01.01.2025 - *
01.03.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.06.2021
01.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.08.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.05.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2014 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.03.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 29.02.2008
01.01.2007 - 30.11.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.03.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 28.02.2005
01.07.2004 - 31.12.2004
01.06.2002 - 30.06.2004
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01.01.2001 - 31.05.2002
01.09.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 31.08.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur l'impôt fédéral direct
(LIFD)

du 14 décembre 1990 (Etat le 21 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19833, arrête:

Première partie: Introduction

Art. 1

Objet de la loi

Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi: a.

Un impôt sur le revenu des personnes physiques; b.4 Un impôt sur le bénéfice des personnes morales; c.

Un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et
morales.


Art. 2

Perception de l'impôt La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons,
sous la surveillance de la Confédération.

RO 1991 1184 1

[RS 1 3; RO 1971 907, 1975 1205, 1977 1849, 1982 138, 1994 258 263 265 267].
Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 128 et 129 de la cst. du
18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 324; FF 1999 5286).

3

FF 1983 III 1 4

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

642.11

Impôts

2

642.11

Deuxième partie: Imposition des personnes physiques Titre premier: Assujettissement à l'impôt Chapitre premier: Conditions de l'assujettissement Section 1: Rattachement personnel

Art. 3

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en
Suisse.

2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside
avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable, a.

Elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; b.

Elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.

4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner
dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement
ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte
de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du
rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il
est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier
lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.

Section 2: Rattachement économique

Art. 4

Entreprises, établissements stables et immeubles 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en
séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: a.

Elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise en Suisse ou y sont
intéressées comme associées; b.

Elles exploitent un établissement stable en Suisse;

Impôt fédéral direct 3

642.11

c.

Elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en
Suisse;

d.

Elles font commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires
dans des opérations immobilières.

2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et
autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.


Art. 5

Autres éléments imposables 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en
séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: a.

Elles exercent une activité lucrative en Suisse; b.

En leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles
reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes ou autres rémunérations; c.

Elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse; d.

En suite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles
reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur
ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse; e.

Elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé
ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée; f.

En raison de leur activité dans le trafic international, à bord d'un bateau,
d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un
salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse.

2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Impôts

4

642.11

Section 3: Etendue de l'assujettissement

Art. 6

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend
toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à
l'étranger.

2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du
revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis
en Suisse doit être imposé.

3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un
immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du
droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une
entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger
par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par
l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori,
que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses,
les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que
lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

4 Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs
revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.

Section 4: Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Art. 7

1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties à l'impôt sur le
revenu en Suisse se voient appliquer le taux auquel leur revenu serait imposé si tous
les éléments étaient imposables en Suisse.

2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison
d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis en Suisse, ne sont
imposables qu'à un taux correspondant au moins au revenu acquis en Suisse.

Impôt fédéral direct 5

642.11

Chapitre 2: Début et fin de l'assujettissement

Art. 8

1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y
commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un
élément imposable.

2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de
Suisse ou le jour de la disparition de l'élément imposable en Suisse.

3 L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire de siège à
l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.

Chapitre 3: Règles particulières concernant l'impôt sur le revenu

Art. 9

Epoux; enfants sous autorité parentale 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que
soit le régime matrimonial.

2 Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de
l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les
enfants sont imposés séparément.


Art. 10

Hoiries et sociétés de personnes Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa
part du revenu de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de
la société en commandite.


Art. 11

Sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères
de personnes sans personnalité juridique Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux
personnes morales.


Art. 12

Succession fiscale

1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence
de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.

2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et,
s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce
montant supplémentaire.

Impôts

6

642.11


Art. 13

Responsabilité et responsabilité solidaire 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part
de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants.

2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt
encore dus.

3 Sont solidairement responsables avec le contribuable: a.

Les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur
part de l'impôt total; b.

Les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une
société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de
leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à
l'étranger;

c.

L'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence
de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou
l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en
Suisse au regard du droit fiscal; d.

Les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements
stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en
Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence
du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au
regard du droit fiscal.

4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la
succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent
qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.


Art. 14

Imposition d'après la dépense 1 Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au
moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal,
sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en
cours, de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu.

2 Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense est accordé au-delà de cette limite.

3 L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il
est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). Il ne doit toutefois pas être
inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants:

Impôt fédéral direct 7

642.11

a.

Les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse; b.

Les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse; c.

Les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances
garanties par gage immobilier; d.

Les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et d'autres droits semblables exploités en Suisse; e.

Les retraites, rentes et pensions de source suisse; f.

Les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou
total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la
Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt
calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de
l'impôt dérogeant à l'al. 3 si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables
mentionnés aux al. 1 et 2 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un Etat étranger
avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.

Chapitre 4: Exemption

Art. 15

1 Les membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires accréditées auprès de la Confédération, ainsi que les membres des organisations internationales établies en Suisse et des missions représentées auprès d'elles, sont
exemptés des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.

2 En cas d'assujettissement partiel, l'art. 7, al. 1, est applicable.

Titre deuxième: Impôt sur le revenu Chapitre premier: Revenu imposable Section 1: En général

Art. 16

1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient
uniques ou périodiques.

2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont
bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa
consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.

3 Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne
sont pas imposables.

Impôts

8

642.11

Section 2: Produit de l'activité lucrative dépendante

Art. 17

1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre
d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y
compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales,
les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent.

2 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation
avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par
l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'art. 38.

Section 3: Produit de l'activité lucrative indépendante

Art. 18

Principe

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la
réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit
de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à
l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les
éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à
l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme
fortune commerciale au moment de leur acquisition.5 3 L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité
en bonne et due forme.

4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne
sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement.


Art. 19

Transformations, concentrations, scissions 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de
personnes) ne sont pas imposées à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu: 5

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le
programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Impôt fédéral direct 9

642.11

a.

En cas de transformation en une entreprise de personnes d'une autre forme
juridique ou en une personne morale, lorsque l'exploitation se poursuit sans
changement et que les participations restent, en principe, proportionnellement les mêmes; b.

En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre entreprise de personnes ou à une personne morale; c.

En cas de scission d'une entreprise de personnes par transfert de parties distinctes de celle-ci à d'autres entreprises de personnes ou à des personnes
morales, lorsque l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.

2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est
réservée.

3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

Section 4: Rendement de la fortune mobilière

Art. 20

1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: a.6

les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de
rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au
moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance.
La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est
versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au
moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier.
Dans ce cas, la prestation est exonérée; b.

Les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à
intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; c.7

Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres
avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y
compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à
l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 19658 sur l'impôt anticipé, à la
société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de
liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle
la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF
du 13 oct. 1965 sur l'impôt anticipé); 6

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

8

RS 642.21

Impôts

10

642.11

d.

Les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou
d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des
droits;

e.

Le rendement des parts de fonds de placement (art. 49, al. 2), dans la mesure
où l'ensemble des revenus du fonds excède le rendement de ses immeubles
en propriété directe;

f.

Les revenus de biens immatériels.

2 Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de
la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée
du contribuable.

Section 5: Rendement de la fortune immobilière

Art. 21

1 Est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier: a.

Tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou
d'autres droits de jouissance; b.

La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de
jouissance obtenu à titre gratuit; c.

Les revenus provenant de droits de superficie; d.

Les revenus provenant de l'exploitation de gravières, des sablières ou
d'autres ressources du sol.

2 La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du contribuable.

Section 6: Revenus provenant de la prévoyance

Art. 22

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants,
de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance
professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle
liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes
et cotisations.

2 Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances
d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

Impôt fédéral direct 11

642.11

3 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d'entretien viager sont
imposables à raison de 40 %.9 4 L'art. 24, let. b, est réservé.

Section 7: Autres revenus

Art. 23

Sont également imposables: a.

Tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative; b.

Les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé; c.

Les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci; d.

Les indemnités obtenues en échange de la renonciation à l'exercice d'un
droit;

e.

Les gains de loterie et d'autres institutions semblables; f.

La pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé
ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien
obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité
parentale.

Chapitre 2: Revenus exonérés

Art. 24

Sont exonérés de l'impôt: a.

Les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial; b.

Les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de
rachat, à l'exception des polices de libre-passage. L'art. 20, al. 1, let. a, est
réservé;

c.

Les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à condition que le
bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage; d.

Les subsides provenant de fonds publics ou privés; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Impôts

12

642.11

e.

Les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de
la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions
d'entretien mentionnées à l'art. 23, let. f; f.10 La solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service
civil;

g.

Les versements à titre de réparation du tort moral; h.

Les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; i.11 les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu12.

Chapitre 3: Détermination du revenu net Section 1: Règle générale

Art. 25

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33.

Section 2: Activité lucrative dépendante

Art. 26

1 Les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: a.

Les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail; b.

Les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes; c.

Les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; d.

Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport
avec l'activité exercée.

2 Les frais professionnels mentionnés à l'al. 1, let. a à c, sont estimés forfaitairement;
dans les cas de l'al. 1, let. a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés.

10

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

11

Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu,
en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 935.52).

12

RS 935.52

Impôt fédéral direct 13

642.11

Section 3: Activité lucrative indépendante

Art. 27

En général

1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les
frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.

2 Font notamment partie de ces frais: a.

Les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29; b.

Les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition
qu'elles aient été comptabilisées; c.

Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; d.13 les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2.

3 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents
publics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.14

Art. 28

Amortissements

1 Les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial, sont autorisés, à
condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de comptabilité tenue selon
l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des
différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser
des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 31, al. 1, au
moment de l'amortissement.


Art. 29

Provisions

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a.

Les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b.

Les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; c.

Les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice; 13

Introduite par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

14

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l'interdiction de déduire fiscalement les
commissions occultes, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2147 2148;
FF 1997 II 929, IV 1195).

Impôts

14

642.11

d.

Les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à
1 million de francs au maximum.

2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable.


Art. 30

Remploi

1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les
réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments
de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis.

2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au
crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.

3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne
sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.


Art. 31

Déduction des pertes

1 Les pertes subies durant les trois périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 43), à condition qu'elles n'aient
pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années
précédentes.

