Abrogé par 01.01.2015

01.01.2013 - 01.01.2015
01.01.2007 - 31.12.2012
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05.10.2005 - 31.12.2006
01.01.2003 - 04.10.2005
01.06.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES) du 6 octobre 1995 (Etat le 13 juin 2006) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 27, al. 1, 27quater, al. 2, 27sexies et 34ter, al. 1, let. g, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943, arrête: Section 14 Dispositions générales


Art. 1

Champ d'application et objet 1

La Confédération encourage la création et le développement de hautes écoles spécialisées dans les domaines d'études suivants: a. technique et technologies de l'information; b. architecture, construction et planification; c. chimie et sciences de la vie; d. agriculture et économie forestière; e. économie et services; f. design; g. santé; h. travail social;

i.

musique, arts de la scène et autres arts; j. psychologie

appliquée;

k. linguistique

appliquée.5

RO 1996 2588 1

[RS 1 3; RO 1964 93, 1973 1051]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 63, 64 et 66 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).

3

FF 1994 III 777 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

5

Voir aussi les disp. fin. mod. 17.12.2004, avant l'annexe.

414.71

Haute école

2

414.71

2

La présente loi règle notamment: a. les

tâches;

b. les conditions d'admission; c. la reconnaissance des diplômes; d. l'autorisation des hautes écoles spécialisées; e. le soutien financier.

a Collaboration 1 De concert avec les cantons, la Confédération œuvre, aux niveaux national et régional, à la répartition des tâches et à la collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes écoles; elle tient compte pour cela de la coopération internationale. A cet effet, elle coopère avec les cantons, les organes responsables des hautes écoles spécialisées et leurs organes communs.

2

La Confédération tient compte de la spécificité des structures d'organisation des hautes écoles spécialisées auxquelles sont associés plus d'un canton ou des Etats étrangers.

3

Dans le cadre de la collaboration à l'échelle nationale et dans la perspective de la reconnaissance internationale des diplômes, la Confédération peut gérer des filières d'études propres.

b Encouragement de la perméabilité 1

Les dispositions sur les hautes écoles spécialisées garantissent la plus grande perméabilité possible tant entre elles qu'avec les autres domaines du système éducatif.

2

Les expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des voies de formation habituelles sont prises en compte de manière appropriée.

Section 2

Hautes écoles spécialisées

Art. 2

Statut

Les hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau universitaire; elles s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.

Hautes écoles spécialisées - LF 3

414.71


Art. 3

Tâches

1

Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques, ainsi que, selon le domaine, d'aptitudes créatrices et artistiques.6 2 En complément aux études sanctionnées par le diplôme, elles proposent des mesures de perfectionnement professionnel.

3

Dans leur domaine d'activité, elles se chargent de travaux de recherche-développement et fournissent des prestations à des tiers.

4

Les hautes écoles spécialisées collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger.

5

Dans l'accomplissement de leurs tâches, elles veillent notamment à: a. assurer l'égalité effective entre les femmes et les hommes; b. éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées; c. assurer un développement économique, social et écologique durable.7

Art. 4


8

Etudes sanctionnées par un diplôme 1

Les hautes écoles spécialisées proposent une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième cycle.

2

En cycle bachelor, les hautes écoles spécialisées transmettent aux étudiants une formation générale et des connaissances fondamentales et les préparent, en règle générale, à un diplôme attestant leur qualification professionnelle. Cette formation les rend notamment aptes à: a. développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter;

b. exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances les plus récentes de la science et de la pratique; c. assumer des fonctions dirigeantes, faire preuve de responsabilité sur le plan social et communiquer de manière efficace; d. raisonner et agir globalement dans une perspective pluridisciplinaire; e. faire preuve de responsabilité en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

7

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Haute école

4

414.71

3

En cycle master, les hautes écoles spécialisées transmettent aux étudiants des connaissances complémentaires approfondies, spécialisées et fondées sur la recherche, et les préparent à un diplôme attestant leur qualification professionnelle supérieure. Elles accordent une importance particulière à l'interdisciplinarité des études et à leur orientation vers les sciences appliquées.


