01.09.2023 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2021 - 30.06.2023
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2019
01.01.2007 - 31.12.2017
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2001 - 31.12.2006
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1) du 4 octobre 1963 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 23, 24quater, 26bis, 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19624, arrête: I. Dispositions générales ...5

Art. 1

1 La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»).

2

La loi s'applique intégralement: a. aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral;

b. aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d'être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d'un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d'une usine à gaz.

RO 1964 95

1 Abréviation

introduite

par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3; RO 1961 486, 1976 711]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 81, 91, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

4

FF 1962 II 788 5

Tit. abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6

Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

746.1

Champ

d'application6

Installations de transport par conduites 2

746.1

3

Les conduites non visées par l'al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV.

4

Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu'elles font partie intégrante d'une installation pour l'entreposage, le transbordement, le traitement ou l'utilisation de combustibles ou de carburants.

5

...7

...8


Art. 2

9 1 Les installations de transport par conduites visées à l'art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance.

2

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)10.

3

L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.


Art. 3

1 L'approbation des plans est refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:12 7

Abrogé par le ch. 78 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

8

Tit. abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

10 RS

711

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

1. Approbation

des plans

2. Conditions a. En général11

Loi fédérale

3

746.1

a. si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage; b. s'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d'autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la construction de l'ouvrage; c. s'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts publics essentiels allégués par les cantons; d. si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays; e.13 si l'entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l'art. 4;

f.

si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.

2

L'approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l'al. 1.14

Art. 4

15 Si l'entreprise est étrangère, elle doit disposer d'un centre administratif
et d'une direction d'exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.


Art. 5

à 916 13 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

16 Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Entreprise

étrangère

Installations de transport par conduites 4

746.1

...17


Art. 10

18 L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.


Art. 11

1 L'entreprise a droit, contre le versement d'une indemnité équitable, au croisement de voies de communications, à la condition qu'après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication. Pendant la construction du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure nécessaire à la réalisation des travaux.20 2 En cas de différend, la LEx21 est applicable pour établir si les conditions prévues à l'al. 1 sont remplies et pour déterminer le montant de l'indemnité.


Art. 12


22



Art. 13

1 L'entreprise24 est tenue de se charger par contrat d'exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d'une saine exploitation et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable.

17 Tit. abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

21

RS 711

22 Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

24 Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

3. Droit

d'expropriation

4. Droit au croisement de voies

de communications19

5. Obligation de

transporter23

Loi fédérale

5

746.1

2

En cas de différend, l'Office fédéral de l'énergie (office) décide si l'entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.25 3 Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.26

Art. 14

et 1527 II. Surveillance, construction et exploitation 1. Surveillance

Art. 16

1 La construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation selon l'art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.28

Art. 17

29 1 L'office est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance.

2

Le département institue une commission chargée d'étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

27 Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

1. Principe

2. Compétence

Installations de transport par conduites 6

746.1


Art. 18

30
L'office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. A cet effet, il peut ordonner que l'installation soit dotée d'un équipement adapté aux nouvelles technologies.


Art. 19

1 Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.

2

Le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.


Art. 20

Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque
année à l'office31 le rapport de gestion, avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.

2. Construction

Art. 21

32
La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l'office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

a33 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

31 Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

33 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3. Objet

4. Contrôle

5. Rapport de

gestion; données

statistiques

1. Procédure

ordinaire

d'approbation

des plans a. Ouverture b. Piquetage

Loi fédérale

7

746.1

2

Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l'office, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

b34 1 L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2

La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3

La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx35.


Art. 22

36 L'entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à
l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier conformément à l'art. 31 LEx37.

a38 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 ou de la LEx40 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.

Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2

Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'office.

3

Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

34 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

35 RS

711

36 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

37 RS

711

38 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

39 RS

172.021

40 RS

711

c. Consultation,

publication et

mise à l'enquête

d. Avis

personnel

e. Opposition

Installations de transport par conduites 8

746.1

b41 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration
fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration42.


Art. 23

43 1 Lorsqu'il approuve les plans, l'office statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2

L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans l'année qui suit l'entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l'office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d'approbation des plans.

3

...44


Art. 24

45 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes; b. aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c. aux installations ferroviaires qui seront démontées après trois ans au plus.

2

La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

41 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

42 RS

172.010

43 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

44 Abrogé par le ch. 78 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

f. Elimination

des divergences

au sein de

l'administration

fédérale

2. Décision

d'approbation

des plans; durée

de validité;

recours

3. Procédure

simplifiée

d'approbation

des plans

Loi fédérale

9

746.1

3

L'office peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4

Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.


Art. 25
Les travaux de construction ne doivent pas commencer avant l'approbation définitive des plans.


Art. 26

47 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx48. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2

L'office transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3

Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.


Art. 27

1 L'entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

48 RS

711

49 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

4. Début des

travaux46

5. Procédure

d'estimation;

envoi en possession anticipé

6. Mesures de

protection

pendant la

construction49

Installations de transport par conduites 10

746.1

2

Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, l'entreprise devra veiller à ce qu'ils puissent continuer d'être utilisés dans la mesure requise par l'intérêt public.