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu
peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Section 4: Déductions liées à la fortune

Art. 32

1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais
d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être
ni remboursés ni imputés.

2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais
d'administration par des tiers. Le Département fédéral des finances détermine dans
quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés aux frais d'entretien.

3 Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de
monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions

Impôt fédéral direct 15

642.11

légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient
pas subventionnés.

4 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés,
le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête
cette déduction forfaitaire.

Section 5: Déductions générales

Art. 33


15

1 Sont déduits du revenu: a.16 les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20 et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs. Ne
sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde
à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient
une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers; b.17 les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier; c.

La pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou
de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour
les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des
prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance
fondée sur le droit de la famille; d.

Les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés en vue de l'acquisition des droits aux prestations de l'assurancevieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et dans le cadre
d'institutions de la prévoyance professionnelle; e.

Les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits
contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le
Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes
de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle
mesure les cotisations pourront être déduites du revenu; f.

Les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire; g.

Les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances maladie
et d'assurances accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi 15

Pour l'al. 1, let. d, e et g et l'al. 2, voir aussi l'art. 3 de l'O du 4 mars 1996 sur la
compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière
d'impôt fédéral direct (RS 642.119.2).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

17

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Impôts

16

642.11

que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à
l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant global
de:
2300 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun;

1200 francs pour les autres contribuables;

ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent
pas de cotisations selon les lettres d et e. Ils sont augmentés de 500 francs
pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable
peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b; h.

Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le
contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des
revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33; i.

Les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont
leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de
service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 10 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux
art. 26 à 33, à condition que les prestations versées pendant l'année fiscale
s'élèvent au moins à 100 francs.

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 5400 francs est
déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction
analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour
seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Section 6: Frais et dépenses non déductibles

Art. 34

Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier: a.

Les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses
privées résultant de sa situation professionnelle; b.

Les frais de formation professionnelle; c.

Les dépenses affectées au remboursement des dettes; d.

Les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune; e.

Les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu,
sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers
analogues.

Impôt fédéral direct 17

642.11

Chapitre 4: Déductions sociales

Art. 35

1 Sont déduits du revenu net: a.

4300 francs pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des
études, dont le contribuable assure l'entretien; b.

4300 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable
d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable
pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre a est accordée.18 2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable au
début de la période fiscale (art. 40) ou de l'assujettissement.

3 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.


Chapitre 5: Calcul de l'impôt Section 1: Barèmes Art. 3619

1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève: jusqu'à

9 600 francs de revenu, à 0 franc

et, par

100 francs de revenu en plus, 0.77 franc

pour

21 000 francs de revenu, à 87.75 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 0.88 franc de plus;

pour

27 500 francs de revenu, à 144.95 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 2.64 francs de plus;

pour

36 700 francs de revenu, à 387.80 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 2.97 francs de plus;

pour

48 200 francs de revenu, à 729.35 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 5.94 francs de plus;

pour

51 900 francs de revenu, à 949.10 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 6.60 francs de plus;

pour

68 800 francs de revenu, à 2 064.50 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 8.80 francs de plus;

pour

89 400 francs de revenu, à 3 877.30 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.00 francs de plus; pour

116 900 francs de revenu, à 6 902.30 francs

18

Voir aussi l'art. 4 de l'O du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression
à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.119.2).

19

Voir aussi l'art. 2 de l'O du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression
à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.119.2).

Impôts

18

642.11

et, par

100 francs de revenu en plus, 13.20 francs de plus; pour

501 600 francs de revenu, à 57 682.70 francs

pour

501 700 francs de revenu, à 57 695.50 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.50 francs de plus.

2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs,
séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou
des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt
annuel s'élève:

jusqu'à

18 800 francs de revenu, à 0 franc

et, par

100 francs de revenu en plus, 1.-- franc

pour

33 800 francs de revenu, à 150.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 2.-- franc de plus;

pour

38 800 francs de revenu, à 250.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 3.-- francs de plus;

pour

50 000 francs de revenu, à 586.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 4.-- francs de plus;

pour

60 000 francs de revenu, à 986.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 5.-- francs de plus;

pour

68 700 francs de revenu, à 1 421.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 6.-- francs de plus;

pour

76 200 francs de revenu, à 1 871.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 7.-- francs de plus;

pour

82 500 francs de revenu, à 2 312.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 8.-- francs de plus;

pour

87 500 francs de revenu, à 2 712.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 9.-- francs de plus;

pour

91 200 francs de revenu, à 3 045.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 10.-- francs de plus; pour

93 800 francs de revenu, à 3 305.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.-- francs de plus; pour

95 100 francs de revenu, à 3 448.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 12.-- francs de plus; pour

96 400 francs de revenu, à 3 604.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 13.-- francs de plus; pour

595 200 francs de revenu, à 68 448.-- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.50. francs de plus.

3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

Section 2: Cas particuliers

Art. 37

Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations
périodiques, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions

Impôt fédéral direct 19

642.11

autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu
et place de la prestation unique.


Art. 38

Prestations en capital provenant de la prévoyance 1 Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de
décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

2 L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36.

3 Les déductions sociales prévues à l'art. 35 ne sont pas autorisées.

Chapitre 6: Compensation des effets de la progression à froid

Art. 39

1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes
physiques seront compensés intégralement par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être
arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.

2 Le Conseil fédéral décide l'adaptation lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 % depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la
dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l'indice une année avant le début
de la période fiscale20, la première fois au 31 décembre de l'année de l'entrée en
vigueur de la présente loi.

3 Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de l'adaptation qu'il a décidée.

Titre troisième: Imposition dans le temps Chapitre premier: Période fiscale, année fiscale

Art. 40

Période fiscale bisannuelle 1 L'impôt sur le revenu est fixé pour une période fiscale et perçu chaque année fiscale (année civile).

2 La période fiscale comprend deux années civiles consécutives. Elle commence le
premier jour des années impaires.

3 L'année fiscale correspond à l'année civile. Lorsque l'assujettissement n'a duré
qu'une partie de l'année fiscale, l'impôt est perçu proportionnellement à la durée de
l'assujettissement.

20

Rectifié par l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Impôts

20

642.11


Art. 41

Taxation annuelle facultative Les cantons sont libres, en dérogation à l'art. 40, de fixer pour l'imposition dans le
temps une période fiscale annuelle correspondant à une année civile; dans ce cas, ils
prendront comme base de calcul cette même année civile. Sont valables alors les dispositions prévues sous le chap. 3 (art. 208 à 220) des dispositions transitoires.

Chapitre 2: Taxation ordinaire

Art. 42

Moment

La taxation ordinaire est faite: a.

Au début de l'assujettissement, pour le reste de la période fiscale en cours; b.

Pendant la durée de l'assujettissement, au début de chaque période fiscale.


Art. 43

Calcul du revenu, règle générale 1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base du revenu moyen du contribuable pendant les deux années civiles ayant précédé la période fiscale.

2 Le revenu de l'activité lucrative indépendante est déterminé sur la base du résultat
moyen des exercices commerciaux clos pendant la période de calcul.

3 Lorsque l'exercice commercial comprend plus ou moins de douze mois, le résultat
est converti en un revenu annuel.


Art. 44

Au début de l'assujettissement 1 Au début de l'assujettissement, le revenu est calculé: a.

Pour la période fiscale en cours, sur la base du revenu acquis du début de
l'assujettissement à la fin de la période fiscale, converti en revenu annuel; b.

Pour la période fiscale suivante, sur la base du revenu acquis dès le début de
l'assujettissement et pendant une année au moins, converti en revenu annuel.

2 Les recettes et dépenses extraordinaires ne sont prises en considération que dans la
période fiscale suivant celle au cours de laquelle l'assujettissement a pris naissance.

3 Les prescriptions concernant le calcul du revenu au début de l'assujettissement
s'appliquent aussi à l'enfant qui est imposé pour la première fois sur le revenu de
son activité lucrative.

Chapitre 3: Taxation intermédiaire

Art. 45

Conditions objectives Le revenu fait l'objet d'une taxation intermédiaire en cas: a.

De divorce ou de séparation durable de droit ou de fait des époux;

Impôt fédéral direct 21

642.11

b.

De modification durable et essentielle des bases de l'activité lucrative
ensuite du début ou de la cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de profession; c.

De dévolution pour cause de mort.


Art. 46

Effets

1 La taxation intermédiaire est faite au moment de la modification.

2 La taxation intermédiaire est fondée sur la taxation ordinaire en vigueur, augmentée ou diminuée des éléments du revenu qui ont été modifiés.

3 Les éléments qui s'ajoutent au revenu ensuite de la taxation intermédiaire sont
déterminés selon les règles applicables au début de l'assujettissement.

4 Lors de la taxation ordinaire suivante, les éléments qui ont été exclus du revenu
ensuite de la taxation intermédiaire ne sont plus pris en considération; les éléments
qui ont été ajoutés sont déterminés selon les règles applicables au début de l'assujettissement.

Chapitre 4: Taxation spéciale

Art. 47

En cas de fin d'assujettissement ou de taxation intermédiaire 1 A la fin de l'assujettissement ou lors d'une taxation intermédiaire, les bénéfices en
capital, définis à l'art. 18, al. 2, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie et d'autres institutions semblables, les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci ou
lors de la renonciation à l'exercice d'un droit, qui n'ont pas été imposés comme
revenu, ou qui ne l'ont pas encore été pendant une période fiscale entière, sont soumis ensemble, l'année fiscale au cours de laquelle ils ont été acquis, à un impôt
annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls revenus.

2 Les déductions sociales prévues à l'art. 35 ne sont pas autorisées.

3 Les revenus imposés conformément à l'al. 1 ne sont pas pris en considération lors
de la taxation ordinaire. Les taxations ordinaires déjà effectuées doivent être révisées.

4 L'impôt annuel au sens de l'al. 1 est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle
les revenus ont été acquis. Pour déterminer le taux de l'impôt, ces revenus sont
additionnés.


Art. 48

Pour les revenus imposés séparément Les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance et sur les autres
sommes dont il est question à l'art. 38 sont fixés pour l'année fiscale au cours de
laquelle ces revenus ont été acquis.

