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1

Loi fédérale
sur les jeux de hasard et les maisons de jeu
(Loi sur les maisons de jeu, LMJ)
du 18 décembre 1998 (Etat le 21 mars 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 35 de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19972, arrête:

Chapitre 1

Objet et buts

Art. 1

Objet

1 La présente loi régit les jeux de hasard qui offrent des chances de réaliser un gain
en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel et l'octroi de concessions aux maisons de jeu, ainsi que l'exploitation et l'imposition de ces établissements.

2 La présente loi ne s'applique pas aux loteries et aux paris professionnels, ceux-ci
étant régis par la loi fédérale du 8 juin 19233 les concernant.


Art. 2

Buts

1 La présente loi vise à: a.

assurer une exploitation des jeux sûre et transparente; b.

empêcher la criminalité et le blanchiment d'argent dans les maisons de jeux
ou par leur intermédiaire; c.

prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu.

2 Dans le respect des buts énoncés à l'al. 1, la présente loi encourage le tourisme et
procure des recettes à la Confédération et aux cantons.

RO 2000 677

1 [RS

1 3; RO 1959 234]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 106 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2 FF

1997 III 137 3 RS

935.51

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Industrie

2

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Chapitre 2

Jeux


Art. 3

Définitions

1 Les jeux de hasard sont des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de
réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard.

2 Les appareils à sous servant aux jeux de hasard sont des appareils qui proposent un
jeu de hasard dont le déroulement est en grande partie automatique.

3 Les appareils à sous servant aux jeux d'adresse sont des appareils qui proposent un
jeu d'adresse dont le déroulement est en grande partie automatique, la chance de
réaliser un gain dépendant de l'adresse du joueur.

4 Le Conseil fédéral édicte, après consultation des cantons, des dispositions sur la
distinction à établir entre jeux de hasard et jeux d'adresse.


Art. 4

Jeux de hasard proposés 1 Seules les maisons de jeu qui bénéficient d'une concession peuvent proposer des
jeux de hasard.

2 Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les jeux que les maisons de jeu
peuvent proposer. Ce faisant, il tient compte des jeux habituellement proposés dans
les autres pays.


Art. 5

Réseau de communication électronique L'utilisation d'un réseau de communication électronique tel qu'Internet pour
l'exploitation de jeux de hasard est interdite.


Art. 6

Prescriptions techniques relatives au jeu 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques relatives aux systèmes de
jeux et aux appareils à sous servant aux jeux de hasard. Il réglemente en particulier
l'examen, l'évaluation de la conformité et l'homologation.

2 Pour les appareils à sous servant aux jeux de hasard, il définit en particulier différentes catégories en fonction de la mise maximale et des possibilités de gain et de
perte.

3 Lors de l'élaboration des prescriptions techniques relatives au jeu, le Conseil fédéral respecte la souveraineté des cantons en matière d'appareils à sous servant aux
jeux d'adresse.

Loi sur les maisons de jeu 3

935.52

Chapitre 3

Maisons de jeu Section 1

Dispositions générales

Art. 7

Définition

Une maison de jeu est une entreprise qui offre, à titre professionnel, la possibilité de
se livrer à des jeux de hasard.


Art. 8

Catégories

1 Les grands casinos proposent des jeux de table et des appareils à sous servant aux
jeux de hasard. Ils sont habilités à établir une connexion entre les jeux à l'intérieur
de l'établissement et avec d'autres maisons de jeu, notamment afin de former des
jackpots (concession A).

2 Les casinos peuvent, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions fixées par
la présente loi (art. 10 ss), proposer au plus trois jeux de table ainsi que des appareils
à sous servant aux jeux de hasard présentant un potentiel de perte ou de gain moindre (concession B). Le Conseil fédéral détermine si et dans quelle mesure la connexion entre les jeux est autorisée dans un casino.


Art. 9

Lieux d'implantation

Les maisons de jeu doivent, autant que possible, être réparties de façon équilibrée
entre les régions intéressées.

Section 2

Concessions


Art. 10

Concession d'implantation et concession d'exploitation 1 L'implantation d'une maison de jeu est subordonnée à l'obtention d'une concession d'implantation.

