Abrogé par 01.01.2015

01.01.2013 - 01.01.2015
01.01.2007 - 31.12.2012
05.10.2005 - 31.12.2006
01.01.2003 - 04.10.2005
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01.06.2002 - 31.12.2002
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1

Loi fédérale
sur les hautes écoles spécialisées
(LHES)

du 6 octobre 1995 (Etat le 21 mai 2002) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 27, al. 1, 27quater, al. 2, 27sexies et 34ter, al. 1, let. g,
de la constitution1; 2
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943, arrête:

Section 1

Principe


Art. 1

1 La Confédération encourage la création et le développement de hautes écoles spécialisées dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services ainsi que
de l'agriculture et de l'économie forestière (hautes écoles spécialisées), en réglementant notamment leurs tâches, en reconnaissant leurs diplômes et en les soutenant
financièrement.

2 De concert avec les cantons, elle favorise, aux niveaux national et régional, la
répartition des tâches et la collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes
écoles; elle tient compte de la coopération internationale.

3 Elle peut encourager des établissements proposant des filières d'études du niveau
des hautes écoles spécialisées dans d'autres domaines.

4 Afin de favoriser la coordination sur le plan suisse et d'obtenir la reconnaissance
internationale des titres délivrés, elle peut se charger de la gestion de ses propres
établissements.

RO 1996 2588 1

[RS 1 3; RO 1964 93, 1973 1051]. Aux dispositions mentionnées correspondent
actuellement les art. 63, 64 et 66 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 953 954; FF 1999 271).

3

FF 1994 III 777 414.71

Haute école

2

414.71

Section 2

Hautes écoles spécialisées

Art. 2

Statut

Les hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau universitaire; elles s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.


Art. 3

Tâches

1 Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique,
sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui
requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques.

2 En complément aux études sanctionnées par le diplôme, elles proposent des mesures de perfectionnement professionnel.

3 Dans leur domaine d'activité, elles se chargent de travaux de recherche-développement et fournissent des prestations à des tiers.

4 Les hautes écoles spécialisées collaborent avec d'autres institutions de formation et
de recherche en Suisse ou à l'étranger.


Art. 4

Etudes sanctionnées par le diplôme Les hautes écoles spécialisées transmettent aux étudiants une formation générale et
des connaissances fondamentales qui les rendent notamment aptes à: a.

développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes
qu'ils doivent affronter; b.

exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances
scientifiques, techniques et économiques les plus récentes; c.

assumer des fonctions dirigeantes, à faire preuve de responsabilité sur le
plan social et à communiquer; d.

raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire; e.

faire preuve de responsabilité en matière de défense de l'environnement et
de gestion des ressources naturelles.


Art. 5

Admission

1 L'admission à une haute école spécialisée suppose une formation de base dans une
profession ayant un lien avec le programme d'études choisi. Les titulaires d'une
maturité professionnelle reconnue par la Confédération sont admis sans examen
d'entrée en première année d'une haute école spécialisée.

2 Les titulaires d'une maturité reconnue par la Confédération sont admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée, pour autant qu'ils
disposent, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une expérience

Hautes écoles spécialisées - LF 3

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professionnelle d'une année au minimum acquise dans des conditions faisant l'objet
d'une réglementation.

3 Les diplômés venant d'autres filières de formation peuvent être admis pour autant
qu'ils justifient de connaissances scolaires et professionnelles équivalentes.

4 Le département compétent définit les domaines d'études pour lesquels des conditions d'admission supplémentaires peuvent être prévues et fixe les conditions d'admission des diplômés venant d'autres filières.

5 Les études déjà effectuées sont prises en compte lors du passage d'une haute école
spécialisée à une autre.


Art. 6

Forme et durée des études 1 Les hautes écoles spécialisées peuvent prévoir des programmes à plein temps ou en
cours d'emploi.