Impôts

22

642.11

Troisième partie: Imposition des personnes morales Titre premier: Assujettissement à l'impôt Chapitre premier: Définition de la personne morale

Art. 49

1 Les personnes morales soumises à l'impôt sont: a.

Les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b.

Les associations, fondations et autres personnes morales.

2 Les fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens
l'art. 36, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement21
sont assimilés aux autres personnes morales.22 3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et les communautés étrangères de personnes imposables selon l'art. 11, sont assimilées aux
personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique
ou leur structure effective.

Chapitre 2: Conditions de l'assujettissement

Art. 50

Rattachement personnel Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse.


Art. 51

Rattachement économique 1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en
Suisse sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique, lorsque: a.

Elles sont associées à une entreprise établie en Suisse; b.

Elles exploitent un établissement stable en Suisse; c.

Elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse ou qu'elles ont sur un
tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels; d.

Elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse; e.

Elles font le commerce d'immeubles sis en Suisse ou servent d'intermédiaires dans des opérations immobilières.

21

RS 951.31

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 324; FF 1999 5286).

Impôt fédéral direct 23

642.11

2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze
mois.


Art. 52

Etendue de l'assujettissement 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend
toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à
l'étranger.

2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice
imposable en Suisse au sens de l'art. 51.23 3 Dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise,
d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles du
droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Une
entreprise suisse peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger
avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis
n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au
cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la
mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat ou il est sis. Les pertes
portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un
établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues
dans les conventions de double imposition sont réservées.24 4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger
doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.25

Art. 53


26

23

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

26

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Impôts

24

642.11

Chapitre 3: Début et fin de l'assujettissement

Art. 54

1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective en Suisse ou encore le jour où
elle y acquiert un élément imposable.

2 L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne
morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective à
l'étranger ou encore le jour où disparaît l'élément imposable en Suisse.

3 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale
reprenante.

4 Le transfert temporaire de siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au
sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont
pas assimilés à la fin de l'assujettissement.

Chapitre 4: Responsabilité solidaire

Art. 55

1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts
qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne
morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger,
jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de
toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par
les circonstances.

2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie
à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit
net réalisé, les personnes chargées: a.

De la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable en Suisse, b.

De l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis en Suisse ou de créances garanties par un tel immeuble.

3 Lorsqu'une personne morale qui n'a en Suisse ni son siège ni son administration
effective sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis en
Suisse, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables,
jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, des impôts dus par cette personne
morale en raison de son activité d'intermédiaire.

4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de
droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus
par ces sociétés et communautés.

Impôt fédéral direct 25

642.11

Chapitre 5: Exonérations

Art. 56

Sont exonérés de l'impôt: a.

La Confédération et ses établissements; b.

Les cantons et leurs établissements; c.

Les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; d.

Les entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où elles revêtent de l'importance du point de vue de la politique des transports et à condition qu'elles n'aient réalisé aucun bénéfice net pendant l'année fiscale ou
que, pendant celle-ci et les deux années précédentes, elles n'aient distribué
aucun dividende ni aucune part aux bénéfices similaires; e.

Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur
domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui
ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en
faveur du personnel;

f.

Les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment
les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité
et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; g.

Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure
utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à
ces buts.27 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe
comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne
sont pas exercées;

h.28 Les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;

i.

Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à
l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, sous
réserve de réciprocité.

27

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

Impôts

26

642.11

Titre deuxième: Impôt sur le bénéfice Chapitre premier: Objet de l'impôt Section 1: Principe

Art. 57

L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Section 2: Détermination du bénéfice net

Art. 58

En général

1 Le bénéfice net imposable comprend: a.

Le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice
précédent;

b.

Tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du
solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que:
les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;

les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial;

les versements aux fonds de réserve;

la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées
par des bénéfices qui n'ont pas été imposés; les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages
procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; c.

Les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y
compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 64. Le transfert à l'étranger du siège, de
l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable est assimilé à
une liquidation.

2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte
de résultats se détermine d'après l'al. 1 qui est applicable par analogie.

3 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré
d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de
bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.

Impôt fédéral direct 27

642.11


Art. 59

Charges justifiées par l'usage commercial 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a.

Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales; b.

Les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; c.

Les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont
leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de
service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 10 % du bénéfice net; d.

Les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contrevaleur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des
compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés.

2 Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents
publics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l'usage
commercial.29


Art. 60

Eléments sans influence sur le résultat Ne constituent pas un bénéfice imposable: a.

Les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives,
y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; b.

Le transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'intérieur de la Suisse, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni
réévaluation comptable; c.

Les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou
d'une donation.


Art. 61

Transformations, concentrations, scissions 1 Les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative ne
sont pas imposées, à condition que celle-ci reste assujettie à l'impôt en Suisse et que
les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour
l'impôt sur le bénéfice, a.

En cas de transformation en une société de capitaux d'une autre forme juridique ou en une société coopérative, lorsque l'exploitation se poursuit sans
changement et que les participations restent, en principe, proportionnellement les mêmes; 29

Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l'interdiction de déduire fiscalement les
commissions occultes, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2147 2148;
FF 1997 II 929, IV 1195).

Impôts

28

642.11

b.

En cas de concentration d'entreprises par transfert de tous les actifs et passifs à une autre société de capitaux ou société coopérative (fusion, selon les
art. 748 à 750 CO30, ou cession d'entreprise, selon l'art. 181 CO); c.

En cas de scission d'une entreprise par transfert de parties distinctes de
celle-ci à d'autres sociétés de capitaux ou sociétés coopératives, lorsque
l'exploitation de ces parties se poursuit sans changement.

2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires est
réservée.

3 La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux
ou d'une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle
détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; tout bénéfice
comptable sur la participation est imposable.


Art. 62

Amortissements

1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à
condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue
selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements.

2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des
différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser
des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'art. 67, al. 1, au
moment de l'amortissement.

4 Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût
d'investissement des participations d'au moins 20 % sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.31

Art. 63

Provisions

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a.

Les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b.

Les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; c.

Les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice; 30

RS 220

31

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

Impôt fédéral direct 29

642.11

d.

Les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % au plus du bénéfice imposable, mais au total jusqu'à 1 million de
francs au maximum.

2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.


Art. 64

Remploi

1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les
réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur des éléments acquis en remploi qui remplissent la même fonction; le report de réserves latentes sur des éléments
de fortune situés hors de Suisse n'est pas admis.

2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au
crédit du compte32 de résultats, dans un délai raisonnable.

3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne
sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.


Art. 65


33

Intérêts sur le capital propre dissimulé Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux
et des sociétés coopératives.


Art. 66

Règles particulières pour les associations, fondations et fonds
de placement

1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.

2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent
être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que
dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres.

3 Les fonds de placement (art. 49, al. 2) sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le
rendement de leurs immeubles en propriété directe.


Art. 67

Déduction des pertes

1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être
déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être
prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.

32

Rectifié par l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

Impôts

30

642.11

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer
un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne
constituent pas des apports selon l'art. 60, let. a.

Chapitre 2: Calcul de l'impôt Section 1: Sociétés de capitaux et coopératives

Art. 68


34

L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de
8.5 % du bénéfice net.

Section 2: Sociétés de participations

Art. 69

Réduction

Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 % au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice est
réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net de ces participations et
le bénéfice net total.


Art. 70

Rendement net des participations 1 Le rendement net des participations au sens de l'art. 69 correspond au revenu de
ces participations, diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution
de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de
la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont
réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont
économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu
des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le
produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'art. 207a est réservé.35 34

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

Impôt fédéral direct 31

642.11

2 Ne font pas partie du rendement des participations: a.

...36

b.

Les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial
pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse; c.37 Les bénéfices de réévaluation provenant de participations.

3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la
mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce
rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 58 ss).38 4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que: a.

dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement;

b.

si la participation aliénée était égale à 20 % au moins du capital-actions ou
du capital social de l'autre société et si la société de capitaux ou la société
coopérative l'a détenue pendant un an au moins.39 5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt
injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de
la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et
les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des
art. 62, 69 et 70 sont en relation de cause à effet.40 Section 3: Associations, fondations et autres personnes morales

Art. 71

1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est
de 4,25 % du bénéfice net.41 2 Le bénéfice n'est pas imposé lorsqu'il n'atteint pas 5000 francs.

36

Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

39

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

40

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

Impôts

32

642.11

Section 4: Fonds de placement

Art. 72


42

L'impôt sur le bénéfice des fonds de placement (art. 49, al. 2) est de 4,25 % du
bénéfice net.

Titre troisième:43...

Art. 73

à 78 Titre quatrième: Imposition dans le temps

Art. 79

Période fiscale

1 L'impôt sur le bénéfice net est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.44 2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.

3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et
un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos
en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.


Art. 80

Calcul du bénéfice net 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la
période fiscale.

2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert à l'étranger de son
siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées
avec le bénéfice net du dernier exercice.

42

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 324; FF 1999 5286).

43

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

Impôt fédéral direct 33

642.11


Art. 81


45



Art. 82

Taux d'imposition

Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

Quatrième partie:
Imposition à la source des personnes physiques et morales
Titre premier:
Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard
du droit fiscal


Art. 83

Personnes soumises à l'impôt à la source 1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement,
sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un
impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante.

2 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.


Art. 84

Prestations imposables 1 L'impôt est calculé sur le revenu brut.

2 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui,
y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales,
les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et tout autre avantage appréciable en argent, de
même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières
d'assurances-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.

3 Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les
normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.


Art. 85

Principe régissant l'établissement du barème 1 L'Administration fédérale des contributions établit le barème des retenues d'après
les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2 En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe, en outre, les taux qui doivent être
incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct.

45

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Impôts

34

642.11


Art. 86

Structure du barème

1 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes et cotisations d'assurances (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfait, ainsi que des
charges de famille du contribuable (art. 35 et 36).

2 Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent
compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des déductions prévues à
l'al. 1 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints
(art. 33, al. 2).


Art. 87

Impôt pris en considération L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la procédure
ordinaire sur le revenu du travail. Pour les cas mentionnés à l'art. 90, la procédure
ordinaire est réservée.