2 L'exploitation d'une maison de jeu est subordonnée à l'obtention d'une concession
d'exploitation.


Art. 11

Concessionnaire

Les concessions sont octroyées uniquement: a.

à des personnes morales de droit public; b.

à des sociétés anonymes régies par le droit suisse dont le capital est divisé en
actions nominatives et dont le conseil d'administration est composé exclusivement de membres domiciliés en Suisse; c.

à des sociétés coopératives régies par le droit suisse dont le conseil
d'administration est composé exclusivement de membres domiciliés en
Suisse.

Industrie

4

935.52


Art. 12

Conditions générales

1 Une concession peut être délivrée aux conditions suivantes: a.

le requérant, ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayants droits
économiques, ainsi que les porteurs de parts et leurs ayants droit économiques disposent de moyens financiers propres suffisants, jouissent d'une
bonne réputation et offrent la garantie d'une activité commerciale irréprochable; b.

le requérant, les porteurs de parts et, sur demande de la Commission fédérale
des maisons de jeu (commission), leurs principaux partenaires commerciaux
ont établi l'origine licite des fonds à disposition.

2 La concession fixe les conditions et les charges.


Art. 13

Conditions spécifiques 1 La concession d'implantation ne peut être octroyée que si: a.

le canton et la commune d'implantation y sont favorables; b.

le requérant établit, dans un rapport, l'utilité économique de la maison de jeu
pour la région d'implantation.

2 La concession d'exploitation ne peut être octroyée que si: a.

les statuts, l'organisation, les relations contractuelles avec le titulaire de la
concession d'implantation, les autres relations contractuelles et le règlement
des jeux garantissent l'indépendance de la gestion vis-à-vis des tiers ainsi
que la surveillance de la maison de jeu; b.

le requérant présente un programme de mesures de sécurité et un programme
de mesures sociales;

c.

le requérant produit des calculs de rentabilité établissant de manière crédible
que la maison de jeu projetée est économiquement viable; d.

le requérant expose les mesures qu'il entend prendre pour permettre la taxation correcte de la maison de jeu.

3 Lorsque les titulaires de la concession d'implantation et de la concession
d'exploitation sont distincts, l'octroi de la concession d'exploitation est subordonné
à l'accord du titulaire de la concession d'implantation.


Art. 14

Programme de mesures de sécurité et programme
de mesures sociales

1 Dans le programme de mesures de sécurité, le requérant définit les mesures qu'il
entend prendre pour assurer la sécurité de l'exploitation des jeux et pour lutter contre
la criminalité et le blanchiment d'argent.

2 Dans le programme de mesures sociales, il définit les mesures qu'il entend prendre
pour prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu ou y remédier.

Loi sur les maisons de jeu 5

935.52

3 Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles le programme de mesures de
sécurité et le programme de mesures sociales doivent satisfaire.


Art. 15

Procédure

1 Les demandes de concession doivent être adressées à la commission qui les transmet au Conseil fédéral.

2 La commission publie les demandes de concession dans la Feuille fédérale et dans
la feuille officielle du canton.

3 Elle instruit la procédure de manière expéditive et procède en particulier aux consultations nécessaires.

4 Elle soumet une proposition au département compétent, qui la transmet au Conseil
fédéral.


Art. 16

Décision

1 Le Conseil fédéral statue sur l'octroi de la concession; sa décision ne peut faire
l'objet d'aucun recours.

2 La concession est publiée dans la Feuille fédérale et dans la feuille officielle du
canton d'implantation de la maison de jeu.


Art. 17

Durée de validité et non-transmissibilité 1 La durée de validité de la concession est en principe de 20 ans. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Conseil fédéral peut prévoir une durée supérieure ou inférieure.

2 La concession peut être prolongée ou renouvelée.

3 La concession n'est pas transmissible. Tout acte juridique contraire à cette interdiction ou qui vise à la contourner est nul.


