01.07.2024 - *
01.09.2023 - 30.06.2024 / En vigueur
01.01.2021 - 31.08.2023
01.06.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 31.05.2020
01.06.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.05.2019
01.08.2008 - 31.12.2017
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2000 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
concernant les installations électriques
à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1
du 24 juin 1902 (Etat le 21 décembre 1999) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse en application des articles 23, 26, 36, 64 et 64 bis de la constitution fédérale2;
vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 18993, décrète:

I Dispositions générales

Art. 1

L'établissement et l'exploitation des installations électriques à faible et à fort courant
spécifiées aux articles 4 et 13 sont soumis à la haute surveillance de la Confédération. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.


Art. 2

1

Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les
choses.

2

Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.

3

S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(département) statue en dernière instance.4 RO 19 252 et RS 4 798 1

Parenthèse introduite par le ch. 11 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise
de télécommunications, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RS 784.11).

2

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 13, 81, 87,
122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3

FF 1899 IV 441 4

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

734.0

Energie

2

734.0


Art. 3

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.5

2

Il règle:6

a.

L'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant; b.

Les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent; c.

La construction et l'entretien des chemins de fer électriques; d.7 La protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 19918 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.

3

Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.

4

Ces prescriptions sont applicables, dans toute leur étendue, à l'établissement de nouvelles installations électriques. Le Conseil fédéral peut fixer des délais et autoriser des modifications en ce qui concerne l'application de ces prescriptions aux installations existantes.

II Installations électriques à faible courant

Art. 4

1

Sont soumises aux prescriptions de la présente loi toutes les installations électriques à faible courant qui empruntent le domaine public ou celui des chemins de fer,
ou qui, par suite de la proximité d'installations électriques à fort courant, peuvent
causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers.

2

Les installations à faible courant peuvent utiliser la terre comme conduite; il est fait exception pour les lignes de téléphone publiques lorsque la proximité d'installations
électriques à fort courant peut causer des perturbations dans le service des téléphones
ou présenter des dangers.

5

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les
télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

6

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les
télécommunications, en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

7

Introduite par le ch. 4 de l'appendice à la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications,
en vigueur depuis le 1er mai 1992 [RO 1992 581].

8

[RO 1992 581, 1993 901 annexe ch. 18. RO 1997 2187 art. 65]. Voir actuellement la loi
du 30 avril 1997 (RS 784.10).

Installations électriques - LF 3

734.0

3

Le Conseil fédéral détermine les installations soumises à l'approbation obligatoire des plans.9


Art. 5

à 1210 III Installations électriques à fort courant

Art. 13

1

Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.

2

Les installations électriques isolées, n'empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles
n'utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée
et si elles ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers
par suite de la proximité d'autres installations électriques.


Art. 14


11

On entend par «installations intérieures» les ouvrages établis à l'intérieur des maisons, des locaux adjacents ou de leurs dépendances qui utilisent des tensions électriques ne dépassant pas celles autorisées par le Conseil fédéral.


Art. 15


12

1 L'art. 3 fixe en particulier les mesures techniques de sécurité nécessaires en cas de
voisinage immédiat de lignes à courant fort et de lignes à courant faible, ou de lignes
à courant fort entre elles.

2 Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut
s'établir quant aux mesures à prendre, le département décide après avoir consulté la
commission prévue à l'art. 19.

3 Les frais résultant de ces mesures seront supportés en commun par les entreprises
intéressées.

9

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

10

Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS
784.10).

11

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

Energie

4

734.0

4 Ces frais sont répartis en proportion de l'importance économique des lignes; il n'y
a pas lieu de rechercher laquelle des lignes a été établie la première ou sur quelle ligne sont apportés les changements ou les mesures de sécurité.

5 L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de
leur répartition. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'art. 116, let. a
ou b, de l'organisation judiciaire13 pour les contestations opposant la Confédération
et des cantons, ou des cantons entre eux.

6 Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux installations intérieures.

IIIa Procédure d'approbation des plans14

Art. 16


15

1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie
par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont
été approuvés par l'autorité compétente.

2 Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: a.

l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection); b.

l'Office fédéral de l'énergie en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les
divergences entre autorités fédérales; c.

l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations
destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer
ou de trolleybus.

3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le
droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation à courant fort ou à courant faible (entreprise).

5 En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables
sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire16 ait été établi.

6 La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par
l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.

13

RS 173.110

14

Tit. introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

16

RS 700

Installations électriques - LF 5

734.0

7 Le Conseil fédéral peut exempter les installations intérieures, les réseaux de distribution à basse tension et les installations à basse tension productrices d'énergie de
l'obligation de faire approuver les plans ou prévoir un assouplissement de la procédure.

a17 La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) 18.

b19 La demande d'approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à
l'autorité chargée de l'approbation des plans. Cette dernière vérifie si le dossier est
complet et, au besoin, le fait compléter.

c20 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise doit marquer sur le terrain par
un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par
l'ouvrage projeté.

