'utilisation économique des fonds publics.

2

Elle entend aussi garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

Section 2

Champ d'application et définitions

Art. 2

Adjudicateur

1

Sont soumis à la présente loi: a. l'administration générale de la Confédération; b. la Régie fédérale des alcools; c. les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements de recherche; RO 1996 508

1 RS

101

2 RS

0.632.231.422 3 FF

1994 IV 995

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877).

172.056.1

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.056.1

d.5 les services postaux et les services des automobiles de la Poste Suisse, pour autant que leurs activités ne concurrencent pas celles de tiers non soumis au GPA6. En outre, les services des automobiles de la Poste Suisse ne sont soumis à la loi que pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes; e.7 l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire; f.8 le Musée national suisse; g.9 l'Institut fédéral de métrologie.

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations de droit public ou de droit privé opérant en Suisse dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications qui, ce faisant, tombent également sous le coup de cette loi selon le GPA et d'autres accords internationaux.

3

Il peut déclarer applicable la présente loi ou certaines de ses dispositions à d'autres marchés publics de la Confédération. Cette application ne s'étend à des soumissionnaires étrangers que si leur pays garantit l'égalité de traitement aux soumissionnaires suisses. Les principes figurant à l'art. 8 s'appliquent dans tous les cas. De tels marchés ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de recours (section 5).


Art. 3

Exceptions

1

La présente loi n'est pas applicable: a. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b. aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire;

c. aux marchés passés sur la base d'un traité international entre les Etats signataires du GPA ou la Suisse et d'autres Etats, qui se rapporte à un objet à réaliser et à supporter en commun;

d. aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale;

e. à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée.

5

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'app. à LF du 30 avr. 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

6

Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7

Introduite par l'art. 25 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur l'IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).

8

Introduite par l'art. 27 de la LF du 12 juin 2009 sur les musées et les collections, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5113 6427; FF 2007 6437).

9

Introduite par l'art. 26 ch. 1 de la LF de l'Ass. féd. du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).

Marchés publics. LF 3

172.056.1

2

L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions de la présente loi:

a. lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes mœurs ou qu'il met en danger l'ordre et la sécurité publics; b. lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige ou

c. lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.


Art. 4

Soumissionnaires étrangers La présente loi s'applique aux offres de soumissionnaires provenant: a. des Etats signataires du GPA, dans la mesure où ces Etats accordent la réciprocité;

b. d'autres Etats, pour autant que la Suisse ait conclu avec eux des accords contractuels ou que le Conseil fédéral ait constaté que ces pays garantissent l'égalité de traitement aux soumissionnaires suisses.


Art. 5

Définitions

1

Au sens de la présente loi, on entend par: a. marché de fournitures: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente;

b. marché de services: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation selon l'appendice 1, annexe 4, deu GPA; c. marché de construction: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du ch. 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon l'appendice 1, annexe 5, du GPA.

2

Un ouvrage est le résultat de l'ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon l'al. 1, let. c.


Art. 6

Ampleur du marché

1

La présente loi n'est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée: a. 230 000 francs pour les fournitures; b. 230 000 francs pour les services; c. 8,7 millions de francs pour les ouvrages; d. 700 000 francs pour:

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.056.1

1. les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'art. 2, al. 2, LMP,

2. les marchés que les services des automobiles de La Poste Suisse passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes.10 2

Après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche11 adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions du GPA.


Art. 7

Valeur du marché

1

Un marché ne peut être subdivisé en vue d'éluder les dispositions de la présente loi.

2

Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la présente loi. Il détermine le pourcentage qu'ils doivent représenter dans l'ensemble de l'ouvrage (clause de minimis).

3

Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés similaires de fournitures ou de services ou qu'il subdivise un marché de fournitures ou de services en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera calculée sur la base:

a. de la valeur effective des marchés successifs adjugés au cours des douze mois précédents; ou

b. de la valeur estimée des marchés successifs qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l'adjudication du premier marché.

4

Si un marché comporte une option sur des marchés subséquents, la valeur totale est déterminante.

Section 3

Principes et conditions de participation

Art. 8

Principes

1

Les principes ci-après doivent être observés lors de la passation de marchés publics:

a. l'adjudicateur veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers dans toutes les phases de la procédure; b. pour les prestations fournies en Suisse, il n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire observant les dispositions relatives à la protection des travail-

10 Mis à jour selon l'art. 1 de l'O du DEFR du 23 nov. 2015 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour les années 2016 et 2017, en vigueur du 1er janv. 2016 au 31 déc. 2017 (RO 2015 4743).