2 Les études durent en règle générale trois ans si elles sont suivies à plein temps et
quatre ans si elles sont effectuées en cours d'emploi. Les stages pratiques ne sont pas
compris dans la durée des études.

3 Les écoles peuvent, avec l'approbation du département compétent, introduire des
durées et des formes d'études différentes.

4 Les filières d'études ainsi que leur durée doivent, en principe, être fixées d'après
les critères internationaux, et en particulier européens, de reconnaissance des diplômes.


Art. 7

Examen final, diplôme et titre 1 Les études sont sanctionnées par un examen final. L'organe responsable de l'école
règle l'admission à l'examen final et en détermine le contenu.

2 Un diplôme est décerné par la haute école spécialisée au candidat qui a réussi
l'examen final.

3 Le département compétent reconnaît les diplômes décernés par les hautes écoles
spécialisées, pour autant que les filières d'études soient conformes aux prescriptions
de la Confédération.

4 Le diplôme officiellement reconnu autorise son titulaire à porter un titre légalement
protégé. Le Conseil fédéral détermine les titres.

5 Le département compétent peut reconnaître l'équivalence de diplômes étrangers.


Art. 8

Perfectionnement

1 Les mesures de perfectionnement professionnel permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine d'études particulier ou d'acquérir de
nouvelles connaissances dans d'autres domaines.

2 Le département compétent reconnaît les certificats à l'issue des études postgrades,
pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de la Confédération.

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3 Les participants aux mesures de perfectionnement contribuent équitablement aux
frais.


Art. 9

Recherche-développement 1 Les hautes écoles spécialisées exercent des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement, assurant ainsi une coopération avec les milieux
scientifiques et économiques. Elles intègrent les résultats de ces travaux à leur
enseignement.

2 Elles prévoient une collaboration adéquate et des infrastructures communes avec
les établissements de recherche et de développement universitaires.

3 Les hautes écoles spécialisées concluent des contrats avec leurs mandants sur
l'exploitation des résultats des projets de recherche brevetables ou non brevetables
qui sont cofinancés par les pouvoirs publics.4 4 Les hautes écoles spécialisées soutiennent l'exploitation des résultats de la recherche.5 5 Si l'école ou le partenaire contractuel n'exploite pas les résultats dans les deux ans
qui suivent la fin du projet, les droits d'exploitation doivent être proposés aux institutions qui ont soutenu le projet de manière déterminante.6

Art. 10

Prestations à des tiers En fournissant des prestations à des tiers, les hautes écoles spécialisées assurent des
échanges avec les milieux professionnels et économiques.


Art. 11

Concurrence

Lorsqu'il s'agit de services qui, à qualité égale, sont assurés par l'économie privée,
le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé.


Art. 12

Qualification des enseignants 1 Les enseignants doivent être titulaires d'un diplôme d'une haute école et justifier
des qualifications didactiques requises. L'enseignement spécialisé requiert en outre
une expérience professionnelle de plusieurs années.

2 L'autorité de nomination peut, dans les limites des directives du département compétent, renoncer à exiger un diplôme d'une haute école, dans la mesure où la preuve
de la compétence est apportée autrement.

4

Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 953 954; FF 1999 271).

5

Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 953 954; FF 1999 271).

6

Introduit par le ch. I de LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002
(RO 2002 953 954; FF 1999 271).

Hautes écoles spécialisées - LF 5

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3 Les hautes écoles spécialisées assurent le perfectionnement professionnel des
enseignants. Elles veillent à ce qu'ils adaptent régulièrement leurs programmes à
l'évolution technique et didactique.


Art. 13

Engagement d'autres collaborateurs Les hautes écoles spécialisées peuvent engager des assistants ou du personnel scientifique, technique ou administratif pour l'exécution des tâches qui leur incombent.