2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'inspection, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à
l'enquête.

d21 1 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons
concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie,
elle peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx22.

17

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

18

RS 711

19

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

20

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

21

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

22 RS

711

Energie

6

734.0

e23 L'entreprise doit adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la
demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à
l'art. 31 LEx24.

f25 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure administrative26 ou
de la LEx27 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des
plans pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2 Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de
réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les
demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans.

3 Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

g28 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est
régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration29.

h30 1 Lorsqu'elle approuve les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

2 Si, après le dépôt d'une opposition ou l'apparition de divergences entre les autorités fédérales concernées, un accord a pu être trouvé, l'inspection approuve les plans.
Dans le cas contraire, elle transmet le dossier à l'Office fédéral de l'énergie, qui
poursuit l'instruction et statue.

23

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

24 RS

711

25

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

26

RS 172.021

27 RS

711

28

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

29

RS 172.010

30

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

Installations électriques - LF 7

734.0

i31 1 L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a
pas commencé dans les trois ans qui suivent l'entrée en force de la décision.

2 Si des raisons majeures le justifient, l'autorité chargée de l'approbation des plans
peut prolonger dans une juste mesure la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé
sensiblement depuis l'entrée en force de la décision.


Art. 17


32

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique: a.

aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble
restreint et bien défini de personnes; b.

aux installations dont la transformation n'altère pas sensiblement l'aspect
extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a
que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; c.

aux installations qui seront démontées après trois ans au plus ou qui servent
à l'approvisionnement de chantiers en électricité.

2 La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un
projet déjà approuvé.

3 L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des
plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de
30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis
des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4 Au demeurant, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière
est appliquée.


Art. 18


33

31

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

33

Abrogé par l'art. 62 ch. 3 de la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications [RO 1992
581].

Energie

8

734.0

IV Contrôle


Art. 19

1

Le Conseil fédéral nomme pour la période administrative une commission des installations électriques. Elle sera formée de 7 membres et comprendra des représentants de la science électrique et de la technique des installations électriques à faible
et à fort courant.

2

Cette commission donne son avis sur les prescriptions du Conseil fédéral concernant l'établissement et l'entretien des installations électriques, ainsi que sur les questions que cette autorité et le département sont appelés à trancher en vertu des articles
2, 3, 15, al. 2, 16, al. 7, et 24. 34

Art. 20

1

La surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.).

2

Celui qui exploite des conduites électriques empruntant le domaine des chemins de fer doit pourvoir à la surveillance et à l'entretien de ces conduites; en conséquence,
l'accès de ce domaine sera consenti pour lui et ses mandataires, moyennant avis préalable aux agents du chemin de fer.


Art. 21


35

Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'article 3 est confié: 1.

Pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des
lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long
des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports; 2.

Pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines
électriques, à une inspection36 spéciale désignée par le Conseil fédéral.


Art. 22


37

Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de contrôle prévus à l'art. 21.

34

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

35

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de
télécommunications, en vigueur depuis le 1 janv. 1998 (RS 784.11).

36

Nouvelle expression selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
acte.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

Installations électriques - LF 9

734.0


Art. 23


38

Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les
décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et
des organes de contrôle désignés à l'art. 21.


Art. 24


39

S'il y a désaccord entre les organes de contrôle désignés à l'art. 21, le département
tranche.


Art. 25

Les entreprises d'installations à fort courant devront fournir à l'inspection les données techniques nécessaires à l'établissement d'une statistique uniforme.

a40 1 Les autorités chargées de l'exécution traitent les données personnelles nécessaires à
l'application de la présente loi, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux art. 55 ss.

2 Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux
échanges de données nécessaires à l'exécution uniforme de la présente loi.


Art. 26

Le contrôle prévu au chapitre IV ne s'étend pas aux installations intérieures. Par
contre, le fournisseur d'énergie électrique sera tenu de justifier qu'elles sont contrôlées d'une autre façon. Il pourra être procédé à des inspections pour vérifier les mesures prises.

38

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

39

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

40

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

Energie

10

734.0

V Dispositions concernant la responsabilité41

Art. 27

1

Lorsqu'une personne a été tuée ou blessée par l'exploitation d'une installation électrique à fort ou à faible courant, privée ou publique, l'exploitant est responsable du
dommage causé, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est dû soit à une force majeure,
soit à la faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faute lourde de celui qui a été
tué ou blessé.

2

La même responsabilité existe en ce qui concerne le dommage causé aux choses, à l'exception toutefois des perturbations de l'exploitation.