11 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Marchés publics. LF 5

172.056.1

leurs et les conditions de travail. Les prescriptions en vigueur au lieu où la prestation est fournie sont déterminantes; c. il n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire garantissant à ses salariés l'égalité de traitement entre femmes et hommes, sur le plan salarial, pour les prestations fournies en Suisse; d. il s'engage à observer le caractère confidentiel de toutes les indications fournies par les soumissionnaires. Sont réservées les informations publiées après l'adjudication ainsi que les renseignements donnés conformément à l'art. 23, al. 2 et 3.

2

L'adjudicateur est en droit de contrôler ou de faire contrôler l'observation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Sur demande, le soumissionnaire doit apporter la preuve qu'il les a respectées.


Art. 9

Critères de qualification 1

L'adjudicateur peut exiger des soumissionnaires des preuves attestant leurs capacités sur les plans financier, économique et technique. Il établit pour ce faire des critères de qualification.

2

Il publie les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y relatifs.


Art. 10

Système de contrôle

1

L'adjudicateur peut créer un système de contrôle et vérifier si les soumissionnaires présentent les qualifications requises.

2

Les soumissionnaires qui satisfont aux critères requis à l'art. 9 sont inscrits sur une liste.

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.


Art. 11

Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication L'adjudicateur peut révoquer l'adjudication ou exclure certains soumissionnaires de la procédure ainsi que les rayer de la liste prévue à l'art. 10, notamment lorsque: a. ils ne satisfont plus aux critères de qualification requis à l'art. 9; b. ils ont transmis de faux renseignements à l'adjudicateur; c. ils n'ont pas payé, en tout temps ou en partie, les impôts ou les cotisations sociales;

d. ils ne satisfont pas aux obligations fixées à l'art. 8; e. ils ont conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; f.

ils font l'objet d'une procédure de faillite.

Conseil fédéral et administration fédérale 6

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Art. 12

Spécifications techniques

1

L'adjudicateur établit les spécifications techniques nécessaires dans les documents concernant l'appel d'offres et l'adjudication ainsi que dans les contrats.

2

Ce faisant, il tient compte dans la mesure du possible des normes internationales ou des normes nationales qui concrétisent des normes internationales.

Section 4

Procédures d'adjudication

Art. 13

Types de procédures et choix de la procédure 1

L'adjudicateur peut passer un marché public selon la procédure ouverte ou sélective, voire de gré à gré sous certaines conditions.

2

Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la procédure de gré à gré peut être choisie, en conformité avec le GPA.

3

Il règle le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation.


Art. 14

Procédure ouverte

1

L'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu.

2

Chaque soumissionnaire peut présenter une offre.


Art. 15

Procédure sélective

1

L'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu.

2

Chaque soumissionnaire peut présenter une demande de participation.

3

L'adjudicateur détermine, en fonction des critères de qualification prévus à l'art. 9 ou à l'art. 10, les soumissionnaires qui peuvent présenter une offre.

4

Il peut limiter le nombre de soumissionnaires invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une concurrence efficace doit cependant être garantie.


Art. 16

Procédure de gré à gré L'adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.


Art. 17

Délais

Le Conseil fédéral fixe, en conformité avec le GPA, les délais à observer lors de la procédure d'adjudication et de la publication de l'adjudication.

Marchés publics. LF 7

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Art. 18

Appel d'offres

1

Chaque marché prévu, passé selon la procédure ouverte ou sélective, doit faire l'objet d'un appel d'offres séparé.

2

Les adjudicateurs désignés à l'art. 2, al. 2, et les services des automobiles de la Poste Suisse, pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes, peuvent rassembler dans une seule publication les marchés prévus durant une certaine période. Ils peuvent également, pour ces marchés, lancer un appel d'offres selon un des systèmes de contrôle prévus à l'art. 10.12

Art. 19

Prescriptions de forme 1

Les soumissionnaires remettent leur demande de participation ou leur offre par écrit, de manière complète et dans les délais fixés. Les demandes de participation peuvent également être remises par télégramme, télex ou téléfax.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

3

L'adjudicateur écarte de la procédure les offres et les demandes de participation contenant de graves vices de forme.


Art. 20

Négociations

1

Des négociations ne peuvent être engagées que si: a. l'appel d'offres le prévoit; ou b. aucune offre ne paraît être la plus avantageuse économiquement selon l'art. 21, al. 1.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure selon les principes de la confidentialité, de la forme écrite et de l'égalité de traitement.


Art. 21

Critères d'adjudication 1

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et la formation de personnes en formation professionnelle initiale. Ce dernier critère ne peut être pris en considération que pour les marchés qui ne sont pas soumis à des accords internationaux.13 12 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'appendice à la LF du 30 avr. 1997 sur l'organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877).

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1bis

Si l'adjudicateur a divisé en lots les prestations à acquérir, il peut décider qu'un soumissionnaire ne peut obtenir qu'un nombre limité de lots. Il le précise dans l'appel d'offres.14 2 Les critères d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents concernant l'appel d'offres.