Art. 5

9 Admission 1 L'admission sans examen en cycle bachelor dans une haute école spécialisée dans les domaines d'études mentionnés à l'art. 1, al. 1, let. a à f, requiert: a. une maturité professionnelle liée à une formation professionnelle de base dans une profession apparentée au domaine d'études, ou b. une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération ainsi qu'une expérience du monde du travail d'une année au moins, qui fournit à l'intéressé des connaissances professionnelles pratiques et théoriques dans une profession apparentée au domaine d'études.

2

Pour l'admission aux études dans une haute école spécialisée en cycle bachelor dans les domaines d'études mentionnés à l'art. 1, al. 1, let. g à k, sont applicables les décisions ci-après valables au 31 août 200410: a. décision de l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé pour la formation en santé dans le cadre des hautes écoles spécialisées;

b. décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées; c. décision de l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour les hautes écoles de musique, des arts de la scène, des arts visuels et des arts appliqués, ainsi que pour la formation en psychologique appliquée et pour la formation en linguistique appliquée dans le cadre des hautes écoles spécialisées.

3

Le Département fédéral de l'économie (département) fixe: a. les conditions d'admission supplémentaires qui peuvent être prévues; b. les conditions d'admission des diplômés d'autres filières de formation; c. les objectifs pédagogiques de l'expérience du monde du travail d'une année dans les divers domaines d'étude.

4

L'admission en cycle master dans une haute école spécialisée requiert l'obtention préalable du diplôme de bachelor ou d'un diplôme équivalent d'une haute école. Les hautes écoles spécialisées peuvent fixer des conditions d'admission supplémentaires.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

10 Non publiées au RO, ces décisions peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne et consultées sur le site www.bbt.admin.ch.

Hautes écoles spécialisées - LF 5

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5

Les études déjà effectuées sont prises en compte lors du passage d'une haute école spécialisée à une autre.


Art. 6


11

Forme et durée des études 1

Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des filières d'études à plein temps, à temps partiel ou sous une forme mixte.

2

En cycle bachelor, les prestations exigées correspondent à une durée d'études à plein temps d'au moins trois ans.

3

Les filières d'études sont en principe déterminées d'après les critères internationaux, et en particulier européens, de reconnaissance des diplômes.


Art. 7


12

Prestations exigées, diplômes et titres 1

Le diplôme de bachelor ou de master d'une haute école spécialisée est décerné à toute personne qui a fourni les prestations exigées.

2

L'organe responsable de la haute école spécialisée définit les prestations exigées.

3

Le département:

a. reconnaît les diplômes pour autant que les filières d'études répondent aux exigences de la Confédération; b. détermine les titres.

4

Le diplôme reconnu autorise son titulaire à porter le titre correspondant.

5

Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes étrangers en tenant compte notamment du volet pratique de l'enseignement suivi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ceux-ci peuvent prélever des émoluments pour les décisions et services rendus.


Art. 8

Perfectionnement

1

Les mesures de perfectionnement professionnel permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine d'études particulier ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans d'autres domaines.

1bis

Les hautes écoles spécialisées proposent notamment des études postgrades sanctionnées par un diplôme de la haute école spécialisée.13

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Haute école

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2

Le département:

a. fixe les exigences minimales pour les études postgrades; b. reconnaît les diplômes délivrés à l'issue des études postgrades, pour autant que celles-ci répondent aux exigences de la Confédération; c. détermine les titres.14 3

Le diplôme reconnu autorise son titulaire à porter le titre correspondant.15

Art. 9

Recherche-développement 1

Les hautes écoles spécialisées exercent des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement et assurent ainsi le lien avec les milieux scientifiques et de la pratique. Elles intègrent les résultats à leur enseignement.16 2

Elles prévoient une collaboration adéquate et des infrastructures communes avec les établissements de recherche et de développement universitaires.

