01.01.2022 - * / En vigueur
01.01.2021 - 31.12.2021
01.11.2015 - 31.12.2020
  DEFRITEN • (html)
  DEFRITEN • (pdf)

01.01.2012 - 31.10.2015
01.01.2008 - 31.12.2011
01.11.2006 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes(Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) du 23 juin 2006 (Etat le 1er novembre 2015) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 1, 39, al. 1, 40, al. 2, 65, al. 2, 121, al. 1 et 122, al. 1,
de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20052, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

1

La présente loi vise à simplifier: a. la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation des registres officiels de personnes (registres); b. l'échange, prévu par la loi, de données personnelles entre les registres.

2

A cette fin, elle fixe: a. les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres; b. la compétence de l'Office fédéral de la statistique (office) en matière d'uniformisation des normes, des caractères et des modalités;

c. le principe de l'exhaustivité et de l'exactitude des registres; d. l'obligation de mettre à jour les registres des habitants.


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux registres suivants: a. le registre informatisé de l'état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l'Office fédéral de la justice;

b.3 le système d'information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d'Etat aux migrations4; RO 2006 4165

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS

101

2 FF

2006 439

3

Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

4

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

431.02

Statistique

2

431.02

c. le système d'information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères;

d.5 le système d'information Administration en réseau des Suisses de l'étranger (E-VERA6) du Département fédéral des affaires étrangères; e. le registre central des assurés, le registre central des rentes et le registre central des prestations en nature de la Centrale de compensation;

f.7 le registre des prestations complémentaires de la Centrale de compensation.

2

Elle s'applique également aux registres suivants: a. les registres cantonaux et communaux des habitants; b. les registres cantonaux et communaux des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national.


Art. 3

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour; b. commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement; c. commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; d. ménage: entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement;

e. identificateur: numéro immuable ne permettant aucune déduction sur la personne ou la chose à laquelle il a été attribué et servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données;

f.

caractère: caractéristique d'une personne ou d'une chose pouvant être décrite objectivement et enregistrée; 5

Nouvelle teneur selon le ch. III 3 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l'étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541).

6 La

désignation

a

été adaptée au 1er sept. 2016 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

7

Introduite par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

L sur l'harmonisation de registres 3

431.02

g. modalité: valeur concrète que peut prendre un caractère; h. nomenclature: système de classification et de présentation de modalités; i.

liste de codes: ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée.


Art. 4

Tâche de l'office

1

L'office définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. Les données relatives à l'état civil des personnes sont inscrites dans les registres conformément aux art. 39 à 49 du code civil8.

2

En élaborant les normes, l'office tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou utilisent les registres au sens de l'art. 2, al. 1.

3

Il met les normes, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1.

4

Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.


Art. 5

Exhaustivité des registres Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.

Section 2

Registres des habitants

Art. 6

Contenu minimal

Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants: a. numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9; b. numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office;

d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage; e. nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil; f.

totalité des prénoms cités dans l'ordre exact; 8 RS 210

9 RS

831.10

Statistique

4

431.02

g. adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu;

h. date de naissance et lieu de naissance; i.

lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse; j. sexe; k. état

civil;

l. appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d'une autre manière par le canton; m. nationalité; n. type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; o. établissement ou séjour dans la commune; p. commune d'établissement ou commune de séjour; q. en cas d'arrivée: date, commune ou Etat de provenance; r.

en cas de départ: date, commune ou Etat de destination; s. en cas de déménagement dans la commune: date; t.

droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal; u. date

de

décès.


Art. 7

Autres caractères

La gestion d'un caractère non mentionné à l'art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l'art. 4, al. 4, pour autant que ce caractère y figure.


Art. 8

Détermination et mise à jour de l'identificateur de logement et de l'indication du ménage 1

Afin de déterminer et de mettre à jour l'identificateur du logement d'une personne et l'indication du ménage dont elle est membre, il est possible de tirer du RegBL les caractères nécessaires à la tenue des registres des habitants pour les y intégrer.

2

Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les services industriels et tout autre service tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des services du contrôle des habitants les données dont ces derniers ont besoin pour déterminer et mettre à jour l'identificateur du logement d'une personne.

3

Ils peuvent introduire une numérotation physique des logements afin que l'identificateur du logement soit déterminé et mis à jour. Ces numéros figurent dans le RegBL comme numéros de logement attribués par le canton ou la commune.

4

Les cantons peuvent édicter d'autres dispositions pour garantir que l'identificateur du logement soit déterminé et mis à jour.