Art. 88

Collaboration du débiteur de la prestation imposable 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation: a.

De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever
auprès du travailleur l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les
prestations en nature et en pourboires); b.

De remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; c.

De verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente,
d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter
tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.

2 L'impôt doit également être retenu lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour
dans un autre canton.

3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la
source.

4 Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception dont le
taux est fixé par le Département fédéral des finances.


Art. 89

Décompte avec la Confédération L'autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte de l'impôt fédéral
direct perçu à la source.


Art. 90

Procédure ordinaire

1 Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure
ordinaire sur leurs revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. Pour ce qui
est du calcul du taux de l'impôt, l'art. 7 s'applique par analogie.

Impôt fédéral direct 35

642.11

2 Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son conjoint
qui vit en ménage commun avec lui excède par an un montant à fixer par le Département fédéral des finances, une taxation ordinaire est faite ultérieurement avec
imputation de l'impôt perçu à la source.

Titre deuxième:
Personnes physiques et morales qui ne sont ni domiciliées
ni en séjour en Suisse, au regard du droit fiscal


Art. 91

Travailleurs

Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une
activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou
comme frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité,
conformément aux art. 83 à 86.


Art. 92

Artistes, sportifs et conférenciers 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de
cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que
les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les
revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier
lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

2 Le taux de l'impôt s'élève: pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs, à

0,8 %;

pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs, à

2,4 %;

pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs, à

5 %;

pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs, à

7 %.

3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous revenus
accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition.

4 L'organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du paiement
de l'impôt.

5 Le Département fédéral des finances est habilité à fixer, en accord avec les cantons, des montants de perception minimaux.


Art. 93

Administrateurs

1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont membres de l'administration ou de
la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en
Suisse, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes
et autres rémunérations qui leur sont versés.

2

Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse, doivent

Impôts

36

642.11

l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.

3 Le taux de l'impôt est fixé à 5 % du revenu brut.


Art. 94

Créanciers hypothécaires 1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse doivent l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2 Le taux de l'impôt est fixé à 3 % du revenu brut.


Art. 95


46

Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports
de travail de droit public 1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui reçoivent d'un employeur ou d'une institution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d'autres prestations découlant de rapports de travail de droit public doivent l'impôt sur ces prestations.

2 Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les
prestations en capital, l'impôt est calculé selon l'art. 38, al. 2.


Art. 96

Bénéficiaires de prestations provenant d'institutions de prévoyance
de droit privé

1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les bénéficiaires de prestations provenant d'institutions suisses de droit privé de prévoyance professionnelle ou fournies selon des
formes reconnues de prévoyance individuelle liée doivent l'impôt sur ces prestations.

2 Le taux de l'impôt est fixé pour les rentes à un pour cent du revenu brut; pour les
prestations en capital, il est calculé selon l'art. 38, al. 2.


Art. 97

Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux Les personnes domiciliées à l'étranger, qui, travaillant dans le trafic international, à
bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un
salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur ces prestations conformément aux art. 83
à 86.


Art. 98

Définition

Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des art. 92
à 97, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et les
personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Impôt fédéral direct 37

642.11


Art. 99

Impôt pris en considération L'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct perçu selon la procédure
ordinaire.


Art. 100

Collaboration du débiteur des prestations imposables 1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation: a.

De retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever
auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier
sur les revenus en nature et les pourboires; b.

De remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; c.

De verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente,
d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter
tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt.

2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la
source.

3 Il reçoit une commission de perception dont le taux est fixé par le Département
fédéral des finances.


Art. 101

Décompte avec la Confédération L'autorité fiscale cantonale établit chaque année le décompte de l'impôt fédéral
direct perçu à la source.

Cinquième partie: Procédure Titre premier: Autorités fiscales Chapitre premier: Autorités fédérales

Art. 102

Organisation

1 Le Département fédéral des finances exerce la surveillance pour le compte de la
Confédération (art. 2).

2 L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme de la
présente loi. Elle arrête les dispositions d'exécution propres à assurer une taxation et
une perception correctes et uniformes de l'impôt fédéral direct. Elle peut prescrire
l'utilisation de formules déterminées.

3 L'autorité fédérale de recours est le Tribunal fédéral.

4 Une Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct statue sur les demandes de remise d'impôt qui ne ressortissent pas à l'autorité cantonale. Elle se compose d'un président et d'un vice-président désignés par le Tribunal fédéral, d'un
représentant de l'Administration fédérale des contributions et d'un représentant de

Impôts

38

642.11

l'administration de l'impôt fédéral direct du canton où le requérant a été imposé. Le
Département fédéral des finances édicte un règlement fixant la procédure.


Art. 103

Surveillance

1 L'Administration fédérale des contributions peut notamment: a.

Effectuer des contrôles auprès des autorités cantonales de taxation et de perception et consulter les dossiers fiscaux des cantons et des communes; b.

Se faire représenter aux délibérations des autorités de taxation et y présenter
des propositions;

c.

Ordonner des mesures d'instruction, dans des cas d'espèce, ou, le cas
échéant, les prendre de son propre chef; d.

Demander, dans des cas d'espèce, que la taxation ou la décision sur réclamation lui soit également notifiée.

2 S'il apparaît qu'un canton effectue la taxation de manière insuffisante ou inadéquate, le Département fédéral des finances peut prendre les mesures nécessaires, sur
proposition de l'Administration fédérale des contributions. En présentant sa proposition, l'Administration fédérale des contributions enjoint au canton d'interrompre la
notification des taxations.

Chapitre 2: Autorités cantonales Section 1: Organisation

Art. 104

1 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution
de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie.

2 Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.

3 Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt.

4 L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal,
à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre
à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.

Section 2: Compétence territoriale

Art. 105

Rattachement personnel 1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes
physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton au début de
la période fiscale ou de l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.

Impôt fédéral direct 39

642.11

2 Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité
lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu au début
de la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

3 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct auprès des personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la
période fiscale ou de l'assujettissement.


Art. 106

Rattachement économique 1 L'impôt fédéral direct dû en raison d'un rattachement économique est perçu: Pour les personnes physiques, par le canton dans lequel les conditions mentionnées à l'art. 4 se trouvent réalisées au début de la période fiscale ou de
l'assujettissement;

Pour les personnes morales, par le canton dans lequel les conditions mentionnées à l'art. 51 se trouvent réalisées à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement;

Sont réservées les dispositions de l'art. 107.

2 Lorsque les conditions d'assujettissement mentionnées aux art. 4 et 51 sont réalisées dans plusieurs cantons, l'impôt est perçu par le canton où se trouve la plus
grande partie des éléments imposables.


Art. 107

Impôts à la source

1 L'impôt fédéral direct retenu à la source est perçu par le canton dans lequel: a.

Les travailleurs étrangers (art. 83) sont domiciliés ou en séjour, au regard du
droit fiscal, à l'échéance de la prestation imposable; si le lieu de travail se
trouve dans un autre canton, l'autorité compétente du lieu de travail vire les
montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur est domicilié
ou en séjour;

b.

Les artistes, les sportifs ou les conférenciers exercent leur activité.

2 Dans tous les autres cas, l'impôt est perçu par le canton où, au regard du droit fiscal, le débiteur des prestations imposables est domicilié ou en séjour, a son siège ou
son administration effective, à l'échéance des prestations. Lorsque la prestation
imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par
l'établissement stable d'une entreprise qui n'a ni son siège ni son administration
effective en Suisse, l'impôt est perçu par le canton où se trouve l'établissement
stable.

3 La taxation ordinaire prévue à l'article 90 est effectuée par le canton compétent
selon l'art. 105.


Art. 108

Décision en cas de for incertain ou litigieux 1 Lorsque le for fiscal d'un contribuable ne peut être déterminé avec certitude ou
qu'il est litigieux, il est fixé soit par l'administration cantonale de l'impôt fédéral

Impôts

40

642.11

direct, si les autorités de taxation de ce canton sont seules en cause, soit par
l'Administration fédérale des contributions, si plusieurs cantons sont en cause. La
décision de l'Administration fédérale des contributions peut être déférée au Tribunal
fédéral par la voie du recours de droit administratif.

2 La désignation du for peut être demandée par l'autorité de taxation, par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et par les contribuables.

3 L'autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l'autorité compétente.

Titre deuxième: Principes généraux de procédure Chapitre premier: Devoirs des autorités

Art. 109

Récusation

1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente
loi, est tenue de se récuser: a.

Si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b.

Si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption; c.

Si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire; d.

Si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans
l'affaire.

2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure.

3 Les litiges en matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le
droit cantonal s'il s'agit d'un fonctionnaire cantonal et par le Département fédéral
des finances s'il s'agit d'un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les
deux cas.


Art. 110

Secret fiscal

1 Les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent
doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de
leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.

2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale
de droit fédéral le prévoit expressément.


Art. 111

Collaboration entre autorités fiscales 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux

Impôt fédéral direct 41

642.11

autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des
communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter
les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance
en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.

2 Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons,
l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.


Art. 112

Collaboration d'autres autorités 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des
communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition
incomplète.

2 Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le
devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1.

3 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés
de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les
faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.47
a48 Traitement des données 1 L'Administration fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des
tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information.
Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111
échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches.
Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution
de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.

3 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou
encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative
est gratuite.

47

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation
de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).

48

Introduit par le ch. VI 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases
légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RO 2000 1891 1914; FF 1999 8381).

Impôts

42

642.11

4 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la
taxation et à la perception des impôts, notamment: a.

l'identité;

b.

l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et
l'activité lucrative;

c.

les opérations juridiques; d.

les prestations des collectivités publiques.

5 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non
autorisées ainsi que du vol.

6 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur
l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à
saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

7 Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément aux art. 116 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire49.

Chapitre 2: Situation des époux dans la procédure

Art. 113

1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des
obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.

2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est
signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si
le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est
supposée établie.

3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit
que l'un des époux ait agi dans les délais.

4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés
qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.

49 RS

173.110

Impôt fédéral direct 43

642.11

Chapitre 3: Droits du contribuable

Art. 114

Consultation du dossier 1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou
signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation
réciproque.