3

Les hautes écoles spécialisées concluent des contrats avec leurs mandants sur l'exploitation des résultats des projets de recherche brevetables ou non brevetables qui sont cofinancés par les pouvoirs publics.17 4 Les hautes écoles spécialisées soutiennent l'exploitation des résultats de la recherche.18 5

Si l'école ou le partenaire contractuel n'exploite pas les résultats dans les deux ans qui suivent la fin du projet, les droits d'exploitation doivent être proposés aux institutions qui ont soutenu le projet de manière déterminante.19

Art. 10


20

Prestations à des tiers En fournissant des prestations à des tiers, les hautes écoles spécialisées assurent les échanges avec les milieux de la pratique.


Art. 11

Concurrence

Lorsqu'il s'agit de services qui, à qualité égale, sont assurés par l'économie privée, le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

17 Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).

18 Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).

19 Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Hautes écoles spécialisées - LF 7

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Art. 12


21

Qualification des enseignants 1

Les enseignants doivent être titulaires d'un diplôme d'une haute école, faire preuve d'intérêt pour la recherche et justifier d'une qualification didactique. L'enseignement spécifique aux études requiert en outre une expérience professionnelle de plusieurs années.

2

L'autorité de nomination peut, à titre exceptionnel, renoncer à exiger d'un enseignant un diplôme d'une haute école, si sa compétence est prouvée autrement.

3

Les hautes écoles spécialisées veillent à assurer en permanence le perfectionnement des enseignants sur les plans professionnel et didactique.


Art. 13

Engagement d'autres collaborateurs Les hautes écoles spécialisées peuvent engager des assistants ou du personnel scientifique, technique ou administratif pour l'exécution des tâches qui leur incombent.


Art. 14

Autorisation22

1

La création et la gestion d'une haute école spécialisée sont soumises à l'autorisation du Conseil fédéral.

2

Cette autorisation est accordée s'il est prouvé que l'école: a. assume les tâches qui lui sont imparties par la présente loi; b. est organisée de manière adéquate et dispose de moyens financiers suffisants;

c. présente des garanties de durée; d. offre un cycle d'études qui réponde à un besoin; e. respecte la répartition des tâches et assure la coopération entre les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires au niveau national et régional; f.

assure les contrôles de qualité et les évaluations internes; fbis.23 est accréditée; g. assure au personnel et aux étudiants d'une haute école spécialisée un droit de participation adéquat.

3

Toute école à qui l'autorisation a été accordée a droit à l'appellation de haute école spécialisée.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

23 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Haute école

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4

Si les exigences prévues à l'al. 2 ne sont plus remplies ou si l'école ne tient pas compte des objectifs définis par le Conseil fédéral, ce dernier peut assortir l'autorisation de conditions, la limiter dans le temps ou la retirer. L'organe responsable de l'école et le canton où l'école a son siège doivent être entendus.


Art. 15

Procédure

1

Les demandes relatives à la création et à la gestion de hautes écoles spécialisées doivent être présentées au département compétent. S'il n'a pas lui-même la charge de l'école, le canton où l'établissement a son siège doit se prononcer sur la demande.

2

Les organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes écoles et de recherche sont toujours consultés.

Section 3

Planification, accréditation et assurance qualité des hautes écoles spécialisées24

Art. 16


25

Objectifs fixés par la Confédération et filières d'études 1

Après consultation des organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes écoles et de recherche ainsi que des milieux de la pratique, le Conseil fédéral fixe les objectifs des hautes écoles spécialisées.

2

La Confédération et les cantons fixent par convention les principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme.

3

Le département détermine les filières d'études ainsi que leur désignation, et les attribue aux différents domaines d'études.

4

Il entend au préalable les cantons, les organes responsables des hautes écoles spécialisées et leurs organes communs.


