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01.07.2006 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 (Etat le 1er janvier 2007) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 94 et 951 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19944, arrête: Section 1

But et objet

Art. 1

1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.

2

Elle vise en particulier à: a. faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; b. soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;

c. accroître la compétitivité de l'économie suisse; d. renforcer la cohésion économique de la Suisse.

3

Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5

Section 2

Principes de la liberté d'accès au marché

Art. 2

Liberté d'accès au marché 1

Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative RO 1996 1738

1

Les al. 1 et 2, 2e phrase, de cette disp. correspondent aux art. 31bis, al. 2, et 33, al. 2, de la Cst. du 29 mai 1874 [RS 1 3].

2 RS

101

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

4

FF 1995 I 1193 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

943.02

Exercice du commerce 2

943.02

en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.

2

La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.

3

L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.

4

Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 5 L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 6

Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir.

Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 7 La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Art. 310 Restrictions à la liberté d'accès au marché 1

La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:

a. s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; b. sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; c. répondent au principe de la proportionnalité.

6

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

8

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Marché intérieur. LF 3

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2

Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: a. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; c. le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; d. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.

3

Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.

4

Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite.


Art. 4

Reconnaissance des certificats de capacité 1

Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'art. 3.

2

…11

3

Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique.

3bis

La reconnaissance de certificats de capacité pour les activités lucratives couvertes par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes12 est régie par cet accord.13 4

Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi.


Art. 5

Marchés publics

1

Les marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales sont régis par le droit cantonal ou intercantonal. Ces prescriptions, et les décisions fondées sur elles, ne doivent pas discriminer les personnes ayant leur siège ou leur établissement en Suisse d'une manière contraire à l'art. 3.

11 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

12 RS

0.142.112.681 13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Exercice du commerce 4

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2

Les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches cantonales et communales veillent à ce que les projets de marchés publics de grande importance portant sur des fournitures, des services ou des travaux, de même que les critères de participation et d'attribution du marché, soient publiés dans un organe officiel. Ils tiennent compte à cet égard des engagements internationaux pris par la Confédération.


Art. 6

Accords internationaux et accords intercantonaux 1

Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l'accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux.

2

Lorsque, en vertu d'accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un Etat limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l'accès au marché, d'un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n'est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité.

3

L'al. 2 s'applique par analogie aux accords intercantonaux.

Section 314

Art. 7

Section 4

Recommandations et voies de droit

Art. 8

Recommandations de la Commission de la concurrence 1

La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi.

2

Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants.

3

Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées.

4

Elle garantit, en collaboration avec les cantons et les services fédéraux concernés, la bonne exécution de l'art. 4, al. 3bis, et peut formuler des recommandations à cet effet.15 14 Abrogée par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

15 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

Marché intérieur. LF 5

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a16 Entraide administrative

Sur demande, les services de la Confédération, des cantons et des communes collaborent aux recherches de la Commission de la concurrence et mettent à sa disposition les pièces nécessaires.

b17 Obligation de renseigner Les personnes concernées sont tenues de fournir à la Commission de la concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires.

c18 Violation de l'obligation de renseigner 1

Quiconque ne remplit pas son obligation de renseigner aux termes de l'art. 8b ou ne le fait qu'en partie est puni de l'amende.19 2 La Commission de la concurrence poursuit et juge les violations de l'obligation de renseigner conformément aux procédures prévues par la loi fédérale du 22 mars 197420 sur le droit pénal administratif.


Art. 9

Voies de droit

1

Les restrictions à la liberté d'accès au marché, en particulier en matière de marchés publics, doivent faire l'objet de décisions sujettes à recours.

2

Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration.21 2bis

La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché, déposer un recours.22 3

Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.23 4 Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.

16 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

17 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

19 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

20 RS

313.0

21 Nouvelle teneur selon le ch. 138 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

22 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

23 Nouvelle teneur selon le ch. 138 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Exercice du commerce 6

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Art. 10

Expertises et audition de la Commission de la concurrence 1

La Commission de la concurrence peut établir des expertises sur l'application de la présente loi à l'intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires.

2

Elle peut être entendue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

a24 Publication de recommandations, d'expertises, de décisions et de jugements 1

La Commission de la concurrence peut publier ses recommandations et expertises.

2

Les autorités et tribunaux transmettent spontanément à la Commission de la concurrence une version complète des décisions et des jugements rendus en application de la présente loi. La Commission de la concurrence rassemble ces décisions et jugements et peut les publier périodiquement.

Section 5

Dispositions finales

Art. 11

Adaptations de prescriptions légales 1

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques adaptent leurs prescriptions à celles de la présente loi et édictent les dispositions d'organisation nécessaires.

2

Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à la Commission de la concurrence et à d'autres services de la Confédération.


Art. 12

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 199625 Art. 9 al. 1: 1er juillet 199826 24 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

25

ACF du 17 juin 1996 (RO 1996 1742).

26

ACF du 17 juin 1996 (RO 1996 1742).