Art. 18

Obligation de communiquer Le concessionnaire communique à la commission: a.

toute modification de faits pertinents relatifs aux conditions d'octroi de la
concession;

b.

tout changement de participation dont résulterait une concentration de plus
de 5 % du capital ou des voix dans une même main.


Art. 19

Retrait, restriction, suspension 1 La commission retire la concession lorsque certaines des conditions essentielles qui
étaient attachées à son attribution ne sont plus remplies ou si le concessionnaire: a.

a obtenu la concession en donnant des indications incomplètes ou inexactes; b.

n'a pas commencé l'exploitation dans le délai fixé par la concession;

Industrie

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935.52

c.

cesse intentionnellement l'exploitation pendant une durée relativement longue.

2 Elle retire également la concession si le concessionnaire ou une des personnes auxquelles il a confié la gestion de la maison de jeu: a.

contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses dispositions
d'exécution ou à la concession; b.

utilise la concession à des fins illicites.

3 Dans les cas de moindre gravité, la commission peut suspendre la concession, la
restreindre ou la soumettre à des conditions et charges supplémentaires.

4 Si le concessionnaire est une société anonyme ou une société coopérative et que la
concession lui soit retirée, la commission peut ordonner la dissolution de la société;
elle nomme le liquidateur et surveille son activité.

Section 3

Exploitation

Art. 20

Autorisations

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des autorisations spéciales, notamment en ce qui
concerne:

a.

le droit du personnel de direction, des animateurs des jeux et des croupiers
d'exercer leur profession; b.

les fournisseurs d'appareils de jeu; c.

les équipements techniques.

2 Il définit les conditions et la procédure d'octroi des autorisations.


Art. 21

Interdiction de jouer 1 Ont l'interdiction générale de jouer: a.

les personnes de moins de 18 ans révolus; b.

les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion; c.

les membres de la commission et de son secrétariat; d.

les employés des maisons de jeu qui sont directement intéressés à
l'exploitation des jeux; e.

les membres des organes des entreprises chargées de la fabrication ou du
commerce d'installations de jeu; f.

les membres des organes des maisons de jeu.

2 Ont l'interdiction de jouer dans la maison de jeu avec laquelle ils sont en relation: a.

les employés de la maison de jeu et de ses établissements annexes, même
s'ils ne sont pas directement intéressés à l'exploitation des jeux;

Loi sur les maisons de jeu 7

935.52

b.

les actionnaires qui détiennent plus de 5 % du capital-actions de la maison
de jeu et les détenteurs de parts sociales dans le cas d'une coopérative.


Art. 22

Exclusion

1 La maison de jeu exclut des jeux les personnes dont elle sait ou devrait présumer,
sur la base des constatations qu'elle a faites elle-même dans son établissement ou sur
la base d'informations provenant de tiers: a.

qu'elles sont insolvables ou qu'elles ne remplissent pas leurs obligations financières; b.

qu'elles engagent des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune; c.

qu'elles sont susceptibles de perturber le déroulement des jeux.

2 L'exclusion, motivée, doit être communiquée par écrit à la personne concernée.

3 L'exclusion doit être levée dès que la cause a pris fin.

4 Un joueur peut demander lui-même à être exclu des jeux.

5 La maison de jeu tient un registre des exclusions et communique aux autres maisons de jeu de Suisse l'identité des personnes exclues. Elle détruit ces données immédiatement après que l'exclusion a été levée.


Art. 23

Restrictions d'accès

La maison de jeu peut: a.

refuser l'accès d'une personne à son établissement sans fournir de motif; b.

exiger un prix d'entrée; c.

édicter des prescriptions vestimentaires.


Art. 24

Contrôle d'identité

La maison de jeu vérifie l'identité de ses clients avant de leur donner accès à
l'établissement. Elle accepte tout document officiel établissant l'identité du porteur.


Art. 25

Mises et enjeux

Seuls des jetons et des plaques peuvent être engagés aux jeux de table.


Art. 26

Mise maximale

1 Le Conseil fédéral réglemente les mises maximales pour chaque type de jeu.

2 Il tient compte ce faisant des normes en vigueur dans d'autres pays et prend en
considération les dangers inhérents au jeu considéré.