3

L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.


Art. 28

50 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations
de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'office si la construction ou l'installation: a. croise une installation de transport par conduites; b. risque de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites.


Art. 29

1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2

La procédure prévue par les art. 57 et suivants de la LEx52 doit être ouverte en cas de différend concernant l'application de cette disposition.

3. Exploitation

Art. 30

53 1 La mise en exploitation d'une installation de transport par conduites est subordonnée à l'autorisation de l'office.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

52

RS 711

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

7. Projets de

construction de

tiers

8. Frais51

1. Autorisation

d'exploiter

Loi fédérale

11

746.1

2

L'autorisation d'exploiter est accordée si: a. l'installation respecte la loi, ses dispositions d'exécution et la décision d'approbation des plans; b. l'entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages; c. l'assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.


Art. 31

54
Les installations doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.


Art. 32

1 Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2

L'office et le service d'alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

a55 1 S'il s'avère par la suite que l'une des conditions énumérées à l'art. 30, al. 2, n'est plus remplie, l'exploitation doit être suspendue et l'office en être informé.

2

L'office peut ordonner la suspension de l'exploitation, notamment en cas d'inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de la décision d'approbation des plans ou des instructions de l'office.

3

Il consulte les cantons concernés et l'entreprise avant de rendre sa décision.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

55 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2. Fonctionnement et sécurité

des installations

3. Détérioration

de l'installation

4. Suspension de

l'exploitation

Installations de transport par conduites 12

746.1

b56 Dans la mesure où l'intérêt public l'exige, l'entreprise, lorsqu'elle
cesse l'exploitation de l'installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l'état antérieur.

c57
Sauf disposition contraire, l'installation appartient à l'entreprise titulaire de l'autorisation d'exploitation.

III. Responsabilité civile et assurance

Art. 33

1 Lorsque la mort d'une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l'exploitation d'une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d'une telle installation qui n'est pas en exploitation, l'entreprise est responsable du dommage. Si l'installation n'appartient pas à l'entreprise, le propriétaire répond solidairement.

2

L'entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s'il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d'une personne dont il répond.

3

La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d'après le code des obligations58.


Art. 34

Le mode et l'étendue de la réparation, l'allocation d'une indemnité à
titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables se déterminent selon les dispositions du code des obligations59 concernant les actes illicites.

56 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

57 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

58

RS 220

59

RS 220

5. Démantèlement de

l'installation

6. Propriété

1. Responsabilité

civile a. Principe

b. Réparation du

dommage,

réparation

morale, etc.

Loi fédérale

13

746.1


Art. 35

1 L'entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à opérer en Suisse.

2

L'assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu'à concurrence d'un montant d'au moins: a. 10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides; b. 5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.

3

Lorsque l'intérêt public le permet ou l'exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d'approbation des plans60.

4

L'office peut dispenser entièrement ou partiellement de l'obligation de s'assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.

5

La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer.


Art. 36

Si l'assurance est suspendue ou cesse, l'assureur en informe l'office61.
La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été entre-temps remplacée par une autre.


Art. 37

1 Le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d'assurance.

2

Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance62 ne peuvent être opposées au lésé.

3

L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat d'assurance ou la loi fédérale sur le contrat d'assurance.

60 Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

61 Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

62

RS 221.229.1 2. Assuranceresponsabilité

civile a. Principe

b. Suspension et

cessation de

l'assurance

c. Action contre

l'assureur,

exceptions, droit

de recours

Installations de transport par conduites 14

746.1


Art. 38

1 Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun d'eux à l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette garantie.

2

Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d'impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les lésés de l'indemnité due par l'assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3

L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré à l'égard des autres lésés jusqu'à concurrence de la somme versée.


Art. 39

1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans dès le jour où le sinistre s'est produit. Si l'action dérive d'un acte punissable soumis par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci vaut aussi en matière civile.

2

La prescription interrompue contre la personne civilement responsable l'est également contre l'assureur et vice versa.

3

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un sinistre et le recours de l'assureur se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et où le responsable a été connu.

4

Pour le reste, le code des obligations63 est applicable.


Art. 40


64

63

RS 220

64 Abrogé par le ch. 21 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

d. Pluralité de

lésés

3. Dispositions

communes a. Prescriptions b. ...

Loi fédérale

15

746.1

IV. Installations sous la surveillance des cantons

Art. 41

Les installations qui ne sont pas visées par l'art. 1, al. 2, et ne sont pas
l'objet d'une exception en vertu de l'art. 1, al. 4, ne sont soumises, outre les dispositions du présent chapitre, qu'aux dispositions de la présente loi sur la responsabilité civile et l'assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu'aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.


Art. 42

1 La construction et l'exploitation d'installations au sens de l'art. 41, à moins qu'elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l'art. 16, al. 2, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu'il a désigné.