2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.

3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel
de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres
moyens de preuve.

4 L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à
la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.


Art. 115

Offre de preuves

Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles
soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.


Art. 116

Notification

1 Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent
indiquer les voies de droit.

2 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger,
sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être
notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton.


Art. 117

Représentation contractuelle 1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités
chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.

2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques
peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant
qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

3 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant
commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le
courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4 Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de
fait ou de droit.

Impôts

44

642.11


Art. 118

Obligation d'être représenté Les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable qui a son domicile ou son
siège à l'étranger désigne un représentant en Suisse.

Chapitre 4: Délais

Art. 119

1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs
sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces
délais.

Chapitre 5: Prescription

Art. 120

Prescription du droit de taxer 1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la
période fiscale. Les art. 152 et 184 sont réservés.

2 La prescription ne court pas ou est suspendue: a.

Pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; b.

Aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que
le recouvrement est ajourné; c.

Aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y
est pas en séjour.

3 Un nouveau délai de prescription commence à courir: a.

Lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance
d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; b.

Lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui
reconnaît expressément la dette d'impôt; c.

Lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée; d.

Lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt
consommée ou de délit fiscal.

4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas
quinze ans après la fin de la période fiscale.

Impôt fédéral direct 45

642.11


Art. 121

Prescription du droit de percevoir l'impôt 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de
la taxation.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al.2 et 3, est
applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année
au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Titre troisième: Procédure de taxation ordinaire Chapitre premier: Travaux préparatoires

Art. 122

1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables
présumés.

2 Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.

3 Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d'organes spécialement chargés de tels travaux.

Chapitre 2: Obligations de procédure Section 1: Tâches des autorités de taxation

Art. 123

1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une
taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et
examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais
entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable
ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci
les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

Impôts

46

642.11

Section 2: Collaboration du contribuable

Art. 124

Déclaration d'impôt

1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables
qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui
dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la
retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit
que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou
pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps
utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.50

Art. 125

Annexes

1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment: a.

Les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante; b.

Les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en
sa qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale; c.

L'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.

2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de
comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une
comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés.

3 Pour la taxation de l'impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés
coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capitalactions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est
économiquement assimilable au capital propre.51 50

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

51

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

Impôt fédéral direct 47

642.11


Art. 126

Collaboration ultérieure 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et
autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les
personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus
à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le
mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les
dispositions du code des obligations52 (art. 957 et 963, al. 2).53 Section 3: Attestations de tiers

Art. 127

1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: a.

L'employeur, sur ses prestations au travailleur; b.

Les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et
créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; c.

Les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations
payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; d.

Les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres
personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune
du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; e.

Les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.

2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel
protégé légalement est réservé.

Section 4: Renseignements de tiers

Art. 128

Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la
demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le
contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

52

RS 220; RO 2002 949 53

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF de la LF du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le
1er juin 2002 (RO 2002 949 952; FF 1999 4753).

Impôts

48

642.11

Section 5: Informations de tiers

Art. 129

1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale: a.

Les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations
fournies à leurs bénéficiaires; b.

Les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou
bénéficiaires (art. 22, al. 2); c.

Les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui
revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur
les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société.

2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.

3 Les fonds de placement (art. 49, al. 2) doivent remettre aux autorités fiscales, pour
chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants
pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement.

Chapitre 3: Taxation

Art. 130

Exécution

1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations
nécessaires.

2 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si,
malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou
que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.


Art. 131

Notification

1 L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables
(revenu imposable, bénéfice net imposable), le taux et le montant de l'impôt. En
outre, elle indique aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives le montant
du capital propre établi après la taxation de l'impôt sur le bénéfice et la prise en
compte des distributions de bénéfice.54 54

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

Impôt fédéral direct 49

642.11

2 Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au
plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

3 La décision de taxation doit être notifiée également à l'administration cantonale de
l'impôt fédéral direct ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions lorsque
celles-ci sont intervenues dans la procédure de taxation ou qu'elles ont demandé que
la décision leur soit communiquée (art. 103, al. 1, let. d, et 104, al. 1).

Chapitre 4: Réclamation

Art. 132

Conditions

1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre
la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en
matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103,
al. 1, let. b, et 104, al. 1).

3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette
taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.


Art. 133

Délais

1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme
respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard
à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme
respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un
office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.

3 Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable
établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du
pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en
temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.55 55

Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

Impôts

50

642.11


Art. 134

Compétences des autorités fiscales 1 L'autorité de taxation, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Administration fédérale des contributions jouissent des mêmes compétences dans la
procédure de réclamation que dans celle de taxation.

2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. En outre, la procédure de réclamation ne
peut être close sans l'assentiment de toutes les autorités fiscales qui sont intervenues
dans la procédure de taxation.


Art. 135

Décision

1 L'autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle
peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le
contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.

2 La décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu'à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l'Administration
fédérale des contributions lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a
demandé que la décision sur réclamation lui soit communiquée (art. 103, al. 1).

3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'art. 123, al. 2, dernière
phrase est applicable par analogie.

Titre quatrième:
Procédure en cas de perception de l'impôt à la source


Art. 136

Obligations de procédure Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des
autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments
déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les art. 123 à 129 s'appliquent par analogie.


Art. 137

Décision

1 Lorsque le contribuable ou le débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de
l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende
une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.

2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée
en force de la décision.


Art. 138

Paiement complémentaire et restitution d'impôt 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou
n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a
pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

Impôt fédéral direct 51

642.11

2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop
élevée, il doit restituer la différence au contribuable.


Art. 139

Voies de droit

1 L'intéressé peut s'opposer à une décision en matière d'imposition à la source en
présentant une réclamation selon l'art. 132.

2 Lorsque la retenue litigieuse d'impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, le droit cantonal peut, dans ses dispositions d'exécution, prévoir que la procédure de réclamation et celle devant la commission cantonale de recours sont régies par les dispositions cantonales de procédure déterminantes pour la contestation et le réexamen des décisions relatives aux impôts cantonaux
perçus à la source.

Titre cinquième: Procédure de recours Chapitre premier:
Recours devant la commission cantonale de recours en matière d'impôt


Art. 140

Conditions à remplir par le contribuable 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.56 L'art. 132,
al. 2, est réservé.

2 Il doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles
sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves
doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité.

3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des
motifs de recours.

4 L'art. 133 s'applique par analogie.


Art. 141

Conditions à remplir par l'autorité de surveillance 1 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Administration fédérale
des contributions peuvent interjeter recours devant la commission cantonale de
recours contre toute décision de taxation ou décision sur réclamation de l'autorité de
taxation.

56

Rectifié par l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Impôts

52

642.11

2 Le délai de recours est de: a.

30 jours à compter de la notification dans le cas où la décision de taxation
ou la décision sur réclamation a été notifiée à l'administration recourante; b.

60 jours à compter de la notification au contribuable dans les autres cas.


Art. 142

Procédure

1 La commission cantonale de recours invite l'autorité de taxation à se déterminer et
à lui faire parvenir le dossier. Elle demande aussi le préavis de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et de l'Administration fédérale des contributions.

2 Lorsque le recours est interjeté par l'administration cantonale de l'impôt fédéral
direct ou par l'Administration fédérale des contributions, la commission cantonale
de recours invite le contribuable à s'exprimer.

3 Lorsque l'avis présenté par l'autorité en réponse au recours du contribuable contient de nouveaux arguments de fait ou de droit, la commission cantonale de recours
invite le contribuable à s'exprimer également sur ceux-ci.

4 Dans la procédure de recours, la commission cantonale de recours a les mêmes
compétences que l'autorité de taxation dans la procédure de taxation.

5 Le droit du contribuable de consulter le dossier est régi par l'art. 114.


Art. 143

Décision

1 La commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du
recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.

2 Elle communique sa décision motivée par écrit au contribuable et aux autorités qui
sont intervenues dans la procédure.


Art. 144

Frais

1 Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la
charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont
répartis proportionnellement.

2 Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause,
lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir
satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a
entravé l'instruction de la commission cantonale de recours par son attitude dilatoire.

3 La commission cantonale de recours peut renoncer à prononcer des frais lorsque
des circonstances spéciales le justifient.

4 Pour l'allocation des dépens, l'art. 64, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative57 s'applique par analogie.

57

RS 172.021

Impôt fédéral direct 53

642.11

5 Le montant des frais de la procédure devant la commission cantonale de recours
est fixé par la législation cantonale.

Chapitre 2: Recours devant une autre autorité cantonale

Art. 145

1 Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore
être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l'administration.

2 Les art. 140 à 144 s'appliquent par analogie.

Chapitre 3: Recours devant le Tribunal fédéral

Art. 146

La décision de la commission cantonale de recours ou celle d'une autre instance de
recours au sens de l'art. 145 peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa notification. L'administration cantonale de
l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir.

Titre sixième: Modification des décisions et prononcés entrés en force Chapitre premier: Révision

Art. 147

Motifs

1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: a.

Lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b.

Lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de
preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a
violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c.

Lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

2 La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu
faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 194358.

58

RS 173.110

Impôts

54

642.11


Art. 148

Délai

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte
du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de
la décision ou du prononcé.


Art. 149

Procédure et décision 1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui
a rendu cette décision ou ce prononcé.

2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.

3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé
peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé
antérieur.

4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du
prononcé antérieur sont applicables.

Chapitre 2: Correction d'erreurs de calcul et de transcription

Art. 150

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé
entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui
suivent la notification par l'autorité qui les a commises.

2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les
mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé.

Chapitre 3: Rappel d'impôt

Art. 151

Conditions

1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale
lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû
l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non
effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité
fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris
les intérêts.

2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant
son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de

Impôt fédéral direct 55

642.11

façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt
est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.59

Art. 152

Péremption

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin
de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle
aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.

2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction
d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel
d'impôt.

3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période
fiscale à laquelle il se rapporte.


Art. 153

Procédure

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel
d'impôt.