Art. 27

Prêts et avances

Les maisons de jeu ne peuvent accorder ni prêts ni avances.

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Art. 28

Moyens de paiement et dépôts 1 Les maisons de jeu ne peuvent ni accepter ni émettre de chèques au porteur.

2 Elles peuvent accepter les chèques émis à l'ordre de leur établissement et doivent
s'assurer de l'identité du tireur du chèque lorsque ce dernier leur est remis. La transaction doit être enregistrée.

3 La commission fixe le montant à partir duquel les gains ou les remboursements
doivent être payés par chèque.

4 Les maisons de jeu peuvent conserver les gains de leurs clients sous forme de dépôts qu'elles tiennent à la disposition de ces derniers. Elles ne peuvent pas rémunérer par un intérêt les avoirs qu'elles ont en dépôt.


Art. 29

Pourboires

1 Les pourboires destinés à l'ensemble du personnel doivent être déposés dans les
récipients prévus à cet effet (tronc).

2 Seul le personnel de service, notamment le personnel des restaurants, les chasseurs
et les portiers, peuvent accepter les pourboires ou autres dons versés à titre individuel.


Art. 30

Rapport de gestion

Les maisons de jeu soumettent chaque année leur rapport de gestion à la commission. Ce rapport indique notamment la manière dont elles mettent en œuvre le programme des mesures de sécurité et le programme des mesures sociales.


Art. 31

Droit d'accès et de consultation 1 Les maisons de jeu sont tenues de garantir en tout temps à la commission l'accès à
leurs installations et d'assurer les liaisons en ligne visées à l'art. 48, al. 3, let. d.

2 Elles doivent permettre en tout temps aux autorités de poursuite pénale de consulter le registre des exclusions.


Art. 32

Obligation de garder le secret Les organes et les employés des maisons de jeu sont soumis à l'obligation de garder
le secret.


Art. 33

Publicité

Les maisons de jeu doivent s'abstenir de toute publicité outrancière.

Loi sur les maisons de jeu 9

935.52


Art. 34

Application de la loi sur le blanchiment d'argent Les maisons de jeu sont soumises à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment
d'argent4.


Art. 35

Attestation des gains Une maison de jeu n'atteste les gains réalisés aux autorités qu'aux conditions suivantes: a.

les autorités ont besoin de ces renseignements pour remplir leurs tâches légales; b.

la maison de jeu a pu vérifier l'origine des mises et s'est assurée qu'un gain
a effectivement été réalisé; c.

le joueur a expressément exigé, avant de quitter la maison de jeu, que ses
gains soient enregistrés.

Section 4

Comptes et révision

Art. 36

Droit applicable

Les comptes annuels et le rapport de gestion des maisons de jeu sont régis par les
dispositions du code des obligations5 sur les sociétés anonymes et celles de la présente loi, quelle que soit la forme juridique de l'établissement. Le Conseil fédéral
peut prévoir des exceptions.


Art. 37

Organe de révision

1 Les maisons de jeu font contrôler leurs comptes annuels par un organe de révision
indépendant.

2 Les réviseurs doivent posséder les qualifications professionnelles particulières prévues à l'art. 727b du code des obligations6, quels que soient le total du bilan, le chiffre d'affaires réalisé ou le nombre d'employés de l'établissement.

3 L'organe de révision communique son rapport à la commission.


Art. 38

Obligation d'informer Les maisons de jeu doivent tenir leurs livres et leurs pièces justificatives à la disposition de l'organe de révision et lui fournir tous les renseignements nécessaires.

4

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5 RS

220

6 RS

220

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Art. 39

Obligation de dénoncer Si l'organe de révision constate, lors de la vérification des comptes, des violations à
la présente loi, une infraction pénale ou d'autres irrégularités, il doit en informer
immédiatement la commission et l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente.

Section 5

Impôt


Art. 40

Principe

1 La Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu).

2 Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les mises des joueurs
et les gains qui leur sont versés.


Art. 41

Taux de l'impôt

1 Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt de telle manière que les maisons de jeu
gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement approprié sur
le capital investi.