Art. 17

Plans de développement 1

A partir des objectifs fixés par la Confédération, les organes responsables des hautes écoles spécialisées établissent des plans de développement à long terme.

2

Les plans de développement doivent être approuvés par le département compétent.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Hautes écoles spécialisées - LF 9

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a26 Accréditation et assurance qualité 1

La Confédération, les organes responsables des hautes écoles spécialisées et les hautes écoles spécialisées assurent et encouragent la qualité de la formation sanctionnée par le diplôme, de la recherche appliquée, du perfectionnement et des prestations à des tiers. Les hautes écoles spécialisées et leurs filières d'études sont accréditées.

2

Le département accrédite les hautes écoles spécialisées et leurs filières d'études. Il édicte des directives sur l'accréditation.

3

Le département peut convenir avec les cantons de déléguer à des tiers l'examen des demandes d'accréditation et, sur demande et dans des cas dûment motivés, l'accréditation de certaines filières d'études.

4

La Confédération prend à sa charge les frais de l'accréditation et de l'examen des demandes. Lorsque l'accréditation d'une filière d'études est déléguée sur demande à des tiers, la Confédération prend à sa charge 50 % au plus des frais imputables.

Section 4

Subventions fédérales

Art. 18

Indemnités allouées aux hautes écoles spécialisées 1

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération verse des indemnités pour les investissements et l'exploitation des hautes écoles spécialisées de droit public qui sont conformes à la présente loi et aux ordonnances fédérales pertinentes.27 2 Des subventions fédérales ne sont allouées que si la haute école spécialisée concernée:

a. ne poursuit pas de but lucratif; b. est ouverte en principe à toutes les personnes remplissant les conditions d'admission;

c. répond à un besoin; d. est organisée de manière adéquate.

3

...28

4

En règle générale, une subvention fédérale n'est allouée que si le canton où l'école a son siège ou l'organe responsable accorde une contribution appropriée.

26 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

28 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Haute école

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Art. 19

Calcul de la subvention 1

La Confédération finance un tiers des frais d'investissement et d'exploitation des hautes écoles spécialisées. Les dépenses effectives des hautes écoles spécialisées sont considérées comme frais imputables.

2

Les contributions à la couverture des frais d'exploitation sont versées en fonction des prestations fournies dans l'enseignement et la recherche. Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l'octroi de subventions, ainsi que les critères et les bases de calcul des subventions. Les contributions à la couverture des frais d'exploitation se composent comme suit: a. pour le domaine de l'enseignement sont notamment versées des contributions par étudiant, calculées selon les filières de formation fréquentées par les étudiants;

b. pour le calcul de la contribution revenant à la recherche, il est notamment tenu compte de l'acquisition de fonds de tiers (participations de la Commission pour la technologie et l'innovation ou du Fonds national de la recherche scientifique, de projets de l'Union européenne ou de tiers privés); c. pour la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement dans les hautes écoles spécialisées, des contributions peuvent être versées pour des mesures de qualification.29


Art. 20


30



Art. 21

Subventions pour la formation à l'étranger Aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme avec des notes exceptionnelles, la Confédération peut accorder des subventions en conséquence afin de leur permettre de poursuivre leur formation à l'étranger.

Section 5

Dispositions pénales31

Art. 22

1 Quiconque usurpe un titre au sens des art. 7, al. 4, ou 8, al. 3, est puni des arrêts ou de l'amende.32

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 953 954; FF 1999 271).

30 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

31 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Hautes écoles spécialisées - LF 11

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2

Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque, sans autorisation, dirige une école sous le nom de haute école spécialisée ou lui confère une telle appellation au sens de la présente loi (art. 14).

3

L'infraction est également punissable si elle a été commise par négligence.

4

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 5a33 ...
a Section 6

Exécution


Art. 23

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.


Art. 24

Commission fédérale des hautes écoles spécialisées 1

Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des hautes écoles spécialisées chargée de conseiller les autorités d'exécution.

