Art. 1 Principe
1 La Confédération perçoit un impôt sur la bière fabriquée sur le territoire douanier suisse (territoire douanier) ou importée sur celui-ci.
2 Elle veille dans ce cadre aux exigences de la protection de la jeunesse et de la santé.
641.411
du 6 octobre 2006 (Etat le 1er juillet 2007)
1∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 La Confédération perçoit un impôt sur la bière fabriquée sur le territoire douanier suisse (territoire douanier) ou importée sur celui-ci.
2 Elle veille dans ce cadre aux exigences de la protection de la jeunesse et de la santé.
La présente loi règle l'imposition de la bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume.
On entend par bière:
4 RS 632.10 annexe. Conformément à l'art. 5, al. 1, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses modifications ne sont pas publiés au RO. Le tarif général est disponible sous le lien Internet http://www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également insérées dans le tarif des douanes, qui peut être consulté à l'adresse Internet: www.tares.ch.
La créance fiscale naît par la mise à la consommation de la bière. On entend par mise à la consommation:
L'autorité fiscale est l'Administration fédérale des douanes (administration des douanes).
La législation douanière est applicable pour autant que la présente loi et ses dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement.
Sont assujettis à l'impôt:
1 Le successeur fiscal subroge la personne assujettie dans ses droits et ses obligations.
2 Sont réputés successeurs fiscaux:
3 Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence de leur part héréditaire; les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4 S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux remplit ses obligations et exerce ses droits de manière autonome.
5 Chaque successeur fiscal libère les autres dans les limites de son paiement; ses droits récursoires sont régis par les rapports juridiques existant entre les successeurs fiscaux.
Répondent solidairement avec la personne assujettie à l'impôt ou avec le successeur fiscal:
1 L'impôt est calculé par hectolitre et sur la base de la teneur en moût d'origine, exprimée en degrés Plato.
2 Le degré Plato est la teneur en moût d'origine de la bière, exprimée en grammes par 100 grammes de bière, telle qu'elle est déterminée à l'aide de la grande formule de Balling sur la base de la teneur en alcool et de la teneur en extrait.
3 Lors de la détermination du degré Plato, seule la première décimale est prise en compte.
1 L'impôt se monte à:
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16 fr. 88 par hectolitre; |
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25 fr. 32 par hectolitre; |
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33 fr. 76 par hectolitre. |
2 La bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 0,5 % du volume (bière sans alcool) est exonérée de l'impôt.
1 Le Conseil fédéral peut adapter le taux de l'impôt au renchérissement si l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 5 % depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou depuis le dernier ajustement.
2 L'impôt dû est calculé selon le tarif en vigueur à la naissance de la créance fiscale.
1 La bière est exonérée lorsqu'elle n'est pas destinée à la consommation mais est utilisée industriellement pour fabriquer d'autres denrées alimentaires ou des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle est notamment exonérée lorsqu'elle est utilisée:
2 La bière est également exonérée lorsqu'elle est:
6 [RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement l'art. 8 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).
1 L'impôt prévu à l'art. 11, al. 1, applicable à la bière obtenue par brassage dans des unités de fabrication indépendantes dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est réduit comme suit:
2 La réduction se monte à 1 % par tranche complète de 1000 hectolitres de bière produite en moins. Les tranches incomplètes ne sont pas prises en considération.
3 Les taux d'impôt sont arrondis au centime le plus proche.
4 Par production annuelle totale d'une unité de fabrication, on entend la quantité totale de bière qui y a été produite par brassage, y compris la bière fabriquée sous licence, et pour laquelle la créance fiscale est née au cours d'une année civile, additionnée des quantités remises ou utilisées en franchise d'impôt, moins la bière sans alcool.