2

L'autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l'art. 3, let. a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l'exécution du reste de la législation.


Art. 43

Les installations subordonnées à une autorisation cantonale selon
l'art. 42 sont soumises à la surveillance du canton et à la haute surveillance de la Confédération.

V. Peines et mesures administratives65

Art. 44

1 Celui qui, intentionnellement, aura endommagé une installation de transport par conduites et aura ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, mis sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2

Celui qui intentionnellement, aura entravé, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une installation de transport par conduites d'intérêt public, sera puni de l'emprisonnement, à moins que l'al. 1 ne soit applicable.

65 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

1. Principe

2. Régime de

l'autorisation

3. Surveillance et

haute surveillance

1. Endommagement

d'installations de

transport par

conduites et

trouble dans

l'exploitation

Installations de transport par conduites 16

746.1

3

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.


Art. 45

1. Celui qui aura donné des renseignements inexacts ou incomplets en
vue d'obtenir une décision d'approbation des plans, celui qui, sans y être autorisé, aura commencé les travaux de construction d'une installation de transport par conduites ou l'exécution d'un projet de construction selon l'art. 28, ou les aura poursuivis, celui qui aura, sans y être autorisé, entrepris ou poursuivi l'exploitation d'une installation de transport par conduites, celui qui n'aura pas observé les conditions ou charges attachées à une décision d'approbation des plans ou une autorisation ou n'aura pas rempli son obligation concernant l'assurance ou les sûretés à fournir, celui qui, dès qu'une installation de transport par conduites n'est plus étanche, n'aura pas immédiatement pris les mesures et avisé les autorités conformément à l'art. 32, sera, s'il a agi intentionnellement et à moins qu'un délit plus grave n'ait été commis, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables.

Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l'indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays, la peine pourra être l'emprisonnement.

2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera une amende de 10 000 francs au plus.

3. Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution.

4. ...66

a67 Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif68 (art. 14 à 18) sont applicables.


Art. 46

69 1 Les dispositions générales du code pénal suisse70 sont applicables aux infractions visées à l'art. 44.

66

Abrogé par le ch. 14 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

67

Introduit par le ch. 14 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

68

RS 313.0

69

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

70

RS 311.0

2. Infractions

à la loi

2a. Autres

dispositions

pénales

3. Dispositions

générales

Loi fédérale

17

746.1

2

Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif71 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions visées aux art. 45 et 45a.

a72 1 Les infractions visées à l'art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale.

2

Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif73 , la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l'office.


Art. 47

1 S'il n'a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d'une sommation, à une décision de l'office, celui-ci peut l'exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l'ouverture ou du résultat d'une procédure pénale.

2

...74

a75 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 44 ss.

2

Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l'application uniforme de la présente loi.

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 48

1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.

71

RS 313.0

72

Introduit par le ch. 14 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

73

RS 313.0

74 Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

75 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3a. Procédure et compétence

4. Mesures

administratives

5. Traitement de

données

personnelles

1. Droit

transitoire a. Principe

Installations de transport par conduites 18

746.1

2

Une indemnité est due lorsqu'une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d'indemnité.


Art. 49

1 Les droits acquis en vertu d'une autorisation ou d'une concession cantonale seront reconnus au sens de l'al. 2.

2

Pendant la durée de validité de l'autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'entreprise est dispensée de solliciter une concession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la même date, s'adapter aux dispositions de l'art. 4. Les droits et obligations de l'entreprise découlant d'une autorisation ou d'une concession, accordée par le canton avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la construction et l'exploitation d'une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d'intérêt public.

3

Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l'art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l'objet d'une autorisation ou d'une concession de leur part.


Art. 50

1 Une demande d'autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l'entreprise auprès de l'autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l'objet d'une autorisation ou d'une concession cantonale.

2

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, la construction ou l'exploitation pourra continuer, à moins que l'autorité compétente pour octroyer l'autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3

L'autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d'intérêt public s'y opposent.


Art. 51

76 1 Les concessions dont la validité s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L'exploitation des installations pourra se poursuivre.

76

Abrogé par l'art. 45 al. 2 de la loi du 8 oct. 1971 sur la protection des eaux [RO 1972 958].

Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

b. Installations

au bénéfice

d'une autorisation ou

concession

cantonale

c. Installations

sans autorisation

ou concession

cantonale

2. Dispositions

transitoires

concernant la

modification du

18 juin 1999

Loi fédérale

19

746.1

2

Les demandes de concession en cours d'examen deviennent sans objet.

3

Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nouvelles règles de procédure.

4

Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

5

Si l'entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l'exploitation d'une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.


Art. 52

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires, qui indiquent notamment:77

1. les services fédéraux chargés de l'exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés; 2. les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d'autres droits importants; 3.78 la procédure d'approbation des plans; 4.79 les émoluments à percevoir pour l'activité de l'office.

3

Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l'occurrence.

Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 196480 77 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

78 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

80

ACF du 25 fév. 1964 (RO 1964 110) 3. Exécution

Installations de transport par conduites 20

746.1