Art. 28

1

Si l'installation électrique se subdivise en plusieurs parties exploitées par des entrepreneurs différents, la responsabilité incombe:

a.

Quand le fait dommageable a été causé et s'est produit dans la même partie
de l'installation, à l'entrepreneur exploitant cette subdivision; b.

Quand le fait dommageable a été causé dans une partie de l'installation et
s'est produit dans une autre, aux entrepreneurs exploitant ces subdivisions,
solidairement entre eux.

2

Si le lésé dirige son action contre l'entrepreneur exploitant la subdivision où le fait dommageable est survenu, celui-ci pourra exercer un recours contre l'entrepreneur
exploitant la subdivision où la cause du dommage s'est produite.


Art. 29

Les indemnités pour dommages provenant d'un incendie causé par l'exploitation
d'une installation électrique sont réglées par les dispositions du code fédéral des
obligations42.


Art. 30

Lorsque des dommages se produisent par le contact de différentes lignes électriques,
les entreprises en sont solidairement responsables. Le dommage se répartit par fractions égales entre les diverses entreprises intéressées, à moins que la faute de l'une
d'entre elles ne puisse être établie, ou qu'elles n'aient conclu des conventions dérogeant au principe de la répartition par fractions égales. De telles conventions peuvent
être stipulées d'avance.

41

Dans la mesure où elles concernent les rapports du propriétaire de l'entreprise avec ses
travailleurs assurés obligatoirement, ces dispositions sont abrogées par l'art. 128 ch. 2 de
la LF du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie [RS 8 283] et l'art. 44 al. 2 de la LF du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20).

42

[RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2. 2 189 in fine, art.
18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Actuellement «par les dispositions du CO» (RS
220).

Installations électriques - LF 11

734.0


Art. 31

Lorsque des entreprises électriques se causent réciproquement un dommage, elles
s'en répartissent la responsabilité dans une proportion juste et équitable, à moins qu'il
ne soit prouvé à qui la faute est imputable.


Art. 32

1

L'entrepreneur exploitant une installation à fort ou à faible courant est tenu de dénoncer sans délai à l'autorité locale prévue à l'article 4 de la loi fédérale du 23 mars
187743 concernant le travail dans les fabriques, tout accident corporel de quelque
gravité, ainsi que tout dommage important causé aux choses appartenant à des tiers.

2

Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister
d'experts. Elle annonce l'accident au gouvernement cantonal, qui en avise le département.44

Art. 33

L'exception de force majeure dans le sens de la loi ne pourra être invoquée lorsque le
dommage causé aurait pu être prévenu par des ouvrages conformes aux prescriptions
prévues à l'article 3.


Art. 34

1

Ceux qui exploitent des installations électriques sont responsables de toutes les personnes qu'ils emploient à l'exploitation de leurs installations.

2

Le droit de recours contre ces personnes, si la faute leur est imputable, demeure réservé aux entrepreneurs exploitant sous leur responsabilité des installations électriques.


Art. 35

Il ne peut être réclamé d'indemnité, dans le sens des articles 27 et 28, s'il est prouvé
que la personne tuée ou blessée, ou que la personne lésée dans sa propriété s'était
mise en contact avec l'installation électrique en commettant un acte délictueux ou
illégal, ou en violant sciemment des prescriptions protectrices rendues publiques,
avertissement, défense, etc. , même si l'accident s'est produit sans la faute de la personne lésée.

43

[RO 3 224, 21 358. RS 8 3 art. 95 al. 1]. Quoique la législation fédérale actuelle n'ait pas
repris les dispositions mentionnées, le présent article est toujours applicable.

44

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

Energie

12

734.0


Art. 36

1

Le montant des indemnités est réglé suivant les dispositions du code fédéral des obligations45.

2

En cas de lésion corporelle, l'indemnité pour l'entretien ou le gain futur est fixée par le tribunal sous la forme d'un capital ou d'une rente annuelle.

3

Si les conséquences de la lésion ne peuvent être exactement appréciées au moment où le jugement est rendu, le juge pourra exceptionnellement réserver une revision
ultérieure de sa décision, aussi bien pour le cas de mort ou d'aggravation que pour le
cas d'une amélioration de l'état du blessé. La demande de revision doit être faite dans
l'année qui suit le jugement.


Art. 37

Les actions en dommages-intérêts sont prescrites dans les deux ans à partir du jour
où le dommage a été causé. L'interruption de la prescription est réglée par le code
fédéral des obligations46.


Art. 38

Dans toute action en indemnité de cette nature, le tribunal prononce sur les faits et
sur le montant de l'indemnité, en appréciant librement l'ensemble de la cause, sans
être lié par les règles des lois de procédure en matière de preuves.


Art. 39

Sont sans valeur légale les règlements, publications ou conventions spéciales qui excluraient ou limiteraient d'avance la responsabilité telle qu'elle résulte des dispositions de la présente loi.