Art. 14

Création et gestion

1 La création et la gestion d'une haute école spécialisée sont soumises à l'autorisation du Conseil fédéral.

2 Cette autorisation est accordée s'il est prouvé que l'école: a.

assume les tâches qui lui sont imparties par la présente loi; b.

est organisée de manière adéquate et dispose de moyens financiers suffisants; c.

présente des garanties de durée; d.

offre un cycle d'études qui réponde à un besoin; e.

respecte la répartition des tâches et assure la coopération entre les hautes
écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires au niveau national et
régional;

f.

assure les contrôles de qualité et les évaluations internes; g.

assure au personnel et aux étudiants d'une haute école spécialisée un droit
de participation adéquat.

3 Toute école à qui l'autorisation a été accordée a droit à l'appellation de haute école
spécialisée.

4 Si les exigences prévues à l'al. 2 ne sont plus remplies ou si l'école ne tient pas
compte des objectifs définis par le Conseil fédéral, ce dernier peut assortir l'autorisation de conditions, la limiter dans le temps ou la retirer. L'organe responsable de
l'école et le canton où l'école a son siège doivent être entendus.


Art. 15

Procédure

1 Les demandes relatives à la création et à la gestion de hautes écoles spécialisées
doivent être présentées au département compétent. S'il n'a pas lui-même la charge
de l'école, le canton où l'établissement a son siège doit se prononcer sur la
demande.

2 Les organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes
écoles et de recherche sont toujours consultés.

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Section 3

Planification et coordination des hautes écoles spécialisées

Art. 16

Objectifs fixés par la Confédération et domaine d'enseignement 1 Après consultation des organes de la Confédération et des cantons compétents en
matière de hautes écoles et de recherche ainsi que des milieux économiques, le Conseil fédéral fixe les objectifs des hautes écoles spécialisées.

2 Il détermine les domaines d'enseignement dans lesquels peuvent être créées des filières d'études et fixe leur dénomination.


Art. 17

Plans de développement 1 A partir des objectifs fixés par la Confédération, les organes responsables des hautes écoles spécialisées établissent des plans de développement à long terme.

2 Les plans de développement doivent être approuvés par le département compétent.

Section 4

Subventions fédérales

Art. 18

Indemnités allouées aux hautes écoles spécialisées 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération verse des indemnités pour les
investissements et l'exploitation des hautes écoles spécialisées pour autant qu'elles
soient conformes aux dispositions de la présente loi et des ordonnances fédérales
pertinentes.

2 Des subventions fédérales ne sont allouées que si la haute école spécialisée concernée: a.

ne poursuit pas de but lucratif; b.

est ouverte en principe à toutes les personnes remplissant les conditions
d'admission;

c.

répond à un besoin; d.

est organisée de manière adéquate.

3 Les hautes écoles spécialisées qui poursuivent un but lucratif peuvent bénéficier de
subventions fédérales si elles assument sur mandat des tâches d'intérêt public qui
génèrent des frais non couverts par le contrat.

4 En règle générale, une subvention fédérale n'est allouée que si le canton où l'école
a son siège ou l'organe responsable accorde une contribution appropriée.


Art. 19

Calcul de la subvention 1 La Confédération finance un tiers des frais d'investissement et d'exploitation des
hautes écoles spécialisées. Les dépenses effectives des hautes écoles spécialisées
sont considérées comme frais imputables.

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2 Les contributions à la couverture des frais d'exploitation sont versées en fonction
des prestations fournies dans l'enseignement et la recherche. Le Conseil fédéral fixe
la procédure relative à l'octroi de subventions, ainsi que les critères et les bases de
calcul des subventions. Les contributions à la couverture des frais d'exploitation se
composent comme suit:

a.

pour le domaine de l'enseignement sont notamment versées des contributions par étudiant, calculées selon les filières de formation fréquentées par
les étudiants;

b.

pour le calcul de la contribution revenant à la recherche, il est notamment
tenu compte de l'acquisition de fonds de tiers (participations de la Commission pour la technologie et l'innovation ou du Fonds national de la recherche
scientifique, de projets de l'Union européenne ou de tiers privés); c.

pour la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement dans les hautes écoles spécialisées, des contributions peuvent être versées pour des mesures de qualification.7

Art. 20

Aides financières à d'autres établissements 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut octroyer des aides financières pour les frais d'exploitation des filières d'études du niveau des hautes écoles
spécialisées relevant de la compétence des cantons.