2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou
qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les
procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Titre septième: Inventaire Chapitre premier: Obligation de procéder à un inventaire

Art. 154

1 Un inventaire officiel est établi dans les deux semaines qui suivent le décès du
contribuable.

2 Aucun inventaire n'est établi, lorsque les circonstances permettent de présumer
que le défunt n'a pas laissé de fortune.

Chapitre 2: Objet de l'inventaire

Art. 155

1

L'inventaire comprend la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale,
estimées au jour du décès.

59

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de
l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677;
FF 1997 II 1058).

Impôts

56

642.11

2

Les faits revêtant de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Chapitre 3: Procédure

Art. 156

Mesures conservatoires 1 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent pas en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment de l'autorité
compétente.

2 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, l'autorité compétente peut ordonner
l'apposition immédiate de scellés.


Art. 157

Obligation de collaborer 1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession
et l'exécuteur testamentaire doivent: a.

Donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt; b.

Produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres
documents permettant d'établir l'état de la succession; c.

Donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.

2 Les héritiers et les représentants légaux d'héritiers qui faisaient ménage commun
avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens,
doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.

3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession
ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent
l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer l'autorité
compétente dans les dix jours.

4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal
des héritiers mineurs ou interdits doivent assister à l'inventaire.


Art. 158

Obligation de renseigner et de délivrer des attestations 1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus
de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente,
tous les renseignements écrits s'y rapportant.

2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers remplisse l'obligation de renseigner celui-ci, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.

3 Au surplus, les art. 127 et 128 s'appliquent par analogie.

Impôt fédéral direct 57

642.11

Chapitre 4: Autorités

Art. 159

1 L'inventaire est établi et les scellés apposés par l'autorité cantonale compétente du
lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait
en séjour au moment de son décès ou du lieu où il possédait des éléments imposables.

2 Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité tutélaire ou par le juge, une copie
doit en être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre cet inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, ordonner qu'il soit complété.

3 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se
trouvait en séjour au moment de son décès (art. 3).

Titre huitième: Perception de l'impôt et garanties Chapitre premier: Canton de perception

Art. 160

L'impôt est perçu par le canton dans lequel la taxation a été effectuée.

Chapitre 2: Echéance

Art. 161

1 En règle générale, l'impôt est échu au terme fixé par le Département fédéral des
finances (terme général d'échéance). Il peut être perçu par acomptes.

2 Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l'année fiscale ne coïncide
pas avec l'année civile (art. 79, al. 2), l'autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d'échéance.

3 Sont échus dès la notification de la décision de taxation: a.

L'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38); b.

L'impôt sur les revenus extraordinaires en cas de fin d'assujettissement
(art. 47);

c.

Les rappels d'impôt (art. 151).

4 L'impôt est échu dans tous les cas: a.

Le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des
dispositions en vue de son départ; b.

Lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;

Impôts

58

642.11

c.

Dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en Suisse, un
immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en
Suisse (art. 4, 5 et 51); d.

Lors de l'ouverture de la faillite du contribuable; e.

Au décès du contribuable.

5 Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette
date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un
recours contre la taxation.

Chapitre 3: Perception de l'impôt

Art. 162

Perception provisoire et perception définitive 1 L'impôt fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est
pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. Il est
fixé sur la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou encore
selon une estimation du montant dû.

2 Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive.

3 Si les montants perçus sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. Le Département fédéral des finances arrête les conditions
auxquelles ces montants portent intérêt.


Art. 163

Paiement

1 Les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance. La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1).

2 Le Département fédéral des finances fixe un intérêt rémunératoire pour les versements faits par les contribuables avant l'échéance.

3 Les cantons indiquent par publication officielle les termes généraux d'échéance et
de paiement ainsi que les services cantonaux d'encaissement.


Art. 164

Intérêt moratoire

1 Le débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit
verser un intérêt moratoire fixé par le Département fédéral des finances.

2 Si, à l'échéance, le débiteur de l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul
de l'impôt, et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir
que 30 jours après la notification.

Impôt fédéral direct 59

642.11


Art. 165

Exécution forcée

1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de
poursuite est introduite contre le débiteur.

2 Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été
ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite
sans sommation préalable.

3 Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par
les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force,
produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.

4 Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers.


Art. 166

Facilités de paiement 1 Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais ainsi que
de l'amende infligée ensuite d'une contravention devait avoir des conséquences très
dures pour le débiteur, l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement
ou autoriser un paiement échelonné. Elle peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les
montants dont le paiement est différé.

2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties
appropriées.

3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles
elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Chapitre 4: Remise de l'impôt

Art. 167

1 Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou
de l'amende infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et
ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures.

2 La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires,
doit être adressée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct compétente.
Dans les cas d'impôt à la source, la demande doit être adressée, conjointement avec
la requête en remise déposée en matière d'impôts cantonaux et communaux à l'autorité compétente pour cette procédure. Celle-ci détermine la part de l'impôt fédéral
et transmet un double de la demande en remise à l'autorité compétente pour statuer
sur la remise de l'impôt fédéral direct, lorsqu'elle n'est pas autorisée à entrer ellemême en matière.

3 La Commission de remise de l'impôt fédéral direct (art. 102, al. 4) statue sur la
demande à titre définitif. Si le montant en cause n'excède pas la somme fixée par le
Département fédéral des finances, c'est le service cantonal qui décide à titre définitif.

Impôts

60

642.11

4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la
charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement
infondée.

Chapitre 5: Restitution de l'impôt

Art. 168

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur,
s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.

2 Les montants d'impôt qui sont restitués plus de 30 jours après leur paiement portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Département fédéral des
finances.

3 La demande en restitution doit être adressée à l'administration cantonale de
l'impôt fédéral direct dans les cinq ans qui suivent la fin de l'année civile au cours
de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les
mêmes voies de droit qu'une décision de taxation (art. 132). Le droit à la restitution
s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

Chapitre 6: Garanties

Art. 169

Sûretés

1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent
menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés
en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision
entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets
qu'un jugement exécutoire.

2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la
forme du cautionnement d'une banque.

3 Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours à compter de
la date de notification de la demande.

4 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.


Art. 170

Séquestre

1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de
l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite60. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.

60

RS 281.1

Impôt fédéral direct 61

642.11

2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 de la loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas recevable.61

Art. 171

Radiation du registre du commerce Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct communique à l'office du registre du
commerce que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés.


Art. 172

Inscription au registre foncier 1 Lorsqu'une personne physique ou une personne morale assujettie à l'impôt uniquement en raison d'un élément immobilier (art. 4, al. 1, let. c, et art. 51, al. 1, let. c)
aliène un immeuble sis en Suisse, l'acquéreur ne peut être inscrit au registre foncier
en qualité de propriétaire qu'avec l'accord écrit de l'administration cantonale de
l'impôt fédéral direct compétente.

2 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct remet à l'aliénateur, à l'intention du préposé au registre foncier, une attestation confirmant son accord lorsque les
impôts liés à la possession ou à l'aliénation de l'immeuble sont acquittés ou garantis
par des sûretés, lorsqu'il est établi qu'aucun impôt n'est dû ou que l'aliénateur offre
des garanties suffisantes quant à l'exécution de ses obligations fiscales.

3 Si l'administration cantonale refuse d'établir l'attestation, un recours peut être
interjeté contre cette décision devant la commission cantonale de recours en matière
d'impôt.


Art. 173

Sûretés au titre des impôts dus en cas d'activité d'intermédiaire
dans le commerce d'immeubles Lorsqu'un immeuble sis en Suisse est acheté ou vendu par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile, ni son siège, ni son administration effective en Suisse, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut
exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3 % du prix d'achat au titre de
sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité d'intermédiaire.

61

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le
1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Impôts

62

642.11

Sixième partie: Dispositions pénales Titre premier:
Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt
Chapitre premier: Obligations de procédure

Art. 174

1 Sera puni d'une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement
ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou
d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment: a.

En ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner, b.

En ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il
est tenu de donner,

c.

En ne s'acquittant pas des obligations qui lui incombent dans une procédure
d'inventaire, en sa qualité d'héritier ou de tiers.

2 L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas
graves ou en cas de récidive.

Chapitre 2: Soustraction d'impôt

Art. 175

Soustraction consommée 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une
taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée
en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient
qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, est puni d'une amende.

2 En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute
est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est
grave, elle peut au plus être triplée.

3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément la soustraction, avant que l'autorité
fiscale en ait connaissance, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.


Art. 176

Tentative de soustraction 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.

2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction
avait été commise intentionnellement et consommée.

Impôt fédéral direct 63

642.11


Art. 177

Instigation, complicité, participation 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni
d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en
outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.62 2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les
cas graves ou en cas de récidive.63

Art. 178

Dissimulation ou distraction de biens successoraux
dans la procédure d'inventaire 1 Celui qui, en sa qualité d'héritier, de représentant des héritiers, d'exécuteur testamentaire ou de tiers, dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu
d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, celui qui incite à un tel acte ou y prête son assistance, sera puni d'une amende.

2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les
cas graves ou en cas de récidive.

3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également
punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée
peut être prononcée.


Art. 179

Responsabilité des héritiers 1 Les héritiers d'un contribuable qui a commis une soustraction d'impôt répondent,
solidairement et indépendamment de toute faute de leur part, des amendes fixées par
une décision entrée en force jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris
les avancements d'hoirie.

2 Lorsque, au décès du contribuable, la procédure en soustraction n'est pas encore
close par une décision entrée en force ou qu'elle n'est introduite qu'après le décès,
aucune amende n'est perçue, pour autant que les héritiers ne soient en rien responsables de l'imposition inexacte et qu'ils assistent les autorités fiscales dans toute la
mesure du possible pour établir les éléments soustraits.


Art. 180

Responsabilité des époux en cas de soustraction 1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que
de la soustraction de ses propres éléments imposables.

2 Chacun des époux peut apporter la preuve que la soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par son conjoint ou qu'il n'était pas en 62

Rectifié par l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

63

Rectifié par l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Impôts

64

642.11

mesure d'empêcher la soustraction. S'il y parvient, l'autre époux sera puni comme
s'il avait soustrait des éléments imposables lui appartenant.

Chapitre 3: Personnes morales

Art. 181

1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction ou
une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne
morale, celle-ci est punie d'une amende.