Art. 40


47



Art. 41

Les dispositions du chapitre V touchant la responsabilité ne sont pas applicables aux
installations intérieures.

45

[RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2, 2 189 in fine, art.
18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Actuellement «suivant les dispositions du CO»
(RS 220).

46

Actuellement «par le CO» (RS 220).

47

Abrogé [art. 128 de la LF du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie - RS 8 283].

Installations électriques - LF 13

734.0

VI Expropriation

Art. 42


48



Art. 43


49
1

L'entreprise qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.

2

Le département peut accorder ce droit aux preneurs d'énergie.


Art. 44


50

Le droit d'expropriation peut être exercé pour: a.

la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à
leur exploitation;

b.

le transport d'énergie électrique sur les réseaux d'approvisionnement et de
distribution existants.


Art. 45


51

1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation
est ouverte, au besoin, devant la commission d'estimation, conformément à la LEx52.
Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

2 L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits
expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession
anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est
présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession
anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

48

Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 3071).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

51

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

52 RS

711

Energie

14

734.0


Art. 46 à 5053

Art. 51

et 5254

Art. 53


55



Art. 54


56
VII Dispositions pénales

Art. 55


57
1. Celui qui commence à établir ou à modifier une installation électrique nécessitant l'approbation de l'autorité compétente avant d'avoir sollicité l'assentiment de
ladite autorité ou avant que la décision d'approbation ait acquis force de chose
jugée,

celui qui, de son propre chef, remet ou fait remettre en service une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour
cause de défectuosité dangereuse, sera, à moins que le code pénal suisse58 ne prévoie une peine plus sévère, puni des
arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

2. La peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs lorsque le délinquant
aura agi par négligence.

3. Le Conseil fédéral peut soumettre aux mêmes peines les infractions aux prescriptions d'exécution qui prévoient une autorisation pour l'exercice de certaines activi tés.


Art. 56


59

1

Celui qui, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d'une
ordonnance d'exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle
disposition sera puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus.

53

Abrogés par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

54

Abrogés par l'art. 121 let. c de la LF du 20 juin 1930 sur l'expropriation (RS 711).

55

Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

56

Abrogé par l'art. 121 let. f de la LF du 20 juin 1930 sur l'expropriation (RS 711).

57

Abrogé (art. 398 al. 2 let. e CP - RS 311.0). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe
au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

58

RS 311.0

59

Abrogé (art. 398 al. 2 let. e CP - RS 311.0). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe
au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

Installations électriques - LF 15

734.0

2

Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux articles 285 ou 286 du code pénal suisse60 est réservé.


Art. 57


61

1

La loi fédérale sur le droit pénal administratif62 est applicable. L'Office fédéral de l'économie énergétique est, sous réserve des 2e et 3e alinéas, l'autorité administrative
compétente pour poursuivre et juger.

2

Le département peut déléguer l'instruction uniquement ou l'instruction et le jugement à l'inspection.63

3

La poursuite d'infractions visées aux articles 55 ou 56, commises dans le domaine soumis à l'autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou de
l'exploitation de chemins de fer ou d'autres moyens de transport concessionnés, est
ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en matière de poursuite pénale
de même que la procédure sont réglées par article 88, 4e alinéa, de la loi fédérale sur
les chemins de fer 64.


Art. 58

et 5965

Art. 60


66

VIII Dispositions finales

Art. 61

La loi fédérale du 26 juin 188967 concernant l'établissement de lignes télégraphiques
et téléphoniques et l'article 66 du code pénal fédéral du 4 février 185368 sont abrogés
par l'entrée en vigueur de la présente loi.

60

RS 311.0

61

Abrogé (art. 398 al. 2 let. e CP - RS 311.0). Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe
au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RS 313.0).

62

RS 313.0

63

Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la
simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999
3071 3124; FF 1998 2221).

64

RS 742.101

65

Abrogés (art. 398 al. 2 let. e CP - RS 311.0). Voir actuellement l'art. 146 CP (RS 311.0).

66

Abrogé par le ch. 12 de l'annexe au DPA (RS 313.0).

67

[RO 11 231]

68

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch.
3. RO 54 781 art. 398 al. 2 let. a].

Energie

16

734.0


Art. 62

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17
juin 187469 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de
publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.


Art. 63


70

1 Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 1999 de la présente loi sont régies par les nouvelles règles de procédure. En cas d'expropriation, la procédure d'opposition est au
besoin mise en œuvre a posteriori.
2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procédure.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 190371

Art. 19:

17 octobre 190272

69

[RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3, 1978 688 art. 89 let. b].

70

Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des
procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF
1998 2221).

71

ACF du 17 oct. 1902 (RO 19 270).

72

ACF du 17 oct. 1902 (RO 19 270).