2 L'aide financière n'est accordée que si a.

l'établissement ne poursuit pas de but lucratif; b.

la filière d'études est en principe ouverte à toutes les personnes remplissant
les conditions d'admission; c.

la filière d'études répond à un besoin; d.

la filière d'études est organisée de manière adéquate; e.

les exigences relatives à la répartition des tâches et à la collaboration entre
les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires sont remplies; f.

l'établissement facture tous les services qui, à qualité égale, sont assurés par
l'économie privée, de manière que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé.

3 Les établissements qui poursuivent un but lucratif peuvent bénéficier d'aides financières si elles assument sur mandat des tâches d'intérêt public qui génèrent des frais
non couverts par le contrat.

4 En règle générale, une subvention fédérale n'est allouée que si le canton où l'école
a son siège ou l'organe responsable accorde une contribution appropriée.

5 Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l'octroi de subventions. Celles-ci
sont calculées au moins en partie en fonction des prestations fournies .

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 953 954; FF 1999 271).

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Art. 21

Subventions pour la formation à l'étranger Aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme avec des notes exceptionnelles, la Confédération peut accorder des subventions en conséquence afin de leur permettre de
poursuivre leur formation à l'étranger.

Section 5

Dispositions pénales

Art. 22

1 Quiconque usurpe un titre au sens de l'art. 7 sans avoir réussi l'examen final sera
puni des arrêts ou de l'amende.

2 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque, sans autorisation, dirige une école
sous le nom de haute école spécialisée ou lui confère une telle appellation au sens de
la présente loi (art. 14).

3 L'infraction est également punissable si elle a été commise par négligence.

4 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 6

Exécution


Art. 23

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.


Art. 24

Commission fédérale des hautes écoles spécialisées 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des hautes écoles spécialisées
chargée de conseiller les autorités d'exécution.

2 La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées est notamment chargée: a.

de se prononcer sur les requêtes relatives à la création et à la gestion d'une
haute école spécialisée; b.

de se prononcer sur les demandes relatives à l'octroi de subventions fédérales; c.

de se prononcer régulièrement sur la conformité aux conditions requises des
hautes écoles spécialisées; d.

de se prononcer sur les demandes de reconnaissance des diplômes décernés
par les hautes écoles spécialisées; e.

de conseiller le Conseil fédéral dans l'établissement et la suppression des
cycles d'études des hautes écoles spécialisées, ainsi que dans la détermination des titres; f.

de conseiller le Conseil fédéral dans la définition des objectifs fixés par la
Confédération;

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g.

de donner au département compétent son préavis sur les plans de développement des hautes écoles spécialisées; h.

de conseiller le département compétent dans la définition des conditions
d'admission.

3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle peut faire appel à des experts.

Section 7

Dispositions finales

Art. 25

Dispositions transitoires 1 Le Conseil fédéral fixe les modalités selon lesquelles les écoles supérieures reconnues changent de statut pour obtenir celui de haute école spécialisée et détermine la
modification en conséquence des titres décernés jusqu'à ce jour par ces établissements.

2 Les art. 59, 60 et 64, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8 sont abrogés après une période transitoire de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 26

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 19969 8

RS 412.10

9

ACF du 11 sept. 1996 (RO 1996 2595)

Haute école

10

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Annexe


Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale sur la formation professionnelle10 Art. 29
, al. 1, première phrase
...


Art. 29a

...


Art. 29b

...


Art. 47
, al. 5
...


Art. 50
, al. 4
...

Titre précédant l'art. 61 ...


Art. 61
, al. 1
...


Art. 64
, al. 2, let. g
...


2. Loi sur l'agriculture11 Art. 10e

...

10

RS 412.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

11

RS 910.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.