01.02.2021 - * / En vigueur
01.01.2017 - 31.01.2021
  DEFRITRMEN • (html)
  DEFRITRMEN • (pdf)

01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2010 - 31.12.2015
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

441.1

Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1

(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1er janvier 2017)

1∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 4, 18 et 70 de la Constitution2,
vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture
du Conseil national du 15 septembre 20063,
vu l'avis du Conseil fédéral du 18 octobre 20064,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
l'emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
b.
l'encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques;
c.
le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières;
d.
le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu'ils prennent en faveur du romanche et de l'italien.
Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération vise:

a.
à renforcer le quadrilinguisme qui caractérise la Suisse;
b.
à consolider la cohésion nationale;
c.
à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;
d.
à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l'italien en tant que langues nationales.
Art. 3 Principes

1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:

a.
elle veille à accorder un traitement identique aux quatre langues nationales;
b.
elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l'activité de l'Etat et veille à sa mise en œuvre;
c.
elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues;
d.
elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques.

2 La Confédération collabore avec les cantons dans l'accomplissement de ses tâches dans le domaine des langues et de la compréhension entre les communautés linguistiques.

Section 2 Langues officielles de la Confédération

Art. 4 Champ d'application

1 La présente section s'applique aux autorités fédérales suivantes:

a.
l'Assemblée fédérale et ses organes;
b.
le Conseil fédéral;
c.
l'administration fédérale telle qu'elle est définie à l'art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 (LOGA)5;
d.
les tribunaux fédéraux;
e.
les commissions extraparlementaires de la Confédération.

2 Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:

a.
que certaines dispositions de la présente section s'appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
b.
que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.
Art. 5 Langues officielles

1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue.

2 Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard.

Art. 6 Choix de la langue

1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix.

2 Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.

3 Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun.

4 Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.

5 Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.

6 Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées.

Art. 7 Compréhensibilité

1 Les autorités fédérales s'efforcent d'utiliser un langage adéquat, clair et compré­hen­sible et tiennent compte de la formulation non sexiste.

2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il veille en particulier à assurer la formation et la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.6

6 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 8 Assemblée fédérale

1 Dans les délibérations des commissions parlementaires et des Conseils, les députés s'expriment dans la langue nationale de leur choix.

2 Les messages, les rapports, les projets d'actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils.

Art. 9 Conseil fédéral et administration fédérale

1 Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédé­ration et les employés de l'administration fédérale travaillent, au choix, en allemand, en français ou en italien.

2 Les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d'employeur fournissent les outils nécessaires.

Art. 10 Publications en allemand, en français et en italien

1 Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l'objet d'une publication dans le Recueil officiel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles7 ou d'autres dispositions du droit fédéral, sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n'en dispose autrement.8

2 Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien.

7 RS 170.512

8 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 11 Publications en romanche

Les textes d'une importance particulière ainsi que la documentation sur les votations et les élections fédérales sont également publiés en romanche. La Chancellerie fédérale désigne ces textes, après avoir consulté la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons et les services fédéraux concernés.

Art. 12 Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d'identité

1 Les autorités fédérales rédigent les avis à la population dans la langue officielle locale.

2 Les autorités fédérales se présentent au public dans les quatre langues officielles, en particulier:

a.
dans leur matériel imprimé;
b.
dans les pages d'accueil de leurs sites Internet;
c.
dans les inscriptions figurant sur leurs bâtiments.

3 Les pièces d'identité personnelles sont libellées dans les quatre langues officielles.

4 Les formulaires de la Confédération destinés au public doivent être disponibles dans toutes les langues officielles. Les autorités fédérales peuvent prévoir des exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de personnes.

Art. 13 Accords internationaux

1 La version authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire doit être disponible dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

2 On veillera à établir dans au moins une des langues officielles de la Confédération la version authentique des accords multilatéraux dont la publication est obligatoire.

3 Des dérogations sont possibles, en vertu de l'art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9 ou de dispositions particulières de la législation fédérale.

Section 3 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques


Art. 14 Echanges scolaires

1 La Confédération et les cantons encouragent les échanges d'élèves et d'enseignants à tous les niveaux scolaires.

2 La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons et aux organisations s'occupant d'échanges.

Art. 15 Enseignement

1 La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d'enseignement, en particulier sa forme standard, soit l'objet d'une attention particulière à tous les niveaux de l'enseignement.

2 Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants.

3 La Confédération et les cantons s'engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d'un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L'enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.

Art. 16 Autres mesures de promotion des langues

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons dans les buts suivants:

a.
créer un contexte propice à l'enseignement d'une deuxième ou d'une troisième langue nationale;
b.
encourager l'acquisition par les allophones de la langue nationale locale;
c.
favoriser la connaissance par les allophones de leur langue première.
Art. 18 Aides financières accordées aux organisations

La Confédération peut accorder des aides financières:

a.
aux agences de presse d'importance nationale qui diffusent des informations portant sur les quatre régions linguistiques du pays;
b.
aux organisations et aux institutions à but non lucratif d'importance natio­nale qui, par les activités qu'elles déploient dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension entre les communautés linguistiques ou fournissent un travail de base en faveur du plurilinguisme et en diffusent les résultats;
c.
aux collectivités locales qui soutiennent des projets en faveur de la compréhension entre les communautés linguistiques.
Art. 19 Aides financières pour frais de traduction

La Confédération peut allouer des aides financières aux organisations et aux institutions à but non lucratif actives dans l'ensemble du pays pour les frais de traduction d'une langue nationale dans une autre.

Art. 20 Plurilinguisme dans les services publics

1 La Confédération encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les langues nationales.

2 La Confédération veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions extraparle­mentaires; elle encourage le plurilinguisme dans l'armée.

3 La Confédération et les cantons s'accordent un droit d'accès réciproque et gratuit à leurs banques de données terminologiques.

Section 4 Soutien des cantons plurilingues

Art. 21

1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières.

2 Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais.

3 Par tâches particulières, on entend notamment:

a.
la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue;
b.
l'encouragement du plurilinguisme, à tous les niveaux d'enseignement, des enseignants et des apprenants dans les langues officielles du canton.

Section 5 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne


Art. 22

1 La Confédération accorde, dans le cadre des crédits alloués, des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour qu'ils soutiennent:

a.
des mesures destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne;
b.
des organisations ou des institutions qui assument des tâches suprarégionales visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures romanche et italienne;
c.
l'édition dans les régions de langue romanche ou italienne.

2 Pour sauvegarder et pour promouvoir la langue romanche, la Confédération peut prendre des mesures en faveur de la presse en langue romanche.

3 L'aide financière de la Confédération n'excède pas 75 % du coût total.

Section 6 Mise en œuvre et évaluation

Art. 23 Octroi d'aides financières

1 La Confédération accorde les aides financières sur demande. Les demandes font état des mesures envisagées et sont accompagnées d'un plan de financement.

2 La Confédération accorde les aides financières sous la forme d'une convention de prestations ou d'une décision. Les conventions de prestations sont conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années.

Art. 25 Rapport et évaluation

1 Les cantons, les organisations et les institutions informent périodiquement la Confédération de l'affectation des aides financières.

2 La Confédération vérifie à intervalles réguliers l'opportunité et l'efficacité des aides financières et en évalue l'impact.

Section 7 Dispositions finales

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur10: 1er janvier 2010

Ch. I de l'annexe: en même temps que l'ordonnance sur les langues

10 ACF du 4 déc. 2009

Annexe

(art. 26)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne11 est abrogée.

II

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...12

11 [RO 1996 2280 2514]

12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 6605.