2 Il peut appliquer un taux différent aux deux catégories de maisons de jeu; ces taux
peuvent être progressifs.

3 Les taux de l'impôt sont de 40 % au minimum et de 80 % au maximum.

4 Pendant les quatre premières années d'exploitation de la maison de jeu, le Conseil
fédéral peut abaisser le taux de l'impôt jusqu'à 20 %. Il fixe ce taux en tenant
compte de la situation économique de chaque maison de jeu. Le taux est fixé tous les
ans, pour une ou plusieurs maisons de jeu, en fonction des éléments pertinents.


Art. 42

Allégements fiscaux

1 Le Conseil fédéral peut réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé en vertu
de l'art. 41 pour les casinos si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour
l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier en vue
d'encourager des activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique.

2 Il peut réduire le taux de l'impôt d'un tiers au plus si le casino est implanté dans
une région dépendant d'une activité touristique saisonnière.

3 En cas de cumul des deux motifs de réduction, il peut réduire le taux de l'impôt de
la moitié au plus.


Art. 43

Réduction de l'impôt en cas de prélèvement d'un impôt cantonal
de même nature

1 Le Conseil fédéral réduit l'impôt prélevé auprès des casinos si le canton
d'implantation prélève un impôt de même nature.

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935.52

2 La réduction correspond à l'impôt prélevé par le canton, mais ne doit pas représenter plus de 40 % du total de l'impôt sur les maisons de jeu revenant à la Confédération sur le produit brut des jeux.


Art. 44

Taxation et perception 1 La commission procède à la taxation et à la perception de l'impôt. Le Conseil fédéral règle la procédure.

2 A la demande du canton, la commission peut procéder à la taxation et à la perception de l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux.


Art. 45

Supplément d'impôt et impôt répressif 1 S'il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve que la commission ignorait, qu'une taxation fait défaut ou qu'une taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète, les montants non perçus, majorés des intérêts, sont versés à titre de
supplément d'impôt. Si un délit ou un crime est à l'origine de l'insuffisance de
l'imposition, un impôt répressif représentant cinq fois au plus le montant du supplément d'impôt est perçu en plus.

2 Si la maison de jeu a indiqué correctement les montants imposables dans sa déclaration d'impôt et que la commission ait eu connaissance des bases nécessaires à
l'évaluation des différents éléments, il n'est pas perçu de supplément d'impôt.

3 Le droit d'engager une procédure de perception d'un supplément d'impôt s'éteint
dix ans après l'expiration de la période fiscale pour laquelle la taxation a fait défaut
ou pour laquelle la taxation exécutoire a été effectuée de manière incomplète.

4 L'ouverture de la poursuite pénale visée aux art. 55 et 56 marque le début de la
procédure de perception du supplément d'impôt. Le droit de percevoir un supplément d'impôt s'éteint quinze ans après l'expiration de la période fiscale correspondante.

Chapitre 4

Commission fédérale des maisons de jeu

Art. 46

Composition

1 Le Conseil fédéral nomme la commission et désigne son président. La commission
comprend cinq à sept membres. Un membre de la commission au moins est nommé
par le Conseil fédéral sur proposition des cantons.

2 Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent être ni membres
du conseil d'administration, ni employés d'une maison de jeu, d'une entreprise de
loterie, d'une entreprise de fabrication ou de commerce spécialisée dans le secteur
des jeux ou d'une entreprise proche.

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935.52


Art. 47

Organisation

1 La commission édicte un règlement. Elle y fixe notamment les modalités de son
organisation et les compétences du président.

2 Le règlement d'organisation est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3 La commission est dotée d'un secrétariat permanent.


Art. 48

Tâches

1 La commission assure la surveillance des maisons de jeu, veille à ce que les dispositions légales soient respectées et prend les décisions nécessaires à l'application de
la loi.

2 Outre les attributions que lui confère la présente loi, elle a notamment les tâches
suivantes:

a.

contrôler la gestion et l'exploitation des maisons de jeu; b.

veiller à ce que les obligations découlant de la loi du 10 octobre 1997 sur le
blanchiment d'argent7 soient respectées; c.

veiller à ce que le programme de mesures de sécurité et le programme de
mesures sociales soient mis en œuvre.