5 La réduction est accordée aux unités de fabrication juridiquement et économiquement indépendantes de toute autre unité de fabrication, utilisant des installations physiquement distinctes de toute autre unité de fabrication et ne fabriquant pas de bière sous licence. L'impôt est également réduit aux conditions suivantes:
6 La réduction d'impôt n'est accordée que pour des années civiles complètes.
7 Pour la bière passible d'un taux réduit, l'impôt est fixé provisoirement dans l'année civile en cours en fonction de la production annuelle de l'année précédente.
8 La bière importée provenant d'une unité de fabrication indépendante étrangère dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est imposée au taux réduit sur présentation d'une attestation officielle.
1 Quiconque entend fabriquer de la bière à titre professionnel sur le territoire douanier doit l'annoncer à l'administration des douanes au moins 30 jours avant le début de la fabrication pour être inscrit dans le registre des fabricants de bière.
2 Pour être enregistré, le fabricant doit être domicilié sur le territoire douanier ou être inscrit au registre du commerce.
3 Toute modification du nom, du domicile ou de l'inscription au registre du commerce doit être immédiatement annoncée à l'administration des douanes.
4 Quiconque cesse de fabriquer de la bière à titre professionnel est radié du registre.
5 Le registre est public.
L'impôt grevant la bière fabriquée sur le territoire douanier est dû pour chaque trimestre civil (période de décompte).
1 Le fabricant déclare spontanément l'impôt dû, en la forme prescrite, à l'administration des douanes, dans les 20 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. Si l'assujettissement prend fin avant l'expiration de la période de décompte, le délai de remise de la déclaration commence à courir à partir de la fin de l'assujettissement.
2 La déclaration lie le fabricant et sert à fixer le montant de l'impôt. Le résultat d'un contrôle officiel est réservé.
3 Si l'administration des douanes conteste la déclaration, elle fixe le montant de l'impôt par décision.
Le fabricant paie l'impôt dû à l'administration des douanes pour la bière fabriquée sur le territoire douanier dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. Si l'assujettissement prend fin avant l'expiration de la période de décompte, le délai de paiement commence à courir à partir de la fin de l'assujettissement.
Le fabricant a droit à la restitution de l'impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsque l'impôt a été perçu à tort.
1 Le fabricant a droit au remboursement de l'impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsqu'elle est:
2 Le remboursement doit être demandé dans le délai d'un an à compter de la naissance du droit au remboursement.
1 Le droit à la restitution ou au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
2 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'administration des douanes.
3 Elle est suspendue tant qu'une procédure de décision, de réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir est pendante.
4 Le droit à la restitution et au remboursement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
1 Si l'impôt dû pour la bière fabriquée sur le territoire douanier n'a pas été fixé ou a été fixé trop bas, l'administration des douanes perçoit le montant dû avant l'expiration du délai de prescription.
2 S'il y a lieu, elle procède à une taxation par voie d'estimation sur la base des faits qui lui sont connus.
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
2 La prescription est interrompue:
3 La prescription est suspendue tant que la personne assujettie à l'impôt ne peut être poursuivie en Suisse.
4 L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement de l'impôt.
5 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
1 Si un montant dû a été remboursé à tort, l'administration des douanes en réclame la restitution.
2 Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.
3 La prescription est interrompue par tout acte officiel faisant valoir la restitution; elle est suspendue tant que la personne tenue au paiement ne peut être poursuivie en Suisse.
1 En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû, sans sommation, à compter de son exigibilité.
2 Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où l'impôt a été restitué ou remboursé à tort.
3 L'administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n'a pas remboursé un montant à tort.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire.
5 Le Département fédéral des finances fixe les taux d'intérêt.
1 La Confédération a, dans les cas suivants, un droit de gage légal sur la bière fabriquée sur le territoire douanier et soumise à l'impôt:7
2 Le gage fiscal s'applique également à la bière pour laquelle la créance fiscale n'a pas encore pris naissance.
3 La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.
1 Lorsque la créance fiscale n'est pas garantie par un gage fiscal suffisant et réalisable, l'administration des douanes peut exiger des sûretés dans les cas suivants, alors même que cette créance n'est pas encore exigible:
2 Les sûretés peuvent être fournies sous forme d'un dépôt d'espèces, de consignation de titres ou d'une caution.
3 La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.
1 Quiconque fabrique de la bière sur le territoire douanier doit tenir un registre complet de ses activités. Le Conseil fédéral règle les modalités. L'administration des douanes peut prescrire l'utilisation de formulaires déterminés.