L sur l'harmonisation de registres 5

431.02


Art. 9

Service compétent

Les cantons désignent un service chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation et de procéder aux contrôles de qualité s'y rapportant.


Art. 10

Echange de données en cas de déménagement 1

Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que, lors du départ ou de l'arrivée d'habitants, les données énumérées à l'art. 6 soient échangées entre les services du contrôle des habitants.

2

L'échange se fait sous forme cryptée par voie électronique. Le cryptage est effectué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique10. Le Conseil fédéral détermine les modalités de l'échange des données et les interfaces.

3

Pour l'échange des données, la Confédération met une plateforme informatique et de communication à la disposition des services et des autorités concernés.


Art. 11

Obligation de s'annoncer Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que: a. toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l'événement; b. toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires.


Art. 12

Obligation de renseigner 1

Les cantons édictent les dispositions nécessaires afin que les personnes suivantes communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'art. 11: a. les employeurs pour leurs employés; b. les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les locataires qui habitent leurs immeubles, qui y emménagent ou qui les quittent; c. les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage.

2

La Poste communique gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les adresses postales des personnes qui ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'art. 11.

10 RS

943.03

Statistique

6

431.02

Section 3

Registres fédéraux et cantonaux

Art. 13

1 Les services qui tiennent les registres visés à l'art. 2, al 1, let. a à d, gèrent le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la LAVS11.

2

Les autres caractères sont gérés selon les dispositions fédérales déterminantes et les exigences du catalogue visé à l'art. 4, al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ce catalogue.

3

L'office est consulté lors de la modification du contenu d'un registre.

Section 4

Mise à disposition, utilisation et communication des données

Art. 14

Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes 1

Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'office les données visées à l'art. 6. Le Conseil fédéral fixe l'échéance et la périodicité de la fourniture des données.

2

Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'office les données visées à l'art. 7, afin d'alléger la charge des personnes interrogées lors d'enquêtes, à condition que la législation cantonale n'en interdise pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.

3

Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique12.

4

L'office règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces.

5

Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis.


Art. 15

Mise à disposition des données à des fins statistiques par les services fédéraux 1

Les services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1, mettent leurs données gratuitement à la disposition de l'office.

2

Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.

11 RS

831.10

12 RS

943.03

L sur l'harmonisation de registres 7

431.02


Art. 16

Utilisation des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification 1

L'office peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques.

2

Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques.

3

Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour l'exécution de relevés statistiques.

4

Il peut, pour remplir ses tâches en matière de statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement.


Art. 17

Communication des données par l'office à des fins statistiques, de recherche et de planification 1

Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération ainsi qu'aux services cantonaux et communaux de statistique de réaliser des exploitations statistiques, l'office communique gratuitement les données dépourvues de désignation de personne et de numéro d'assuré ou les rend accessibles en ligue.

2

L'office met gratuitement à la disposition des services cantonaux et communaux de statistique les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k, et m, relatives à leur propre territoire, pour leur permettre de réaliser des relevés statistiques.

3

Il peut communiquer les données dépourvues de désignation de personne et de numéro d'assuré à d'autres services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu'à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification.

4

Au terme de leurs travaux, les utilisateurs des données visés à l'al. 3 sont tenus de restituer à l'office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l'office.

5

L'office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.


Art. 18

Publication des données à des fins statistiques, de recherche et de planification Les résultats de l'exploitation des données ne peuvent être publiés que sous une forme rendant impossible toute déduction sur une personne en particulier.

Section 5

Dispositions finales

Art. 19

Délais de l'harmonisation 1

Le Conseil fédéral fixe les délais de l'harmonisation en tenant compte des impératifs liés au recensement de la population 2010.

Statistique

8

431.02

2

Il peut prolonger les délais d'introduction des caractères mentionnés à l'art. 6, let. a et d, dans les registres des habitants au-delà du recensement de la population 2010 et charger l'office d'édicter des instructions pour en régler les modalités.


Art. 20

Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.


Art. 21

Dispositions d'exécution cantonales 1

Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires. Ils les communiquent au Département fédéral de l'intérieur.

2

Si les dispositions d'exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d'ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l'exécution.


Art. 22

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 23

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: art. 1 à 5, 6, let. b à u, 7 à 12, 13, al. 2 et 3, art. 14 à 23 et annexe ch. 4: 1er novembre 200613 art. 6, let. a, 13, al. 1 et annexe ch. 1 à 3: 1er janvier 200814 13 ACF du 18 oct. 2006 14 O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6717)

L sur l'harmonisation de registres 9

431.02

Annexe

(art. 22)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...15 15 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 4165.

Statistique

10

431.02