Abrogé par 01.12.2003

01.08.2003 - 01.12.2003
01.03.2000 - 31.07.2003
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1

Loi fédérale
sur les garanties politiques et de police
en faveur de la Confédération
(Loi sur les garanties politiques, LGar)1
du 26 mars 1934 (Etat le 29 février 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 octobre 19332, arrête:


Art. 1

1

Durant les sessions de l'Assemblée fédérale, aucun député ne peut être recherché ni poursuivi pour un crime ou délit qui n'a pas trait à l'exercice de ses fonctions, si ce
n'est avec son consentement écrit ou avec l'autorisation du conseil auquel il appartient.

2

Demeure réservée l'arrestation préventive pour présomption de fuite et, lorsqu'il s'agit d'un crime, en cas de flagrant délit; l'autorité qui l'ordonne devra toutefois,
dans les vingt-quatre heures, requérir directement le consentement du conseil intéressé, à moins que le député en cause ne l'ait donné lui-même par écrit.


Art. 2

1

Lorsque, à l'ouverture d'une session, un député est déjà recherché ou poursuivi pour l'une des infractions visées à l'article premier, il peut, par l'entremise du Conseil fédéral, demander au conseil auquel il appartient de le faire élargir ou d'annuler
des citations à des opérations judiciaires importantes. La requête n'a pas d'effet suspensif.

2

Pour les arrestations ordonnées au cours d'une session, il est procédé conformément à l'article premier, 2e alinéa.


Art. 3

L'inviolabilité parlementaire ne peut pas être invoquée à l'égard d'une peine de détention, prononcée par un jugement passé en force, dont l'exécution a été ordonnée
hors session.

RO 50 529 RS 1 141 1

Titre court et abréviation introduits par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999, en
vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

2

FF 1933 II 493 170.21

Garanties politiques et de police de la Confédération 2

170.21


Art. 4

1

Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les représentants ou commissaires fédéraux ne peuvent être poursuivis au sens de l'article premier que de leur propre consentement, donné par écrit, ou avec l'autorisation du
Conseil fédéral.

2

Un membre du Tribunal fédéral ne peut être poursuivi dans les mêmes conditions que s'il y consent par écrit ou avec l'autorisation du Tribunal fédéral.

3

Les dispositions des articles 1 à 3, concernant l'ouverture ou la durée des sessions de l'Assemblée fédérale, s'appliquent par analogie au début ou à la durée des fonctions ou de la mission.

4

Les articles premier, 2e alinéa, et 2, 2e alinéa, sont applicables par analogie.

5

Les délais de prescription ou de péremption ne courent pas pendant la durée de la procédure concernant l'immunité.


Art. 5

Si le Conseil fédéral ou le Tribunal fédéral refusent d'autoriser la poursuite, l'autorité compétente pour l'exercer peut, dans les dix jours dès la communication de leur
décision, déférer cette dernière à l'Assemblée fédérale, Chambres réunies.


Art. 6

1

Celui qui, sciemment et sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation du conseil compétent, opère ou ordonne l'arrestation de personnes protégées par les articles précédents ou omet de requérir le consentement prescrit à l'article premier, 2e
alinéa, sera puni de l'amende jusqu'à 2000 francs, cumulée dans les cas graves avec
l'emprisonnement jusqu'à six mois. Demeurent réservées les arrestations préventives
prévues aux articles premier, 2e alinéa, et 2, 2e alinéa.

2

L'infraction est soumise à la juridiction de la Cour pénale fédérale.


Art. 7

Toute opération de poursuite dirigée, en violation de la présente loi, contre des personnes protégées par cette dernière est de nul effet.


Art. 8

1

Les crimes et délits contre la vie, l'intégrité corporelle et contre la liberté commis sur la personne de membres du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération
sont jugés par le Tribunal fédéral. Il en est de même des crimes et délits contre
l'honneur, dans la mesure où ils se rapportent à la gestion de ces magistrats.

2

Les infractions susvisées ressortissent également à la juridiction fédérale lorsqu'elles sont commises sur la personne de membres de l'Assemblée fédérale ou
du Tribunal fédéral, de jurés fédéraux, du procureur général de la Confédération ou
de juges d'instruction fédéraux, de suppléants ou remplaçants de ces fonctionnaires,

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170.21

ou de représentants ou commissaires fédéraux, pendant que ces personnes se trouvent effectivement au service de la Confédération.

3

Demeurent réservées les dispositions concernant la compétence du Tribunal fédéral à l'égard des crimes et délits contre la Confédération et les pouvoirs fédéraux.


Art. 9


3



Art. 10


4
1

La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non personnalisées sont exempts de tout impôt cantonal ou communal; font exception les
immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.

2

La Confédération n'est pas soumise aux prescriptions cantonales et communales régissant l'assujettissement à l'assurance.


Art. 11

Les cantons sont responsables de tout enlèvement ou détérioration de biens de la
Confédération occasionné par des troubles intérieurs.


Art. 12

Lorsque, par suite de troubles, le Conseil fédéral juge la sûreté des autorités fédérales
menacée à leur siège, il a le droit, sans préjudice des mesures de sûreté prévues dans
la constitution fédérale5 , de transporter ses séances dans un autre lieu et d'y convoquer l'Assemblée fédérale.


Art. 13

Si, par suite d'une émeute ou de tout autre acte de violence, le Conseil fédéral se
trouve hors d'état d'agir, le président du Conseil national ou, en cas d'empêchement,
le président du Conseil des Etats est tenu de convoquer immédiatement les conseils
législatifs dans n'importe quel canton.

a6 Les articles 12 et 13 sont également applicables lorsque la sûreté des autorités fédérales ou la liberté d'action du Conseil fédéral est menacée pour d'autres raisons.

3

Abrogé par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 414; FF 1999 7145).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I 121 de la LF du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à
équilibrer les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2249).

5

RS 101

6

Anciennement art. 13bis. Introduit par l'art. 60 al. 2 de la loi du 23 mars 1962 sur les
rapports entre les conseils, en vigueur depuis le 1er déc. 1962 (RS 171.11).

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Art. 14

1

Les bâtiments à l'usage des autorités fédérales sont sous la police immédiate de celles-ci.

2

...7


Art. 15

1

Les contestations qui pourraient s'élever relativement à l'application de la présente loi sont de la compétence de l'Assemblée fédérale, Chambres réunies. Font exception les litiges relatifs à l'application de l'article 10, qui ressortissent au Tribunal fédéral.

2

Le Conseil fédéral prend les mesures provisoires qui pourraient être nécessaires.


Art. 16

Sont abrogés par la présente loi: a.

La loi fédérale du 23 décembre 18518 sur les garanties politiques et de police
en faveur de la Confédération; b.

L'article 60 du code pénal fédéral du 4 février 18539.

c.

L'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 mars 189310 sur l'organisation
judiciaire fédérale.


Art. 17

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 193411 7

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471
5299).

8

[RO III 33]

9

[RO III 335, VI 300 art. 5, 19 244, 28 113 art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch.
3. RS 54 781 art. 398 al. 2 let. a] 10

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 4. RS 3
521 art. 169] 11

ACF du 29 juin 1934 (RO 50 532)

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170.21

Dispositions finales de la modification du 20 juin 194712
1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

L'article 197 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 22 mars 189313 cessera ses effets à cette date.

12

RO 63 1051

13

[RO 28 113 402, 37 718, 43 459 art. 80 al. 2, 44 765; RS 3 295 art. 342 al. 2 ch. 4. RS 3
521 art. 169]

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