2 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice
de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'art. 177 lui est applicable
par analogie.

3 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en
vertu de l'art. 177 est réservée.

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit
étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique.

Chapitre 4: Procédure

Art. 182

En général

1 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de nonlieu, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.

2 Seul le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions pénales de la commission cantonale de recours.

3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

4 Le canton désigne les autorités chargées de la poursuite pour soustractions d'impôt
et pour des violations de règles de procédure.


Art. 183

En cas de soustraction d'impôt 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée
par écrit à l'intéressé. Celui-ci est invité à s'exprimer sur les griefs retenus à son
encontre.

2 L'Administration fédérale des contributions peut requérir la poursuite pour soustraction d'impôt. L'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale64 est applicable par analogie.

64

RS 312.0

Impôt fédéral direct 65

642.11

3 Lorsque l'Administration fédérale des contributions a demandé la poursuite pour
une soustraction ou qu'elle a participé à la procédure, la décision de condamnation
ou de non-lieu rendue par l'autorité cantonale lui est également notifiée.

4 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable,
rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsque, en raison de son comportement fautif, elle a
amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction.

Chapitre 5: Prescription de la poursuite pénale

Art. 184

1 La poursuite pénale se prescrit: a.

En cas de violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de
tentative de soustraction d'impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de
procédure ou la tentative de soustraction a été commise; b.

En cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin
de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été
de façon incomplète, ou pour laquelle l'impôt à la source n'a pas été perçu
conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au
cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt
injustifiée a été obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la
procédure d'inventaire.

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite
du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'art. 17765. L'interruption est
opposable tant au contribuable qu'à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée
de plus de la moitié de sa durée initiale.

Chapitre 6: Perception et prescription des amendes et des frais

Art. 185

1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les dispositions des art. 160 et 163 à 172.

2 Pour la prescription, l'art. 121 s'applique par analogie.

65

Rectifié par l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

Impôts

66

642.11

Titre deuxième: Délits

Art. 186

Usage de faux

1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art.175 à
177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des
livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et
autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.66 2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.


Art. 187

Détournement de l'impôt à la source Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son
profit ou à celui d'un tiers est puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à
30 000 francs.


Art. 188

Procédure

1 Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit
au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct.

2 La procédure est réglée conformément aux dispositions légales cantonales de procédure pénale.

3 Si l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal de
droit cantonal, le délit commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par
une peine privative de liberté complémentaire; le jugement cantonal de dernière
instance peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité conformément à l'art. 268 de la loi
fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale67.

4 L'Administration fédérale des contributions peut requérir l'introduction de la
poursuite pénale. L'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale est applicable.


Art. 189

Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par dix ans, à compter du jour où
le délinquant a exercé son activité coupable.

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite
du délit introduit à l'encontre de l'auteur, de l'instigateur ou du complice. L'interruption est opposable à chacune de ces personnes. Un nouveau délai commence à
courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de plus
de cinq ans.

66

Rectifié par l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1445; FF 1994 III 1848).

67

RS 312.0

Impôt fédéral direct 67

642.11

Titre troisième:
Mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale
des contributions


Art. 190

Conditions

1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou
d'incitation à de tels actes, le chef du Département fédéral des finances peut autoriser l'Administration fédérale des contributions à mener une enquête en collaboration
avec les administrations fiscales cantonales.

2 Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de
montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).


Art. 191

Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après
les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif68. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

2 L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.


Art. 192

Mesures d'enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure 1 Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les dispositions
des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif69.
Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif.

2 Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l'obligation faite au tiers de
donner des attestations, renseignements et informations. L'Administration fédérale
des contributions peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d'une
amende selon l'art. 174. La menace de l'amende sera signifiée préalablement.

3 Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider
les faits. Si un témoin s'y refuse, sans qu'existe l'un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 75, 77 et 79 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale70, l'autorité fiscale lui signalera qu'il encourt la peine prévue à l'art. 292
du code pénal71; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour
insoumission à une décision de l'autorité.

68

RS 313.0

69

RS 313.0

70

RS 312.0

71

RS 311.0

Impôts

68

642.11


Art. 193

Clôture de l'enquête

1 Après clôture de l'enquête, l'Administration fédérale des contributions établit un
rapport qu'elle remet à l'inculpé et aux administrations cantonales de l'impôt fédéral
direct concernées.

2 Si aucune infraction n'a été commise, le rapport indique que l'enquête a été close
par un non-lieu.

3 Lorsque l'Administration fédérale des contributions aboutit à la conclusion qu'une
infraction a été commise, l'inculpé peut, dans les 30 jours à compter de la notification du rapport, déposer ses observations et requérir un complément d'enquête. Dans
le même délai, il a le droit de consulter le dossier selon l'art. 114.

4 Aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.

5 Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son
lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas nécessaire de lui notifier le rapport.


Art. 194

Requête concernant la suite de la procédure 1 Si l'Administration fédérale des contributions aboutit à la conclusion qu'une soustraction d'impôt (art. 175 et 176) a été commise, elle requiert l'autorité cantonale
compétente de l'impôt fédéral direct d'engager la procédure en soustraction.

2 Lorsque l'Administration fédérale des contributions estime qu'un délit a été commis, elle le dénonce à l'autorité pénale cantonale compétente.

3 L'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale72 s'applique
dans les deux cas.


Art. 195

Autres dispositions de procédure 1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent
applicables.

2 Les fonctionnaires de l'Administration fédérale des contributions chargés de l'exécution des mesures spéciales d'enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites à l'art. 109.

3 Les frais occasionnés par les mesures spéciales d'enquête sont perçus conformément à l'art. 183, al. 4.

4 L'allocation éventuelle d'indemnités aux inculpés ou à des tiers est réglée par les
art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif73.

72

RS 312.0

73

RS 313.0

Impôt fédéral direct 69

642.11

5 Un émolument allant de 10 à 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur
plainte d'après l'art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Septième partie:
Répartition de l'impôt entre la Confédération et les cantons


Art. 196

Part de la Confédération 1 Les cantons versent à la Confédération 70 % des impôts encaissés, des amendes
infligées ensuite de soustraction fiscale ou de violation de règles de procédure, ainsi
que des intérêts qu'ils ont perçus.

2 Sur les montants recouvrés dans le courant d'un mois, les cantons versent à la
Confédération, jusqu'à la fin du mois suivant, la part lui revenant.

3 Ils établissent un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct perçu à la
source.


Art. 197

Répartition entre les cantons 1 Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes infligées ensuite de soustraction d'impôt ou de violation de règles de procédure et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons. Les dispositions
concernant la péréquation financière entre les cantons sont réservées.

2 Si un différend surgit entre des cantons, c'est le Tribunal fédéral qui tranche en
instance unique, selon la procédure de droit administratif.


Art. 198

Frais des cantons

Les cantons supportent les frais afférents à la perception de l'impôt fédéral direct,
dans la mesure où celle-ci leur incombe.

Huitième partie: Dispositions finales Titre premier: Dispositions d'exécution

Art. 199

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

Impôts

70

642.11

Titre deuxième: Droits de timbre cantonaux

Art. 200

Aucun droit de timbre cantonal ne doit être perçu pour des documents produits dans
une procédure prévue par la présente loi.

Titre troisième: Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 201

Abrogation de l'AIFD

L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 194074 sur la perception d'un impôt fédéral direct est abrogé.


Art. 202

Modification de la LAM L'art. 47, al. 2, de la loi fédérale du 20 septembre 194975 sur l'assurance militaire
n'est pas applicable aux rentes et aux prestations en capital qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles après l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 203

Modification de la LAVS La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants76 est

Art. 204

Rentes et versements de capitaux provenant
de la prévoyance professionnelle 1 Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui
commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui
reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et com74

[RS 6 352; RO 1948 1103 art. 1er, 1950 1511 art. 1er, 1954 1349 art. 1er, 1958 412,
1971 946, 1975 1213, 1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222,
1988 878, 1992 1072] 75

[RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1972 909 art. 15
ch. 1, 1973 1756, 1982 1676 annexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882 appendice ch. 9,
1991 362 ch. II 414. RO 1993 3043 annexe ch. 1]. Actuellement, voir l'art. 116 de la LF
du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (RS 833.1) 76

RS 831.10

77

Modification déjà introduite par la LF du 14 déc. 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (RS 642.14).

Impôt fédéral direct 71

642.11

mencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables
comme il suit:

a.

A raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été
faites exclusivement par le contribuable; b.

A raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la
prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable,
mais que cette partie forme au moins 20 % des prestations; c.

Entièrement, dans les autres cas.

2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'al. 1, let. a et b, les
prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.


Art. 205

Rachat d'années d'assurance Les contributions de l'assuré pour le rachat d'années d'assurance sont déductibles,
pour autant que les prestations de vieillesse commencent à courir ou deviennent exigibles après le 31 décembre 2001.

a78 Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique
conclues avant la fin de 1993 1 Les rendements des assurances de capitaux selon l'art. 20, al. 1, let. a, qui ont été
conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au
moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq
ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.

2 Les rendements des assurances visées à l'art. 20, al. 1, let. a, qui ont été conclues
entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998, demeurent exonérés si, lorsque
l'assuré touche la prestation, le contrat a duré au moins cinq ans et que l'assuré a
60 ans révolus.79

Chapitre 2: Personnes morales

Art. 206

Modification de l'imposition dans le temps pour les personnes
morales

1 Pour la première période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales fait l'objet de taxations provisoires
d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit
est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas,
c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté.

78

Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995
(RO 1995 1445; FF 1993 I 1120).

79

Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Impôts

72

642.11

2 Les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des exercices clos pendant les
années civiles n-2 et n-1 sont soumis à un impôt spécial calculé conformément à
l'ar. 68, à condition qu'ils ne servent pas à couvrir des pertes dont la déduction est
autorisée.

3 Les bénéfices extraordinaires comprennent les bénéfices en capital réalisés, les
réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions dissoutes, ainsi que
les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis.

4 Si l'exercice commercial s'étend à la fois sur les années civiles n-1 et n, l'impôt
correspondant à l'exercice écoulé en n-1 est calculé d'après l'ancien droit et imputé
sur l'impôt calculé d'après la présente loi, correspondant à la même période; une
différence n'est pas restituée.