2

La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées est notamment chargée: a. de se prononcer sur les requêtes relatives à la création et à la gestion d'une haute école spécialisée; b. de se prononcer sur les demandes relatives à l'octroi de subventions fédérales;

c. de se prononcer régulièrement sur la conformité aux conditions requises des hautes écoles spécialisées; d.34 de se prononcer sur les demandes d'accréditation et sur la délégation à des tiers de l'examen des demandes d'accréditation ou de l'accréditation; e. ...35 f. de conseiller le Conseil fédéral dans la définition des objectifs fixés par la Confédération;

g. de donner au département compétent son préavis sur les plans de développement des hautes écoles spécialisées;

33 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (RO 2005 4635; FF 2004 117).

Abrogée par le ch. 37 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

35 Abrogée par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, avec effet au 5 oct. 2005 (RO 2005 4635 4643; FF 2004 117).

Haute école

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h. de conseiller le département compétent dans la définition des conditions d'admission.

3

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle peut faire appel à des experts.

Section 7

Dispositions finales

Art. 25

Dispositions transitoires 1

Le Conseil fédéral fixe les modalités selon lesquelles les écoles supérieures reconnues changent de statut pour obtenir celui de haute école spécialisée et détermine la modification en conséquence des titres décernés jusqu'à ce jour par ces établissements.

2

Les art. 59, 60 et 64, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle36 sont abrogés après une période transitoire de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 26

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199637 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 200438 A

Etudes sanctionnées par un diplôme selon l'ancien droit 1 Pendant huit ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, les hautes écoles spécialisées offrent aux étudiants qui ont commencé leurs études avant l'entrée en vigueur de cette modification la possibilité de poursuivre des études sanctionnées par un diplôme selon l'ancien droit.

2

Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des cycles d'études sanctionnées par un diplôme selon l'ancien droit pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

36

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 appendice ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1] 37

ACF du 11 sept. 1996 (RO 1996 2595) 38 RO

2005 4635 4643; FF 2004 117

Hautes écoles spécialisées - LF 13

414.71

B

Reconnaissance des diplômes et port des titres 1 Les règles suivantes s'appliquent aux domaines d'études mentionnés à l'art. 1, al. 1, let. g à k:

a. les diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées et les titres reconnus par les conférences des directeurs cantonaux compétentes avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, sont réputés reconnus par la Confédération; b. le département statue selon l'ancien droit sur les demandes de reconnaissance des diplômes délivrés par les hautes écoles spécialisées, dont le traitement est en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi;

c. après l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi, la Confédération veille à assurer la conversion nécessaire des titres attribués selon l'ancien droit; le département règle les modalités.

2

Le Conseil fédéral règle le port des titres des personnes qui ont obtenu un diplôme d'une haute école spécialisée ou entamé des études dans une haute école spécialisée avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

C

Aides financières 1 Dans les domaines d'études prévus à l'art. 1, al. 1, let. g à k, la Confédération n'octroie jusqu'au 31 décembre 2007 que des aides financières pour les frais d'exploitation des filières d'études des hautes écoles spécialisées dans le cadre des crédits alloués.

2

Des aides financières ne sont accordées que si: a. l'établissement ne poursuit pas de but lucratif; b. la filière d'études est accessible à toute personne remplissant les conditions d'admission;

c. la filière d'études répond à un besoin; d. la filière d'études est organisée de manière adéquate.

3

Les contributions sont allouées en fonction des prestations fournies, conformément à l'art. 19, al. 2.

Haute école

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Annexe


Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle39 Art. 29
, al. 1, première phrase
...


Art. 29a

...


Art. 29b

...


Art. 47
, al. 5
...


Art. 50
, al. 4
...

Titre précédant l'art. 61 ...


Art. 61
, al. 1
...


Art. 64
, al. 2, let. g
...

39

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 al. 3, 1991 857 appendice ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

Hautes écoles spécialisées - LF 15

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2. Loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture40 Art. 10e

...

40

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RO 1998 3033 annexe let. c]

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