3 Pour accomplir ses tâches, la commission peut: a.

exiger des maisons de jeu, des entreprises de fabrication ou de commerce
d'installations de jeu et des organes de révision de ces établissements tous
les renseignements et documents nécessaires; b.

mandater des experts; c.

confier des mandats spéciaux à l'organe de révision; d.

instaurer des liaisons en ligne permettant le contrôle des installations informatiques des maisons de jeu.


Art. 49

Collaboration avec les autorités La commission ainsi que les autorités administratives et les autorités de poursuite
pénale des cantons et de la Confédération se prêtent mutuellement assistance et
échangent les informations nécessaires.


Art. 50

Mesures

1 En cas d'infractions à la présente loi ou d'irrégularités, la commission ordonne les
mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal ou à la suppression de
l'irrégularité.

2 Elle peut prendre des mesures provisionnelles, notamment suspendre la concession,
pendant la durée de l'enquête.

7

RS 955.0

Loi sur les maisons de jeu 13

935.52

3 Si la situation l'exige, le secrétariat peut intervenir dans l'exploitation d'une maison de jeu; il en informe sans délai la commission.

4 Si une de ses décisions exécutoires n'est pas respectée en dépit d'une mise en demeure, la commission peut: a.

exécuter d'office, aux frais de la maison de jeu, les mesures qu'elle avait
prescrites;

b.

publier le refus de la maison de jeu de se soumettre à une décision exécutoire.


Art. 51

Sanction administrative 1 Le titulaire de la concession d'implantation ou de la concession d'exploitation qui
a contrevenu à son profit à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée est tenu au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé
du fait de cette violation. Si aucun gain n'a été réalisé ou que le gain ne peut être
calculé ou évalué, le montant à payer peut aller jusqu'à 20 % du produit brut des
jeux réalisé au cours du dernier exercice.

2 Les cas de violation sont instruits par le secrétariat et jugés par la commission.


Art. 52

Rapport annuel et statistique 1 La commission soumet son rapport d'activité une fois par an au Conseil fédéral.
Elle publie ce rapport.

2 Elle publie tout ou partie des comptes annuels ainsi que les bilans et d'autres informations concernant les maisons de jeu sous la forme d'une statistique générale.


Art. 53

Emoluments

1 La commission perçoit auprès des maisons de jeu des émoluments destinés à couvrir les frais de surveillance.

2 Le département concerné fixe chaque année le montant de ces émoluments sur
proposition de la commission et sur la base des frais de surveillance de l'année précédente.

3 La commission perçoit, pour ses décisions, des émoluments destinés à couvrir les
frais encourus. Elle peut exiger des avances.

Chapitre 5

Voies de droit

Art. 54

Un recours peut être formé contre les décisions de la commission auprès de la commission de recours.

Industrie

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935.52

Chapitre 6

Dispositions pénales

Art. 55

Délits

1 Sera puni de l'emprisonnement pendant un an au plus ou d'une amende de 1 million de francs au plus celui qui, intentionnellement: a.

aura ouvert ou exploité une maison de jeu sans être au bénéfice des concessions et des autorisations nécessaires ou aura fourni des locaux ou procuré
des installations à cette fin; b.

aura indûment obtenu une concession ou une autorisation par de fausses informations ou de toute autre manière; c.

aura manqué aux devoirs de diligence prévus par la présente loi en matière
de lutte contre le blanchiment d'argent; d.

se sera soustrait à l'impôt sur les maisons de jeu.

2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pendant cinq ans au plus ou
l'emprisonnement pendant un an au moins. Cette peine pourra être assortie d'une
amende de 2 millions de francs au plus.

3 Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende de 500 000 francs au
plus.