3

L'adjudication pour des biens largement standardisés peut se faire exclusivement selon le critère du prix le plus bas.


Art. 22


15

Conclusion du contrat 1

Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l'adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n'ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l'art. 28, al. 2.

2

Si une procédure de recours est en suspens, l'adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.


Art. 23

Notification de décisions 1

L'adjudicateur communique les décisions visées à l'art. 29, en les motivant sommairement, soit par publication, conformément à l'art. 24, al. 1, soit par notification individuelle.

2

Sur demande, l'adjudicateur doit fournir dans les plus brefs délais les renseignements suivants aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue:

a. le type de procédure d'adjudication utilisé; b. le nom du soumissionnaire retenu; c. la valeur de l'offre retenue ou la valeur de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure d'adjudication; d. les raisons principales du rejet de leur offre; e. les caractéristiques et les avantages décisifs de l'offre retenue.

3

L'adjudicateur ne doit pas fournir de renseignements selon l'al. 2 lorsque leur divulgation:

a. violerait le droit fédéral ou serait contraire à l'intérêt public; b. porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires ou nuirait à une concurrence loyale entre soumissionnaires.


Art. 24

Publications

1

Les publications paraîtront dans un organe désigné par le Conseil fédéral.

14 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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2

Les appels d'offres et les adjudications doivent toujours faire l'objet d'une publication.

3

L'appel d'offres et l'adjudication seront publiés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction lorsqu'il concernent des marchés de construction et des fournitures y afférentes ainsi que des services en relation avec des projets de construction, et dans deux langues officielles au moins lorsqu'ils concernent d'autres fournitures et services.

4

Si l'appel d'offres n'est pas rédigé en français, on lui adjoindra un résumé en langue française, anglaise ou espagnole.


Art. 25

Statistique

L'adjudicateur établit chaque année une statistique sur les marchés qu'il passe en vertu du GPA et la transmet au service fédéral compétent.

Section 5

Procédure et voies de droit

Art. 26

Droit applicable

1

La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2

Les art. 22a, 24 à 28, 30, 30a et 31 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 ne sont pas applicables à la procédure de décision selon la section 4.


Art. 27


17

Recours

1

Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2

Si un recours est déposé, le tribunal en informe immédiatement l'adjudicateur.


Art. 28

Effet suspensif

1

Le recours n'a pas effet suspensif.

2

Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif.18

Art. 29

Décisions sujettes à recours Sont réputées décisions sujettes à recours: a. l'adjudication ou l'interruption d'une procédure d'adjudication; 16

RS 172.021

17 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

18 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

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b. l'appel

d'offres;

c. la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; d. l'exclusion prévue à l'art. 11; e. la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l'art. 10.


Art. 30

Délai de recours

Les recours doivent être déposés dans les vingt jours à compter de la notification de la décision.


Art. 31

Motifs de recours

Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.


Art. 32


19

Décision sur recours

1

Le Tribunal administratif fédéral statue ou renvoie l'affaire à l'adjudicateur avec des instructions impératives.

2

Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire, le tribunal se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit fédéral.


Art. 33


20

Révision

Lorsque le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur une demande de révision, l'art. 32, al. 2, est applicable par analogie.


Art. 34

Dommages-intérêts

1

La Confédération ou l'adjudicateur extérieur à l'administration fédérale ordinaire répondent du dommage qu'ils ont causé en prenant une décision dont la non-conformité au droit a été constatée lors de la procédure prévue à l'art. 32, al. 2, ou 33.

2

La responsabilité selon l'al. 1 se limite aux dépenses nécessaires engagées par le soumissionnaire en relation avec les procédures d'adjudication et de recours.

3

Pour le reste, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité21 est applicable.


Art. 35

Demande de dommages-intérêts et délais 1

Le soumissionnaire dépose sa demande de dommages-intérêts auprès de l'adjudicateur. Le Conseil fédéral désigne l'organe compétent pour statuer.

19 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

20 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

21

RS 170.32

Marchés publics. LF 11

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2

Un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de cet organe.22 3 La demande de dommages-intérêts doit être présentée au plus tard dans les douze mois qui suivent la constatation de la non-conformité au droit lors de la procédure prévue à l'art. 32, al. 2, ou 33.

Section 6

Dispositions finales

Art. 36

Modification du droit en vigueur …23


Art. 37

Dispositions transitoires La présente loi s'applique à toutes les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsqu'aucun contrat n'a été conclu avant son entrée en vigueur. Les autres procédures sont régies par l'ancien droit et ne sont pas déterminantes pour le calcul des valeurs seuils.


Art. 38

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199624 22 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

23 La mod. peut être consultée au RO 1996 508.

24

ACF du 11 déc. 1995

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.056.1