2 L'administration des douanes peut exiger du fabricant les renseignements qu'elle juge nécessaires et se faire présenter les livres, papiers d'affaires et documents qui pourraient être importants pour l'exécution de la présente loi.
3 Les documents doivent être conservés pendant dix ans.
4 L'administration des douanes peut procéder en tout temps sans préavis à des contrôles des unités de fabrication, des entrepôts et d'autres locaux commerciaux, ainsi que de la comptabilité si nécessaire.
Les dispositions et les procédures de la législation douanière sont applicables à la bière importée sur le territoire douanier pour autant que la présente loi et ses dispositions d'application n'en disposent pas autrement.
1 L'impôt perçu à l'importation est remboursé sur demande, aux conditions suivantes:
2 Les demandes de remboursement ultérieures sont examinées si elles sont présentées par écrit, dans les 60 jours à compter du dédouanement à l'exportation, à la direction de l'arrondissement dans lequel la réexportation a eu lieu.
3 Le remboursement est aussi accordé pour la bière qui, au lieu d'être réexportée, est détruite à la demande du débiteur de la dette douanière sur le territoire douanier.
L'art. 25 est applicable par analogie.
1 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes peuvent faire l'objet d'une réclamation à la Direction générale des douanes dans les 30 jours à compter de leur notification. Les décisions de réquisition de sûretés font exception.
2 La procédure de réclamation est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.
1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
2 Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
3 L'administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
4 Le délai de recours en première instance contre la taxation par les bureaux de douane est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
5 Les recours contre les décisions de réquisition de sûretés de la Direction générale des douanes n'ont pas d'effet suspensif.
6 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Sont des infractions fiscales:
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l'importation de bière, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte, ou de toute autre manière, soustrait l'impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite de toute autre manière est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d'impôt soustrait ou mis en péril, ou de l'avantage illicite.
2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée9. Sont réputés circonstances aggravantes:
3 Si le montant d'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il est évalué par l'administration des douanes.
4 Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 sont réservés.
9 Terminologie adaptée à celle de la modification du 13 déc. 2002 du Code pénal (RS 311.0; RO 2006 3459).
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d'une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation de la bière dont il sait ou doit présumer qu'elle a été soustraite à l'impôt auquel elle est soumise, encourt la peine applicable aux auteurs de l'infraction.
Quiconque, laissé en possession de bière saisie à titre de gage fiscal par l'administration des douanes, la détruit ou en dispose intentionnellement sans l'assentiment de l'administration des douanes, est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de la bière calculée au cours du marché intérieur.
1 La tentative d'infraction fiscale est punissable.
2 Elle est punie d'une amende pouvant atteindre le double du montant de l'impôt mis en péril.
Si l'amende prévisible n'excède pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA11 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.
Si une infraction constitue à la fois une soustraction, une mise en péril ou un recel de l'impôt et une infraction à d'autres actes législatifs de la Confédération poursuivie par l'administration des douanes, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence grave, à une disposition de la présente loi, à une disposition d'exécution dont l'inobservation est déclarée punissable, ou à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 L'administration des douanes exécute la présente loi.
…13
13 La mod. peut être consultée au RO 2007 2895.
1 Quiconque figure dans le registre des fabricants de bière selon l'ancien droit est réputé enregistré au sens de l'art. 15.
2 Les décisions passées en force selon l'ancien droit ne sont pas touchées par le nouveau droit.
3 Les procédures ayant pour objet l'impôt sur la bière en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme selon l'ancien droit.
4 Le nouveau droit s'applique aux procédures de réclamation et de recours. L'assujettissement à l'impôt et le tarif de l'impôt sont régis par l'ancien droit.