Art. 207

Réduction de l'impôt en cas de liquidation de sociétés immobilières 1 L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire, par une société immobilière fondée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est réduit de 75 %, si la société est dissoute.

2 L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la
même proportion.

3 La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus
tard au 31 décembre 2003.80 4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires,
en propriété par étages et contre cession de ses droits de participation, la part de
l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital
réalisé par la société est réduit de 75 % si la société a été fondée avant le 1er janvier
1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre
foncier au plus tard au 31 décembre 2003. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent
de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.81
a82 Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente
de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au
sens de l'art. 70, al. 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les
participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le
1er janvier 2007.

2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes
pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant
l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement (art. 62, al. 4, et
70, al. 4, let. a).

80

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 324; FF 1999 5286).

81

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 324; FF 1999 5286).

82

Introduit par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669 677; FF 1997 II 1058).

Impôt fédéral direct 73

642.11

3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation
qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à
l'étranger et que cette participation est égale à 20 % au moins du capital-actions ou
du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour
l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme
ayant été acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux
ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers
étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés
aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La
société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une
liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent
article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre
2006.

4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la modification du
10 octobre 1997, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon
le nouveau droit.

Chapitre 3: Taxation annuelle pour les personnes physiques

Art. 208

Champ d'application

Les dispositions prévues sous ce chapitre sont valables pour les cantons qui prélèvent l'impôt dû par les personnes physiques selon l'art. 41.


Art. 209

Période fiscale, année fiscale 1 L'impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

2 La période fiscale correspond à l'année civile.

3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la
période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période.
Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu
d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont
soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'art. 38 est réservé.


Art. 210

Détermination du revenu 1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période
fiscale.

2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat de
l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale.

Impôts

74

642.11


Art. 211

Déduction des pertes

Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 209) peuvent être
déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul
du revenu imposable de ces années.


Art. 212


83

Déductions générales

1 Sont déduits du revenu les versements, primes et cotisations d'assurances-vie,
d'assurances maladie, d'assurances accidents ne tombant pas sous le coup de
l'art. 33, al. 1, let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et
des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant
global de:

2500 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun;

1300 francs pour les autres contribuables;

ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de
cotisations selon l'art. 33, al. 1, let. d et e.

Ils sont augmentés de 600 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour
lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 213, al. 1, let. a
ou b.

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 5900 francs est
déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction
analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante
dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

3 Pour les autres déductions, c'est l'art. 33 qui fait règle.


Art. 213

Déductions sociales

1 Sont déduits du revenu net: a.

Pour chaque enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont
le contribuable assure l'entretien, 4700 francs; b.

Pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une
activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction, 4700 francs;
cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour
lesquels la déduction selon la lettre a est accordée.84 2 Les déductions sociales sont fixées d'après la situation existant à la fin de la
période fiscale (art. 209) ou de l'assujettissement.

83

Pour les al. 1 et 2, voir aussi l'art. 6 de l'O du 4 mars 1996 sur la compensation des effets
de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
(RS 642.119.2).

84

Voir aussi l'art. 7 de l'O du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression
à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.119.2).

Impôt fédéral direct 75

642.11

3 En cas d'assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.


Art. 214


85

Barèmes

1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève: jusqu'à

10 600 francs de revenu, à 0 franc

et, par

100 francs de revenu en plus, 0.77 franc;

pour

23 100 francs de revenu, à 96.25 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 0.88 francs de plus;

pour

30 300 francs de revenu, à 159.60 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 2.64 francs de plus;

pour

40 400 francs de revenu, à 426.20 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 2.97 francs de plus;

pour

53 100 francs de revenu, à 803.35 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 5.94 francs de plus;

pour

57 200 francs de revenu, à 1 046.85 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 6.60 francs de plus;

pour

75 800 francs de revenu, à 2 274.45 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 8.80 francs de plus;

pour

98 500 francs de revenu, à 4 272.05 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.- francs de plus;

pour

128 800 francs de revenu, à 7 605.05 francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 13.20 francs de plus; pour

552 700 francs de revenu, à 63 559.85 francs

pour

552 800 francs de revenu, à 63 572.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.50 francs de plus.

2 Pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables veufs,
séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou
des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, l'impôt
annuel s'élève:

jusqu'à

20 700 francs de revenu, à 0 franc

et, par

100 francs de revenu en plus, 1.- franc

pour

37 200 francs de revenu, à 165.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 2.- francs de plus;

pour

42 700 francs de revenu, à 275.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 3.- francs de plus;

pour

55 000 francs de revenu, à 644.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 4.- francs de plus;

pour

66 000 francs de revenu, à 1 084.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 5.- francs de plus;

pour

75 600 francs de revenu, à 1 564.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 6.- francs de plus;

85

Voir aussi l'art. 5 de l'O du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression
à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.119.2).

Impôts

76

642.11

pour

83 900 francs de revenu, à 2 062.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 7.- francs de plus;

pour

90 800 francs de revenu, à 2 545.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 8.- francs de plus;

pour

96 300 francs de revenu, à 2 985.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 9.- francs de plus;

pour

100 400 francs de revenu, à 3 354.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 10.- francs de plus;

pour

103 300 francs de revenu, à 3 644.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.- francs de plus;

pour

104 700 francs de revenu, à 3 798.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 12.- francs de plus;

pour

106 100 francs de revenu, à 3 966.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 13.- francs de plus;

pour

655 100 francs de revenu, à 75 336.- francs

pour

655 200 francs de revenu, à 75 348.- francs

et, par

100 francs de revenu en plus, 11.50 francs de plus.

3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.


Art. 215

Compensation des effets de la progression à froid 1 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes
physiques seront compensés intégralement par une adaptation égale des barèmes et
des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis
aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.

2 Le Conseil fédéral décide l'adaptation lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 7 % depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la
dernière adaptation. Est déterminant l'indice en vigueur une année avant le début de
la période fiscale.86

3 Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de l'adaptation qu'il a décidée.


Art. 216

Compétence territoriale en cas de rattachement personnel 1 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct sur les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées en Suisse ou qui, à défaut de
domicile en Suisse, sont en séjour dans le canton à la fin de la période fiscale ou de
l'assujettissement. Les art. 3, al. 5, et 107 sont réservés.

2 Les enfants sous autorité parentale doivent l'impôt sur le produit de leur activité
lucrative (art. 9, al. 2) dans le canton qui est en droit d'imposer ce revenu à la fin de
la période fiscale ou de l'assujettissement, d'après les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

86

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination
et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports
intercantonaux (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Impôt fédéral direct 77

642.11

3 Les autorités cantonales perçoivent l'impôt fédéral direct sur les personnes morales
qui ont leur siège ou leur administration effective dans le canton à la fin de la
période fiscale ou de l'assujettissement.


Art. 217

Compétence territoriale en cas de rattachement économique 1 L'impôt fédéral direct dû en raison d'un rattachement économique est perçu par le
canton où se trouvent réalisées les conditions d'assujettissement mentionnées à
l'art. 4 à la fin de la période fiscale (art. 209) ou de l'assujettissement. Sont réservées les dispositions de l'art. 107.

2 Lorsque les conditions d'assujettissement mentionnées à l'art. 4 sont réalisées dans
plusieurs cantons, l'impôt est perçu par le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants.


Art. 218


87

Modification de l'imposition dans le temps 1 Pour la première période fiscale (n) suivant la modification mentionnée à l'art. 41,
la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le
nouveau droit.

2 Les revenus extraordinaires réalisés durant les années n-1 et n-2 ou lors d'un exercice clos au cours de ces années sont soumis à un impôt annuel entier pour l'année
fiscale où ils ont été acquis, au taux correspondant à ces seuls revenus; les art. 37
et 38 sont réservés. Les déductions sociales prévues à l'art. 35 ne sont pas autorisées. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites.

3 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en
capital, les revenus de fortune non périodiques, les gains de loterie et, par analogie
avec l'art. 206, al. 3, les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative
indépendante.

4 La moyenne des charges extraordinaires supportées pendant les années n-1 et n-2
est en outre déductible. Le canton qui effectue la taxation détermine si ce montant
est déduit:

a.

du revenu imposable afférent à la période fiscale n-1/n-2; les taxations déjà
entrées en force seront révisées en faveur du contribuable; b.

ou du revenu imposable afférent aux périodes fiscales n et n+1.

5 Sont considérés comme des charges extraordinaires: a.

Les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils excèdent chaque
année le montant de la déduction forfaitaire; b.

Les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation; 87

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1999 1308; FF 1998 4325 4348).

Impôts

78

642.11

c.

Les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de
reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà
pris en compte.

6 Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu provenant d'une activité
lucrative indépendante conformément à l'art. 9, al. 2, LAVS88 pour les années n-1 et
n-2 et communiquent ce revenu aux caisses de compensation.

7 En cas de modification de l'imposition dans le temps en vertu de l'art. 41, les al. 1
à 6 sont applicables pour la première fois à compter du 1er janvier 1999.


Art. 219

Uniformisation de l'imposition dans le temps A l'expiration d'un délai de huit ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le
Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale et propose l'uniformisation du
calcul de l'impôt dans le temps.


Art. 220

Dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour les dispositions arrêtées aux art. 209 à 218. Il règle en particulier les problèmes qui se posent
dans les rapports entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce
qui concerne le calcul dans le temps (changement de domicile, indépendants possédant des établissements stables dans plusieurs cantons et autres situations similaires).

2 Le Conseil fédéral veille à ce que la charge fiscale soit équilibrée dans les cantons,
quel que soit le système d'imposition dans le temps. A cette fin, en cas de différences disproportionnées par rapport au système de taxation bisannuelle praenumerando, il corrige les déductions prévues aux art. 212 et 213 ainsi que les barèmes de
l'art. 214.

Titre cinquième: Référendum et entrée en vigueur

Art. 221

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 La suppression de sa base constitutionnelle emporte son abrogation.


Art. 222


89

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199590 88

RS 831.10

89

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des
sociétés (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

90

ACF du 3 juin 1991 (RO 1991 1254).