Art. 56

Contraventions

1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui: a.

aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l'extérieur d'une
maison de jeu;

b.

aura fourni de fausses informations dans le cadre de la procédure d'octroi de
la concession ou de l'autorisation ou aura influencé illicitement la procédure
de toute autre manière; c.

aura installé, en vue de les exploiter, des systèmes de jeux ou des appareils à
sous servant au jeu de hasard qui n'ont pas fait l'objet d'un examen, d'une
évaluation de la conformité ou d'une homologation; d.

aura modifié des systèmes de jeu ou des appareils à sous servant au jeu de
hasard qui ont fait l'objet d'un essai, d'une évaluation de la conformité ou
d'une homologation et les aura installés en vue de les exploiter; e.

aura omis de fournir à la commission les informations qu'il était tenu de lui
communiquer;

f.

n'aura pas obtempéré à une injonction de la commission le sommant de rétablir l'ordre légal ou de supprimer des irrégularités; g.

aura autorisé à jouer une personne frappée d'une interdiction de jeu en vertu
de l'art. 21;

Loi sur les maisons de jeu 15

935.52

h.

aura informé les personnes concernées ou des tiers d'une communication
faite aux autorités de surveillance ou aux autorités de poursuite pénale ou de
l'existence d'une enquête; i.

aura occasionné, par de fausses indications ou de toute autre manière, la
taxation erronée d'une maison de jeu.

2 Celui qui aura agi par négligence sera puni d'une amende de 250 000 francs au
plus.


Art. 57

Relation avec le droit pénal administratif 1 La loi fédérale sur le droit pénal administratif8 est applicable. L'autorité de poursuite est le secrétariat; l'autorité de jugement est la commission.

2 La poursuite des infractions se prescrit par cinq ans.

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 58

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 59

Procédure d'attribution des premières concessions Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure d'attribution des
premières concessions.


Art. 60

Délai d'exploitation des appareils à sous destinés à des jeux
d'adresse déjà exploités 1 Les appareils à sous servant à des jeux d'adresse homologués d'après la pratique en
vigueur qui sont considérés comme des appareils servant à des jeux de hasard au
sens de la nouvelle législation ne pourront désormais plus être exploités que dans les
grands casinos et les casinos.

2 En dehors des établissements précités, les cantons pourront autoriser, dans un délai
de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la continuation de
l'exploitation d'un maximum de cinq des appareils mentionnés à l'al. 1 dans les
restaurants et autres locaux pour autant que ces appareils aient été mis en exploitation avant le 1er novembre 1997.

3 Après l'expiration de ce délai, seuls les appareils à sous servant aux jeux d'adresse
au sens de la présente loi pourront encore être exploités dans les restaurants et autres
locaux.

8 RS

313.0

Industrie

16

935.52


Art. 61

Concessions provisoires 1 Les kursaals titulaires d'une autorisation cantonale d'exploitation du jeu de la
boule dûment approuvée par le Conseil fédéral sont mis au bénéfice d'une concession provisoire de type B leur permettant de poursuivre l'exploitation des jeux qu'ils
offraient auparavant. Cette concession ne crée aucun droit acquis.

2 Les kursaals mentionnés à l'al. 1 qui désirent poursuivre leur exploitation sont tenus de déposer une demande de concession B dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi. Leur concession provisoire est valable jusqu'à
ce que l'autorité ait rendu une décision relative à la demande de concession définitive.

3 Lorsqu'aucune demande de concession de type B n'est déposée dans le délai prévu
à l'al. 2, la concession provisoire s'éteint après un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 62

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 20009
Art. 46 et 47: 1er mai 199910 9

ACF du 23 fév. 2000 (RO 2000 692) 10

ACF du 28 avril 1999 (non publié).

Loi sur les maisons de jeu 17

935.52

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu11 et l'ordonnance du
1er mars 1929 concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals12 sont abrogées.

Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13 est
modifiée comme suit:


Art. 103
, al. 1
...

2. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral14 direct est modifiée
comme suit:

3. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

11 [RS

10 270]

12 [RS

10 273; RO 1959 236, 1972 1615, 1977 1463] 13 RS

831.10. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

14 RS

642.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

15 RS

642.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

16 RS

955.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Industrie

18

935.52


5. Le code des obligations17 est modifié comme suit: Art. 515a

...

17

RS 220. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit code.